Historique des réformes
23 FEVRIER 1994. - Décret relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables. <Traduction> - (NOTE : art. 7ter modifié avec effet à une date indéterminée par <DCFL 2011-07-15/04, art. 2, 008; En vigueur : indéterminée >) (NOTE : art. 7ter modifié avec effet à une date indéterminée par <DCFL 2013-06-21/17, art. 75; En vigueur : indéterminée >) (NOTE : art. 6 modifié avec effet à une date indéterminée par DCFL 2016-07-15/17, art. 100; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-1996 et mise à jour au 30-12-2025)
9 versions
· 1994-06-01
2015-07-25
23 FEVRIER 1994. - Décret relatif à l'infrastructure affectée aux matiè
Changements du 2015-07-25
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[8° promesse de subvention : l'obligation contractée en vue d'accorder une subvention d'investissement à un investissement et ayant fait l'objet d'un engagement à charge du budget de l'exercice en cours;] <DCFL [1996-12-20/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1996122037), art. 9, 002; **En vigueur :** 01-01-1997>
[9° décision de subvention : la décision déterminant la partie de la promesse de subvention réservée à une phase bien définie du projet ;] <DCFL [1996-12-20/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=1996122037), art. 9, 002; **En vigueur :** 01-01-1997>
9° [² ...]²
10° [¹ projet : l'objet de l'investissement projeté, tel que décrit dans le plan maître, pour lequel une subvention d'investissement ou une garantie d'investissement est demandé;]¹
11° phase de projet : une des quatre phases au maximum d'un projet pouvant faire l'objet d'une décision de subvention; il s'agit des quatre phases suivantes : a) le gros oeuvre, b) l'équipement technique; c) la parachèvement et d) l'équipement et le mobilier;
11° [² ...]²
12° construction neuve : une nouvelle construction à destination propre, autonome et fonctionnelle dans le cadre des matières personnalisables; une construction neuve comprend toujours un gros oeuvre;
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(1)<DCFL [2010-02-12/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010021206), art. 2, 007; En vigueur : 01-07-2011>
(2)<DCFL [2015-07-03/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070303), art. 44, 010; En vigueur : 25-07-2015; voir aussi les dispositions transistoires, art 51>
##### Article 11. (§ 1er. Le Gouvernement ne peut approuver le plan maître et accorder une promesse de subvention que si les investissements envisagés cadrent avec la programmation. La somme totale de toutes les promesses de subvention ne peut être supérieure par secteur au montant à affecter aux investissements, inscrit au budget par secteur, diminué des crédits d'engagement prévus pour les dossiers visés à l'article 20, § 1er, du présent décret.
Toute promesse de subvention approuvée fera l'objet d'un engagement à charge des crédits d'engagements du secteur dont question du budget des dépenses du " (Fonds) " (Fonds), avant que la notification soit envoyée.) <DCFL 1996-12-20/37, art. 10, 002; **En vigueur :** 01-01-1997> <DCFL 2006-06-02/66, art. 23, , § 1er, 1°, 004; **En vigueur :** 01-01-2007>
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##### Article 6. § 1. Le Gouvernement détermine les secteurs pouvant bénéficier d'une subvention d'investissement ainsi que ses modalités d'octroi et d'acquittement. Il fixe la subvention d'investissement par catégorie d'investissement. Les hôpitaux universitaires peuvent bénéficier de subventions d'investissement spécifiques.
§ 2. L'octroi de la garantie d'investissement est tributaire du fait que [¹ le demandeur]¹ ait obtenu une décision de subvention. La garantie d'investissement couvre un montant s'élevant aux 2/3 de la subvention d'investissement. Le Gouvernement arrête les modalités d'octroi complémentaires de la garantie d'investissement ainsi que le mode de paiement des cotisations sur les sommes garanties couvrant la garantie d'investissement.
§ 2. [² La garantie d'investissement ne peut être accordée que si le demandeur a obtenu une promesse de subvention. Le Gouvernement arrête les conditions supplémentaires d'octroi de la garantie d'investissement et arrête le mode de paiement des contributions sur les montants garantis visant à couvrir la garantie d'investissement.]²
[¹ § 3. ...]¹
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(1)<DCFL [2010-02-12/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010021206), art. 4, 007; En vigueur : 01-07-2011>
(2)<DCFL [2015-07-03/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070303), art. 45, 010; En vigueur : 25-07-2015; voir aussi les dispositions transitoires, art 51>
##### Article 7.
<Abrogé par DCFL [2010-02-12/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010021206), art. 5, 007; En vigueur : 01-07-2011>
##### Article 8. [¹ Dans le cadre de l'application de respectivement l'article 6 ou l'article 7bis, le Fonds peut accorder des subventions d'investissement ou des formes alternatives de subventions d'investissement dans les limites des crédits budgétaires ainsi qu'accorder la garantie d'investissement à des demandeurs en provenance du secteur des structures de soins aux personnes âgées et des structures de soins à domicile [² , du secteur des établissements de soins et du secteur des structures destinées à des personnes handicapées]² [³ financement]³ la somme totale d'un investissement sans qu'ils disposent d'une promesse de subvention ou d'un accord de principe, aux conditions suivantes :
##### Article 8. [¹ Dans le cadre de l'application de respectivement l'article 6 ou l'article 7bis, le Fonds peut accorder des subventions d'investissement ou des formes alternatives de subventions d'investissement dans les limites des crédits budgétaires ainsi qu'accorder la garantie d'investissement [² à des demandeurs finançant la somme totale d'un investissement]² sans qu'ils disposent d'une promesse de subvention ou d'un accord de principe, aux conditions suivantes :
1° le projet est réalisé conformément aux normes physiques de construction, techniques et qualitatives, telles qu'arrêtées par le Gouvernement flamand;
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3° le projet repris dans les volets technique et financier du plan maître, a reçu un avis favorable d'une commission consultative compétente en la matière, visée à l'article 11, § 2, alinéa deux;
4° les demandeurs disposent de ressources financières suffisantes, requises pour le préfinancement total du projet.
Pour l'application de l'alinéa premier les structures suivantes sont considérées comme faisant partie du secteur des structures de soins aux personnes âgées et des structures de soins à domicile :
1° un centre de services local tel que visé à l'article 16 du décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009;
2° un centre de services régional tel que visé à l'article 20 du décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009;
3° un centre de soins de jour tel que visé à l'article 25 du décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009;
4° un centre de court séjour tel que visé à l'article 30 du décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009;
5° un centre de services de soins et de logement, tel que visé à l'article 37 du décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009.]¹
[² Pour l'application de l'alinéa premier, les structures suivantes sont considérées comme faisant partie des établissements de soins :
1° un hôpital tel que visé aux articles 2, 3 ou 4 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnés le 10 juillet 2008;
2° une maison de repos et de soins telle que visée à l'article 170 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnés le 10 juillet 2008.
Pour l'application de l'alinéa premier, les structures telles que visées à l'article 4, § 2, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées) sont considérées comme des structures destinées à des personnes handicapées.]²
4° les demandeurs disposent de [² l'autofinancement]² suffisante, requises pour le préfinancement total du projet.
[² ...]² ]¹
[² ...]²
[² ...]²
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(1)<DCFL [2010-02-12/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010021206), art. 8, 007; En vigueur : 01-07-2011>
(2)<DCFL [2011-07-15/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011071504), art. 3, 008; En vigueur : 02-12-2011>
(3)<DCFL [2013-12-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122008), art. 13, 009; En vigueur : 01-01-2014>
(4)<DCFL [2015-07-03/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070303), art. 47, 010; En vigueur : 25-07-2015; voir aussi les dispositions transitoires, art 51>
##### Article 10. Le Gouvernement fixe par catégorie d'investissement les critères techniques, qualitatifs et de physique du bâtiment applicables aux investissements.
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(1)<DCFL [2010-02-12/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010021206), art. 9, 007; En vigueur : 01-07-2011>
##### Article 12. § 1er. La demande de décision de subvention pour la première phase du projet de l'investissement doit être présentée dans la durée de validité de la promesse de subvention, sinon la promesse de subvention est annulée de plein droit.
Sous peine d'irrecevabilité, la demande doit être conforme au plan matière et à la promesse de subvention.
[¹ [² Le demandeur doit disposer au moins d'un droit de jouissance sur le projet en faveur duquel la demande d'une subvention d'investissement est introduite, pendant une période égalant en tout cas au minimum vingt-cinq ans pour les biens immeubles, et égalant en tout cas au minimum cinq ans pour les biens meubles. Le Gouvernement flamand peut arrêter une période plus longue.]² Lorsque le demandeur et le propriétaire ou le détenteur des droits réels sur les terrains où le projet est prévu, sont des personnes distinctes, il ne peut y avoir de parenté inadmissible entre ces deux personnes. Le Gouvernement flamand arrête les conditions aux termes desquelles il y a lieu de parler de parenté inadmissible.]¹
§ 2. Le Gouvernement fixe les conditions complémentaires auxquelles doit répondre la demande de décision de subvention.
(1)<DCFL [2010-02-12/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010021206), art. 10, 007; En vigueur : 01-07-2011>
(2)<DCFL [2013-12-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122008), art. 14, 009; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 12. [¹ Le demandeur doit disposer au moins d'un droit de jouissance sur le projet en faveur duquel la demande d'une subvention d'investissement est introduite, pendant une période égalant en tout cas au moins vingt-cinq ans pour des biens immobiliers, et en tout cas au moins cinq ans pour des biens mobiliers. Le Gouvernement flamand peut arrêter une période plus longue. Lorsque le demandeur et le propriétaire ou le détenteur des droits réels du terrain sur lequel un projet est prévu sont deux personnes différentes, il ne peut y avoir de parenté illégitime mutuelle. Le Gouvernement flamand arrête les conditions auxquelles il est question d'une parenté illégitime.]¹
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(1)<DCFL [2015-07-03/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070303), art. 49, 010; En vigueur : 25-07-2015; voir aussi les dispositions transitoires, art 51>
##### Article 13. Le Gouvernement règle la procédure d'approbation et d'acquittement (des subventions d'investissement pour les investissement envisagés). L'acquittement peut s'opérer par avances. <DCFL 1999-03-16/40, art. 11, 003; **En vigueur :** 27-04-1999>
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2° emprunt : les emprunts non subordonnés ou les autres instruments de financement non subordonnés auxquels la garantie d'investissement pour un projet a trait.]²
§ 2. Les dispositions des articles 10 à 14 inclus ne s'appliquent pas aux formes alternatives de subventions d'investissement visées au § 1er, à l'exception des dispositions des articles 10, alinéa deux, 11, § 2, alinéa deux, et 12, § 1er, alinéa trois, qui s'appliquent par analogie.
§ 2. Les dispositions des articles 10 à 14 inclus ne s'appliquent pas aux formes alternatives de subventions d'investissement visées au § 1er, à l'exception des dispositions des articles 10, alinéa deux, 11, § 2, alinéa deux, et [³ l'article 12]³, qui s'appliquent par analogie.
§ 3. Les dispositions des §§ 1er et 2 ne s'appliquent pas aux dossiers pour lesquels une promesse de subvention a été donnée avant l'entrée en vigueur du présent article.
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(2)<DCFL [2013-12-20/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122008), art. 12, 009; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 7ter. [¹ Dans le cas d'un investissement en faveur d'un centre agréé de services de soins et de logement, tel que visé à l'article 37 du décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009, le Fonds peut accorder une garantie d'investissement aux investisseurs dotés d'une personnalité juridique, réalisant un investissement direct ou indirect qui s'inscrit dans la programmation et pour lequel aucune subvention d'investissement ni des formes alternatives de subventions d'investissement ne sont demandées auprès du Fonds. Le Gouvernement flamand arrête les modalités supplémentaires. Ces modalités peuvent contenir entre autres des éléments d'ordre stratégique en matière de soins, financiers, relatifs à la physique des constructions et techniques. Le Gouvernement flamand peut imposer des restrictions en ce qui concerne la garantie d'investissement. A titre de couverture de la garantie d'investissement, des contributions sont fixées sur les montants garantis, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand. A titre de couverture de la garantie d'investissement, le Fonds peut en tout temps prendre une hypothèque légale ou exiger un mandat hypothécaire pour les biens immeubles qui portent sur l'investissement, ce à concurrence d'un montant fixé par le Fonds. L'hypothèque légale est inscrite à la demande du Fonds.]¹
DROIT FUTUR
Art. 7ter.[¹ Dans le cas d'un investissement en faveur d'un [² *centre agréé centre de soins de jour, d'un centre agréé de court séjour et d'un centre agréé de services de soins et de logement tel que visé aux articles 25, 30 et 37 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement*]², le Fonds peut accorder une garantie d'investissement aux investisseurs dotés d'une personnalité juridique, réalisant un investissement direct ou indirect qui s'inscrit dans la programmation et pour lequel aucune subvention d'investissement ni des formes alternatives de subventions d'investissement ne sont demandées auprès du Fonds. Le Gouvernement flamand arrête les modalités supplémentaires. Ces modalités peuvent contenir entre autres des éléments d'ordre stratégique en matière de soins, financiers, relatifs à la physique des constructions et techniques. Le Gouvernement flamand peut imposer des restrictions en ce qui concerne la garantie d'investissement. A titre de couverture de la garantie d'investissement, des contributions sont fixées sur les montants garantis, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand. A titre de couverture de la garantie d'investissement, le Fonds peut en tout temps prendre une hypothèque légale ou exiger un mandat hypothécaire pour les biens immeubles qui portent sur l'investissement, ce à concurrence d'un montant fixé par le Fonds. L'hypothèque légale est inscrite à la demande du Fonds.]¹
(1)<DCFL [2010-02-12/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010021206), art. 7, 007; En vigueur : 01-07-2011>
(2)<DCFL [2011-07-15/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011071504), art. 2, 008; En vigueur : indéterminée >
(3)<DCFL [2015-07-03/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070303), art. 46, 010; En vigueur : 25-07-2015; voir aussi les dispositions transitoires, art 51>
##### Article 7ter. [¹ Le Fonds peut accorder une garantie d'investissement aux demandeurs réalisant un investissement qui s'inscrit dans la programmation et pour lequel aucune subvention d'investissement ni des formes alternatives de subventions d'investissement ne sont demandées auprès du Fonds. Le Gouvernement flamand arrête les modalités supplémentaires. Ces conditions peuvent être différentes selon le secteur et peuvent contenir notamment des éléments d'ordre stratégique en matière de soins, financiers, relatifs à la physique de construction et techniques. Le Gouvernement flamand peut imposer des restrictions en ce qui concerne la garantie d'investissement. A titre de couverture de la garantie d'investissement, des contributions sont fixées sur les montants garantis, aux conditions fixées par le Gouvernement flamand. A titre de couverture de la garantie d'investissement, le Fonds peut en tout temps prendre une hypothèque légale ou exiger un mandat hypothécaire pour les biens immeubles qui portent sur l'investissement, ce à concurrence d'un montant fixé par le Fonds. L'hypothèque légale est inscrite à la demande du Fonds.]¹
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(1)<DCFL [2015-07-03/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070303), art. 43, 010; En vigueur : 25-07-2015; voir aussi les dispositions transitoires, art 51>
##### Article 9. (Abrogé) <DCFL 2006-06-02/66, art. 22, 004; **En vigueur :** 01-01-2007>
### CHAPITRE III. - Conditions et procédure d'intervention.
##### Article 14. Le Gouvernement communique annuellement au (Parlement flamand) l'inventaire de toutes les promesses de subvention et décisions de subvention ainsi que les engagements financiers. <DCFL 2006-06-23/49, art. 34, 005; **En vigueur :** 30-11-2006 et confirmé par DCFL 2006-06-02/66, art. 23, § 2, 004; **En vigueur :** 01-01-2007>
##### Article 14. Le Gouvernement communique annuellement au (Parlement flamand) l'inventaire de toutes les promesses de subvention [¹ ...]¹ ainsi que les engagements financiers. <DCFL 2006-06-23/49, art. 34, 005; **En vigueur :** 30-11-2006 et confirmé par DCFL 2006-06-02/66, art. 23, § 2, 004; **En vigueur :** 01-01-2007>
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(1)<DCFL [2015-07-03/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070303), art. 50, 010; En vigueur : 25-07-2015; voir aussi les dispositions transitoires, art 51>
### CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales.
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(1)<Inséré par DCFL [2010-02-12/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010021206), art. 11, 007; En vigueur : 01-07-2011>
### CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales.
##### Article 8/1.. 8/1. [¹ Le montant total des garanties d'investissement pouvant être accordées conformément aux articles 7ter et 8, est arrêté annuellement dans le décret fixant ou ajustant le budget général des dépenses de la Communauté flamande.]¹
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(1)<Inséré par DCFL [2015-07-03/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015070303), art. 48, 010; En vigueur : 25-07-2015; voir aussi les dispositions transitoires, art 51>
### CHAPITRE III. - Conditions et procédure d'intervention.
### CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales.
2014-01-01
23 FEVRIER 1994. - Décret relatif à l'infrastructure affectée aux matiè
2011-07-01
23 FEVRIER 1994. - Décret relatif à l'infrastructure affectée aux matiè
2010-05-26
23 FEVRIER 1994. - Décret relatif à l'infrastructure affectée aux matiè
2010-01-01
23 FEVRIER 1994. - Décret relatif à l'infrastructure affectée aux matiè
2007-01-01
23 FEVRIER 1994. - Décret relatif à l'infrastructure affectée aux matiè
1997-11-29
23 FEVRIER 1994. - Décret relatif à l'infrastructure affectée aux matiè
1997-01-01
23 FEVRIER 1994. - Décret relatif à l'infrastructure affectée aux matiè
1994-06-01
23 FEVRIER 1994. - Décret relatif à l'infrastructure affectée aux ma
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