Historique des réformes

12 JUILLET 1973. - Loi sur la conservation de la nature. - Etat fédéral (NOTE : Pour la Région wallonne, voir version séparée de cette loi, L 1973-07-12/34) (NOTE : Pour la Région flamande, voir version séparée de cette loi, L 1973-07-12/35) (NOTE : Pour la Région de Bruxelles-Capitale, voir version séparée de cette loi, L 1973-07-12/36) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-04-1985 et mise à jour au 21-12-2015)

15 versions · 1973-09-11
2014-08-09
12 JUILLET 1973. - Loi sur la conservation de la nature. - Etat fédéral
2012-09-22
12 JUILLET 1973. - Loi sur la conservation de la nature. - Etat fédéral
1998-01-20
12 JUILLET 1973. - Loi sur la conservation de la nature. - Etat fédéral

Changements du 1998-01-20

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# 12 JUILLET 1973. - Loi sur la conservation de la nature. - Etat fédéral (NOTE : Pour la Région wallonne, voir version séparée de cette loi, L 1973-07-12/34) (NOTE : Pour la Région flamande, voir version séparée de cette loi, L 1973-07-12/35) (NOTE : Pour la Région de Bruxelles-Capitale, voir version séparée de cette loi, L 1973-07-12/36) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-04-1985 et mise à jour au 21-12-2015)
### Section 2. _ Des réserves forestières.
### CHAPITRE I. _ Dispositions générales.
##### Article 51. _ <Cet article n'a été inséré que par DCCW 1984-04-11/32, art. 1, 002>
### Section 1. _ <Cette section n'a été insérée que par DCCW 1984-04-11/32, art. 1, 002>
### CHAPITRE II. _ Protection des espèces végétales et animales.
##### Article 52. _ <Cet article n'a été inséré que par DCCW 1984-04-11/32, art. 1, 002>
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##### Article 55. _ <Cet article n'a été inséré que par DCCW 1984-04-11/32, art. 1, 002>
### Section II. _ <Cette section n'a été insérée que par DCCW 1984-04-11/32, art. 1, 002>
### CHAPITRE III. _ Protection des milieux naturels.
##### Article 56. _ <Cet article n'a été inséré que par DCCW 1984-04-11/32, art. 1, 002>
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##### Article 66. _ <Cet article n'a été inséré que par DCCW 1984-04-11/32, art. 1, 002>
##### Article 39. (abrogé) <DRW 1985-10-07/32, art. 70, 003>
##### Article 25. <Note : abrogé en ce qui concerne la Région Wallonne par DRW 1985-07-16/36, art. 23, § 1> Un parc naturel est un territoire soumis, conformément à la présente loi, à des mesures ayant pour but de conserver le caractère, la diversité et les valeurs scientifiques de l'environnement, la flore et la faune indigènes ainsi que la pureté de l'air et des eaux et d'assurer la conservation de la qualité des sols.
##### Article 26. <Note : abrogé en ce qui concerne la Région Wallonne par DRW 1985-07-16/36, art. 23, § 1> Un parc naturel créé à l'initiative de l'Etat est un parc naturel national. Un parc naturel créé à l'initiative d'un autre pouvoir public est un parc naturel régional.
##### Article 27. <Note : abrogé en ce qui concerne la Région Wallonne par DRW 1985-07-16/36, art. 23, § 1> Le Ministre de l'Agriculture et le Ministre ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions, peuvent par un arrêté pris conjointement, créer un parc naturel national pour les territoires qu'ils soumettent aux mesures visées à l'article 25.
##### Article 39.
<abrogé pour la Région flamande par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, **En vigueur :** 20-01-1998>
Le Roi, sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, et après consultation des Ministres compétents, prend des mesures destinées à prévenir ou éliminer toute cause de pollution des eaux courantes susceptible de nuire à leur capacité biologique et leurs ressources piscicoles et à leur qualité pour les usages agricoles et sylvicoles.
(NOTE : art. 39. abrogé pour la Région wallonne. <DRW 1985-10-07/32, art. 70, 003; **En vigueur :** 20-01-1986>)
##### Article 25.
<abrogé en ce qui concerne la Région Wallonne par DRW 1985-07-16/36, art. 23, § 1>
<Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1995-04-27/54, art. 44, 012; **En vigueur :** 17-07-1995>
<abrogé pour la Région flamande par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, **En vigueur :** 20-01-1998>
Un parc naturel est un territoire soumis, conformément à la présente loi, à des mesures ayant pour but de conserver le caractère, la diversité et les valeurs scientifiques de l'environnement, la flore et la faune indigènes ainsi que la pureté de l'air et des eaux et d'assurer la conservation de la qualité des sols.
##### Article 26.
<abrogé en ce qui concerne la Région Wallonne par DRW 1985-07-16/36, art. 23, § 1>
<Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1995-04-27/54, art. 44, 012; **En vigueur :** 17-07-1995>
<abrogé pour la Région flamande par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, **En vigueur :** 20-01-1998>
Un parc naturel créé à l'initiative de l'Etat est un parc naturel national. Un parc naturel créé à l'initiative d'un autre pouvoir public est un parc naturel régional.
##### Article 27.
<abrogé en ce qui concerne la Région Wallonne par DRW 1985-07-16/36, art. 23, § 1>
<Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1995-04-27/54, art. 44, 012; **En vigueur :** 17-07-1995>
<abrogé pour la Région flamande par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, **En vigueur :** 20-01-1998>
Le Ministre de l'Agriculture et le Ministre ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions, peuvent par un arrêté pris conjointement, créer un parc naturel national pour les territoires qu'ils soumettent aux mesures visées à l'article 25.
Cet arrêté ministériel a la même force obligatoire que celle attribuée aux projets de plans de secteur par l'article 2, § 2, de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.
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L'arrêté royal ne peut être abrogé que conformément à l'article 43 de la même loi, sur proposition du Ministre de l'Agriculture et du Ministre ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions.
##### Article 28. <Note : abrogé en ce qui concerne la Région Wallonne par DRW 1985-07-16/36, art. 23, § 1> Un parc naturel régional peut, sur avis conforme du Ministre de l'Agriculture, être créé, supprimé ou modifié dans ses limites, par un plan de secteur ou communal pris conformément à la loi du 29 mars 1962.
##### Article 29. <Note : abrogé en ce qui concerne la Région Wallonne par DRW 1985-07-16/36, art. 23, § 1> Pour chaque parc naturel national, le Roi, sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et du Ministre ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions, arrête un règlement de gestion, institue une commission de contrôle et en nomme les membres, dont un conservateur assumant la présidence.
##### Article 28.
<Note : abrogé en ce qui concerne la Région Wallonne par DRW 1985-07-16/36, art. 23, § 1>
<Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1995-04-27/54, art. 44, 012; **En vigueur :** 17-07-1995>
<abrogé pour la Région flamande par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, **En vigueur :** 20-01-1998>
Un parc naturel régional peut, sur avis conforme du Ministre de l'Agriculture, être créé, supprimé ou modifié dans ses limites, par un plan de secteur ou communal pris conformément à la loi du 29 mars 1962.
##### Article 29.
<Note : abrogé en ce qui concerne la Région Wallonne par DRW 1985-07-16/36, art. 23, § 1>
<Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1995-04-27/54, art. 44, 012; **En vigueur :** 17-07-1995>
<abrogé pour la Région flamande par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, **En vigueur :** 20-01-1998>
Pour chaque parc naturel national, le Roi, sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et du Ministre ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions, arrête un règlement de gestion, institue une commission de contrôle et en nomme les membres, dont un conservateur assumant la présidence.
Un membre au moins du Conseil supérieur de la conservation de la nature siège dans la commission de contrôle du parc naturel national.
##### Article 30. <Note : abrogé en ce qui concerne la Région Wallonne par DRW 1985-07-16/36, art. 23, § 1> Pour chaque parc naturel régional, le pouvoir public organisateur soumet à l'approbation du Ministre de l'Agriculture, du Ministre ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions et du Ministre de tutelle, un règlement de gestion, la composition de l'organisme de contrôle et la nomination d'un conservateur.
##### Article 30.
<Note : abrogé en ce qui concerne la Région Wallonne par DRW 1985-07-16/36, art. 23, § 1>
<Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1995-04-27/54, art. 44, 012; **En vigueur :** 17-07-1995>
<abrogé pour la Région flamande par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, **En vigueur :** 20-01-1998>
Pour chaque parc naturel régional, le pouvoir public organisateur soumet à l'approbation du Ministre de l'Agriculture, du Ministre ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions et du Ministre de tutelle, un règlement de gestion, la composition de l'organisme de contrôle et la nomination d'un conservateur.
Un membre au moins du Conseil supérieur de la conservation de la nature siège dans l'organisme de contrôle du parc naturel régional.
##### Article 31. <Note : abrogé en ce qui concerne la Région Wallonne par DRW 1985-07-16/36, art. 23, § 1> Les réserves naturelles et les forêts soumises au régime forestier sont soustraites aux attributions des autorités du parc naturel et demeurent régies par leur statut propre.
##### Article 6. <Les alinéas 1 et 2 cessent d'être applicables aux parcs naturels créés en vertu de DRW 1985-07-16/36, art. 23, § 2> Dans le but de sauvegarder les territoires présentant un intérêt pour la protection de la flore et de la faune, des milieux écologiques et de l'environnement naturel, ces territoires peuvent être érigés soit en réserves naturelles, intégrales ou dirigées, soit en réserves forestières, soit en parcs naturels; les réserves naturelles peuvent être soit domaniales, soit agréées.
##### Article 31.
<Note : abrogé en ce qui concerne la Région Wallonne par DRW 1985-07-16/36, art. 23, § 1>
<Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1995-04-27/54, art. 44, 012; **En vigueur :** 17-07-1995>
<abrogé pour la Région flamande par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, **En vigueur :** 20-01-1998>
Les réserves naturelles et les forêts soumises au régime forestier sont soustraites aux attributions des autorités du parc naturel et demeurent régies par leur statut propre.
##### Article 6.
<Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1995-04-27/54, art. 44, 012; **En vigueur :** 17-07-1995>
<Les alinéas 1 et 2 cessent d'être applicables aux parcs naturels créés en vertu de DRW 1985-07-16/36, art. 23, § 2>
<abrogé pour la Région flamande par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, **En vigueur :** 20-01-1998>
Dans le but de sauvegarder les territoires présentant un intérêt pour la protection de la flore et de la faune, des milieux écologiques et de l'environnement naturel, ces territoires peuvent être érigés soit en réserves naturelles, intégrales ou dirigées, soit en réserves forestières, soit en parcs naturels; les réserves naturelles peuvent être soit domaniales, soit agréées.
Après consultation des collèges des bourgmestre et échevins des communes sur le territoire desquelles les réserves et parcs sont situés, les députations permanentes des conseils provinciaux compétents donnent, dans les soixante jours de la réception de la demande du Ministre de l'Agriculture, avis à ce dernier au sujet de la création des réserves et parcs visés à l'alinéa premier. Si le collège des bourgmestre et échevins ou la députation permanente du conseil provincial ne notifient pas leur avis dans les délais prescrits, l'avis est réputé favorable.
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Ils prennent automatiquement fin en cas de décision de l'Exécutif de ne pas créer la réserve naturelle domaniale projetée ou de refuser l'agrément demandé." (DRW 1989-09-07/33, art. unique, 005; **En vigueur :** 27-10-1989)>
##### Article 41. Le Roi peut accorder des dérogations aux mesures de protection dans un but scientifique ou pour des raisons de santé publique ou d'utilité régionale ou locale.
##### Article 41.
<Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1995-04-27/54, art. 44, 012; **En vigueur :** 17-07-1995>
<abrogé pour la Région flamande par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, **En vigueur :** 20-01-1998>
Le Roi peut accorder des dérogations aux mesures de protection dans un but scientifique ou pour des raisons de santé publique ou d'utilité régionale ou locale.
Ces dérogations, lorsqu'elles touchent des matières régies par la législation organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, ne peuvent être accordées que sur avis conforme du Ministre qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions.
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La liste rouge regroupe les espèces menacées en Wallonie; elle est fixée par l'Exécutif sur proposition du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature." <DRW 1989-09-07/32, art. unique, 006; **En vigueur :** 27-10-1989>)
##### Article 20. <Voir note sous SECTION 2> La réserve forestière est une forêt ou partie de celle-ci protégée conformément à la présente loi dans le but de sauvegarder des faciès caractéristiques ou remarquables des peuplements d'essences indigènes et d'y assurer l'intégrité du sol et du milieu.
##### Article 21. <Voir note sous SECTION 2> Le Roi peut, sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, ériger en réserve forestière, les forêts ou parties de forêts appartenant à l'Etat. De même, il peut ériger en réserve forestière, avec l'accord de leur propriétaire, les forêts ou parties de forêts n'appartenant pas à l'Etat.
##### Article 22. <Voir note sous SECTION 2> Les forêts et parties de celles-ci appartenant à l'Etat ou à d'autres administrations et établissements publics et constituées en réserves forestières, restent soumises au régime forestier.
##### Article 20.
<abrogé pour la Région flamande par DCFL 1990-06-13/32, art. 113, 007; **En vigueur :** 08-10-1990>
<Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1995-04-27/54>
La réserve forestière est une forêt ou partie de celle-ci protégée conformément à la présente loi dans le but de sauvegarder des faciès caractéristiques ou remarquables des peuplements d'essences indigènes et d'y assurer l'intégrité du sol et du milieu.
##### Article 21.
<Abrogé pour la Région flamnde par DCFL 1990-06-13/32, art. 113, 007; **En vigueur :** 08-10-1990>
<Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1995-04-27/54, art. 44, 012; **En vigueur :** 17-07-1995>
Le Roi peut, sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, ériger en réserve forestière, les forêts ou parties de forêts appartenant à l'Etat. De même, il peut ériger en réserve forestière, avec l'accord de leur propriétaire, les forêts ou parties de forêts n'appartenant pas à l'Etat.
##### Article 22.
<Abrogé pour la Région flamnde par DCFL 1990-06-13/32, art. 113, 007; **En vigueur :** 08-10-1990>
<Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1995-04-27/54, art. 44, 012; **En vigueur :** 17-07-1995>
Les forêts et parties de celles-ci appartenant à l'Etat ou à d'autres administrations et établissements publics et constituées en réserves forestières, restent soumises au régime forestier.
Pour chacune des réserves forestières visées à l'alinéa premier, le Ministre de l'Agriculture établit un nouvel aménagement.
##### Article 23. <Voir note sous SECTION 2> Le Roi, en vue de la protection visée à l'article 20, arrête le règlement de gestion applicable aux réserves forestières.
##### Article 24. <Voir note sous SECTION 2> Avec l'accord du propriétaire et de l'occupant, le Ministre de l'Agriculture peut prendre des règlements de surveillance et de police des réserves forestières érigées sur la propriété de personnes privées.
##### Article 23.
<Abrogé pour la Région flamnde par DCFL 1990-06-13/32, art. 113, 007; **En vigueur :** 08-10-1990>
<Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1995-04-27/54, art. 44, 012; **En vigueur :** 17-07-1995>
Le Roi, en vue de la protection visée à l'article 20, arrête le règlement de gestion applicable aux réserves forestières.
##### Article 24.
<Abrogé pour la Région flamnde par DCFL 1990-06-13/32, art. 113, 007; **En vigueur :** 08-10-1990>
<Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1995-04-27/54, art. 44, 012; **En vigueur :** 17-07-1995>
Avec l'accord du propriétaire et de l'occupant, le Ministre de l'Agriculture peut prendre des règlements de surveillance et de police des réserves forestières érigées sur la propriété de personnes privées.
##### Article 19bis. <Inséré par ORD 1991-03-07/37, art. 2, 008; **En vigueur :** 03-05-1991>
##### Article 38. Le Roi peut interdire ou règlementer l'emploi de substances toxiques ou d'autres produits dangereux pour la vie sauvage ou pour l'intégrité biologique du sol et de l'eau. <NOTE 1 : l'article 38 est abrogé pour la Région Flamande par DCFL 1981-07-02/30, art. 65, 2>
##### Article 38.
<abrogé pour la Région flamande par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, **En vigueur :** 20-01-1998>
Le Roi peut interdire ou règlementer l'emploi de substances toxiques ou d'autres produits dangereux pour la vie sauvage ou pour l'intégrité biologique du sol et de l'eau.
<NOTE 1 : l'article 38 est abrogé pour la Région Flamande par DCFL 1981-07-02/30, art. 65, 2>
<NOTE 2 : Pour la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 38 est complété comme suit : (Sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et sans préjudice de la faculté réservée à l'Exécutif de réglementer l'emploi des substances toxiques ou dangereuses pour la vie sauvage ou la préservation de la qualité des sols et des eaux tant de surface que souterraines, il est interdit de faire usage de tout pesticide :
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c) la remise des lieux en état, dans les délais qu'il fixe, pour les atteintes aux réserves naturelles commises en violation de l'article 11.
Le tribunal ordonne qu'en cas d'inexécution, les services de l'administration compétente désignée par l'Exécutif y pourvoient, aux frais du condamné.
##### Article 52N. <Inséré par DCFL 1993-07-14/31, art. 1; **En vigueur :** 10-09-1993 (Voir NOTE 2 sous TITRE)> § 1. Par dérogation aux dispositions des chapitres précédents, l'Exécutif flamand peut, sur la proposition de l'Institut de Conservation de la Nature, désigner des parties des dunes maritimes comme zone de dunes protégée, en vue de la protection, du développement et de la gestion des dunes maritimes. Les terres destinées à l'agriculture, situées dans les zones agricoles de plans de secteur et des plans d'aménagement, fixés conformément (au décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996), et dans la zone des dunes maritimes, ne peuvent être protégées que comme zone agricole ayant une importance pour les dunes. Leur destination agricole ne subit aucune modification. <AGF 1996-10-22/39, art. 8, § 1, 014; **En vigueur :** 25-03-1997>
(d) la remise des lieux en état, dans les délais qu'il fixe, pour les atteintes à l'environnement résultant d'une infraction à l'article 58bis ou à l'article 58ter.) <DRW 1994-04-21/41, art. 4, 010; **En vigueur :** 07-06-1994>
Le tribunal ordonne qu'en cas d'inexécution, les services de l'administration competente désignée par l'Exécutif y pourvoient, aux frais du condamné.
##### Article 52N. <Inséré par DCFL 1993-07-14/31, art. 1; **En vigueur :** 10-09-1993> § 1. (Par dérogation aux dispositions du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, le Gouvernement flamand peut,) sur la proposition de l'Institut de Conservation de la Nature, désigner des parties des dunes maritimes comme zone de dunes protégée, en vue de la protection, du développement et de la gestion des dunes maritimes. Les terres destinées à l'agriculture, situées dans les zones agricoles de plans de secteur et des plans d'aménagement, fixés conformément (au décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996), et dans la zone des dunes maritimes, ne peuvent être protégées que comme zone agricole ayant une importance pour les dunes. Leur destination agricole ne subit aucune modification. <AGF 1996-10-22/39, art. 8, § 1, 014; **En vigueur :** 25-03-1997> <DCFL 1997-10-21/40, art. 64, 015; **En vigueur :** 20-01-1998>
La désignation " zone de dunes protégée " ou " zone agricole ayant une importance pour les dunes " implique, dès la publication de l'arrêté, une interdiction totale de bâtir, quelle que soit la destination du bien suivant les plans de destination fixés et approuvés en exécution (du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996) ou suivant les permis de lotissement accordés. (L'interdiction de construire se rapporte à tous les travaux devant faire l'objet d'un permis conformément à (l'article 42 du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996).) Cette interdiction de bâtir n'est pas d'application à la transformation, la reconstruction ou l'agrandissement d'exploitations agricoles existantes, pour autant que ces travaux ne modifient pas la destination agricole. <AGF 1996-10-22/39, art. 8, §§ 2 et 3, 014; **En vigueur :** 25-03-1997> <DCFL 1994-12-21/35, art. 3, 011; **En vigueur :** 30-12-1994>
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- de l'intérêt de la zone pour la conservation de la nature en général et pour la conservation de la superficie globale des dunes en particulier;
- de la protection dont la zone bénéficie déjà.
- de la protection dont la zone béneficie déjà.
§ 3. Dans les trois mois, l'Exécutif flamand présente les arrêtés pris en exécution du présent article au Conseil flamand pour ratification. Les arrêtés sont caducs de plein droit s'ils ne sont pas ratifiés dans les six mois de leur présentation. Lorsque le Conseil flamand est dissous dans les six mois de la prise de l'arrêté, le délai de ratification est prolongé de six mois.
##### Article 54N. <Inséré par DCFL 1993-07-14/31, art. 1; **En vigueur :** 10-09-1993 (Voir NOTE 2 sous TITRE)> § 1. (L'indemnité est due suite à l'interdiction visée à l'article 52, lorsque cette interdiction, résultant d'une désignation définitive des dunes protégées et des zones agricoles ayant une importance pour les dunes, met un terme à la destination suivant les plans d'aménagement en vigueur ou les permis de lotir qui s'appliquaient au terrain au jour précédant la publication de l'arrêté portant désignation provisoire des zones de dunes protégées ou des zones agricoles ayant une importance pour les dunes.) <DCFL 1994-12-21/35, art. 5, 011; **En vigueur :** 30-12-1994>
##### Article 54N. <Inséré par DCFL 1993-07-14/31, art. 1; **En vigueur :** 10-09-1993> (§ 1. L'indemnité est due suite à l'interdiction visée à l'article 52, lorsque cette interdiction, résultant d'une désignation définitive des dunes protégées et des zones agricoles ayant une importance pour les dunes, met un terme à la destination suivant les plans d'aménagement en vigueur ou les permis de lotir qui s'appliquaient au terrain au jour précédant la publication de l'arrêté portant désignation provisoire des zones de dunes protégées ou des zones agricoles ayant une importance pour les dunes.
§ 2. (Le droit d'indemnisation naît lors du transfert d'un bien, lors de la délivrance d'un refus d'un permis de bâtir ou lors d'une attestation urbanistique négative, à condition que le transfert ou la délivrance se font après la publication de l'arrêté de désignation définitive des zones de dunes protégées et des zones agricoles ayant une importance pour les dunes. Les réclamations de paiement des indemnités sont introduites auprès du Gouvernement flamand. Les réclamations de paiement des indemnités se prescrivent trois années après le jour de l'ouverture du droit d'indemnisation.) <DCFL 1995-11-29/30, art. 3, 013; **En vigueur :** 30-11-1995>
(§ 3. La diminution de valeur pouvant faire l'objet d'une indemnité, doit être estimée comme la différence entre, d'une part, la valeur du bien au moment de l'acquisition, actualisée jusqu'au jour de la naissance du droit d'indemnité et majorée des charges et des frais, sans tenir compte de l'interdiction de bâtir, et d'autre part, la valeur du bien au moment de la naissance du droit d'indemnité.
§ 3. La diminution de valeur pouvant faire l'objet d'une indemnité, doit être estimée comme la différence entre, d'une part, la valeur du bien au moment de l'acquisition, actualisée jusqu'au jour de la naissance du droit d'indemnité et majorée des charges et des frais, sans tenir compte de l'interdiction de bâtir, et d'autre part, la valeur du bien au moment de la naissance du droit d'indemnité.
§ 4. Seule la diminution de valeur résultant directement de l'interdiction de bâtir visée à l'article 52, peut faire l'objet d'une indemnité. La diminution de valeur à concurrence de 20 % doit être acceptée sans indemnité. Pour le calcul de l'indemnité il ne sera pas tenu compte des transferts de biens ayant eu lieu après le 14 juillet 1993.) <DCFL 1994-12-21/35, art. 5, 011; **En vigueur :** 30-12-1994>
§ 5. Aucun dédommagement n'est dû dans le cas visé à l'article 37, dixième alinéa, de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.
§ 5. Aucun dédommagement n'est dû dans le cas visé à (l'article 35, dixième alinéa, du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996). <AGF 1996-10-22/39, art. 8, § 5, 014; **En vigueur :** 25-03-1997>
§ 6. L'Exécutif flamand détermine les modalités d'exécution du présent article, en particulier en ce qui concerne la fixation de la valeur du bien et son actualisation. En ce qui concerne l'actualisation, (elle se fera sur base de l'évolution de l'indice des prix à la consommation). <DCFL 1994-12-21/35, art. 5, 011; **En vigueur :** 30-12-1994>
(§ 7. Il peut être satisfait à l'obligation d'indemnité par un arrêté motivé du Gouvernement flamand, et après avis de l'Institut de la Conservation de la Nature, portant abrogation de l'interdiction de bâtir visée à l'article 52 pour la parcelle concernée.
§ 8. Lorsqu'une personne physique est propriétaire d'une seule parcelle à bâtir, dont la superficie maximale est déterminée par le Gouvernement flamand, située dans des zones de dunes protégées ou dans des zones agricoles ayant une importance pour les dunes et lorsque cette parcelle constitue son unique parcelle à bâtir non-construite et que pour le reste il n'est propriétaire que d'une seule propriété immeuble à la date du 15 septembre 1993, elle peut exiger l'achat par la Région flamande, en faisant connaître sa volonté par lettre recommandée, à envoyer dans vingt-quatre mois de la publication de l'arrêté portant désignation provisoire des zones de dunes protégées ou des zones agricoles ayant une importance pour les dunes. Dans ce cas, la parcelle doit être rachetée et intégralement payée dans les vingt-quatre mois après la notification, sous peine de déchéance du droit de l'interdiction de bâtir visée à l'article 52. L'achat par la Région flamande implique que le prix d'achat payé ou que la valeur, en cas d'acquisition autre que par achat, à laquelle le bien a été estimé en vue du paiement des droits, majorée des charges et des frais y compris les frais de financement, soient remboursés. Le Gouvernement flamand détermine le mode d'application du présent paragraphe.
§ 9. Aucune indemnité n'est due dans les cas visés à l'article 37, dixième alinéa, de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.) <DCFL 1994-12-21/35, art. 5, 011; **En vigueur :** 30-12-1994>
##### Article 1. La présente loi tend à sauvegarder le caractère, la diversité et l'intégrité de l'environnement naturel par des mesures de protection de la flore et de la faune, de leurs communautés et de leurs habitats, ainsi que du sol, du sous-sol, des eaux et de l'air.
§ 8. Lorsqu'une personne physique est propriétaire d'une seule parcelle à bâtir, dont la superficie maximale est déterminée par le Gouvernement flamand, situee dans des zones de dunes protégées ou dans des zones agricoles ayant une importance pour les dunes et lorsque cette parcelle constitue son unique parcelle à bâtir non-construite et que pour le reste il n'est propriétaire que d'une seule propriété immeuble à la date du 15 septembre 1993, elle peut exiger l'achat par la Région flamande, en faisant connaître sa volonte par lettre recommandée, à envoyer dans vingt-quatre mois de la publication de l'arrêté portant désignation provisoire des zones de dunes protégées ou des zones agricoles ayant une importance pour les dunes. Dans ce cas, la parcelle doit être rachetée et intégralement payée dans les vingt-quatre mois après la notification, sous peine de déchéance du droit de l'interdiction de bâtir visée à l'article 52. L'achat par la Région flamande implique que le prix d'achat payé ou que la valeur, en cas d'acquisition autre que par achat, à laquelle le bien a été estimé en vue du paiement des droits, majorée des charges et des frais y compris les frais de financement, soient remboursés. Le Gouvernement flamand détermine le mode d'application du présent paragraphe.
§ 9. Aucune indemnite n'est due dans les cas visés à (l'article 35, dixième alinéa, du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996).) <DCFL 1994-12-21/35, art. 5, 011; **En vigueur :** 30-12-1994> <AGF 1996-10-22/39, art. 8, § 5, 014; **En vigueur :** 25-03-1997>
##### Article 1.
<Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1995-04-27/54, art. 44, 012; **En vigueur :** 17-07-1995>
<abrogé pour la Région flamande par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, **En vigueur :** 20-01-1998>
La présente loi tend à sauvegarder le caractère, la diversité et l'intégrité de l'environnement naturel par des mesures de protection de la flore et de la faune, de leurs communautés et de leurs habitats, ainsi que du sol, du sous-sol, des eaux et de l'air.
La présente loi ne vise pas à réglementer l'exploitation agricole et forestière.
### CHAPITRE II. _ Protection des espèces végétales et animales.
##### Article 2. Dans le but de sauvegarder les espèces de la flore indigène, le Roi prend des mesures de protection en faveur des plantes croissant à l'état sauvage. Il détermine si la protection s'applique à la plante entière ou à certains de ses organes.
##### Article 3. Dans le but de sauvegarder les espèces de la faune indigène, le Roi prend des mesures de protection en faveur d'animaux vivant à l'état sauvage; cette protection est également accordée à leurs dépouilles, à leurs oeufs et aux coquilles de leurs oeufs.
##### Article 4. L'application des mesures de protection des espèces végétales et animales peut être limitée à certaines régions, à certains territoires ou à certains biotopes. Ces mesures peuvent être d'application permanente, temporaire ou périodique.
##### Article 2.
<Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1995-04-27/54, art. 44, 012; **En vigueur :** 17-07-1995>
<abrogé pour la Région flamande par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, **En vigueur :** 20-01-1998>
Dans le but de sauvegarder les espèces de la flore indigène, le Roi prend des mesures de protection en faveur des plantes croissant à l'état sauvage. Il détermine si la protection s'applique à la plante entière ou à certains de ses organes.
##### Article 3.
<Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1995-04-27/54, art. 44, 012; **En vigueur :** 17-07-1995>
<abrogé pour la Région flamande par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, **En vigueur :** 20-01-1998>
Dans le but de sauvegarder les espèces de la faune indigène, le Roi prend des mesures de protection en faveur d'animaux vivant à l'état sauvage; cette protection est également accordée à leurs dépouilles, à leurs oeufs et aux coquilles de leurs oeufs.
##### Article 4.
<Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1995-04-27/54, art. 44, 012; **En vigueur :** 17-07-1995>
<abrogé pour la Région flamande par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, **En vigueur :** 20-01-1998>
L'application des mesures de protection des espèces végétales et animales peut être limitée à certaines régions, à certains territoires ou à certains biotopes. Ces mesures peuvent être d'application permanente, temporaire ou périodique.
##### Article 5. Sans préjudice des dispositions des législations sur la chasse, sur la police sanitaire des animaux domestiques, et sur la protection des végétaux et sans préjudice des obligations résultant de conventions internationales, le Roi peut réglementer l'importation, l'exportation ainsi que le transit des espèces végétales non indigènes ainsi que des espèces animales non indigènes et de leurs dépouilles.
Il peut également réglementer la mise en liberté des espèces animales non indigènes et leur introduction dans les parcs à gibier.
<Pour la Région de Bruxelles-Capitale, l'alinéa 2 est abrogé par ORD 1995-04-27/54, art. 44, 012; **En vigueur :** 17-07-1995>
### CHAPITRE III. _ Protection des milieux naturels.
### Section 1ère. _ Des réserves naturelles.
##### Article 7. La réserve naturelle intégrale constitue une aire protégée créé dans le but d'y laisser les phénomènes naturels évoluer selon leurs lois.
##### Article 8. La réserve naturelle dirigée constitue une aire protégée qu'une gestion appropriée tend à maintenir dans son état. A cette fin, des mesures peuvent être prises en vue de conserver, de contrôler ou de réintroduire des espèces végétales ou animales, de maintenir certains faciés du tapis végétal ou de restaurer des milieux altérés.
##### Article 9. La réserve naturelle domaniale est une aire protégée, érigée par le Roi, sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, sur des terrains appartenant à l'état, pris en location par lui ou mis à sa disposition à cette fin.
##### Article 10. La réserve naturelle agréée est une aire protégée, gérée par une personne physique ou morale autre que l'Etat et reconnue par le Roi, à la demande du propriétaire des terrains et avec l'accord de leur occupant.
##### Article 11. Dans les réserves naturelles, il est interdit :
##### Article 7.
<Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1995-04-27/54, art. 44, 012; **En vigueur :** 17-07-1995>
<abrogé pour la Région flamande par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, **En vigueur :** 20-01-1998>
La réserve naturelle intégrale constitue une aire protégée créé dans le but d'y laisser les phénomènes naturels évoluer selon leurs lois.
##### Article 8.
<Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1995-04-27/54, art. 44, 012; **En vigueur :** 17-07-1995>
<abrogé pour la Région flamande par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, **En vigueur :** 20-01-1998>
La réserve naturelle dirigée constitue une aire protégée qu'une gestion appropriée tend à maintenir dans son état. A cette fin, des mesures peuvent être prises en vue de conserver, de contrôler ou de réintroduire des espèces végétales ou animales, de maintenir certains faciés du tapis végétal ou de restaurer des milieux altérés.
##### Article 9.
<Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1995-04-27/54, art. 44, 012; **En vigueur :** 17-07-1995>
<abrogé pour la Région flamande par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, **En vigueur :** 20-01-1998>
La réserve naturelle domaniale est une aire protégée, érigée par le Roi, sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, sur des terrains appartenant à l'état, pris en location par lui ou mis à sa disposition à cette fin.
##### Article 10.
<Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1995-04-27/54, art. 44, 012; **En vigueur :** 17-07-1995>
<abrogé pour la Région flamande par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, **En vigueur :** 20-01-1998>
La réserve naturelle agréée est une aire protégée, gérée par une personne physique ou morale autre que l'Etat et reconnue par le Roi, à la demande du propriétaire des terrains et avec l'accord de leur occupant.
##### Article 11.
<Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1995-04-27/54, art. 44, 012; **En vigueur :** 17-07-1995>
<abrogé pour la Région flamande par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, **En vigueur :** 20-01-1998>
Dans les réserves naturelles, il est interdit :
_ de tuer, de chasser ou de piéger de n'importe quelle manière les animaux, de déranger ou de détruire leurs jeunes, leurs oeufs, leurs nids ou leurs terriers;
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Le Roi prend les mesures nécessaires à la réalisation des objectifs définis à l'article 6.
##### Article 12. Le Ministre de l'Agriculture établit les règlements relatifs à la circulation dans les réserves naturelles en dehors des routes et chemins ouverts à la circulation publique.
##### Article 13. Le Ministre de l'Agriculture établit les règlements de surveillance et de police des réserves naturelles.
##### Article 14. Pour chacune des réserves naturelles domaniales, le Ministre de l'Agriculture établit un plan particulier de gestion et un plan des chemins nécessaires à cette gestion.
##### Article 15. Pour chacune des réserves naturelles domaniales, le Ministre de l'Agriculture désigne l'ingénieur des eaux et forêts chargé de la gestion.
##### Article 16. Le Ministre de l'Agriculture désigne, pour chaque réserve naturelle domaniale ou groupe de réserves naturelles domaniales, une commission consultative présidée par un membre du Conseil supérieur de la conservation de la nature visée à l'article 32, nommé parmi les candidats présentés sur une liste double par ce Conseil. Cette commission donne des avis à l'ingénieur des eaux et forêts visé à l'article 15 sur tous les problèmes qu'il lui soumet.
##### Article 17. L'ingénieur des eaux et forêts visé à l'article 15 peut prendre des mesures d'urgence qui dérogent aux dispositions de la présente loi et aux mesures prises pour son exécution. Dans ce cas, il en informe sans délai la commission consultative concernée et fait rapport au Ministre de l'Agriculture. De son côté, le président de cette commission fait rapport au Conseil supérieur de la conservation de la nature ou à la chambre compétente, suivant le cas.
##### Article 18. Le Roi détermine les conditions de surveillance, de protection et de gestion auxquelles les réserves naturelles doivent satisfaire pour être agréées.
##### Article 12.
<Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1995-04-27/54, art. 44, 012; **En vigueur :** 17-07-1995>
<abrogé pour la Région flamande par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, **En vigueur :** 20-01-1998>
Le Ministre de l'Agriculture établit les règlements relatifs à la circulation dans les réserves naturelles en dehors des routes et chemins ouverts à la circulation publique.
##### Article 13.
<Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1995-04-27/54, art. 44, 012; **En vigueur :** 17-07-1995>
<abrogé pour la Région flamande par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, **En vigueur :** 20-01-1998>
Le Ministre de l'Agriculture établit les règlements de surveillance et de police des réserves naturelles.
##### Article 14.
<Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1995-04-27/54, art. 44, 012; **En vigueur :** 17-07-1995>
<abrogé pour la Région flamande par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, **En vigueur :** 20-01-1998>
Pour chacune des réserves naturelles domaniales, le Ministre de l'Agriculture établit un plan particulier de gestion et un plan des chemins nécessaires à cette gestion.
##### Article 15.
<Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1995-04-27/54, art. 44, 012; **En vigueur :** 17-07-1995>
<abrogé pour la Région flamande par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, **En vigueur :** 20-01-1998>
Pour chacune des réserves naturelles domaniales, le Ministre de l'Agriculture désigne l'ingénieur des eaux et forêts chargé de la gestion.
##### Article 16.
<Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1995-04-27/54, art. 44, 012; **En vigueur :** 17-07-1995>
<abrogé pour la Région flamande par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, **En vigueur :** 20-01-1998>
Le Ministre de l'Agriculture désigne, pour chaque réserve naturelle domaniale ou groupe de réserves naturelles domaniales, une commission consultative présidée par un membre du Conseil supérieur de la conservation de la nature visée à l'article 32, nommé parmi les candidats présentés sur une liste double par ce Conseil. Cette commission donne des avis à l'ingénieur des eaux et forêts visé à l'article 15 sur tous les problèmes qu'il lui soumet.
##### Article 17.
<Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1995-04-27/54, art. 44, 012; **En vigueur :** 17-07-1995>
<abrogé pour la Région flamande par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, **En vigueur :** 20-01-1998>
L'ingénieur des eaux et forêts visé à l'article 15 peut prendre des mesures d'urgence qui dérogent aux dispositions de la présente loi et aux mesures prises pour son exécution. Dans ce cas, il en informe sans délai la commission consultative concernée et fait rapport au Ministre de l'Agriculture. De son côté, le président de cette commission fait rapport au Conseil supérieur de la conservation de la nature ou à la chambre compétente, suivant le cas.
##### Article 18.
<Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1995-04-27/54, art. 44, 012; **En vigueur :** 17-07-1995>
<abrogé pour la Région flamande par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, **En vigueur :** 20-01-1998>
Le Roi détermine les conditions de surveillance, de protection et de gestion auxquelles les réserves naturelles doivent satisfaire pour être agréées.
Le Roi fixe les mesures de contrôle et désigne les fonctionnaires chargés de veiller au respect des conditions visées à l'alinéa 1er.
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L'agrément d'une réserve naturelle est donné pour une durée d'au moins dix ans. Il est renouvelable à chaque échéance pour une durée de dix ans.
##### Article 19. Le Roi fixe les formes de la demande, de l'octroi, du renouvellement et du retrait de l'agrément.
##### Article 19.
<Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1995-04-27/54, art. 44, 012; **En vigueur :** 17-07-1995>
<abrogé pour la Région flamande par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, **En vigueur :** 20-01-1998>
Le Roi fixe les formes de la demande, de l'octroi, du renouvellement et du retrait de l'agrément.
<NOTE : Pour la Région de Bruxelles-Capitale est inséré un article 19bis, libellé comme suit :
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### CHAPITRE IV. _ Du Conseil supérieur de la conservation de la nature.
##### Article 32. Le Roi institue auprès du Ministre de l'Agriculture un Conseil supérieur de la conservation de la nature.
##### Article 32.
<abrogé pour la Région flamande par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, **En vigueur :** 20-01-1998>
Le Roi institue auprès du Ministre de l'Agriculture un Conseil supérieur de la conservation de la nature.
Il est composé de deux chambres qui sont compétentes respectivement pour la région flamande et pour la région wallonne, visées à l'article 107quater de la Constitution.
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Le Roi nomme les présidents et les membres des deux chambres; la présidence du Conseil supérieur de la conservation de la nature est assumée pour un an, alternativement, par le président de chacune des chambres.
##### Article 33. <Cet article cesse d'être applicable aux parcs naturels créés en vertu de DRW 1985-07-16/36, art. 23, § 2> Le Conseil supérieur de la conservation de la nature et chacune des chambres a pour mission de donner son avis sur toutes questions que lui soumet le Ministre de l'Agriculture concernant la conservation de la nature et notamment la protection de la flore et de la faune, la création, la conservation et la gestion des réserves naturelles domaniales et des réserves forestières, l'octroi et le retrait de l'agrément des réserves, la création et la gestion des parcs naturels.
##### Article 33.
<Cet article cesse d'être applicable aux parcs naturels créés en vertu de DRW 1985-07-16/36, art. 23, § 2>
<abrogé pour la Région flamande par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, **En vigueur :** 20-01-1998>
Le Conseil supérieur de la conservation de la nature et chacune des chambres a pour mission de donner son avis sur toutes questions que lui soumet le Ministre de l'Agriculture concernant la conservation de la nature et notamment la protection de la flore et de la faune, la création, la conservation et la gestion des réserves naturelles domaniales et des réserves forestières, l'octroi et le retrait de l'agrément des réserves, la création et la gestion des parcs naturels.
Le Conseil et chacune des chambres émettent un avis au Ministre de l'Agriculture relatif aux matières définies à l'alinéa 1er sur les propositions qui lui sont soumises par cinq de ses membres au moins.
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Les projets de création de réserves ou de parcs naturels doivent être soumis au Conseil économique régional compétent. Si l'avis de ce Conseil n'est pas communiqué dans les 60 jours de la demande du Ministre de l'Agriculture, il est réputé favorable.
##### Article 34. § 1er. Le Conseil supérieur établit son règlement d'ordre intérieur qui doit être approuvé par le Ministre de l'Agriculture.
<Pour la Région de Bruxelles-Capitale, les alinéas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 sont abrogés par ORD 1995-04-27/54, art. 44, 012; **En vigueur :** 17-07-1995>
##### Article 34.
<Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1995-04-27/54, art. 44, 012; **En vigueur :** 17-07-1995>
<abrogé pour la Région flamande par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, **En vigueur :** 20-01-1998>
§ 1er. Le Conseil supérieur établit son règlement d'ordre intérieur qui doit être approuvé par le Ministre de l'Agriculture.
§ 2. Pour l'examen de problèmes propres à chacune des réserves naturelles domaniales ou groupe de ces réserves, le Conseil supérieur peut se faire assister par la commission consultative concernée, et lui demander de lui faire rapport sur toute question qu'il lui soumet.
##### Article 35. Le Conseil supérieur de la conservation de la nature sera aidé dans sa mission par un Institut de la conservation de la nature qui sera créé par le Roi, par arrêté délibéré en conseil des Ministres.
##### Article 35.
<Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1995-04-27/54, art. 44, 012; **En vigueur :** 17-07-1995>
Le Conseil supérieur de la conservation de la nature sera aidé dans sa mission par un Institut de la conservation de la nature qui sera créé par le Roi, par arrêté délibéré en conseil des Ministres.
Cet Institut aura pour mission de promouvoir l'étude et la recherche dans les matières qui concernent la conservation de la nature et la protection de l'environnement.
### CHAPITRE V. _ Protection des forêts et de l'espace rural.
##### Article 36. Pour des raisons de conservation de la nature et sur avis motivé du Conseil supérieur de la conservation de la nature ou de la chambre compétente de ce conseil, le Roi peut prendre des mesures, assorties de subventions, aux conditions qu'il fixe, en vue de favoriser dans les forêts publiques et privées :
##### Article 36.
<Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1995-04-27/54, art. 44, 012; **En vigueur :** 17-07-1995>
<abrogé pour la Région flamande par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, **En vigueur :** 20-01-1998>
Pour des raisons de conservation de la nature et sur avis motivé du Conseil supérieur de la conservation de la nature ou de la chambre compétente de ce conseil, le Roi peut prendre des mesures, assorties de subventions, aux conditions qu'il fixe, en vue de favoriser dans les forêts publiques et privées :
_ la restauration des peuplements dégradés;
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_ l'ouverture des forêts au public.
##### Article 37. Pour des raisons de conservation de la nature et sur avis motivé du Conseil supérieur de la conservation de la nature ou de la chambre compétente de ce conseil, le Roi peut prendre des mesures, assorties de subventions, aux conditions qu'Il fixe, en vue de favoriser dans l'espace rural notamment :
##### Article 37.
<Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1995-04-27/54, art. 44, 012; **En vigueur :** 17-07-1995>
<abrogé pour la Région flamande par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, **En vigueur :** 20-01-1998>
Pour des raisons de conservation de la nature et sur avis motivé du Conseil supérieur de la conservation de la nature ou de la chambre compétente de ce conseil, le Roi peut prendre des mesures, assorties de subventions, aux conditions qu'Il fixe, en vue de favoriser dans l'espace rural notamment :
_ le boisement ou le reboisement des terres marginales ou abandonnées par l'agriculture;
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### CHAPITRE VI. _ Mesures générales.
##### Article 40. Il est interdit de planter ou de replanter des résineux ou de laisser se développer leurs semis à moins de six mètres des berges de tout cours d'eau.
##### Article 40.
<Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1995-04-27/54, art. 44, 012; **En vigueur :** 17-07-1995>
Il est interdit de planter ou de replanter des résineux ou de laisser se développer leurs semis à moins de six mètres des berges de tout cours d'eau.
Les arbres plantés ou qu'on a laissé se développer en infraction à l'alinéa 1er du présent article doivent être enlevés dans le délai d'un an de la constatation par procès-verbal de leur présence.
On entend par cours d'eau les cours d'eau non navigables tels qu'ils sont définis par la loi du 28 décembre 1967 et les voies d'eau navigables qui sont classées comme telles par le Gouvernement.
##### Article 42. La création des réserves naturelles domaniales et des réserves forestières, ainsi que l'agrément des réserves naturelles visées à l'article 10 de la présente loi, ne peuvent aller à l'encontre des prescriptions des plans d'aménagement et des projets de plans régionaux et de secteur.
##### Article 43. Chaque fois qu'à l'intérieur d'une réserve naturelle ou forestiére à créer ou existante se trouve une nappe aquifère exploitée ou susceptible d'être exploitée pour l'approvisionnement public en eau potable, la réserve n'est érigée ou les mesures de protection ne sont prises qu'après consultation du Ministre de la Santé publique.
##### Article 42.
<Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1995-04-27/54, art. 44, 012; **En vigueur :** 17-07-1995>
<abrogé pour la Région flamande par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, **En vigueur :** 20-01-1998>
La création des réserves naturelles domaniales et des réserves forestières, ainsi que l'agrément des réserves naturelles visées à l'article 10 de la présente loi, ne peuvent aller à l'encontre des prescriptions des plans d'aménagement et des projets de plans régionaux et de secteur.
##### Article 43.
<Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1995-04-27/54, art. 44, 012; **En vigueur :** 17-07-1995>
<abrogé pour la Région flamande par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, **En vigueur :** 20-01-1998>
Chaque fois qu'à l'intérieur d'une réserve naturelle ou forestiére à créer ou existante se trouve une nappe aquifère exploitée ou susceptible d'être exploitée pour l'approvisionnement public en eau potable, la réserve n'est érigée ou les mesures de protection ne sont prises qu'après consultation du Ministre de la Santé publique.
### CHAPITRE VII. _ Dispositions pénales.
##### Article 44. § 1er. Sans préjudice de l'application éventuelle des peines plus sévères prévues par le Code pénal, par la loi du 28 février 1882 sur la chasse et par la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux, est punie d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de cent francs à deux mille francs ou de l'une de ces peines seulement, l'infraction aux dispositions des articles 5, 11 et 38 ou aux arrêtés pris en application de ces articles.
##### Article 44.
<abrogé pour la Région flamande par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, **En vigueur :** 20-01-1998>
§ 1er. Sans préjudice de l'application éventuelle des peines plus sévères prévues par le Code pénal, par la loi du 28 février 1882 sur la chasse et par la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux, est punie d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de cent francs à deux mille francs ou de l'une de ces peines seulement, l'infraction aux dispositions des articles 5, 11 et 38 ou aux arrêtés pris en application de ces articles.
Pour autant qu'elle ne soit pas sanctionnée par les dispositions de l'alinéa 1er, l'infraction aux dispositions de la présente loi ou aux arrêtés royaux pris en exécution de celle-ci est punie d'un emprisonnement d'un jour à sept jours et d'une amende de dix francs à vingt-cinq francs ou de l'une de ces peines seulement. En cas de récidive dans les trois ans d'une condamnation pour cause d'infraction à la même disposition, les peines fixées à l'alinéa 1er sont applicables.
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§ 3. Les dispositions du chapitre VII et de l'article 85 du Code pénal sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
##### Article 45. Les objets ayant servi à commettre l'infraction ou ceux qui en proviennent peuvent être saisis.
##### Article 45.
<abrogé pour la Région flamande par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, **En vigueur :** 20-01-1998>
Les objets ayant servi à commettre l'infraction ou ceux qui en proviennent peuvent être saisis.
Les objets saisis comestibles et périssables sont immédiatement remis à l'institution de bienfaisance la plus proche.
##### Article 46. Le tribunal ordonne l'enlèvement dans le délai qu'il fixe des plantations qui ont été effectuées ou maintenues en infraction aux articles 40 et 48 et décide qu'en cas d'inexécution du jugement l'ingénieur des eaux et forêts y pourvoira aux frais de l'intéressé.
##### Article 47. Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées et constatées par les membres de la gendarmerie et les agents de police communale, ainsi que, selon le cas, par les ingénieurs et préposés de l'Administration des eaux et forêts, les fonctionnaires de l'Administration de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire ainsi que les gardes assermentés des réserves naturelles agréées et les autres agents désignés par le Ministre de l'Agriculture.
##### Article 46.
<abrogé pour la Région flamande par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, **En vigueur :** 20-01-1998>
<abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD. 1999-03-25/53, art. 43, **En vigueur :** 04-07-1999>
Le tribunal ordonne l'enlèvement dans le délai qu'il fixe des plantations qui ont été effectuées ou maintenues en infraction aux articles 40 et 48 et décide qu'en cas d'inexécution du jugement l'ingénieur des eaux et forêts y pourvoira aux frais de l'intéressé.
##### Article 47.
<abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD. 1999-03-25/53, art. 43, **En vigueur :** 04-07-1999>
Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées et constatées par les membres de la gendarmerie et les agents de police communale, ainsi que, selon le cas, par les ingénieurs et préposés de l'Administration des eaux et forêts, les fonctionnaires de l'Administration de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire ainsi que les gardes assermentés des réserves naturelles agréées et les autres agents désignés par le Ministre de l'Agriculture.
Les procès-verbaux établis par ces agents de l'autorité font foi jusqu'à preuve du contraire; une copie en est signifiée, dans les quinze jours de la constatation, aux auteurs de l'infraction.
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### CHAPITRE VIII. _ Dispositions finales et abrogatoires.
##### Article 48. L'article 35ter du Code rural est abrogé un an après l'entrée en vigueur de la présente loi.
##### Article 48.
<Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1995-04-27/54, art. 44, 012; **En vigueur :** 17-07-1995>
L'article 35ter du Code rural est abrogé un an après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Les résineux qui se trouvent plantés en infraction à l'arrêté royal du 8 mars 1963 déterminant les cours d'eau le long desquels toute plantation de résineux ne peut s'effectuer qu'à une distance de 6 mètres des bords, et qui n'ont pas atteint l'âge de 5 ans au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, doivent être enlevés dans un délai d'un an.
Les semis naturels, n'ayant pas atteint l'âge de 5 ans au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, doivent être enlevés dans le même délai.
##### Article 49. L'article 3, § 1er, 3°, de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par arrêté royal du 16 mars 1968, est remplacé par la disposition suivante : "....."
##### Article 50. Le Roi peut, après consultation des pouvoirs subordonnés, accorder, aux conditions qu'Il détermine, l'exemption du précompte immobilier aux terrains faisant partie des réserves naturelles agréés.
##### Article 56N. <Inséré par DCFL 1993-07-14/31, art. 1; **En vigueur :** 10-09-1993 (Voir NOTE 2 sous TITRE)> Sans préjudice des dispositions des articles 45, 46 et 47 de la présente loi, sont punis d'une amende de deux cents à cinquante mille francs, tous ceux qui agissent contrairement aux dispositions du présent chapitre. Sans préjudice de cette peine, le tribunal ordonne, si nécessaire, de restaurer les lieux en leur état antérieur. <DCFL 1997-10-21/40, art. 65, 015; **En vigueur :** 20-01-1998>
##### Article 37bis. <Inséré pour la Communauté flamande par DCFL 1996-07-16/33, art. 2; **En vigueur :** 02-08-1996> <abrogé pour la Région flamande par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, **En vigueur :** 20-01-1998> § 1. Le Gouvernement flamand peut prendre toutes les mesures en vue de la modification de la végétation et de la protection et du développement des éléments linéaires et ponctuels.
§ 2. Les mesures visées au § 1er peuvent interdire ou soumettre à autorisation ou consentement préalables l'exercice de certaines activités.
§ 3. Le Gouvernement flamand arrête les règles concernant le champ d'application, la demande, la délivrance, le refus, la publication, le retrait et la modification de l'autorisation ou du consentement ainsi que concernant l'émission d'avis, l'enquête publique et l'introduction, le traitement et la publication du recours.
##### Article 49.
<Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1995-04-27/54, art. 44, 012; **En vigueur :** 17-07-1995>
L'article 3, § 1er, 3°, de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par arrêté royal du 16 mars 1968, est remplacé par la disposition suivante : "....."
##### Article 50.
<Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1995-04-27/54, art. 44, 012; **En vigueur :** 17-07-1995>
Le Roi peut, après consultation des pouvoirs subordonnés, accorder, aux conditions qu'Il détermine, l'exemption du précompte immobilier aux terrains faisant partie des réserves naturelles agréés.
##### Article 56N. <Inséré par DCFL 1993-07-14/31, art. 1; **En vigueur :** 10-09-1993> Sans préjudice des dispositions (des articles 58 à 62 inclus du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel) et 47 de la présente loi, sont punis d'une amende de deux cents à cinquante mille francs, tous ceux qui agissent contrairement aux dispositions du présent chapitre. Sans préjudice de cette peine, le tribunal ordonne, si nécessaire, de restaurer les lieux en leur état anterieur. <DCFL 1997-10-21/40, art. 65, 015; **En vigueur :** 20-01-1998>
##### Article 37bis. <Inséré pour la Communauté flamande par DCFL 1996-07-16/33, art. 2; **En vigueur :** 02-08-1996> <abrogé pour la Région flamande par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, **En vigueur :** 20-01-1998>
### Section 1ère. _ Des réserves naturelles.
### Section 2. _ Des réserves forestières. <NOTE : pour la Région flamande la section 2 et ses articles sont abrogés par DCFL 1990-06-13/32, art. 113, 007; **En vigueur :** 08-10-1990>
### Section 3. _ Des parcs naturels. <Les articles 25 à 31 sont abrogés pour la Région Wallonne par DRW 1985-07-16/36, art. 23, 004>
### Section 4. - <Insérée par DRW 2001-06-28/38, art. 1; **En vigueur :** 15-07-2001> De la connaissance du patrimoine naturel.
##### Article 31bis. <Inséré pour la Région wallonne par DRW 2001-06-28/38, art. 1; **En vigueur :** 15-07-2001> Pour des raisons de conservation de la nature, l'Exécutif peut, aux conditions qu'il détermine, allouer des subventions aux personnes de droit privé en vue de favoriser la connaissance des fonctions économique, sociale et éducative, protectrice, écologique et scientifique du patrimoine naturel.
### CHAPITRE IV. _ Du Conseil supérieur de la conservation de la nature.
### CHAPITRE V. _ Protection des forêts et de l'espace rural.
### CHAPITRE VI. _ Mesures générales.
### CHAPITRE VII. _ Dispositions pénales.
### CHAPITRE VIII. _ Dispositions finales et abrogatoires.
### CHAPITRE IX. _ Dispositions relatives à la Région Wallonne. <DRW 1984-04-11/32, art. 1, 002>
##### Article 51W. <DRW 1984-04-11/32, art. 1, 002> L'article 33, alinéas 5, 6, 7 et 8, l'article 34, § 2, les articles 35, 40, 44, 45 et 46 ne sont pas applicables à la Région Wallonne.
### Section 1. _ Du Conseil Supérieur Wallon de la Conservation de la Nature. <DRW 1984-04-11/32, art. 1, 002>
##### Article 52W. <DRW 1984-04-11/32, art. 1, 002>
§ 1er. Il est institué auprès de l'Exécutif Régional Wallon, un Conseil Supérieur Wallon de la Conservation de la Nature.
§ 2. Ce Conseil exerce en Région Wallonne, les attributions dévolues par les chapitres II à VI au Conseil Supérieur de la Conservation de la Nature et à sa Chambre wallonne, institués par l'article 32, excepté en ce qui concerne l'exécution de l'article 5, alinéa premier.
##### Article 53W. <DRW 1984-04-11/32, art. 1, 002>
§ 1er. L'Exécutif arrête les règles de composition et de fonctionnement du Conseil. Le Conseil est composé notamment :
1° de personnes ayant des grandes connaissances scientifiques dans le domaine de la conservation de la nature;
2° de fonctionnaires de l'administration régionale wallonne représentant les services concernés par l'application de la législation sur la conservation de la nature;
3° des représentants d'associations ayant pour objet la conservation de la nature et la protection de l'environnement.
§ 2. L'Exécutif peut fixer un délai dans lequel le Conseil doit remettre ses avis. Si l'avis n'est pas communiqué dans ce délai, il est réputé favorable.
##### Article 54W. <DRW 1984-04-11/32, art. 1, 002> Pour l'examen de problèmes propres à chacune des réserves naturelles domaniales ou à un groupe de ces réserves, le Conseil Supérieur Wallon peut se faire assister par la Commission consultative compétente et lui demander de lui faire rapport sur toute question qu'il lui soumet.
##### Article 55W. <DRW 1984-04-11/32, art. 1, 002> L'Exécutif peut créer un Institut wallon pour la Conservation de la nature, ayant pour mission de développer l'étude et la recherche dans les matières qui concernent la conservation de la nature y compris leurs incidences sur l'environnement. Cet institut jouira de la personnalité juridique.
### Section II. _ Dispositions particulières. <DRW 1984-04-11/32, art. 1, 002>
##### Article 56W. <DRW 1984-04-11/32, art. 1, 002>
§ 1er. Il est interdit de planter ou de replanter des résineux, ou de laisser se développer leurs semis à moins de six mètres des berges de tout cours d'eau, en ce compris les sources.
Les berges des voies artificielles d'écoulement qui ne sont pas classées comme cours d'eau navigables ou non navigables, ne sont pas concernées par le présent paragraphe.
§ 2. Il est interdit de maintenir des résineux à moins de six mètres des berges des cours d'eau classés.
Les berges de voies artificielles d'écoulement qui ne sont pas classées comme cours d'eau navigables ou non navigables, ne sont pas concernées par le présent paragraphe.
La présente disposition n'est pas applicable aux plantations effectuées avant le 22 septembre 1968.
§ 3. Il est interdit de planter ou de laisser se développer les semis des résineux autres que l'if (taxus baccata) et le genévrier (juniperus communis), dans les zones mentionnées par les projets de plans de secteur ou par les plans de secteurs comme zones naturelles, zones naturelles d'intérêt scientifique ou réserves naturelles.
Toutefois, l'Exécutif peut, après avis du Conseil Supérieur Wallon de la Conservation de la Nature, définir des zones où temporairement, le présent paragraphe ne sera pas d'application.
##### Article 57W. <DRW 1984-04-11/32, art. 1, 002> Les arbres plantés ou qu'on a laissé se dévélopper en infraction à l'article 56 doivent être enlevés dans le délai d'un an de la constatation de leur présence par procès-verbal.
##### Article 58W. <DRW 1984-04-11/32, art. 1, 002> Il est interdit de creuser des nouveaux fossés de drainage dans les zones mentionnées par les projets de plans et plans de secteur, comme zones naturelles, zones naturelles d'intérêt scientifique, ou comme réserves naturelles.
Toutefois, l'Exécutif peut établir de règles dérogeant au premier alinéa, dans les cas qu'il définit; il doit établir la procédure d'octroi de dérogations par l'autorité qu'il détermine.
##### Article 58bisW. <Inséré par DRW 1994-04-21/41, art. 1; **En vigueur :** 07-06-1994> Il est interdit de faire circuler un véhicule qui n'est pas destiné à la navigation ou d'en organiser la circulation :
1° sur les berges, les digues et dans le lit des cours d'eau;
2° dans les passages à gué des cours d'eau, à l'exception de ceux qui sont situés sur une voie ouverte a la circulation du public.
Le Gouvernement peut déroger à l'alinéa 1er, aux conditions qu'il fixe, pour cause d'utilité publique, pour les besoins de l'exploitation forestière, agricole ou piscicole, pour une activité sportive, pour des raisons scientifiques ou pour tous travaux hydrauliques.
##### Article 58terW. <Inséré par DRW 1994-04-21/41, art. 2; **En vigueur :** 07-06-1994> Le Gouvernement peut interdire la navigation de plaisance et la circulation des plongeurs, y mettre des conditions, les limiter à certaines périodes de l'année, ou les subordonner à l'existence d'un débit minimum dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau qu'il désigne.
On entend par plongeur, toute personne équipée d'un quelconque matériel de plongée et qui se trouve en dehors d'un lieu de baignade.
Le Gouvernement peut désigner, avec l'accord des propriétaires des lieux, les endroits auxquels doivent avoir lieu l'embarquement et le débarquement des embarcations de plainsance, ainsi que le départ et l'arrivée des plongeurs. Il peut également fixer des conditions d'aménagement et d'utilisation de ces lieux.
##### Article 58quaterW. <Inséré par DRW 1994-04-21/41, art. 3; **En vigueur :** 07-06-1994> Les articles 58bis et 58ter ne s'appliquent pas aux cours d'eau navigables sauf à l'Amblève, à l'Eau d'Heure, à la Lesse, à l'Ourthe, à la Semois et à la Haine.
##### Article 58quinquiesW. <Inséré par DRW 1995-04-06/84, art. 1; **En vigueur :** 20-06-1995> Les conseils communaux peuvent, conformément à l'article 119 de la loi communale, prendre pour tout ou partie du territoire communal des règlements ou ordonnances plus stricts que les dispositions supérieures relatives à la protection des espèces végétales ou animales non gibiers.
Ils les transmettent au Gouvernement wallon ou au Ministre qu'il délègue. Celui-ci dispose d'un délai de nonante jours pour statuer, sur avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature. A defaut de décision, les règlements ou ordonnances sont réputés approuvés.
Ces règlements ou ordonnances sont publiés conformément à la loi communale avant d'entrer en vigueur. La sanction est fixée conformément à l'article 119 de la loi communale.
##### Article 58sexiesW. <Inséré par DRW 1998-01-22/40, art. 1; **En vigueur :** 08-03-1998> § 1er. Toute personne physique ou morale qui exerce à titre principal en Région wallonne, l'activité d'exploitant agricole, horticole ou forestier ou de pisciculteur peut, dans le cas où ses cultures, ses récoltes, ses animaux ou ses bois et forêts auraient subi des dommages directs et matériels certains du fait d'espèces protégées, introduire une demande d'indemnisation auprès d'une commission administrative.
A cet effet, un montant est inscrit annuellement au budget général des dépenses de la Région wallonne. Ce montant est établi en tenant compte des indemnisations octroyées dans le courant de l'année précédente.
§ 2. Les commissions administratives sont territorialement compétentes pour le ressort de chaque circonscription territoriale de gestion forestière délimitée par le Gouvernement.
Elles sont composees d'au moins trois membres, dont :
1° l'ingénieur forestier en charge pour le ressort territorial concerné;
2° l'ingénieur agronome appartenant à la circonscription dans laquelle le dommage a eu lieu, lorsque celui-ci se rapporte à des cultures, des récoltes ou des animaux;
3° un ou plusieurs experts désignés par l'ingénieur forestier.
§ 3. La demande d'indemnisation est adressée par pli recommandé à la commission administrative compétente au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la découverte du dommage.
La demande comprend notamment :
1° l'identification du demandeur;
2° la justification de sa qualite d'exploitant agricole, horticole ou forestier ou de pisciculteur;
3° l'identification du dommage subi.
§ 4. Le Gouvernement est habilité :
1° à préciser les modalités selon lesquelles la demande est introduite et traitée auprès et par les commissions administratives visées au § 1er;
2° à régler la composition et les règles de fonctionnement des commissions administratives;
3° à désigner les espèces protégées visées au § 1er parmi les espèces susceptibles d'occasionner des dommages importants aux cultures, récoltes, bois et forêts, animaux d'élevage, compte tenu de la difficulté de trouver des solutions techniques suffisantes en vue de prévenir la répétition de ces dommages;
4° à limiter par victime le montant minimal et maximal de l'indemnisation;
5° à autoriser les commissions administratives à prescrire au demandeur la mise en place de moyens destinés à prévenir la répétition des dommages. Une indemnité pourra lui être versée à cet effet. En outre, un dommage futur ne pourra être indemnisé que si les mesures de prévention prescrites ont été réalisées.
§ 5. Aucun indemnisation n'est accordée :
1° lorsque le demandeur a été définitivement condamné dans les cinq ans précédant la demande pour une infraction à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution ainsi qu'aux règles applicables en Région wallonne en matière de chasse, de pêche ou de forêts;
2° pour la partie du dommage couverte par une assurance;
3° lorsque tout ou partie du dommage est dû au fait personnel du demandeur;
4° lorsque la victime du dommage sollicite également la réparation sur base des articles 1382 à 1386bis du Code civil à charge de la Région.
§ 6. Les commissions administratives sont autorisées, dans le cadre du traitement de la demande d'indemnisation, à :
1° descendre sur les lieux et à procéder à la constatation du dommage allégué par le demandeur;
2° requérir de toute personne ou de toute autorité publique la communication de tout renseignement sur la matérialité des faits, l'existence et l'étendue du dommage allégué par le demandeur;
3° faire procéder à toute expertise ou entendre tout témoin.
### Section III. _ Dispositions pénales et judiciaires. <DRW 1984-04-11/32, art. 1, 002>
##### Article 59W. <DRW 1984-04-11/32, art. 1, 002> Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, l'Exécutif peut désigner les agents compétents pour veiller à l'application de la présente loi en Région Wallonne, à l'exception de l'article 5, alinéa premier, et des arrêtés d'exécution de cet alinéa.
Les procès-verbaux établis par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire; une copie en est signifiée, dans les quinze jours de la constatation, aux auteurs de l'infraction. Ils ont, dans l'exercice de leurs fonctions, libre accès aux usines, magasins, dépôts, bureaux, bateaux, bâtiments d'entreprise, étables, entrepôts, gares, wagons, véhicules et aux entreprises situées en plein air.
Ils ne peuvent visiter les lieux servant à l'habitation qu'avec l'autorisation du juge du tribunal de police et uniquement de cinq heures du matin à neuf heures du soir. La même autorisation est requise pour la visite des lieux non accessibles au public avant cinq heures du matin et après neuf heures du soir.
##### Article 60W. <DRW 1984-04-11/32, art. 1, 002> Les objets ayant servi à commettre une des infractions visées à l'article 63, § 1er, ou ceux qui en proviennent, peuvent être saisis par l'agent qui constate l'infraction.
La confiscation de ces objets sera toujours prononcée. L'article 8, § 1er de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, n'est pas applicable à cette confiscation.
L'Exécutif détermine les modalités d'application du présent article.
##### Article 61W. <DRW 1984-04-11/32, art. 1, 002> La loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, est applicable aux auteurs d'infractions visées à l'article 63 de la présente loi, compte tenu des règles suivantes :
a) pour l'application des articles 5 et 7 de la loi précitee, il y a lieu d'entendre par "auditeur du travail", le procureur du Roi;
b) le fonctionnaire visé aux articles 6 à 10 de la loi précitée est désignée par l'Exécutif.
##### Article 63W. <DRW 1984-04-11/32, art. 1, 002>
§ 1er. Sont punies d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de cent francs à cinq mille francs, ou de l'une de ces peines seulement, les infractions aux articles 2, 3, 5, alinéa 2 et aux articles 6, 11, 13, 24 et 38 ou aux arrêtés pris en application de ces articles.
§ 2. Sont punies d'un emprisonnement d'un jour à sept jours et d'une amende de dix francs à vingt-cinq francs ou d'une de ces peines seulement, les infractions à la présente loi et ses arrêtés d'exécution qui ne sont pas visées au paragraphe 1er.
En cas de récidive dans les trois ans d'une condamnation pour cause d'infraction à la loi, les peines fixées au § 1er sont applicables.
§ 3. Le livre 1er du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, est applicable aux infractions prévues par le présent article.
### Section IV. _ Dispositions complémentaires. <DRW 1984-04-11/32, art. 1, 002>
##### Article 64W. <DRW 1984-04-11/32, art. 1, 002> A l'exception des articles 32 à 34, toutes les dispositions de la présente loi doivent être interprétées comme suit :
1° lorsqu'une disposition confère un pouvoir de décision à un Ministre ou au Roi, ce pouvoir est exercé par l'Exécutif;
2° il faut entendre par "arrêté royal" ou "arrêté ministériel" un arrêté de l'Exécutif ou un acte de la personne à qui l'Exécutif donne délégation.
##### Article 65W. <DRW 1984-04-11/32, art. 1, 002>
1° Aux articles 9 et 21, les mots "sur la proposition du Ministre de l'Agriculture" sont supprimes.
2° Aux articles 15, 16 et 17, les mots "l'ingénieur des Eaux et Forêts" sont remplacés par "l'agent de l'administration régionale".
3° A l'article 43, les mots "du Ministre de la Santé publique" sont remplacées par les mots "du service de l'administration régionale designé à cette fin par l'Exécutif."
##### Article 66W. <DRW 1984-04-11/32, 002>
1° Aux articles 9, 10, 21, 22 et 37, il y a lieu d'entendre par "Etat", la Region Wallonne.
2° En ce qui concerne les réserves naturelles et forestières domaniales de l'Etat qui n'ont pas encore été transférées à la Région en application de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, le régime prévu par la présente loi pour les réserves domaniales appartenant à la Région est également applicable à ces réserves avant leur transfert a la Région.
### CHAPITRE IX. - Dispositions spécifiques pour la région des dunes maritimes. <Inséré par DCFL 1993-07-14/31, art. 1; **En vigueur :** 10-09-1993>
##### Article 51NDP0001. 51N. <Inséré par DCFL 1993-07-14/31, art. 1; **En vigueur :** 10-09-1993> Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la région des dunes maritimes, dont la carte figure à l'annexe.
##### Article 53N. <Inséré par DCFL 1993-07-14/31, art. 1; **En vigueur :** 10-09-1993> § 1. Pour les communes du littoral flamand, en ce qui concerne la partie de leur territoire située dans les dunes maritimes, il y a lieu d'établir, au plus tard le 31 décembre 1994, un inventaire parcellaire des zones pour lesquelles des modifications de destination ou des mesures limitatives sont souhaitables en vue de la conservation maximale et de la gestion optimale de la zone des dunes maritimes. Pour ces parcelles, l'inventaire doit au moins comprendre les données suivantes :
a) les zones de destination suivant les plans d'aménagement en vigueur;
b) la structure des propriété pour autant qu'une modification de destination soit proposée;
c) les propositions de modification motivées, éventuellement avec limitations spécifiques;
d) en ce qui concerne les zones de bâtisse, mention et description des parcelles cadastrales dont on estime qu'il n'est pas souhaitable d'y bâtir.
Cet inventaire est rédigé par l'Exécutif flamand en concertation avec les communes concernées. Les communes fourniront toute information nécessaire.
§ 2. L'Exécutif flamand détermine la procédure de l'enquête publique lors de l'établissement de cet inventaire.
##### Article 55N. <Inséré par DCFL 1993-07-14/31, art. 1; **En vigueur :** 10-09-1993> L'Exécutif flamand peut, en concertation avec les propriétaires et les usagers des terrains concernés, conclure des accords de gestion en vue d'une gestion raisonnée de la zone des dunes maritimes sur le plan de la conservation de la nature.
##### Article 57N. <Inséré par DCFL 1993-07-14/31, art. 1; **En vigueur :** 10-09-1993> L'Exécutif flamand désigne les fonctionnaires chargés du controle du respect du présent décret. Ces fonctionnaires et le bourgmestre de la commune concernée peuvent ordonner verbalement sur place la cessation des travaux ou des activités qu'ils jugent contraires à l'interdiction de bâtir visée à l'article 52.
Le procès-verbal de constat par lettre recommandée avec accusé de réception, est porté à la connaissance du maître d'ouvrage des travaux ou des activités et de la personne ou de l'entrepreneur exécutant ces travaux ou ces activités. Une copie de ces documents sera simultanément envoyée à la commune concernée.
L'intéressé peut exiger le retrait de cette mesure en référé envers la Région flamande ou la commune concernée, selon que la décision émane des fonctionnaires visés au premier alinéa ou du bourgmestre de la commune concernée.
Les fonctionnaires visés au présent article ou le bourgmestre de la commune concernée sont en droit de prendre toutes mesures, y compris l'apposition des scellés, afin d'assurer l'application immédiate de l'ordre de cessation, de la décision de la ratification ou, le cas échéant, de l'ordonnance du juge.
### Annexes.
##### Article N1. Annexe 1. <Inséré par DCFL 1993-07-14/31, art. 1; **En vigueur :** 10-09-1993> - Plan de 1 à 7 non repris pour des raisons techniques. Voir MB 31/08/1993, p. 19121 à 19134>
1997-03-25
12 JUILLET 1973. - Loi sur la conservation de la nature. - Etat fédéral
1995-11-30
12 JUILLET 1973. - Loi sur la conservation de la nature. - Etat fédéral
1995-07-17
12 JUILLET 1973. - Loi sur la conservation de la nature. - Etat fédéral
1994-12-30
12 JUILLET 1973. - Loi sur la conservation de la nature. - Etat fédéral
1994-06-07
12 JUILLET 1973. - Loi sur la conservation de la nature. - Etat fédéral
1991-09-27
12 JUILLET 1973. - Loi sur la conservation de la nature. - Etat fédéral
1991-05-03
12 JUILLET 1973. - Loi sur la conservation de la nature. - Etat fédéral
1990-10-08
12 JUILLET 1973. - Loi sur la conservation de la nature. - Etat fédéral
1989-10-27
12 JUILLET 1973. - Loi sur la conservation de la nature. - Etat fédéral
1986-01-20
12 JUILLET 1973. - Loi sur la conservation de la nature. - Etat fédéral
1985-04-27
12 JUILLET 1973. - Loi sur la conservation de la nature. - Etat fédéral
1973-09-11
12 JUILLET 1973. - Loi sur la conservation de la nature. - Etat fédé
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