Historique des réformes
7 JUILLET 1994. - Loi relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils [provinciaux, communaux et de districts] et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale. <L 1999-03-19/31, art. 15, 004; En vigueur : 10-04-1999> (NOTE : abrogée pour la Communauté flamande dans la mesure où elle concerne les élections provinciales, communales et de district.) <DCFL 2006-02-10/48, art. 66, 008; En vigueur : 21-08-2006>) (NOTE : abrogée pour la Région wallonne par DRW 2023-06-01/29, art. 357, 010; En vigueur : 14-09-2023) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-07-1994 et mise à jour au 04-09-2023)
9 versions
· 1994-07-16
2006-04-07
7 JUILLET 1994. - Loi relative à la limitation et au contrôle des dépen
2006-03-10
7 JUILLET 1994. - Loi relative à la limitation et au contrôle des dépen
2002-01-01
7 JUILLET 1994. - Loi relative à la limitation et au contrôle des dépen
2000-08-25
7 JUILLET 1994. - Loi relative à la limitation et au contrôle des dépen
2000-07-08
7 JUILLET 1994. - Loi relative à la limitation et au contrôle des dépen
Changements du 2000-07-08
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# 7 JUILLET 1994. - Loi relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils [provinciaux, communaux et de districts] et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale. <L 1999-03-19/31, art. 15, 004; En vigueur : 10-04-1999> (NOTE : abrogée pour la Communauté flamande dans la mesure où elle concerne les élections provinciales, communales et de district.) <DCFL 2006-02-10/48, art. 66, 008; En vigueur : 21-08-2006>) (NOTE : abrogée pour la Région wallonne par DRW 2023-06-01/29, art. 357, 010; En vigueur : 14-09-2023) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-07-1994 et mise à jour au 04-09-2023)
##### Article 6. § 1. Sont considérées comme dépenses de propagande électorale pour l'application de la présente loi, toutes dépenses et tous engagements financiers afférents à des messages verbaux, écrits, sonores et visuels, destinés à influencer favorablement le résultat d'un parti politique et de ses candidats et émis pendant les trois mois précédant les élections provinciales et communales et les élections directes des conseils de l'aide sociale, ou à partir du jour de la convocation des électeurs en cas d'élections extraordinaires.
(§ 1erbis. Sont également considérées comme dépenses de propagande électorale visées au § 1er, les dépenses engagées par des tiers en faveur de partis politiques, de listes ou de candidats, à moins que ces derniers :
- ne mettent, dès qu'ils ont pris connaissance de la campagne menée par les tiers en question, ceux-ci en demeure, par lettre recommandée à la poste, de cesser cette campagne;
- ne transmettent une copie de ladite lettre, accompagnée ou non de l'accord des tiers de cesser la campagne, au président du bureau électoral principal, qui joint ce ou ces documents aux déclarations des dépenses électorales et de l'origine des fonds déposées par les partis, les listes ou les candidats concernés.) <L 2000-08-12/41, art. 2, 005; **En vigueur :** 08-07-2000>
§ 2. Ne sont pas considérées comme dépenses de propagande électorale :
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4° la diffusion à la radio et à la télévision d'une émission électorale ou d'une série d'émissions électorales, à condition que des représentants des parties politiques puissent prendre part à ces émissions;
5° la diffusion à la radio et à la télévision d'émissions électorales, à condition que leur nombre et leur durée soient déterminés en fonction du nombre de représentants des partis politiques au sein des assemblées législatives.
(6° les dépenses afférentes à l'organisation de manifestations périodiques, à condition que celles-ci :
- n'aient pas d'objectif purement électoral;
- aient un caractère régulier et récurrent et présentent les mêmes caractéristiques en ce qui concerne l'organisation; la périodicité sera appréciée soit sur la base d'une période de référence de deux ans précédant la période visée au § 1er, période au cours de laquelle la manifestation concernée doit avoir eu lieu au moins une fois par an, soit sur la base d'une période de référence de quatre ans précédant la période visée au § 1er période au cours de laquelle la manifestation concernée doit avoir eu lieu au moins une fois en deux ans. Si les dépenses occasionnées par la publicité ou les invitations sont toutefois manifestement exceptionnelles par rapport au déroulement habituel d'une telle manifestation, elles devront, par exception, être imputées comme dépenses électorales;
7° les dépenses afférentes à des manifestations non périodiques payantes, organisées à des fins électorales, dans la mesure où les dépenses sont couvertes par les recettes, à l'exception de celles provenant du sponsoring, et ne concernent pas les dépenses engagées pour la publicité et les invitations. Dans l'hypothèse où les dépenses ne sont pas entièrement couvertes par les recettes, la différence doit être imputée comme une dépense électorale;
8° les dépenses engagées au cours de la période électorale dans le cadre du fonctionnement normal du parti au niveau national ou local, notamment pour l'organisation de congrès et de réunions de parti. Toutefois, si les dépenses engagées pour la publicité et les invitations sont manifestement exceptionnelles par rapport au déroulement habituel de ce genre de manifestations, elles doivent, exceptionnellement, être imputées au titre de dépenses électorales;
9° les dépenses afférentes à la création d'applications de l'internet, à condition qu'elle s'opère de la même facon et selon les mêmes règles qu'en dehors de la période électorale.) <L 2000-08-12/41, art. 2, 005; **En vigueur :** 08-07-2000>
§ 3. (L'article 4bis de la loi du 4 juillet 1989 est applicable dans le cadre des dépenses de propagande électorale engagées pour les élections des conseils provincaux et communaux et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale.) <L 1994-07-12/31, art. 1, § 4, 002; **En vigueur :** 29-07-1994>ollèges visés à l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, des secrétaires d'Etat régionaux visés à l'article 41 de la même loi spéciale et des membres des députations permanentes, destinées au public et auxquelles ils ne sont pas tenus en vertu d'une disposition légale ou administrative.
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2° liste provinciale : la liste des candidats pour l'élection des conseils provinciaux, telle qu'elle est définie dans la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales;
3° liste communale : la liste des candidats pour l'élection des conseils communaux, telle qu'elle est définie dans la loi électorale communale coordonnée le 4 août 1932;
(3°bis liste du Conseil de district : la liste des candidats pour l'élection des conseils de district, telle qu'elle est définie dans la loi électorale communale coordonnée le 4 août 1932.) <L 1999-03-19/31, art. 16, 004; **En vigueur :** 10-04-1999>
4° liste du conseil de l'aide sociale : la liste des candidats pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale dans les communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons;
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§ 3. Le délai pour l'exercice du droit d'initiative du procureur du Roi et l'introduction des plaintes en ce qui concerne les infractions visées au § 1er expire le cent vingtième jour suivant les élections.
Le procureur du Roi transmet à la Commission de contrôle pour les élections provinciales et à la députation permanente pour les élections communales (ou les élections de district) une copie des plaintes à l'égard des candidats aux dites élections. Le procureur du Roi en transmet également copie aux personnes visées par la plainte. Les communications s'effectuent dans les huit jours du dépôt des plaintes. <L 1999-03-19/31, art. 20, 3°, 004; **En vigueur :** 10-04-1999>
Le procureur du Roi transmet à la Commission de contrôle pour les élections provinciales et à la députation permanente pour les élections communales (ou les élections de district) (ou l'élection directe des conseils de l'aide sociale) une copie des plaintes à l'égard des candidats aux dites élections. Le procureur du Roi en transmet également copie aux personnes visées par la plainte. Les communications s'effectuent dans les huit jours du dépôt des plaintes. <L 1999-03-19/31, art. 20, 3°, 004; **En vigueur :** 10-04-1999> <L 2000-08-12/41, art. 4, 005; **En vigueur :** 08-07-2000>
Le procureur du Roi avise la Commission de contrôle pour les élections provinciales et la députation permanente pour les élections communales (ou les élections de district) dans le même délai, de sa décision d'engager des poursuites relatives aux faits visés au § 1er. <L 1999-03-19/31, art. 20, 3°, 004; **En vigueur :** 10-04-1999>
Le procureur du Roi avise la Commission de contrôle pour les élections provinciales et la députation permanente pour les élections communales (ou les élections de district) (ou l'élection directe des conseils de l'aide sociale) dans le même délai, de sa décision d'engager des poursuites relatives aux faits visés au § 1er. <L 1999-03-19/31, art. 20, 3°, 004; **En vigueur :** 10-04-1999> <L 2000-08-12/41, art. 4, 005; **En vigueur :** 08-07-2000>
§ 4. Toute personne ayant déposé une plainte ou intenté une action qui s'avère non fondée et pour laquelle l'intention de nuire est établie sera punie d'une amende de 50 à 500 francs.
§ 5. Dans le cadre des poursuites prévues au § 2, le procureur du Roi peut demander, à un candidat déterminé, toute information concernant l'origine des fonds ayant servis au financement de sa campagne de propaganda électorale.
##### Article N. <Avant son remplacement, l'intitulé de ce texte était le suivant : " Loi relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux et communaux et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale. ">
##### Article 5. Le Ministre de l'Intérieur communique, au plus tard quarante jours avant les élections, ou au plus tard le jour de la convocation des électeurs en cas d'élections extraordinaires, les montants maximums calculés conformément aux dispositions de l'article 3 que les listes et les candidats aux élections provinciales, communales et aux élections directes des conseils de l'aide sociale peuvent dépenser.
##### Article 8. Lorsqu'ils font la demande d'un numéro de liste national, les partis politiques déposent une déclaration écrite mentionnant l'obligation de déclarer leurs dépenses électorales.
Ils s'engagent à joindre à leur déclaration de dépenses, une déclaration d'origine des fonds dans le respect de la confidentialité de l'identité des donateurs particuliers.
Ils doivent s'engager à communiquer les données visées aux précédents alinéas dans les trente jours des élections provinciales et communales et des élections directes des conseils de l'aide sociale au président du tribunal de première instance dans le ressort duquel le siège national du parti est établi.
La déclaration écrite, la déclaration des dépenses et la déclaration de l'origine des fonds sont établies sur des formulaires spéciaux et sont signées par le demandeur.
Ces formulaires sont fournis par le Ministre de l'Intérieur.
##### Article 13. Seules les personnes physiques peuvent faire des dons à des partis politiques, à des listes, à des candidats et à des mandataires politiques. Les candidats et les mandataires politiques peuvent néanmoins recevoir des dons du parti politique ou de la liste au nom desquels ils sont candidats ou exercent un mandat. Sans préjudice des dispositions précédentes, sont interdits, les dons de personnes physiques agissant en réalité comme intermédiaires de personnes morales ou d'associations de fait.
Les prestations gratuites ou effectuées pour un montant inférieur au coût réel par des personnes morales ou des associations de fait sont assimilées à des dons, de même que l'ouverture de lignes de crédit sans obligation de remboursement. Sont également considérés comme dons effectués par des personnes morales ou des associations de fait, les prestations facturées par un parti politique ou par un candidat pour un montant manifestement supérieur au coût du marché.
Le parti politique qui accepte un don en violation de la présente disposition perd, à concurrence du double du montant du don, son droit à la dotation qui, en vertu du chapitre III de la loi du 4 juillet 1989, serait allouée à l'institution visée à l'article 22 de la même loi pendant les mois suivant la constatation de cette infraction par la Commission de contrôle.
Celui qui, en violation de la présente disposition, aura fait un don à un parti politique, à l'une de ses composantes - quelle que soit sa forme juridique -, à une liste, à un candidat ou à un mandataire politique ou celui qui, en qualité de candidat ou de mandataire politique aura accepté un don sera puni d'une amende de 26 francs à 100 000 francs. Celui qui, sans être candidat ou mandataire politique, aura accepté un tel don au nom et pour compte d'un parti politique, d'une liste, d'un candidat ou d'un mandataire politique sera puni de la même peine.
Le Livre Premier du Code pénal, sans exception du Chapitre VII de l'article 85, est applicable à ces infractions.
Si le tribunal l'ordonne, le jugement peut être publié intégralement ou par extrait dans les journaux et hebdomadaire qu'il a désigné.
1999-04-10
7 JUILLET 1994. - Loi relative à la limitation et au contrôle des dépen
1994-11-23
7 JUILLET 1994. - Loi relative à la limitation et au contrôle des dépen
1994-07-29
7 JUILLET 1994. - Loi relative à la limitation et au contrôle des dépen
1994-07-16
7 JUILLET 1994. - Loi relative à la limitation et au contrôle des dé
version originale
Texte à cette date