Historique des réformes
12 JUILLET 1973. - Loi sur la conservation de la nature. - Etat fédéral (NOTE : Pour la Région wallonne, voir version séparée de cette loi, L 1973-07-12/34) (NOTE : Pour la Région flamande, voir version séparée de cette loi, L 1973-07-12/35) (NOTE : Pour la Région de Bruxelles-Capitale, voir version séparée de cette loi, L 1973-07-12/36) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-04-1985 et mise à jour au 21-12-2015)
15 versions
· 1973-09-11
2014-08-09
12 JUILLET 1973. - Loi sur la conservation de la nature. - Etat fédéral
2012-09-22
12 JUILLET 1973. - Loi sur la conservation de la nature. - Etat fédéral
1998-01-20
12 JUILLET 1973. - Loi sur la conservation de la nature. - Etat fédéral
1997-03-25
12 JUILLET 1973. - Loi sur la conservation de la nature. - Etat fédéral
1995-11-30
12 JUILLET 1973. - Loi sur la conservation de la nature. - Etat fédéral
Changements du 1995-11-30
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##### Article 52N. <Inséré par DCFL 1993-07-14/31, art. 1; **En vigueur :** 10-09-1993 (Voir NOTE 2 sous TITRE)> § 1. Par dérogation aux dispositions des chapitres précédents, l'Exécutif flamand peut, sur la proposition de l'Institut de Conservation de la Nature, désigner des parties des dunes maritimes comme zone de dunes protégée, en vue de la protection, du développement et de la gestion des dunes maritimes. Les terres destinées à l'agriculture, situées dans les zones agricoles de plans de secteur et des plans d'aménagement, fixés conformément à la législation organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, et dans la zone des dunes maritimes, ne peuvent être protégées que comme zone agricole ayant une importance pour les dunes. Leur destination agricole ne subit aucune modification.
La désignation " zone de dunes protégée " ou " zone agricole ayant une importance pour les dunes " implique, dès la publication de l'arrêté, une interdiction totale de bâtir, quelle que soit la destination du bien suivant les plans de destination fixés et approuvés en exécution de la loi organique du 29 mars 1962 de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme ou suivant les permis de lotissement accordés. Cette interdiction de bâtir n'est pas d'application à la transformation, la reconstruction ou l'agrandissement d'exploitations agricoles existantes, pour autant que ces travaux ne modifient pas la destination agricole.
La désignation " zone de dunes protégée " ou " zone agricole ayant une importance pour les dunes " implique, dès la publication de l'arrêté, une interdiction totale de bâtir, quelle que soit la destination du bien suivant les plans de destination fixés et approuvés en exécution de la loi organique du 29 mars 1962 de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme ou suivant les permis de lotissement accordés. (L'interdiction de construire se rapporte à tous les travaux devant faire l'objet d'un permis conformément à l'article 44 de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.) Cette interdiction de bâtir n'est pas d'application à la transformation, la reconstruction ou l'agrandissement d'exploitations agricoles existantes, pour autant que ces travaux ne modifient pas la destination agricole. <DCFL 1994-12-21/35, art. 3, 011; **En vigueur :** 30-12-1994>
(L'interdiction de bâtir ne s'applique pas aux travaux de conservation de bâtiments ou d'habitations dans les zones agricoles ayant une importance pour les dunes. Dans les zones de dunes définitivement protégées et dans les zones agricoles ayant une importance pour les dunes, l'interdiction de bâtir ne s'applique pas aux travaux nécessaire à une gestion efficace de la nature, à la restauration de la nature, au développement de la nature, aux défenses côtières et aux travaux de démolition d'habitations ou de bâtiments.
L'article 45, § 2, de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme s'applique aux zones agricoles ayant une importance pour les dunes, à condition que la modification d'utilisation soit exclue.) <DCFL 1994-12-21/35, art. 4, 011; **En vigueur :** 31-12-1994>
§ 2. Lors de la désignation comme " zone de dunes protégée " ou " zone agricole ayant de l'importance pour les dunes ", l'Exécutif flamand tient compte :
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§ 3. Dans les trois mois, l'Exécutif flamand présente les arrêtés pris en exécution du présent article au Conseil flamand pour ratification. Les arrêtés sont caducs de plein droit s'ils ne sont pas ratifiés dans les six mois de leur présentation. Lorsque le Conseil flamand est dissous dans les six mois de la prise de l'arrêté, le délai de ratification est prolongé de six mois.
##### Article 54N. <Inséré par DCFL 1993-07-14/31, art. 1; **En vigueur :** 10-09-1993 (Voir NOTE 2 sous TITRE)> (§ 1. L'indemnité est due suite à l'interdiction visée à l'article 52, lorsque cette interdiction, résultant d'une désignation définitive des dunes protégées et des zones agricoles ayant une importance pour les dunes, met un terme à la destination suivant les plans d'aménagement en vigueur ou les permis de lotir qui s'appliquaient au terrain au jour précédant la publication de l'arrêté portant désignation provisoire des zones de dunes protégées ou des zones agricoles ayant une importance pour les dunes.
§ 2. Le droit d'indemnité naît lors du transfert du bien, lors de la délivrance d'un refus de permis de bâtir ou lors de la délivrance d'une attestation urbanistique négative, à condition que le travail ou le remise se fait après la publication de l'arrêté portant désignation provisoire des zones de dunes protégées ou des zones agricoles ayant une importance pour les dunes. Les réclamations de paiement de l'indemnité se prescrivent une année après le jour de la naissance du droit d'indemnité.
§ 3. La diminution de valeur pouvant faire l'objet d'une indemnité, doit être estimée comme la différence entre, d'une part, la valeur du bien au moment de l'acquisition, actualisée jusqu'au jour de la naissance du droit d'indemnité et majorée des charges et des frais, sans tenir compte de l'interdiction de bâtir, et d'autre part, la valeur du bien au moment de la naissance du droit d'indemnité.
##### Article 54N. <Inséré par DCFL 1993-07-14/31, art. 1; **En vigueur :** 10-09-1993 (Voir NOTE 2 sous TITRE)> § 1. (L'indemnité est due suite à l'interdiction visée à l'article 52, lorsque cette interdiction, résultant d'une désignation définitive des dunes protégées et des zones agricoles ayant une importance pour les dunes, met un terme à la destination suivant les plans d'aménagement en vigueur ou les permis de lotir qui s'appliquaient au terrain au jour précédant la publication de l'arrêté portant désignation provisoire des zones de dunes protégées ou des zones agricoles ayant une importance pour les dunes.) <DCFL 1994-12-21/35, art. 5, 011; **En vigueur :** 30-12-1994>
§ 2. (Le droit d'indemnisation naît lors du transfert d'un bien, lors de la délivrance d'un refus d'un permis de bâtir ou lors d'une attestation urbanistique négative, à condition que le transfert ou la délivrance se font après la publication de l'arrêté de désignation définitive des zones de dunes protégées et des zones agricoles ayant une importance pour les dunes. Les réclamations de paiement des indemnités sont introduites auprès du Gouvernement flamand. Les réclamations de paiement des indemnités se prescrivent trois années après le jour de l'ouverture du droit d'indemnisation.) <DCFL 1995-11-29/30, art. 3, 013; **En vigueur :** 30-11-1995>
(§ 3. La diminution de valeur pouvant faire l'objet d'une indemnité, doit être estimée comme la différence entre, d'une part, la valeur du bien au moment de l'acquisition, actualisée jusqu'au jour de la naissance du droit d'indemnité et majorée des charges et des frais, sans tenir compte de l'interdiction de bâtir, et d'autre part, la valeur du bien au moment de la naissance du droit d'indemnité.
§ 4. Seule la diminution de valeur résultant directement de l'interdiction de bâtir visée à l'article 52, peut faire l'objet d'une indemnité. La diminution de valeur à concurrence de 20 % doit être acceptée sans indemnité. Pour le calcul de l'indemnité il ne sera pas tenu compte des transferts de biens ayant eu lieu après le 14 juillet 1993.) <DCFL 1994-12-21/35, art. 5, 011; **En vigueur :** 30-12-1994>
1995-07-17
12 JUILLET 1973. - Loi sur la conservation de la nature. - Etat fédéral
1994-12-30
12 JUILLET 1973. - Loi sur la conservation de la nature. - Etat fédéral
1994-06-07
12 JUILLET 1973. - Loi sur la conservation de la nature. - Etat fédéral
1991-09-27
12 JUILLET 1973. - Loi sur la conservation de la nature. - Etat fédéral
1991-05-03
12 JUILLET 1973. - Loi sur la conservation de la nature. - Etat fédéral
1990-10-08
12 JUILLET 1973. - Loi sur la conservation de la nature. - Etat fédéral
1989-10-27
12 JUILLET 1973. - Loi sur la conservation de la nature. - Etat fédéral
1986-01-20
12 JUILLET 1973. - Loi sur la conservation de la nature. - Etat fédéral
1985-04-27
12 JUILLET 1973. - Loi sur la conservation de la nature. - Etat fédéral
1973-09-11
12 JUILLET 1973. - Loi sur la conservation de la nature. - Etat fédé
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