Historique des réformes

23 FEVRIER 1994. - Décret relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables. <Traduction> - (NOTE : art. 7ter modifié avec effet à une date indéterminée par <DCFL 2011-07-15/04, art. 2, 008; En vigueur : indéterminée >) (NOTE : art. 7ter modifié avec effet à une date indéterminée par <DCFL 2013-06-21/17, art. 75; En vigueur : indéterminée >) (NOTE : art. 6 modifié avec effet à une date indéterminée par DCFL 2016-07-15/17, art. 100; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-1996 et mise à jour au 30-12-2025)

9 versions · 1994-06-01
2015-07-25
23 FEVRIER 1994. - Décret relatif à l'infrastructure affectée aux matiè
2014-01-01
23 FEVRIER 1994. - Décret relatif à l'infrastructure affectée aux matiè
2011-07-01
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2010-05-26
23 FEVRIER 1994. - Décret relatif à l'infrastructure affectée aux matiè
2010-01-01
23 FEVRIER 1994. - Décret relatif à l'infrastructure affectée aux matiè

Changements du 2010-01-01

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(§ 3. Le Gouvernement fixe les conditions et les modalités de l'intervention du Fonds dans les fiais de crédit-bail pour la construction, l'extension et la transformation de structures pour personnes âgées et de structures dans le secteur des soins de santé préventifs et ambulatoires (ainsi que les structures du secteur de l'accueil de jour d'enfants et les structures d'intégration sociales de personnes handicapées). Le Gouvernement détermine également le montant de cette intervention.) <DCFL 1999-03-16/40, art. 5, 003; **En vigueur :** 27-04-1999> <DCFL 2006-06-02/66, art. 19, 004; **En vigueur :** 01-01-2007>
##### Article 7. (Alinéa 1er abrogé) <DCFL 2006-06-02/66, art. 20, 004; **En vigueur :** 01-01-2007>
##### Article 7. [Alinéa 1er abrogé] <DCFL [2006-06-02/66](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006060266), art. 20, 004; **En vigueur :** 01-01-2007>
(Alinéa 2 abrogé) <DCFL 2006-06-02/66, art. 20, 004; **En vigueur :** 01-01-2007>
[Alinéa 2 abrogé] <DCFL [2006-06-02/66](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006060266), art. 20, 004; **En vigueur :** 01-01-2007>
(Par dérogation à l'article 5, § 1er des décrets relatifs aux structures pour personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991, l'Institut national des Invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre peut obtenir des subventions, à charge du Fonds, pour la construction, l'extension, la transformation et l'aménagement d'une maison de repos ou pour l'acquisition d'immeubles destinés à être aménagés en maison de repos ou à titre d'intervention dans les frais de crédit-bail pour la construction, l'extension et la transformation d'une maison de repos. Les deux subventions ne sont pas cumulables.) <DCFL 1999-03-16/40, art. 6, 003; **En vigueur :** 27-04-1999>
[Par dérogation à l' [¹ article 63, alinéa premier, du décret relatif aux services de soins et de logement du 13 mars 2009]¹, l'Institut national des Invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre peut obtenir des subventions, à charge du Fonds, pour la construction, l'extension, la transformation et l'aménagement [¹ d'un centre de services de soins et de logement]¹ ou pour l'acquisition d'immeubles destinés à être aménagés en [¹ centre de services de soins et de logement]¹ ou à titre d'intervention dans les frais de crédit-bail pour la construction, l'extension et la transformation [¹ d'un centre de services de soins et de logement]¹. Les deux subventions ne sont pas cumulables.] <DCFL [1999-03-16/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1999031640), art. 6, 003; **En vigueur :** 27-04-1999>
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(1)<DCFL [2009-03-13/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031352), art. 78, 006; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 8. (Abrogé) <DCFL 2006-06-02/66, art. 21, 004; **En vigueur :** 01-01-2007>
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§ 3. Les dispositions des §§ 1er et 2 ne s'appliquent pas aux dossiers pour lesquels une promesse de subvention a été donnée avant l'entrée en vigueur du présent article.
##### Article 7ter. <Inséré par DCFL 2006-06-02/40, art. 2; **En vigueur :** 07-07-2006> Dans le cas d'un investissement à une maison de repos, tel que vise à l'article 2, 6° des décrets relatifs aux structures pour personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991, le Fonds peut accorder une garantie d'investissement aux initiateurs qui réalisent un investissement qui s'inscrit dans la programmation. Sont pris en considération, outre les initiateurs tels que visés à l'article 5, § 1er, des décrets relatifs aux structures pour personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991, les initiateurs qui ont pris la forme d'une société commerciale à personnalité juridique, tels que visés à l'article 2, § 2, du Code des Sociétés du 7 mai 1999. Le Gouvernement flamand en fixe les conditions complémentaires. Ces conditions peuvent contenir notamment des éléments d'ordre stratégique en matière de soins, financier, physique de construction et technique. Le Gouvernement flamand peut imposer des restrictions en ce qui concerne la garantie d'investissement. A titre de couverture de la garantie d'investissement, des contributions sont fixées sur les montants garantis, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand.
##### Article 7ter. <Inséré par DCFL [2006-06-02/40](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006060240), art. 2; **En vigueur :** 07-07-2006> Dans le cas d'un investissement à [¹ un centre de services de soins et de logement tel que visé à l'article 37 du décret relatif aux services de soins et de logement du 13 mars 2009]¹, le Fonds peut accorder une garantie d'investissement aux initiateurs qui réalisent un investissement qui s'inscrit dans la programmation. Sont pris en considération, outre les initiateurs tels que visés à [¹ l'article 63, alinéa premier, du décret relatif aux services de soins et de logement précité]¹, les initiateurs qui ont pris la forme d'une société commerciale à personnalité juridique, tels que visés à l'article 2, § 2, du Code des Sociétés du 7 mai 1999. Le Gouvernement flamand en fixe les conditions complémentaires. Ces conditions peuvent contenir notamment des éléments d'ordre stratégique en matière de soins, financier, physique de construction et technique. Le Gouvernement flamand peut imposer des restrictions en ce qui concerne la garantie d'investissement. A titre de couverture de la garantie d'investissement, des contributions sont fixées sur les montants garantis, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand.
A titre de couverture de la garantie d'investissement, le Fonds peut en tout temps prendre une hypothèque légale ou exiger un mandat hypothécaire pour les biens immeubles qui portent sur l'investissement, ce à concurrence d'un montant fixé par le Fonds. L'hypothèque légale est inscrite à la demande du Fonds.
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(1)<DCFL [2009-03-13/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009031352), art. 79, 006; En vigueur : 01-01-2010>
##### Article 9. (Abrogé) <DCFL 2006-06-02/66, art. 22, 004; **En vigueur :** 01-01-2007>
### CHAPITRE III. - Conditions et procédure d'intervention.
##### Article 14. Le Gouvernement communique annuellement au (Parlement flamand) l'inventaire de toutes les promesses de subvention et décisions de subvention ainsi que les engagements financiers. <DCFL 2006-06-02/66, art. 23, § 2, 004; **En vigueur :** 01-01-2007>
##### Article 14. Le Gouvernement communique annuellement au (Parlement flamand) l'inventaire de toutes les promesses de subvention et décisions de subvention ainsi que les engagements financiers. <DCFL 2006-06-23/49, art. 34, 005; **En vigueur :** 30-11-2006 et confirmé par DCFL 2006-06-02/66, art. 23, § 2, 004; **En vigueur :** 01-01-2007>
### CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales.
2007-01-01
23 FEVRIER 1994. - Décret relatif à l'infrastructure affectée aux matiè
1997-11-29
23 FEVRIER 1994. - Décret relatif à l'infrastructure affectée aux matiè
1997-01-01
23 FEVRIER 1994. - Décret relatif à l'infrastructure affectée aux matiè
1994-06-01
23 FEVRIER 1994. - Décret relatif à l'infrastructure affectée aux ma
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