Historique des réformes

23 FEVRIER 1994. - Décret relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables. <Traduction> - (NOTE : art. 7ter modifié avec effet à une date indéterminée par <DCFL 2011-07-15/04, art. 2, 008; En vigueur : indéterminée >) (NOTE : art. 7ter modifié avec effet à une date indéterminée par <DCFL 2013-06-21/17, art. 75; En vigueur : indéterminée >) (NOTE : art. 6 modifié avec effet à une date indéterminée par DCFL 2016-07-15/17, art. 100; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-1996 et mise à jour au 30-12-2025)

9 versions · 1994-06-01
2015-07-25
23 FEVRIER 1994. - Décret relatif à l'infrastructure affectée aux matiè
2014-01-01
23 FEVRIER 1994. - Décret relatif à l'infrastructure affectée aux matiè
2011-07-01
23 FEVRIER 1994. - Décret relatif à l'infrastructure affectée aux matiè

Changements du 2011-07-01

@@ -70,7 +70,7 @@
<Abrogé par DCFL [2010-02-12/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010021206), art. 5, 007; En vigueur : 01-07-2011>
##### Article 8. [¹ Dans le cadre de l'application de respectivement l'article 6 ou l'article 7bis, le Fonds peut accorder des subventions d'investissement ou des formes alternatives de subventions d'investissement dans les limites des crédits budgétaires ainsi qu'accorder la garantie d'investissement à des demandeurs en provenance du secteur des structures de soins aux personnes âgées et des structures de soins à domicile préfinançant la somme totale d'un investissement sans qu'ils disposent d'une promesse de subvention ou d'un accord de principe, aux conditions suivantes :
##### Article 8. [¹ Dans le cadre de l'application de respectivement l'article 6 ou l'article 7bis, le Fonds peut accorder des subventions d'investissement ou des formes alternatives de subventions d'investissement dans les limites des crédits budgétaires ainsi qu'accorder la garantie d'investissement à des demandeurs en provenance du secteur des structures de soins aux personnes âgées et des structures de soins à domicile [² , du secteur des établissements de soins et du secteur des structures destinées à des personnes handicapées]² préfinançant la somme totale d'un investissement sans qu'ils disposent d'une promesse de subvention ou d'un accord de principe, aux conditions suivantes :
1° le projet est réalisé conformément aux normes physiques de construction, techniques et qualitatives, telles qu'arrêtées par le Gouvernement flamand;
@@ -92,10 +92,20 @@
5° un centre de services de soins et de logement, tel que visé à l'article 37 du décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009.]¹
[² Pour l'application de l'alinéa premier, les structures suivantes sont considérées comme faisant partie des établissements de soins :
1° un hôpital tel que visé aux articles 2, 3 ou 4 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnés le 10 juillet 2008;
2° une maison de repos et de soins telle que visée à l'article 170 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnés le 10 juillet 2008.
Pour l'application de l'alinéa premier, les structures telles que visées à l'article 4, § 2, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées) sont considérées comme des structures destinées à des personnes handicapées.]²
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(1)<DCFL [2010-02-12/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010021206), art. 8, 007; En vigueur : 01-07-2011>
(2)<DCFL [2011-07-15/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011071504), art. 3, 008; En vigueur : 02-12-2011>
##### Article 10. Le Gouvernement fixe par catégorie d'investissement les critères techniques, qualitatifs et de physique du bâtiment applicables aux investissements.
[A l'achat, seule la valeur vénale de l'immeuble sans le terrain, est prise en considération. [¹ Le Gouvernement flamand arrête les conditions auxquelles doit répondre un achat pour être éligible à une subvention ou à une garantie d'investissement.]¹] <DCFL [1999-03-16/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999031640), art. 10, 003; **En vigueur :** 27-04-1999>
@@ -146,10 +156,16 @@
##### Article 7ter. [¹ Dans le cas d'un investissement en faveur d'un centre agréé de services de soins et de logement, tel que visé à l'article 37 du décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009, le Fonds peut accorder une garantie d'investissement aux investisseurs dotés d'une personnalité juridique, réalisant un investissement direct ou indirect qui s'inscrit dans la programmation et pour lequel aucune subvention d'investissement ni des formes alternatives de subventions d'investissement ne sont demandées auprès du Fonds. Le Gouvernement flamand arrête les modalités supplémentaires. Ces modalités peuvent contenir entre autres des éléments d'ordre stratégique en matière de soins, financiers, relatifs à la physique des constructions et techniques. Le Gouvernement flamand peut imposer des restrictions en ce qui concerne la garantie d'investissement. A titre de couverture de la garantie d'investissement, des contributions sont fixées sur les montants garantis, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand. A titre de couverture de la garantie d'investissement, le Fonds peut en tout temps prendre une hypothèque légale ou exiger un mandat hypothécaire pour les biens immeubles qui portent sur l'investissement, ce à concurrence d'un montant fixé par le Fonds. L'hypothèque légale est inscrite à la demande du Fonds.]¹
DROIT FUTUR
Art. 7ter.[¹ Dans le cas d'un investissement en faveur d'un [² *centre agréé centre de soins de jour, d'un centre agréé de court séjour et d'un centre agréé de services de soins et de logement tel que visé aux articles 25, 30 et 37 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement*]², le Fonds peut accorder une garantie d'investissement aux investisseurs dotés d'une personnalité juridique, réalisant un investissement direct ou indirect qui s'inscrit dans la programmation et pour lequel aucune subvention d'investissement ni des formes alternatives de subventions d'investissement ne sont demandées auprès du Fonds. Le Gouvernement flamand arrête les modalités supplémentaires. Ces modalités peuvent contenir entre autres des éléments d'ordre stratégique en matière de soins, financiers, relatifs à la physique des constructions et techniques. Le Gouvernement flamand peut imposer des restrictions en ce qui concerne la garantie d'investissement. A titre de couverture de la garantie d'investissement, des contributions sont fixées sur les montants garantis, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand. A titre de couverture de la garantie d'investissement, le Fonds peut en tout temps prendre une hypothèque légale ou exiger un mandat hypothécaire pour les biens immeubles qui portent sur l'investissement, ce à concurrence d'un montant fixé par le Fonds. L'hypothèque légale est inscrite à la demande du Fonds.]¹
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(1)<DCFL [2010-02-12/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010021206), art. 7, 007; En vigueur : 01-07-2011>
(2)<DCFL [2011-07-15/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011071504), art. 2, 008; En vigueur : indéterminée >
##### Article 9. (Abrogé) <DCFL 2006-06-02/66, art. 22, 004; **En vigueur :** 01-01-2007>
### CHAPITRE III. - Conditions et procédure d'intervention.
2010-05-26
23 FEVRIER 1994. - Décret relatif à l'infrastructure affectée aux matiè
2010-01-01
23 FEVRIER 1994. - Décret relatif à l'infrastructure affectée aux matiè
2007-01-01
23 FEVRIER 1994. - Décret relatif à l'infrastructure affectée aux matiè
1997-11-29
23 FEVRIER 1994. - Décret relatif à l'infrastructure affectée aux matiè
1997-01-01
23 FEVRIER 1994. - Décret relatif à l'infrastructure affectée aux matiè
1994-06-01
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