Historique des réformes
7 JUILLET 1994. - Loi relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils [provinciaux, communaux et de districts] et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale. <L 1999-03-19/31, art. 15, 004; En vigueur : 10-04-1999> (NOTE : abrogée pour la Communauté flamande dans la mesure où elle concerne les élections provinciales, communales et de district.) <DCFL 2006-02-10/48, art. 66, 008; En vigueur : 21-08-2006>) (NOTE : abrogée pour la Région wallonne par DRW 2023-06-01/29, art. 357, 010; En vigueur : 14-09-2023) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-07-1994 et mise à jour au 04-09-2023)
9 versions
· 1994-07-16
2006-04-07
7 JUILLET 1994. - Loi relative à la limitation et au contrôle des dépen
2006-03-10
7 JUILLET 1994. - Loi relative à la limitation et au contrôle des dépen
2002-01-01
7 JUILLET 1994. - Loi relative à la limitation et au contrôle des dépen
2000-08-25
7 JUILLET 1994. - Loi relative à la limitation et au contrôle des dépen
2000-07-08
7 JUILLET 1994. - Loi relative à la limitation et au contrôle des dépen
1999-04-10
7 JUILLET 1994. - Loi relative à la limitation et au contrôle des dépen
1994-11-23
7 JUILLET 1994. - Loi relative à la limitation et au contrôle des dépen
1994-07-29
7 JUILLET 1994. - Loi relative à la limitation et au contrôle des dépen
Changements du 1994-07-29
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§ 3. Si un candidat se présente sur plus d'une liste, les montants maximums fixés au § 2 ne peuvent être additionnés. Seul le montant maximum le plus élevé est pris en considération.
§ 4. Le nombre d'électeurs inscrits sur la liste des électeurs visé au §§ 1er et 2 est déterminé conformément aux dispositions de l'article 1er, § 1er, 3°, et de l'article 3, § 1er, de la loi électorale communale et aux dispositions correspondantes de l'article 1er, § 1er, 3°, et § 5, et de l'article 1erter, § 3, de la loi électorale provinciale.
##### Article 1. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :
1° parti politique : l'association de personnes physiques dotée ou non de la personnalité juridique, qui participe aux élections provinciales, aux élections communales ou à l'élection directe des conseils de l'aide sociale prévues par la Constitution ou la loi, qui conformément à la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, la loi électorale communale coordonnée le 4 août 1932 et l'arrêté royal du 26 août 1988 déterminant les modalités de l'élection du conseil de l'aide sociale dans les communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 et dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons, présente des candidats aux mandats de conseiller provincial, de conseiller communal ou de membre du conseil de l'aide sociale et qui, dans les limites de la Constitution, de la loi, du décret ou de l'ordonnance, tente d'influencer l'expression de la volonté populaire de la manière définie dans ses statuts ou son programme;
2° liste provinciale : la liste des candidats pour l'élection des conseils provinciaux, telle qu'elle est définie dans la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales;
3° liste communale : la liste des candidats pour l'élection des conseils communaux, telle qu'elle est définie dans la loi électorale communale coordonnée le 4 août 1932;
4° liste du conseil de l'aide sociale : la liste des candidats pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale dans les communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons;
5° la loi du 4 juillet 1989 : la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des parties politiques, modifiée par les lois du 21 mai 1991, du 18 juin 1993 et du 19 mai 1994;
6° Commission de contrôle : la Commission de contrôle instituée par la même loi du 4 juillet 1989;
7° loi électorale provinciale : la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales;
8° loi électorale communale : la loi électorale communale coordonnée le 4 août 1932.
##### Article 7. § 1. Pendant les trois mois précédant les élections provinciales et communales et les élections directes des conseils de l'aide sociale ou à partir du jour de la convocation des électeurs en cas d'élections extraordonaires, les partis politiques, les listes et les candidats, ainsi que les tiers qui souhaitent faire de la propagande pour des partis, des listes ou des candidats :
1° ne peuvent distribuer des cadeaux et des gadgets;
2° ne peuvent organiser des campagnes commerciales par téléphone;
3° ne peuvent diffuser de spots publicitaires à la radio, à la télévision et dans les salles de cinéma;
4° ne peuvent utiliser des panneaux ou affiches à caractère commercial;
5° ne peuvent utiliser des panneaux ou affiches à caractère non commercial de plus de 4 m2.
§ 2. Pour la même période, le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles générales régissant l'apposition d'affiches électorales et l'organisation de caravanes motorisées.
##### Article 9. § 1. Les présidents des tribunaux de première instance, visés à l'article 8, établissent un rapport sur les dépenses de propagande électorale engagées par les parties politiques, chacun pour ce qui le concerne.
§ 2. Les rapports doivent être établis en quatre exemplaires dans les soixante jours de la date des élections provinciales et communales et des élections directes des conseils de l'aide sociale. Deux exemplaires sont conservés par le président du tribunal de première instance et les deux autres sont remis aux présidents de la Commission de contrôle.
Le rapport est établi sur des formulaires spéciaux fournis par le Ministre de l'Intérieur.
A partir du soixantième jour suivant les élections provinciales et communales et les élections directes des conseils de l'aide sociale, un exemplaire du rapport est déposé pendant quinze jours au greffe du tribunal de première instance, où il peut être consulté par tous les électeurs inscrits sur la liste des électeurs, sur présentation de leur convocation au scrutin.
Les rapports et les remarques formulées par les candidats et les électeurs inscrits sur la liste des électeurs sont ensuite transmis par les présidents à la Commission de contrôle.
##### Article 12. § 1. Sera puni des peines prévues à l'article 181 du Code électoral :
1° quiconque aura omis de déclarer dépenses électorales dans le délai fixé à l'article 11, § 5, de la loi électorale provinciale, à l'article 23 de la loi électorale communale et à l'article 2, § 3, de l'arrêté royal du 26 août 1988 déterminant les modalités de l'élection du conseil de l'aide sociale dans les communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons;
2° quiconque aura sciemment fait des dépenses ou pris des engagements en matière de propagande électorale dépassant les montants maximums prévus à l'article 3, § 2;
3° quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'article 7 pendant les trois mois qui précèdent les élections;
4° le candidat en tête de la liste provinciale, de la liste communale ou de la liste du conseil de l'aide sociale qui aura sciemment fait des dépenses ou pris des engagements en matière de propagande électorale dépassant les maximums fixés à l'article 3, § 1er;
5° le candidat placé en tête d'une liste ne disposant pas d'un numéro national et d'un sigle protégé et qui engage des dépenses en vue de mener une campagne électorale au niveau national.
§ 2. Toute infraction prévue au § 1er est passible de poursuites soit à l'initiative du procureur du Roi, soit sur plainte de toute personne justifiant d'un intérêt.
Les dénonciations anonymes ne seront pas prises en considérations par le procureur du Roi.
§ 3. Le délai pour l'exercice du droit d'initiative du procureur du Roi et l'introduction des plaintes en ce qui concerne les infractions visées au § 1er expire le cent vingtième jour suivant les élections.
Le procureur du Roi transmet à la Commission de contrôle pour les élections provinciales et à la députation permanente pour les élections communales une copie des plaintes à l'égard des candidats aux dites élections. Le procureur du Roi en transmet également copie aux personnes visées par la plainte. Les communications s'effectuent dans les huit jours du dépôt des plaintes.
Le procureur du Roi avise la Commission de contrôle pour les élections provinciales et la députation permanente pour les élections communales dans le même délai, de sa décision d'engager des poursuites relatives aux faits visés au § 1er.
§ 4. Toute personne ayant déposé une plainte ou intenté une action qui s'avère non fondée et pour laquelle l'intention de nuire est établie sera punie d'une amende de 50 à 500 francs.
§ 5. Dans le cadre des poursuites prévues au § 2, le procureur du Roi peut demander, à un candidat déterminé, toute information concernant l'origine des fonds ayant servis au financement de sa campagne de propaganda électorale.
##### Article N. <Avant son remplacement, l'intitulé de ce texte était le suivant : " Loi relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux et communaux et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale. ">
##### Article 5. Le Ministre de l'Intérieur communique, au plus tard quarante jours avant les élections, ou au plus tard le jour de la convocation des électeurs en cas d'élections extraordinaires, les montants maximums calculés conformément aux dispositions de l'article 3 que les listes et les candidats aux élections provinciales, communales et aux élections directes des conseils de l'aide sociale peuvent dépenser.
##### Article 8. Lorsqu'ils font la demande d'un numéro de liste national, les partis politiques déposent une déclaration écrite mentionnant l'obligation de déclarer leurs dépenses électorales.
Ils s'engagent à joindre à leur déclaration de dépenses, une déclaration d'origine des fonds dans le respect de la confidentialité de l'identité des donateurs particuliers.
Ils doivent s'engager à communiquer les données visées aux précédents alinéas dans les trente jours des élections provinciales et communales et des élections directes des conseils de l'aide sociale au président du tribunal de première instance dans le ressort duquel le siège national du parti est établi.
La déclaration écrite, la déclaration des dépenses et la déclaration de l'origine des fonds sont établies sur des formulaires spéciaux et sont signées par le demandeur.
Ces formulaires sont fournis par le Ministre de l'Intérieur.
##### Article 13. Seules les personnes physiques peuvent faire des dons à des partis politiques, à des listes, à des candidats et à des mandataires politiques. Les candidats et les mandataires politiques peuvent néanmoins recevoir des dons du parti politique ou de la liste au nom desquels ils sont candidats ou exercent un mandat. Sans préjudice des dispositions précédentes, sont interdits, les dons de personnes physiques agissant en réalité comme intermédiaires de personnes morales ou d'associations de fait.
Les prestations gratuites ou effectuées pour un montant inférieur au coût réel par des personnes morales ou des associations de fait sont assimilées à des dons, de même que l'ouverture de lignes de crédit sans obligation de remboursement. Sont également considérés comme dons effectués par des personnes morales ou des associations de fait, les prestations facturées par un parti politique ou par un candidat pour un montant manifestement supérieur au coût du marché.
Le parti politique qui accepte un don en violation de la présente disposition perd, à concurrence du double du montant du don, son droit à la dotation qui, en vertu du chapitre III de la loi du 4 juillet 1989, serait allouée à l'institution visée à l'article 22 de la même loi pendant les mois suivant la constatation de cette infraction par la Commission de contrôle.
Celui qui, en violation de la présente disposition, aura fait un don à un parti politique, à l'une de ses composantes - quelle que soit sa forme juridique -, à une liste, à un candidat ou à un mandataire politique ou celui qui, en qualité de candidat ou de mandataire politique aura accepté un don sera puni d'une amende de 26 francs à 100 000 francs. Celui qui, sans être candidat ou mandataire politique, aura accepté un tel don au nom et pour compte d'un parti politique, d'une liste, d'un candidat ou d'un mandataire politique sera puni de la même peine.
Le Livre Premier du Code pénal, sans exception du Chapitre VII de l'article 85, est applicable à ces infractions.
Si le tribunal l'ordonne, le jugement peut être publié intégralement ou par extrait dans les journaux et hebdomadaire qu'il a désigné.
### CHAPITRE I. - Disposition générale.
### CHAPITRE II. - Limitation et contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection des conseils (provinciaux, communaux et de districts) et pour l'élection directe des membres des conseils de l'aide sociale. <L 1999-03-19/31, art. 17; **En vigueur :** 10-04-1999>
##### Article 2. Le total des dépenses et engagements financiers afférents à la propagande électorale menée au niveau national par les partis politiques ayant obtenu un numéro de liste national et un sigle protégé en application de l'article 10 de la loi électorale provinciale et des articles 22bis et 23 de la loi électorale communale ne peut excéder quinze millions de francs.
Pour les partis politiques qui remplissent les conditions prévues à l'alinéa précédent, mais qui ne présentent pas cinquante listes au moins qui portent leur numéro national et leur sigle protégé, le montant prévu à l'alinéa précédent est réduit à trois millions de francs.
Les partis politiques peuvent axer leur campagne sur un ou plusieurs candidats.
##### Article 4. Les montants fixés aux articles 2 et 3 sont adaptés aux variations des coûts de production des médias publicitaires utilisés lors des campagnes électorales selon une formule déterminée par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres sur la base de l'indice-pivot applicable au 1er janvier 1994.
##### Article 10. § 1. Après examen des rapports et des remarques faites conformément à l'article 9, la Commission de contrôle statue contradictoirement, au plus tard nonante jours après la réception de tous les rapports, sur l'exactitude et l'exhaustivité de chaque rapport.
§ 2. Le rapport final de la Commission de contrôle mentionne :
1° par parti politique, le montant total des dépenses électorales engagées par ce parti;
2° toute infraction, imputable au parti politique, aux dispositions des articles 2 et 7.
§ 3. Les présidents de la Chambre des représentants et du Sénat transmettent sans délai le rapport final de la Commission de contrôle aux services du Moniteur belge, qui le publient dans les annexes du Moniteur belge dans les trente jours de sa réception.
##### Article 11. Lorsque la déclaration prévu à l'article 8 n'est pas déposée, en cas d'infraction aux interdictions prévues à l'article 7, ou en cas de dépassement du montant maximum autorisé fixé à l'article 2, et lorsque ces faits sont imputables au parti politique, le parti politique concerné perd, pendant la période subséquente fixée par la Commission de contrôle et qui ne peut être inférieure à un mois, ni supérieure à quatre mois, le droit à la dotation prévue à l'article 15 de la loi du 4 juillet 1989.
##### Article 13bis. <Inséré par L 2000-08-12/40, art. 8; **En vigueur :** 25-08-2000> Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités des enregistrements visés aux articles 8 et 13, ainsi que de leur dépôt. Le contrôle des enregistrements des partis politiques est assuré par la Commission de contrôle.
### CHAPITRE III. - Dispositions particulières à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux.
##### Article 14. Les articles 3quater et 3quinquies de la loi électorale provinciale sont abrogés.
##### Article 15. L'article 5, l'alinéa 7, de la même loi est complété par les mots " et de l'article 11, § 5, dernier alinéa ".
##### Article 16. A l'article 11, § 5, de la même loi, les deux derniers alinéas sont remplacés par ce qui suit :
" Dans leur acte d'acceptation, les candidats s'engagent à respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales, et à déclarer celles-ci. Le candidat en tête de liste doit, en outre, déclarer, dans les trente jours qui suivent la date des élections, les dépenses électorales afférentes à la campagne électorale de la liste.
Le témoin principal de la liste sur laquelle les candidats se présentent ou la personne mandatée à cet effet par la liste rassemble les déclarations des dépenses électorales de chaque candidat et de la liste, et les dépose au greffe du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel se situe le bureau principal de district, dans les trente jours qui suivent la date des élections.
L'acte d'acceptation et la déclaration sont établis sur des formulaires spéciaux et sont signés par les demandeurs.
Ces formulaires sont fournis par le Ministre de l'Intérieur et et publiés au Moniteur belge.
A partir du trente et unième jour, après les élections, les déclarations peuvent être consultées au greffe du tribunal de première instance, pendant quinze jours, par tous les électeurs de la circonscription électorale concernée sur présentation de leur convocation au scrutin. ".
##### Article 17. Un article 11bis, libellé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 11bis. Les déclarations de dépenses électorales déposées conformément à l'article 11, § 5, sont conservées au greffe du tribunal de première instance jusqu'au cent vingt et unième jour qui suit la date des élections.
Si une plainte, telle que prévue à l'article 12 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux et communaux et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale, ou une réclamation, telle que prévue à l'article 37/1, est introduite dans les cent vingt jours qui suivent la date des élections, la déclaration de dépenses électorales du candidat concerné par la plainte est envoyé au procureur du Roi saisi ou à la Commission de contrôle, selon le cas, à leur demande.
Si aucune plainte, telle que prévue à l'article 12 de la même loi du 7 juillet 1994, ni aucune réclamation, telle que prévue à l'article 37/1, n'est déposée dans le délai prévu à l'alinéa précédent, les documents concernés peuvent être retirés par les candidats. ".
##### Article 18. In limine de l'article 30 de la même loi, sont insérés les mots " Sauf en ce qui concerne le respect des dispositions relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections provinciales, ".
##### Article 19. In limine de l'article 31 de la même loi, sont insérés les mots " Sauf en ce qui concerne le respect des dispositions relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections provinciales, ".
##### Article 20. Un article 37/1, libellé comme suit, est inséré après l'article 37, dans la même loi :
" Art. 37/1. La réclamation contre l'élection d'un candidat placé en tête de liste ou d'un autre candidat, fondée sur la violation des articles 3, §§ 1er et 2, ou 7 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux et communaux et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale, ou de l'article 11, § 5, est adressée à la Commission de contrôle.
Seuls les candidats sont autorisés à introduite une réclamation visée à l'alinéa Ier.
Cette réclamation doit, à peine de décheance, être introduite par écrit, dans les quarante-cinq jours de la date des élections, auprès de la Commission de contrôle et mentionner l'identité et le domicile du réclamant.
Elle est remise au greffier de la Commission de contrôle ou elle lui est envoyée sous pli recommandé à la poste.
Le fonctionnaire, à qui la réclamation est remise, est tenu d'en donner récépissé.
Il est défendu d'antidater ce récépissé sous peine d'emprisonnement d'un mois à deux ans.
Toute personne ayant introduit une réclamation qui s'avère non fondée et pour laquelle l'intention de nuire est établie sera punie d'une amende de 50 à 500 francs.
Un nouveau délai de quinze jours est ouvert à compter du prononcé de la condamnation définitive fondée sur une plainte introduite sur la base de l'article 12 de la loi du 7 juillet 1994 ".
##### Article 21. Un article 37/2, libellé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 37/2. Un candidat élu peut être privé de son mandat par la Commission de contrôle s'il ne respecte pas les dispositions des articles 3, § 2, ou 7 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux et communaux et pour l'élection directe des conseils de l'aide social ou de l'article 11, § 5.
Un candidat élu en tête d'une liste provinciale peut être privé de son mandat par la Commission de contrôle, s'il ne respecte pas les dispositions des articles 3, § 1er, ou 7 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux et communaux et pour l'élection directe des Conseils de l'aide sociale ou de l'article 11, § 5. ".
##### Article 22. Un article 37/3, libellé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 37/3. § 1. La Commission de contrôle statue sans délai sur les réclamations introduites en application de l'article 37/1.
L'introduction de la réclamation n'est pas suspensive de la mise en place du conseiller provincial concerné.
L'exposé de l'affaire par un membre de la Commission de contrôle et le prononcé des décisions ont lieu en séances publique. La décision doit être motivée et mentionner le nom du rapporteur, ainsi que ceux des membres présents, le tout à peine de nullité.
§ 2. La Commission de contrôle ne peut priver un candidat élu de son mandat qu'à la suite d'une réclamation ".
##### Article 23. Un article 37/4, libellé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 37/4. § 1. La décision de la Commission de contrôle est notifiée immédiatement par les soins du greffier de la Commission de contrôle au gouverneur et au conseil provincial et, par lettre recommandée à la poste, au candidat dont l'élection a fait l'objet d'une réclamation ainsi qu'aux réclamants.
§ 2. Un recours au Conseil d'Etat est ouvert dans les huit jours de la notification aux personnes à qui la décision de la Commission de contrôle doit être notifiée. Le Conseil d'Etat statue sans delai sur le recours.
Le recours n'est pas suspensif de la mise en place du conseiller provincial concerné.
§ 3. L'arret rendu par le Conseil d'Etat est immédiatement notifié, par les soins du greffier, au gouverneur et au conseil provincial, ainsi qu'au candidat dont l'élection a fait l'objet de la réclamation. ".
##### Article 24. Un article 37/5, libellé comme suit, est insere dans la même loi :
" Art. 37/5. Le conseiller provincial qui a été privé de son mandat par une décision de la Commission de contrôle ou du Conseil d'Etat est remplacé au sein du conseil provincial par le premier suppléant de la liste sur laquelle il avait été élu. ".
### CHAPITRE IV. - Dispositions particulières à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils communaux.
##### Article 25. L'article 21, alinéa 2, de la loi électorale communale est complété par ce qui suit :
" Elles rappellent également le prescrit de l'article 23, § 2, dernier alinéa. ".
##### Article 26. A l'article 23, de la même loi, modifiée par la loi du 24 mai 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1° le texte actuel, à l'exception des quatre derniers alinéas, devient le § 1er;
2° avant les quatre derniers alinéas, est inséré un § 2, libellé comme suit :
" § 2. Dans leur acte d'acceptation, les candidats s'engagent à respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales, et à déclarer celles-ci.
Le candidat en tête de liste doit, en outre, déclarer, dans les trente jours qui suivent la date des élections, les dépenses électorales afférentes à la campagne électorale de la liste.
Le témoin principal de la liste sur laquelle les candidats se présentent ou la personne mandatée à cet effet par la liste rassemble les déclarations de dépenses électorales de chaque candidat et de la liste et les dépose au greffe du tribunal de première instance dans le ressort duquel la commune est située, dans les trente jours qui suivent la date des élections.
L'acte d'acceptation et la déclaration sont établis sur des formulaires spéciaux et sont signés par les demandeurs.
Ces formulaires sont fournis par le Ministre de l'Intérieur et publiés au Moniteur belge.
A partir du trente et unième jour après la date des élections, les déclarations peuvent être consultées au greffe du tribunal de première instance, pendant quinze jours, par tous les electeurs de la circonscription électorale, sur présentation de leur convocation au scrutin. ";
3° les quatre derniers alinéas deviennent le § 3.
##### Article 27. Un article 23ter, libellé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 23ter. Les declarations de dépenses électorales déposées conformément à l'article 23 sont conservées au greffe du tribunal de première instance jusqu'au cent vingt et unième jour qui suit les élections.
Si une plainte telle que prévue à l'article 12 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux et communaux et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale, ou une réclamation, telle que prévue à l'article 74, § 1er, alinéa 2, est introduite dans les cent vingt jours qui suivent la date des élections, la déclaration de dépenses électorales du candidat concerné par la plainte est envoyée, à leur demande, au procureur du Roi saisi, à la députation permanente ou au Collège visé à l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, selon le cas.
Si aucune plainte, telle que prévue à l'article 12 de la même loi du 7 juillet 1994, ni aucune réclamation, telle que prévue a l'article 74, § 1er, alinéa 2, n'est déposée dans le délai prévu à l'alinéa précédent, les documents concernés peuvent être retirés par les candidats. ".
##### Article 28. A l'article 74 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1. dans le texte actuel qui devient le § 1er, les mots " dans les dix jours " sont remplacés par les mots " dans les quarante jours ";
2. le même article est complété par un § 2 et un § 3, libellés comme suit :
" § 2. La réclamation fondée sur la violation des articles 3, §§ 1er et 2, ou 7 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux et communaux et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale ou de l'article 23, § 2, doit également être introduite, dans le délai fixé au § 1er, auprès de la députation permanente ou du collège visé à l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.
§ 3. Toute personne ayant introduit une réclamation qui s'avère non fondée et pour laquelle l'intention de nuire est établie sera punie d'une amende de 50 à 500 francs.
Un nouveau délai de quinze jours est ouvert à compter du prononcé de la condamnation définitive fondée sur une plainte introduite sur la base de l'article 12 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux et communaux et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale. ".
##### Article 29. A l'article 74bis de la même loi, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2 et un § 3, libellés comme suit :
" § 2. Un candidat élu peut être privé de son mandat tant par la députation permanente ou le collège visé à l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, que par le Conseil d'Etat, s'il ne respecte pas les dispositions des articles 3, § 2, ou 7 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux et communaux et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale ou de l'article 23, § 2.
Un candidat en tête d'une liste communale peut être privé de son mandat tant par la députation permanente ou le Collège visé à l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, que par le Conseil d'Etat, s'il ne respecte pas les dispositions des articles 3, § 1er, ou 7 de la même loi du 7 juillet 1994, ou de l'article 23, § 2.
§ 3. Le conseiller communal qui a été privé de son mandat par une décision de la députation permanente, du Collège visé à l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises ou du Conseil d'Etat est remplacé au sein du conseil communal par le premier suppléant de la liste sur laquelle il avait été élu. ".
##### Article 30. A l'article 75 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1. au § 1er, quatrième alinéa, première phrase, les mots " de l'élection " sont remplacés par les mots " de l'introduction de la réclamation " et la seconde phrase est supprimée;
2. au même § 1er, le dernier alinéa est complété par ce qui suit : " Sans préjudice de l'application de l'article 74, § 3 ";
3. au § 2, le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit : " Sans préjudice de l'application de l'article 74, § 3, le résultat de l'élection, tel qu'il a été proclamé par le bureau de vote principal, devient définitif septante-cinq jours après le jour des élections ".
##### Article 31. L'article 76 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" La décision de la députation permanente ou l'absence de toute décision dans le délai prescrit est notifiee dans les trois jours par les soins du greffier provincial au conseil communal et, par lettre recommandée à la poste, aux réclamants.
Si la députation permanente décide d'annuler les élections ou de modifier la répartition des sièges, il est adressé en même temps au Premier président du Conseil d'Etat une copie certifiée conforme de cette décision, du dossier administratif et des pieces de la procédure. ".
##### Article 32. L'article 76bis de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Un recours au Conseil d'Etat est ouvert dans les huit jours de la notification aux personnes à qui la décision de la députation permanente doit être notifiée. Le Conseil d'Etat statue sur le recours dans un délai de soixante jours. Le recours au Conseil d'Etat n'est pas suspensif, sauf s'il est dirigé contre une décision de la députation permanente qui porte annulation des élections ou modification de la répartition des sieges. Lorsque le Roi nomme le bourgmestre de la commune concernée avant que le Conseil d'Etat se soit prononcé, cette nomination a effet à compter de la notification de l'arrêt du Conseil d'Etat qui n'annule pas les élections ou ne modifie pas la répartition des sieges. ".
##### Article 33. A l'article 77 de la même loi, les mots " s'il n'y a pas recours, la décision de la députation permanente est immédiatement notifiée par les soins du gouverneur au Conseil communal " sont supprimés.
### CHAPITRE V. - Dispositions particulières relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les elections directes des conseil de l'aide sociale.
##### Article 34. A l'article 2 de l'arrêté royal du 26 août 1988 déterminant les modalités de l'élection du conseil de l'aide sociale dans les communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 et dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons, il est ajouté un § 3, libellé comme suit :
" § 3. Dans leur acte d'acceptation, les candidats s'engagent à respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales, et à déclarer celles-ci.
Le candidat en tete de liste doit, en outre, déclarer, dans les trente jours qui suivent la date des élections, les depenses électorales afférentes à la campagne électorale de la liste.
Le temoin principal de la liste sur laquelle les candidats se présentent ou la personne mandatée à cet effet par la liste rassemble les déclarations de dépenses électorales de chaque candidat et de la liste et les dépose, au greffe du tribunal de première instance dans le ressort duquel la commune est située, dans les trente jours qui suivent la date des elections.
L'acte d'acceptation et la déclaration sont établis sur des formulaires spéciaux et sont signés par les demandeurs.
Ces formulaires sont fournis par le Ministre de l'Intérieur et publiés au Moniteur belge.
A partir du trente et unième jour après les élections, les déclarations peuvent être consultées au greffe du tribunal de première instance, pendant quinze jours, par tous les électeurs de la circonscription électorale, sur présentation de leur convocation au scrutin. ".
##### Article 35. Un article 7bis, libellé comme suit, est insére dans le même arrêté royal :
" Art. 7bis. les articles 27, 28 et 29 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux et communaux et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale sont applicables à l'élection directe du conseil de l'aide sociale. ".
### CHAPITRE VI. - Modification des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
##### Article 36. A l'article 16, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, modifié par les lois du 5 juillet 1976 et du 21 août 1987, entre les mots " prévus en matière électorale " et les mots " par les titres V et VI " sont insérés les mots " par le titre IV de la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales et ".
### CHAPITRE VII. - Entrée en vigueur.
##### Article 37. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 7 juillet 1994.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique,
L. TOBBACK
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. WATHELET
1994-07-16
7 JUILLET 1994. - Loi relative à la limitation et au contrôle des dé
version originale
Texte à cette date