Historique des réformes
5 AOUT 1978. - Loi de réformes économiques et budgétaires. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-05-1984 et mise à jour au 29-07-2025)
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5 AOUT 1978. - Loi de réformes économiques et budgétaires. (NOTE : Cons
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2002-01-01
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2000-01-01
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1994-06-28
5 AOUT 1978. - Loi de réformes économiques et budgétaires. (NOTE : Cons
1994-01-01
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1993-04-19
5 AOUT 1978. - Loi de réformes économiques et budgétaires. (NOTE : Cons
Changements du 1993-04-19
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##### Article 40. (Le cumul de plusieurs pensions visées à l'article 38 entre elles, et le cumul de ces pensions avec une pension de retraite ou de survie (de travailleur salarié, de travailleur indépendant ou de travailleur bénéficiant de la Sécurité sociale d'Outre-mer) ne peut excéder le montant de (1 799 808) francs par an. Ce montant est lié à l'indice (138,01) des prix à la consommation et varie de la manière prévue par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.) <L 10-2-1981, art. 3> <L 1990-06-20/34, art. 11, 2°, 006; **En vigueur :** 01-01-1990>Pour l'application du plafond prévu ci-avant, les pensions, compléments de pensions, rentes, allocations et autres avantages tenant lieu de pension de retraite et de survie sont additionnés. (.....) <L 8-08-1980, art. 231>
##### Article 42. (Le cumul d'une ou de plusieurs pensions de survie visées à l'article 38 avec un traitement, une rémunération ou une indemnité à charge d'un des pouvoirs ou organismes définis à cet article, ou d'un établissement d'enseignement subventionné à un titre quelconque par l'Etat, ne peut excéder le montant de (1 799 808) francs par an. Ce montant est lié à l'indice des prix à la consommation et varie de la manière prévue par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.) <L 1990-06-20/34, art. 11, 5°, 006; **En vigueur :** 01-01-1990>Pour l'application du plafond prévu ci-avant, les pensions, compléments de pensions, rentes, allocations et autres avantages tenant lieu de pension de survie sont additionnés. (Les réductions découlant de l'application du présent article ne peuvent en aucun cas affecter le montant des traitements, rémunération ou indemnités, visés au premier alinéa.) <L 8-08-1980, art. 233>
##### Article 42. (Le cumul d'une ou de plusieurs pensions de survie visées à l'article 38 avec un traitement, une rémunération ou une indemnité à charge d'un des pouvoirs ou organismes définis à cet article, ou d'un établissement d'enseignement subventionné à un titre quelconque par l'Etat, ne peut excéder le montant de (1 891 245) francs par an. Ce montant est lié à l'indice des prix à la consommation et varie de la manière prévue par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.) <AR 1991-10-17/31, art. 1, 3°, 011; **En vigueur :** 01-11-1991>Pour l'application du plafond prévu ci-avant, les pensions, compléments de pensions, rentes, allocations et autres avantages tenant lieu de pension de survie sont additionnés. (Les réductions découlant de l'application du présent article ne peuvent en aucun cas affecter le montant des traitements, rémunération ou indemnités, visés au premier alinéa.) <L 8-08-1980, art. 233>
##### Article 44ter. <ARN30 30-3-1982, art. 9>§ 1er. A partir du 1er juillet 1982, le paiement des pensions de survie visées à l'article 38, dont les bénéficiaires contractent un nouveau mariage, est suspendu à partir du premier jour du treizième mois qui suit celui du remariage.§ 2. (Le montant d'une pension de surivie à l'article 38, ou la somme des montants de plusieurs pensions de survie visées au même article, dont bénéfice au 30 juin 1982 une personne qui a contracté un nouveau mariage avant le 1er juillet 1982, ne peut excéder 102 168 francs par an à l'indice 114,20 des prix à la consommation. Pour ramener la pension ou la somme des pensions à cette limite, des réductions semestrielles successives égales à 10 p.c. du montant que la pension ou la somme des pensions aurait atteint si cette limitation n'était pas intervenue, sont appliquées. La première réduction est effectuée le 1er juillet 1982.
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##### Article 42ter. <Cet article n'a été inséré que par L 1991-05-21/41, art. 52, 009; **En vigueur :** 01-07-1991>
##### Article 43ter. <Inséré par L 1991-05-21/41, art. 53, 009; **En vigueur :** 01-07-1991> Pour l'application des articles 40bis, 42 et 43, § 1er, une pension accordée à un orphelin mineur en application de l'article 9, alinéa 2, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, est considérée comme une pension de survie dont le parent survivant serait titulaire.L'alinéa 1er ne s'applique pas dans le cas où la tutelle sur l'orphelin est exercée par une personne autre que le parent survivant.
##### Article 43ter. <Inséré par L 1991-05-21/41, art. 53, 009; **En vigueur :** 01-07-1991> Pour l'application des articles 40bis, 42 (et 43, §§ 1 et 3), une pension accordée à un orphelin mineur en application de l'article 9, alinéa 2, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, est considérée comme une pension de survie dont le parent survivant serait titulaire. <L 1992-12-30/40, art. 79, 013; **En vigueur :** 01-01-1993>L'alinéa 1er ne s'applique pas dans le cas où la tutelle sur l'orphelin est exercée par une personne autre que le parent survivant.
##### Article 44bis. <ARN30 30-3-1982, art. 8>§ 1er. A partir du 1er juillet 1982 et sans préjudice de l'application de l'article 50bis, § 2, le cumul de plusieurs pensions de survie visées à l'article 38, résultant de mariages successifs, n'est plus autorisé. Seule la pension de survie la plus élevée est accordée ou maintenue. Pour la détermination de cette pension, il est fait abstraction des accroissements du chef d'enfants.§ 2. Les pensions de survie résultant d'activités distinctes d'un même mari sont considérés comme formant une seule pension pour l'application du présent article.
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##### Article 66. La présente sous-section entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la loi sera publiée au Moniteur belge.
##### Article 43. <ARN30 30-3-1982, art. 5>§ 1er. A partir du 1er juillet 1982, sans préjudice de l'application ultérieure du maximum absolu prévu à l'article 42, les pensions de survie visées à l'article 38, prenant cours à partir de la date précitée, et qui sont cumulées avec une activité professionnelle sont, quel que soit l'âge des titulaires, soumises aux mêmes règles de réduction et de suspension que celles applicables, en matière de cumul avec une activité professionnelle, aux pensions de retraite visées à l'article 38 ayant pris cours à partir de la même date et dont les titulaires sont âgés de 65 ans au moins.Elles sont également suspendues lorsque leurs titulaires bénéficient soit d'une indemnité d'incapacité primaire ou d'une indemnité d'invalidité, soit d'une allocation de chômage, accordées en vertu d'une législation belge, ou d'avantages de même nature accordés en vertu d'une législation étrangère.Si la pension de survie est composée de plusieurs éléments, la réduction ou la suspension s'applique à chacun de ceux-ci.§ 2. A partir du 1er juillet 1982, sans préjudice de l'application ultérieure du maximum absolu prévu à l'article 42, les pensions de survie visées à l'article 38, en cours au 30 juin 1982, et qui sont cumulées avec une activité professionnelle ou avec une des indemnisations prévues à l'alinéa 2 du § 1er, sont réduites d'un montant é déterminer par le Roi quel que soit l'âge de leurs titulaires. La réduction n'est toutefois pas opérée si la même activité, dans l'hypothèse où elle serait cumulée avec une pension de retraite visée à l'article 38 n'entraîne pas la réduction de cette pension.Si la pension de survie est composée de plusieurs éléments, la réduction s'applique à chacun de ceux-ci.
##### Article 43. <L 1992-12-30/40, art. 78, 013; **En vigueur :** 01-01-1993> § 1. Sans préjudice de l'application ultérieure du maximum absolu prévu à l'article 42, les pensions de retraite ou de survie visées à l'article 38 qui sont cumulées avec une activité professionnelle, sont soumises aux mêmes règles de réduction et de suspension que celles applicables, en matière de cumul avec une activité professionnelle, aux pensions de retraite ou aux pensions de survie dans le régime des travailleurs salariés.
(Pour un cumul de plusieurs pensions qui prend cours dans le courant de l'année 1993, les montants prévus à l'article 64, §§ 2, A et B, et 3, alinéas 1er et 2 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, sont, tant pour la période comprise entre le 1er janvier 1993 et la date de prise de cours du cumul que pour le restant de l'année, multipliés par une fraction dont le dénominateur est 12 et le numérateur est égal au nombre de mois compris dans chacune de ces périodes. Pour cette même année, les revenus visés à l'article 64, §§ 2, A et B, et 3, alinéa 1er de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité sont ceux afférents à ces mêmes périodes.
Lorsque, pour une des périodes définies à l'alinéa 2, les revenus visés à cet alinéa dépassent de 15 % au moins les montants limites fixés en application de celui-ci, le paiement de chaque pension visée à l'article 38 est suspendu pour cette même période.
Lorsque, pour une des périodes définies à l'alinéa 2, les revenus visés à cet alinéa dépassent de moins de 15 % les montants limites fixés en application de celui-ci, chaque pension visée à l'article 38 est, pour cette même période, réduite à concurrence du pourcentage de dépassement des revenus par rapport à ces mêmes montants limites.
Pour l'application des alinéas 3 et 4, le pourcentage de dépassement est calculé, le cas échéant, au centième près. Pour le calcul du montant de la réduction, le pourcentage prévu à l'alinéa 4 est arrondi à l'unité supérieure si la première décimale atteint au moins 5; dans le cas contraire, la décimale est négligée.
Les alinéas 2 à 5 ne sont applicables que s'ils sont favorables à l'intéressé.) <ajouté par L 1996-06-19/40, art.2; **En vigueur :** 01-01-1993; **En vigueur :** 01-01-1994>§ 2. Lorsque l'application du § 1er a pour effet d'entraîner la réduction ou la suspension soit d'une pension de retraite accordée à une personne qui a été mise d'office à la retraite avant l'âge de 65 ans pour une raison autre que l'inaptitude physique, soit d'une pension de retraite accordée à un ancien membre du personnel du carrière des cadres d'Afrique, cette pension est, jusqu'à ce que son bénéficiaire atteigne l'âge de 65 ans, réduite de 20 p.c. ou de 10 p.c. selon que, abstraction faite des bonifications de temps accordées du chef d'emprisonnement, de déportation, de services militaires de guerre et de services y assimilés, elle atteint ou n'atteint pas les 3/4 du traitement ayant servi de base à sa liquidation. S'il s'agit de membres du personnel navigant de l'aviation militaire ayant acquis la qualité de militaire de carrière avant le 1er janvier 1979, la limite précitée des 3/4 est remplacée par les 9/10.Il en est de même lorsque l'application du § 1er a pour effet d'entraîner la réduction ou la suspension d'une pension de retraite ayant pris cours avant le 1er juillet 1982.Les dispositions du présent paragraphe ne peuvent avoir pour effet de réduire la pension d'un pourcentage plus élevé que celui résultant de l'application du § 1er.§ 3. Les pensions de survie visées au § 1er sont suspendues lorsque leur titulaire bénéficie soit d'une indemnité d'incapacité primaire ou d'une indemnité d'invalidité, soit d'une allocation de chômage, accordées en vertu d'une législation belge, ou d'avantages de même nature accordés en vertu d'une législation étrangère ou par une institution de droit international public.§ 4. Lorsque l'application du § 1er ou du § 3 a pour effet d'entraîner soit la réduction à concurrence de plus de 10 p.c. soit la suspension d'une pension de survie ayant pris cours avant le 1er juillet 1982, cette pension n'est réduite que de 10 p.c.§ 5. Si une pension de survie qui doit être réduite ou suspendue en application du présent article, est composée de plusieurs éléments, la réduction ou la suspension s'applique à chacun de ceux-ci.§ 6. Les employeurs et les travailleurs sont tenus, à l'égard de l'autorité qui gère le régime de pension auquel les bénéficiaires d'une pension visée à l'article 38 sont soumis, aux mêmes obligations et passibles des mêmes sanctions que celles qui existent pour les employeurs et les travailleurs à l'égard de l'Office national des pensions en matière de cumul avec une activité professionnelle dans le régime des pensions des travailleurs salariés.
##### Article 18. Le Roi nomme, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre des Finances, dans chacune des quatre banques de droit belge qui ont les moyens d'action en francs belges les plus élevés, pour un terme renouvelable de cinq années, un délégué auprès du Conseil d'Administration.Ce délégué assiste aux séances du Conseil d'Administration et recoit tous les documents qui sont soumis à celui-ci.Il fait au Conseil les observations appelées par les décisions de celui-ci du point de vue de l'intérêt général en matière de politique économique et financière du Gouvernement.Il fait à ce sujet rapport au Ministre des Finances.Le délégué ne peut exercer aucune mission ou fonction dans une autre banque, dans une institution publique de crédit créée par ou en vertu d'une loi spéciale ou dans une caisse d'épargne privée.Le Ministre des Finances fixe le montant des jetons de présence alloués au délégué; ils sont à charge de l'Etat.
##### Article 43bis. <L 30-3-1982, art. 6> Lorsque des pensions de survie sont cumulées avec des pensions de retraite et avec une activité professionnelle, les dispositions de l'article 40bis sont appliquées en premier lieu, compte non tenu des réductions découlant du cumul avec ladite activité. Les dispositions de l'article 43 sont appliquées sur les montants restants de la pension de survie.
##### Article 44. Lorsque les réductions découlant de l'application (des articles 39, 40, 40bis, 42, 43, 44bis et 44ter) ont trait à la totalité ou à une partie des droits dérivant de contrats d'assurance, l'employeur qui a supporté la charge des primes d'assurance est subrogé dans les droits précités. <L 30-3-1982, art. 7>
##### Article 45. Les dispositions des articles 141 et 143 de la loi du 5 janvier 1976 relative aux propositions budgétaires 1975-1976, modifiés par la loi du 24 décembre 1976, sont étendues à tous les régimes de pensions visés à l'article 38, à partir du 1er janvier 1979 en ce qui concerne les cumuls prenant naissance à cette date ou postérieurement.Les cumuls ayant pris naissance avant le 1er janvier 1979 sont soumis aux mêmes dispositions à partir du (1er janvier 1981.) <L 8-08-1980, art. 236>S'il existe des droits dérivant de contrats d'assurance, l'employeur est subrogé dans la part des avantages correspondant aux cotisations dont il a supporté la charge.L'alinéa 2 n'est pas applicable aux pensions de retraite allouées aux anciens membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique.
##### Article 46. A partir du (1er janvier 1981, les dispositions des articles 141 et 143 de la loi du 5 janvier 1976 relative aux propositions budgétaires 1975-1976, modifiés par la loi du 24 décembre 1976, sont rendues applicables aux pensions de retraite visées à l'article 140 de ladite loi, quelle que soit la date à laquelle le cumul a pris naissance. <L 8-08-1980, art. 237>(Toutefois, les dispositions de l'article 143 précité ne sont pas applicables aux membres de l'armée et de la gendarmerie qui ont exercé avant le 1er janvier 1977, leur droit à la pension avant l'âge normal fixé statutairement.) <L 8-08-1980, art. 237>
1993-01-01
5 AOUT 1978. - Loi de réformes économiques et budgétaires. (NOTE : Cons
1992-10-01
5 AOUT 1978. - Loi de réformes économiques et budgétaires. (NOTE : Cons
1990-11-01
5 AOUT 1978. - Loi de réformes économiques et budgétaires. (NOTE : Cons
1990-01-01
5 AOUT 1978. - Loi de réformes économiques et budgétaires. (NOTE : Cons
1989-07-08
5 AOUT 1978. - Loi de réformes économiques et budgétaires. (NOTE : Cons
1989-01-15
5 AOUT 1978. - Loi de réformes économiques et budgétaires. (NOTE : Cons
1984-11-01
5 AOUT 1978. - Loi de réformes économiques et budgétaires. (NOTE : Cons
1984-06-01
5 AOUT 1978. - Loi de réformes économiques et budgétaires. (NOTE : Cons
1978-08-17
5 AOUT 1978. - Loi de réformes économiques et budgétaires. (NOTE : C
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