Historique des réformes

7 JUILLET 1994. - Loi relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils [provinciaux, communaux et de districts] et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale. <L 1999-03-19/31, art. 15, 004; En vigueur : 10-04-1999> (NOTE : abrogée pour la Communauté flamande dans la mesure où elle concerne les élections provinciales, communales et de district.) <DCFL 2006-02-10/48, art. 66, 008; En vigueur : 21-08-2006>) (NOTE : abrogée pour la Région wallonne par DRW 2023-06-01/29, art. 357, 010; En vigueur : 14-09-2023) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-07-1994 et mise à jour au 04-09-2023)

9 versions · 1994-07-16
2006-04-07
7 JUILLET 1994. - Loi relative à la limitation et au contrôle des dépen
2006-03-10
7 JUILLET 1994. - Loi relative à la limitation et au contrôle des dépen
2002-01-01
7 JUILLET 1994. - Loi relative à la limitation et au contrôle des dépen
2000-08-25
7 JUILLET 1994. - Loi relative à la limitation et au contrôle des dépen
2000-07-08
7 JUILLET 1994. - Loi relative à la limitation et au contrôle des dépen
1999-04-10
7 JUILLET 1994. - Loi relative à la limitation et au contrôle des dépen

Changements du 1999-04-10

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5° la diffusion à la radio et à la télévision d'émissions électorales, à condition que leur nombre et leur durée soient déterminés en fonction du nombre de représentants des partis politiques au sein des assemblées législatives.
§ 3. La Commission de contrôle est chargée de contrôler toutes les communcations des ministres, des secrétaires d'Etat, des membres des Gouvernements de communauté ou de région, des membres des collèges visés à l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, des secrétaires d'Etat régionaux visés à l'article 41 de la même loi spéciale et des membres des députations permanentes, destinées au public et auxquelles ils ne sont pas tenus en vertu d'une disposition légale ou administrative.
§ 3. (L'article 4bis de la loi du 4 juillet 1989 est applicable dans le cadre des dépenses de propagande électorale engagées pour les élections des conseils provincaux et communaux et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale.) <L 1994-07-12/31, art. 1, § 4, 002; **En vigueur :** 29-07-1994>ollèges visés à l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, des secrétaires d'Etat régionaux visés à l'article 41 de la même loi spéciale et des membres des députations permanentes, destinées au public et auxquelles ils ne sont pas tenus en vertu d'une disposition légale ou administrative.
§ 4. Les dépenses et engagements financiers afférents à des biens, des fournitures et des services relevant de l'application du § 1er doivent être imputés au prix du marché.
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8° loi électorale communale : la loi électorale communale coordonnée le 4 août 1932.
##### Article 7. § 1. Pendant les trois mois précédant les élections provinciales et communales et les élections directes des conseils de l'aide sociale ou à partir du jour de la convocation des électeurs en cas d'élections extraordonaires, les partis politiques, les listes et les candidats, ainsi que les tiers qui souhaitent faire de la propagande pour des partis, des listes ou des candidats :
##### Article 7. § 1. Pendant les trois mois précédant (les élections provinciales, communales et de district) et les élections directes des conseils de l'aide sociale ou à partir du jour de la convocation des électeurs en cas d'élections extraordonaires, les partis politiques, les listes et les candidats, ainsi que les tiers qui souhaitent faire de la propagande pour des partis, des listes ou des candidats : <L 1999-03-19/31, art. 19, 004; **En vigueur :** 10-04-1999>
1° ne peuvent distribuer des cadeaux et des gadgets;
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##### Article 12. § 1. Sera puni des peines prévues à l'article 181 du Code électoral :
1° quiconque aura omis de déclarer dépenses électorales dans le délai fixé à l'article 11, § 5, de la loi électorale provinciale, à l'article 23 de la loi électorale communale et à l'article 2, § 3, de l'arrêté royal du 26 août 1988 déterminant les modalités de l'élection du conseil de l'aide sociale dans les communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons;
1° quiconque aura omis de déclarer dépenses électorales dans le délai fixé à l'article 11, § 5, de la loi électorale provinciale, à l'article 23 (et à l'article 97) de la loi électorale communale et à l'article 2, § 3, de l'arrêté royal du 26 août 1988 déterminant les modalités de l'élection du conseil de l'aide sociale dans les communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons; <L 1999-03-19/31, art. 20, 1°, 004; **En vigueur :** 10-04-1999>
2° quiconque aura sciemment fait des dépenses ou pris des engagements en matière de propagande électorale dépassant les montants maximums prévus à l'article 3, § 2;
3° quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'article 7 pendant les trois mois qui précèdent les élections;
4° le candidat en tête de la liste provinciale, de la liste communale ou de la liste du conseil de l'aide sociale qui aura sciemment fait des dépenses ou pris des engagements en matière de propagande électorale dépassant les maximums fixés à l'article 3, § 1er;
4° le candidat en tête de la liste provinciale, de la liste communale (de la liste pour le conseil de district) ou de la liste du conseil de l'aide sociale qui aura sciemment fait des dépenses ou pris des engagements en matière de propagande électorale dépassant les maximums fixés à l'article 3, § 1er; <L 1999-03-19/31, art. 20, 2°, 004; **En vigueur :** 10-04-1999>
5° le candidat placé en tête d'une liste ne disposant pas d'un numéro national et d'un sigle protégé et qui engage des dépenses en vue de mener une campagne électorale au niveau national.
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§ 3. Le délai pour l'exercice du droit d'initiative du procureur du Roi et l'introduction des plaintes en ce qui concerne les infractions visées au § 1er expire le cent vingtième jour suivant les élections.
Le procureur du Roi transmet à la Commission de contrôle pour les élections provinciales et à la députation permanente pour les élections communales une copie des plaintes à l'égard des candidats aux dites élections. Le procureur du Roi en transmet également copie aux personnes visées par la plainte. Les communications s'effectuent dans les huit jours du dépôt des plaintes.
Le procureur du Roi transmet à la Commission de contrôle pour les élections provinciales et à la députation permanente pour les élections communales (ou les élections de district) une copie des plaintes à l'égard des candidats aux dites élections. Le procureur du Roi en transmet également copie aux personnes visées par la plainte. Les communications s'effectuent dans les huit jours du dépôt des plaintes. <L 1999-03-19/31, art. 20, 3°, 004; **En vigueur :** 10-04-1999>
Le procureur du Roi avise la Commission de contrôle pour les élections provinciales et la députation permanente pour les élections communales dans le même délai, de sa décision d'engager des poursuites relatives aux faits visés au § 1er.
Le procureur du Roi avise la Commission de contrôle pour les élections provinciales et la députation permanente pour les élections communales (ou les élections de district) dans le même délai, de sa décision d'engager des poursuites relatives aux faits visés au § 1er. <L 1999-03-19/31, art. 20, 3°, 004; **En vigueur :** 10-04-1999>
§ 4. Toute personne ayant déposé une plainte ou intenté une action qui s'avère non fondée et pour laquelle l'intention de nuire est établie sera punie d'une amende de 50 à 500 francs.
1994-11-23
7 JUILLET 1994. - Loi relative à la limitation et au contrôle des dépen
1994-07-29
7 JUILLET 1994. - Loi relative à la limitation et au contrôle des dépen
1994-07-16
7 JUILLET 1994. - Loi relative à la limitation et au contrôle des dé
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