Historique des réformes

30 JUIN 1971. - Loi relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales. - <13-7-1971,err. 18-11-1971 en 18-11-1971> (NOTE : abrogée pour le fédéral par L 2010-06-06/06, art. 109, 26°, 044; En vigueur : 01-07-2011) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-07-1981 et mise à jour au 31-12-2010)

27 versions · 1971-07-13
2011-02-01
30 JUIN 1971. - Loi relative aux amendes administratives applicables en
2010-11-01
30 JUIN 1971. - Loi relative aux amendes administratives applicables en
2010-04-01
30 JUIN 1971. - Loi relative aux amendes administratives applicables en
2009-07-29
30 JUIN 1971. - Loi relative aux amendes administratives applicables en
2009-07-01
30 JUIN 1971. - Loi relative aux amendes administratives applicables en
2009-01-08
30 JUIN 1971. - Loi relative aux amendes administratives applicables en
2009-01-01
30 JUIN 1971. - Loi relative aux amendes administratives applicables en
2007-04-01
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2000-01-10
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1999-06-29
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1999-06-15
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1999-04-24
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1998-05-21
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1998-03-01
30 JUIN 1971. - Loi relative aux amendes administratives applicables en
1996-10-01
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1994-04-10
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1994-04-01
30 JUIN 1971. - Loi relative aux amendes administratives applicables en
1993-07-01
30 JUIN 1971. - Loi relative aux amendes administratives applicables en
1993-02-01
30 JUIN 1971. - Loi relative aux amendes administratives applicables en
1992-07-01
30 JUIN 1971. - Loi relative aux amendes administratives applicables en
1991-08-11
30 JUIN 1971. - Loi relative aux amendes administratives applicables en
1990-01-09
30 JUIN 1971. - Loi relative aux amendes administratives applicables en

Changements du 1990-01-09

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##### Article 1bis. <L 05-08-1978, art. 25, § 1er> Encourt, dans les conditions fixées par la présente loi et pour autant que les faits soient également passibles de sanctions pénales, une amende :1° de (15 000 à 75 000 francs), l'employeur qui, en violation de l'article 27, 1°, a), de l'arrêté royal n° 34 du 20 juillet 1967 relatif à l'occupation de travailleurs de nationalité étrangère, et de ses arrêtés d'exécution, a fait ou laissé travailler une personne qui ne possède pas la nationalité belge et qui n'a pas de titre de séjour belge ou d'attestation d'immatriculation valables; <L 1981-07-02/01, art. 14,2°, 002>2° (de 10.000 F à 100.000 F, l'employeur qui a commis une infraction visée à l'article 261 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage.) <L 1988-12-30/31, art. 84, 005; **En vigueur :** 1989-01-01>
##### Article 11. En ce qui concerne les infractions prévues à l'article 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, (9°, a, b, e, f et i), 14°, 19°, 29°, (30°, 32° et 33°), l'amende administrative est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes occupées en violation de ces dispositions, sans que son montant puisse excéder (800 000 F.) <ARN5 23-10-1978, art. 18, 2°> <L 1987-07-24/31, art. 46, 004; **En vigueur :** 30-08-1987> <L 1988-12-30/31, art. 90, 005; **En vigueur :** 1989-01-01>(En ce qui concerne les infractions visées à l'article 1bis, l'amende administrative est multipliée par le nombre de personnes pour lesquelles les dispositions visées à cet article ont été violées, sans que son montant puisse excéder 1.000.000 F.) <L 1988-12-30/31, art. 90, 005; **En vigueur :** 1989-01-01>
(3° de 15.000 à 100.000 francs, l'employeur qui a commis une infraction visée à l'article 16 de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.) <L 1989-12-22/31, art. 190, 006; **En vigueur :** 09-01-1990>
##### Article 11. En ce qui concerne les infractions prévues à l'article 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, (9°, a, b, e, f et i), 14°, 19°, 29°, (30°, ((32°, 33° et 34° a, c et d, 1, 2, 3, 4 et 5))), l'amende administrative est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes occupées en violation de ces dispositions, sans que son montant puisse excéder (800 000 F.) <AR5 23-10-1978, art. 18, 2°> <L 1987-07-24/31, art. 46, 004; **En vigueur :** 30-08-1987> <L 1988-12-30/31, art. 90, 005; **En vigueur :** 1989-01-01> <L 1989-12-22/31, art. 180, 006; **En vigueur :** 09-01-1990>
(En ce qui concerne l'infraction prévue à l'article 1er, 34°, b, l'amende administrative est multipliée par le nombre d'emplois à temps plein ou à temps partiel déclarés vacants, visés à l'article 153, alinéa 2, de la loi-programme du 22 décembre 1989 qui n'ont pas été attribués par priorité aux travailleurs à temps partiel qui ont introduit une demande à ce propos, sans que son montant puisse excéder 800 000 francs.) <L 1989-12-22/31, art. 180, 006; **En vigueur :** 09-01-1990>(En ce qui concerne les infractions visées à l'article 1bis, l'amende administrative est multipliée par le nombre de personnes pour lesquelles les dispositions visées à cet article ont été violées, sans que son montant puisse excéder 1.000.000 F.) <L 1988-12-30/31, art. 90, 005; **En vigueur :** 1989-01-01>
##### Article 12. <L 22-07-1976, art. 15> En cas de concours de plusieurs infractions visées à l'article 1er, les montantséves amendes administratives sont cumulés sans qu'ils puissent cependant excéder le double du maximum mentionné à l'article 1er ni la somme de (400 000 francs) fixée à l'article 11, alinéa 1er. <L 1981-07-02/01, art. 14, 6°, 002>En cas de concours d'une ou de plusieurs infractions visées à l'article 1er avec une ou plusieures infractions visées à l'article 1erbis, les montants des amendes administratives sont cumulés sans qu'ils puissent cependant excéder le double du maximum mentionné à l'article 1erbis ni la somme de (1 150 000 francs.) <L 1981-07-02/01,art. 14,7°, 002>
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d) l'utilisateur qui occupe des travailleurs en violation des dispositions des articles 31 et 32 de la même loi.) <L 1987-07-24/31, art. 45, 004; **En vigueur :** 30-08-1987>
(34° a) l'employeur qui ne communique pas par écrit, dans les délais, sous les conditions et selon les modalités fixés par le Roi, au travailleur à temps partiel qui a introduit une demande à cet effet, un emploi à temps plein ou à temps partiel vacant, ainsi qu'il est prévu à l'article 153, alinéa 2, de la loi-programme du 22 décembre 1989;
b) l'employeur qui en violation des dispositions de l'article 154 de la même loi, n'a pas attribué, par priorité à un travailleur à temps partiel qui a introduit une demande à ce propos, un emploi à temps plein ou à temps partiel déclaré vacant, visé à l'article 153, alinéa 2, de cette même loi;
c) l'employeur qui, en violation des dispositions de l'article 155 de la même loi, omet de communiquer au Bureau régional du chômage de l'Office national de l'Emploi, dans les délais, sous les conditions et selon les modalités fixés par le Roi, qu'un travailleur à temps partiel qui a introduit une demande à ce propos, n'a pas accepté un emploi à temps plein ou à temps partiel, visé à l'article 153, alinéa 2, de cette loi, qui lui a été présenté par écrit.
d) l'employeur qui :
1) ne respecte pas les mesures de publicité visées aux articles 157 et 159 de la même loi;
2) ne tient pas le document visé à l'article 160 de la même loi avec toutes les mentions complètes et exactes lorsqu'il occupe des travailleurs à temps partiel en dehors de l'horaire qui a fait l'objet de la publicité visée aux articles 157 et 159 de cette loi.
3) fait ou laisse exécuter des prestations à des travailleurs à temps partiel en dehors de leur horaire de travail qui a fait l'objet des mesures de publicité visées aux articles 157 à 159 de la même loi sans que mention en soit faite dans le document prévu à l'article 160 de cette loi,
4) Lorsqu'il invoque l'application des articles 162 à 165 de la même loi, n'utilise pas un moyen de contrôle des prestations des travailleurs à temps partiel répondant à ces dispositions,
5) ne respecte pas les modalités de contrôle des heures complémentaires arrêtés en vertu de l'article 163 de la même loi,
6) ne conserve pas les documents visés aux articles 160 et 162 à 165 de la même loi pendant la période fixée à l'article 167 et en un des lieux visés à l'article 168 de cette loi.) <L 1989-12-22/31, art. 179, 006; **En vigueur :** 09-01-1990>
(35° l'employeur qui a commis une infraction visée à l'article 15 de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.) <L 1989-12-22/31, art. 190; **En vigueur :** 09-01-1990>
##### Article 4. Les infractions aux lois et arrêtés prévus (aux articles 1er et 1erbis) font l'objet soit de poursuites pénales, soit d'une amende administrative. <L 22-07-1976, art. 13>
##### Article 6. Un exemplaire du procès-verbal constatant l'infraction est transmis au fonctionnaire désigné par le Roi.Une copie en est communiquée à l'employeur dans les mêmes délais que ceux qui sont fixés par les lois prévues par l'article 1er.
1989-01-01
30 JUIN 1971. - Loi relative aux amendes administratives applicables en
1987-08-30
30 JUIN 1971. - Loi relative aux amendes administratives applicables en
1985-01-24
30 JUIN 1971. - Loi relative aux amendes administratives applicables en
1981-07-08
30 JUIN 1971. - Loi relative aux amendes administratives applicables en
1971-07-13
30 JUIN 1971. - Loi relative aux amendes administratives applicables
version originale Texte à cette date