Historique des réformes

7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE : Coordonnée par AR 2008-07-10/89, art. 1, 1°)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-01-1989 et mise à jour au 29-12-2017)

31 versions · 1987-10-07
2015-07-01
7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE :
2009-04-16
7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE :

Changements du 2009-04-16

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(12° celui qui, en violation de l'article 76quinquies, exécute, en dehors d'un hôpital agrée, des actes médicaux dont l'exécution requiert un cadre hospitalier ou celui qui exécute, dans un cadre hospitalier, des actes médicaux qui doivent être exécutes en dehors de celui-ci.) <L 2003-12-22/42, art. 170, 025; **En vigueur :** 10-01-2004>
*Art. 116. AUTORITE FLAMANDE Sans préjudice de l'application des peines comminées par le Code pénal, est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six à deux mille francs ou d'une de ces peines seulement : 1° celui qui, en contravention avec les articles 68 et 69, exploite un hôpital qui ne répond pas aux normes imposées ou celui qui, en contravention avec les articles 71 à 73, exploite un service sans avoir reçu l'agrément; 2° celui qui, en contravention de l'article 77, ne tient pas une comptabilité distincte, ou qui n'applique pas les dispositions prévues dans les arrêtés pris en exécution de l'article 79; 3° (celui qui, en violation de l'article 90, facture des suppléments ou qui facture un prix autre que le prix par paramètre, qui, en application des articles 104bis et 104ter, est fixé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;) <L 2002-01-14/39, art. 108, 021; En vigueur : indéterminée > 4° (celui qui, en violation de l'article 91, ne communique pas aux patients ou ne soumet pas à leur signature les montants à leur charge, conformément aux règles déterminées par te Roi ou qui, en violation de l'article 92, ne porte pas à la connaissance du public les montants visés aux articles 90, 104bis et 104ter selon les modalités fixées par le Roi;) <L 2002-01-14/39, art. 108, 021; En vigueur : indéterminée > 5° [¹ ...]¹ 6° celui qui, en contravention avec l'article 26, construit, aménage ou reconvertit un hôpital ou un service qui ne s'intègre pas dans le programme prévu à l'article 23; 7° celui qui refuse l'accès de l'établissement aux fonctionnaires et agents visés à l'article 115, § 1er; 8° (celui qui, en violation des articles 40 ou 41, met en service et/ou exploite un appareillage médical lourd, soit sans l'autorisation nécessaire, soit qui ne s'inscrit pas dans le cadre de la programmation ou qui dépasse le nombre maximal d'appareils;) <L 2002-01-14/39, art. 108, 021; En vigueur : indéterminée > 9° celui qui, en contravention avec l'article 42, met dans le commerce des appareils ne répondant pas aux conditions et règles en matière d'enregistrement; 10° celui qui, en contravention aux dispositions de l'article 44, crée ou exploite des (services médicaux et services médico-techniques) sans être agréé ou sans répondre aux conditions requises. <L 1994-03-30/31, art. 43, 010; En vigueur : 10-04-1994> (11° celui qui, en violation de l'article 15, § 1er, ou 17quater, § 1er, néglige de constituer et/ou de tenir à jour pour chaque patient un dossier médical ou infirmier conformément aux dispositions y afférentes visées par la présente loi ou ses arrêtés d'exécution.) <L 2002-01-14/39, art. 108, 021; En vigueur : indéterminée > (12° celui qui, en violation de l'article 76quinquies, exécute, en dehors d'un hôpital agrée, des actes médicaux dont l'exécution requiert un cadre hospitalier ou celui qui exécute, dans un cadre hospitalier, des actes médicaux qui doivent être exécutes en dehors de celui-ci.) <L 2003-12-22/42, art. 170, 025; En vigueur : 10-01-2004>*
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(1)<DCFL [2009-03-20/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032036), art. 36, 035; En vigueur : 16-04-2009>
## (Section 8. _ Association d'institutions et de services psychiatriques.) <Introduite par L 1988-12-30/31, art. 55, 002>
##### Article 15. (§ 1. L'activité médicale doit faire l'objet d'une évaluation qualitative aussi bien interne qu'externe; à cet effet, il faut, entre autres, tenir à jour pour chaque patient un dossier médical; ce dossier est conservé à l'hôpital. En outre, un enregistrement interne doit être mis sur pied à l'hôpital. Sur la base de cet enregistrement et pour ce qui concerne les services ou fonctions désignés par le Roi, un rapport doit être rédigé sur la qualité de l'activité médicale.) <L 1996-04-29/32, art. 143, 013; **En vigueur :** 10-05-1996>
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##### Article 5. Pour l'application de la présente loi coordonnée ne sont pas considérés comme hôpitaux, les établissements psychiatriques fermés, (...) les établissements destinés au simple hébergement de personnes âgées ou d'enfants. Après avis du Conseil national des établissements hospitaliers, section d'agréation, institué par les articles 18 et 19, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre en tout ou en partie, et avec d'éventuelles adaptations, les dispositions de la présente loi coordonnée à ces diverses sortes d'établissements. <L 2002-01-14/39, art. 53, 019; **En vigueur :** 22-02-2002>
*Art. 5. AUTORITE FLAMANDE [Abrogé] <DCFL 2009-03-20/36, art. 36, 035; En vigueur : 16-04-2009>*
### Section 8bis. - (Réseau et circuit de soins). <Inséré par L 1999-01-25/32, art. 191; **En vigueur :** 16-02-1999> (NOTE : par son arrêt n° 108/2000 du 31-10-2000, M.B. du 21-11-2000, p. 38518-23, la Cour d'Arbitrage a annulé l'art. 191 de la L 1999-01-25/32; **Abrogé :** 16-02-1999.)
##### Article 27. Toute décision de refus de considérer, soit un hôpital, soit un service, soit sa construction, son extension ou sa reconversion ou les travaux visés à l'article 26, alinéa 1er, comme s'intégrant dans le programme précité doit être motivée.
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Lorsqu'il est satisfait aux conditions qui précèdent, l'agrément est accordé pour une période limitée qui peut être prorogée.
*Art. 71. AUTORITE FLAMANDE Tout service organisé dans un hôpital doit être agréé par (l'autorité visée aux articles 128, 130 ou 135 de la Constitution). <L 2002-01-14/39, art. 73, 019; En vigueur : 22-02-2002> L'agrément est subordonné au respect des normes prévues aux articles 68 et 69, ainsi qu'à l'intégration de l'hôpital ou du service dans le programme visé à l'article 23. [¹ ...]¹*
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(1)<DCFL [2009-03-20/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032036), art. 36, 035; En vigueur : 16-04-2009; en ce qui concerne les dispositions abrogées dans l'article 71, L3, la référence dans la réglementation fédérale à ces dispositions doit être lue comme une référence aux dispositions correspondantes de l'article 30 du présent décret>
##### Article 72. Un agrément provisoire est accordé par (l'autorité visée aux articles 128, 130 ou 135 de la Constitution), aux services qui font l'objet d'une première demande, pour autant que celle-ci réponde aux conditions de recevabilité fixées par le Roi. <L 2002-01-14/39, art. 74, 019; **En vigueur :** 22-02-2002>
Cette disposition ne s'applique pas aux services qui demandent un changement de qualification sur base de l'article 69, 2°, ou qui ont fait l'objet d'une décision de fermeture.
Cet agrément prend cours à la date de la demande; il est valable pour une durée de six mois, renouvelable, et il est notifié au pouvoir organisateur dans les quinze jours de la réception de la demande.
*Art. 72. AUTORITE FLAMANDE [Abrogé] <DCFL 2009-03-20/36, art. 36, 035; En vigueur : 16-04-2009; en ce qui concerne les dispositions abrogées dans l'article 72, la référence dans la réglementation fédérale à ces dispositions doit être lue comme une référence aux dispositions correspondantes de l'article 30 du présent décret>*
### Section 4. - Retrait de l'agrément.
##### Article 73. Lorsqu'il est constaté que les conditions déterminées par l'article 71 ne sont plus respectées, l'agrément peut être retiré (...). <L 2002-01-14/39, art. 75, 019; **En vigueur :** 22-02-2002>
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Le Roi fixe les modalites selon lesquelles les décisions de retrait ou de refus d'agrément devenues définitives sont notifiées et exécutées.
*Art. 73. AUTORITE FLAMANDE [Abrogé] <DCFL 2009-03-20/36, art. 36, 035; En vigueur : 16-04-2009; en ce qui concerne les dispositions abrogées dans l'article 73, la référence dans la réglementation fédérale à ces dispositions doit être lue comme une référence aux dispositions correspondantes de l'article 30 du présent décret>*
### Section 5. - Fermeture.
##### Article 74. (L'autorité visée aux articles 128, 130 ou 135 de la Constitution peut), ordonner la fermeture d'un hôpital ou d'un service qui ne répond pas aux normes visées aux articles 68 et 69. <L 2002-01-14/39, art. 74, 019; **En vigueur :** 22-02-2002>
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Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions informe les organismes assureurs en matière de maladie et d'invalidité de la date de la fermeture effective de l'hôpital ou du service.
*Art. 74. AUTORITE FLAMANDE [Abrogé] <DCFL 2009-03-20/36, art. 36, 035; En vigueur : 16-04-2009; en ce qui concerne les dispositions abrogées dans l'article 74, la référence dans la réglementation fédérale à ces dispositions doit être lue comme une référence aux dispositions correspondantes de l'article 30 du présent décret>*
##### Article 75. Lorsque des raisons urgentes de santé publique le justifient, (l'autorité visée aux articles 128, 130 ou 135 de la Constitution) peut ordonner, par décision motivée et a titre provisoire, la fermeture immédiate d'un hôpital ou d'un service. <L 2002-01-14/39, art. 77, 019; **En vigueur :** 22-02-2002>
(Abrogé) <L 2002-01-14/39, art. 77, 019; **En vigueur :** 22-02-2002>
*Art. 75. AUTORITE FLAMANDE [Abrogé] <DCFL 2009-03-20/36, art. 36, 035; En vigueur : 16-04-2009; en ce qui concerne les dispositions abrogées dans l'article 75, la référence dans la réglementation fédérale à ces dispositions doit être lue comme une référence aux dispositions correspondantes de l'article 30 du présent décret>*
##### Article 111. (Abrogé) <L 2002-01-14/39, art. 106, 019; **En vigueur :** 22-02-2002>
##### Article 112. (Abrogé) <L 2002-01-14/39, art. 106, 019; **En vigueur :** 22-02-2002>
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§ 2. Lorsqu'il est répondu aux normes précitées, l'agrément est octroyé pour un délai limité qui peut être prolongé.
*Art. 70bis. AUTORITE FLAMANDE <inséré par AR 1997-04-25/32, art. 12, En vigueur : indéterminée > § 1er. Tout hôpital doit être agréé par l'autorité compétente pour la politique en matière de soins de santé en vertu des articles 128, 130 ou 135 de la Constitution. Pour être agréé : 1° l'hôpital doit répondre aux normes visées à l'article 68, 1°; 2° chaque service, fonction, section, service médical et service médico-technique créé(e) dans l'hôpital doit être agréé(e) conformément aux normes d'agrément en vigueur; 3° chaque programme de soins dispensé par l'hôpital doit répondre aux conditions fixées en vertu de cette loi; 4° le cas échéant, l'hôpital doit disposer de l'autorisation visée à l'article 26; 5° le cas échéant, l'hôpital doit disposer de l'autorisation visée aux articles 40, 43 et 44. § 2. [¹ ...]¹*
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(1)<DCFL [2009-03-20/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009032036), art. 36, 035; En vigueur : 16-04-2009; en ce qui concerne les dispositions abrogées dans l'article 70bis, §2, la référence dans la réglementation fédérale à ces dispositions doit être lue comme une référence aux dispositions correspondantes de l'article 30 du présent décret>
##### Article 70ter. <Inséré par L 1999-01-25/32, art. 194; **En vigueur :** 16-02-1999> (NOTE : par son arrêt n° 108/2000 du 31-10-2000, M.B. du 21-11-2000, p. 38518-23, la Cour d'Arbitrage a annulé l'art. 194 de la L 1999-01-25/32 en tant qu'il insère un alinéa 2, 2° dans l'article 70ter de la présente loi; **Abrogé :** 16-02-1999.) Tout hôpital doit disposer d'un Comité local d'éthique, étant entendu que le Roi peut définir les conditions dans lesquelles ce Comité peut fonctionner dans le cadre d'un accord de collaboration entre hôpitaux.
Le Comité exerce les missions suivantes, lorsque la demande lui en est adressée :
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### CHAPITRE IIbis. - Programmation et agréation en cas d'exploitation sur plusieurs sites. <Inséré par L 2005-04-27/34, art. 25; **En vigueur :** 20-05-2005; il faut sans doute lire IIIbis au lieu de IIbis>
##### Article 76sexies. <Inséré par L 2005-04-27/34, art. 25; **En vigueur :** 20-05-2005 pour le § 1er et 08-02-2003 pour les §§ 2 et 3> § 1er. Un service hospitalier, une fonction hospitalière, une section hospitalière, un programme de soins, un appareil médical lourd ou un service médical ou médico-technique peut être exploité sur plusieurs sites d'un meme hôpital, association d'hôpitaux, hormis les exceptions déterminées par le Roi.
§ 2. Si un service hospitalier, une fonction hospitalière, une section hospitalière, un programme de soins, un appareil médical lourd ou un service médical ou médico-technique est exploité sur plusieurs sites d'un meme hôpital ou association d'hôpitaux, il doit, sur les différents sites, séparément :
##### Article 76sexies. <Inséré par L 2005-04-27/34, art. 25; **En vigueur :** 20-05-2005 pour le § 1er et 08-02-2003 pour les §§ 2 et 3> § 1er. Un service hospitalier, une fonction hospitalière, une section hospitalière, un programme de soins, un appareil médical lourd ou un service médical ou médico-technique peut être exploité sur plusieurs sites d'un même hôpital, association d'hôpitaux, hormis les exceptions déterminées par le Roi.
§ 2. Si un service hospitalier, une fonction hospitalière, une section hospitalière, un programme de soins, un appareil médical lourd ou un service médical ou médico-technique est exploité sur plusieurs sites d'un même hôpital ou association d'hôpitaux, il doit, sur les différents sites, séparément :
1° être agréé, tel que visé aux articles 44 ou 71 ou faire l'objet d'une approbation préalable telle que visée à l'article 40;
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Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions fixe le montant de ces déficits selon des critères que le Roi détermine. Le montant nécessaire au remboursement et au paiement des intérêts de ces emprunts sont inscrits au budget du Ministère de la Santé publique et de la Famille; la liquidation de ces montants se fait directement au Crédit Communal de Belgique.
§ 2. A partir de l'exercice 1974, le déficit eventuel des comptes de gestion des hôpitaux des commissions d'assistance publique ou des associations intercommunales comprenant une ou plusieurs commissions d'assistance publique ou communes sont couverts conformément aux règles suivantes :
§ 2. A partir de l'exercice 1974, le déficit éventuel des comptes de gestion des hôpitaux des commissions d'assistance publique ou des associations intercommunales comprenant une ou plusieurs commissions d'assistance publique ou communes sont couverts conformément aux règles suivantes :
1° Les deficits pris en considération sont ceux qui résultent d'activités hospitalières dont il n'a pas été tenu compte pour la fixation du prix normal de la journée d'entretien ou pour la fixation du complément dont le prix normal de la journée d'entretien peut être augmenté en application de l'article 9.
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##### Article N3. ANNEXE III : TABLE DE CONCORDANCE DES LOIS ORIGINELLES AVEC LA COORDINATION.
A. Loi du 23 decembre 1963 sur les hopitaux
A. Loi du 23 décembre 1963 sur les hopitaux
Coordination
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Art. 49, § 4 : ins. l'ARN407 du 18.IV.86 Art. 151
B. Loi du 6 juillet 1973 modifiant la loi du 23 decembre 1963 sur les
B. Loi du 6 juillet 1973 modifiant la loi du 23 décembre 1963 sur les
hopitaux.
2008-07-01
7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE :
2007-03-24
7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE :
2007-01-07
7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE :
2007-01-01
7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE :
2006-01-09
7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE :
2005-05-30
7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE :
2005-01-10
7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE :
2004-07-15
7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE :
2004-01-10
7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE :
2002-12-31
7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE :
2002-09-10
7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE :
2002-02-22
7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE :
2001-01-03
7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE :
2000-09-10
7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE :
1999-02-16
7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE :
1998-01-01
7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE :
1997-04-30
7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE :
1996-05-10
7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE :
1995-04-09
7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE :
1995-01-02
7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE :
1994-04-10
7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE :
1993-08-19
7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE :
1992-12-01
7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE :
1992-10-01
7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE :
1991-01-19
7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE :
1990-08-11
7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE :
1989-12-30
7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE :
1989-01-15
7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE :
1987-10-07
7 AOUT 1987. - Loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.(NOTE
version originale Texte à cette date