Historique des réformes

7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE : Coordonnée par AR 2008-07-10/89, art. 1, 1°)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-01-1989 et mise à jour au 29-12-2017)

31 versions · 1987-10-07
2015-07-01
7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE :
2009-04-16
7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE :
2008-07-01
7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE :
2007-03-24
7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE :
2007-01-07
7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE :
2007-01-01
7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE :
2006-01-09
7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE :
2005-05-30
7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE :
2005-01-10
7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE :
2004-07-15
7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE :
2004-01-10
7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE :
2002-12-31
7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE :

Changements du 2002-12-31

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2° celui qui, en contravention de l'article 77, ne tient pas une comptabilité distincte, ou qui n'applique pas les dispositions prévues dans les arrêtés pris en exécution de l'article 79;
3° celui qui, en contravention avec les articles 89 et 91, porte en compte pour un séjour en chambre à plus de deux lits, un prix autre que celui fixé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;
4° celui qui, en contravention avec l'article 92, ne porte pas les prix en vigueur à la connaissance du public selon le mode prévu par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;
3° (celui qui, en violation de l'article 90, facture des suppléments ou qui facture un prix autre que le prix par paramètre, qui, en application des articles 104bis et 104ter, est fixé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;) <L 2002-01-14/39, art. 108, 021; **En vigueur :** indéterminée >
4° (celui qui, en violation de l'article 91, ne communique pas aux patients ou ne soumet pas à leur signature les montants à leur charge, conformément aux règles déterminées par te Roi ou qui, en violation de l'article 92, ne porte pas à la connaissance du public les montants visés aux articles 90, 104bis et 104ter selon les modalités fixées par le Roi;) <L 2002-01-14/39, art. 108, 021; **En vigueur :** indéterminée >
5° celui qui, en contravention avec l'article 74 et 75 exploite au-delà des délais impartis pour la cessation effective de cette exploitation, un hôpital ou un service qui a fait l'objet soit d'une décision de fermeture provisoire, soit d'une décision de fermeture définitive non suivie d'un recours suspensif ou confirmée après recours;
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7° celui qui refuse l'accès de l'établissement aux fonctionnaires et agents visés à l'article 115, § 1er;
8° celui qui, en contravention avec l'article 40, installe un appareillage médical lourd sans autorisation préalable du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ou qui, en contravention avec l'article 41, exploite un appareillage médical lourd qui ne s'inscrit pas dans le cadre d'un programme élaboré par le Roi;
8° (celui qui, en violation des articles 40 ou 41, met en service et/ou exploite un appareillage médical lourd, soit sans l'autorisation nécessaire, soit qui ne s'inscrit pas dans le cadre de la programmation ou qui dépasse le nombre maximal d'appareils;) <L 2002-01-14/39, art. 108, 021; **En vigueur :** indéterminée >
9° celui qui, en contravention avec l'article 42, met dans le commerce des appareils ne répondant pas aux conditions et règles en matière d'enregistrement;
10° celui qui, en contravention aux dispositions de l'article 44, crée ou exploite des (services médicaux et services médico-techniques) sans être agréé ou sans répondre aux conditions requises. <L 1994-03-30/31, art. 43, 010; **En vigueur :** 10-04-1994>
(11° celui qui, en violation de l'article 15, § 1er, ou 17quater, § 1er, néglige de constituer et/ou de tenir à jour pour chaque patient un dossier médical ou infirmier conformément aux dispositions y afférentes visées par la présente loi ou ses arrêtés d'exécution.) <L 2002-01-14/39, art. 108, 021; **En vigueur :** indéterminée >
## (Section 8. _ Association d'institutions et de services psychiatriques.) <Introduite par L 1988-12-30/31, art. 55, 002>
##### Article 15. L'activité médicale doit faire l'objet d'une évaluation qualitative; à cet effet, il faut, entre autres, tenir à jour pour chaque patient un dossier médical; ce dossier est conservé à l'hôpital. En outre, il faut créer les structures d'organisation permettant de procéder systématiquement à l'évaluation de l'activité médicale à l'hôpital.
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##### Article 47. Une indemnité peut être accordée à charge du budget de l'Etat pour les frais d'étude et d'élaboration de projets de construction pour lesquels un accord de principe a été donné, à condition qu'il soit renoncé à leur exécution totale ou partielle.
Une indemnité peut également être accordée à charge du budget de l'Etat pour les frais de fermeture ou de non-exploitation d'un hôpital ou d'un service hospitalier.
Une indemnité peut également être accordée à charge du budget de l'Etat pour les frais de fermeture ou de non-exploitation d'un hôpital ou d'un service hospitalier (ou de nonexploitation ou d'arrêt d'utilisation de l'appareillage médical lourd). <L 2002-01-14/39, art. 70, 019; **En vigueur :** 22-02-2002>
Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixe les conditions d'octroi et les modalités de calcul de cette indemnité.
(L'indemnité visée à l'alinéa 2 ne peut être octroyée dans le cas où des services ont été créés et/ou exploités sans l'agrément requis ou si un appareillage médical lourd a été installé et/ou exploité sans l'autorisation requise.) <L 2002-01-14/39, art. 70, 019; **En vigueur :** 22-02-2002>
### Section 3. - Fonds de Construction d'institutions hospitalières et médico-sociales.
### Sous-section 1. - Généralités.
2002-09-10
7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE :
2002-02-22
7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE :
2001-01-03
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2000-09-10
7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE :
1999-02-16
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1998-01-01
7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE :
1997-04-30
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1996-05-10
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1995-04-09
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1995-01-02
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1994-04-10
7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE :
1993-08-19
7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE :
1992-12-01
7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE :
1992-10-01
7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE :
1991-01-19
7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE :
1990-08-11
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1989-12-30
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1989-01-15
7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE :
1987-10-07
7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE
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