Historique des réformes
7 JUILLET 1994. - Loi relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils [provinciaux, communaux et de districts] et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale. <L 1999-03-19/31, art. 15, 004; En vigueur : 10-04-1999> (NOTE : abrogée pour la Communauté flamande dans la mesure où elle concerne les élections provinciales, communales et de district.) <DCFL 2006-02-10/48, art. 66, 008; En vigueur : 21-08-2006>) (NOTE : abrogée pour la Région wallonne par DRW 2023-06-01/29, art. 357, 010; En vigueur : 14-09-2023) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-07-1994 et mise à jour au 04-09-2023)
9 versions
· 1994-07-16
2006-04-07
7 JUILLET 1994. - Loi relative à la limitation et au contrôle des dépen
Changements du 2006-04-07
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8° les dépenses engagées au cours de la période électorale dans le cadre du fonctionnement normal du parti au niveau national ou local, notamment pour l'organisation de congrès et de réunions de parti. Toutefois, si les dépenses engagées pour la publicité et les invitations sont manifestement exceptionnelles par rapport au déroulement habituel de ce genre de manifestations, elles doivent, exceptionnellement, être imputées au titre de dépenses électorales;
9° les dépenses afférentes à la création d'applications de l'internet, à condition qu'elle s'opère de la même facon et selon les mêmes règles qu'en dehors de la période électorale.) <L 2000-08-12/41, art. 2, 005; **En vigueur :** 08-07-2000>
9° les dépenses afférentes à la création d'applications de l'internet, à condition qu'elle s'opère de la même façon et selon les mêmes règles qu'en dehors de la période électorale.) <L 2000-08-12/41, art. 2, 005; **En vigueur :** 08-07-2000>
§ 3. (L'article 4bis de la loi du 4 juillet 1989 est applicable dans le cadre des dépenses de propagande électorale engagées pour les élections des conseils provincaux et communaux (, les élections des conseils de district) et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale.) <L 1994-07-12/31, art. 1, § 4, 002; **En vigueur :** 29-07-1994>ollèges visés à l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, des secrétaires d'Etat régionaux visés à l'article 41 de la même loi spéciale et des membres des députations permanentes, destinées au public et auxquelles ils ne sont pas tenus en vertu d'une disposition légale ou administrative. <L 2000-08-12/40, art. 4, 006; **En vigueur :** 25-08-2000>
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##### Article 3. (Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. En ce qui concerne les élections provinciales, (les élections communales, les élections des conseils de district) et les élections directes des conseils de l'aide sociale, le total des dépenses et des engagements financiers afférents à la propagande électorale des listes, ne peut excéder, pour chacune des listes, par tranche : <L 1999-03-19/31, art. 18, 1°, 004; **En vigueur :** 10-04-1999>
- jusqu'à 1 000 électeurs inscrits sur la liste des électeurs : 100 francs par électeur inscrit;
- de 1 001 à 5 000 électeurs inscrits sur la liste des électeurs : 40 francs par électeur inscrit;
- de 5 001 à 10 000 électeurs inscrits sur la liste des électeurs : 30 francs par électeur inscrit;
- de 10 001 à 20 000 électeurs inscrits sur la liste des électeurs : 35 francs par électeur inscrit;
- de 20 001 à 40 000 électeurs inscrits sur la liste des électeurs : 40 francs par électeur inscrit;
- de 40 001 à 80 000 électeurs inscrits sur la liste des électeurs : 45 francs par électeur inscrit;
- à partir de 80 001 électeurs inscrits sur la liste des électeurs : 5 francs par électeur inscrit.
- jusqu'à 1 000 électeurs inscrits sur la liste des électeurs : (2,70 euros) par électeur inscrit; <L 2006-08-05/41, art. 3, a, 009; **En vigueur :** 08-07-2006>
- de 1 001 à 5 000 électeurs inscrits sur la liste des électeurs : (1,10 euro) par électeur inscrit; <L 2006-08-05/41, art. 3, a, 009; **En vigueur :** 08-07-2006>
- de 5 001 à 10 000 électeurs inscrits sur la liste des électeurs : (0,80 euros par électeur inscrit; <L 2006-08-05/41, art. 3, a, 009; **En vigueur :** 08-07-2006>
- de 10 001 à 20 000 électeurs inscrits sur la liste des électeurs : (1,00 euro) par électeur inscrit; <L 2006-08-05/41, art. 3, a, 009; **En vigueur :** 08-07-2006>
- de 20 001 à 40 000 électeurs inscrits sur la liste des électeurs : (1,10 euro) par électeur inscrit; <L 2006-08-05/41, art. 3, a, 009; **En vigueur :** 08-07-2006>
- de 40 001 à 80 000 électeurs inscrits sur la liste des électeurs : (1,20 euro) par électeur inscrit; <L 2006-08-05/41, art. 3, a, 009; **En vigueur :** 08-07-2006>
- à partir de 80 001 électeurs inscrits sur la liste des électeurs : (0,14 euro) par électeur inscrit. <L 2006-08-05/41, art. 3, a, 009; **En vigueur :** 08-07-2006>
§ 2. En ce qui concerne les élections provinciales, (les élections communales, les élections des conseils de district) et les élections directes des conseils de l'aide sociale, le total des dépenses et des engagements financiers afférents à la propagande électorale de candidats déterminés, ne peut excéder pour chacun des candidats, par tranche : <L 1999-03-19/31, art. 18, 1°, 004; **En vigueur :** 10-04-1999>
- jusqu'à 50 000 électeurs inscrits sur la liste des électeurs : 3 francs par électeur inscrit, avec un minimum de 50 000 francs par candidat;
- de 50 001 à 100 00 électeurs inscrits sur la liste des électeurs : 1 francs par électeur inscrit;
- à partir de 100 001 électeurs inscrits sur la liste des électeurs : 0,50 franc par électeur inscrit.
- jusqu'à 50 000 électeurs inscrits sur la liste des électeurs : (0,080 euro) par électeur inscrit, avec un minimum de (1 250 euros) par candidat; <L 2006-08-05/41, art. 3, b, 009; **En vigueur :** 08-07-2006>
- de 50 001 à 100 00 électeurs inscrits sur la liste des électeurs : (0,030 euro) par électeur inscrit; <L 2006-08-05/41, art. 3, b, 009; **En vigueur :** 08-07-2006>
- à partir de 100 001 électeurs inscrits sur la liste des électeurs : (0,015 euro) par électeur inscrit. <L 2006-08-05/41, art. 3, b, 009; **En vigueur :** 08-07-2006>
§ 3. Si un candidat se présente sur plus d'une liste, les montants maximums fixés au § 2 ne peuvent être additionnés. Seul le montant maximum le plus élevé est pris en considération.
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### CHAPITRE II. - Limitation et contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection des conseils (provinciaux, communaux et de districts) et pour l'élection directe des membres des conseils de l'aide sociale. <L 1999-03-19/31, art. 17; **En vigueur :** 10-04-1999>
##### Article 2. (Voir NOTES sous l'intitulé) Le total des dépenses et engagements financiers afférents à la propagande électorale menée au niveau national par les partis politiques ayant obtenu un numéro de liste national et un sigle protégé en application de l'article 10 de la loi électorale provinciale et des articles 22bis et 23 de la loi électorale communale ne peut excéder quinze millions de francs.
Pour les partis politiques qui remplissent les conditions prévues à l'alinéa précédent, mais qui ne présentent pas cinquante listes au moins qui portent leur numéro national et leur sigle protégé, le montant prévu à l'alinéa précédent est réduit à trois millions de francs.
##### Article 2. (Voir NOTES sous l'intitulé) Le total des dépenses et engagements financiers afférents à la propagande électorale menée au niveau national par les partis politiques ayant obtenu un numéro de liste national et un sigle protégé en application de l'article 10 de la loi électorale provinciale et des articles 22bis et 23 de la loi électorale communale ne peut excéder (372 000 euros). <L 2006-08-05/41, art. 2, 009; **En vigueur :** 08-07-2006>
Pour les partis politiques qui remplissent les conditions prévues à l'alinéa précédent, mais qui ne présentent pas cinquante listes au moins qui portent leur numéro national et leur sigle protégé, le montant prévu à l'alinéa précédent est réduit à (75 000 euros). <L 2006-08-05/41, art. 2, 009; **En vigueur :** 08-07-2006>
Les partis politiques peuvent axer leur campagne sur un ou plusieurs candidats.
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Ces formulaires sont fournis par le Ministre de l'Intérieur et et publiés au Moniteur belge.
A partir du trente et unième jour, après les élections, les déclarations peuvent être consultées au greffe du tribunal de premiere instance, pendant quinze jours, par tous les électeurs de la circonscription électorale concernée sur presentation de leur convocation au scrutin. ".
A partir du trente et unième jour, après les élections, les déclarations peuvent être consultées au greffe du tribunal de première instance, pendant quinze jours, par tous les électeurs de la circonscription électorale concernée sur présentation de leur convocation au scrutin. ".
##### Article 17. (Voir NOTES sous l'intitulé) Un article 11bis, libellé comme suit, est inséré dans la même loi :
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##### Article 19. (Voir NOTES sous l'intitulé) In limine de l'article 31 de la même loi, sont insérés les mots " Sauf en ce qui concerne le respect des dispositions relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections provinciales, ".
##### Article 20. (Voir NOTES sous l'intitulé) Un article 37/1, libellé comme suit, est inseré après l'article 37, dans la même loi :
##### Article 20. (Voir NOTES sous l'intitulé) Un article 37/1, libellé comme suit, est inséré après l'article 37, dans la même loi :
" Art. 37/1. La réclamation contre l'élection d'un candidat placé en tête de liste ou d'un autre candidat, fondée sur la violation des articles 3, §§ 1er et 2, ou 7 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux et communaux et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale, ou de l'article 11, § 5, est adressée à la Commission de contrôle.
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Un nouveau délai de quinze jours est ouvert à compter du prononcé de la condamnation définitive fondée sur une plainte introduite sur la base de l'article 12 de la loi du 7 juillet 1994 ".
##### Article 21. (Voir NOTES sous l'intitulé) Un article 37/2, libellé comme suit, est insére dans la même loi :
##### Article 21. (Voir NOTES sous l'intitulé) Un article 37/2, libellé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 37/2. Un candidat élu peut être privé de son mandat par la Commission de contrôle s'il ne respecte pas les dispositions des articles 3, § 2, ou 7 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux et communaux et pour l'élection directe des conseils de l'aide social ou de l'article 11, § 5.
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L'exposé de l'affaire par un membre de la Commission de contrôle et le prononcé des décisions ont lieu en séances publique. La décision doit être motivée et mentionner le nom du rapporteur, ainsi que ceux des membres présents, le tout à peine de nullité.
§ 2. La Commission de contrôle ne peut priver un candidat elu de son mandat qu'à la suite d'une reclamation ".
§ 2. La Commission de contrôle ne peut priver un candidat élu de son mandat qu'à la suite d'une réclamation ".
##### Article 23. (Voir NOTES sous l'intitulé) Un article 37/4, libellé comme suit, est inséré dans la même loi :
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1° le texte actuel, à l'exception des quatre derniers alinéas, devient le § 1er;
2° avant les quatre derniers alinéas, est insére un § 2, libellé comme suit :
2° avant les quatre derniers alinéas, est inséré un § 2, libellé comme suit :
" § 2. Dans leur acte d'acceptation, les candidats s'engagent à respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales, et à déclarer celles-ci.
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##### Article 27. (Voir NOTES sous l'intitulé) Un article 23ter, libellé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 23ter. Les déclarations de dépenses électorales déposées conformément à l'article 23 sont conservées au greffe du tribunal de première instance jusqu'au cent vingt et unieme jour qui suit les élections.
Si une plainte telle que prévue à l'article 12 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux et communaux et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale, ou une reclamation, telle que prévue à l'article 74, § 1er, alinéa 2, est introduite dans les cent vingt jours qui suivent la date des élections, la déclaration de dépenses électorales du candidat concerné par la plainte est envoyée, à leur demande, au procureur du Roi saisi, à la députation permanente ou au Collège visé à l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, selon le cas.
Si aucune plainte, telle que prévue à l'article 12 de la même loi du 7 juillet 1994, ni aucune réclamation, telle que prévue à l'article 74, § 1er, alinéa 2, n'est déposée dans le délai prévu à l'alinea précédent, les documents concernés peuvent être retirés par les candidats. ".
" Art. 23ter. Les déclarations de dépenses électorales déposées conformément à l'article 23 sont conservées au greffe du tribunal de première instance jusqu'au cent vingt et unième jour qui suit les élections.
Si une plainte telle que prévue à l'article 12 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux et communaux et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale, ou une réclamation, telle que prévue à l'article 74, § 1er, alinéa 2, est introduite dans les cent vingt jours qui suivent la date des élections, la déclaration de dépenses électorales du candidat concerné par la plainte est envoyée, à leur demande, au procureur du Roi saisi, à la députation permanente ou au Collège visé à l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, selon le cas.
Si aucune plainte, telle que prévue à l'article 12 de la même loi du 7 juillet 1994, ni aucune réclamation, telle que prévue à l'article 74, § 1er, alinéa 2, n'est déposée dans le délai prévu à l'alinéa précédent, les documents concernés peuvent être retirés par les candidats. ".
##### Article 28. (Voir NOTES sous l'intitulé) A l'article 74 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
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" La décision de la députation permanente ou l'absence de toute décision dans le délai prescrit est notifiée dans les trois jours par les soins du greffier provincial au conseil communal et, par lettre recommandée à la poste, aux réclamants.
Si la députation permanente décide d'annuler les élections ou de modifier la répartition des sièges, il est adressé en même temps au Premier président du Conseil d'Etat une copie certifiée conforme de cette décision, du dossier administratif et des pièces de la procédure. ".
Si la députation permanente décide d'annuler les élections ou de modifier la répartition des sièges, il est adresse en même temps au Premier président du Conseil d'Etat une copie certifiée conforme de cette décision, du dossier administratif et des pièces de la procédure. ".
##### Article 32. (Voir NOTES sous l'intitulé) L'article 76bis de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Un recours au Conseil d'Etat est ouvert dans les huit jours de la notification aux personnes à qui la décision de la députation permanente doit être notifiée. Le Conseil d'Etat statue sur le recours dans un délai de soixante jours. Le recours au Conseil d'Etat n'est pas suspensif, sauf s'il est dirigé contre une décision de la députation permanente qui porte annulation des élections ou modification de la répartition des sieges. Lorsque le Roi nomme le bourgmestre de la commune concernée avant que le Conseil d'Etat se soit prononcé, cette nomination a effet à compter de la notification de l'arrêt du Conseil d'Etat qui n'annule pas les élections ou ne modifie pas la répartition des sieges. ".
##### Article 33. (Voir NOTES sous l'intitulé) A l'article 77 de la même loi, les mots " s'il n'y a pas recours, la décision de la députation permanente est immediatement notifiée par les soins du gouverneur au Conseil communal " sont supprimés.
### CHAPITRE V. - Dispositions particulières relatives à la limitation et au controle des dépenses électorales engagées pour les élections directes des conseil de l'aide sociale.
##### Article 34. (Voir NOTES sous l'intitulé) A l'article 2 de l'arrêté royal du 26 août 1988 déterminant les modalités de l'élection du conseil de l'aide sociale dans les communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnees le 18 juillet 1966 et dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons, il est ajouté un § 3, libellé comme suit :
" § 3. Dans leur acte d'acceptation, les candidats s'engagent à respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des depenses électorales, et à déclarer celles-ci.
" Un recours au Conseil d'Etat est ouvert dans les huit jours de la notification aux personnes à qui la décision de la députation permanente doit être notifiée. Le Conseil d'Etat statue sur le recours dans un délai de soixante jours. Le recours au Conseil d'Etat n'est pas suspensif, sauf s'il est dirigé contre une décision de la députation permanente qui porte annulation des élections ou modification de la répartition des sièges. Lorsque le Roi nomme le bourgmestre de la commune concernée avant que le Conseil d'Etat se soit prononcé, cette nomination a effet à compter de la notification de l'arrêt du Conseil d'Etat qui n'annule pas les élections ou ne modifie pas la répartition des sièges. ".
##### Article 33. (Voir NOTES sous l'intitulé) A l'article 77 de la même loi, les mots " s'il n'y a pas recours, la décision de la députation permanente est immédiatement notifiée par les soins du gouverneur au Conseil communal " sont supprimés.
### CHAPITRE V. - Dispositions particulières relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections directes des conseil de l'aide sociale.
##### Article 34. (Voir NOTES sous l'intitulé) A l'article 2 de l'arrêté royal du 26 août 1988 déterminant les modalités de l'élection du conseil de l'aide sociale dans les communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 et dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons, il est ajouté un § 3, libellé comme suit :
" § 3. Dans leur acte d'acceptation, les candidats s'engagent à respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales, et à déclarer celles-ci.
Le candidat en tête de liste doit, en outre, déclarer, dans les trente jours qui suivent la date des élections, les dépenses électorales afférentes à la campagne électorale de la liste.
Le témoin principal de la liste sur laquelle les candidats se présentent ou la personne mandatée à cet effet par la liste rassemble les déclarations de dépenses électorales de chaque candidat et de la liste et les dépose, au greffe du tribunal de première instance dans le ressort duquel la commune est située, dans les trente jours qui suivent la date des élections.
L'acte d'acceptation et la déclaration sont etablis sur des formulaires spéciaux et sont signés par les demandeurs.
L'acte d'acceptation et la déclaration sont établis sur des formulaires spéciaux et sont signés par les demandeurs.
Ces formulaires sont fournis par le Ministre de l'Intérieur et publiés au Moniteur belge.
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##### Article 35. (Voir NOTES sous l'intitulé) Un article 7bis, libellé comme suit, est inséré dans le même arrêté royal :
" Art. 7bis. les articles 27, 28 et 29 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au controle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux et communaux et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale sont applicables à l'élection directe du conseil de l'aide sociale. ".
" Art. 7bis. les articles 27, 28 et 29 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux et communaux et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale sont applicables à l'élection directe du conseil de l'aide sociale. ".
### CHAPITRE VI. - Modification des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
##### Article 36. (Voir NOTES sous l'intitulé) A l'article 16, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, modifié par les lois du 5 juillet 1976 et du 21 août 1987, entre les mots " prévus en matière électorale " et les mots " par les titres V et VI " sont insérés les mots " par le titre IV de la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales et ".
##### Article 36. (Voir NOTES sous l'intitulé) A l'article 16, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, modifié par les lois du 5 juillet 1976 et du 21 août 1987, entre les mots " prévus en matiere électorale " et les mots " par les titres V et VI " sont insérés les mots " par le titre IV de la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales et ".
### CHAPITRE VII. - Entrée en vigueur.
2006-03-10
7 JUILLET 1994. - Loi relative à la limitation et au contrôle des dépen
2002-01-01
7 JUILLET 1994. - Loi relative à la limitation et au contrôle des dépen
2000-08-25
7 JUILLET 1994. - Loi relative à la limitation et au contrôle des dépen
2000-07-08
7 JUILLET 1994. - Loi relative à la limitation et au contrôle des dépen
1999-04-10
7 JUILLET 1994. - Loi relative à la limitation et au contrôle des dépen
1994-11-23
7 JUILLET 1994. - Loi relative à la limitation et au contrôle des dépen
1994-07-29
7 JUILLET 1994. - Loi relative à la limitation et au contrôle des dépen
1994-07-16
7 JUILLET 1994. - Loi relative à la limitation et au contrôle des dé
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