Historique des réformes

7 JUILLET 1994. - Loi relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils [provinciaux, communaux et de districts] et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale. <L 1999-03-19/31, art. 15, 004; En vigueur : 10-04-1999> (NOTE : abrogée pour la Communauté flamande dans la mesure où elle concerne les élections provinciales, communales et de district.) <DCFL 2006-02-10/48, art. 66, 008; En vigueur : 21-08-2006>) (NOTE : abrogée pour la Région wallonne par DRW 2023-06-01/29, art. 357, 010; En vigueur : 14-09-2023) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-07-1994 et mise à jour au 04-09-2023)

9 versions · 1994-07-16
2006-04-07
7 JUILLET 1994. - Loi relative à la limitation et au contrôle des dépen
2006-03-10
7 JUILLET 1994. - Loi relative à la limitation et au contrôle des dépen
2002-01-01
7 JUILLET 1994. - Loi relative à la limitation et au contrôle des dépen
2000-08-25
7 JUILLET 1994. - Loi relative à la limitation et au contrôle des dépen
2000-07-08
7 JUILLET 1994. - Loi relative à la limitation et au contrôle des dépen
1999-04-10
7 JUILLET 1994. - Loi relative à la limitation et au contrôle des dépen
1994-11-23
7 JUILLET 1994. - Loi relative à la limitation et au contrôle des dépen

Changements du 1994-11-23

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§ 3. Si un candidat se présente sur plus d'une liste, les montants maximums fixés au § 2 ne peuvent être additionnés. Seul le montant maximum le plus élevé est pris en considération.
(Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, les candidats qui se présentent simultanément sur une liste provinciale et sur une ou deux autres listes peuvent cumuler deux des montants maximums fixés au § 2, y compris celui prévu pour les élections provinciales, pour autant qu'ils se présentent à ces dernières élections dans un district dont ne fait pas partie la commune dans laquelle ils sont inscrits au registre de la population.) <L 1994-11-17/32, art. 1, 003; **En vigueur :** 23-11-1994>
§ 4. Le nombre d'électeurs inscrits sur la liste des électeurs visé au §§ 1er et 2 est déterminé conformément aux dispositions de l'article 1er, § 1er, 3°, et de l'article 3, § 1er, de la loi électorale communale et aux dispositions correspondantes de l'article 1er, § 1er, 3°, et § 5, et de l'article 1erter, § 3, de la loi électorale provinciale.
##### Article 1. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :
1° parti politique : l'association de personnes physiques dotée ou non de la personnalité juridique, qui participe aux élections provinciales, aux élections communales ou à l'élection directe des conseils de l'aide sociale prévues par la Constitution ou la loi, qui conformément à la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, la loi électorale communale coordonnée le 4 août 1932 et l'arrêté royal du 26 août 1988 déterminant les modalités de l'élection du conseil de l'aide sociale dans les communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 et dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons, présente des candidats aux mandats de conseiller provincial, de conseiller communal ou de membre du conseil de l'aide sociale et qui, dans les limites de la Constitution, de la loi, du décret ou de l'ordonnance, tente d'influencer l'expression de la volonté populaire de la manière définie dans ses statuts ou son programme;
2° liste provinciale : la liste des candidats pour l'élection des conseils provinciaux, telle qu'elle est définie dans la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales;
3° liste communale : la liste des candidats pour l'élection des conseils communaux, telle qu'elle est définie dans la loi électorale communale coordonnée le 4 août 1932;
4° liste du conseil de l'aide sociale : la liste des candidats pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale dans les communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons;
5° la loi du 4 juillet 1989 : la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des parties politiques, modifiée par les lois du 21 mai 1991, du 18 juin 1993 et du 19 mai 1994;
6° Commission de contrôle : la Commission de contrôle instituée par la même loi du 4 juillet 1989;
7° loi électorale provinciale : la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales;
8° loi électorale communale : la loi électorale communale coordonnée le 4 août 1932.
##### Article 7. § 1. Pendant les trois mois précédant les élections provinciales et communales et les élections directes des conseils de l'aide sociale ou à partir du jour de la convocation des électeurs en cas d'élections extraordonaires, les partis politiques, les listes et les candidats, ainsi que les tiers qui souhaitent faire de la propagande pour des partis, des listes ou des candidats :
1° ne peuvent distribuer des cadeaux et des gadgets;
2° ne peuvent organiser des campagnes commerciales par téléphone;
3° ne peuvent diffuser de spots publicitaires à la radio, à la télévision et dans les salles de cinéma;
4° ne peuvent utiliser des panneaux ou affiches à caractère commercial;
5° ne peuvent utiliser des panneaux ou affiches à caractère non commercial de plus de 4 m2.
§ 2. Pour la même période, le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles générales régissant l'apposition d'affiches électorales et l'organisation de caravanes motorisées.
##### Article 9. § 1. Les présidents des tribunaux de première instance, visés à l'article 8, établissent un rapport sur les dépenses de propagande électorale engagées par les parties politiques, chacun pour ce qui le concerne.
§ 2. Les rapports doivent être établis en quatre exemplaires dans les soixante jours de la date des élections provinciales et communales et des élections directes des conseils de l'aide sociale. Deux exemplaires sont conservés par le président du tribunal de première instance et les deux autres sont remis aux présidents de la Commission de contrôle.
Le rapport est établi sur des formulaires spéciaux fournis par le Ministre de l'Intérieur.
A partir du soixantième jour suivant les élections provinciales et communales et les élections directes des conseils de l'aide sociale, un exemplaire du rapport est déposé pendant quinze jours au greffe du tribunal de première instance, où il peut être consulté par tous les électeurs inscrits sur la liste des électeurs, sur présentation de leur convocation au scrutin.
Les rapports et les remarques formulées par les candidats et les électeurs inscrits sur la liste des électeurs sont ensuite transmis par les présidents à la Commission de contrôle.
##### Article 12. § 1. Sera puni des peines prévues à l'article 181 du Code électoral :
1° quiconque aura omis de déclarer dépenses électorales dans le délai fixé à l'article 11, § 5, de la loi électorale provinciale, à l'article 23 de la loi électorale communale et à l'article 2, § 3, de l'arrêté royal du 26 août 1988 déterminant les modalités de l'élection du conseil de l'aide sociale dans les communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons;
2° quiconque aura sciemment fait des dépenses ou pris des engagements en matière de propagande électorale dépassant les montants maximums prévus à l'article 3, § 2;
3° quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'article 7 pendant les trois mois qui précèdent les élections;
4° le candidat en tête de la liste provinciale, de la liste communale ou de la liste du conseil de l'aide sociale qui aura sciemment fait des dépenses ou pris des engagements en matière de propagande électorale dépassant les maximums fixés à l'article 3, § 1er;
5° le candidat placé en tête d'une liste ne disposant pas d'un numéro national et d'un sigle protégé et qui engage des dépenses en vue de mener une campagne électorale au niveau national.
§ 2. Toute infraction prévue au § 1er est passible de poursuites soit à l'initiative du procureur du Roi, soit sur plainte de toute personne justifiant d'un intérêt.
Les dénonciations anonymes ne seront pas prises en considérations par le procureur du Roi.
§ 3. Le délai pour l'exercice du droit d'initiative du procureur du Roi et l'introduction des plaintes en ce qui concerne les infractions visées au § 1er expire le cent vingtième jour suivant les élections.
Le procureur du Roi transmet à la Commission de contrôle pour les élections provinciales et à la députation permanente pour les élections communales une copie des plaintes à l'égard des candidats aux dites élections. Le procureur du Roi en transmet également copie aux personnes visées par la plainte. Les communications s'effectuent dans les huit jours du dépôt des plaintes.
Le procureur du Roi avise la Commission de contrôle pour les élections provinciales et la députation permanente pour les élections communales dans le même délai, de sa décision d'engager des poursuites relatives aux faits visés au § 1er.
§ 4. Toute personne ayant déposé une plainte ou intenté une action qui s'avère non fondée et pour laquelle l'intention de nuire est établie sera punie d'une amende de 50 à 500 francs.
§ 5. Dans le cadre des poursuites prévues au § 2, le procureur du Roi peut demander, à un candidat déterminé, toute information concernant l'origine des fonds ayant servis au financement de sa campagne de propaganda électorale.
##### Article N. <Avant son remplacement, l'intitulé de ce texte était le suivant : " Loi relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux et communaux et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale. ">
1994-07-29
7 JUILLET 1994. - Loi relative à la limitation et au contrôle des dépen
1994-07-16
7 JUILLET 1994. - Loi relative à la limitation et au contrôle des dé
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