Historique des réformes

25 JUILLET 1991. - Décret relatif à la taxation des déchets en Région wallonne. (NOTE : Ce texte est modifié par DRW 2004-04-01/96, art. 77 et 78, 014; En vigueur : indéterminée ; voir M.B. 07-06-2004, p. 43251) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-1992 et mise à jour au 24-04-2007)

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2004-06-07
25 JUILLET 1991. - Décret relatif à la taxation des déchets en Région w
2003-01-01
25 JUILLET 1991. - Décret relatif à la taxation des déchets en Région w
2002-10-01
25 JUILLET 1991. - Décret relatif à la taxation des déchets en Région w

Changements du 2002-10-01

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8° avances nécessaires à l'accomplissement des mesures de sécurité et des mesures imposées d'office par un risque de pollution;
9° gestion informatique des informations concernant la gestion des déchets;
9° gestion informatique (des procédures d'autorisation et) des informations concernant la gestion des déchets; <DRW 1998-07-16/69, art. 1, 008; **En vigueur :** 01-01-1999>
10° perception de la taxe visée par le présent décret;
11° ristournes des taxes visées aux articles 35 et 36 du présent décret;
12° intervention dans l'indemnisation de victimes de dommages causés par des déchets.) <DRW 1996-06-27/44, art. 62, 004; **En vigueur :** 02-08-1996>
11° (ancien 12°) intervention dans l'indemnisation de victimes de dommages causés par des déchets.) <DRW 1996-06-27/44, art. 62, 004; **En vigueur :** 02-08-1996>
##### Article 7. § 1er. Le fait générateur de la taxe sur les déchets non ménagers est la présence en quelqu'endroit situé dans la Région wallonne que ce soit , de déchets non ménagers.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la présence de déchets dans un endroit sur lequel une personne physique ou morale a exercé une activité autorisée sur base de l'arrêté du régent du 4 février 1946 portant approbation du Règlement général pour la protection du travail (,) sur base du décret du Conseil régional wallon du 5 juillet 1985 relatif aux déchets (sur base du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets) (sur base du décret du Conseil régional wallon du 9 mai 1985 concernant la valorisation des terrils, sur base du décret du mines du 7 juillet 1988 ou sur base du décret du 27 octobre 1988 sur les carrières et de leurs arrêtés d'exécution), ne constitue pas un fait générateur de la taxe pour autant que les déchets présents soient prévus par les conditions de ces autorisations. <DRW 1992-12-17/33, art. 2, 002; **En vigueur :** 01-01-1993> <DRW 1996-12-19/41, art. 5, 005; **En vigueur :** 01-01-1997>
§ 2. (Par dérogation au § 1er, la présence de déchets dans un endroit sur lequel une personne physique ou morale a exercé ou exerce une activité autorisée sur base de l'arrêté du Régent du 4 février 1946 portant approbation du Règlement général pour la protection du travail, sur base du décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets, sur base du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, sur base du décret du 9 mai 1985 concernant la valorisation des terrils, sur base du décret du 7 juillet 1988 relatif aux mines, sur base du décret du 27 octobre 1988 sur les carrières ou sur base du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et de leurs arrêtés d'exécution, ne constitue pas un fait générateur de la taxe pour autant que les déchets présents soient prévus par les conditions de ces autorisations ou permis.) <DRW 1999-03-11/39, art. 166, 010; **En vigueur :** 01-10-2002>
(§ 3. Par dérogation au § 1er, la présence de déchets ne constitue pas un fait générateur de la taxe pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
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(§ 4. Pour l'application de la présente section, les déchets ménagers sont assimilés aux déchets non ménagers.) <DRW 1998-07-16/69, art. 4, 008; **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article 10. Le montant de la base est fixé à 5 000 francs par (mètre cube) de déchets. <DRW 1992-12-17/33, art. 3, 002; **En vigueur :** 01-01-1993>
##### Article 15. § 1er. Le montant de la taxe est de:
a) 900 francs par tonne, sauf dans les hypothèses visées par les points b à l,
b) 500 francs par tonne lorsque les déchets mis en (centre d'enfouissement technique) consistent en des résidus de traitement par incinération de déchets; <DRW 1996-12-19/41, art. 5, 005; **En vigueur :** 01-01-1997>
c) 400 francs par tonne lorsque les déchets mis en (centre d'enfouissement technique) consistent en des résidus de traitement autre que par incinération de déchets; <DRW 1996-12-19/41, art. 5, 005; **En vigueur :** 01-01-1997>
d) 350 francs par tonne, lorsque les déchets mis en (centre d'enfouissement technique) sont des cendres volantes provenant de centrales thermiques (ou des sables de fonderie (non inertes)); <DRW 1992-12-17/33, art. 4, 002; **En vigueur :** 01-01-1993> <DRW 1996-12-19/41, art. 5, 005; **En vigueur :** 01-01-1997> <DRW 1996-12-19/52, art. 1, 006; **En vigueur :** 01-01-1996>
e) 100 francs par tonne, lorsque les déchets mis en (centre d'enfouissement technique) , sont des déchets inertes à l'exception des terres de déblais non contaminés (ou sont des déchets provenant de la fabrication de la fibre de verre); <DRW 1994-12-22/50, art. 1, 003; **En vigueur :** 01-01-1994> <DRW 1996-12-19/41, art. 5, 005; **En vigueur :** 01-01-1997>
f) 100 francs par tonne, lorsque les déchets mis en (centre d'enfouissement technique) sont des déchets provenant de la destruction d'épaves de voitures et de ferrailles, ou lorsque les déchets déversés sont des déchets contenant des fibres d'amiante fixées; <DRW 1996-12-19/41, art. 5, 005; **En vigueur :** 01-01-1997>
g) 100 francs par tonne lorsque les déchets mis en (centre d'enfouissement technique) sont de la terre draguée ou des déchets provenant des opérations de traitement des eaux en vue de les potabiliser; <DRW 1996-12-19/41, art. 5, 005; **En vigueur :** 01-01-1997>
h) 80 francs par tonne, lorsque les déchets mis en (centre d'enfouissement technique) sont des oxydes de fer provenant de la production de zinc, connus sous le nom de jarosite et de goethique (ou des gangues de minerai de manganèse issues de la production de sels et oxydes de manganèse); <DRW 1996-12-19/41, art. 5, 005; **En vigueur :** 01-01-1997> <DRW 1996-12-19/52, art. 2, 006; **En vigueur :** 01-01-1996>
i) 50 francs par tonne, lorsque les déchets mis en (centre d'enfouissement technique) sont des résidus de recyclage provenant d'entreprises utilisant des déchets de papier et de carton comme matière première pour la production de papier et de carton neuf; <DRW 1996-12-19/41, art. 5, 005; **En vigueur :** 01-01-1997>
j) 30 francs par tonne, lorsque les déchets mis en (centre d'enfouissement technique) sont des déchets contenant du phosphogypse, des boues de soudière, des boues d'épuration de saumures de matières minérales et des déchets miniers; <DRW 1996-12-19/41, art. 5, 005; **En vigueur :** 01-01-1997>
k) 20 francs par tonne, lorsque les déchets mis en (centre d'enfouissement technique) sont des déchets provenant d'opérations d'assainissement du sol et de l'élimination de revêtements et d'éléments de charpente d'immeubles contenant de l'amiante; <DRW 1996-12-19/41, art. 5, 005; **En vigueur :** 01-01-1997>
l) 10 francs par tonne, lorsque les déchets mis en (centre d'enfouissement technique) sont des terres de déblais non contaminées. <DRW 1996-12-19/41, art. 5, 005; **En vigueur :** 01-01-1997>
§ 2. Par dérogation au § 1er, sont exemptés de la taxe les produits des dragages effectués pour le compte de la Région wallonne et des institutions publiques dépendant de celle-ci et les déchets provenant des opérations de traitement des eaux en vue de les potabiliser à l'initiative de la Région wallonne et des institutions publiques dépendant de celle-ci.
##### Article 10. Le montant de la (taxe) est fixé à (1 000 francs par mètre cube de déchets plafonné à 10 millions de francs). <DRW 1996-06-27/44, art. 62, 004; **En vigueur :** 02-08-1996> <DRW 1996-06-27/44, art. 5, 008; **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article 15. (§ 1er. Le montant de la taxe est de :
a) 1.100 francs par tonne à partir du 1er janvier 1999, 1.200 francs par tonne à partir du 1er janvier 2000, 1.300 francs par tonne à partir du 1er janvier 2001 et 1.400 francs par tonne à partir du 1er janvier 2002, sauf dans les hypothèses visées ci-dessous;
b) 500 francs par tonne lorsque les déchets mis en centre d'enfouissement technique consistent en des résidus de traitement par incinération;
c) 400 francs par tonne à partir du 1er janvier 1999 et 500 francs par tonne à partir du 1er janvier 2000, lorsque les déchets mis en centre d'enfouissement technique consistent en des cendres volantes provenant de centrales thermiques, des déchets résultant d'un traitement par inertage ou stabilisation, des sables de fonderie non inertes, des résidus provenant du traitement des déchets issus de la production ou de la fabrication de la fonte et de l'acier;
d) 170 francs par tonne à partir du 1er janvier 1999 et 400 francs par tonne à partir du 1er janvier 2000, lorsque les déchets mis en centre d'enfouissement technique sont des déchets provenant de la destruction d'épaves de voitures et de ferrailles;
e) 150 francs par tonne à partir du 1er janvier 1999 et 200 francs par tonne à partir du 1er janvier 2000, lorsque les déchets mis en centre d'enfouissement technique consistent en des déchets inertes, à l'exception des terres de déblais non contaminées;
f) 100 francs par tonne à partir du 1er janvier 1999, lorsque les déchets mis en centre d'enfouissement technique consistent en :
- des déchets contenant des fibres d'amiante fixées;
- des déchets provenant de la fabrication de la fibre de verre;
- de la terre draguée ou des déchets provenant des opérations de traitement des eaux en vue de les potabiliser;
- des oxydes de fer provenant de la production de zinc, connus sous le nom de jarosite et goethite;
- des gangues de minerai de manganèse issues de la production de sels et oxydes de manganèse;
g) 50 francs par tonne lorsque les déchets mis en centre d'enfouissement technique sont des boues ou des résidus solides résultant de la fabrication de pâte recyclée en provenance d'entreprises utilisant des déchets de papier et carton comme tout ou partie de matière première pour la production de papier et de carton neufs;
h) 30 francs par tonne à partir du 1er janvier 1999 et 60 francs par tonne à partir du 1er janvier 2000, lorsque les déchets mis en centre d'enfouissement technique consistent en des déchets contenant du phosphogypse, des boues de soudière, des boues d'épuration de saumures de matières minérales et des déchets miniers;
i) 10 francs par tonne lorsque les déchets mis en centre d'enfouissement technique consistent en des terres de déblai non contaminées à l'exception de celles utilisées aux fins de la couverture finale et de la remise en état des sites.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, sont exemptés de la taxe :
1° les produits de dragage effectués pour le compte de la Région wallonne et des institutions publiques dépendant de celle-ci;
2° les déchets provenant des opérations de traitement des eaux en vue de les potabiliser à l'initiative de la Région wallonne et des institutions publiques dépendant de celle-ci;
3° les déchets provenant d'opérations d'assainissement des sols approuvées par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement.) <DRW 1998-07-16/69, art. 6, 008; **En vigueur :** 01-01-1999>
§ 3. Lorsque les déchets sont susceptibles d'être taxés selon plusieurs taux, le taux supérieur est appliqué.
##### Article 19. La taxe sur les déchets non ménagers est percue annuellement.
##### Article 20. § 1er. Le redevable de la taxe est tenu d'introduire une déclaration à la taxe due pour l'année échue au plus tard le 10 janvier de l'année suivante. Cette déclaration contient tous les éléments nécessaires à l'établissement de la taxe.
Lorsque le redevable visé à l'article 8 est propriétaire de plus d'un immeuble, il introduit une déclaration distincte pour chacun de ces immeubles.
Lorsque le redevable visé à l'article 13 exerce une activité autorisée sur base du décret du Conseil régional wallon du 5 juillet 1985 relatif aux déchets et de ses arrêtés d'exécution sur plusieurs endroits distincts, il introduit une déclaration distincte pour chacun de ces endroits.
§ 2. Le modèle de la déclaration est établi par l'Exécutif.
##### Article 21. <DRW 1992-12-17/33, art. 5, 002; **En vigueur :** 01-01-1993> La taxe sur les déchets non ménagers prévue à l'article 12 est percue annuellement.
##### Article 19. <DRW 1992-12-17/33, art. 5, 002; **En vigueur :** 01-01-1993> La taxe sur les déchets non ménagers prévue à l'article 7 est percue annuellement.
##### Article 20. <DRW 1992-12-17/33, art. 5, 002; **En vigueur :** 01-01-1993> Le redevable de la taxe introduit une déclaration à la taxe due pour l'année échue, au plus tard le 10 janvier de l'année suivante. Cette déclaration contient tous les éléments nécessaires à l'établissement de la taxe.
Lorsque le redevable est propriétaire de plus d'un immeuble, il introduit une déclaration distincte pour chacun de ses immeubles.
Le modèle de déclaration est établi par l'Exécutif.
##### Article 21. <DRW 1992-12-17/33, art. 5, 002; **En vigueur :** 01-01-1993> La taxe sur les déchets non ménagers prévue à l'article 12 (et à l'article 16bis) est percue annuellement. <DRW 1998-07-16/69, art. 9, 008; **En vigueur :** 01-01-1999>
Les modalités de perception sont définies par l'Exécutif. Il peut imposer le paiement par acomptes mensuels aux conditions qu'il fixe.
##### Article 22. <DRW 1992-12-17/33, art. 5, 002; **En vigueur :** 01-01-1993> Le redevable de la taxe introduit mensuellement une déclaration des opérations imposables ou non, effectuées dans l'exercice de l'activité visée par l'article 12.
Le redevable introduit une déclaration distincte pour chacun des en droits où il exerce une activité autorisée (visée par l'article 12) sur la base du décret du (27 juin 1996) relatif aux déchets. <DRW 1996-12-19/41, art. 5, 005; **En vigueur :** 01-01-1997> <DRW 1998-07-16/69, art. 9, 008; **En vigueur :** 01-01-1999>
Le redevable introduit une déclaration distincte pour chacun des en droits où il exerce une activité autorisée (visée par l'article 12) sur la base du décret du (27 juin 1996) relatif aux déchets (ou du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement). <DRW 1996-12-19/41, art. 5, 005; **En vigueur :** 01-01-1997> <DRW 1998-07-16/69, art. 9, 008; **En vigueur :** 01-01-1999> <DRW 1999-03-11/39, art. 168, 010; **En vigueur :** indéterminée >
(Le redevable de la taxe introduit annuellement une déclaration des opérations imposables ou non, effectuées dans l'exercice de l'activité visée par l'article 16bis. S'il est à la fois collecteur et transporteur, une seule déclaration est introduite.) <DRW 1998-07-16/69, art. 9, 008; **En vigueur :** 01-01-1999>
Le modèle de déclaration ainsi que ses modalités d'introduction sont établis par l'Exécutif.
##### Article 23. <DRW 1992-12-17/33, art. 5, 002; **En vigueur :** 01-01-1993> Sans préjudice d'une rectification ultérieure, le montant de la taxe est notifié au redevable au moyen d'un avertissement extrait de rôle au plus tard le 31 mars de l'année qui suit l'année où la taxe est due.
Le redevable s'acquitte du montant de la taxe mentionné à l'avertissement extrait de rôle dans le délai indiqué par celui-ci.
##### Article 24. <DRW 1992-12-17/33, art. 5, 002; **En vigueur :** 01-01-1993> L'Office régional wallon des Déchets est autorisé à prouver, selon les règles et par tous moyens de droit commun, témoignages et présomptions compris, à l'exception du serment et, en outre, par les procès-verbaux des fonctionnaires visés à l'article 17, toute contravention aux dispositions du présent décret ou des arrêtés pris pour son exécution, de même que tout fait quelconque qui établit ou qui concourt à établir la débition de la taxe ou d'une amende.
##### Article 25. <DRW 1992-12-17/33, art. 5, 002; **En vigueur :** 01-01-1993> Sont solidairement responsables du paiement de la taxe sur les déchets non ménagers, le propriétaire, le possesseur, l'emphytéote, le superficiaire, l'usufruitier et le locataire de tout endroit où sont présents des déchets non ménagers ou sur lequel une personne physique ou morale exerce une activité d'exploitation de (centre d'enfouissement technique) autorisée sur la base (du 27 juin 1996) et de ses arrêtés d'exécution. <DRW 1996-12-19/41, art. 5, 005; **En vigueur :** 01-01-1997>
##### Article 23. <DRW 1992-12-17/33, art. 5, 002; **En vigueur :** 01-01-1993> Sans préjudice d'une rectification ultérieure, le montant (de la taxe ou du prélèvement) est notifié au redevable au moyen d'un avertissement extrait de rôle au plus tard (le 30 juin de l'année civile) qui suit l'année (où la taxe ou le prélèvement sont dus). <DRW 1998-07-16/69, art. 10, 008; **En vigueur :** 01-01-1999>
Le redevable s'acquitte du montant (de la taxe ou du prélèvement) mentionné à l'avertissement extrait de rôle dans le délai indiqué par celui-ci. <DRW 1998-07-16/69, art. 10, 008; **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article 24. <DRW 1992-12-17/33, art. 5, 002; **En vigueur :** 01-01-1993> (L'Office wallon des Déchets) est autorisé à prouver, selon les règles et par tous moyens de droit commun, témoignages et présomptions compris, à l'exception du serment et, en outre, par les procès-verbaux des fonctionnaires visés à l'article 17, toute contravention aux dispositions du présent décret ou des arrêtés pris pour son exécution, de même que tout fait quelconque qui établit ou qui concourt à établir la débition (de la taxe ou du prélèvement) ou d'une amende. <DRW 1998-07-16/69, art. 10, 008; **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article 25. <DRW 1992-12-17/33, art. 5, 002; **En vigueur :** 01-01-1993> Sont solidairement responsables du paiement de la taxe sur les déchets non ménagers, le propriétaire, le possesseur, l'emphytéote, le superficiaire, l'usufruitier et le locataire de tout endroit où sont présents des déchets non ménagers ou sur lequel une personne physique ou morale exerce une activité d'exploitation de (centre d'enfouissement technique) autorisée sur la base (du 27 juin 1996) (ou du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnementet et de leurs arrêtés d'exécution). <DRW 1996-12-19/41, art. 5, 005; **En vigueur :** 01-01-1997> <DRW 1999-03-11/39, art. 169, 010; **En vigueur :** indéterminée >
(Sont solidairement responsables du paiement du prélèvement sur les déchets ménagers, l'exploitant du centre de tri, de l'incinérateur ou du centre d'enfouissement technique où sont orientés les déchets ménagers ainsi que le propriétaire, le possesseur, l'emphytéote, le superficiaire, l'usufruitier et le locataire de l'endroit sur lequel est exercée l'activité d'exploitation.) <DRW 1998-07-16/69, art. 10, 008; **En vigueur :** 01-01-1999>
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§ 2. L'Exécutif peut adapter ce taux lorsque les fluctuations du taux de l'intérêt fixé sur le marché financier le justifient.
§ 3. Ce montant est calculé sur la somme de la taxe arrondie au millier inférieur, le mois de l'échéance étant négligé, mais le mois au cours duquel a lieu le paiement étant compté pour un mois entier. L'intérêt de retard n'est pas dû si son montant n'atteint pas 100 francs.
§ 3. Ce montant est calculé sur la somme (de la taxe ou du prélèvement) arrondie au millier inférieur, le mois de l'échéance étant négligé, mais le mois au cours duquel a lieu le paiement étant compté pour un mois entier. L'intérêt de retard n'est pas dû si son montant n'atteint pas 100 francs. <DRW 1998-07-16/69, art. 10, 008; **En vigueur :** 01-01-1999>
§ 4. Pour l'acompte visé à l'article 21, l'intérêt est calculé sur la somme due par jour de retard sur base de 365 jours calendrier.
§ 5. L'Exécutif arrête les conditions d'exonération des intérêts dus.
##### Article 12. Le fait générateur de la taxe sur les déchets non ménagers visée à la présente section est la mise en (centre d'enfouissement technique) de déchets dans un endroit sur lequel une personne physique ou morale exerce une activité autorisée, sur base du décret (du 27 juin 1996) relatif aux déchets et de ses arrêtés d'exécution, pour recevoir de tels déchets. <DRW 1996-12-19/41, art. 5, 005; **En vigueur :** 01-01-1997>
##### Article 13. Est redevable de la taxe sur les déchets non ménagers visée par la présente section toute personne physique ou morale exercant une activité d'exploitation de (centre d'enfouissement technique) autorisée sur base du décret (du 27 juin 1996) relatif aux déchets et de ses arrêtés d'exécution. <DRW 1996-12-19/41, art. 5, 005; **En vigueur :** 01-01-1997>
##### Article 14. La taxe sur les déchets non ménagers visée à la présente section est due à la tonne de déchets non ménagers mise en décharge.
##### Article 16. La taxe est due dès que les déchets sont mis en décharge sur l'endroit où le redevable exerce son exploitation.
##### Article 12. Le fait générateur de la taxe sur les déchets non ménagers visée à la présente section est la mise en (centre d'enfouissement technique) de déchets dans un endroit sur lequel une personne physique ou morale exerce une activité autorisée, sur base du décret (du 27 juin 1996) relatif aux déchets (ou du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnementet et de leurs arrêtés d'exécution) pour recevoir de tels déchets. <DRW 1996-12-19/41, art. 5, 005; **En vigueur :** 01-01-1997> <DRW 1999-03-11/39, art. 167, 010; **En vigueur :** 01-10-2002>
##### Article 13. Est redevable de la taxe sur les déchets non ménagers visée par la présente section toute personne physique ou morale exercant une activité d'exploitation de (centre d'enfouissement technique) autorisée sur base du décret (du 27 juin 1996) relatif aux déchets (ou du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnementet et de leurs arrêtés d'exécution). <DRW 1996-12-19/41, art. 5, 005; **En vigueur :** 01-01-1997> <DRW 1999-03-11/39, art. 167, 010; **En vigueur :** 01-10-2002>
##### Article 14. La taxe sur les déchets non ménagers visée à la présente section est due à la tonne de déchets non ménagers mise en (centre d'enfouissement technique). <DRW 1996-12-19/41, art. 5, 005; **En vigueur :** 01-01-1997>
##### Article 16. La taxe est due dès que les déchets sont mis en (centre d'enfouissement technique) sur l'endroit où le redevable exerce son exploitation. <DRW 1996-12-19/41, art. 5, 005; **En vigueur :** 01-01-1997>
La cessation d'activité ne met pas fin à l'exigibilité de la taxe.
##### Article 35. § 1er. Tout ou partie du produit de la taxe sur les déchets ménagers peut être ristourné aux communes et à leurs associations selon les principes suivants:
a) les montants ristournés à une commune ou à une association de communes ne peuvent excéder les montants percus à charge des personnes domiciliées de cette commune ou des communes faisant partie de cette association;
b) les montants visent les investissements réalisés dans le cadre des objectifs prévus par la planification de l'élimination des déchets telle que prévue par le décret (du 27 juin 1996) relatif aux déchets; <DRW 1996-12-19/41, art. 5, 005; **En vigueur :** 01-01-1997>
c) les montants servent à encourager les communes à promouvoir le tri, le recyclage et la valorisation des déchets sur leur territoire.
§ 2. L'Exécutif détermine les modalités d'exécution du paragraphe § 1er.
##### Article 35. (abrogé) <DRW 1998-07-16/69, art. 12, 008; **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article 2. Au sens du présent décret, on entend par;
1° déchet ; déchet au sens du décret du Conseil régional wallon du 5 juillet 1985;
1° déchet ; déchet au sens du décret du Conseil régional wallon du (27 juin 1996 relatif aux déchets); <DRW 1998-07-16/69, art. 1, 008; **En vigueur :** 01-01-1999>
2° déchet ménager : tout déchet autre qu'un déchet visé sub 3°, provenant de l'activité usuelle des ménages ou ceux qui sont assimilés à de tels déchets , à l'exception des déchets spéciaux;
(2°bis. ordures ménagères : déchets ménagers mélangés à l'exception des fractions de déchets collectés sélectivement et des encombrants;
2°ter. collecte sélective : collecte séparative des déchets soit en porte à porte chez le producteur soit par apport volontaire du producteur dans les parcs à conteneurs, conteneurs ou bulles accessibles aux producteurs;) <DRW 1998-07-16/69, art. 1, 008; **En vigueur :** 01-01-1999>
3° déchet non ménager: tout déchet provenant d'une activité économique avec ou sans but de lucre, ainsi que les déchets, de quelque nature qu'ils soient, pour lesquels la production du titre de paiement de la taxe sur les déchets ménagers n'est pas rapportée;
4° activité économique: toute activité à caractère industriel, commercial, agricole ou civil, exercée en vue de retirer des recettes ayant un caractère de permanence;
5° fait générateur: fait par lequel sont réalisées les conditions légales nécessaires pour l'exigibilité de la taxe;
6° l'Exécutif: l'Exécutif de la Région wallonne.
##### Article 9. La taxe sur les déchets non ménagers est due à la tonne de déchets non ménagers.
(6° élimination, valorisation et regroupement : opérations telles que définies à l'article 2, 9°, 10° et 12° du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.) <DRW 1998-07-16/69, art. 1, 008; **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article 9. La taxe sur les déchets non ménagers est due (au mètre cube) de déchets non ménagers. <DRW 1998-07-16/69, art. 5, 008; **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article 18. § 1er. La taxe sur les déchets ménagers est percue annuellement.
§ 2. La taxe sur les déchets ménagers est percue par voie de rôle.
Les rôles sont arrêtés par le fonctionnaire désigné par l'Exécutif et rendus exécutoires par l'inspecteur général de la division de la trésorerie du budget et des finances du Ministère de la Région wallonne, au plus tard trois mois après le moment où la taxe est due en vertu de l'article 6.
Les rôles sont arrêtés par le fonctionnaire désigné par l'Exécutif et rendus exécutoires par (l'inspecteur général de la trésorerie) du Ministère de la Région wallonne, au plus tard trois mois après le moment où la taxe est due en vertu de l'article 6. <DRW 1998-07-16/69, art. 7, 008; **En vigueur :** 01-01-1999>
Les rôles mentionnent:
@@ -186,33 +188,35 @@
§ 3. La taxe doit être payée dans les deux mois suivant la notification de l'avertissement extrait de rôle.
### Sous-section III. - (Dispositions communes aux déchets non ménagers.) <DRW 1992-12-17/33, art. 5; **En vigueur :** 01-01-1993>
### Section II. - Taxe sur les déchets ménagers.
##### Article 23bis. <Inséré par DRW 1992-12-17/33, art. 5, 002; **En vigueur :** 01-01-1993> En cas d'erreur ou d'omission dans la déclaration du redevable, les fonctionnaires visés à l'article 17 procèdent à la rectification de la déclaration.
Avant de procéder à la rectification, les fonctionnaires visés à l'article 17 notifient au redevable, par lettre recommandée à la poste, les motifs de la rectification et les autres éléments sur lesquels celle-ci est basée.
Un délai d'un mois à compter de l'envoi de cette notification est laissé au redevable pour faire valoir ses observations, par lettre recommandée à la poste, et la taxe ne peut être enrôlée avant l'expiration du délai.
Toute rectification de la déclaration est motivée et notifiée dans un délai de huit mois. Dans le cas de l'article 20, ce délai court à compter du jour de la réception de la déclaration. Dans le cas de l'article 22, ce délai court à compter du jour de la réception de la déclaration du dernier mois de l'année civile.
### Section IV. - Dispositions communes.
##### Article 26. Les redevables sont tenus de fournir verbalement ou par écrit, à toute réquisition des fonctionnairezs visés à l'article 17, tous renseignements qui leur sont réclamés aux fins de vérifier l'exacte perception de la taxe à leur charge ou à charge de tiers.
Un délai d'un mois à compter de l'envoi de cette notification est laissé au redevable pour faire valoir ses observations, par lettre recommandée à la poste, et (la taxe ou le prélèvement ne peuvent être enrôlés) avant l'expiration du délai. <DRW 1998-07-16/69, art. 10, 008; **En vigueur :** 01-01-1999>
Toute rectification de la déclaration est motivée et notifiée dans un délai de huit mois. (Dans le cas de l'article 18ter, ce délai court à compter du jour de la réception de la déclaration annuelle.) Dans le cas de l'article 20, ce délai court à compter du jour de la réception de la déclaration. Dans le cas de l'article 22, ce délai court à compter du jour de la réception de la déclaration du dernier mois de l'année civile. <DRW 1998-07-16/69, art. 10, 008; **En vigueur :** 01-01-1999>
### Section II. - (insérée par DRW 1998-07-16/69, art. 3, **En vigueur :** 01-01-1999) Régime du prélèvement. - Sanction pour favoriser les collectes sélectives.
##### Article 26. Les redevables sont tenus de fournir verbalement ou par écrit, à toute réquisition des fonctionnaires visés à l'article 17, tous renseignements qui leur sont réclamés aux fins de vérifier l'exacte perception (de la taxe ou du prélèvement) à leur charge ou à charge de tiers. <DRW 1998-07-16/69, art. 10, **En vigueur :** 01-01-1999>
Tout refus de renseignement et toute communication de renseignements inexacts sont punis d'une amende de 20 francs à 200 francs.
##### Article 27. L'action en recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes se prescrit par cinq ans à compter du jour où elle est née.
##### Article 27. L'action en recouvrement (de la taxe ou du prélvement), des intérêts et des amendes se prescrit par cinq ans à compter du jour où elle est née. <DRW 1998-07-16/69, art. 10, 008; **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article 28. Pour toute infraction à l'obligation d'acquitter (la taxe ou le prélèvement), il est encouru une amende égale à deux fois le montant (de la taxe ou du prélèvement éludés ou payés) hors délai. <DRW 1998-07-16/69, art. 10, 008; **En vigueur :** 01-01-1999>
(Le Gouvernement est autorisé à établir un barème de remise de l'amende applicable à la taxe sur les déchets ménagers dans les cas qu'il détermine.) <DRW 1998-12-16/38, art. 4, 009; **En vigueur :** 01-01-1999>
### CHAPITRE V. - Poursuites et instances, sûretés données à la Région.
##### Article 29. La solution des difficultés qui peuvent s'élever relativement à la perception de la taxe avant l'introduction des instances appartient aux fonctionnaires désignés par l'Exécutif.
##### Article 29. La solution des difficultés qui peuvent s'élever relativement à la perception (de la taxe ou du prélèvement) avant l'introduction des instances appartient aux fonctionnaires désignés par l'Exécutif. <DRW 1998-07-16/69, art. 10, 008; **En vigueur :** 01-01-1999>
Ils peuvent conclure des transactions avec les redevables, pourvu qu'elles n'impliquent pas exemption ou modération d'impôt.
##### Article 30. § 1er. En cas de non-paiement de la taxe, des intérêts et des accessoires, une contrainte est décernée par le receveur.
##### Article 30. § 1er. En cas de non-paiement (de la taxe ou du prélèvement), des intérêts et des accessoires, une contrainte est décernée par le receveur. <DRW 1998-07-16/69, art. 10, 008; **En vigueur :** 01-01-1999>
Elle est visée et rendue exécutoire par le fonctionnaire désigné à cet effet par l'Exécutif.
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§ 2. Cette notification:
1° interrompt le délai de prescription pour le recouvrement de la taxe, des intérêts, des accessoires;
1° interrompt le délai de prescription pour le recouvrement (de la taxe ou du prélèvement), des intérêts, des accessoires; <DRW 1998-07-16/69, art. 10, 008; **En vigueur :** 01-01-1999>
2° permet l'inscription de l'hypothèque légale visée à l'article 32;
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Elle donne lieu à l'établissement et à l'envoi, par le receveur, d'un avis de saisie comme prévu à l'article 1390 du Code judiciaire.
##### Article 32. § 1er. Pour le recouvrement de la taxe, des intérêts et des frais, la Région wallonne a un privilège général sur tous les biens meubles du redevable à l'exception des navires et bateaux et une hypothèque légale sur tous les biens appartenant au redevable, situés en Région wallonne et qui sont susceptibles d'hypothèque.
##### Article 32. § 1er. Pour le recouvrement (de la taxe ou du prélèvement), des intérêts et des frais, la Région wallonne a un privilège général sur tous les biens meubles du redevable à l'exception des navires et bateaux et une hypothèque légale sur tous les biens appartenant au redevable, situés en Région wallonne et qui sont susceptibles d'hypothèque. <DRW 1998-07-16/69, art. 10, 008; **En vigueur :** 01-01-1999>
§ 2. Le privilège prend rang immédiatement après ceux qui sont mentionnés aux articles 19 et 20 de la loi du 16 décembre 1851 et à l'article 23 du Livre II du Code de commerce, et après le privilège réservé à l'Etat par les articles 313 du Code des impôts sur les revenus et 87 du Code sur la taxe sur la valeur ajoutée.
§ 3. L'hypothèque légale prend rang à compter du jour de l'inscription qui en est faite en vertu de la contrainte décernée, rendue exécutoire et notifiée au redevable conformément à l'article 30. L'inscription a lieu à la requête de l'Exécutif nonobostant opposition, contestation ou recours, sur présentation d'une copie , certifiée conforme par le fonctionnaire visé à l'article 30, § 1er, deuxième alinéa, de la contrainte mentionnant la date de la notification. L'article 447, alinéa 2, du Livre II du Code de commerce concernant les faillites, banqueroutes et sursis , n'est pas applicable à l'hypothèque légale en ce qui concerne les taxes dues pour lesquelles une contrainte a été notifiée au redevable antérieurement au jugement déclaratif de faillite.
§ 3. L'hypothèque légale prend rang à compter du jour de l'inscription qui en est faite en vertu de la contrainte décernée, rendue exécutoire et notifiée au redevable conformément à l'article 30. L'inscription a lieu à la requête de l'Exécutif nonobostant opposition, contestation ou recours, sur présentation d'une copie , certifiée conforme par le fonctionnaire visé à l'article 30, § 1er, deuxième alinéa, de la contrainte mentionnant la date de la notification. L'article 447, alinéa 2, du Livre II du Code de commerce concernant les faillites, banqueroutes et sursis , n'est pas applicable à l'hypothèque légale en ce qui concerne (les taxes ou les prélèvements dus) pour (lesquels) une contrainte a été notifiée au redevable antérieurement au jugement déclaratif de faillite. <DRW 1998-07-16/69, art. 10, 008; **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article 33. L'exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une opposition motivée, formulée par le redevable, avec citation en justice. Cette opposition est faire par un exploit signifié à la Région , au cabinet du président de l'Exécutif.
### CHAPITRE VI. - Ristournes.
### Section (V). - Dispositions communes. <DRW 1998-07-16/69, art. 10, 008; **En vigueur :** 01-01-1999
### Section I. - Ristournes en matière de taxe sur les déchets ménagers.
### Section II. - Ristournes en matière de taxe sur les déchets non ménagers.
##### Article 36. § 1er. Tout ou partie du produit de la taxe sur les déchets non ménagers peut être ristourné au producteur initial de déchets non ménagers qui conclut avec l'Office régional wallon des déchets un pacte industriel respectant les principes suivants:
1° déclaration semestrielle à l'Office régional wallon des matières premières utilisées à la source du ou des procédés industriels;
2° déclaration semestrielle à l'Office régional wallon des déchets produits par le ou les procédés industriels;
3° établissement d'un plan de réduction annuelle des déchet produits, proportionnelle à la quantité de matière première utilisée à la source;
4° la restitution se fera en relation avec le taux de réduction planifié et en relation avec les difficultés techniques de réduction des déchets;
5° la restitutionn ne pourra s'effectuer qu'après constatation par l'Office régional wallon des déchets du respect des échéances annuelles du plan.
§ 2. L'Exécutif établit les règles d'application du paragraphe premier.
### Section I. - Régime de droit commun.
##### Article 36. (abrogé) <DRW 1998-07-16/69, art. 12, 008; **En vigueur :** 01-01-1999>
### Sous-section II. - Redevable.
##### Article 6bis. (inséré par DRW 1998-07-16/69, art. 3, **En vigueur :** 01-01-1999) Le fait générateur du prélèvement sur les déchets visés à la présente section est le regroupement, la valorisation ou l'élimination d'ordures ménagères collectées par ou pour le compte des communes, au-delà d'une quantité totale annuelle :
- de 270 kg par habitant à partir de l'année 1999;
- de 260 kg par habitant à partir de l'année 2000;
- de 250 kg par habitant à partir de l'année 2001;
- de 240 kg par habitant à partir de l'année 2002.
### Sous-section II. - (insérée par DRW 1998-07-16/69, art. 3, **En vigueur :** 01-01-1999) Redevable.
##### Article 6ter. (inséré par DRW 1998-07-16/69, art. 3, **En vigueur :** 01-01-1999) Est redevable du prélèvement sur les déchets ménagers visés à la présente section la commune qui collecte ou pour le compte de laquelle sont collectés les déchets.
### Sous-section III. - (insérée par DRW 1998-07-16/69, art. 3, **En vigueur :** 01-01-1999) Base imposable.
##### Article 6quater. (inséré par DRW 1998-07-16/69, art. 3, **En vigueur :** 01-01-1999) Le prélèvement sur les déchets visés à la présente section est dû à la tonne d'ordures ménagères collectée par ou pour le compte des communes et orientée dans un centre de regroupement, de valorisation ou d'élimination, au-delà de la quantité annuelle visée à l'article 6bis.
Pour le calcul de la quantité totale annuelle de déchets visée à l'article 6bis, seuls les tonnages entrant pour la première fois dans une installation de gestion de déchets sont pris en compte. La comptabilisation des tonnages est effectuée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
### Sous-section IV. - (insérée par DRW 1998-07-16/69, art. 3, **En vigueur :** 01-01-1999) Taux.
##### Article 6quinquies. (inséré par DRW 1998-07-16/69, art. 3, **En vigueur :** 01-01-1999) Le montant du prélèvement est fixé à :
- 1.100 francs par tonne à partir du 1er janvier 1999;
- 1.200 francs par tonne à partir du 1er janvier 2000;
- 1.300 francs par tonne à partir du 1er janvier 2001;
- 1.400 francs par tonne à partir du 1er janvier 2002.
##### Article 17. L'Exécutif désigne les fonctionnaires chargés de recevoir et de vérifier les déclarations et de procéder à l'établissement et au recouvrement de la taxe sur les déchets.
### Sous-section I. - (insérée par DRW 1998-07-16/69, art. 7, **En vigueur :** 01-01-1999) Régime de droit commun.
### Sous-section II. - (insérée par DRW 1998-07-16/69, art. 8, **En vigueur :** 01-01-1999> Régime du prélèvement-sanction et du collecteur ou transporteur agréé ou enregistré.
##### Article 18bis. (inséré par DRW 1998-07-16/69, art. 8, **En vigueur :** 01-01-1999) Le prélèvement sur les déchets ménagers prévu à l'article 6bis est percu annuellement.
##### Article 18ter. 18ter (inséré par DRW 1998-07-16/69, art. 8, **En vigueur :** 01-01-1999) Le redevable du prélèvement introduit une déclaration de prélèvement dû pour l'année échue, au plus tard le 10 janvier de l'année suivante.
Cette déclaration contient tous les éléments nécessaires à l'établissement du prélèvement.
Le modèle de déclaration est établi par le Gouvernement.
### Sous-section II. - (Régime de l'exploitant autorisé.) <DRW 1992-12-17/33, art. 5; **En vigueur :** 01-01-1993>
### Section IV. - (Dispositions communes aux déchets ménagers sous le régime du prélèvement-sanction et aux déchets non ménagers.) <DRW 1998-07-16/69, art. 10; **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article 23ter. <DRW 1992-12-17/33, art. 5, 002; **En vigueur :** 01-01-1993> Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le redevable (de la taxe ou du prélèvement) n'a pas remis la déclaration prévue aux articles 20 et 22 ou ne s'est pas conformé, pour tout ou partie, aux obligations imposées par le présent décret ou en exécution de celui-ci, les fonctionnaires visés à l'article 17 sont autorisés à établir d'office (la taxe ou le prélèvement dus) par le redevable, en raison du montant présumé (de la taxe ou du prélèvement dus) pendant la ou les années auxquelles l'irrégularité se rapporte, eu égard aux éléments dont ils disposent. <DRW 1998-07-16/69, art. 10, 008; **En vigueur :** 01-01-1998>
Avant de procéder à la taxation d'office, les fonctionnaires visés à l'article 17 notifient au redevable, par lettre recommandée à la poste, les motifs du recours à cette procédure, les quantités et la nature des déchets et les autres éléments sur lesquels la taxation d'office est basée, ainsi que le mode de détermination des données notifiées.
Un délai d'un mois à compter de l'envoi de cette notification est laissé au redevable pour faire valoir ses observations par écrit et (la taxe ou le prélèvement ne peuvent être enrôlés) avant l'expiration du délai. En même temps qu'il fait part de ses observations, le redevable peut faire état de tout autre élément permettant d'établir (la taxe ou le prélèvement). Quand le redevable est taxé d'office, il lui incombe, en cas de contestation, de faire la preuve du caractère manifestement exagéré de la taxation d'office. <DRW 1998-07-16/69, art. 10, 008; **En vigueur :** 01-01-1999>
Toutefois, cette preuve incombe à l'administration si le redevable établit qu'il a été empêché, par de justes motifs, de communiquer, dans le délai fixé, les livres, documents ou registres relatifs à cette taxation d'office.
### CHAPITRE V. - Poursuites et instances, sûretés données à la Région.
##### Article 5. § 1er. Le montant de la taxe sur les déchets ménagers est fixé à 1 000 francs par immeuble ou partie d'immeuble occupé à titre d'habitation à usage privé.
§ 2. Nonobstant toute preuve contraire, sont présumées occuper une habitation à usage privé les personnes, qui d'après leur inscription au registre communal de la population, ont établi le lieu de leur domicile à cet endroit.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, le montant de la taxe est fixé à:
1° 300 francs lorsque l'habitation à usage privé ne compte qu'un seul occupant;
2° 600 francs lorsque l'habitation à usage privé compte deux occupants;
3° 900 francs lorsque l'habitation à usage privé compte trois occupants:
## (Sous-section IV. - (ancienne section IV) Moment où la taxe est due.) <DRW 1998-07-16/69, art. 2, 008; **En vigueur :** 01-01-1999
### CHAPITRE 1er. - Généralités.
### Section I. - (inséré par <DRW 1998-07-16/69, art. 2, **En vigueur :** 01-01-1999>) Régime de droit commun.
## (Sous-section I. - (ancienne section I) Fait générateur de la taxe.) <DRW 1998-07-16/69, art. 2, 008; **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article 3. Le fait générateur de la taxe sur les déchets ménagers est la création de déchets inhérente à l'occupation, permanente ou temporaire, à usage d'habitation privée, de tout ou partie d'un immeuble situé en Région wallonne.
## (Sous-section II. - (ancienne section II) Redevables de la taxe.) <DRW 1998-07-16/69, art. 2, 008; **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article 4. Sont solidairement redevable de la taxe sur les déchets ménagers, le propriétaire, le possesseur, l'emphythéote, le supercifiaire, l'usufruitier, le détenteur d'un droit d'usage ou d'habitation et le locataire de tout ou partie d'immeuble occupé à titre d'hahitation à usage privé situé en Région wallonne.
## (Sous-section III. - (ancienne section III) Taux.) <DRW 1998-07-16/69, art. 2, 008; ED/ 01-01-1999>
## (Sous-section IV. - (ancienne section IV) Moment où la taxe est due.) <DRW 1998-07-16/69, art. 2, 008; **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article 6. La taxe sur les déchets ménagers est due entièrement au 1er janvier de chaque année.
### Sous-section I. - (insérée par DRW 1998-07-16/69, art. 3, **En vigueur :** 01-01-1999) (Fait générateur de la taxe). <DRW 1999-05-06/65, art. 65, 1°; **En vigueur :** 11-07-1999>
### Sous-section II. - (insérée par DRW 1998-07-16/69, art. 3, **En vigueur :** 01-01-1999) Redevable.
### Sous-section IV. - (insérée par DRW 1998-07-16/69, art. 3, **En vigueur :** 01-01-1999) Taux.
### Sous-section V. - (insérée par DRW 1998-07-16/69, art. 3, **En vigueur :** 01-01-1999) Moment où la taxe est due.
##### Article 6sexies. (inséré par DRW 1998-07-16/69, art. 3, **En vigueur :** 01-01-1999) La taxe est due dès que la quantité totale annuelle visée à l'article 6bis est dépassée.
##### Article 6septies. (inséré par DRW 1998-07-16/69, art. 3, **En vigueur :** 01-01-1999) Chaque commune établira annuellement le coût-vérité de sa politique de gestion des déchets qu'elle communiquera au Gouvernement.
A partir du 1er janvier 2001, pourront seules bénéficier d'une subvention régionale en matière de prévention et de gestion des déchets les communes qui établiront une taxe dont le montant total représentera un minimum de 70 % du coût-vérité de la politique de gestion des déchets.
### CHAPITRE III. - Taxation des déchets non ménagers.
### Sous-section II. - Redevable.
##### Article 8. Est redevable de la taxe sur les déchets non ménagers, le propriétaire de tout immeuble, bâti ou non bâti, ou de tout moyen de transport fluvial, situé en Région wallonne, où sont présents des déchets non ménagers.
### Sous-section III. Base imposable.
### Sous-section IV. - Taux.
### Sous-section V. - Moment où la taxe est due.
##### Article 11. La taxe est due dès que les déchets sont présents sur ou dans l'immeuble ou moyen de transport fluvial dont le redevable est propriétaire.
### Section II. - Régime de l'exploitant autorisé.
### Sous-section I. - Fait générateur.
### Sous-section II. - Redevable.
### Sous-section III. - Base imposable.
### Sous-section IV. - Taux.
### Sous-section V. - Moment où la taxe est due.
### Section III. - (insérée par DRW 1998-07-16/69, art. 11, **En vigueur :** 01-01-1999) Régime du collecteur ou du transporteur agréé ou enregistré.
### Sous-section I. (insérée par DRW 1998-07-16/69, art. 11, **En vigueur :** 01-01-1999) Fait générateur.
##### Article 16bis. (inséré par DRW 1998-01-16/69, art. 11, **En vigueur :** 01-01-1999) Le fait générateur de la taxe sur les déchets visée à la présente section est la collecte ou le transport de déchets par une personne physique ou morale agréée ou enregistrée sur base du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et de ses arrêtés d'exécution lorsque les déchets produits en Région wallonne sont gérés à l'extérieur de la Région wallonne.
### Sous-section II. (insérée par DRW 1998-07-16/69, art. 11, **En vigueur :** 01-01-1999) Redevable.
##### Article 16ter. (inséré par DRW 1998-07-16/69, art. 11, **En vigueur :** 01-01-1999) Est redevable de la taxe sur les déchets visée par la présente section toute personne physique ou morale agréée ou enregistrée comme collecteur ou transporteur de déchets sur base du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et de ses arrêtés d'exécution.
### Sous-section III. - (insérée par DRW 1998-07-16/69, art. 11, **En vigueur :** 01-01-1999) Base imposable.
##### Article 16quater. (inséré par DRW 1998-07-16/69, art. 11, **En vigueur :** 01-01-1999) La taxe sur les déchets visée à la présente section est due à la tonne de déchets collectée ou transportée.
### Sous-section IV. - (insérée par DRW 1998-07-16/69, art. 11, **En vigueur :** 01-01-1999) Taux.
##### Article 16quinquies. (inséré par DRW 1998-07-16/69, art. 11, **En vigueur :** 01-01-1999) Le montant de la taxe est identique aux taux mentionnés à l'article 15 en fonction du mode de gestion appliqué, le cas échéant après soustraction de la taxe ou redevance similaire appliquée dans la région ou le pays de destination, sans que ce montant puisse être inférieur à zéro.
### Sous-section V. (insérée par DRW 1998-07-16/69, art. 11, **En vigueur :** 01-01-1999) Moment où la taxe est due.
##### Article 16sexies. (inséré par DRW 1998-07-16/69, art. 11, **En vigueur :** 01-01-1999) La taxe est due dès que les déchets sont remis au redevable.
La cessation d'activité ne met pas fin à l'exigibilité de la taxe.
### CHAPITRE IV. - Perception des taxes.
### Section I. - Fonctionnaires chargés de la perception et du recouvrement des taxes.
### Section II. - Taxe sur les déchets ménagers.
### Sous-section I. - (insérée par DRW 1998-07-16/69, art. 7, **En vigueur :** 01-01-1999) Régime de droit commun.
### Sous-section II. - (insérée par DRW 1998-07-16/69, art. 8, **En vigueur :** 01-01-1999> Régime du prélèvement-sanction et du collecteur ou transporteur agréé ou enregistré.
### Section III. - Taxe sur les déchets non ménagers.
### Sous-section I. - (Régime de droit commun.) <DRW 1992-12-17/33, art. 5; **En vigueur :** 01-01-1993>
### Sous-section II. - (Régime de l'exploitant autorisé.) <DRW 1992-12-17/33, art. 5; **En vigueur :** 01-01-1993>
### Section IV. - (Dispositions communes aux déchets ménagers sous le régime du prélèvement-sanction et aux déchets non ménagers.) <DRW 1998-07-16/69, art. 10; **En vigueur :** 01-01-1999>
### Section (V). - Dispositions communes. <DRW 1998-07-16/69, art. 10, 008; **En vigueur :** 01-01-1999
### CHAPITRE V. - Poursuites et instances, sûretés données à la Région.
### CHAPITRE VI. - Ristournes. (abrogé) <DRW 1998-07-16/69, art. 12, 008; **En vigueur :** 01-01-1999>
### Section I. - Ristournes en matière de taxe sur les déchets ménagers. (abrogée) <DRW 1998-07-16/69, art. 12, 008; **En vigueur :** 01-01-1999>
### Section II. - Ristournes en matière de taxe sur les déchets non ménagers. (abrogée) <DRW 1998-07-16/69, art. 12, 008; **En vigueur :** 01-01-1999>
### CHAPITRE VII. - Entrée en vigueur.
##### Article 37. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1992.
1999-01-01
25 JUILLET 1991. - Décret relatif à la taxation des déchets en Région w
1998-01-01
25 JUILLET 1991. - Décret relatif à la taxation des déchets en Région w
1997-01-28
25 JUILLET 1991. - Décret relatif à la taxation des déchets en Région w
1997-01-01
25 JUILLET 1991. - Décret relatif à la taxation des déchets en Région w
1996-08-02
25 JUILLET 1991. - Décret relatif à la taxation des déchets en Région w
1994-01-01
25 JUILLET 1991. - Décret relatif à la taxation des déchets en Région w
1993-01-01
25 JUILLET 1991. - Décret relatif à la taxation des déchets en Région w
1991-11-20
25 JUILLET 1991. - Décret relatif à la taxation des déchets en Régio
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