Historique des réformes

25 JUILLET 1991. - Décret relatif à la taxation des déchets en Région wallonne. (NOTE : Ce texte est modifié par DRW 2004-04-01/96, art. 77 et 78, 014; En vigueur : indéterminée ; voir M.B. 07-06-2004, p. 43251) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-1992 et mise à jour au 24-04-2007)

11 versions · 1991-11-20
2004-06-07
25 JUILLET 1991. - Décret relatif à la taxation des déchets en Région w
2003-01-01
25 JUILLET 1991. - Décret relatif à la taxation des déchets en Région w
2002-10-01
25 JUILLET 1991. - Décret relatif à la taxation des déchets en Région w
1999-01-01
25 JUILLET 1991. - Décret relatif à la taxation des déchets en Région w
1998-01-01
25 JUILLET 1991. - Décret relatif à la taxation des déchets en Région w
1997-01-28
25 JUILLET 1991. - Décret relatif à la taxation des déchets en Région w
1997-01-01
25 JUILLET 1991. - Décret relatif à la taxation des déchets en Région w

Changements du 1997-01-01

@@ -44,27 +44,27 @@
a) 900 francs par tonne, sauf dans les hypothèses visées par les points b à l,
b) 500 francs par tonne lorsque les déchets mis en décharge consistent en des résidus de traitement par incinération de déchets;
b) 500 francs par tonne lorsque les déchets mis en (centre d'enfouissement technique) consistent en des résidus de traitement par incinération de déchets; <DRW 1996-12-19/41, art. 5, 005; **En vigueur :** 01-01-1997>
c) 400 francs par tonne lorsque les déchets mis en décharge consistent en des résidus de traitement autre que par incinération de déchets;
c) 400 francs par tonne lorsque les déchets mis en (centre d'enfouissement technique) consistent en des résidus de traitement autre que par incinération de déchets; <DRW 1996-12-19/41, art. 5, 005; **En vigueur :** 01-01-1997>
d) 350 francs par tonne, lorsque les déchets mis en décharge sont des cendres volantes provenant de centrales thermiques (ous des sables de fonderie); <DRW 1992-12-17/33, art. 4, 002; **En vigueur :** 01-01-1993>
d) 350 francs par tonne, lorsque les déchets mis en (centre d'enfouissement technique) sont des cendres volantes provenant de centrales thermiques (ous des sables de fonderie); <DRW 1992-12-17/33, art. 4, 002; **En vigueur :** 01-01-1993> <DRW 1996-12-19/41, art. 5, 005; **En vigueur :** 01-01-1997>
e) 100 francs par tonne, lorsque les déchets mis en décharge , sont des déchets inertes à l'exception des terres de déblais non contaminés (ou sont des déchets provenant de la fabrication de la fibre de verre); <DRW 1994-12-22/50, art. 1, 003; **En vigueur :** 01-01-1994>
e) 100 francs par tonne, lorsque les déchets mis en (centre d'enfouissement technique) , sont des déchets inertes à l'exception des terres de déblais non contaminés (ou sont des déchets provenant de la fabrication de la fibre de verre); <DRW 1994-12-22/50, art. 1, 003; **En vigueur :** 01-01-1994> <DRW 1996-12-19/41, art. 5, 005; **En vigueur :** 01-01-1997>
f) 100 francs par tonne, lorsque les déchets mis en décharge sont des déchets provenant de la destruction d'épaves de voitures et de ferrailles, ou lorsque les déchets déversés sont des déchets contenant des fibres d'amiante fixées;
f) 100 francs par tonne, lorsque les déchets mis en (centre d'enfouissement technique) sont des déchets provenant de la destruction d'épaves de voitures et de ferrailles, ou lorsque les déchets déversés sont des déchets contenant des fibres d'amiante fixées; <DRW 1996-12-19/41, art. 5, 005; **En vigueur :** 01-01-1997>
g) 100 francs par tonne lorsque les déchets mis en décharge sont de la terre draguée ou des déchets provenant des opérations de traitement des eaux en vue de les potabiliser;
g) 100 francs par tonne lorsque les déchets mis en (centre d'enfouissement technique) sont de la terre draguée ou des déchets provenant des opérations de traitement des eaux en vue de les potabiliser; <DRW 1996-12-19/41, art. 5, 005; **En vigueur :** 01-01-1997>
h) 80 francs par tonne, lorsque les déchets mis en décharge sont des oxydes de fer provenant de la production de zinc, connus sous le nom de jarosite et de goethique;
h) 80 francs par tonne, lorsque les déchets mis en (centre d'enfouissement technique) sont des oxydes de fer provenant de la production de zinc, connus sous le nom de jarosite et de goethique; <DRW 1996-12-19/41, art. 5, 005; **En vigueur :** 01-01-1997>
i) 50 francs par tonne, lorsque les déchets mis en décharge sont des résidus de recyclage provenant d'entreprises utilisant des déchets de papier et de carton comme matière première pour la production de papier et de carton neuf;
i) 50 francs par tonne, lorsque les déchets mis en (centre d'enfouissement technique) sont des résidus de recyclage provenant d'entreprises utilisant des déchets de papier et de carton comme matière première pour la production de papier et de carton neuf; <DRW 1996-12-19/41, art. 5, 005; **En vigueur :** 01-01-1997>
j) 30 francs par tonne, lorsque les déchets mis en décharge sont des déchets contenant du phosphogypse, des boues de soudière, des boues d'épuration de saumures de matières minérales et des déchets miniers;
j) 30 francs par tonne, lorsque les déchets mis en (centre d'enfouissement technique) sont des déchets contenant du phosphogypse, des boues de soudière, des boues d'épuration de saumures de matières minérales et des déchets miniers; <DRW 1996-12-19/41, art. 5, 005; **En vigueur :** 01-01-1997>
k) 20 francs par tonne, lorsque les déchets mis en décharge sont des déchets provenant d'opérations d'assainissement du sol et de l'élimination de revêtements et d'éléments de charpente d'immeubles contenant de l'amiante;
k) 20 francs par tonne, lorsque les déchets mis en (centre d'enfouissement technique) sont des déchets provenant d'opérations d'assainissement du sol et de l'élimination de revêtements et d'éléments de charpente d'immeubles contenant de l'amiante; <DRW 1996-12-19/41, art. 5, 005; **En vigueur :** 01-01-1997>
l) 10 francs par tonne, lorsque les déchets mis en décharge sont des terres de déblais non contaminées.
l) 10 francs par tonne, lorsque les déchets mis en (centre d'enfouissement technique) sont des terres de déblais non contaminées. <DRW 1996-12-19/41, art. 5, 005; **En vigueur :** 01-01-1997>
§ 2. Par dérogation au § 1er, sont exemptés de la taxe les produits des dragages effectués pour le compte de la Région wallonne et des institutions publiques dépendant de celle-ci et les déchets provenant des opérations de traitement des eaux en vue de les potabiliser à l'initiative de la Région wallonne et des institutions publiques dépendant de celle-ci.
1996-08-02
25 JUILLET 1991. - Décret relatif à la taxation des déchets en Région w
1994-01-01
25 JUILLET 1991. - Décret relatif à la taxation des déchets en Région w
1993-01-01
25 JUILLET 1991. - Décret relatif à la taxation des déchets en Région w
1991-11-20
25 JUILLET 1991. - Décret relatif à la taxation des déchets en Régio
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