Historique des réformes

30 JUIN 1971. - Loi relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales. - <13-7-1971,err. 18-11-1971 en 18-11-1971> (NOTE : abrogée pour le fédéral par L 2010-06-06/06, art. 109, 26°, 044; En vigueur : 01-07-2011) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-07-1981 et mise à jour au 31-12-2010)

27 versions · 1971-07-13
2011-02-01
30 JUIN 1971. - Loi relative aux amendes administratives applicables en
2010-11-01
30 JUIN 1971. - Loi relative aux amendes administratives applicables en
2010-04-01
30 JUIN 1971. - Loi relative aux amendes administratives applicables en
2009-07-29
30 JUIN 1971. - Loi relative aux amendes administratives applicables en

Changements du 2009-07-29

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10° (l'employeur, les curateurs et liquidateurs coupables d'infraction aux dispositions des titres II, III, et des articles 61, 64, 65 et 69 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises et de leurs arrêtés d'exécution;) <L 2002-06-26/55, art. 84, 021; **En vigueur :** 01-04-2007>
11° (l'employeur qui a effectué une reprise de l'actif, ses préposés ou mandataires qui ont commis une infraction aux dispositions des articles 65 et 69 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises et de leurs arrêtés d'exécution;) <L 2002-06-26/55, art. 84, 021; **En vigueur :** 01-04-2007>
11° [l'employeur qui a effectué une reprise de l'actif, ses préposés ou mandataires qui ont commis une infraction aux dispositions des articles 65 et 69 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises et de leurs arrêtés d'exécution;] <L 2002-06-26/55, art. 84, 021; **En vigueur :** 01-04-2007>
12° l'employeur, les curateurs et liquidateurs qui ne fournissent pas les informations prévues en vertu de l'article 4 de la loi du 20 juillet 1968 relative à l'octroi d'indemnités d'attente aux travailleurs victimes de certaines fermetures d'entreprises;
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b) les personnes physiques ou morales, qui ont comme activité principale ou accessoire l'industrie ou le commerce du diamant, coupables d'infraction à la loi visée au a) et de ses arrêtés d'exécution.) <L [2008-07-24/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008072435), art. 84, 036; **En vigueur :** 17-08-2008>
14° l'employeur qui enfreint une disposition d'une convention collective de travail ou d'une décision de commission paritaire, rendues obligatoires par le Roi. [En ce qui concerne les infractions aux dispositions des conventions collectives de travail rendues obligatoires par arrêté royal concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs, la direction centrale du groupe d'entreprises ou son représentant, visé dans les conventions collectives de travail précitées, est assimilé à l'employeur;] <L 1998-04-23/47, art. 12, 015; **En vigueur :** 21-05-1998>
[en ce qui concerne les infractions aux dispositions des conventions collectives de travail rendues obligatoires par arrêté royal concernant l'implication des travailleurs dans la société européenne, les organes de direction ou d'administration, visés dans les conventions collectives de travail précitées, sont assimilés à l'employeur;] <L 2005-08-10/81, art. 12, 028; **En vigueur :** 07-09-2005 et confirmé par L [2008-05-09/81](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008050981), art. 12, inséré lui-même par L [2008-07-24/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008072435), art. 89, **En vigueur :** 02-08-2008>
[² En ce qui concerne les infractions aux dispositions des conventions collectives de travail rendues obligatoires par arrêté royal concernant la participation des travailleurs dans une société issue d'une fusion transfrontalière, les organes de direction ou d'administration, visés dans les conventions collectives de travail précitées, sont assimilés à l'employeur;]²
15° l'employeur qui, sans motif valable, refuse d'occuper le nombre de handicapés fixé par le Roi tel que le prévoit l'article 21 de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement des handicapés ou qui enfreint les dispositions des arrêtés pris en exécution de cette loi;
16° (l'employeur qui n'institue pas dans son entreprise un conseil d'entreprise en application de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie ou de ses arrêtés d'exécution, qui met obstacle à son fonctionnement tel qu'il est prévu dans la loi précitée ou qui entrave l'exercice de ses missions, en ne fournissant pas les renseignements prévus par la loi, ses arrêtés d'exécution ou les conventions collectives de travail rendues obligatoires par le Roi, ou en ne les fournissant pas selon les règles prévues ou en ne procédant pas aux consultations selon les règles prévues ou enfin qui entrave l'exercice du mandat des représentants des travailleurs aux conseils tel qu'il est prévu par la loi, ses arrêtés d'exécution et les conventions collectives de travail rendues obligatoires par le Roi (et l'employeur qui ne respecte pas l'obligation prévue par l'article 15, k), de la même loi et ses arrêtés d'exécution);) <L 23-1-1975, art. 19> <L 1994-03-30/31, art. 89, 012; **En vigueur :** 10-04-1994>
17° (abrogé) <L 1988-12-30/31, art. 84, 005; **En vigueur :** 1989-01-01>
18° toute personne qui exploite un bureau de placement sans licence régulière ou qui percoit une commission en dehors des limites fixées en exécution de règlements relatifs à l'exploitation des bureaux de placements payants;
19° (Abrogé) <L 1993-06-01/31, art. 1, 1°, 010; **En vigueur :** 01-07-1993>
20° l'employeur, coupable d'infraction aux dispositions des arrêtés d'exécution pris en vertu des articles 18 et 19 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier;
21° a) l'armateur qui fait sciemment une déclaration inexacte ou incomplète dans l'intention de faire attribuer abusivement des indemnités d'attente à une personne prévue à [¹ l'article 1erbis, 1°, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande]¹;
b) l'armateur qui permet à une personne prévue à [¹ l'article 1erbis , 1°, du même arrêté-loi]¹ de quitter son travail pour se présenter abusivement au contrôle des chômeurs;
c) l'armateur qui recrute du personnel [¹ en dehors des personnes, inscrites sur la liste visée à l'article 1erbis , 1°, du même arrêté-loi]¹ alors qu'il ne s'agit pas d'un cas de force majeure;
d) l'armateur qui refuse d'appliquer les mesures de contrôle prises en exécution de [¹ l'article 2octies, alinéa 8, du même arrêté-loi]¹;
22° (...) <ARN5 23-10 -1978, art. 28, 3°>
23° l'employeur coupable d'infraction aux dispositions du Règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947, ou des décisions et arrêtés pris en exécution dudit Règlement général;
24° (Abrogé) <L 1996-08-04/00, art. 96, 013; **En vigueur :** 01-101996>
25° l'employeur coupable d'infraction aux dispositions des arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 29 mars 1958 relative à la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes;
26° l'employeur coupable d'infraction aux dispositions de l'article 56 et des arrêtés royaux pris en exécution des articles 55, 76bis et 76ter des lois sur les mines, minières et carrières, coordonnées par l'arrêté royal du 15 septembre 1919;
27° l'employeur coupable d'infraction aux arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 6 juillet 1949 concernant le logement des travailleurs dans les entreprises et exploitations industrielles, agricoles et commerciales;
28° l'employeur coupable d'infraction aux arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 11 juillet 1961 relative aux garanties que doivent présenter les machines, les parties de machines, le matériel, les outils, les appareils et les récipients;
29° (l'employeur qui enfreint les dispositions de la loi du 8 juin 1972 relative au travail portuaire ou des arrêtés pris en exécution de cette loi;) <L 08-06-1972, art. 14>
30° (a) l'employeur qui a commis une infraction aux articles 111 et 113 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales;
b) toute personne qui fournit des renseignements inexacts en vue de l'application de la section 6 du chapitre IV de la loi précitée.) <L 1994-03-23/30, art. 13, 011; **En vigueur :** 01-04-1994>
31° (l'employeur qui enfreint les dispositions des articles 3 ou 8 de la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques ou des arrêtés pris ou des autorisations accordées en vertu des articles 4, 5 ou 6 de la même loi.) <L 22-07-1974, art. 31>
32° a) L'employeur qui enfreint le principe de l'égalité de traitement dans les dispositions et les pratiques relatives aux conditions d'accès, y compris la sélection, les critères de sélection, aux emplois ou postes de travail, quels que soient le secteur ou la branche d'activité et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle;
b) L'employeur qui fait référence au sexe du travailleur dans les offres ou annonces ou qui utilise dans ces offres ou annonces des éléments qui, même sans référence explicite, indiquent ou sous-entendent le sexe du travailleur;
c) L'employeur qui fait mention du sexe du travailleur dans les conditions d'accès, y compris les critères de sélection, aux emplois ou postes de travail ou qui utilise dans ces conditions ou critères des élements qui, même sans référence explicite au sexe du travailleur, aboutissent à une discrimination;
d) L'employeur qui refuse ou entrave l'accès à l'emploi ou à la promotion professionnelle pour des motifs fondés sur le sexe du travailleur;
e) L'employeur qui enfreint le principe de l'égalité de traitement dans les dispositions et les pratiques relatives à l'accès à tous les niveaux de l'orientation, de la formation, de l'apprentissage, du perfectionnement ou du recyclage professionnelles et de la promotion sociale, qu'ils soient publics ou privés;
f) L'employeur qui fait référence au sexe de la personne dans les conditions ou critères d'accès à l'orientation, la formation, l'apprentissage, le perfectionnement ou le recyclage professionnels, et la promotion sociale ou qui utilise, dans ces conditions ou critères, des éléments qui, même sans référence explicite au sexe de la personne, aboutissent à une discrimination;
g) L'employeur qui, dans l'information ou la publicité, présente l'orientation, la formation, l'apprentissage, le perfectionnement ou le recyclage professionnels et la promotion sociale comme convenant plus particulièrement aux personnes de l'un ou de l'autre sexe;
h) L'employeur qui refuse ou entrave l'accès à l'orientation, la formation, l'apprentissage, le perfectionnement ou le recyclage professionnels et la promotion sociale pour des motifs fondés directement ou indirectement sur le sexe de la personne;
i) L'employeur qui crée suivant le sexe de la personne des conditions différentes d'obtention ou de délivrance de tous les types de diplômes, certificats et titres quelconques;
j) L'employeur qui enfreint le principe de l'égalité de traitement dans les dispositions et les pratiques relatives aux conditions de travail et au licenciement;
k) L'employeur qui fait référence au sexe du travailleur dans les conditions de travail et dans les conditions, critères ou motifs de licenciement ou qui utilise dans ces conditions, critères ou motifs des élements qui, même sans référence explicite au sexe du travailleur, aboutissent à une discrimination, ou qui établit ces conditions, critères ou motifs d'une manière discriminatoire en fonction du sexe du travailleur;
l) L'employeur qui n'a pas mis fin à la situation reconnue comme discriminatoire en matière de formation professionnelle, de conditions de travail et de conditions et critères de licenciement dans le délai qui lui a été fixé par le juge en vertu de l'article 133 de la loi de réorientation économique;
m) L'employeur qui commet une infraction aux dispositions des arrêtés pris en exécution du titre V de la loi de réorientation économique.) <L 04-08-1978, art. 147>
n) (...); <L [2007-05-10/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051036), art. 42, 034; **En vigueur :** 09-06-2007>
o) (...); <L [2007-05-10/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051036), art. 42, 034; **En vigueur :** 09-06-2007>
p) (...); <L [2007-05-10/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051036), art. 42, 034; **En vigueur :** 09-06-2007>
(33° a) l'exploitant d'une entreprise de travail intérimaire qui commet une infraction aux articles 9, 10, 17, 21, 23, 24 et 34, § 2, de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs ou à leurs arrêtés d'exécution;
b) l'utilisateur qui commet une infraction aux articles 21, 22 et 23 de la même loi ou à leurs arrêtés d'exécution;
c) toute personne qui, pour son propre compte, met des travailleurs à la disposition d'utilisateurs en violation des dispositions des articles 31 et 32 de la même loi;
d) l'utilisateur qui occupe des travailleurs en violation des dispositions des articles 31 et 32 de la même loi.) <L 1987-07-24/31, art. 45, 004; **En vigueur :** 30-08-1987>
34° (abrogé) <L 1994-03-23/30, art. 14, 011; **En vigueur :** 01-04-1994>
35° (Toute personne qui) a commis une infraction visée à (l'article 15, 1°) de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail. <L 1993-06-01/31, art. 1, 2°, 010; **En vigueur :** 01-07-1993> <L 1994-03-23/30, art. 15, 011; **En vigueur :** 01-04-1994>
(36° L'employeur qui a commis une infraction aux articles 15, (16, 23 et 24bis) de l'arrêté royal n°230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes) <L 1991-07-20/31, art. 100, 007; **En vigueur :** 11-08-1991> <L 1999-03-26/30, art. 15, 017; **En vigueur :** 01-01-1999>
(37° a) l'employeur qui ne respecte pas les dispositions de l'article 3 de la section première du chapitre II de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi;
b) tous ceux qui au nom de l'employeur ne respectent pas l'article 3 précité;
c) tous ceux qui font obstacle à la surveillance organisée en vertu de la présente section.) <L 1998-02-13/32, art. 75, 014; **En vigueur :** 01-03-1998>
(38° l'employeur qui se rend coupable d'infractions visées à l'article 60 de la loi du 3 mai 2003 portant réglementation du contrat d'engagement pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur.) <L 2003-05-03/55, art. 69, 025; **En vigueur :** 01-04-2005>
(39° l'employeur qui se rend coupable d'une infraction au chapitre XIV du titre XIII de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses, relatif à la communication aux représentants des travailleurs des informations portant sur les avantages relatifs aux mesures en faveur de l'emploi.) <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 230, 032; **En vigueur :** 01-12-2008>
COMMUNAUTES ET REGIONS
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Article 1. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
Encourt dans les conditions fixées par la présente loi et pour autant que les faits soient également passibles de sanctions pénales, une amende administrative de (50 à 1 250 euros) : <L 2000-06-26/42, art. 3, 023; **En vigueur :** 01-01-2002>
(1° a) le père, la mère ou le tuteur qui font ou laissent travailler leur enfant ou le font ou laissent exercer des activités en violation des dispositions de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou des dispositions prises en exécution de celle-ci;
b) l'employeur qui fait ou laisse travailler en violation des dispositions de la loi précitée ou des arrêtés d'exécution;
c) l'employeur qui ne se conforme pas aux dispositions des articles 28, § 3, 29 et 42, alinéa 3, de la loi précitée;
d) les personnes qui ne se conforment pas aux dispositions prévues aux articles 7.9 ou 7.10 de la loi précitée;
e) les personnes qui sont tenues de payer le salaire visé à l'article 7.12 de cette même loi et qui ne se conforment pas à leurs obligations dans le délai prévu ou selon les modalités visées à l'article 7.13, ainsi que les personnes qui ne se conforment pas à l'article 7.14 de cette loi;
f) les personnes autres que le père, la mère ou le tuteur qui font ou laissent effectuer ou exercer par des enfants du travail ou des activités en violation des dispositions des articles 7.1 ou 7.2 de la loi précitée ou des arrêtés pris en exécution de ces articles;
g) les personnes qui, après avoir obtenu une dérogation individuelle à l'interdiction de faire ou laisser exercer des activités par des enfants, visée à l'article 7.2 de la loi précitée; font ou laissent effectuer ou exercer par ces enfants du travail ou des activités en violation des dispositions de cette dérogation individuelle, des articles 7.1, 7.2, 7.3 ou 7.4, de la loi précitée ou des arrêtés pris en exécution de ces articles;
h) les personnes qui contreviennent à l'article 7.11 de la loi précitée.) <L 1992-08-05/42, art. 7, 009; **En vigueur :** 01-02-1993>
2° (l'employeur qui ne se conforme pas à la disposition de l'article 38bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971;) <L 1988-12-30/31, art. 83, 005; **En vigueur :** 1989-01-01>
3° l'employeur qui fait ou laisse travailler en violation des dispositions de la loi du 22 décembre 1936 instituant le régime des quatre équipes dans les verreries à vitres automatiques, ou des arrêtés pris en exécution de cette loi, ou qui ne se conforme pas aux dispositions de l'article 6 de ladite loi;
4° l'employeur qui, en violation des dispositions de la loi du 6 avril 1960 concernant l'exécution de travaux de construction, fait ou laisse exécuter par des membres de son personnel des travaux qui tombent sous l'application de cette loi;
5° a) (l'employeur qui fait ou laisse travailler en violation des dispositions de la loi relative aux jours fériés ou de ses arrêtés d'exécution;
b) l'employeur qui ne se conforme pas aux dispositions des articles 13, 14 ou 16 de la même loi;) <L 04-01-1974, art. 31>
6° l'employeur qui fait ou laisse travailler en violation de l'article 23bis de la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes;
7° l'employeur qui enfreint les dispositions de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, ou des arrêtés pris en exécution de cette loi;
8° a) (l'employeur qui a commis une infraction prévue à l'article 42, 1°, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs;) <AR5 1978-10-23>; <L 1988-12-30/31, art. 83, 005; **En vigueur :** 1989-01-01>
b) l'employeur qui met des entraves à l'exercice par le travailleur du droit de contrôle qu'il tient de l'article 22 de la même loi;
9° ((A) l'employeur :
a) qui n'établit pas le document prescrit par l'article 4, § 1er, 2, de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux et de ses arrêtés d'exécution;
b) qui n'établit pas ou ne complète pas ce document aux époques prescrites;
c) qui ne tient pas ou ne conserve pas ce document au lieu indiqué;
d) qui ne conserve pas ce document durant la durée prescrite;
e) qui a omis de délivrer ce document au travailleur dans les délais imposés;
f) qui a établi ce document de manière inexacte ou incomplète;
g) qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour que ce document soit tenu en tout temps à la disposition des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance;
h) qui ne s'est pas conformé aux autres modalités d'exécution relatives à ce document prescrites par le Roi en vertu de l'article 5 de l'arrêté précité.) <L 2003-01-24/33, art. 6, 024; **En vigueur :** 01-01-2003>
B) l'employeur :
a) (qui ne conserve pas les écrits prescrits aux articles 6 et 6bis de l'arrêté royal précité et de ses arrêtés d'exécution pendant la durée prescrite.) <L 2002-08-02/45, art. 112, 022; **En vigueur :** 01-09-2002>
b) qui a omis de délivrer le document visé au a) aux travailleurs dans les délais imposés;
c) qui a établi le document visé au a) d'une manière incomplète ou inexacte;
d) (...) <L 2003-01-24/33, art. 6, 024; **En vigueur :** 01-01-2003>
e) qui n'a pas pris les mesures nécessaires afin que le document visé au a) soit tenu en tout temps à la disposition des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance;
f) qui ne s'est pas conformé aux autres modalités d'exécution, prescrites par le Roi en vertu de l'article 5 de l'arrêté précité, des dispositions (visées aux a), b), c) et e)) relatives au document visé au a).) <L 1994-03-23/30, art. 12, 011; **En vigueur :** 01-04-1994> <L 2003-01-24/33, art. 6, 024; **En vigueur :** 01-01-2003>
10° (l'employeur, les curateurs et liquidateurs coupables d'infraction aux dispositions des titres II, III, et des articles 61, 64, 65 et 69 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises et de leurs arrêtés d'exécution;) <L 2002-06-26/55, art. 84, 021; **En vigueur :** indéterminée >
11° (l'employeur qui a effectué une reprise de l'actif, ses préposés ou mandataires qui ont commis une infraction aux dispositions des articles 65 et 69 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises et de leurs arrêtés d'exécution;) <L 2002-06-26/55, art. 84, 021; **En vigueur :** indéterminée >
12° l'employeur, les curateurs et liquidateurs qui ne fournissent pas les informations prévues en vertu de l'article 4 de la loi du 20 juillet 1968 relative à l'octroi d'indemnités d'attente aux travailleurs victimes de certaines fermetures d'entreprises;
13° l'importateur de diamant brut et l'employeur coupables d'infraction à la loi du 12 avril 1960 portant création d'un Fonds social pour les ouvriers diamantaires;
14° l'employeur qui enfreint une disposition d'une convention collective de travail ou d'une décision de commission paritaire, rendues obligatoires par le Roi. (En ce qui concerne les infractions aux dispositions des conventions collectives de travail rendues obligatoires par arrêté royal concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs, la direction centrale du groupe d'entreprises ou son représentant, visé dans les conventions collectives de travail précitées, est assimilé à l'employeur); <L 1998-04-23/47, art. 12, 015; **En vigueur :** 21-05-1998>
(en ce qui concerne les infractions aux dispositions des conventions collectives de travail rendues obligatoires par arrêté royal concernant l'implication des travailleurs dans la société européenne, les organes de direction ou d'administration, visés dans les conventions collectives de travail précitées, sont assimilés à l'employeur;) <L 2005-08-10/81, art. 12, 028; **En vigueur :** 07-09-2005 et confirmé par L [2008-05-09/81](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008050981), art. 12, inséré lui-même par L [2008-07-24/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008072435), art. 89, **En vigueur :** 02-08-2008>
[en ce qui concerne les infractions aux dispositions des conventions collectives de travail rendues obligatoires par arrêté royal concernant l'implication des travailleurs dans la société européenne, les organes de direction ou d'administration, visés dans les conventions collectives de travail précitées, sont assimilés à l'employeur;] <L 2005-08-10/81, art. 12, 028; **En vigueur :** 07-09-2005 et confirmé par L [2008-05-09/81](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008050981), art. 12, inséré lui-même par L [2008-07-24/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008072435), art. 89, **En vigueur :** 02-08-2008>
[² En ce qui concerne les infractions aux dispositions des conventions collectives de travail rendues obligatoires par arrêté royal concernant la participation des travailleurs dans une société issue d'une fusion transfrontalière, les organes de direction ou d'administration, visés dans les conventions collectives de travail précitées, sont assimilés à l'employeur;]²
15° l'employeur qui, sans motif valable, refuse d'occuper le nombre de handicapés fixé par le Roi tel que le prévoit l'article 21 de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement des handicapés ou qui enfreint les dispositions des arrêtés pris en exécution de cette loi;
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17° (abrogé) <L 1988-12-30/31, art. 84, 005; **En vigueur :** 1989-01-01>
18° toute personne qui exploite un bureau de placement sans licence régulière ou qui percoit une commission en dehors des limites fixées en exécution de règlements relatifs à l'exploitation des bureaux de placements payants;
18° (...) <DCFL 2004-04-30/67, art. 36, 026; **En vigueur :** 15-08-2004>
19° (Abrogé) <L 1993-06-01/31, art. 1, 1°, 010; **En vigueur :** 01-07-1993>
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31° (l'employeur qui enfreint les dispositions des articles 3 ou 8 de la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques ou des arrêtés pris ou des autorisations accordées en vertu des articles 4, 5 ou 6 de la même loi.) <L 22-07-1974, art. 31>
32° a) L'employeur qui enfreint le principe de l'égalité de traitement dans les dispositions et les pratiques relatives aux conditions d'accès, y compris la sélection, les critères de sélection, aux emplois ou postes de travail, quels que soient le secteur ou la branche d'activité et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle;
b) L'employeur qui fait référence au sexe du travailleur dans les offres ou annonces ou qui utilise dans ces offres ou annonces des éléments qui, même sans référence explicite, indiquent ou sous-entendent le sexe du travailleur;
c) L'employeur qui fait mention du sexe du travailleur dans les conditions d'accès, y compris les critères de sélection, aux emplois ou postes de travail ou qui utilise dans ces conditions ou critères des élements qui, même sans référence explicite au sexe du travailleur, aboutissent à une discrimination;
d) L'employeur qui refuse ou entrave l'accès à l'emploi ou à la promotion professionnelle pour des motifs fondés sur le sexe du travailleur;
e) L'employeur qui enfreint le principe de l'égalité de traitement dans les dispositions et les pratiques relatives à l'accès à tous les niveaux de l'orientation, de la formation, de l'apprentissage, du perfectionnement ou du recyclage professionnelles et de la promotion sociale, qu'ils soient publics ou privés;
f) L'employeur qui fait référence au sexe de la personne dans les conditions ou critères d'accès à l'orientation, la formation, l'apprentissage, le perfectionnement ou le recyclage professionnels, et la promotion sociale ou qui utilise, dans ces conditions ou critères, des éléments qui, même sans référence explicite au sexe de la personne, aboutissent à une discrimination;
g) L'employeur qui, dans l'information ou la publicité, présente l'orientation, la formation, l'apprentissage, le perfectionnement ou le recyclage professionnels et la promotion sociale comme convenant plus particulièrement aux personnes de l'un ou de l'autre sexe;
h) L'employeur qui refuse ou entrave l'accès à l'orientation, la formation, l'apprentissage, le perfectionnement ou le recyclage professionnels et la promotion sociale pour des motifs fondés directement ou indirectement sur le sexe de la personne;
i) L'employeur qui crée suivant le sexe de la personne des conditions différentes d'obtention ou de délivrance de tous les types de diplômes, certificats et titres quelconques;
j) L'employeur qui enfreint le principe de l'égalité de traitement dans les dispositions et les pratiques relatives aux conditions de travail et au licenciement;
k) L'employeur qui fait référence au sexe du travailleur dans les conditions de travail et dans les conditions, critères ou motifs de licenciement ou qui utilise dans ces conditions, critères ou motifs des élements qui, même sans référence explicite au sexe du travailleur, aboutissent à une discrimination, ou qui établit ces conditions, critères ou motifs d'une manière discriminatoire en fonction du sexe du travailleur;
l) L'employeur qui n'a pas mis fin à la situation reconnue comme discriminatoire en matière de formation professionnelle, de conditions de travail et de conditions et critères de licenciement dans le délai qui lui a été fixé par le juge en vertu de l'article 133 de la loi de réorientation économique;
m) L'employeur qui commet une infraction aux dispositions des arrêtés pris en exécution du titre V de la loi de réorientation économique.) <L 04-08-1978, art. 147>
n) (...); <L [2007-05-10/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051036), art. 42, 034; **En vigueur :** 09-06-2007>
o) (...); <L [2007-05-10/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051036), art. 42, 034; **En vigueur :** 09-06-2007>
p) (...); <L [2007-05-10/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051036), art. 42, 034; **En vigueur :** 09-06-2007>
32° (...) <DCFL 2004-04-30/67, art. 36, 026; **En vigueur :** 15-08-2004>
(33° a) l'exploitant d'une entreprise de travail intérimaire qui commet une infraction aux articles 9, 10, 17, 21, 23, 24 et 34, § 2, de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs ou à leurs arrêtés d'exécution;
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Article 1. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
Encourt dans les conditions fixées par la présente loi et pour autant que les faits soient également passibles de sanctions pénales, une amende administrative de (50 à 1 250 euros) : <L 2000-06-26/42, art. 3, 023; **En vigueur :** 01-01-2002>
(1° a) le père, la mère ou le tuteur qui font ou laissent travailler leur enfant ou le font ou laissent exercer des activités en violation des dispositions de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou des dispositions prises en exécution de celle-ci;
b) l'employeur qui fait ou laisse travailler en violation des dispositions de la loi précitée ou des arrêtés d'exécution;
c) l'employeur qui ne se conforme pas aux dispositions des articles 28, § 3, 29 et 42, alinéa 3, de la loi précitée;
d) les personnes qui ne se conforment pas aux dispositions prévues aux articles 7.9 ou 7.10 de la loi précitée;
e) les personnes qui sont tenues de payer le salaire visé à l'article 7.12 de cette même loi et qui ne se conforment pas à leurs obligations dans le délai prévu ou selon les modalités visées à l'article 7.13, ainsi que les personnes qui ne se conforment pas à l'article 7.14 de cette loi;
f) les personnes autres que le père, la mère ou le tuteur qui font ou laissent effectuer ou exercer par des enfants du travail ou des activités en violation des dispositions des articles 7.1 ou 7.2 de la loi précitée ou des arrêtés pris en exécution de ces articles;
g) les personnes qui, après avoir obtenu une dérogation individuelle à l'interdiction de faire ou laisser exercer des activités par des enfants, visée à l'article 7.2 de la loi précitée; font ou laissent effectuer ou exercer par ces enfants du travail ou des activités en violation des dispositions de cette dérogation individuelle, des articles 7.1, 7.2, 7.3 ou 7.4, de la loi précitée ou des arrêtés pris en exécution de ces articles;
h) les personnes qui contreviennent à l'article 7.11 de la loi précitée.) <L 1992-08-05/42, art. 7, 009; **En vigueur :** 01-02-1993>
2° (l'employeur qui ne se conforme pas à la disposition de l'article 38bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971;) <L 1988-12-30/31, art. 83, 005; **En vigueur :** 1989-01-01>
3° l'employeur qui fait ou laisse travailler en violation des dispositions de la loi du 22 décembre 1936 instituant le régime des quatre équipes dans les verreries à vitres automatiques, ou des arrêtés pris en exécution de cette loi, ou qui ne se conforme pas aux dispositions de l'article 6 de ladite loi;
4° l'employeur qui, en violation des dispositions de la loi du 6 avril 1960 concernant l'exécution de travaux de construction, fait ou laisse exécuter par des membres de son personnel des travaux qui tombent sous l'application de cette loi;
5° a) (l'employeur qui fait ou laisse travailler en violation des dispositions de la loi relative aux jours fériés ou de ses arrêtés d'exécution;
b) l'employeur qui ne se conforme pas aux dispositions des articles 13, 14 ou 16 de la même loi;) <L 04-01-1974, art. 31>
6° l'employeur qui fait ou laisse travailler en violation de l'article 23bis de la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes;
7° l'employeur qui enfreint les dispositions de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, ou des arrêtés pris en exécution de cette loi;
8° a) (l'employeur qui a commis une infraction prévue à l'article 42, 1°, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs;) <AR5 1978-10-23>; <L 1988-12-30/31, art. 83, 005; **En vigueur :** 1989-01-01>
b) l'employeur qui met des entraves à l'exercice par le travailleur du droit de contrôle qu'il tient de l'article 22 de la même loi;
9° ((A) l'employeur :
a) qui n'établit pas le document prescrit par l'article 4, § 1er, 2, de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux et de ses arrêtés d'exécution;
b) qui n'établit pas ou ne complète pas ce document aux époques prescrites;
c) qui ne tient pas ou ne conserve pas ce document au lieu indiqué;
d) qui ne conserve pas ce document durant la durée prescrite;
e) qui a omis de délivrer ce document au travailleur dans les délais imposés;
f) qui a établi ce document de manière inexacte ou incomplète;
g) qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour que ce document soit tenu en tout temps à la disposition des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance;
h) qui ne s'est pas conformé aux autres modalités d'exécution relatives à ce document prescrites par le Roi en vertu de l'article 5 de l'arrêté précité.) <L 2003-01-24/33, art. 6, 024; **En vigueur :** 01-01-2003>
B) l'employeur :
a) (qui ne conserve pas les écrits prescrits aux articles 6 et 6bis de l'arrêté royal précité et de ses arrêtés d'exécution pendant la durée prescrite.) <L 2002-08-02/45, art. 112, 022; **En vigueur :** 01-09-2002>
b) qui a omis de délivrer le document visé au a) aux travailleurs dans les délais imposés;
c) qui a établi le document visé au a) d'une manière incomplète ou inexacte;
d) (...) <L 2003-01-24/33, art. 6, 024; **En vigueur :** 01-01-2003>
e) qui n'a pas pris les mesures nécessaires afin que le document visé au a) soit tenu en tout temps à la disposition des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance;
f) qui ne s'est pas conformé aux autres modalités d'exécution, prescrites par le Roi en vertu de l'article 5 de l'arrêté précité, des dispositions (visées aux a), b), c) et e)) relatives au document visé au a).) <L 1994-03-23/30, art. 12, 011; **En vigueur :** 01-04-1994> <L 2003-01-24/33, art. 6, 024; **En vigueur :** 01-01-2003>
10° (l'employeur, les curateurs et liquidateurs coupables d'infraction aux dispositions des titres II, III, et des articles 61, 64, 65 et 69 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises et de leurs arrêtés d'exécution;) <L 2002-06-26/55, art. 84, 021; **En vigueur :** indéterminée >
11° (l'employeur qui a effectué une reprise de l'actif, ses préposés ou mandataires qui ont commis une infraction aux dispositions des articles 65 et 69 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises et de leurs arrêtés d'exécution;) <L 2002-06-26/55, art. 84, 021; **En vigueur :** indéterminée >
12° l'employeur, les curateurs et liquidateurs qui ne fournissent pas les informations prévues en vertu de l'article 4 de la loi du 20 juillet 1968 relative à l'octroi d'indemnités d'attente aux travailleurs victimes de certaines fermetures d'entreprises;
13° l'importateur de diamant brut et l'employeur coupables d'infraction à la loi du 12 avril 1960 portant création d'un Fonds social pour les ouvriers diamantaires;
14° l'employeur qui enfreint une disposition d'une convention collective de travail ou d'une décision de commission paritaire, rendues obligatoires par le Roi. (En ce qui concerne les infractions aux dispositions des conventions collectives de travail rendues obligatoires par arrêté royal concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs, la direction centrale du groupe d'entreprises ou son représentant, visé dans les conventions collectives de travail précitées, est assimilé à l'employeur); <L 1998-04-23/47, art. 12, 015; **En vigueur :** 21-05-1998>
(en ce qui concerne les infractions aux dispositions des conventions collectives de travail rendues obligatoires par arrêté royal concernant l'implication des travailleurs dans la société européenne, les organes de direction ou d'administration, visés dans les conventions collectives de travail précitées, sont assimilés à l'employeur;) <L 2005-08-10/81, art. 12, 028; **En vigueur :** 07-09-2005 et confirmé par L [2008-05-09/81](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008050981), art. 12, inséré lui-même par L [2008-07-24/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008072435), art. 89, **En vigueur :** 02-08-2008>
15° l'employeur qui, sans motif valable, refuse d'occuper le nombre de handicapés fixé par le Roi tel que le prévoit l'article 21 de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement des handicapés ou qui enfreint les dispositions des arrêtés pris en exécution de cette loi;
16° (l'employeur qui n'institue pas dans son entreprise un conseil d'entreprise en application de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie ou de ses arrêtés d'exécution, qui met obstacle à son fonctionnement tel qu'il est prévu dans la loi précitée ou qui entrave l'exercice de ses missions, en ne fournissant pas les renseignements prévus par la loi, ses arrêtés d'exécution ou les conventions collectives de travail rendues obligatoires par le Roi, ou en ne les fournissant pas selon les règles prévues ou en ne procédant pas aux consultations selon les règles prévues ou enfin qui entrave l'exercice du mandat des représentants des travailleurs aux conseils tel qu'il est prévu par la loi, ses arrêtés d'exécution et les conventions collectives de travail rendues obligatoires par le Roi (et l'employeur qui ne respecte pas l'obligation prévue par l'article 15, k), de la même loi et ses arrêtés d'exécution);) <L 23-1-1975, art. 19> <L 1994-03-30/31, art. 89, 012; **En vigueur :** 10-04-1994>
17° (abrogé) <L 1988-12-30/31, art. 84, 005; **En vigueur :** 1989-01-01>
18° (...) <DCFL 2004-04-30/67, art. 36, 026; **En vigueur :** 15-08-2004>
19° (Abrogé) <L 1993-06-01/31, art. 1, 1°, 010; **En vigueur :** 01-07-1993>
20° l'employeur, coupable d'infraction aux dispositions des arrêtés d'exécution pris en vertu des articles 18 et 19 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier;
21° a) l'armateur qui fait sciemment une déclaration inexacte ou incomplète dans l'intention de faire attribuer abusivement des indemnités d'attente à une personne prévue à [¹ l'article 1erbis, 1°, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande]¹;
b) l'armateur qui permet à une personne prévue à [¹ l'article 1erbis , 1°, du même arrêté-loi]¹ de quitter son travail pour se présenter abusivement au contrôle des chômeurs;
c) l'armateur qui recrute du personnel [¹ en dehors des personnes, inscrites sur la liste visée à l'article 1erbis , 1°, du même arrêté-loi]¹ alors qu'il ne s'agit pas d'un cas de force majeure;
d) l'armateur qui refuse d'appliquer les mesures de contrôle prises en exécution de [¹ l'article 2octies, alinéa 8, du même arrêté-loi]¹;
22° (...) <ARN5 23-10 -1978, art. 28, 3°>
23° l'employeur coupable d'infraction aux dispositions du Règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947, ou des décisions et arrêtés pris en exécution dudit Règlement général;
24° (Abrogé) <L 1996-08-04/00, art. 96, 013; **En vigueur :** 01-101996>
25° l'employeur coupable d'infraction aux dispositions des arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 29 mars 1958 relative à la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes;
26° l'employeur coupable d'infraction aux dispositions de l'article 56 et des arrêtés royaux pris en exécution des articles 55, 76bis et 76ter des lois sur les mines, minières et carrières, coordonnées par l'arrêté royal du 15 septembre 1919;
27° l'employeur coupable d'infraction aux arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 6 juillet 1949 concernant le logement des travailleurs dans les entreprises et exploitations industrielles, agricoles et commerciales;
28° l'employeur coupable d'infraction aux arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 11 juillet 1961 relative aux garanties que doivent présenter les machines, les parties de machines, le matériel, les outils, les appareils et les récipients;
29° (l'employeur qui enfreint les dispositions de la loi du 8 juin 1972 relative au travail portuaire ou des arrêtés pris en exécution de cette loi;) <L 08-06-1972, art. 14>
30° (a) l'employeur qui a commis une infraction aux articles 111 et 113 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales;
b) toute personne qui fournit des renseignements inexacts en vue de l'application de la section 6 du chapitre IV de la loi précitée.) <L 1994-03-23/30, art. 13, 011; **En vigueur :** 01-04-1994>
31° (l'employeur qui enfreint les dispositions des articles 3 ou 8 de la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques ou des arrêtés pris ou des autorisations accordées en vertu des articles 4, 5 ou 6 de la même loi.) <L 22-07-1974, art. 31>
32° (...) <DCFL 2004-04-30/67, art. 36, 026; **En vigueur :** 15-08-2004>
(33° a) l'exploitant d'une entreprise de travail intérimaire qui commet une infraction aux articles 9, 10, 17, 21, 23, 24 et 34, § 2, de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs ou à leurs arrêtés d'exécution;
b) l'utilisateur qui commet une infraction aux articles 21, 22 et 23 de la même loi ou à leurs arrêtés d'exécution;
c) toute personne qui, pour son propre compte, met des travailleurs à la disposition d'utilisateurs en violation des dispositions des articles 31 et 32 de la même loi;
d) l'utilisateur qui occupe des travailleurs en violation des dispositions des articles 31 et 32 de la même loi.) <L 1987-07-24/31, art. 45, 004; **En vigueur :** 30-08-1987>
34° (abrogé) <L 1994-03-23/30, art. 14, 011; **En vigueur :** 01-04-1994>
35° (Toute personne qui) a commis une infraction visée à (l'article 15, 1°) de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail. <L 1993-06-01/31, art. 1, 2°, 010; **En vigueur :** 01-07-1993> <L 1994-03-23/30, art. 15, 011; **En vigueur :** 01-04-1994>
(36° L'employeur qui a commis une infraction aux articles 15, (16, 23 et 24bis) de l'arrêté royal n°230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes) <L 1991-07-20/31, art. 100, 007; **En vigueur :** 11-08-1991> <L 1999-03-26/30, art. 15, 017; **En vigueur :** 01-01-1999>
(37° a) l'employeur qui ne respecte pas les dispositions de l'article 3 de la section première du chapitre II de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi;
b) tous ceux qui au nom de l'employeur ne respectent pas l'article 3 précité;
c) tous ceux qui font obstacle à la surveillance organisée en vertu de la présente section.) <L 1998-02-13/32, art. 75, 014; **En vigueur :** 01-03-1998>
(38° l'employeur qui se rend coupable d'infractions visées à l'article 60 de la loi du 3 mai 2003 portant réglementation du contrat d'engagement pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur.) <L 2003-05-03/55, art. 69, 025; **En vigueur :** 01-04-2005>
(39° l'employeur qui se rend coupable d'une infraction au chapitre XIV du titre XIII de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses, relatif à la communication aux représentants des travailleurs des informations portant sur les avantages relatifs aux mesures en faveur de l'emploi.) <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 230, 032; **En vigueur :** 01-12-2008>
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(1)<L [2009-06-17/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009061701), art. 43, 038; En vigueur : 01-07-2009>
(2)<L [2009-06-19/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009061915), art. 12, 039; En vigueur : 29-07-2009>
##### Article 4. Les infractions aux lois et arrêtés prévus (aux articles 1er et 1erbis) font l'objet soit de poursuites pénales, soit d'une amende administrative. <L 22-07-1976, art. 13>
(Les amendes administratives sont infligées par les fonctionnaires désignés par le Roi.) <L [2006-12-27/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122732), art. 162, 032; **En vigueur :** 07-08-2006>
2009-07-01
30 JUIN 1971. - Loi relative aux amendes administratives applicables en
2009-01-08
30 JUIN 1971. - Loi relative aux amendes administratives applicables en
2009-01-01
30 JUIN 1971. - Loi relative aux amendes administratives applicables en
2007-04-01
30 JUIN 1971. - Loi relative aux amendes administratives applicables en
2000-01-10
30 JUIN 1971. - Loi relative aux amendes administratives applicables en
1999-06-29
30 JUIN 1971. - Loi relative aux amendes administratives applicables en
1999-06-15
30 JUIN 1971. - Loi relative aux amendes administratives applicables en
1999-04-24
30 JUIN 1971. - Loi relative aux amendes administratives applicables en
1998-05-21
30 JUIN 1971. - Loi relative aux amendes administratives applicables en
1998-03-01
30 JUIN 1971. - Loi relative aux amendes administratives applicables en
1996-10-01
30 JUIN 1971. - Loi relative aux amendes administratives applicables en
1994-04-10
30 JUIN 1971. - Loi relative aux amendes administratives applicables en
1994-04-01
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