Historique des réformes

7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE : Coordonnée par AR 2008-07-10/89, art. 1, 1°)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-01-1989 et mise à jour au 29-12-2017)

31 versions · 1987-10-07
2015-07-01
7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE :
2009-04-16
7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE :
2008-07-01
7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE :
2007-03-24
7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE :
2007-01-07
7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE :
2007-01-01
7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE :
2006-01-09
7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE :
2005-05-30
7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE :
2005-01-10
7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE :
2004-07-15
7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE :
2004-01-10
7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE :
2002-12-31
7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE :
2002-09-10
7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE :

Changements du 2002-09-10

@@ -112,7 +112,7 @@
##### Article 35. L'autorisation ne pourra être délivrée que si la mise en service s'accompagne, dans les hôpitaux psychiatriques, d'une réduction équivalente, à fixer par arrêté royal, (d'un nombre de lits). <L 1989-12-22/31, art. 108, 003; **En vigueur :** 09-01-1990>
##### Article 95. Ne sont pas repris dans le budget de l'hôpital :
##### Article 95. Ne sont pas repris dans le budget (des moyens financiers) de l'hôpital : <L 2002-01-14/39, art. 89, 021; **En vigueur :** 01-07-2002>
1° le prix des spécialités pharmaceutiques et des médicaments génériques;
@@ -665,3 +665,27 @@
##### Article 18. Il est institué auprès du Ministère de la Santé publique, un Conseil national des établissements hospitaliers qui a pour mission d'émettre un avis sur tout problème relatif aux hôpitaux qui, suite à l'article 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 sur la réforme des institutions, est resté de la compétence nationale.
##### Article 137. Le Roi peut fixer les modalités d'exécution des articles 133 à 136, en ce compris des règles uniformes de comptabilité.
##### Article 86ter. <Inséré par L 2002-08-22/39, art. 41, 022; **En vigueur :** 10-09-2002> § 1. Au sein du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, une Commission pour le contrôle de l'enregistrement des données relatives à l'activité médicale à l'hôpital et pour l'évaluation d'une politique justifiée en matière d'admissions peut être créée, ci-après dénommée " la Commission ".
§ 2. Le Roi détermine les règles de fonctionnement, la composition de la Commission, ainsi que le nombre de membres effectifs et suppléants.
Les membres visés à l'alinéa 1 sont nommés par le Roi.
La Commission est présidée par le Directeur général de l'Administration des soins de santé.
§ 3. La Commission formule, d'initiative ou à la demande du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ou du Président de la Commission ou du Président de la Structure multipartite en ce qui concerne les points 1° à 3°, des propositions relatives aux matières suivantes :
1° la méthodologie pour le contrôle des données relatives à l'activité médicale à l'hôpital, visée à l'article 86;
2° la méthodologie pour l'évaluation de la politique d'admission;
3° l'organisation et la réalisation du contrôle et de l'évaluation visés aux points 1° et 2°;
4° les problèmes soumis à la Commission, relatifs, d'une part, à l'exactitude et à l'exhaustivité des enregistrements visés au point 1°, et ce conformément aux constatations et aux conclusions des fonctionnaires, des préposés ou des médecins-conseils visés à l'article 115, et d'autre part, relatifs à l'évaluation de la politique d'admission visée au point 2°;
5° les problèmes soumis à la Commission en ce qui concerne les remarques des intéressés consécutives à la notification d'un procès-verbal, tel que visé à l'article 115, § 2, ou à la notification d'une correction ou d'une retenue concernant le budget des moyens financiers, telle que visée à l'article 107, § 4, pour autant que ces documents se rapportent à un enregistrement de données relatives à l'activité médicale de l'hôpital.
Les compétences visées à l'alinéa 1, 4° et 5°, ne sont exercées par la Commission que dans la mesure où les problèmes en question ont été soumis par le Directeur général de l'Administration des soins de santé. La Commission exerce les compétences visées, sur la base de dossiers anonymes par hôpital.
§ 4. La méthodologie visée au § 3, 1° et 2° est fixée par le Roi.
2002-02-22
7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE :
2001-01-03
7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE :
2000-09-10
7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE :
1999-02-16
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1995-04-09
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1995-01-02
7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE :
1994-04-10
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1993-08-19
7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE :
1992-12-01
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1992-10-01
7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE :
1991-01-19
7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE :
1990-08-11
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1989-12-30
7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE :
1989-01-15
7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE :
1987-10-07
7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE
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