Historique des réformes

12 JUILLET 1973. - Loi sur la conservation de la nature. - Etat fédéral (NOTE : Pour la Région wallonne, voir version séparée de cette loi, L 1973-07-12/34) (NOTE : Pour la Région flamande, voir version séparée de cette loi, L 1973-07-12/35) (NOTE : Pour la Région de Bruxelles-Capitale, voir version séparée de cette loi, L 1973-07-12/36) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-04-1985 et mise à jour au 21-12-2015)

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2014-08-09
12 JUILLET 1973. - Loi sur la conservation de la nature. - Etat fédéral
2012-09-22
12 JUILLET 1973. - Loi sur la conservation de la nature. - Etat fédéral

Changements du 2012-09-22

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##### Article 58. _ <Cet article n'a été inséré que par DCCW 1984-04-11/32, art. 1, 002>
### Section III. _ <Cette section n'a été inséré que par DCCW 1984-04-11/32, art. 1, 002>
### Section 1ère. _ Des réserves naturelles.
##### Article 59. _ <Cet article n'a été inséré que par DCCW 1984-04-11/32, art. 1, 002>
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L'application des mesures de protection des espèces végétales et animales peut être limitée à certaines régions, à certains territoires ou à certains biotopes. Ces mesures peuvent être d'application permanente, temporaire ou périodique.
##### Article 5. Sans préjudice des dispositions des législations sur la chasse, sur la police sanitaire des animaux domestiques, et sur la protection des végétaux et sans préjudice des obligations résultant de conventions internationales, le Roi peut réglementer l'importation, l'exportation ainsi que le transit des espèces végétales non indigènes ainsi que des espèces animales non indigènes et de leurs dépouilles.
Il peut également réglementer la mise en liberté des espèces animales non indigènes et leur introduction dans les parcs à gibier.
<Pour la Région de Bruxelles-Capitale, l'alinéa 2 est abrogé par ORD 1995-04-27/54, art. 44, 012; **En vigueur :** 17-07-1995>
##### Article 5. [¹ Sans préjudice des dispositions des législations sur la chasse, sur la police sanitaire des animaux domestiques et sur la protection des végétaux et sans préjudice des obligations résultant de conventions internationales, le Roi peut prendre des mesures en vue de :
1° réglementer, suspendre ou interdire l'importation, l'exportation ainsi que le transit des espèces végétales non indigènes ainsi que des espèces animales non indigènes et de leurs dépouilles;
2° de soumettre l'importation, l'exportation ainsi que le transit des espèces végétales non indigènes ainsi que des espèces animales non indigènes et de leurs dépouilles à une homologation, une autorisation, un enregistrement ou une notification préalables, ainsi que de fixer les conditions dans lesquelles les autorisations ou enregistrements peuvent être accordés, suspendus et retirés;
3° de réglementer la mise en liberté des espèces animales non indigènes et leur introduction dans les parcs à gibier.]¹
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(1)<L [2012-07-12/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071237), art. 2, 016; En vigueur : 22-09-2012>
### CHAPITRE III. _ Protection des milieux naturels.
@@ -538,374 +544,476 @@
Cet Institut aura pour mission de promouvoir l'étude et la recherche dans les matières qui concernent la conservation de la nature et la protection de l'environnement.
### CHAPITRE IV. _ Du Conseil supérieur de la conservation de la nature.
##### Article 36.
<Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1995-04-27/54, art. 44, 012; **En vigueur :** 17-07-1995>
<abrogé pour la Région flamande par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, **En vigueur :** 20-01-1998>
Pour des raisons de conservation de la nature et sur avis motivé du Conseil supérieur de la conservation de la nature ou de la chambre compétente de ce conseil, le Roi peut prendre des mesures, assorties de subventions, aux conditions qu'il fixe, en vue de favoriser dans les forêts publiques et privées :
_ la restauration des peuplements dégradés;
_ le maintien des bois feuillus;
_ la réintroduction de feuillus dans les bois de conifères;
_ l'ouverture des forêts au public.
##### Article 37.
<Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1995-04-27/54, art. 44, 012; **En vigueur :** 17-07-1995>
<abrogé pour la Région flamande par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, **En vigueur :** 20-01-1998>
Pour des raisons de conservation de la nature et sur avis motivé du Conseil supérieur de la conservation de la nature ou de la chambre compétente de ce conseil, le Roi peut prendre des mesures, assorties de subventions, aux conditions qu'Il fixe, en vue de favoriser dans l'espace rural notamment :
_ le boisement ou le reboisement des terres marginales ou abandonnées par l'agriculture;
_ la maintien ou la restauration des vallées herbeuses dans les massifs forestiers ou les campagnes;
_ la protection des bois ou autres végétations dans les sites rocheux, les escarpements, les talus et les versants;
_ la protection des végétations riveraines et des zones tourbeuses;
_ la conservation et la gestion des réserves naturelles agréées;
_ la protection des berges des cours d'eau alimentés par une source rhéocrène, de la source jusqu'au point d'origine du cours d'eau;
_ le maintien et la plantation de haies et de boqueteaux;
_ la conservation et la gestion des réserves forestières établies en dehors du domaine de l'Etat.
### CHAPITRE V. _ Protection des forêts et de l'espace rural.
##### Article 36.
<Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1995-04-27/54, art. 44, 012; **En vigueur :** 17-07-1995>
<abrogé pour la Région flamande par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, **En vigueur :** 20-01-1998>
Pour des raisons de conservation de la nature et sur avis motivé du Conseil supérieur de la conservation de la nature ou de la chambre compétente de ce conseil, le Roi peut prendre des mesures, assorties de subventions, aux conditions qu'il fixe, en vue de favoriser dans les forêts publiques et privées :
_ la restauration des peuplements dégradés;
_ le maintien des bois feuillus;
_ la réintroduction de feuillus dans les bois de conifères;
_ l'ouverture des forêts au public.
##### Article 37.
<Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1995-04-27/54, art. 44, 012; **En vigueur :** 17-07-1995>
<abrogé pour la Région flamande par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, **En vigueur :** 20-01-1998>
Pour des raisons de conservation de la nature et sur avis motivé du Conseil supérieur de la conservation de la nature ou de la chambre compétente de ce conseil, le Roi peut prendre des mesures, assorties de subventions, aux conditions qu'Il fixe, en vue de favoriser dans l'espace rural notamment :
_ le boisement ou le reboisement des terres marginales ou abandonnées par l'agriculture;
_ la maintien ou la restauration des vallées herbeuses dans les massifs forestiers ou les campagnes;
_ la protection des bois ou autres végétations dans les sites rocheux, les escarpements, les talus et les versants;
_ la protection des végétations riveraines et des zones tourbeuses;
_ la conservation et la gestion des réserves naturelles agréées;
_ la protection des berges des cours d'eau alimentés par une source rhéocrène, de la source jusqu'au point d'origine du cours d'eau;
_ le maintien et la plantation de haies et de boqueteaux;
_ la conservation et la gestion des réserves forestières établies en dehors du domaine de l'Etat.
##### Article 40.
<Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1995-04-27/54, art. 44, 012; **En vigueur :** 17-07-1995>
Il est interdit de planter ou de replanter des résineux ou de laisser se développer leurs semis à moins de six mètres des berges de tout cours d'eau.
Les arbres plantés ou qu'on a laissé se développer en infraction à l'alinéa 1er du présent article doivent être enlevés dans le délai d'un an de la constatation par procès-verbal de leur présence.
On entend par cours d'eau les cours d'eau non navigables tels qu'ils sont définis par la loi du 28 décembre 1967 et les voies d'eau navigables qui sont classées comme telles par le Gouvernement.
##### Article 42.
<Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1995-04-27/54, art. 44, 012; **En vigueur :** 17-07-1995>
<abrogé pour la Région flamande par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, **En vigueur :** 20-01-1998>
La création des réserves naturelles domaniales et des réserves forestières, ainsi que l'agrément des réserves naturelles visées à l'article 10 de la présente loi, ne peuvent aller à l'encontre des prescriptions des plans d'aménagement et des projets de plans régionaux et de secteur.
##### Article 43.
<Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1995-04-27/54, art. 44, 012; **En vigueur :** 17-07-1995>
<abrogé pour la Région flamande par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, **En vigueur :** 20-01-1998>
Chaque fois qu'à l'intérieur d'une réserve naturelle ou forestiére à créer ou existante se trouve une nappe aquifère exploitée ou susceptible d'être exploitée pour l'approvisionnement public en eau potable, la réserve n'est érigée ou les mesures de protection ne sont prises qu'après consultation du Ministre de la Santé publique.
### CHAPITRE VII. _ Dispositions pénales.
##### Article 44. <abrogé pour la Région flamande par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, **En vigueur :** 20-01-1998>
§ 1er. [¹ Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 25 euros à 2.000 euros, ou de l'une de ces peines seulement, celui qui enfreint les dispositions en matière d'importation, exportation et transit d'espèces végétales non indigènes ainsi que d'espèces animales non indigènes et de leurs dépouilles prises en exécution de l'article 5.]¹
Pour autant qu'elle ne soit pas sanctionnée par les dispositions de l'alinéa 1er, l'infraction aux dispositions de la présente loi ou aux arrêtés royaux pris en exécution de celle-ci est punie d'un emprisonnement d'un jour à sept jours et d'une amende de dix francs à vingt-cinq francs ou de l'une de ces peines seulement. En cas de récidive dans les trois ans d'une condamnation pour cause d'infraction à la même disposition, les peines fixées à l'alinéa 1er sont applicables.
§ 2. Les peines fixées par la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, modifiée par la loi du 22 décembre 1970, sont applicables aux infractions aux arrêtés pris en exécution des articles 27 et 28.
§ 3. Les dispositions du chapitre VII et de l'article 85 du Code pénal sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
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(1)<L [2012-07-12/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071237), art. 5, 016; En vigueur : 22-09-2012>
##### Article 45.
<abrogé pour la Région flamande par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, **En vigueur :** 20-01-1998>
Les objets ayant servi à commettre l'infraction ou ceux qui en proviennent peuvent être saisis.
Les objets saisis comestibles et périssables sont immédiatement remis à l'institution de bienfaisance la plus proche.
##### Article 46.
<abrogé pour la Région flamande par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, **En vigueur :** 20-01-1998>
<abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD. 1999-03-25/53, art. 43, **En vigueur :** 04-07-1999>
Le tribunal ordonne l'enlèvement dans le délai qu'il fixe des plantations qui ont été effectuées ou maintenues en infraction aux articles 40 et 48 et décide qu'en cas d'inexécution du jugement l'ingénieur des eaux et forêts y pourvoira aux frais de l'intéressé.
##### Article 47. <abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD. 1999-03-25/53, art. 43, **En vigueur :** 04-07-1999>
[¹ Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les infractions aux dispositions en matière d'importation, exportation et transit d'espèces végétales non indigènes ainsi que d'espèces animales non indigènes et de leurs dépouilles prises en exécution de l'article 5 de la présente loi sont recherchées et constatées par les membres de la police fédérale et locale, par les agents de la douane et par les membres du personnel statutaire ou contractuel du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement désignés à cet effet par le Roi.]¹
Les procès-verbaux établis par ces agents de l'autorité font foi jusqu'à preuve du contraire; une copie en est signifiée, dans les quinze jours de la constatation, aux auteurs de l'infraction.
Ces agents de l'autorité ont, dans l'exercice de leurs fonctions, libre accès aux usines, magasins, dépôts, bureaux, bateaux, bâtiments d'entreprise, étables, entrepôts, gares, wagons, véhicules et aux entreprises situées en plein air.
Ils ne peuvent visiter les lieux servant à l'habitation qu'avec l'autorisation du juge du tribunal de police et uniquement de cinq heures du matin à neuf heures du soir. La même autorisation est requise pour la visite des lieux non accessibles au public avant cinq heures du matin et après neuf heures du soir.
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(1)<L [2012-07-12/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071237), art. 7, 016; En vigueur : 22-09-2012>
### CHAPITRE VIII. _ Dispositions finales et abrogatoires.
##### Article 48.
<Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1995-04-27/54, art. 44, 012; **En vigueur :** 17-07-1995>
L'article 35ter du Code rural est abrogé un an après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Les résineux qui se trouvent plantés en infraction à l'arrêté royal du 8 mars 1963 déterminant les cours d'eau le long desquels toute plantation de résineux ne peut s'effectuer qu'à une distance de 6 mètres des bords, et qui n'ont pas atteint l'âge de 5 ans au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, doivent être enlevés dans un délai d'un an.
Les semis naturels, n'ayant pas atteint l'âge de 5 ans au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, doivent être enlevés dans le même délai.
##### Article 49.
<Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1995-04-27/54, art. 44, 012; **En vigueur :** 17-07-1995>
L'article 3, § 1er, 3°, de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par arrêté royal du 16 mars 1968, est remplacé par la disposition suivante : "....."
##### Article 50.
<Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1995-04-27/54, art. 44, 012; **En vigueur :** 17-07-1995>
Le Roi peut, après consultation des pouvoirs subordonnés, accorder, aux conditions qu'Il détermine, l'exemption du précompte immobilier aux terrains faisant partie des réserves naturelles agréés.
##### Article 56N. <Inséré par DCFL 1993-07-14/31, art. 1; **En vigueur :** 10-09-1993> Sans préjudice des dispositions (des articles 58 à 62 inclus du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel) et 47 de la présente loi, sont punis d'une amende de deux cents à cinquante mille francs, tous ceux qui agissent contrairement aux dispositions du présent chapitre. Sans préjudice de cette peine, le tribunal ordonne, si nécessaire, de restaurer les lieux en leur état anterieur. <DCFL 1997-10-21/40, art. 65, 015; **En vigueur :** 20-01-1998>
##### Article 37bis. <Inséré pour la Communauté flamande par DCFL 1996-07-16/33, art. 2; **En vigueur :** 02-08-1996> <abrogé pour la Région flamande par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, **En vigueur :** 20-01-1998>
### CHAPITRE III. _ Protection des milieux naturels.
### Section 2. _ Des réserves forestières. <NOTE : pour la Région flamande la section 2 et ses articles sont abrogés par DCFL 1990-06-13/32, art. 113, 007; **En vigueur :** 08-10-1990>
### Section 3. _ Des parcs naturels. <Les articles 25 à 31 sont abrogés pour la Région Wallonne par DRW 1985-07-16/36, art. 23, 004>
### Section 4. - <Insérée par DRW 2001-06-28/38, art. 1; **En vigueur :** 15-07-2001> De la connaissance du patrimoine naturel.
##### Article 31bis. <Inséré pour la Région wallonne par DRW 2001-06-28/38, art. 1; **En vigueur :** 15-07-2001> Pour des raisons de conservation de la nature, l'Exécutif peut, aux conditions qu'il détermine, allouer des subventions aux personnes de droit privé en vue de favoriser la connaissance des fonctions économique, sociale et éducative, protectrice, écologique et scientifique du patrimoine naturel.
### Section 4. - <Insérée par DRW 2001-06-28/38, art. 1; **En vigueur :** 15-07-2001> De la connaissance du patrimoine naturel.
### CHAPITRE V. _ Protection des forêts et de l'espace rural.
### CHAPITRE VI. _ Mesures générales.
##### Article 40.
<Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1995-04-27/54, art. 44, 012; **En vigueur :** 17-07-1995>
Il est interdit de planter ou de replanter des résineux ou de laisser se développer leurs semis à moins de six mètres des berges de tout cours d'eau.
Les arbres plantés ou qu'on a laissé se développer en infraction à l'alinéa 1er du présent article doivent être enlevés dans le délai d'un an de la constatation par procès-verbal de leur présence.
On entend par cours d'eau les cours d'eau non navigables tels qu'ils sont définis par la loi du 28 décembre 1967 et les voies d'eau navigables qui sont classées comme telles par le Gouvernement.
##### Article 42.
<Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1995-04-27/54, art. 44, 012; **En vigueur :** 17-07-1995>
<abrogé pour la Région flamande par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, **En vigueur :** 20-01-1998>
La création des réserves naturelles domaniales et des réserves forestières, ainsi que l'agrément des réserves naturelles visées à l'article 10 de la présente loi, ne peuvent aller à l'encontre des prescriptions des plans d'aménagement et des projets de plans régionaux et de secteur.
##### Article 43.
<Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1995-04-27/54, art. 44, 012; **En vigueur :** 17-07-1995>
<abrogé pour la Région flamande par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, **En vigueur :** 20-01-1998>
Chaque fois qu'à l'intérieur d'une réserve naturelle ou forestiére à créer ou existante se trouve une nappe aquifère exploitée ou susceptible d'être exploitée pour l'approvisionnement public en eau potable, la réserve n'est érigée ou les mesures de protection ne sont prises qu'après consultation du Ministre de la Santé publique.
### CHAPITRE VII. _ Dispositions pénales.
##### Article 44.
<abrogé pour la Région flamande par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, **En vigueur :** 20-01-1998>
§ 1er. Sans préjudice de l'application éventuelle des peines plus sévères prévues par le Code pénal, par la loi du 28 février 1882 sur la chasse et par la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux, est punie d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de cent francs à deux mille francs ou de l'une de ces peines seulement, l'infraction aux dispositions des articles 5, 11 et 38 ou aux arrêtés pris en application de ces articles.
Pour autant qu'elle ne soit pas sanctionnée par les dispositions de l'alinéa 1er, l'infraction aux dispositions de la présente loi ou aux arrêtés royaux pris en exécution de celle-ci est punie d'un emprisonnement d'un jour à sept jours et d'une amende de dix francs à vingt-cinq francs ou de l'une de ces peines seulement. En cas de récidive dans les trois ans d'une condamnation pour cause d'infraction à la même disposition, les peines fixées à l'alinéa 1er sont applicables.
§ 2. Les peines fixées par la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, modifiée par la loi du 22 décembre 1970, sont applicables aux infractions aux arrêtés pris en exécution des articles 27 et 28.
§ 3. Les dispositions du chapitre VII et de l'article 85 du Code pénal sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
##### Article 45.
<abrogé pour la Région flamande par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, **En vigueur :** 20-01-1998>
Les objets ayant servi à commettre l'infraction ou ceux qui en proviennent peuvent être saisis.
Les objets saisis comestibles et périssables sont immédiatement remis à l'institution de bienfaisance la plus proche.
##### Article 46.
<abrogé pour la Région flamande par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, **En vigueur :** 20-01-1998>
<abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD. 1999-03-25/53, art. 43, **En vigueur :** 04-07-1999>
Le tribunal ordonne l'enlèvement dans le délai qu'il fixe des plantations qui ont été effectuées ou maintenues en infraction aux articles 40 et 48 et décide qu'en cas d'inexécution du jugement l'ingénieur des eaux et forêts y pourvoira aux frais de l'intéressé.
##### Article 47.
<abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD. 1999-03-25/53, art. 43, **En vigueur :** 04-07-1999>
Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées et constatées par les membres de la gendarmerie et les agents de police communale, ainsi que, selon le cas, par les ingénieurs et préposés de l'Administration des eaux et forêts, les fonctionnaires de l'Administration de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire ainsi que les gardes assermentés des réserves naturelles agréées et les autres agents désignés par le Ministre de l'Agriculture.
Les procès-verbaux établis par ces agents de l'autorité font foi jusqu'à preuve du contraire; une copie en est signifiée, dans les quinze jours de la constatation, aux auteurs de l'infraction.
Ces agents de l'autorité ont, dans l'exercice de leurs fonctions, libre accès aux usines, magasins, dépôts, bureaux, bateaux, bâtiments d'entreprise, étables, entrepôts, gares, wagons, véhicules et aux entreprises situées en plein air.
### CHAPITRE VIII. _ Dispositions finales et abrogatoires.
### CHAPITRE IX. _ Dispositions relatives à la Région Wallonne. <DRW 1984-04-11/32, art. 1, 002>
##### Article 51W. <DRW 1984-04-11/32, art. 1, 002> L'article 33, alinéas 5, 6, 7 et 8, l'article 34, § 2, les articles 35, 40, 44, 45 et 46 ne sont pas applicables à la Région Wallonne.
### Section 1. _ Du Conseil Supérieur Wallon de la Conservation de la Nature. <DRW 1984-04-11/32, art. 1, 002>
##### Article 52W. <DRW 1984-04-11/32, art. 1, 002>
§ 1er. Il est institué auprès de l'Exécutif Régional Wallon, un Conseil Supérieur Wallon de la Conservation de la Nature.
§ 2. Ce Conseil exerce en Région Wallonne, les attributions dévolues par les chapitres II à VI au Conseil Supérieur de la Conservation de la Nature et à sa Chambre wallonne, institués par l'article 32, excepté en ce qui concerne l'exécution de l'article 5, alinéa premier.
##### Article 53W. <DRW 1984-04-11/32, art. 1, 002>
§ 1er. L'Exécutif arrête les règles de composition et de fonctionnement du Conseil. Le Conseil est composé notamment :
1° de personnes ayant des grandes connaissances scientifiques dans le domaine de la conservation de la nature;
2° de fonctionnaires de l'administration régionale wallonne représentant les services concernés par l'application de la législation sur la conservation de la nature;
3° des représentants d'associations ayant pour objet la conservation de la nature et la protection de l'environnement.
§ 2. L'Exécutif peut fixer un délai dans lequel le Conseil doit remettre ses avis. Si l'avis n'est pas communiqué dans ce délai, il est réputé favorable.
##### Article 54W. <DRW 1984-04-11/32, art. 1, 002> Pour l'examen de problèmes propres à chacune des réserves naturelles domaniales ou à un groupe de ces réserves, le Conseil Supérieur Wallon peut se faire assister par la Commission consultative compétente et lui demander de lui faire rapport sur toute question qu'il lui soumet.
##### Article 55W. <DRW 1984-04-11/32, art. 1, 002> L'Exécutif peut créer un Institut wallon pour la Conservation de la nature, ayant pour mission de développer l'étude et la recherche dans les matières qui concernent la conservation de la nature y compris leurs incidences sur l'environnement. Cet institut jouira de la personnalité juridique.
### Section II. _ Dispositions particulières. <DRW 1984-04-11/32, art. 1, 002>
##### Article 56W. <DRW 1984-04-11/32, art. 1, 002>
§ 1er. Il est interdit de planter ou de replanter des résineux, ou de laisser se développer leurs semis à moins de six mètres des berges de tout cours d'eau, en ce compris les sources.
Les berges des voies artificielles d'écoulement qui ne sont pas classées comme cours d'eau navigables ou non navigables, ne sont pas concernées par le présent paragraphe.
§ 2. Il est interdit de maintenir des résineux à moins de six mètres des berges des cours d'eau classés.
Les berges de voies artificielles d'écoulement qui ne sont pas classées comme cours d'eau navigables ou non navigables, ne sont pas concernées par le présent paragraphe.
La présente disposition n'est pas applicable aux plantations effectuées avant le 22 septembre 1968.
§ 3. Il est interdit de planter ou de laisser se développer les semis des résineux autres que l'if (taxus baccata) et le genévrier (juniperus communis), dans les zones mentionnées par les projets de plans de secteur ou par les plans de secteurs comme zones naturelles, zones naturelles d'intérêt scientifique ou réserves naturelles.
Toutefois, l'Exécutif peut, après avis du Conseil Supérieur Wallon de la Conservation de la Nature, définir des zones où temporairement, le présent paragraphe ne sera pas d'application.
##### Article 57W. <DRW 1984-04-11/32, art. 1, 002> Les arbres plantés ou qu'on a laissé se dévélopper en infraction à l'article 56 doivent être enlevés dans le délai d'un an de la constatation de leur présence par procès-verbal.
##### Article 58W. <DRW 1984-04-11/32, art. 1, 002> Il est interdit de creuser des nouveaux fossés de drainage dans les zones mentionnées par les projets de plans et plans de secteur, comme zones naturelles, zones naturelles d'intérêt scientifique, ou comme réserves naturelles.
Toutefois, l'Exécutif peut établir de règles dérogeant au premier alinéa, dans les cas qu'il définit; il doit établir la procédure d'octroi de dérogations par l'autorité qu'il détermine.
##### Article 58bisW. <Inséré par DRW 1994-04-21/41, art. 1; **En vigueur :** 07-06-1994> Il est interdit de faire circuler un véhicule qui n'est pas destiné à la navigation ou d'en organiser la circulation :
1° sur les berges, les digues et dans le lit des cours d'eau;
2° dans les passages à gué des cours d'eau, à l'exception de ceux qui sont situés sur une voie ouverte a la circulation du public.
Le Gouvernement peut déroger à l'alinéa 1er, aux conditions qu'il fixe, pour cause d'utilité publique, pour les besoins de l'exploitation forestière, agricole ou piscicole, pour une activité sportive, pour des raisons scientifiques ou pour tous travaux hydrauliques.
##### Article 58terW. <Inséré par DRW 1994-04-21/41, art. 2; **En vigueur :** 07-06-1994> Le Gouvernement peut interdire la navigation de plaisance et la circulation des plongeurs, y mettre des conditions, les limiter à certaines périodes de l'année, ou les subordonner à l'existence d'un débit minimum dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau qu'il désigne.
On entend par plongeur, toute personne équipée d'un quelconque matériel de plongée et qui se trouve en dehors d'un lieu de baignade.
Le Gouvernement peut désigner, avec l'accord des propriétaires des lieux, les endroits auxquels doivent avoir lieu l'embarquement et le débarquement des embarcations de plainsance, ainsi que le départ et l'arrivée des plongeurs. Il peut également fixer des conditions d'aménagement et d'utilisation de ces lieux.
##### Article 58quaterW. <Inséré par DRW 1994-04-21/41, art. 3; **En vigueur :** 07-06-1994> Les articles 58bis et 58ter ne s'appliquent pas aux cours d'eau navigables sauf à l'Amblève, à l'Eau d'Heure, à la Lesse, à l'Ourthe, à la Semois et à la Haine.
##### Article 58quinquiesW. <Inséré par DRW 1995-04-06/84, art. 1; **En vigueur :** 20-06-1995> Les conseils communaux peuvent, conformément à l'article 119 de la loi communale, prendre pour tout ou partie du territoire communal des règlements ou ordonnances plus stricts que les dispositions supérieures relatives à la protection des espèces végétales ou animales non gibiers.
Ils les transmettent au Gouvernement wallon ou au Ministre qu'il délègue. Celui-ci dispose d'un délai de nonante jours pour statuer, sur avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature. A defaut de décision, les règlements ou ordonnances sont réputés approuvés.
Ces règlements ou ordonnances sont publiés conformément à la loi communale avant d'entrer en vigueur. La sanction est fixée conformément à l'article 119 de la loi communale.
##### Article 58sexiesW. <Inséré par DRW 1998-01-22/40, art. 1; **En vigueur :** 08-03-1998> § 1er. Toute personne physique ou morale qui exerce à titre principal en Région wallonne, l'activité d'exploitant agricole, horticole ou forestier ou de pisciculteur peut, dans le cas où ses cultures, ses récoltes, ses animaux ou ses bois et forêts auraient subi des dommages directs et matériels certains du fait d'espèces protégées, introduire une demande d'indemnisation auprès d'une commission administrative.
A cet effet, un montant est inscrit annuellement au budget général des dépenses de la Région wallonne. Ce montant est établi en tenant compte des indemnisations octroyées dans le courant de l'année précédente.
§ 2. Les commissions administratives sont territorialement compétentes pour le ressort de chaque circonscription territoriale de gestion forestière délimitée par le Gouvernement.
Elles sont composees d'au moins trois membres, dont :
1° l'ingénieur forestier en charge pour le ressort territorial concerné;
2° l'ingénieur agronome appartenant à la circonscription dans laquelle le dommage a eu lieu, lorsque celui-ci se rapporte à des cultures, des récoltes ou des animaux;
3° un ou plusieurs experts désignés par l'ingénieur forestier.
§ 3. La demande d'indemnisation est adressée par pli recommandé à la commission administrative compétente au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la découverte du dommage.
La demande comprend notamment :
1° l'identification du demandeur;
2° la justification de sa qualite d'exploitant agricole, horticole ou forestier ou de pisciculteur;
3° l'identification du dommage subi.
§ 4. Le Gouvernement est habilité :
1° à préciser les modalités selon lesquelles la demande est introduite et traitée auprès et par les commissions administratives visées au § 1er;
2° à régler la composition et les règles de fonctionnement des commissions administratives;
3° à désigner les espèces protégées visées au § 1er parmi les espèces susceptibles d'occasionner des dommages importants aux cultures, récoltes, bois et forêts, animaux d'élevage, compte tenu de la difficulté de trouver des solutions techniques suffisantes en vue de prévenir la répétition de ces dommages;
4° à limiter par victime le montant minimal et maximal de l'indemnisation;
5° à autoriser les commissions administratives à prescrire au demandeur la mise en place de moyens destinés à prévenir la répétition des dommages. Une indemnité pourra lui être versée à cet effet. En outre, un dommage futur ne pourra être indemnisé que si les mesures de prévention prescrites ont été réalisées.
§ 5. Aucun indemnisation n'est accordée :
1° lorsque le demandeur a été définitivement condamné dans les cinq ans précédant la demande pour une infraction à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution ainsi qu'aux règles applicables en Région wallonne en matière de chasse, de pêche ou de forêts;
2° pour la partie du dommage couverte par une assurance;
3° lorsque tout ou partie du dommage est dû au fait personnel du demandeur;
4° lorsque la victime du dommage sollicite également la réparation sur base des articles 1382 à 1386bis du Code civil à charge de la Région.
§ 6. Les commissions administratives sont autorisées, dans le cadre du traitement de la demande d'indemnisation, à :
1° descendre sur les lieux et à procéder à la constatation du dommage allégué par le demandeur;
2° requérir de toute personne ou de toute autorité publique la communication de tout renseignement sur la matérialité des faits, l'existence et l'étendue du dommage allégué par le demandeur;
3° faire procéder à toute expertise ou entendre tout témoin.
### Section III. _ Dispositions pénales et judiciaires. <DRW 1984-04-11/32, art. 1, 002>
##### Article 59W. <DRW 1984-04-11/32, art. 1, 002> Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, l'Exécutif peut désigner les agents compétents pour veiller à l'application de la présente loi en Région Wallonne, à l'exception de l'article 5, alinéa premier, et des arrêtés d'exécution de cet alinéa.
Les procès-verbaux établis par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire; une copie en est signifiée, dans les quinze jours de la constatation, aux auteurs de l'infraction. Ils ont, dans l'exercice de leurs fonctions, libre accès aux usines, magasins, dépôts, bureaux, bateaux, bâtiments d'entreprise, étables, entrepôts, gares, wagons, véhicules et aux entreprises situées en plein air.
Ils ne peuvent visiter les lieux servant à l'habitation qu'avec l'autorisation du juge du tribunal de police et uniquement de cinq heures du matin à neuf heures du soir. La même autorisation est requise pour la visite des lieux non accessibles au public avant cinq heures du matin et après neuf heures du soir.
##### Article 60W. <DRW 1984-04-11/32, art. 1, 002> Les objets ayant servi à commettre une des infractions visées à l'article 63, § 1er, ou ceux qui en proviennent, peuvent être saisis par l'agent qui constate l'infraction.
La confiscation de ces objets sera toujours prononcée. L'article 8, § 1er de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, n'est pas applicable à cette confiscation.
L'Exécutif détermine les modalités d'application du présent article.
##### Article 61W. <DRW 1984-04-11/32, art. 1, 002> La loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, est applicable aux auteurs d'infractions visées à l'article 63 de la présente loi, compte tenu des règles suivantes :
a) pour l'application des articles 5 et 7 de la loi précitee, il y a lieu d'entendre par "auditeur du travail", le procureur du Roi;
b) le fonctionnaire visé aux articles 6 à 10 de la loi précitée est désignée par l'Exécutif.
##### Article 63W. <DRW 1984-04-11/32, art. 1, 002>
§ 1er. Sont punies d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de cent francs à cinq mille francs, ou de l'une de ces peines seulement, les infractions aux articles 2, 3, 5, alinéa 2 et aux articles 6, 11, 13, 24 et 38 ou aux arrêtés pris en application de ces articles.
§ 2. Sont punies d'un emprisonnement d'un jour à sept jours et d'une amende de dix francs à vingt-cinq francs ou d'une de ces peines seulement, les infractions à la présente loi et ses arrêtés d'exécution qui ne sont pas visées au paragraphe 1er.
En cas de récidive dans les trois ans d'une condamnation pour cause d'infraction à la loi, les peines fixées au § 1er sont applicables.
§ 3. Le livre 1er du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, est applicable aux infractions prévues par le présent article.
### Section IV. _ Dispositions complémentaires. <DRW 1984-04-11/32, art. 1, 002>
##### Article 64W. <DRW 1984-04-11/32, art. 1, 002> A l'exception des articles 32 à 34, toutes les dispositions de la présente loi doivent être interprétées comme suit :
1° lorsqu'une disposition confère un pouvoir de décision à un Ministre ou au Roi, ce pouvoir est exercé par l'Exécutif;
2° il faut entendre par "arrêté royal" ou "arrêté ministériel" un arrêté de l'Exécutif ou un acte de la personne à qui l'Exécutif donne délégation.
##### Article 65W. <DRW 1984-04-11/32, art. 1, 002>
1° Aux articles 9 et 21, les mots "sur la proposition du Ministre de l'Agriculture" sont supprimes.
2° Aux articles 15, 16 et 17, les mots "l'ingénieur des Eaux et Forêts" sont remplacés par "l'agent de l'administration régionale".
3° A l'article 43, les mots "du Ministre de la Santé publique" sont remplacées par les mots "du service de l'administration régionale designé à cette fin par l'Exécutif."
##### Article 66W. <DRW 1984-04-11/32, 002>
1° Aux articles 9, 10, 21, 22 et 37, il y a lieu d'entendre par "Etat", la Region Wallonne.
2° En ce qui concerne les réserves naturelles et forestières domaniales de l'Etat qui n'ont pas encore été transférées à la Région en application de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, le régime prévu par la présente loi pour les réserves domaniales appartenant à la Région est également applicable à ces réserves avant leur transfert a la Région.
### CHAPITRE IX. - Dispositions spécifiques pour la région des dunes maritimes. <Inséré par DCFL 1993-07-14/31, art. 1; **En vigueur :** 10-09-1993>
##### Article 51NDP0001. 51N. <Inséré par DCFL 1993-07-14/31, art. 1; **En vigueur :** 10-09-1993> Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la région des dunes maritimes, dont la carte figure à l'annexe.
##### Article 53N. <Inséré par DCFL 1993-07-14/31, art. 1; **En vigueur :** 10-09-1993> § 1. Pour les communes du littoral flamand, en ce qui concerne la partie de leur territoire située dans les dunes maritimes, il y a lieu d'établir, au plus tard le 31 décembre 1994, un inventaire parcellaire des zones pour lesquelles des modifications de destination ou des mesures limitatives sont souhaitables en vue de la conservation maximale et de la gestion optimale de la zone des dunes maritimes. Pour ces parcelles, l'inventaire doit au moins comprendre les données suivantes :
a) les zones de destination suivant les plans d'aménagement en vigueur;
b) la structure des propriété pour autant qu'une modification de destination soit proposée;
c) les propositions de modification motivées, éventuellement avec limitations spécifiques;
d) en ce qui concerne les zones de bâtisse, mention et description des parcelles cadastrales dont on estime qu'il n'est pas souhaitable d'y bâtir.
Cet inventaire est rédigé par l'Exécutif flamand en concertation avec les communes concernées. Les communes fourniront toute information nécessaire.
§ 2. L'Exécutif flamand détermine la procédure de l'enquête publique lors de l'établissement de cet inventaire.
##### Article 55N. <Inséré par DCFL 1993-07-14/31, art. 1; **En vigueur :** 10-09-1993> L'Exécutif flamand peut, en concertation avec les propriétaires et les usagers des terrains concernés, conclure des accords de gestion en vue d'une gestion raisonnée de la zone des dunes maritimes sur le plan de la conservation de la nature.
##### Article 57N. <Inséré par DCFL 1993-07-14/31, art. 1; **En vigueur :** 10-09-1993> L'Exécutif flamand désigne les fonctionnaires chargés du controle du respect du présent décret. Ces fonctionnaires et le bourgmestre de la commune concernée peuvent ordonner verbalement sur place la cessation des travaux ou des activités qu'ils jugent contraires à l'interdiction de bâtir visée à l'article 52.
Le procès-verbal de constat par lettre recommandée avec accusé de réception, est porté à la connaissance du maître d'ouvrage des travaux ou des activités et de la personne ou de l'entrepreneur exécutant ces travaux ou ces activités. Une copie de ces documents sera simultanément envoyée à la commune concernée.
L'intéressé peut exiger le retrait de cette mesure en référé envers la Région flamande ou la commune concernée, selon que la décision émane des fonctionnaires visés au premier alinéa ou du bourgmestre de la commune concernée.
Les fonctionnaires visés au présent article ou le bourgmestre de la commune concernée sont en droit de prendre toutes mesures, y compris l'apposition des scellés, afin d'assurer l'application immédiate de l'ordre de cessation, de la décision de la ratification ou, le cas échéant, de l'ordonnance du juge.
### Annexes.
##### Article N1. Annexe 1. <Inséré par DCFL 1993-07-14/31, art. 1; **En vigueur :** 10-09-1993> - Plan de 1 à 7 non repris pour des raisons techniques. Voir MB 31/08/1993, p. 19121 à 19134>
##### Article 5bis.. 5bis. [¹ Le Roi peut établir par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres un Conseil consultatif fédéral qui donne son avis sur toute question concernant l'importation, l'exportation ainsi que le transit des espèces végétales non indigènes ainsi que des espèces animales non indigènes et de leurs dépouilles.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-07-12/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071237), art. 3, 016; En vigueur : 22-09-2012>
##### Article 5ter.. 5ter. [¹ § 1er. L'Etat peut conclure des accords sectoriels relatifs à l'importation, l'exportation et le transit d'espèces animales ou végétales non indigènes envahissantes avec des entreprises qui participent à la dispersion de ces espèces ou des organisations regroupant de telles entreprises.
Les organisations visées au premier alinéa doivent démontrer qu'elles :
1° sont représentatives des entreprises qui appartiennent au même secteur; et
2° disposent de la compétence statutaire requise pour conclure un tel accord ou sont mandatées par, au moins, les trois quarts de leurs membres pour conclure avec l'Etat un accord sectoriel qui les liera conformément au § 4, 1°.
§ 2. Dans la mesure où une entreprise ou une organisation remplit les conditions définies au § 1er et moyennant l'accord de l'Etat, elle peut adhérer à un accord sectoriel existant.
§ 3. Un accord sectoriel ne peut ni remplacer la législation ou la réglementation en vigueur, ni y déroger dans le sens de dispositions moins sévères.
§ 4. Les accords sectoriels doivent être conformes aux conditions minimales suivantes :
1° un accord sectoriel lie les parties, dès qu'il a été signé par toutes les parties concernées.
En fonction de ses dispositions, l'accord sectoriel lie, également, tous les membres de l'organisation ou un groupe de membres décrit de manière générale.
L'accord sectoriel lie, de plein droit, les entreprises qui adhèrent à l'organisation après la signature de l'accord et qui font partie, le cas échéant, du groupe de membres décrit de manière générale dans un accord sectoriel.
Les membres de l'organisation liée par l'accord sectoriel ne peuvent se soustraire aux obligations qui en découlent, en quittant l'organisation;
2° un accord sectoriel est conclu pour une durée déterminée qui ne peut, en aucun cas, être supérieure à dix ans. Toute durée plus longue est ramenée, de plein droit, à dix ans.
Un accord sectoriel ne peut être renouvelé tacitement. L'Etat et une ou plusieurs organisations affiliées peuvent prolonger l'accord sectoriel sans modification;
3° il peut être mis un terme à un accord sectoriel :
a) à l'échéance de la durée de validité;
b) par résiliation par l'une des parties; sauf disposition contraire dans l'accord, le délai de préavis est de six mois;
c) par une convention entre les parties.
§ 5. Les dispositions du présent article sont d'ordre public. Elles sont applicables aux accords sectoriels qui seront conclus après l'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 2012 modifiant la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.
§ 6. Tout accord sectoriel conclu en exécution de la présente loi, ainsi que toute modification, reconduction ou résiliation de ou adhésion à un accord sectoriel conclue en exécution de la présente loi doivent être publiées au Moniteur belge. Tel est aussi le cas lorsqu'il est mis fin, anticipativement, à l'accord sectoriel par convention entre les parties.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-07-12/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071237), art. 4, 016; En vigueur : 22-09-2012>
### Section 2. _ Des réserves forestières. <NOTE : pour la Région flamande la section 2 et ses articles sont abrogés par DCFL 1990-06-13/32, art. 113, 007; **En vigueur :** 08-10-1990>
### Section 3. _ Des parcs naturels. <Les articles 25 à 31 sont abrogés pour la Région Wallonne par DRW 1985-07-16/36, art. 23, 004>
### CHAPITRE VI. _ Mesures générales.
### CHAPITRE VII. _ Dispositions pénales.
##### Article 44bis.. 44bis. [¹ § 1er. Les infractions aux dispositions en matière d'importation, exportation et transit d'espèces végétales non indigènes ainsi que d'espèces animales non indigènes et de leurs dépouilles prises en exécution de l'article 5 de la présente loi font l'objet soit de poursuite pénale, soit d'une amende administrative, telle que visée au présent article.
§ 2. Les personnes verbalisantes, visées à l'article 47, alinéa 1er, envoient le procès-verbal qui constate l'infraction au procureur du Roi ainsi qu'une copie au fonctionnaire, titulaire d'une licence ou d'un master en droit, désigné par le Roi.
§ 3. Le procureur du Roi décide s'il y a lieu ou non de poursuivre pénalement. Les poursuites pénales excluent l'application d'une amende administrative, même si un acquittement les clôture.
Le procureur du Roi dispose d'un délai de trois mois à compter du jour de la réception du procès-verbal pour notifier sa décision au fonctionnaire désigné par le Roi. Dans le cas où le procureur du Roi renonce à intenter des poursuites pénales ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé, le fonctionnaire désigné par le Roi, suivant les modalités et conditions qu'Il fixe, décide, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses moyens de défense, s'il y a lieu de proposer une amende administrative du chef de l'infraction.
L'action publique s'éteint lorsque le procureur du Roi renonce à intenter des poursuites pénales ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé.
§ 4. Le montant de l'amende administrative ne peut être inférieur à la moitié du minimum de l'amende prévue par la disposition légale violée, ni supérieur à un vingtième du maximum de cette amende.
Ces montants sont majorés des décimes additionnels fixés pour les amendes pénales.
§ 5. En cas de concours d'infractions, les montants des amendes administratives sont cumulés, sans que leur total puisse excéder le maximum prévu à l'article 44, § 1er.
§ 6. Le paiement de l'amende administrative éteint l'action publique.
§ 7. Si l'intéressé demeure en défaut de payer l'amende administrative, mentionnée au § 3, alinéa 2, dans le délai fixé, le fonctionnaire poursuit le paiement de l'amende devant le tribunal compétent.
A défaut de paiement de l'amende administrative dans les délais fixés au § 3, le fonctionnaire désigné par le Roi saisit le tribunal compétent pour statuer sur l'imposition de l'amende.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-07-12/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071237), art. 6, 016; En vigueur : 22-09-2012>
### CHAPITRE VIII. _ Dispositions finales et abrogatoires.
##### Article 48.
<Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1995-04-27/54, art. 44, 012; **En vigueur :** 17-07-1995>
L'article 35ter du Code rural est abrogé un an après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Les résineux qui se trouvent plantés en infraction à l'arrêté royal du 8 mars 1963 déterminant les cours d'eau le long desquels toute plantation de résineux ne peut s'effectuer qu'à une distance de 6 mètres des bords, et qui n'ont pas atteint l'âge de 5 ans au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, doivent être enlevés dans un délai d'un an.
Les semis naturels, n'ayant pas atteint l'âge de 5 ans au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, doivent être enlevés dans le même délai.
##### Article 49.
<Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1995-04-27/54, art. 44, 012; **En vigueur :** 17-07-1995>
L'article 3, § 1er, 3°, de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par arrêté royal du 16 mars 1968, est remplacé par la disposition suivante : "....."
##### Article 50.
<Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par ORD 1995-04-27/54, art. 44, 012; **En vigueur :** 17-07-1995>
Le Roi peut, après consultation des pouvoirs subordonnés, accorder, aux conditions qu'Il détermine, l'exemption du précompte immobilier aux terrains faisant partie des réserves naturelles agréés.
##### Article 56N. <Inséré par DCFL 1993-07-14/31, art. 1; **En vigueur :** 10-09-1993> Sans préjudice des dispositions (des articles 58 à 62 inclus du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel) et 47 de la présente loi, sont punis d'une amende de deux cents à cinquante mille francs, tous ceux qui agissent contrairement aux dispositions du présent chapitre. Sans préjudice de cette peine, le tribunal ordonne, si nécessaire, de restaurer les lieux en leur état anterieur. <DCFL 1997-10-21/40, art. 65, 015; **En vigueur :** 20-01-1998>
##### Article 37bis. <Inséré pour la Communauté flamande par DCFL 1996-07-16/33, art. 2; **En vigueur :** 02-08-1996> <abrogé pour la Région flamande par DCFL 1997-10-21/40, art. 63, **En vigueur :** 20-01-1998>
### Section 1ère. _ Des réserves naturelles.
### Section 2. _ Des réserves forestières. <NOTE : pour la Région flamande la section 2 et ses articles sont abrogés par DCFL 1990-06-13/32, art. 113, 007; **En vigueur :** 08-10-1990>
### Section 3. _ Des parcs naturels. <Les articles 25 à 31 sont abrogés pour la Région Wallonne par DRW 1985-07-16/36, art. 23, 004>
### Section 4. - <Insérée par DRW 2001-06-28/38, art. 1; **En vigueur :** 15-07-2001> De la connaissance du patrimoine naturel.
##### Article 31bis. <Inséré pour la Région wallonne par DRW 2001-06-28/38, art. 1; **En vigueur :** 15-07-2001> Pour des raisons de conservation de la nature, l'Exécutif peut, aux conditions qu'il détermine, allouer des subventions aux personnes de droit privé en vue de favoriser la connaissance des fonctions économique, sociale et éducative, protectrice, écologique et scientifique du patrimoine naturel.
### CHAPITRE IV. _ Du Conseil supérieur de la conservation de la nature.
### CHAPITRE V. _ Protection des forêts et de l'espace rural.
### CHAPITRE VI. _ Mesures générales.
### CHAPITRE VII. _ Dispositions pénales.
### CHAPITRE VIII. _ Dispositions finales et abrogatoires.
### CHAPITRE IX. _ Dispositions relatives à la Région Wallonne. <DRW 1984-04-11/32, art. 1, 002>
##### Article 51W. <DRW 1984-04-11/32, art. 1, 002> L'article 33, alinéas 5, 6, 7 et 8, l'article 34, § 2, les articles 35, 40, 44, 45 et 46 ne sont pas applicables à la Région Wallonne.
### Section 1. _ Du Conseil Supérieur Wallon de la Conservation de la Nature. <DRW 1984-04-11/32, art. 1, 002>
##### Article 52W. <DRW 1984-04-11/32, art. 1, 002>
§ 1er. Il est institué auprès de l'Exécutif Régional Wallon, un Conseil Supérieur Wallon de la Conservation de la Nature.
§ 2. Ce Conseil exerce en Région Wallonne, les attributions dévolues par les chapitres II à VI au Conseil Supérieur de la Conservation de la Nature et à sa Chambre wallonne, institués par l'article 32, excepté en ce qui concerne l'exécution de l'article 5, alinéa premier.
##### Article 53W. <DRW 1984-04-11/32, art. 1, 002>
§ 1er. L'Exécutif arrête les règles de composition et de fonctionnement du Conseil. Le Conseil est composé notamment :
1° de personnes ayant des grandes connaissances scientifiques dans le domaine de la conservation de la nature;
2° de fonctionnaires de l'administration régionale wallonne représentant les services concernés par l'application de la législation sur la conservation de la nature;
3° des représentants d'associations ayant pour objet la conservation de la nature et la protection de l'environnement.
§ 2. L'Exécutif peut fixer un délai dans lequel le Conseil doit remettre ses avis. Si l'avis n'est pas communiqué dans ce délai, il est réputé favorable.
##### Article 54W. <DRW 1984-04-11/32, art. 1, 002> Pour l'examen de problèmes propres à chacune des réserves naturelles domaniales ou à un groupe de ces réserves, le Conseil Supérieur Wallon peut se faire assister par la Commission consultative compétente et lui demander de lui faire rapport sur toute question qu'il lui soumet.
##### Article 55W. <DRW 1984-04-11/32, art. 1, 002> L'Exécutif peut créer un Institut wallon pour la Conservation de la nature, ayant pour mission de développer l'étude et la recherche dans les matières qui concernent la conservation de la nature y compris leurs incidences sur l'environnement. Cet institut jouira de la personnalité juridique.
### Section II. _ Dispositions particulières. <DRW 1984-04-11/32, art. 1, 002>
##### Article 56W. <DRW 1984-04-11/32, art. 1, 002>
§ 1er. Il est interdit de planter ou de replanter des résineux, ou de laisser se développer leurs semis à moins de six mètres des berges de tout cours d'eau, en ce compris les sources.
Les berges des voies artificielles d'écoulement qui ne sont pas classées comme cours d'eau navigables ou non navigables, ne sont pas concernées par le présent paragraphe.
§ 2. Il est interdit de maintenir des résineux à moins de six mètres des berges des cours d'eau classés.
Les berges de voies artificielles d'écoulement qui ne sont pas classées comme cours d'eau navigables ou non navigables, ne sont pas concernées par le présent paragraphe.
La présente disposition n'est pas applicable aux plantations effectuées avant le 22 septembre 1968.
§ 3. Il est interdit de planter ou de laisser se développer les semis des résineux autres que l'if (taxus baccata) et le genévrier (juniperus communis), dans les zones mentionnées par les projets de plans de secteur ou par les plans de secteurs comme zones naturelles, zones naturelles d'intérêt scientifique ou réserves naturelles.
Toutefois, l'Exécutif peut, après avis du Conseil Supérieur Wallon de la Conservation de la Nature, définir des zones où temporairement, le présent paragraphe ne sera pas d'application.
##### Article 57W. <DRW 1984-04-11/32, art. 1, 002> Les arbres plantés ou qu'on a laissé se dévélopper en infraction à l'article 56 doivent être enlevés dans le délai d'un an de la constatation de leur présence par procès-verbal.
##### Article 58W. <DRW 1984-04-11/32, art. 1, 002> Il est interdit de creuser des nouveaux fossés de drainage dans les zones mentionnées par les projets de plans et plans de secteur, comme zones naturelles, zones naturelles d'intérêt scientifique, ou comme réserves naturelles.
Toutefois, l'Exécutif peut établir de règles dérogeant au premier alinéa, dans les cas qu'il définit; il doit établir la procédure d'octroi de dérogations par l'autorité qu'il détermine.
##### Article 58bisW. <Inséré par DRW 1994-04-21/41, art. 1; **En vigueur :** 07-06-1994> Il est interdit de faire circuler un véhicule qui n'est pas destiné à la navigation ou d'en organiser la circulation :
1° sur les berges, les digues et dans le lit des cours d'eau;
2° dans les passages à gué des cours d'eau, à l'exception de ceux qui sont situés sur une voie ouverte a la circulation du public.
Le Gouvernement peut déroger à l'alinéa 1er, aux conditions qu'il fixe, pour cause d'utilité publique, pour les besoins de l'exploitation forestière, agricole ou piscicole, pour une activité sportive, pour des raisons scientifiques ou pour tous travaux hydrauliques.
##### Article 58terW. <Inséré par DRW 1994-04-21/41, art. 2; **En vigueur :** 07-06-1994> Le Gouvernement peut interdire la navigation de plaisance et la circulation des plongeurs, y mettre des conditions, les limiter à certaines périodes de l'année, ou les subordonner à l'existence d'un débit minimum dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau qu'il désigne.
On entend par plongeur, toute personne équipée d'un quelconque matériel de plongée et qui se trouve en dehors d'un lieu de baignade.
Le Gouvernement peut désigner, avec l'accord des propriétaires des lieux, les endroits auxquels doivent avoir lieu l'embarquement et le débarquement des embarcations de plainsance, ainsi que le départ et l'arrivée des plongeurs. Il peut également fixer des conditions d'aménagement et d'utilisation de ces lieux.
##### Article 58quaterW. <Inséré par DRW 1994-04-21/41, art. 3; **En vigueur :** 07-06-1994> Les articles 58bis et 58ter ne s'appliquent pas aux cours d'eau navigables sauf à l'Amblève, à l'Eau d'Heure, à la Lesse, à l'Ourthe, à la Semois et à la Haine.
##### Article 58quinquiesW. <Inséré par DRW 1995-04-06/84, art. 1; **En vigueur :** 20-06-1995> Les conseils communaux peuvent, conformément à l'article 119 de la loi communale, prendre pour tout ou partie du territoire communal des règlements ou ordonnances plus stricts que les dispositions supérieures relatives à la protection des espèces végétales ou animales non gibiers.
Ils les transmettent au Gouvernement wallon ou au Ministre qu'il délègue. Celui-ci dispose d'un délai de nonante jours pour statuer, sur avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature. A defaut de décision, les règlements ou ordonnances sont réputés approuvés.
Ces règlements ou ordonnances sont publiés conformément à la loi communale avant d'entrer en vigueur. La sanction est fixée conformément à l'article 119 de la loi communale.
##### Article 58sexiesW. <Inséré par DRW 1998-01-22/40, art. 1; **En vigueur :** 08-03-1998> § 1er. Toute personne physique ou morale qui exerce à titre principal en Région wallonne, l'activité d'exploitant agricole, horticole ou forestier ou de pisciculteur peut, dans le cas où ses cultures, ses récoltes, ses animaux ou ses bois et forêts auraient subi des dommages directs et matériels certains du fait d'espèces protégées, introduire une demande d'indemnisation auprès d'une commission administrative.
A cet effet, un montant est inscrit annuellement au budget général des dépenses de la Région wallonne. Ce montant est établi en tenant compte des indemnisations octroyées dans le courant de l'année précédente.
§ 2. Les commissions administratives sont territorialement compétentes pour le ressort de chaque circonscription territoriale de gestion forestière délimitée par le Gouvernement.
Elles sont composees d'au moins trois membres, dont :
1° l'ingénieur forestier en charge pour le ressort territorial concerné;
2° l'ingénieur agronome appartenant à la circonscription dans laquelle le dommage a eu lieu, lorsque celui-ci se rapporte à des cultures, des récoltes ou des animaux;
3° un ou plusieurs experts désignés par l'ingénieur forestier.
§ 3. La demande d'indemnisation est adressée par pli recommandé à la commission administrative compétente au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la découverte du dommage.
La demande comprend notamment :
1° l'identification du demandeur;
2° la justification de sa qualite d'exploitant agricole, horticole ou forestier ou de pisciculteur;
3° l'identification du dommage subi.
§ 4. Le Gouvernement est habilité :
1° à préciser les modalités selon lesquelles la demande est introduite et traitée auprès et par les commissions administratives visées au § 1er;
2° à régler la composition et les règles de fonctionnement des commissions administratives;
3° à désigner les espèces protégées visées au § 1er parmi les espèces susceptibles d'occasionner des dommages importants aux cultures, récoltes, bois et forêts, animaux d'élevage, compte tenu de la difficulté de trouver des solutions techniques suffisantes en vue de prévenir la répétition de ces dommages;
4° à limiter par victime le montant minimal et maximal de l'indemnisation;
5° à autoriser les commissions administratives à prescrire au demandeur la mise en place de moyens destinés à prévenir la répétition des dommages. Une indemnité pourra lui être versée à cet effet. En outre, un dommage futur ne pourra être indemnisé que si les mesures de prévention prescrites ont été réalisées.
§ 5. Aucun indemnisation n'est accordée :
1° lorsque le demandeur a été définitivement condamné dans les cinq ans précédant la demande pour une infraction à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution ainsi qu'aux règles applicables en Région wallonne en matière de chasse, de pêche ou de forêts;
2° pour la partie du dommage couverte par une assurance;
3° lorsque tout ou partie du dommage est dû au fait personnel du demandeur;
4° lorsque la victime du dommage sollicite également la réparation sur base des articles 1382 à 1386bis du Code civil à charge de la Région.
§ 6. Les commissions administratives sont autorisées, dans le cadre du traitement de la demande d'indemnisation, à :
1° descendre sur les lieux et à procéder à la constatation du dommage allégué par le demandeur;
2° requérir de toute personne ou de toute autorité publique la communication de tout renseignement sur la matérialité des faits, l'existence et l'étendue du dommage allégué par le demandeur;
3° faire procéder à toute expertise ou entendre tout témoin.
### Section III. _ Dispositions pénales et judiciaires. <DRW 1984-04-11/32, art. 1, 002>
##### Article 59W. <DRW 1984-04-11/32, art. 1, 002> Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, l'Exécutif peut désigner les agents compétents pour veiller à l'application de la présente loi en Région Wallonne, à l'exception de l'article 5, alinéa premier, et des arrêtés d'exécution de cet alinéa.
Les procès-verbaux établis par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire; une copie en est signifiée, dans les quinze jours de la constatation, aux auteurs de l'infraction. Ils ont, dans l'exercice de leurs fonctions, libre accès aux usines, magasins, dépôts, bureaux, bateaux, bâtiments d'entreprise, étables, entrepôts, gares, wagons, véhicules et aux entreprises situées en plein air.
Ils ne peuvent visiter les lieux servant à l'habitation qu'avec l'autorisation du juge du tribunal de police et uniquement de cinq heures du matin à neuf heures du soir. La même autorisation est requise pour la visite des lieux non accessibles au public avant cinq heures du matin et après neuf heures du soir.
##### Article 60W. <DRW 1984-04-11/32, art. 1, 002> Les objets ayant servi à commettre une des infractions visées à l'article 63, § 1er, ou ceux qui en proviennent, peuvent être saisis par l'agent qui constate l'infraction.
La confiscation de ces objets sera toujours prononcée. L'article 8, § 1er de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, n'est pas applicable à cette confiscation.
L'Exécutif détermine les modalités d'application du présent article.
##### Article 61W. <DRW 1984-04-11/32, art. 1, 002> La loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, est applicable aux auteurs d'infractions visées à l'article 63 de la présente loi, compte tenu des règles suivantes :
a) pour l'application des articles 5 et 7 de la loi précitee, il y a lieu d'entendre par "auditeur du travail", le procureur du Roi;
b) le fonctionnaire visé aux articles 6 à 10 de la loi précitée est désignée par l'Exécutif.
##### Article 63W. <DRW 1984-04-11/32, art. 1, 002>
§ 1er. Sont punies d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de cent francs à cinq mille francs, ou de l'une de ces peines seulement, les infractions aux articles 2, 3, 5, alinéa 2 et aux articles 6, 11, 13, 24 et 38 ou aux arrêtés pris en application de ces articles.
§ 2. Sont punies d'un emprisonnement d'un jour à sept jours et d'une amende de dix francs à vingt-cinq francs ou d'une de ces peines seulement, les infractions à la présente loi et ses arrêtés d'exécution qui ne sont pas visées au paragraphe 1er.
En cas de récidive dans les trois ans d'une condamnation pour cause d'infraction à la loi, les peines fixées au § 1er sont applicables.
§ 3. Le livre 1er du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, est applicable aux infractions prévues par le présent article.
### Section IV. _ Dispositions complémentaires. <DRW 1984-04-11/32, art. 1, 002>
##### Article 64W. <DRW 1984-04-11/32, art. 1, 002> A l'exception des articles 32 à 34, toutes les dispositions de la présente loi doivent être interprétées comme suit :
1° lorsqu'une disposition confère un pouvoir de décision à un Ministre ou au Roi, ce pouvoir est exercé par l'Exécutif;
2° il faut entendre par "arrêté royal" ou "arrêté ministériel" un arrêté de l'Exécutif ou un acte de la personne à qui l'Exécutif donne délégation.
##### Article 65W. <DRW 1984-04-11/32, art. 1, 002>
1° Aux articles 9 et 21, les mots "sur la proposition du Ministre de l'Agriculture" sont supprimes.
2° Aux articles 15, 16 et 17, les mots "l'ingénieur des Eaux et Forêts" sont remplacés par "l'agent de l'administration régionale".
3° A l'article 43, les mots "du Ministre de la Santé publique" sont remplacées par les mots "du service de l'administration régionale designé à cette fin par l'Exécutif."
##### Article 66W. <DRW 1984-04-11/32, 002>
1° Aux articles 9, 10, 21, 22 et 37, il y a lieu d'entendre par "Etat", la Region Wallonne.
2° En ce qui concerne les réserves naturelles et forestières domaniales de l'Etat qui n'ont pas encore été transférées à la Région en application de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, le régime prévu par la présente loi pour les réserves domaniales appartenant à la Région est également applicable à ces réserves avant leur transfert a la Région.
### CHAPITRE IX. - Dispositions spécifiques pour la région des dunes maritimes. <Inséré par DCFL 1993-07-14/31, art. 1; **En vigueur :** 10-09-1993>
##### Article 51NDP0001. 51N. <Inséré par DCFL 1993-07-14/31, art. 1; **En vigueur :** 10-09-1993> Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la région des dunes maritimes, dont la carte figure à l'annexe.
##### Article 53N. <Inséré par DCFL 1993-07-14/31, art. 1; **En vigueur :** 10-09-1993> § 1. Pour les communes du littoral flamand, en ce qui concerne la partie de leur territoire située dans les dunes maritimes, il y a lieu d'établir, au plus tard le 31 décembre 1994, un inventaire parcellaire des zones pour lesquelles des modifications de destination ou des mesures limitatives sont souhaitables en vue de la conservation maximale et de la gestion optimale de la zone des dunes maritimes. Pour ces parcelles, l'inventaire doit au moins comprendre les données suivantes :
a) les zones de destination suivant les plans d'aménagement en vigueur;
b) la structure des propriété pour autant qu'une modification de destination soit proposée;
c) les propositions de modification motivées, éventuellement avec limitations spécifiques;
d) en ce qui concerne les zones de bâtisse, mention et description des parcelles cadastrales dont on estime qu'il n'est pas souhaitable d'y bâtir.
Cet inventaire est rédigé par l'Exécutif flamand en concertation avec les communes concernées. Les communes fourniront toute information nécessaire.
§ 2. L'Exécutif flamand détermine la procédure de l'enquête publique lors de l'établissement de cet inventaire.
##### Article 55N. <Inséré par DCFL 1993-07-14/31, art. 1; **En vigueur :** 10-09-1993> L'Exécutif flamand peut, en concertation avec les propriétaires et les usagers des terrains concernés, conclure des accords de gestion en vue d'une gestion raisonnée de la zone des dunes maritimes sur le plan de la conservation de la nature.
##### Article 57N. <Inséré par DCFL 1993-07-14/31, art. 1; **En vigueur :** 10-09-1993> L'Exécutif flamand désigne les fonctionnaires chargés du controle du respect du présent décret. Ces fonctionnaires et le bourgmestre de la commune concernée peuvent ordonner verbalement sur place la cessation des travaux ou des activités qu'ils jugent contraires à l'interdiction de bâtir visée à l'article 52.
Le procès-verbal de constat par lettre recommandée avec accusé de réception, est porté à la connaissance du maître d'ouvrage des travaux ou des activités et de la personne ou de l'entrepreneur exécutant ces travaux ou ces activités. Une copie de ces documents sera simultanément envoyée à la commune concernée.
L'intéressé peut exiger le retrait de cette mesure en référé envers la Région flamande ou la commune concernée, selon que la décision émane des fonctionnaires visés au premier alinéa ou du bourgmestre de la commune concernée.
Les fonctionnaires visés au présent article ou le bourgmestre de la commune concernée sont en droit de prendre toutes mesures, y compris l'apposition des scellés, afin d'assurer l'application immédiate de l'ordre de cessation, de la décision de la ratification ou, le cas échéant, de l'ordonnance du juge.
### Annexes.
##### Article N1. Annexe 1. <Inséré par DCFL 1993-07-14/31, art. 1; **En vigueur :** 10-09-1993> - Plan de 1 à 7 non repris pour des raisons techniques. Voir MB 31/08/1993, p. 19121 à 19134>
1998-01-20
12 JUILLET 1973. - Loi sur la conservation de la nature. - Etat fédéral
1997-03-25
12 JUILLET 1973. - Loi sur la conservation de la nature. - Etat fédéral
1995-11-30
12 JUILLET 1973. - Loi sur la conservation de la nature. - Etat fédéral
1995-07-17
12 JUILLET 1973. - Loi sur la conservation de la nature. - Etat fédéral
1994-12-30
12 JUILLET 1973. - Loi sur la conservation de la nature. - Etat fédéral
1994-06-07
12 JUILLET 1973. - Loi sur la conservation de la nature. - Etat fédéral
1991-09-27
12 JUILLET 1973. - Loi sur la conservation de la nature. - Etat fédéral
1991-05-03
12 JUILLET 1973. - Loi sur la conservation de la nature. - Etat fédéral
1990-10-08
12 JUILLET 1973. - Loi sur la conservation de la nature. - Etat fédéral
1989-10-27
12 JUILLET 1973. - Loi sur la conservation de la nature. - Etat fédéral
1986-01-20
12 JUILLET 1973. - Loi sur la conservation de la nature. - Etat fédéral
1985-04-27
12 JUILLET 1973. - Loi sur la conservation de la nature. - Etat fédéral
1973-09-11
12 JUILLET 1973. - Loi sur la conservation de la nature. - Etat fédé
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