Historique des réformes
25 JUILLET 1991. - Décret relatif à la taxation des déchets en Région wallonne. (NOTE : Ce texte est modifié par DRW 2004-04-01/96, art. 77 et 78, 014; En vigueur : indéterminée ; voir M.B. 07-06-2004, p. 43251) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-1992 et mise à jour au 24-04-2007)
11 versions
· 1991-11-20
2004-06-07
25 JUILLET 1991. - Décret relatif à la taxation des déchets en Région w
2003-01-01
25 JUILLET 1991. - Décret relatif à la taxation des déchets en Région w
2002-10-01
25 JUILLET 1991. - Décret relatif à la taxation des déchets en Région w
1999-01-01
25 JUILLET 1991. - Décret relatif à la taxation des déchets en Région w
Changements du 1999-01-01
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(Le plan de réhabilitation, approuvé selon les modalités fixées par le Gouvernement, vaut autorisation de gestion des déchets, au sens du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et permis de modification du relief du sol, au sens de l'article 41, § 1er, 2°, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine.) <DRW 1997-12-17/44, art. 22, 007; **En vigueur :** 01-01-1998>
(§ 4. Pour l'application de la présente section, les déchets ménagers sont assimilés aux déchets non ménagers.) <DRW 1998-07-16/69, art. 4, 008; **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article 10. Le montant de la base est fixé à 5 000 francs par (mètre cube) de déchets. <DRW 1992-12-17/33, art. 3, 002; **En vigueur :** 01-01-1993>
##### Article 15. § 1er. Le montant de la taxe est de:
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##### Article 22. <DRW 1992-12-17/33, art. 5, 002; **En vigueur :** 01-01-1993> Le redevable de la taxe introduit mensuellement une déclaration des opérations imposables ou non, effectuées dans l'exercice de l'activité visée par l'article 12.
Le redevable introduit une déclaration distincte pour chacun des en droits où il exerce une activité autorisée sur la base du décret du (27 juin 1996) relatif aux déchets.
Le redevable introduit une déclaration distincte pour chacun des en droits où il exerce une activité autorisée (visée par l'article 12) sur la base du décret du (27 juin 1996) relatif aux déchets. <DRW 1996-12-19/41, art. 5, 005; **En vigueur :** 01-01-1997> <DRW 1998-07-16/69, art. 9, 008; **En vigueur :** 01-01-1999>
(Le redevable de la taxe introduit annuellement une déclaration des opérations imposables ou non, effectuées dans l'exercice de l'activité visée par l'article 16bis. S'il est à la fois collecteur et transporteur, une seule déclaration est introduite.) <DRW 1998-07-16/69, art. 9, 008; **En vigueur :** 01-01-1999>
Le modèle de déclaration ainsi que ses modalités d'introduction sont établis par l'Exécutif.
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##### Article 25. <DRW 1992-12-17/33, art. 5, 002; **En vigueur :** 01-01-1993> Sont solidairement responsables du paiement de la taxe sur les déchets non ménagers, le propriétaire, le possesseur, l'emphytéote, le superficiaire, l'usufruitier et le locataire de tout endroit où sont présents des déchets non ménagers ou sur lequel une personne physique ou morale exerce une activité d'exploitation de (centre d'enfouissement technique) autorisée sur la base (du 27 juin 1996) et de ses arrêtés d'exécution. <DRW 1996-12-19/41, art. 5, 005; **En vigueur :** 01-01-1997>
(Sont solidairement responsables du paiement du prélèvement sur les déchets ménagers, l'exploitant du centre de tri, de l'incinérateur ou du centre d'enfouissement technique où sont orientés les déchets ménagers ainsi que le propriétaire, le possesseur, l'emphytéote, le superficiaire, l'usufruitier et le locataire de l'endroit sur lequel est exercée l'activité d'exploitation.) <DRW 1998-07-16/69, art. 10, 008; **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article 34. <DRW 1992-12-17/33, art. 6, 002; **En vigueur :** 01-01-1993> § 1. A défaut de paiement dans les délais fixés aux articles 18, 19 et 21, les sommes dues sont productives au profit du Trésor régional, pour la durée du retard, d'un intérêt fixé à 1 % par mois civil.
§ 2. L'Exécutif peut adapter ce taux lorsque les fluctuations du taux de l'intérêt fixé sur le marché financier le justifient.
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§ 5. L'Exécutif arrête les conditions d'exonération des intérêts dus.
##### Article 12. Le fait générateur de la taxe sur les déchets non ménagers visée à la présente section est la mise en décharge de déchets dans un endroit sur lequel une personne physique ou morale exerce une activité autorisée, sur base du décret du Conseil régional wallon du 5 juillet 1985 relatif aux déchets et de ses arrêtés d'exécution, pour recevoir de tels déchets.
##### Article 13. Est redevable de la taxe sur les déchets non ménagers visée par la présente section toute personne physique ou morale exercant une activité d'exploitation de décharge autorisée sur base du décret du Conseil régional wallon du 5 juillet 1985 relatif aux déchets et de ses arrêtés d'exécution.
##### Article 12. Le fait générateur de la taxe sur les déchets non ménagers visée à la présente section est la mise en (centre d'enfouissement technique) de déchets dans un endroit sur lequel une personne physique ou morale exerce une activité autorisée, sur base du décret (du 27 juin 1996) relatif aux déchets et de ses arrêtés d'exécution, pour recevoir de tels déchets. <DRW 1996-12-19/41, art. 5, 005; **En vigueur :** 01-01-1997>
##### Article 13. Est redevable de la taxe sur les déchets non ménagers visée par la présente section toute personne physique ou morale exercant une activité d'exploitation de (centre d'enfouissement technique) autorisée sur base du décret (du 27 juin 1996) relatif aux déchets et de ses arrêtés d'exécution. <DRW 1996-12-19/41, art. 5, 005; **En vigueur :** 01-01-1997>
##### Article 14. La taxe sur les déchets non ménagers visée à la présente section est due à la tonne de déchets non ménagers mise en décharge.
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##### Article 27. L'action en recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes se prescrit par cinq ans à compter du jour où elle est née.
##### Article 28. Pour toute infraction à l'obligation d'acquitter la taxe, il est encouru une amende égale à deux fois le montant de la taxe éludée ou payée hors délai.
##### Article 28. Pour toute infraction à l'obligation d'acquitter (la taxe ou le prélèvement), il est encouru une amende égale à deux fois le montant (de la taxe ou du prélèvement éludés ou payés) hors délai. <DRW 1998-07-16/69, art. 10, 008; **En vigueur :** 01-01-1999>
### CHAPITRE V. - Poursuites et instances, sûretés données à la Région.
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5° la restitutionn ne pourra s'effectuer qu'après constatation par l'Office régional wallon des déchets du respect des échéances annuelles du plan.
§ 2. L'Exécutif établit les règles d'application du paragraphe premier.
### Sous-section II. - Redevable.
1998-01-01
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