Historique des réformes

7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE : Coordonnée par AR 2008-07-10/89, art. 1, 1°)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-01-1989 et mise à jour au 29-12-2017)

31 versions · 1987-10-07
2015-07-01
7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE :
2009-04-16
7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE :
2008-07-01
7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE :
2007-03-24
7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE :
2007-01-07
7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE :
2007-01-01
7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE :
2006-01-09
7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE :
2005-05-30
7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE :
2005-01-10
7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE :
2004-07-15
7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE :

Changements du 2004-07-15

@@ -50,21 +50,21 @@
##### Article 109. <L 2002-01-14/39, art. 105, 019; **En vigueur :** 22-02-2002> Les déficits éventuels dans les comptes de gestion des hôpitaux, respectivement des centres publics d'aide sociale, des associations visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale et des associations intercommunales comprenant un ou plusieurs centres publics d'aide sociale ou communes, sont couverts comme suit :
1° pour la fixation des déficits, toutes les recettes et charges sont prises en considération, sauf les déficits qui résultent :
a) d'activités qui ne relèvent pas de l'hôpital;
b) d'activités dont il n'est pas tenu compte pour la fixation du budget des moyens financiers.
Le Roi détermine, pour la fixation des déficits, dans quelle mesure il est tenu compte des charges qui résultent du non-respect des règles et limites fixées pour les différents éléments du budget des moyens financiers.
Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, détermine chaque année le montant de ces déficits selon les règles fixées par le Roi;
2° en attendant que toutes les recettes et toutes les charges soient connues, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut, à titre provisoire, fixer le déficit à 80 % de la perte courante figurant dans le compte de résultats de l'exercice considéré en déduisant de cette perte courante les provisions pour risques et charges mentionnées dans le compte de résultats qui sont prises en considération pour déterminer la perte courante;
3° le déficit est supporté par la commune dont le centre public d'aide sociale gère hôpital. Au cas où l'hôpital est exploité par une association visée à l'article 118 de la loi organique précitée du 8 juillet 1976 ou par une association intercommunale, le déficit est supporté par les administrations locales qui composent l'association, au prorata de leur propre part dans l'association;
4° le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, peut déléguer, en tout ou en partie, les compétences visées au point 1° à un fonctionnaire du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.
1° (le déficit est fixé sur base du compte de résultats de l'exercice considéré, approuvé par le Conseil d'Aide Sociale ou l'Assemblée générale de l'association, et dans lequel il n'est pas tenu compte :
a) des activités qui ne relèvent pas de l'hôpital;
b) des activités dont il n'est pas tenu compte pour la fixation du budget des moyens financiers.
Le Roi détermine les éléments du compte de résultats à prendre en considération pour la fixation du déficit, à partir de l'exercice comptable 2004.
Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, détermine chaque année le montant de ces déficits;) <L 2004-07-09/30, art. 195, 026; **En vigueur :** 01-01-2004>
2° (...); <L 2004-07-09/30, art. 195, 026; **En vigueur :** 01-01-2004>
2° (ancien 3°) le déficit est supporté par la commune dont le centre public d'aide sociale gère hôpital. Au cas où l'hôpital est exploité par une association visée à l'article 118 de la loi organique précitée du 8 juillet 1976 ou par une association intercommunale, le déficit est supporté par les administrations locales qui composent l'association, au prorata de leur propre part dans l'association; <L 2004-07-09/30, art. 195, 026; **En vigueur :** 01-01-2004>
3° (ancien 4°) le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, peut déléguer, en tout ou en partie, les compétences visées au point 1° à un fonctionnaire du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement. <L 2004-07-09/30, art. 195, 026; **En vigueur :** 01-01-2004>
##### Article 113. <L 1988-12-30/31, art. 69, 002; **En vigueur :** 15-01-1989> § 1. Les hôpitaux qui dépendent respectivement d'un centre public d'aide sociale, d'une association visée à l'article 118 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale, ou d'une association intercommunale, comprenant un ou plusieurs centres publics d'aide sociale ou communes, et qui présentent encore un déficit de leurs comptes de gestion pour l'exercice 1988 ou pour l'exercice 1989, doivent soumettre un plan à l'approbation du conseil communal de la commune dont dépend le centre public.
2004-01-10
7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE :
2002-12-31
7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE :
2002-09-10
7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE :
2002-02-22
7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE :
2001-01-03
7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE :
2000-09-10
7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE :
1999-02-16
7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE :
1998-01-01
7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE :
1997-04-30
7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE :
1996-05-10
7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE :
1995-04-09
7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE :
1995-01-02
7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE :
1994-04-10
7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE :
1993-08-19
7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE :
1992-12-01
7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE :
1992-10-01
7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE :
1991-01-19
7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE :
1990-08-11
7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE :
1989-12-30
7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE :
1989-01-15
7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE :
1987-10-07
7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE
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