Historique des réformes

23 FEVRIER 1994. - Décret relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables. <Traduction> - (NOTE : art. 7ter modifié avec effet à une date indéterminée par <DCFL 2011-07-15/04, art. 2, 008; En vigueur : indéterminée >) (NOTE : art. 7ter modifié avec effet à une date indéterminée par <DCFL 2013-06-21/17, art. 75; En vigueur : indéterminée >) (NOTE : art. 6 modifié avec effet à une date indéterminée par DCFL 2016-07-15/17, art. 100; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-1996 et mise à jour au 30-12-2025)

9 versions · 1994-06-01
2015-07-25
23 FEVRIER 1994. - Décret relatif à l'infrastructure affectée aux matiè
2014-01-01
23 FEVRIER 1994. - Décret relatif à l'infrastructure affectée aux matiè

Changements du 2014-01-01

@@ -70,7 +70,7 @@
<Abrogé par DCFL [2010-02-12/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010021206), art. 5, 007; En vigueur : 01-07-2011>
##### Article 8. [¹ Dans le cadre de l'application de respectivement l'article 6 ou l'article 7bis, le Fonds peut accorder des subventions d'investissement ou des formes alternatives de subventions d'investissement dans les limites des crédits budgétaires ainsi qu'accorder la garantie d'investissement à des demandeurs en provenance du secteur des structures de soins aux personnes âgées et des structures de soins à domicile [² , du secteur des établissements de soins et du secteur des structures destinées à des personnes handicapées]² préfinançant la somme totale d'un investissement sans qu'ils disposent d'une promesse de subvention ou d'un accord de principe, aux conditions suivantes :
##### Article 8. [¹ Dans le cadre de l'application de respectivement l'article 6 ou l'article 7bis, le Fonds peut accorder des subventions d'investissement ou des formes alternatives de subventions d'investissement dans les limites des crédits budgétaires ainsi qu'accorder la garantie d'investissement à des demandeurs en provenance du secteur des structures de soins aux personnes âgées et des structures de soins à domicile [² , du secteur des établissements de soins et du secteur des structures destinées à des personnes handicapées]² [³ financement]³ la somme totale d'un investissement sans qu'ils disposent d'une promesse de subvention ou d'un accord de principe, aux conditions suivantes :
1° le projet est réalisé conformément aux normes physiques de construction, techniques et qualitatives, telles qu'arrêtées par le Gouvernement flamand;
@@ -106,6 +106,8 @@
(2)<DCFL [2011-07-15/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011071504), art. 3, 008; En vigueur : 02-12-2011>
(3)<DCFL [2013-12-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122008), art. 13, 009; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 10. Le Gouvernement fixe par catégorie d'investissement les critères techniques, qualitatifs et de physique du bâtiment applicables aux investissements.
[A l'achat, seule la valeur vénale de l'immeuble sans le terrain, est prise en considération. [¹ Le Gouvernement flamand arrête les conditions auxquelles doit répondre un achat pour être éligible à une subvention ou à une garantie d'investissement.]¹] <DCFL [1999-03-16/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999031640), art. 10, 003; **En vigueur :** 27-04-1999>
@@ -118,7 +120,7 @@
Sous peine d'irrecevabilité, la demande doit être conforme au plan matière et à la promesse de subvention.
[¹ Le demandeur doit disposer d'au minimum un droit de jouissance sur le projet en faveur duquel la demande d'une subvention d'investissement est introduite, pendant une période égalant au minimum la durée d'amortissement comptable de l'investissement et qui s'élève, pour les biens immeubles, en tout cas à au moins vingt ans. Lorsque le demandeur et le propriétaire ou le détenteur des droits réels sur les terrains où le projet est prévu, sont des personnes distinctes, il ne peut y avoir de parenté inadmissible entre ces deux personnes. Le Gouvernement flamand arrête les conditions aux termes desquelles il y a lieu de parler de parenté inadmissible.]¹
[¹ [² Le demandeur doit disposer au moins d'un droit de jouissance sur le projet en faveur duquel la demande d'une subvention d'investissement est introduite, pendant une période égalant en tout cas au minimum vingt-cinq ans pour les biens immeubles, et égalant en tout cas au minimum cinq ans pour les biens meubles. Le Gouvernement flamand peut arrêter une période plus longue.]² Lorsque le demandeur et le propriétaire ou le détenteur des droits réels sur les terrains où le projet est prévu, sont des personnes distinctes, il ne peut y avoir de parenté inadmissible entre ces deux personnes. Le Gouvernement flamand arrête les conditions aux termes desquelles il y a lieu de parler de parenté inadmissible.]¹
§ 2. Le Gouvernement fixe les conditions complémentaires auxquelles doit répondre la demande de décision de subvention.
@@ -126,6 +128,8 @@
(1)<DCFL [2010-02-12/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010021206), art. 10, 007; En vigueur : 01-07-2011>
(2)<DCFL [2013-12-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122008), art. 14, 009; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 13. Le Gouvernement règle la procédure d'approbation et d'acquittement (des subventions d'investissement pour les investissement envisagés). L'acquittement peut s'opérer par avances. <DCFL 1999-03-16/40, art. 11, 003; **En vigueur :** 27-04-1999>
### CHAPITRE I. - Dispositions générales.
@@ -146,6 +150,14 @@
La garantie d'investissement peut être octroyée par le Fonds aux [¹ demandeurs]¹ qui réalisent un investissement [¹ direct ou indirect]¹ conformément au plan maître, suivant les normes physiques, techniques et qualitatives telles que fixées par le Gouvernement flamand et s'inscrivant dans la programmation. Le Gouvernement flamand arrête les conditions complémentaires et peut imposer des restrictions relatives à la garantie d'investissement. A titre de couverture de la garantie d'investissement, des contributions sont fixées sur les montants garantis, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand. A titre de couverture de la garantie d'investissement, le Fonds peut en tout temps prendre une hypothèque légale ou exiger un mandat hypothécaire pour les biens immeubles qui portent sur l'investissement, ce à concurrence d'un montant fixé par le Fonds. L'hypothèque légale est inscrite à la demande du Fonds.
[² Lors de l'octroi d'une garantie d'investissement, visée à l'alinéa trois, les emprunts alternatifs peuvent représenter au maximum 50 % du montant garanti par le Fonds par projet.
Dans l'alinéa quatre, on entend par :
1° emprunt alternatif : l'ouverture d'un crédit non subordonné accordée à la structure, et les retraits ou le prêt qui en résultent, structurée ou non à l'aide d'une ou plusieurs tranches avec un ou plusieurs créanciers, qui soit (i) est comprise dans des titres négociables, soit (ii) à la fin de la durée contractuelle de l'emprunt ou à la fin de la durée de la garantie d'investissement y afférente, a un pourcentage élevé de capital impayé sur l'emprunt ou sur une ou plusieurs tranches couvertes par la garantie d'investissement, soit (iii) représente une combinaison de (i) et (ii). Pour le calcul de ce pourcentage de capital impayé, les tranches qui sont explicitement exclues de l'avantage de la garantie et qui sont contractuellement subordonnées aux parties ou tranches garanties, sont exclues;
2° emprunt : les emprunts non subordonnés ou les autres instruments de financement non subordonnés auxquels la garantie d'investissement pour un projet a trait.]²
§ 2. Les dispositions des articles 10 à 14 inclus ne s'appliquent pas aux formes alternatives de subventions d'investissement visées au § 1er, à l'exception des dispositions des articles 10, alinéa deux, 11, § 2, alinéa deux, et 12, § 1er, alinéa trois, qui s'appliquent par analogie.
§ 3. Les dispositions des §§ 1er et 2 ne s'appliquent pas aux dossiers pour lesquels une promesse de subvention a été donnée avant l'entrée en vigueur du présent article.
@@ -154,6 +166,8 @@
(1)<DCFL [2010-02-12/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010021206), art. 6, 007; En vigueur : 01-07-2011>
(2)<DCFL [2013-12-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122008), art. 12, 009; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 7ter. [¹ Dans le cas d'un investissement en faveur d'un centre agréé de services de soins et de logement, tel que visé à l'article 37 du décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009, le Fonds peut accorder une garantie d'investissement aux investisseurs dotés d'une personnalité juridique, réalisant un investissement direct ou indirect qui s'inscrit dans la programmation et pour lequel aucune subvention d'investissement ni des formes alternatives de subventions d'investissement ne sont demandées auprès du Fonds. Le Gouvernement flamand arrête les modalités supplémentaires. Ces modalités peuvent contenir entre autres des éléments d'ordre stratégique en matière de soins, financiers, relatifs à la physique des constructions et techniques. Le Gouvernement flamand peut imposer des restrictions en ce qui concerne la garantie d'investissement. A titre de couverture de la garantie d'investissement, des contributions sont fixées sur les montants garantis, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand. A titre de couverture de la garantie d'investissement, le Fonds peut en tout temps prendre une hypothèque légale ou exiger un mandat hypothécaire pour les biens immeubles qui portent sur l'investissement, ce à concurrence d'un montant fixé par le Fonds. L'hypothèque légale est inscrite à la demande du Fonds.]¹
DROIT FUTUR
@@ -218,22 +232,6 @@
##### Article 21. Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 23 février 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Emploi et des Affaires sociales,
Mme L. DETIEGE
Le Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de Santé, de l'Aide sociale et de la Famille,
Mme W. DEMEESTER-DE MEYER
##### Article 14bis. [¹ Dans le cadre du présent décret, le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions du subventionnement et de l'attribution de garanties pour des projets pilotes adoptant des formes d'investissement indirect visé dans le présent décret.]¹
----------
2011-07-01
23 FEVRIER 1994. - Décret relatif à l'infrastructure affectée aux matiè
2010-05-26
23 FEVRIER 1994. - Décret relatif à l'infrastructure affectée aux matiè
2010-01-01
23 FEVRIER 1994. - Décret relatif à l'infrastructure affectée aux matiè
2007-01-01
23 FEVRIER 1994. - Décret relatif à l'infrastructure affectée aux matiè
1997-11-29
23 FEVRIER 1994. - Décret relatif à l'infrastructure affectée aux matiè
1997-01-01
23 FEVRIER 1994. - Décret relatif à l'infrastructure affectée aux matiè
1994-06-01
23 FEVRIER 1994. - Décret relatif à l'infrastructure affectée aux ma
version originale Texte à cette date