Historique des réformes
23 FEVRIER 1994. - Décret relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables. <Traduction> - (NOTE : art. 7ter modifié avec effet à une date indéterminée par <DCFL 2011-07-15/04, art. 2, 008; En vigueur : indéterminée >) (NOTE : art. 7ter modifié avec effet à une date indéterminée par <DCFL 2013-06-21/17, art. 75; En vigueur : indéterminée >) (NOTE : art. 6 modifié avec effet à une date indéterminée par DCFL 2016-07-15/17, art. 100; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-1996 et mise à jour au 30-12-2025)
9 versions
· 1994-06-01
2015-07-25
23 FEVRIER 1994. - Décret relatif à l'infrastructure affectée aux matiè
2014-01-01
23 FEVRIER 1994. - Décret relatif à l'infrastructure affectée aux matiè
2011-07-01
23 FEVRIER 1994. - Décret relatif à l'infrastructure affectée aux matiè
2010-05-26
23 FEVRIER 1994. - Décret relatif à l'infrastructure affectée aux matiè
Changements du 2010-05-26
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##### Article 2. Pour l'application du présent décret on entend par :
1° intiateur : la personne morale organisant des prestations de services et de soins dans le cadre des matières personnalisables (...); <DCFL 2006-06-02/66, art. 17, 1°, 004; **En vigueur :** 01-01-2007>
2° investissement : les dépenses engagées pour les travaux de construction, d'extension et de transformation, l'acquisition, l'équipement ou l'appareillage par des initiateurs, à l'exception de l'achat de terrains;
1° [¹ demandeur : la personne morale agréée ou répondant aux conditions légales pour organiser des prestations de services et de soins dans le cadre des matières personnalisables et introduisant une demande d'obtention d'une subvention d'investissement ou d'une garantie d'investissement;]¹
2° [¹ Investissement : les coûts de construction, de travaux d'agrandissement et de transformation, d'achat d'infrastructure, d'équipement ou d'appareillage, à l'exception de l'achat de terres.]¹
3° programmation : le planning relatif aux structures sur la base de critères géographiques, démographiques ou autres. Ces critères font l'objet de réglementations par catégorie d'investissements;
4° (Fonds : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " créée par le décret portant transformation du " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " en agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables;) <DCFL 2006-06-02/66, art. 17, 2°, 004; **En vigueur :** 01-01-2007>
5° subvention d'investissement : la subvention accordée (...) en tant qu'intervention dans le coût ou le financement de l'investissement par un initiateur, conformément aux dispositions du présent décret; <DCFL 1999-03-16/40, art. 2, 003; **En vigueur :** 27-04-1999>
4° [Fonds : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " créée par le décret portant transformation du " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " en agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables;] <DCFL [2006-06-02/66](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006060266), art. 17, 2°, 004; **En vigueur :** 01-01-2007>
5° subvention d'investissement : la subvention accordée [...] en tant qu'intervention [¹ directe ou indirecte]¹ dans le coût ou le financement de l'investissement par un [¹ demandeur]¹, conformément aux dispositions du présent décret; <DCFL [1999-03-16/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999031640), art. 2, 003; **En vigueur :** 27-04-1999>
6° garantie d'investissement : la garantie du remboursement des emprunts contractés en vue de la réalisation de l'investissement, conformément aux dispositions du présent décret, pour cette partie des dépenses de capital non admises au bénéfice des subventions d'investissement;
7° plan maître : schéma global et descriptif comportant une estimation des coûts de l'infrastructure projetée par l'initiateur, en fonction du groupe-cible, de la capacité, des délais d'exécution et des développements futurs et un plan financier en proportion de l'exploitation escomptée;
(8° promesse de subvention : l'obligation contractée en vue d'accorder une subvention d'investissement à un investissement et ayant fait l'objet d'un engagement à charge du budget de l'exercice en cours;) <DCFL 1996-12-20/37, art. 9, 002; **En vigueur :** 01-01-1997>
(9° décision de subvention : la décision déterminant la partie de la promesse de subvention réservée à une phase bien définie du projet ;) <DCFL 1996-12-20/37, art. 9, 002; **En vigueur :** 01-01-1997>
10° projet : la partie de l'infrastructure projetée telle que décrite dans la plan principal pour laquelle a été demandée une promesse de subvention ou une décision de subvention;
7° plan maître : schéma global et descriptif comportant une estimation des coûts [¹ du projet projeté ou des projets projetés, avec mention du]¹ groupe-cible, de la capacité, des délais d'exécution et des développements futurs et un plan financier en proportion de l'exploitation escomptée;
[8° promesse de subvention : l'obligation contractée en vue d'accorder une subvention d'investissement à un investissement et ayant fait l'objet d'un engagement à charge du budget de l'exercice en cours;] <DCFL [1996-12-20/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1996122037), art. 9, 002; **En vigueur :** 01-01-1997>
[9° décision de subvention : la décision déterminant la partie de la promesse de subvention réservée à une phase bien définie du projet ;] <DCFL [1996-12-20/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1996122037), art. 9, 002; **En vigueur :** 01-01-1997>
10° [¹ projet : l'objet de l'investissement projeté, tel que décrit dans le plan maître, pour lequel une subvention d'investissement ou une garantie d'investissement est demandé;]¹
11° phase de projet : une des quatre phases au maximum d'un projet pouvant faire l'objet d'une décision de subvention; il s'agit des quatre phases suivantes : a) le gros oeuvre, b) l'équipement technique; c) la parachèvement et d) l'équipement et le mobilier;
12° construction neuve : une nouvelle construction à destination propre, autonome et fonctionnelle dans le cadre des matières personnalisables; une construction neuve comprend toujours un gros oeuvre;
(13° extension : une construction neuve complétant une construction existante à destination fonctionnelle dans le cadre des matières personnalisables ou entrant en considération pour une telle destination et que la construction neuve rejoint fonctionnellement;) <DCFL 1999-03-16/40, art. 2, 003; **En vigueur :** 27-04-1999>
(14° achat : l'acquisition d'un immeuble qui entre en considération pour une destination fonctionnelle dans le cadre des matières personnalisables;) <DCFL 1999-03-16/40, art. 2, 003; **En vigueur :** 27-04-1999>
15° transformation : toute intervention matérielle à l'exception (de l'extension ainsi que) des travaux d'entretien ou des travaux de remplacement indispensables à cause de l'usure, visant l'amélioration ou la rénovation d'un immeuble à destination fonctionnelle dans le cadre des matières personnalisables ou susceptible d'être affecté à une destination fonctionnelle. <DCFL 1999-03-16/40, art. 2, 003; **En vigueur :** 27-04-1999>
(16° crédit-bail : un contrat non résiliable par lequel un financier se charge, sur proposition de l'initiateur et à un prix déterminé, de la construction neuve, de l'extension ou de la transformation d'un bien immeuble sur un terrain qui est la propriété de l'initiateur et sur lequel est constitué un droit de superficie pour la durée du contrat, impliquant l'obligation de donner à l'initiateur le droit d'usage de la construction neuve, de l'extension ou de la transformation pour la durée du contrat, le droit de superficie s'éteignant au terme du contrat, de sorte que l'initiateur devient propriétaire du bien immeuble sans indemnité supplémentaire;) <DCFL 1999-03-16/40, art. 2, 003; **En vigueur :** 27-04-1999>
(17° financier : une banque, une banque d'épargne, un établissement public de crédit ou une société de leasing;) <DCFL 1999-03-16/40, art. 2, 003; **En vigueur :** 27-04-1999>
(18° matières personnalisables : les matières personnalisables telles que définies dans le décret portant transformation du " Vlaams Infrastructuurfonds voor persoonsgebonden Aangelegenheden " en agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables.) <DCFL 2006-06-02/66, art. 17, 3°, 004; **En vigueur :** 01-01-2007>
[13° extension : une construction neuve complétant une construction existante à destination fonctionnelle dans le cadre des matières personnalisables ou entrant en considération pour une telle destination et que la construction neuve rejoint fonctionnellement;] <DCFL [1999-03-16/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999031640), art. 2, 003; **En vigueur :** 27-04-1999>
[14° achat : l'acquisition d'un immeuble qui entre en considération pour une destination fonctionnelle dans le cadre des matières personnalisables;] <DCFL [1999-03-16/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999031640), art. 2, 003; **En vigueur :** 27-04-1999>
15° transformation : toute intervention matérielle à l'exception [de l'extension ainsi que] des travaux d'entretien ou des travaux de remplacement indispensables à cause de l'usure, visant l'amélioration ou la rénovation d'un immeuble à destination fonctionnelle dans le cadre des matières personnalisables ou susceptible d'être affecté à une destination fonctionnelle. <DCFL [1999-03-16/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999031640), art. 2, 003; **En vigueur :** 27-04-1999>
[¹ 16° ...]¹
[¹ 17° ...]¹
[18° matières personnalisables : les matières personnalisables telles que définies dans le décret portant transformation du " Vlaams Infrastructuurfonds voor persoonsgebonden Aangelegenheden " en agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables.] <DCFL [2006-06-02/66](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006060266), art. 17, 3°, 004; **En vigueur :** 01-01-2007>
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(1)<DCFL [2010-02-12/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010021206), art. 2, 007; En vigueur : 01-07-2011>
##### Article 11. (§ 1er. Le Gouvernement ne peut approuver le plan maître et accorder une promesse de subvention que si les investissements envisagés cadrent avec la programmation. La somme totale de toutes les promesses de subvention ne peut être supérieure par secteur au montant à affecter aux investissements, inscrit au budget par secteur, diminué des crédits d'engagement prévus pour les dossiers visés à l'article 20, § 1er, du présent décret.
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##### Article 6. § 1. Le Gouvernement détermine les secteurs pouvant bénéficier d'une subvention d'investissement ainsi que ses modalités d'octroi et d'acquittement. Il fixe la subvention d'investissement par catégorie d'investissement. Les hôpitaux universitaires peuvent bénéficier de subventions d'investissement spécifiques.
§ 2. L'octroi de la garantie d'investissement est tributaire du fait que l'initiateur ait obtenu une décision de subvention. La garantie d'investissement couvre un montant s'élevant aux 2/3 de la subvention d'investissement. Le Gouvernement arrête les modalités d'octroi complémentaires de la garantie d'investissement ainsi que le mode de paiement des cotisations sur les sommes garanties couvrant la garantie d'investissement.
(§ 3. Le Gouvernement fixe les conditions et les modalités de l'intervention du Fonds dans les fiais de crédit-bail pour la construction, l'extension et la transformation de structures pour personnes âgées et de structures dans le secteur des soins de santé préventifs et ambulatoires (ainsi que les structures du secteur de l'accueil de jour d'enfants et les structures d'intégration sociales de personnes handicapées). Le Gouvernement détermine également le montant de cette intervention.) <DCFL 1999-03-16/40, art. 5, 003; **En vigueur :** 27-04-1999> <DCFL 2006-06-02/66, art. 19, 004; **En vigueur :** 01-01-2007>
##### Article 7. [Alinéa 1er abrogé] <DCFL [2006-06-02/66](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006060266), art. 20, 004; **En vigueur :** 01-01-2007>
[Alinéa 2 abrogé] <DCFL [2006-06-02/66](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006060266), art. 20, 004; **En vigueur :** 01-01-2007>
[Par dérogation à l' [¹ article 63, alinéa premier, du décret relatif aux services de soins et de logement du 13 mars 2009]¹, l'Institut national des Invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre peut obtenir des subventions, à charge du Fonds, pour la construction, l'extension, la transformation et l'aménagement [¹ d'un centre de services de soins et de logement]¹ ou pour l'acquisition d'immeubles destinés à être aménagés en [¹ centre de services de soins et de logement]¹ ou à titre d'intervention dans les frais de crédit-bail pour la construction, l'extension et la transformation [¹ d'un centre de services de soins et de logement]¹. Les deux subventions ne sont pas cumulables.] <DCFL [1999-03-16/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999031640), art. 6, 003; **En vigueur :** 27-04-1999>
(1)<DCFL [2009-03-13/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031352), art. 78, 006; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 8. (Abrogé) <DCFL 2006-06-02/66, art. 21, 004; **En vigueur :** 01-01-2007>
§ 2. L'octroi de la garantie d'investissement est tributaire du fait que [¹ le demandeur]¹ ait obtenu une décision de subvention. La garantie d'investissement couvre un montant s'élevant aux 2/3 de la subvention d'investissement. Le Gouvernement arrête les modalités d'octroi complémentaires de la garantie d'investissement ainsi que le mode de paiement des cotisations sur les sommes garanties couvrant la garantie d'investissement.
[¹ § 3. ...]¹
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(1)<DCFL [2010-02-12/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010021206), art. 4, 007; En vigueur : 01-07-2011>
##### Article 7.
<Abrogé par DCFL [2010-02-12/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010021206), art. 5, 007; En vigueur : 01-07-2011>
##### Article 8. [¹ Dans le cadre de l'application de respectivement l'article 6 ou l'article 7bis, le Fonds peut accorder des subventions d'investissement ou des formes alternatives de subventions d'investissement dans les limites des crédits budgétaires ainsi qu'accorder la garantie d'investissement à des demandeurs en provenance du secteur des structures de soins aux personnes âgées et des structures de soins à domicile préfinançant la somme totale d'un investissement sans qu'ils disposent d'une promesse de subvention ou d'un accord de principe, aux conditions suivantes :
1° le projet est réalisé conformément aux normes physiques de construction, techniques et qualitatives, telles qu'arrêtées par le Gouvernement flamand;
2° le projet s'inscrit dans la programmation;
3° le projet repris dans les volets technique et financier du plan maître, a reçu un avis favorable d'une commission consultative compétente en la matière, visée à l'article 11, § 2, alinéa deux;
4° les demandeurs disposent de ressources financières suffisantes, requises pour le préfinancement total du projet.
Pour l'application de l'alinéa premier les structures suivantes sont considérées comme faisant partie du secteur des structures de soins aux personnes âgées et des structures de soins à domicile :
1° un centre de services local tel que visé à l'article 16 du décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009;
2° un centre de services régional tel que visé à l'article 20 du décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009;
3° un centre de soins de jour tel que visé à l'article 25 du décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009;
4° un centre de court séjour tel que visé à l'article 30 du décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009;
5° un centre de services de soins et de logement, tel que visé à l'article 37 du décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009.]¹
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(1)<DCFL [2010-02-12/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010021206), art. 8, 007; En vigueur : 01-07-2011>
##### Article 10. Le Gouvernement fixe par catégorie d'investissement les critères techniques, qualitatifs et de physique du bâtiment applicables aux investissements.
(A l'achat, seule la valeur vénale de l'immeuble sans le terrain, est prise en considération. Un achat n'entre en considération pour une promesse de subvention ou une subvention que lorsque des travaux de transformation s'avèrent indispensables.) <DCFL 1999-03-16/40, art. 10, 003; **En vigueur :** 27-04-1999>
##### Article 12. § 1. La demande de décision de subvention pour la première phase du projet de l'investissement doit être présentée dans la durée de validité de la promesse de subvention, sinon la promesse de subvention est annulée de plein droit.
[A l'achat, seule la valeur vénale de l'immeuble sans le terrain, est prise en considération. [¹ Le Gouvernement flamand arrête les conditions auxquelles doit répondre un achat pour être éligible à une subvention ou à une garantie d'investissement.]¹] <DCFL [1999-03-16/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999031640), art. 10, 003; **En vigueur :** 27-04-1999>
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(1)<DCFL [2010-02-12/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010021206), art. 9, 007; En vigueur : 01-07-2011>
##### Article 12. § 1er. La demande de décision de subvention pour la première phase du projet de l'investissement doit être présentée dans la durée de validité de la promesse de subvention, sinon la promesse de subvention est annulée de plein droit.
Sous peine d'irrecevabilité, la demande doit être conforme au plan matière et à la promesse de subvention.
L'initiateur doit, soit être propriétaire, soit exercer un droit réel ou un droit de jouissance sur l'immeuble faisant l'objet de la demande, pour une période au moins égale à la durée d'amortissement comptable de l'investissement laquelle s'étale au moins sur vingt ans. (Tout cela sans préjudice des dispositions particulières relatives à l'intervention dans les Frais crédit-bail pour la construction, l'extension et la transformation de structures pour personnes âgées, de structures dans le secteur des soins de santé préventifs et ambulatoires, de structures dans le secteur de l'accueil d'enfants et de structures pour l'intégration sociale de personnes handicapées.) <DCFL 1999-03-16/40, art. 10, 003; **En vigueur :** 27-04-1999>
[¹ Le demandeur doit disposer d'au minimum un droit de jouissance sur le projet en faveur duquel la demande d'une subvention d'investissement est introduite, pendant une période égalant au minimum la durée d'amortissement comptable de l'investissement et qui s'élève, pour les biens immeubles, en tout cas à au moins vingt ans. Lorsque le demandeur et le propriétaire ou le détenteur des droits réels sur les terrains où le projet est prévu, sont des personnes distinctes, il ne peut y avoir de parenté inadmissible entre ces deux personnes. Le Gouvernement flamand arrête les conditions aux termes desquelles il y a lieu de parler de parenté inadmissible.]¹
§ 2. Le Gouvernement fixe les conditions complémentaires auxquelles doit répondre la demande de décision de subvention.
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(1)<DCFL [2010-02-12/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010021206), art. 10, 007; En vigueur : 01-07-2011>
##### Article 13. Le Gouvernement règle la procédure d'approbation et d'acquittement (des subventions d'investissement pour les investissement envisagés). L'acquittement peut s'opérer par avances. <DCFL 1999-03-16/40, art. 11, 003; **En vigueur :** 27-04-1999>
### CHAPITRE I. - Dispositions générales.
##### Article 1. Le présent décret règle une matière telle que visée à l'article 59bis de la Constitution.
##### Article 3. Les dispositions du présent décret s'appliquent à toutes les demandes de subvention et de garantie introduits par les initiateurs, à l'exception des demandes de financement de certains investissements immobiliers faits par les provinces ou les communes dans le cadre de leur propre patrimoine ou de celui de leurs entreprises ou qui sont faits pour leur compte par une association intercommunale conformément aux dispositions organiques du Fonds d'investissement.
##### Article 3. Les dispositions du présent décret s'appliquent à toutes les demandes de subvention et de garantie introduits par les [¹ demandeurs]¹, à l'exception des demandes de financement de certains investissements immobiliers faits par les provinces ou les communes dans le cadre de leur propre patrimoine ou de celui de leurs entreprises ou qui sont faits pour leur compte par une association intercommunale conformément aux dispositions organiques du Fonds d'investissement.
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(1)<DCFL [2010-02-12/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010021206), art. 3, 007; En vigueur : 01-07-2011>
### CHAPITRE II. - Le Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables.
##### Article 7bis. <Inséré par DCFL 2006-03-17/56, art. 2; **En vigueur :** 26-05-2006> § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires, le Fonds peut fournir des formes alternatives de subventions d'investissement aux initiateurs qui réalisent un investissement conformément au plan maître, suivant les normes physiques, techniques et qualitatives telles que fixées par le Gouvernement flamand et s'inscrivant dans la programmation. Ces subventions ne peuvent être cumulées avec les subventions visées aux articles 5, 6 et 7.
##### Article 7bis. <Inséré par DCFL [2006-03-17/56](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006031756), art. 2; **En vigueur :** 26-05-2006> § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires, le Fonds peut fournir des formes alternatives de subventions d'investissement aux [¹ demandeurs]¹ qui réalisent un investissement [¹ direct ou indirect]¹ conformément au plan maître, suivant les normes physiques, techniques et qualitatives telles que fixées par le Gouvernement flamand et s'inscrivant dans la programmation. Ces subventions ne peuvent être cumulées avec les subventions visées aux articles 5, 6 et 7.
Le Gouvernement flamand arrête le mode d'octroi et de paiement, les conditions et le montant des subventions d'investissement mentionnés à l'alinéa premier. Le Gouvernement flamand fixe les secteurs pour lesquels ces subventions alternatives d'investissement peuvent être octroyées. Le Gouvernement flamand peut rendre l'application du régime de subventions visé aux articles 5, 6 et 7 inopérante pour ces secteurs.
La garantie d'investissement peut être octroyée par le Fonds aux initiateurs qui réalisent un investissement conformément au plan maître, suivant les normes physiques, techniques et qualitatives telles que fixées par le Gouvernement flamand et s'inscrivant dans la programmation. Le Gouvernement flamand arrête les conditions complémentaires et peut imposer des restrictions relatives à la garantie d'investissement. A titre de couverture de la garantie d'investissement, des contributions sont fixées sur les montants garantis, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand. A titre de couverture de la garantie d'investissement, le Fonds peut en tout temps prendre une hypothèque légale ou exiger un mandat hypothécaire pour les biens immeubles qui portent sur l'investissement, ce à concurrence d'un montant fixé par le Fonds. L'hypothèque légale est inscrite à la demande du Fonds.
La garantie d'investissement peut être octroyée par le Fonds aux [¹ demandeurs]¹ qui réalisent un investissement [¹ direct ou indirect]¹ conformément au plan maître, suivant les normes physiques, techniques et qualitatives telles que fixées par le Gouvernement flamand et s'inscrivant dans la programmation. Le Gouvernement flamand arrête les conditions complémentaires et peut imposer des restrictions relatives à la garantie d'investissement. A titre de couverture de la garantie d'investissement, des contributions sont fixées sur les montants garantis, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand. A titre de couverture de la garantie d'investissement, le Fonds peut en tout temps prendre une hypothèque légale ou exiger un mandat hypothécaire pour les biens immeubles qui portent sur l'investissement, ce à concurrence d'un montant fixé par le Fonds. L'hypothèque légale est inscrite à la demande du Fonds.
§ 2. Les dispositions des articles 10 à 14 inclus ne s'appliquent pas aux formes alternatives de subventions d'investissement visées au § 1er, à l'exception des dispositions des articles 10, alinéa deux, 11, § 2, alinéa deux, et 12, § 1er, alinéa trois, qui s'appliquent par analogie.
§ 3. Les dispositions des §§ 1er et 2 ne s'appliquent pas aux dossiers pour lesquels une promesse de subvention a été donnée avant l'entrée en vigueur du présent article.
##### Article 7ter. <Inséré par DCFL [2006-06-02/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006060240), art. 2; **En vigueur :** 07-07-2006> Dans le cas d'un investissement à [¹ un centre de services de soins et de logement tel que visé à l'article 37 du décret relatif aux services de soins et de logement du 13 mars 2009]¹, le Fonds peut accorder une garantie d'investissement aux initiateurs qui réalisent un investissement qui s'inscrit dans la programmation. Sont pris en considération, outre les initiateurs tels que visés à [¹ l'article 63, alinéa premier, du décret relatif aux services de soins et de logement précité]¹, les initiateurs qui ont pris la forme d'une société commerciale à personnalité juridique, tels que visés à l'article 2, § 2, du Code des Sociétés du 7 mai 1999. Le Gouvernement flamand en fixe les conditions complémentaires. Ces conditions peuvent contenir notamment des éléments d'ordre stratégique en matière de soins, financier, physique de construction et technique. Le Gouvernement flamand peut imposer des restrictions en ce qui concerne la garantie d'investissement. A titre de couverture de la garantie d'investissement, des contributions sont fixées sur les montants garantis, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand.
A titre de couverture de la garantie d'investissement, le Fonds peut en tout temps prendre une hypothèque légale ou exiger un mandat hypothécaire pour les biens immeubles qui portent sur l'investissement, ce à concurrence d'un montant fixé par le Fonds. L'hypothèque légale est inscrite à la demande du Fonds.
(1)<DCFL [2009-03-13/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031352), art. 79, 006; En vigueur : 01-01-2010>
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(1)<DCFL [2010-02-12/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010021206), art. 6, 007; En vigueur : 01-07-2011>
##### Article 7ter. [¹ Dans le cas d'un investissement en faveur d'un centre agréé de services de soins et de logement, tel que visé à l'article 37 du décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009, le Fonds peut accorder une garantie d'investissement aux investisseurs dotés d'une personnalité juridique, réalisant un investissement direct ou indirect qui s'inscrit dans la programmation et pour lequel aucune subvention d'investissement ni des formes alternatives de subventions d'investissement ne sont demandées auprès du Fonds. Le Gouvernement flamand arrête les modalités supplémentaires. Ces modalités peuvent contenir entre autres des éléments d'ordre stratégique en matière de soins, financiers, relatifs à la physique des constructions et techniques. Le Gouvernement flamand peut imposer des restrictions en ce qui concerne la garantie d'investissement. A titre de couverture de la garantie d'investissement, des contributions sont fixées sur les montants garantis, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand. A titre de couverture de la garantie d'investissement, le Fonds peut en tout temps prendre une hypothèque légale ou exiger un mandat hypothécaire pour les biens immeubles qui portent sur l'investissement, ce à concurrence d'un montant fixé par le Fonds. L'hypothèque légale est inscrite à la demande du Fonds.]¹
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(1)<DCFL [2010-02-12/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010021206), art. 7, 007; En vigueur : 01-07-2011>
##### Article 9. (Abrogé) <DCFL 2006-06-02/66, art. 22, 004; **En vigueur :** 01-01-2007>
@@ -177,3 +217,11 @@
Le Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de Santé, de l'Aide sociale et de la Famille,
Mme W. DEMEESTER-DE MEYER
##### Article 14bis. [¹ Dans le cadre du présent décret, le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions du subventionnement et de l'attribution de garanties pour des projets pilotes adoptant des formes d'investissement indirect visé dans le présent décret.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2010-02-12/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010021206), art. 11, 007; En vigueur : 01-07-2011>
### CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales.
2010-01-01
23 FEVRIER 1994. - Décret relatif à l'infrastructure affectée aux matiè
2007-01-01
23 FEVRIER 1994. - Décret relatif à l'infrastructure affectée aux matiè
1997-11-29
23 FEVRIER 1994. - Décret relatif à l'infrastructure affectée aux matiè
1997-01-01
23 FEVRIER 1994. - Décret relatif à l'infrastructure affectée aux matiè
1994-06-01
23 FEVRIER 1994. - Décret relatif à l'infrastructure affectée aux ma
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