Historique des réformes
23 FEVRIER 1994. - Décret relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables. <Traduction> - (NOTE : art. 7ter modifié avec effet à une date indéterminée par <DCFL 2011-07-15/04, art. 2, 008; En vigueur : indéterminée >) (NOTE : art. 7ter modifié avec effet à une date indéterminée par <DCFL 2013-06-21/17, art. 75; En vigueur : indéterminée >) (NOTE : art. 6 modifié avec effet à une date indéterminée par DCFL 2016-07-15/17, art. 100; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-1996 et mise à jour au 30-12-2025)
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· 1994-06-01
2015-07-25
23 FEVRIER 1994. - Décret relatif à l'infrastructure affectée aux matiè
2014-01-01
23 FEVRIER 1994. - Décret relatif à l'infrastructure affectée aux matiè
2011-07-01
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23 FEVRIER 1994. - Décret relatif à l'infrastructure affectée aux matiè
1997-11-29
23 FEVRIER 1994. - Décret relatif à l'infrastructure affectée aux matiè
1997-01-01
23 FEVRIER 1994. - Décret relatif à l'infrastructure affectée aux matiè
Changements du 1997-01-01
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7° plan maître : schéma global et descriptif comportant une estimation des coûts de l'infrastructure projetée par l'initiateur, en fonction du groupe-cible, de la capacité, des délais d'exécution et des développements futurs et un plan financier en proportion de l'exploitation escomptée;
8° promesse de subvention : engagement de principe d'accorder à un initiateur une subvention d'investissement, valable pendant une certaine période;
(8° promesse de subvention : l'obligation contractée en vue d'accorder une subvention d'investissement à un investissement et ayant fait l'objet d'un engagement à charge du budget de l'exercice en cours;) <DCFL 1996-12-20/37, art. 9, 002; **En vigueur :** 01-01-1997>
9° décision de subvention : engagement d'accorder une subvention d'investissement à un investissement;
(9° décision de subvention : la décision déterminant la partie de la promesse de subvention réservée à une phase bien définie du projet ;) <DCFL 1996-12-20/37, art. 9, 002; **En vigueur :** 01-01-1997>
10° projet : la partie de l'infrastructure projetée telle que décrite dans la plan principal pour laquelle a été demandée une promesse de subvention ou une décision de subvention;
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15° transformation : toute intervention matérielle à l'exception des travaux d'entretien ou des travaux de remplacement indispensables à cause de l'usure, visant l'amélioration ou la rénovation d'un immeuble à destination fonctionnelle dans le cadre des matières personnalisables ou susceptible d'être affecté à une destination fonctionnelle.
##### Article 11. § 1. Le Gouvernement ne peut approuver le plan maître et accorder une promesse de subvention que si les investissements envisagés cadrent avec la programmation. La somme totale de toutes les promesses de subvention ne peut s'élever au maximum, par secteur, au double du montant affecté aux investissements qui est inscrit au budget par secteur.
##### Article 11. (§ 1er. Le Gouvernement ne peut approuver le plan maître et accorder une promesse de subvention que si les investissements envisagés cadrent avec la programmation. La somme totale de toutes les promesses de subvention ne peut être supérieure par secteur au montant à affecter aux investissements, inscrit au budget par secteur, diminué des crédits d'engagement prévus pour les dossiers visés à l'article 20, § 1er, du présent décret.
Toute promesse de subvention approuvée fera l'objet d'un engagement à charge des crédits d'engagements du secteur dont question du budget des dépenses du "Vlaams Infrastructuurfonds voor persoonsgebonden aangelegenheden" (Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables), avant que la notification soit envoyée.) <DCFL 1996-12-20/37, art. 10, 002; **En vigueur :** 01-01-1997>
§ 2. Le Gouvernement arrête les conditions complémentaires auxquelles doit répondre une demande de promesse de subvention.
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§ 2. Le Gouvernement fixe les conditions complémentaires auxquelles doit répondre la demande de décision de subvention.
##### Article 13. Le Gouvernement règle la procédure d'approbation et d'acquittement des investissement envisagés. L'acquittement peut s'opérer par avances.
### CHAPITRE I. - Dispositions générales.
##### Article 1. Le présent décret règle une matière telle que visée à l'article 59bis de la Constitution.
##### Article 3. Les dispositions du présent décret s'appliquent à toutes les demandes de subvention et de garantie introduits par les initiateurs, à l'exception des demandes de financement de certains investissements immobiliers faits par les provinces ou les communes dans le cadre de leur propre patrimoine ou de celui de leurs entreprises ou qui sont faits pour leur compte par une association intercommunale conformément aux dispositions organiques du Fonds d'investissement.
### CHAPITRE II. - Le Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables.
##### Article 7bis. <Inséré par DCFL 2006-03-17/56, art. 2; **En vigueur :** 26-05-2006> § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires, le Fonds peut fournir des formes alternatives de subventions d'investissement aux initiateurs qui réalisent un investissement conformément au plan maître, suivant les normes physiques, techniques et qualitatives telles que fixées par le Gouvernement flamand et s'inscrivant dans la programmation. Ces subventions ne peuvent être cumulées avec les subventions visées aux articles 5, 6 et 7.
Le Gouvernement flamand arrête le mode d'octroi et de paiement, les conditions et le montant des subventions d'investissement mentionnés à l'alinéa premier. Le Gouvernement flamand fixe les secteurs pour lesquels ces subventions alternatives d'investissement peuvent être octroyées. Le Gouvernement flamand peut rendre l'application du régime de subventions visé aux articles 5, 6 et 7 inopérante pour ces secteurs.
La garantie d'investissement peut être octroyée par le Fonds aux initiateurs qui réalisent un investissement conformément au plan maître, suivant les normes physiques, techniques et qualitatives telles que fixées par le Gouvernement flamand et s'inscrivant dans la programmation. Le Gouvernement flamand arrête les conditions complémentaires et peut imposer des restrictions relatives à la garantie d'investissement. A titre de couverture de la garantie d'investissement, des contributions sont fixées sur les montants garantis, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand. A titre de couverture de la garantie d'investissement, le Fonds peut en tout temps prendre une hypothèque légale ou exiger un mandat hypothécaire pour les biens immeubles qui portent sur l'investissement, ce à concurrence d'un montant fixé par le Fonds. L'hypothèque légale est inscrite à la demande du Fonds.
§ 2. Les dispositions des articles 10 à 14 inclus ne s'appliquent pas aux formes alternatives de subventions d'investissement visées au § 1er, à l'exception des dispositions des articles 10, alinéa deux, 11, § 2, alinéa deux, et 12, § 1er, alinéa trois, qui s'appliquent par analogie.
§ 3. Les dispositions des §§ 1er et 2 ne s'appliquent pas aux dossiers pour lesquels une promesse de subvention a été donnée avant l'entrée en vigueur du présent article.
##### Article 7ter. <Inséré par DCFL 2006-06-02/40, art. 2; **En vigueur :** 07-07-2006> Dans le cas d'un investissement à une maison de repos, tel que vise à l'article 2, 6° des décrets relatifs aux structures pour personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991, le Fonds peut accorder une garantie d'investissement aux initiateurs qui réalisent un investissement qui s'inscrit dans la programmation. Sont pris en considération, outre les initiateurs tels que visés à l'article 5, § 1er, des décrets relatifs aux structures pour personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991, les initiateurs qui ont pris la forme d'une société commerciale à personnalité juridique, tels que visés à l'article 2, § 2, du Code des Sociétés du 7 mai 1999. Le Gouvernement flamand en fixe les conditions complémentaires. Ces conditions peuvent contenir notamment des éléments d'ordre stratégique en matière de soins, financier, physique de construction et technique. Le Gouvernement flamand peut imposer des restrictions en ce qui concerne la garantie d'investissement. A titre de couverture de la garantie d'investissement, des contributions sont fixées sur les montants garantis, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand.
A titre de couverture de la garantie d'investissement, le Fonds peut en tout temps prendre une hypothèque légale ou exiger un mandat hypothécaire pour les biens immeubles qui portent sur l'investissement, ce à concurrence d'un montant fixé par le Fonds. L'hypothèque légale est inscrite à la demande du Fonds.
##### Article 9. § 1. Le Gouvernement fixe les modalités de la direction et de la gestion financière du Fonds.
§ 2. Le Gouvernement confie à un fonctionnaire général du Ministère de la Communauté flamande la gestion journalière du Fonds. Il porte le titre d'administrateur général du Fonds.
Pour l'accomplissement de cette mission, le Fonds peut faire appel aux fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande.
### CHAPITRE III. - Conditions et procédure d'intervention.
##### Article 14. Le Gouvernement communique annuellement au Conseil flamand l'inventaire de toutes les promesses de subvention et décisions de subvention ainsi que les engagements financiers.
### CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales.
##### Article 15. Le décret du 1er juin 1983 portant création du Fonds flamand de Construction d'Institutions hospitalières et médico-sociales, est abrogé.
##### Article 16. § 1. Les articles 5, § 3, 7, 8 et 9 des décrets relatifs aux structures destinées aux personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991, sont abrogés.
§ 1bis. L'article 2, 1° des mêmes décrets est complété comme suit : " ... et la Commission communautaire flamande ".
§ 2. Les articles 3, § 1er et 5, § 1er des décrets relatifs aux structures destinées aux personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991, sont modifiés comme suit :
" Art. 3. § 1. Seules les administrations locales et provinciales peuvent bénéficier de subventions pour la construction et la transformation des habitations pour personnes âgées ou pour l'achat d'immeubles destinés à être aménagés comme habitations pour personnes âgées.
Art. 4. § 1. Seuls les administrations locales et provinciales, les associations sans but lucratif et les organismes d'intérêt public au sens de la loi du 27 juin 1921 peuvent bénéficier de subventions pour la construction, la transformation et l'aménagement de centres de services ou pour l'achat d'immeubles destinés à être aménagés comme centres de services.
Art. 5. § 1. Seuls les administrations locales et provinciales, les associations sans but lucratif et les organismes d'intérêt public au sens de la loi du 27 juin 1921 peuvent bénéficier de subventions pour la construction, l'extension, la transformation et l'aménagement des résidences-services, de complexes résidentiels proposant des services, de maisons de repos et de centres de soins de jour ou pour l'achat d'immeubles destinés à être aménagés comme résidences-services, complexes résidentiels proposant des service, maisons de repos ou centres de soins de jour ou à titre d'intervention dans les frais de location, location-vente, crédit-bail ou prêt pour l'achat, la construction, l'aménagement et la mise en service de résidences-services, de complexes résidentiels proposant des services et de maisons de repos. Les deux subventions ne sont pas cumulables. "
§ 3. L'article 6 du même décret est complété comme suit :
" pour autant que ces formes ne constituent pas des investissements, conformément aux dispositions du décret relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables. "
##### Article 17. § 1. Dans l'article 54, § 1er du décret du 27 juin 1990 portant création d'un Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées, les mots " selon le mode défini au § 2 " sont remplacés par les mots " conformément aux dispositions du décret relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables ".
§ 2. Les articles 54, § 2, § 3, § 4 et § 5 et 64, § 1er, 2°, du même décret sont abrogés.
§ 3. L'article 58 du décret du 27 juin 1990 portant création d'un Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées, est modifié comme suit :
" Art. 58. § 1. L'action en répétition des interventions se prescrit par deux ans après la fin du mois pendant lequel l'intervention a été payée, que ce paiement ait été effectué par l'entremise d'un tiers ou d'une structure.
§ 2. Toute intervention du Fonds décidée ou maintenue sur base des données qui se sont révélées frauduleuses, erronées ou incomplètes, peut donner lieu à l'action en répétition. Cette action en répétition se prescrit par cinq ans après la fin du mois au cours duquel l'intervention a été payée.
§ 3. Outre les motifs prescrits par le Code civil, la prescription est interrompue par une lettre recommandée. "
##### Article 18. Dans le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme " Kind en Gezin ", l'article 5, § 2 est complété par un e), libellé comme suit :
" e) accorder des subventions d'investissement aux initiateurs, conformément aux dispositions du décret relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables. "
##### Article 19. Les arrêtés pris en exécution des décrets visés aux articles 15, 16 et 17 restent en vigueur jusqu'à ce qu'ils soient abrogés par le Gouvernement.
##### Article 20. § 1. Toutes les demandes des subventions d'investissement pour lesquelles a été approuvé un projet ou ont été engagés des crédits à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont instruites suivant la procédure qui était applicable au Fonds flamand de construction d'institutions hospitalières et médico-sociales ou, le cas échéant, au Fonds flamand pour l'intégration des personnes handicapées.
§ 2. Sous réserve des dispositions du § 1er, les accords de principe et les avant-projets approuvés sont déchus automatiquement et sans aucun droit d'indemnisation.
§ 3. Sous réserve des dispositions des §§ 1er et 2, le Fonds est l'ayant-cause et demeure subrogé aux droits et obligations du Fonds flamand de construction d'institutions hospitalières et médico-sociales.
##### Article 21. Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 23 février 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Emploi et des Affaires sociales,
Mme L. DETIEGE
Le Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de Santé, de l'Aide sociale et de la Famille,
Mme W. DEMEESTER-DE MEYER
##### Article 14bis. [¹ Dans le cadre du présent décret, le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions du subventionnement et de l'attribution de garanties pour des projets pilotes adoptant des formes d'investissement indirect visé dans le présent décret.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2010-02-12/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010021206), art. 11, 007; En vigueur : 01-07-2011>
### CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales.
##### Article 8/1.. 8/1. [¹ Le montant total des garanties d'investissement pouvant être accordées conformément aux articles 7ter et 8, est arrêté annuellement dans le décret fixant ou ajustant le budget général des dépenses de la Communauté flamande.]¹
(1)<Inséré par DCFL [2015-07-03/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070303), art. 48, 010; En vigueur : 25-07-2015; voir aussi les dispositions transitoires, art 51>
### CHAPITRE III. - Conditions et procédure d'intervention.
### CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales.
1994-06-01
23 FEVRIER 1994. - Décret relatif à l'infrastructure affectée aux ma
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