Historique des réformes
23 FEVRIER 1994. - Décret relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables. <Traduction> - (NOTE : art. 7ter modifié avec effet à une date indéterminée par <DCFL 2011-07-15/04, art. 2, 008; En vigueur : indéterminée >) (NOTE : art. 7ter modifié avec effet à une date indéterminée par <DCFL 2013-06-21/17, art. 75; En vigueur : indéterminée >) (NOTE : art. 6 modifié avec effet à une date indéterminée par DCFL 2016-07-15/17, art. 100; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-1996 et mise à jour au 30-12-2025)
9 versions
· 1994-06-01
2015-07-25
23 FEVRIER 1994. - Décret relatif à l'infrastructure affectée aux matiè
2014-01-01
23 FEVRIER 1994. - Décret relatif à l'infrastructure affectée aux matiè
2011-07-01
23 FEVRIER 1994. - Décret relatif à l'infrastructure affectée aux matiè
2010-05-26
23 FEVRIER 1994. - Décret relatif à l'infrastructure affectée aux matiè
2010-01-01
23 FEVRIER 1994. - Décret relatif à l'infrastructure affectée aux matiè
2007-01-01
23 FEVRIER 1994. - Décret relatif à l'infrastructure affectée aux matiè
Changements du 2007-01-01
@@ -2,13 +2,13 @@
##### Article 2. Pour l'application du présent décret on entend par :
1° intiateur : la personne morale organisant des prestations de services et de soins dans le cadre des matières personnalisables visées à l'article 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
1° intiateur : la personne morale organisant des prestations de services et de soins dans le cadre des matières personnalisables (...); <DCFL 2006-06-02/66, art. 17, 1°, 004; **En vigueur :** 01-01-2007>
2° investissement : les dépenses engagées pour les travaux de construction, d'extension et de transformation, l'acquisition, l'équipement ou l'appareillage par des initiateurs, à l'exception de l'achat de terrains;
3° programmation : le planning relatif aux structures sur la base de critères géographiques, démographiques ou autres. Ces critères font l'objet de réglementations par catégorie d'investissements;
4° Fonds : le Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux matières personnalisables, visé à l'article 4;
4° (Fonds : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " créée par le décret portant transformation du " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " en agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables;) <DCFL 2006-06-02/66, art. 17, 2°, 004; **En vigueur :** 01-01-2007>
5° subvention d'investissement : la subvention accordée (...) en tant qu'intervention dans le coût ou le financement de l'investissement par un initiateur, conformément aux dispositions du présent décret; <DCFL 1999-03-16/40, art. 2, 003; **En vigueur :** 27-04-1999>
@@ -34,73 +34,37 @@
(16° crédit-bail : un contrat non résiliable par lequel un financier se charge, sur proposition de l'initiateur et à un prix déterminé, de la construction neuve, de l'extension ou de la transformation d'un bien immeuble sur un terrain qui est la propriété de l'initiateur et sur lequel est constitué un droit de superficie pour la durée du contrat, impliquant l'obligation de donner à l'initiateur le droit d'usage de la construction neuve, de l'extension ou de la transformation pour la durée du contrat, le droit de superficie s'éteignant au terme du contrat, de sorte que l'initiateur devient propriétaire du bien immeuble sans indemnité supplémentaire;) <DCFL 1999-03-16/40, art. 2, 003; **En vigueur :** 27-04-1999>
(17° financier : une banque, une banque d'épargne, un établissement public de crédit ou une société de leasing.) <DCFL 1999-03-16/40, art. 2, 003; **En vigueur :** 27-04-1999>
(17° financier : une banque, une banque d'épargne, un établissement public de crédit ou une société de leasing;) <DCFL 1999-03-16/40, art. 2, 003; **En vigueur :** 27-04-1999>
(18° matières personnalisables : les matières personnalisables telles que définies dans le décret portant transformation du " Vlaams Infrastructuurfonds voor persoonsgebonden Aangelegenheden " en agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables.) <DCFL 2006-06-02/66, art. 17, 3°, 004; **En vigueur :** 01-01-2007>
##### Article 11. (§ 1er. Le Gouvernement ne peut approuver le plan maître et accorder une promesse de subvention que si les investissements envisagés cadrent avec la programmation. La somme totale de toutes les promesses de subvention ne peut être supérieure par secteur au montant à affecter aux investissements, inscrit au budget par secteur, diminué des crédits d'engagement prévus pour les dossiers visés à l'article 20, § 1er, du présent décret.
Toute promesse de subvention approuvée fera l'objet d'un engagement à charge des crédits d'engagements du secteur dont question du budget des dépenses du "Vlaams Infrastructuurfonds voor persoonsgebonden aangelegenheden" (Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables), avant que la notification soit envoyée.) <DCFL 1996-12-20/37, art. 10, 002; **En vigueur :** 01-01-1997>
Toute promesse de subvention approuvée fera l'objet d'un engagement à charge des crédits d'engagements du secteur dont question du budget des dépenses du " (Fonds) " (Fonds), avant que la notification soit envoyée.) <DCFL 1996-12-20/37, art. 10, 002; **En vigueur :** 01-01-1997> <DCFL 2006-06-02/66, art. 23, , § 1er, 1°, 004; **En vigueur :** 01-01-2007>
§ 2. Le Gouvernement arrête les conditions complémentaires auxquelles doit répondre une demande de promesse de subvention.
(Le Gouvernement peut créer, par secteur ou pour un ou plusieurs secteurs qu'il désigne, une commission consultative chargée de formuler ses avis sur le plan marâtre proposé ou sur des parties de ce plan. Le Gouvernement peut, pour la composition de ces commissions consultatives, faire appel à des personnes qui ne font pas partie du personnel du ministère de la Communauté flamande ou des organismes visés à l'article 7, premier alinéa. Les frais de fonctionnement des commissions consultatives et les émoluments de leurs membres sont à charge du Fonds ou des organismes susvisés, selon le cas. Le Gouvernement règle la compétence, la composition et le fonctionnement des commissions consultatives.) <DCFL 1999-03-16/40, art. 9, 003; **En vigueur :** 29-11-1997>
(Le Gouvernement peut créer, par secteur ou pour un ou plusieurs secteurs qu'il désigne, une commission consultative chargée de formuler ses avis sur le plan maître proposé ou sur des parties de ce plan. Le Gouvernement peut, pour la composition de ces commissions consultatives, faire appel à des personnes qui ne font pas partie du personnel de l'administration flamande. Le Gouvernement règle la compétence, la composition et le fonctionnement des commissions consultatives. Le Gouvernement établit en outre les règles de la prise en charge des frais de fonctionnement des commissions consultatives et des émoluments de leurs membres. Il peut imputer les frais et les émoluments au Fonds ou de l'agence fonctionnellement compétent pour le secteur ou les secteurs.) <DCFL 2006-06-02/66, art. 23, § 1er, 2°, 004; **En vigueur :** 01-01-2007>
§ 3. La promesse de subvention est valable pendant deux ans.
##### Article 4. § 1. Il est créé un organisme public, le Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables.
##### Article 4. (Abrogé) <DCFL 2006-06-02/66, art. 18, 004; **En vigueur :** 01-01-2007>
§ 2. Le Fonds possède la personnalité civile et est classé parmi les organismes de la catégorie A prévus à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
§ 3. Par dérogation aux dispositions du § 2, le Gouvernement peut arrêter des règles générales et particulières portant sur la forme et le contenu du budget, la production des comptes et le régime de comptabilité.
(§ 4. Par dérogation aux dispositions du décret en vigueur contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande et par dérogation aux dispositions du § 2 :
1° les divers postes de dépenses, à l'exception des dépenses de fonctionnement, peuvent contenir des crédits non limitatifs. Ces crédits sont limités, dans leur totalité, aux recettes annuelles, en ce compris les encaisses transférées;
2° le Gouvernement peut effectuer des virements entre les autorisations d'engagement et les crédits de liquidation tels que prévus au budget du Fonds.) <DCFL 1999-03-16/40, art. 3, 003; **En vigueur :** 27-04-1999>
##### Article 5. (...) 1° Le Fonds a pour mission d'accorder à un initiateur des subventions d'investissement et des garanties d'investissement dans les limites des autorisations spécifiées prévues par le décret sur le budget. <DCFL 1999-03-16/40, art. 4, 003; **En vigueur :** 27-04-1999>
2° Le Fonds prend à sa charge l'entretien incombant au propriétaire, les travaux de construction et de transformation et les frais d'équipement et d'appareillage à charge des hôpitaux psychiatriques publics à Geel et à Rekem et des établissements communautaires pour l'assistance spéciale à la jeunesse " De Kempen " dont le siège est établi à Mol et " De Zande " dont le siège est établi à Ruiselede.
(3° Le Fonds intervient à titre de subvention d'investissement dans les Fais de crédit-bail pour la construction, l'extension et la transformation de structures pour personnes âgées et de structures dans le secteur des soins de santé préventifs et ambulatoires. Cette subvention et les subventions visées au 1° ne sont pas cumulables.) <DCFL 1999-03-16/40, art. 4, 003; **En vigueur :** 27-04-1999>
4° Le Fonds prend à sa charge l'entretien incombant au propriétaire, les travaux de transformation et les frais de premier équipement du " Centrum voor Opleiding en Vervolmaking van de Kaderleden " à Overijse.
5° Le Fonds peut désigner des conseillers extérieurs s'il le juge nécessaire pour l'accomplissement de ses missions.
##### Article 5. (Abrogé) <DCFL 2006-06-02/66, art. 18, 004; **En vigueur :** 01-01-2007>
##### Article 6. § 1. Le Gouvernement détermine les secteurs pouvant bénéficier d'une subvention d'investissement ainsi que ses modalités d'octroi et d'acquittement. Il fixe la subvention d'investissement par catégorie d'investissement. Les hôpitaux universitaires peuvent bénéficier de subventions d'investissement spécifiques.
§ 2. L'octroi de la garantie d'investissement est tributaire du fait que l'initiateur ait obtenu une décision de subvention. La garantie d'investissement couvre un montant s'élevant aux 2/3 de la subvention d'investissement. Le Gouvernement arrête les modalités d'octroi complémentaires de la garantie d'investissement ainsi que le mode de paiement des cotisations sur les sommes garanties couvrant la garantie d'investissement.
(§ 3. Le Gouvernement fixe les conditions et les modalités de l'intervention du Fonds dans les fiais de crédit-bail pour la construction, l'extension et la transformation de structures pour personnes âgées et de structures dans le secteur des soins de santé préventifs et ambulatoires. Le Gouvernement détermine également le montant de cette intervention.) <DCFL 1999-03-16/40, art. 5, 003; **En vigueur :** 27-04-1999>
(§ 3. Le Gouvernement fixe les conditions et les modalités de l'intervention du Fonds dans les fiais de crédit-bail pour la construction, l'extension et la transformation de structures pour personnes âgées et de structures dans le secteur des soins de santé préventifs et ambulatoires (ainsi que les structures du secteur de l'accueil de jour d'enfants et les structures d'intégration sociales de personnes handicapées). Le Gouvernement détermine également le montant de cette intervention.) <DCFL 1999-03-16/40, art. 5, 003; **En vigueur :** 27-04-1999> <DCFL 2006-06-02/66, art. 19, 004; **En vigueur :** 01-01-2007>
##### Article 7. Par dérogation aux dispositions de l'(article 5, 1°), l'organisme " Kind en Gezin ", institué par le décret du 29 mai 1984 et le Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées, créé par le décret du 27 juin 1990, sont chargés d'octroyer de subventions d'investissement, pour des catégories d'investissements bien déterminées, conformément aux dispositions du présent décret. Ces organismes ne sont pas habilités à accorder des garanties d'investissement. <DCFL 1999-03-16/40, art. 6, 003; **En vigueur :** 27-04-1999>
##### Article 7. (Alinéa 1er abrogé) <DCFL 2006-06-02/66, art. 20, 004; **En vigueur :** 01-01-2007>
(Les organismes mentionnés à l'alinéa précédent interviennent à titre de subvention d'investissement dans les frais de crédit-bail pour la construction, l'extension et la transformation de structures dans le secteur de l'accueil d'enfants et de structures pour l'intégration sociale de personnes handicapées. Cette subvention et les subventions visées au 1° ne sont pas cumulables. L'article 6, § 3 est d'application conforme.) <DCFL 1999-03-16/40, art. 6, 003; **En vigueur :** 27-04-1999>
(Alinéa 2 abrogé) <DCFL 2006-06-02/66, art. 20, 004; **En vigueur :** 01-01-2007>
(Par dérogation à l'article 5, § 1er des décrets relatifs aux structures pour personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991, l'Institut national des Invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre peut obtenir des subventions, à charge du Fonds, pour la construction, l'extension, la transformation et l'aménagement d'une maison de repos ou pour l'acquisition d'immeubles destinés à être aménagés en maison de repos ou à titre d'intervention dans les frais de crédit-bail pour la construction, l'extension et la transformation d'une maison de repos. Les deux subventions ne sont pas cumulables.) <DCFL 1999-03-16/40, art. 6, 003; **En vigueur :** 27-04-1999>
##### Article 8. § 1er. Le Fonds dispose des avoirs propres suivants :
1° les dotations de base annuelles allouées par la Communauté flamande pour l'accomplissement de ses missions et pour son propre fonctionnement;
2° les versements d'une cotisation sur les sommes garanties;
(3° les recettes concernant des terrains ou immeubles dont l'entretien incombant au propriétaire fut confié au Fonds, ainsi que le produit de la vente de ces terrains ou immeubles;) <DCFL 1999-03-16/40, art. 7, 003; **En vigueur :** 27-04-1999>
4° toutes les recettes découlant de la récupération des interventions, subventions d'investissement ou garanties d'investissement octroyées par le Fonds flamand de construction d'institutions hospitalières et médico-sociales;
5° les donations éventuelles au Fonds;
6° les soldes des caisse des années précédentes.
(7° toutes recettes provenant de publications et de services prestes par le Fonds à des tiers moyennant paiement;
8° recettes variables.) <DCFL 1999-03-16/40, art. 7, 003; **En vigueur :** 27-04-1999>
§ 2. Un compte est ouvert dans la comptabilité du Fonds au titre d'un fonds de réserve.
Le Gouvernement fixe les modalités d'alimentation du fonds de réserve, son patrimoine maximum et ses conditions d'affectation.
##### Article 8. (Abrogé) <DCFL 2006-06-02/66, art. 21, 004; **En vigueur :** 01-01-2007>
##### Article 10. Le Gouvernement fixe par catégorie d'investissement les critères techniques, qualitatifs et de physique du bâtiment applicables aux investissements.
@@ -138,15 +102,11 @@
A titre de couverture de la garantie d'investissement, le Fonds peut en tout temps prendre une hypothèque légale ou exiger un mandat hypothécaire pour les biens immeubles qui portent sur l'investissement, ce à concurrence d'un montant fixé par le Fonds. L'hypothèque légale est inscrite à la demande du Fonds.
##### Article 9. § 1. Le Gouvernement fixe les modalités de la direction et de la gestion financière du Fonds.
§ 2. Le Gouvernement confie à un fonctionnaire général du Ministère de la Communauté flamande la gestion journalière du Fonds. Il porte le titre d'administrateur général du Fonds.
Pour l'accomplissement de cette mission, le Fonds peut faire appel aux fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande.
##### Article 9. (Abrogé) <DCFL 2006-06-02/66, art. 22, 004; **En vigueur :** 01-01-2007>
### CHAPITRE III. - Conditions et procédure d'intervention.
##### Article 14. Le Gouvernement communique annuellement au Conseil flamand l'inventaire de toutes les promesses de subvention et décisions de subvention ainsi que les engagements financiers.
##### Article 14. Le Gouvernement communique annuellement au (Parlement flamand) l'inventaire de toutes les promesses de subvention et décisions de subvention ainsi que les engagements financiers. <DCFL 2006-06-02/66, art. 23, § 2, 004; **En vigueur :** 01-01-2007>
### CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales.
1997-11-29
23 FEVRIER 1994. - Décret relatif à l'infrastructure affectée aux matiè
1997-01-01
23 FEVRIER 1994. - Décret relatif à l'infrastructure affectée aux matiè
1994-06-01
23 FEVRIER 1994. - Décret relatif à l'infrastructure affectée aux ma
version originale
Texte à cette date