5 AVRIL 1995. - Décret contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. (Cité comme : DABM) <TRADUCTION> (NOTE : art. 16.1.1. et 16.4.19 modifiés avec effet à une date indéterminée par DCFL 2016-07-15/08, art. 28 et 29; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-06-1995 et mise à jour au 30-12-2025)

Type Décret
Publication 1995-06-03
Dernière mise à jour 2025-10-01
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 1110
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Article 6.3.1. [¹ La convention environnementale détermine les modalités de contrôle quant au respect de ses dispositions.

En cas d'infraction aux dispositions d'une convention environnementale, quiconque est lié par la convention peut requérir des mesures coercitives en nature ou équivalentes contre le contrevenant.]¹


(1)2012-11-16/04, art. 15, 036; En vigueur : 01-01-2013>

Article 6.3.2. [¹ L'organisation soumet un rapport annuel sur l'exécution de la convention environnementale. Tous les deux ans, le Gouvernement flamand présente un rapport au Parlement flamand sur l'exécution de la convention environnementale.

La forme et les conditions qui doivent être respectées par rapport à ce rapport sont déterminées par le Gouvernement flamand.]¹


(1)2012-11-16/04, art. 16, 036; En vigueur : 01-01-2013>

Article 15.4.2. 2007-12-21/80, art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007> Lorsqu'un seul et même dommage ou une menace immédiate sont causés par de multiples parties, ces dernières sont solidairement tenues de supporter les coûts.

TITRE XI. - Conseils stratégiques.

CHAPITRE III. - [¹ Instance compétente]¹


(1)2019-03-22/09, art. 9, 067; En vigueur : 22-04-2019>

Section II. - [¹ Tâches]¹


(1)2019-03-22/09, art. 1, 067; En vigueur : 22-04-2019>

Article 15.8.10. 2007-12-21/80, art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007> Lorsque plusieurs cas de dommage environnemental se sont produits de telle manière que l'instance compétente ne peut faire en sorte que les mesures de réparation [¹ mesures de confinement et]¹ nécessaires soient prises simultanément, l'instance compétente est habilitée à décider quel dommage environnemental doit être réparé en premier.

En prenant cette décision, l'instance compétente tient entre autres compte de la nature, de l'ampleur, de la gravité des du dommage environnemental et de la possibilité de régénération naturelle. Les risques pour la santé humaine sont également pris en compte.


(1)2015-12-18/24, art. 38, 048; En vigueur : 08-01-2016>

Section 1bis. [¹ - Dérogations applicables par anticipation de la mise en oeuvre, d'ici 2020, d'une convention internationale sur l'application d'un mécanisme de marché mondial]¹


(1)2016-11-18/11, art. 3, 051; En vigueur : 23-12-2016>

CHAPITRE II. - Actions préventives. 2007-12-21/80 , art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007>

CHAPITRE III. - Actions de réparation. 2007-12-21/80 , art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007>

Section 1re. [¹ Disposition générale]¹


(1)2014-02-14/27, art. 21, 041; En vigueur : 06-05-2014>

CHAPITRE Ier. - [¹ Dispositions introductives]¹


(1)2019-03-22/09, art. 3, 067; En vigueur : 22-04-2019>

CHAPITRE III. - [¹ Instance compétente]¹


(1)2019-03-22/09, art. 9, 067; En vigueur : 22-04-2019>

CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

Section Ire.

2021-02-26/18, art. 3, 075; En vigueur : 01-04-2021>

Section Ire. - Obligations de base. 2007-12-21/80 , art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007>

A.

2010-12-23/39, art. 61, 3°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

[¹ Sous-section III]¹. (ancien C devient Sous-section III) Fonctionnement. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>


(1)2010-12-23/39, art. 61, 5°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

Sous-section II. - Réparation de dommage au sol. 2007-12-21/80 , art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007>

[¹ Sous-section Ier]¹. (ancien Sous-section II devient Sous-section Ier) - Dispositions de base. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>


(1)2010-12-23/39, art. 61, 7°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

[¹ Sous-section III]¹. (ancien Sous-section IV devient Sous-section III) - Imposition d'une amende administrative exclusive. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>


(1)2010-12-23/39, art. 61, 9°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

A.

2010-12-23/39, art. 61, 3°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

A.

2010-12-23/39, art. 61, 11°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

[¹ Sous-section II]¹. (ancien B devient Sous-section II.) Composition. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>


(1)2010-12-23/39, art. 61, 4°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

F.

2010-12-23/39, art. 61, 16°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

Section II. [¹ - Mesures administratives et astreinte administrative]¹


(1)2018-06-08/08, art. 14, 062; En vigueur : 12-07-2018>

Sous-section II. [¹ - Procédure d'imposition de mesures administratives et d'astreintes administratives]¹


(1)2018-06-08/08, art. 19, 062; En vigueur : 12-07-2018>

Sous-section V. [¹ - Recours contre mesures administratives ou contre l'astreinte administrative]¹


(1)2013-11-22/36, art. 22, 039; En vigueur : 31-01-2014>

Section IV. [¹ Les Amendes administratives]¹


(1)2010-12-23/39, art. 61, 6°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

Section V. - (ancien Sous-section V) - [² Recours auprès du collège de maintien]². 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>


(1)2010-12-23/39, art. 61, 10°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

(2)2014-04-25/I9, art. 137, 043; En vigueur : 01-03-2018>

ANNEXES.

Article 16.1.3. [¹ § 1er. Lors du calcul des délais, le " dies a quo ", le jour de l'acte, qui est pris en compte pour le calcul du délai, n'est pas compris dans le délai [² ...]². Le " dies ad quem ", la date à laquelle le délai arrive à son terme, est toujours compris dans le délai [² ...]².

Si la date d'échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié, elle est reportée au premier jour ouvrable suivant.

Les délais sont calculés en jours calendaires [² ...]².

§ 2. Lorsqu'un délai est calculé sur la base d'une communication écrite et lorsque celle-ci est faite par une lettre recommandée [² sans]² récépissé, le délai prend cours le troisième jour ouvrable suivant le jour de l'envoi.

[² Lorsqu'un délai est calculé sur la base d'une communication écrite et que celle-ci est faite par lettre recommandée avec récépissé, le délai prend cours le premier jour suivant celui de la présentation de la lettre au domicile du destinataire ou, le cas échéant, à sa résidence ou à son domicile élu.]²

Lorsqu'un délai est calculé sur la base d'une communication écrite et lorsque celle-ci est faite par remise contre récépissé, le délai prend cours le jour suivant le jour de la remise.

§ 3. Lorsqu'une communication écrite est imposée dans un certain délai, [² ce délai]² vaut pour l'envoi ou la remise [² ...]².

§ 4. Lorsqu'aucune exigence formelle n'est imposée pour la communication écrite, un envoi par lettre non recommandée est autorisé. En cas de contestation éventuelle sur la date de l'envoi, la charge de la preuve repose sur l'expéditeur.]¹

[² § 5. Le cachet de la poste fait foi de la date d'envoi.]²

[² § 6. Le Gouvernement flamand peut déroger au présent article par une disposition contraire expresse.]²


(1)2013-11-22/36, art. 3, 039; En vigueur : 31-01-2014>

(2)2018-06-08/08, art. 4, 062; En vigueur : 12-07-2018>

Article 16.3.7bis. [¹ Les surveillants provinciaux peuvent exercer la surveillance dans leur propre province, ou dans une autre province, à condition qu'ils aient obtenu l'autorisation à cet effet de la députation de cette autre province.]¹


(1)2013-11-22/36, art. 6, 039; En vigueur : 31-01-2014>

CHAPITRE IX. - Sûretés financières. 2007-12-21/80 , art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007>

Article 16.4.8bis. [¹ § 1er. Des mesures administratives ne peuvent plus être imposées après l'expiration d'un délai de cinq ans suivant la clôture, par un surveillant, d'un rapport de constatation ou d'un procès-verbal pour l'infraction environnementale ou le délit environnemental, sous réserve de l'application du paragraphe 2.

Des mesures administratives ne peuvent plus être imposées plus de vingt ans après la commission de l'infraction environnementale ou du délit environnemental.

§ 2. Les délais de prescription visés au paragraphe 1er sont suspendus durant le délai d'exécution de la mesure administrative imposée pour l'infraction en question. Si, dans le cadre d'une décision de mesures administratives, plusieurs mesures assorties de délais d'exécution différents ont été imposées, le délai de prescription est suspendu pendant un délai correspondant au délai d'exécution le plus long.

Les délais de prescription visés au paragraphe 1er sont suspendus durant le délai pendant lequel les mesures administratives font l'objet d'un recours auprès du ministre, tel que visé à l'article 16.4.17, ainsi que durant le délai pendant lequel une décision du ministre telle que visée à l'article 16.4.17 fait l'objet d'une procédure devant le Conseil d'Etat.]¹


(1)2018-06-08/08, art. 18, 062; En vigueur : 12-07-2018>

Section IV. - Exceptions. 2007-12-21/80 , art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007>

CHAPITRE II. [¹ - Politique de maintien de l'environnement]¹


(1)2021-02-26/18, art. 2, 075; En vigueur : 01-04-2021>

CHAPITRE III. - Surveillance. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

Article 16.4.18bis.

2018-06-08/08, art. 26, 062; En vigueur : 12-07-2018>

Article 16.4.18ter. [¹ [² ...]².

[² ...]².

[² ...]².

[² ...]².

Dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur de la présente disposition relative à l'astreinte administrative, le Gouvernement flamand soumet au Parlement flamand un rapport concernant la manière dont l'astreinte administrative est appliquée, et fait éventuellement les propositions nécessaires d'adaptation de cette disposition.]¹


(1)2013-11-22/36, art. 27, 039; En vigueur : 31-01-2014>

(2)2018-06-08/08, art. 27, 062; En vigueur : 12-07-2018>

Article 16.4.18quater.

2018-06-08/08, art. 28, 062; En vigueur : 12-07-2018>

Section Ire. - Surveillants. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

Sous-section Ire. - Dispositions générales. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

A.

2010-12-23/39, art. 61, 3°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

[¹ Sous-section III]¹. (ancien C devient Sous-section III) Fonctionnement. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>


(1)2010-12-23/39, art. 61, 5°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

[¹ Sous-section Ier]¹. (ancien Sous-section II devient Sous-section Ier) - Dispositions de base. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>


(1)2010-12-23/39, art. 61, 7°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

[¹ Sous-section Ier]¹. (ancien Sous-section II devient Sous-section Ier) - Dispositions de base. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>


(1)2010-12-23/39, art. 61, 7°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

F.

2010-12-23/39, art. 61, 16°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

CHAPITRE IX. - Sûretés financières. 2007-12-21/80 , art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007>

Article 16.5.2bis. [¹ En dérogation à l'article 16.5.2, le fonctionnaire, visé à l'article 16.5.2, § 1er, peut décider de renoncer au recouvrement des montants et frais, visés à l'article 16.5.1, § 1er, alinéa deux, si les frais de recouvrement sont supérieurs au montant à recouvrer ou s'il ne peut être constaté qui est le contrevenant.]¹


(1)2013-11-22/36, art. 38, 039; En vigueur : 31-01-2014>

Section IV. [¹ Les Amendes administratives]¹


(1)2010-12-23/39, art. 61, 6°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

Sous-section IIbis. [¹ - Surveillants provinciaux]¹


(1)2013-11-22/36, art. 5, 039; En vigueur : 31-01-2014>

Sous-section III. - Surveillants régionaux. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

ANNEXES.

Article 15.8.3bis. [¹ A l'exception des articles 15.8.2, 15.8.3 et 15.8.8, le Gouvernement flamand peut définir les cas dans lesquels l'instance compétente peut déléguer ou ordonner la mise en oeuvre des mesures nécessaires à des tiers.]¹


(1)2014-02-28/11, art. 45, 040; En vigueur : 04-04-2014>

CHAPITRE II. - [¹ Obligations des utilisateurs]¹


(1)2019-03-22/09, art. 6, 067; En vigueur : 22-04-2019>

Sous-section I. - [¹ Collections]¹


(1)2019-03-22/09, art. 13, 067; En vigueur : 22-04-2019>

Sous-section III. - Actions de réparation. 2007-12-21/80 , art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007>

Sous-section II. - Réparation de dommage au sol. 2007-12-21/80 , art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007>

Sous-section IIbis. [¹ - Surveillants provinciaux]¹


(1)2013-11-22/36, art. 5, 039; En vigueur : 31-01-2014>

Sous-section IIbis. [¹ - Surveillants provinciaux]¹


(1)2013-11-22/36, art. 5, 039; En vigueur : 31-01-2014>

Section Ire. - Surveillants. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

A.

2010-12-23/39, art. 61, 3°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

[¹ Sous-section II]¹. (ancien B devient Sous-section II.) Composition. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>


(1)2010-12-23/39, art. 61, 4°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

CHAPITRE V. - Moyens de défense. 2007-12-21/80 , art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007>

[¹ Sous-section II]¹. (ancien Sous-section III devient Sous-section II) - Imposition d'une amende administrative alternative. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>


(1)2010-12-23/39, art. 61, 8°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

[¹ Sous-section II]¹. (ancien B devient Sous-section II.) Composition. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>


(1)2010-12-23/39, art. 61, 4°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

[¹ Sous-section III]¹. (ancien C devient Sous-section III) Fonctionnement. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>


(1)2010-12-23/39, art. 61, 5°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

D.

2010-12-23/39, art. 61, 14°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

[¹ Sous-section II]¹. (ancien Sous-section III devient Sous-section II) - Imposition d'une amende administrative alternative. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>


(1)2010-12-23/39, art. 61, 8°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

F.

2010-12-23/39, art. 61, 16°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

Sous-section III. - Abrogation. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

Sous-section V. [¹ - Recours contre mesures administratives ou contre l'astreinte administrative]¹


(1)2013-11-22/36, art. 22, 039; En vigueur : 31-01-2014>

Sous-section II. [¹ - Surveillants communaux, surveillants intercommunaux et surveillants des zones de police]¹


(1)2018-06-08/08, art. 7, 062; En vigueur : 12-07-2018>

CHAPITRE Vbis. [¹ - Recherche de délits environnementaux]¹


(1)2009-04-30/87, art. 20, 024; En vigueur : 25-06-2009>

Sous-section II. - (ancienne Sous-section III) Imposition d'une amende administrative alternative. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>


(1)2010-12-23/39, art. 61, 8°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

ANNEXES.

Article 8.1.1. [¹ Le présent décret prévoit, pour ce qui concerne les compétences de la Région flamande, la transposition de la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la Directive 96/61/CE du Conseil, telle que modifiée jusqu'à ce jour.]¹


(1)2014-02-14/27, art. 4, 041; En vigueur : 06-05-2014>

Article 8.1.2. [¹ Dans le présent titre, on entend par:

1° [³ autorité compétente: l'instance désignée conformément à l'article 18 de la directive 2003/87/CE, à savoir [⁴ la VEKA]⁴;]³

2° établissement BKG : une unité fixe technique dans laquelle une ou plusieurs des activités et processus, tels que décrits à la liste de classification à l'annexe Ire, du titre Ier du VLAREM, et désignés par la lettre Y dans la quatrième colonne de la liste de classification a l'annexe Ire, du titre Ier du VLAREM, ainsi que d'autres activités s'y rapportant directement et réalisées au même endroit qui ont un lien techniques avec les activités précitées et qui sont susceptibles d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution ;

3° gaz à effet de serre : dioxyde de carbone (CO2), méthane (CH4), protoxyde d'azote (N2O), hydrocarbures fluorés (HFC), hydrocarbures perfluorés (PFC) ou hexafluorure de soufre (SF6) ;

[⁵ 3° /1 CORSIA : Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation, le régime de compensation et de réduction du carbone pour l'aviation internationale tel que décidé par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) le 27 juin 2018 ;

3° /2 exploitant d'aéronefs CORSIA : un transporteur aérien relevant de l'article 1er du règlement délégué (UE) 2019/1603, et répondant à l'un des critères suivants :

a)

il dispose d'une licence d'exploitation valable et accordée par la Belgique conformément au règlement (CE) 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté ;

b)

il ne dispose pas d'une licence d'exploitation accordée par un Etat membre de l'Union européenne, ou d'une licence équivalente accordée par un pays tiers, ou d'un code OACI, et le siège social de la personne morale est situé en Belgique.

N'est pas considéré comme un exploitant d'aéronefs CORSIA : un transporteur aérien figurant à l'annexe du règlement (CE) 748/2009 de la Commission du 5 août 2009 concernant la liste des exploitants d'aéronefs ayant exercé une activité aérienne visée à l'annexe Ire de la directive 2003/87/CE à compter du 1er janvier 2006 et précisant l'Etat membre responsable de chaque exploitant d'aéronefs, qui a un Etat membre responsable autre que la Belgique conformément à ladite annexe ;]⁵

4° première période d'engagement : la période qui court du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012 inclus ;

5° émission : l'émission de gaz à effet de serre dans l'atmosphère par des sources présentes dans un établissement BKG, ou l'émission de CO2 par un aéronef suite à une activité aéronautique ;

6° quota d'émission : un droit transférable autorisant l'émission d'une tonne d'équivalent-CO2 de gaz à effet de serre au cours d'une certaine période commerciale ;

[⁵ 6° /1 règlement délégué (UE) 2019/1603 : le règlement délégué (UE) 2019/1603 de la Commission du 18 juillet 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les mesures adoptées par l'Organisation de l'aviation civile internationale relatives à la surveillance, à la déclaration et à la vérification des émissions de l'aviation aux fins de l'application d'un mécanisme de marché mondial ;]⁵

7° période commerciale : la première période d'engagement ou la deuxième période d'engagement ;

8° fonds climatique : le " Vlaams Klimaatfonds " (Fonds climatique flamand), créé par l'article 14 du décret du 13 juillet 2012 contenant diverses mesures d'accompagnement du deuxième ajustement du budget 2012 :

9° gestionnaire d'aéroport : la personne morale de droit public ou de droit privé qui est responsable pour l'aéroport auquel sont imputées la plupart des activités aériennes de l'exploitant d'aéronefs pendant l'année de référence [² Dans le cas où autant d'activités aériennes sont attribuées à plusieurs aérodromes, le gestionnaire d'aérodrome est la personne morale de droit public ou la personne morale de droit privé responsable de l'aérodrome pour lequel les émissions de CO2 des activités aériennes qui lui sont attribuées sont les plus grandes.]²;

10° activité aérienne : une activité telle que mentionnée à l'annexe VI au présent décret ;

11° Commission nationale Climat : la commission, visée à l'article 3 de l'accord de coopération du 14 novembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'établissement, l'exécution et au suivi d'un Plan national Climat, ainsi que l'établissement de rapports, dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques et du Protocole de Kyoto ;

12° période : la durée pour laquelle un volume fixe de droits d'émissions est attribué, destiné pour couvrir les émissions d'une activité aéronautique, en l'occurrence du 1er janvier au 31 décembre 2012 inclus (première période), du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020 inclus (deuxième période) etc. ;

13° Protocole de Kyoto : le Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto le 11 décembre 1997 et approuvé par le décret du 22 février 2002 ;

14° année de référence : en ce qui concerne l'exploitant d'aéronefs ayant commencé son exploitation dans la Communauté après le 1er janvier 2006, la première année calendaire de cette exploitation; dans tous les autres cas, l'année calendaire ayant commencée le 1er janvier 2006 ;

15° Directive 2003/87/CE : Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la Directive 96/61/CE du Conseil ;

16° accord de coopération du 2 septembre 2006 : l'accord de coopération du 2 septembre 2013 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'intégration d'activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre conformément à la Directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la Directive 2003/87/CE afin d'intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre ;

17° tonne d'équivalent-CO2 : une tonne métrique de dioxyde de carbone (CO2) ou une quantité de tout autre gaz à effet de serre ayant un potentiel de réchauffement planétaire équivalent ;

18° deuxième période d'engagement : la période qui court du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020 inclus ;

[⁴ 18° /1 VEKA : l'agence visée au titre II de l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ;]⁴

19° [⁵ règlement d'exécution (UE) 2018/2067 : le règlement d'exécution (UE) 2018/2067 de la Commission du 19 décembre 2018 concernant la vérification des données et l'accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ;]⁵

20° exploitant d'aéronefs : la personne exploitant un aéronef au moment où ce dernier effectue une activité aéronautique à définir par le Gouvernement flamand, ou, lorsque cette personne n'est pas connue ou n'est pas identifiée par le propriétaire de l'aéronef, le propriétaire de l'aéronef.]¹


(1)2014-02-14/27, art. 5, 041; En vigueur : 06-05-2014>

(2)2016-11-18/11, art. 2, 051; En vigueur : 23-12-2016>

(3)2017-10-27/06, art. 14, 058; En vigueur : 07-12-2017>

(4)2020-12-04/08, art. 8, 073; En vigueur : 01-01-2021>

(5)2022-07-08/16, art. 2, 076; En vigueur : 23-09-2022>

Article 8.2.1. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand impose comme condition d'exploitation aux établissements BKG et qui sont régis par la Directive 2003/87/CE, la détention d'une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre. Sur la base des conditions applicables à l'établissement BKG, qui sont reprises à ladite autorisation d'émettre des gaz à effet de serre, un certain nombre de quotas, à l'exception des quotas octroyés aux exploitants des aéronefs, est soumis annuellement auprès du registre national conformément à la quantité des gaz à effet de serre émis dans l'année précédente.

Dans le premier alinéa, on entend par registre national : le registre tel que défini dans l'accord de coopération du 18 juin 2008 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'organisation et à la gestion administrative du système de registre normalisé et sécurisé de la Belgique conformément à la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et de la décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil.

§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les conditions de l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre et les règles pour le contrôle et le rapportage des émissions, la vérification de ces rapports et la restitution des quotas d'émission.]¹


(1)2014-02-14/27, art. 7, 041; En vigueur : 06-05-2014>

Article 8.2.2. [¹ En conformité avec la Directive 2003/87/CE, le Gouvernement flamand arrête :

1° la quantité globale de quotas d'émission alloués par période commerciale aux établissements BKG établis en Région flamande ;

2° le mode d'allocation des quotas aux établissements BKG en question ;

3° les modalités de l'attribution, de la demande d'une attribution, la prolongation, la cessation de l'attribution, la suspension de l'attribution, la validité et l'annulation des quotas d'émission ;

4° les règles pour l'établissement et le contrôle d'un registre sous la forme d'une base de données électronique par voie de laquelle les droits d'émission sont émis, conservés, transférés et annulés ;

5° les modalités pour la fixation des limites d'un établissement BKG ;

6° les modalités pour l'utilisation de mécanismes flexibles par les établissements BKG.]¹


(1)2014-02-14/27, art. 8, 041; En vigueur : 06-05-2014>

Article 8.3.1. [¹ Une activité aéronautique est attribuée à un aéroport lorsque cette activité départ de cet aéroport ou lorsqu'elle atterrit à cet aéroport, à condition que le vol ne départe pas d'un état membre auquel s'applique le Traité instituant la Communauté européenne.]¹


(1)2014-02-14/27, art. 11, 041; En vigueur : 06-05-2014>

Article 8.3.2. [¹ L'autorité compétente de chaque exploitant d'aéronefs, relevant de la compétence administrative de la Belgique, est mentionnée à la liste qui est publiée par l'administrateur du registre conformément à l'article 4 de l'accord de coopération du 2 septembre 2013.

[² Dans l'alinéa 1er on entend par administrateur de registre : l'administrateur national belge au sens du règlement (UE) 389/2013 de la Commission du 2 mai 2013 établissant un registre de l'Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et aux décisions 280/2004/CE et 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (UE) 920/2010 et 1193/2011 de la Commission.]²

La Région flamande est l'autorité compétente pour chaque exploitant d'aéronefs relevant de la compétence administrative de la Belgique et à laquelle s'applique que l'aéroport qui est géré par le gestionnaire d'aéroport de l'exploitant d'aéronefs concerné, est situé sur le territoire de la Région flamande.]¹


(1)2014-02-14/27, art. 12, 041; En vigueur : 06-05-2014>

(2)2022-07-08/16, art. 3, 076; En vigueur : 23-09-2022>

Article 8.3.3. [¹ En exécution de l'article 22 de l'accord de coopération du 2 septembre 2013, le Gouvernement flamand peut déterminer de déléguer les tâches des gestionnaires d'aéroport des aéroports situés sur le territoire de la Région flamande, à l'exception de Bruxelles National aéroport, portant sur l'exécution de l'accord de coopération du 2 septembre 2003, à l'autorité compétence.]¹


(1)2014-02-14/27, art. 13, 041; En vigueur : 06-05-2014>

Article 8.3.4. [¹ § 1er. Un exploitant d'aéronefs dispose d'un plan de suivi des données relatives aux tonnes-kilomètres pour l'année de contrôle. Le plan de suivi des données relatives aux tonnes/kilomètres introduit par l'exploitant d'aéronefs est vérifié dans les quatre mois après son introduction et, le cas échéant, approuvé par l'autorité compétente et ratifié par la Commission nationale Climat.

A l'alinéa premier, on entend par année de contrôle : pour les périodes du 1er janvier au 31 décembre 2012 inclus et du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020 inclus, l'année 2010 ; pour les périodes ultérieures, l'année civile qui se termine vingt-quatre mois avant le début de chaque période.

§ 2 Afin de pouvoir faire l'objet d'une allocation gratuite de quotas d'émission pour la période, un exploitant d'aéronefs introduit un rapport vérifié sur les données relatives aux tonnes/kilomètres au plus tard vingt-et-un mois avant le début de la période.

§ 3. Le rapport sur les données relatives aux tonnes/kilomètres, visé au paragraphe 2, ne peut avoir trait aux données relatives aux tonnes kilomètres pour la période pour laquelle l'exploitant d'aéronefs dispose d'un plan de monitoring approuvé sur les données relatives aux tonnes/kilomètres.

L'autorité compétente contrôle si le rapport sur les données relatives aux tonnes/kilomètres a été vérifié conformément aux critères visés à l'annexe V de la Directive 2003/87/CE et du [³ règlement d'exécution (UE) 2018/2067]³.

§ 4. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités et procédures relatives au contenu, à l'introduction, à la vérification et à l'approbation d'un plan de suivi des données relatives aux tonnes/kilomètres, tel que visé aux §§ 1er et 3.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités et procédures relatives au contenu, à l'introduction, à la vérification et au contrôle du rapport sur les données relatives aux tonnes/kilomètres, tel que visé aux §§ 2 et 3.

§ 5. L'autorité compétente transmet les rapports vérifiés sur les données relatives aux tonnes/kilomètres, reçus conformément au paragraphe 2, à la Commission nationale Climat au moins dix-neuf mois avant le début de la période sur laquelle portent les rapports. La Commission nationale Climat, à son tour, les transmet à la Commission européenne.

§ 6. Dans les trois mois suivant la date à laquelle la Commission européenne prend sa décision relative aux Quotas d'émission, l'autorité compétente calcule et publie au Moniteur belge, les quantités suivantes :

1° la quantité totale des quotas d'émission allouée pour la période concernée à chaque exploitant d'aéronefs dont le rapport sur les données relatives aux tonnes/kilomètres est introduite auprès de la Commission européenne conformément au paragraphe 5, [² calculée en multipliant les données relatives aux tonnes/kilomètres, reprises dans le rapport sur les données relatives aux tonnes/kilomètres, par le référentiel défini conformément à l'arrêté 2011/638/UE de la Commission du 26 septembre 2011 relative aux référentiels à utiliser pour allouer à titre gratuit des quotas d'émission de gaz à effet de serre aux exploitants d'aéronefs conformément à l'article 3sexies de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ;]²;

2° la quantité de quotas d'émission allouée pour chaque année de la période concernée à chaque exploitant d'aéronefs [² , qui est fixée en divisant la quantité totale des quotas d'émission calculée, visée au point 1°, pour la période concernée par le nombre d'années durant la période dans laquelle cet exploitant d'aéronefs exerce une activité aérienne telle que visée à l'annexe VI au présent décret]².

A l'alinéa premier, on entend par la décision relative aux Quotas d'émission : la décision de la Commission européenne, visé à l'article 3sexies, alinéa trois, de la Directive 2003/87/CE.]¹


(1)2014-02-14/27, art. 15, 041; En vigueur : 06-05-2014>

(2)2016-11-18/11, art. 5, 051; En vigueur : 23-12-2016>

(3)2022-07-08/16, art. 8, 076; En vigueur : 23-09-2022>

CHAPITRE II. [¹ - Réalisation, affiliation, modification et fin]¹


(1)2012-11-16/04, art. 8, 036; En vigueur : 01-01-2013>

Article 8.3.5. [¹ § 1er. Dans le présent article, on entend par la réserve spéciale : 3% de la quantité totale des quotas d'émission à allouer pour la période 2013-2020.

§ 2. Un exploitant d'aéronefs est éligible à une allocation de quotas d'émission à titre gratuit de la réserve spéciale pour la période lorsqu'il introduit une demande avant le 30 juin pendant la troisième année de la période et lorsqu'il s'agit d'un exploitant d'aéronefs répondant aux conditions suivantes :

1° il s'agit d'un exploitant d'aéronefs qui commence une activité aéronautique après l'année pour laquelle des données relatives aux tonnes/kilomètres ont été introduites conformément à l'article 8.3.4, § 2, ou

2° il s'agit d'un exploitant d'aéronefs dont le nombre de tonnes/kilomètres a augmenté en moyenne de plus de 18% par an entre l'année de référence 2010, pour laquelle des données relatives aux tonnes/kilomètres ont été introduites, conformément à l'article 8.3.4, § 2, et la deuxième année de la période, et dont la l'activité supplémentaire visée au point 1°, ou l'activité supplémentaire visée à ce point n'est pas une continuation entière ou partielle d'une activité aéronautique effectuée auparavant par un autre exploitant d'aéronefs.

La demande comporte un rapport vérifié des données relatives aux tonnes/kilomètres pour la deuxième année de la période et des preuves certifiant que l'exploitant d'aéronefs répond aux critères visés aux points 1° ou 2°.

§ 3. Le rapport sur les données relatives aux tonnes/kilomètres, visé au paragraphe 2, ne peut avoir trait qu'aux données relatives aux tonnes kilomètres pour la période pour laquelle l'exploitant d'aéronefs dispose d'un plan de monitoring approuvé sur les données relatives aux tonnes/kilomètres.

L'autorité compétente contrôle si le rapport sur les données relatives aux tonnes/kilomètres a été vérifié conformément aux critères visés à l'annexe V de la Directive 2003/87/CE et du [² règlement d'exécution (UE) 2018/2067]².

§ 4. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités et procédures relatives au contenu, à l'introduction, à la vérification et au contrôle du rapport sur les données relatives aux tonnes/kilomètres, tel que visé aux §§ 2 et 3.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités et procédures relatives au contenu, à l'introduction et à l'approbation de la demande en vue de pouvoir faire l'objet d'une allocation gratuite des quotas d'émission provenant de la réserve spéciale pour la période 2013-2020 et peut arrêter les modalités d'une allocation gratuite des quotas d'émission provenant de la réserve spéciale pour la période.

§ 5. L'autorité compétente transmet les demandes reçues conformément au paragraphe 2 à la Commission nationale Climat au plus tard le 30 septembre de la troisième année de la période à laquelle elles on trait. La Commission nationale Climat, à son tour, transmet les demandes à la Commission européenne.

§ 6. Dans les trois mois suivant la date à laquelle la Commission européenne prend sa Décision relative aux quotas d'émission spéciaux de réserve, l'autorité compétente calcule et publie au Moniteur belge, les quantités suivantes :

1° la quantité totale des quotas d'émission allouée pour la période concernée à chaque exploitant d'aéronefs dont la demande est introduite auprès de la Commission européenne conformément au paragraphe 5 ;

2° la quantité de quotas d'émission allouée à chaque exploitant d'aéronefs pour chaque année calendaire entière restante pendant la période.

A l'alinéa premier, on entend par l'Arrêté relatif aux quotas d'émission de réserve spéciaux : la décision de la Commission européenne, visée à l'article 3septies, alinéa cinq, de la Directive 2003/87/CE.]¹


(1)2014-02-14/27, art. 17, 041; En vigueur : 06-05-2014>

(2)2022-07-08/16, art. 9, 076; En vigueur : 23-09-2022>

Article 8.3.6. [¹ § 1er. Un exploitant d'aéronefs dispose annuellement au plus tard le 1er janvier d'un plan de surveillance des émissions. Le plan de surveillance des émissions est vérifié dans les quatre mois après son introduction par l'exploitant d'aéronefs et, le cas échéant, approuvé par l'autorité compétente. Les plans de surveillance des émissions approuvés sont présentés par l'autorité compétente pour ratification à la Commission nationale climat.

En dérogation à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand décide à partir de quel moment un exploitant d'aéronefs commençant une activité aéronautique après le 31 décembre 2012, doit disposer d'un plan de surveillance des émissions approuvé. L'exploitant d'aéronefs adapte son plan de surveillance des émissions approuvé, et le présente à nouveau pour approbation à l'autorité compétente, si des modifications arrêtées par le Gouvernement flamand surviennent pendant l'année calendaire courante ayant un impact sur la méthodologie de surveillance. Le plan de surveillance des émissions est vérifié dans les quatre mois après son introduction par l'exploitant d'aéronefs et, le cas échéant, approuvé par l'autorité compétente.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités et procédures relatives au contenu, à l'introduction, à la vérification et à l'approbation d'un plan de surveillance des émissions et relatives à leur modification ou correction.

§ 2. Chaque année, au plus tard le deuxième jeudi du mois de mars, l'exploitant d'aéronefs introduit un rapport satisfaisant vérifié des émissions, ensemble avec le rapport de vérification. L'autorité compétente contrôle si le rapport sur les émissions a été vérifié conformément aux critères, visés à l'annexe V de la Directive 2003/87/CE et du Règlement n° 600/2012 et l'approuve, le cas échéant.

Un exploitant d'aéronefs dont le rapport sur les émissions de l'année calendaire précédente n'a pas été vérifié comme étant satisfaisant au plus tard le 31 mars de l'année courante, ne peut plus transférer des quotas d'émission, jusqu'à ce que le rapport ait été vérifié comme étant satisfaisant.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités et procédures relatives au contenu, à l'introduction, à la vérification et à l'approbation d'un rapport sur les émissions.

§ 4. Un exploitant d'aéronefs doit annuellement restituer au plus tard le 30 avril des quotas d'émission en vue de couvrir les émissions CO2 de l'année précédente.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités et des procédures pour la restitution de quotas d'émission.]¹


(1)2014-02-14/27, art. 19, 041; En vigueur : 06-05-2014>

TITRE VIII. [¹ - Climat]¹


(1)2014-02-14/27, art. 2, 041; En vigueur : 06-05-2014>

Article 8.4.1. [¹ Le Gouvernement flamand peut octroyer des interventions pour les frais administratifs découlant de la préparation et la participation aux mécanismes de flexibilité de la Mise en oeuvre conjointe et du Développement propre, visé au Protocole de Kyoto.

Le Gouvernement flamand peut également octroyer des interventions pour l'exécution de projets dans le cadre des mécanismes de flexibilité, visés à l'alinéa premier, en vue de l'acquisition de droits d'émission par les autorités flamandes.]¹


(1)2014-02-14/27, art. 22, 041; En vigueur : 06-05-2014>

Article 8.4.2. [¹ Le Gouvernement flamand fixe l'importance des interventions et des frais éligibles, visés à la présente section, ainsi que les modalités relatives à la demande, l'évaluation des demandes et l'octroi des interventions.

Les interventions, visées à l'alinéa précédent, peuvent prendre la forme d'une subvention, d'un prêt au taux d'intérêt réduit, d'une avance ou d'un autre avantage pécuniaire.]¹


(1)2014-02-14/27, art. 24, 041; En vigueur : 06-05-2014>

Article 8.4.3. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand arrête les conditions d'exécution et les règles pour l'application des mécanismes de flexibilité, prévus par le Protocole de Kyoto ou élaborés dans la législation ou les accords européens ou internationaux.

En ce qui concerne l'achat, l'application et la vente de quotas d'émission, découlant des mécanismes de flexibilité prévus par le Protocole de Kyoto ou élaborés dans la législation ou les accord européens ou internationaux, le Gouvernement flamand arrête :

1° les objectifs quantitatifs ;

2° la stratégie ;

3° la nature des quotas d'émission ;

4° les canaux à engager ;

5° le mode de financement.

Le Gouvernement flamand peut également arrêter la conditionnalité qualitative pour la vente et l'application des quotas d'émission, découlant des mécanismes de flexibilité, prévus au Protocole de Kyoto ou élaborés dans la législation ou les accords européens ou internationaux.

§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour l'approbation de projets dans le cadre des mécanismes de flexibilité de Mise en oeuvre conjointe et de Développement propre, visé au Protocole de Kyoto, ainsi que les conditions de participation d'une organisation privée ou publique à ces projets. Pour le traitement administratif de ces demandes de projet, le Gouvernement flamand peut arrêter de faire imputer les frais fixes et les frais de dossier à l'auteur de la demande d'approbation du projet. Le Gouvernement flamand fixe également l'importance et le mode de paiement de ces frais. Les recettes découlant de ces frais sont attribuées au " Klimaatfonds.]¹


(1)2014-02-14/27, art. 25, 041; En vigueur : 06-05-2014>

Article 8.5.1. [¹ [³ La VEKA]³ impose une amende administrative à l'exploitant ou à l'exploitant d'aéronefs pour chaque tonne d'équivalent de CO2 émise et pour laquelle aucun quota d'émission n'a été restitué sur la base de l'article 8.2.1, § 1er, ou de l'article 8.3.6, § 4. " L'amende administrative s'élève à 100 euros par tonne d'équivalent de CO2 émise. Le paiement de l'amende pour dépassement d'émissions ne décharge pas l'exploitant d'un établissement BKG ou l'exploitant d'aéronefs de l'obligation de restituer une quantité de droits d'émission égale au dépassement d'émissions lors de la restitution des droits d'émission se rapportant à l'année calendaire suivante.

A l'alinéa premier, on entend par exploitant d'un établissement BKG : le(s) titulaire(s) de l'autorisation environnementale ou des autorisations environnementale de l'établissement BKG.

L'amende administrative, visée à l'alinéa premier, est augmentée à partir du 1er janvier 2014 conformément à l'indice européen des prix à la consommation.

Le Gouvernement flamand prend des mesures pour assurer la publication des noms des exploitants ou des exploitants d'aéronefs qui restituent insuffisamment de quotas d'émission pour satisfaire aux obligations imposées en vertu de l'article 8.2.1, § 1er, ou de l'article 8.3.6, § 4.]¹


(1)2014-02-14/27, art. 27, 041; En vigueur : 06-05-2014>

(2)2017-10-27/06, art. 15, 058; En vigueur : 07-12-2017>

(3)2020-12-04/08, art. 9, 073; En vigueur : 01-01-2021>

Article 8.5.2. [¹ § 1er. Une amende administrative s'élevant à au minimum 5000 euros et à au maximum 450.000 euros sera imposée à un exploitant d'aéronefs qui ne dispose pas au 1er janvier de chaque année d'un plan de surveillance d'émissions approuvé, conformément à l'article 8.3.6, § 1er, alinéa premier.

En dérogation à l'alinéa premier, une amende administrative s'élevant à au minimum 5000 euros et à au maximum 450.000 euros peut être imposée à un exploitant d'aéronefs, tel que visé à l'article 8.3.6, § 1er, alinéa deux, à partir du moment que l'exploitant d'aéronefs doit disposer d'un plan de surveillance d'émissions approuvé, et par après annuellement au 1er janvier, tel qu'arrêté par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités du calcul de l'amende administrative.

§ 2. Une amende administrative s'élevant à au minimum 5000 euros et à au maximum 450.000 euros peut être imposée à un exploitant d'aéronefs qui n'a pas introduit pas au 31 mars de chaque année un rapport d'émissions vérifié, conformément à l'article 8.3.6, § 2, du présent décret.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités du calcul de l'amende administrative.]¹


(1)2014-02-14/27, art. 28, 041; En vigueur : 06-05-2014>

Article 8.5.3. [¹ L'autorité compétente peut conseiller l'autorité fédérale de charger la Commission nationale Climat de demander à la Commission européenne d'imposer une interdiction d'exploitation à un exploitant d'aéronefs qui ne répond pas aux dispositions du chapitre III lorsque le respect de ce qui a été stipulé par ou en vertu du chapitre III, ne peut être garanti par d'autres mesures de maintien.]¹


(1)2014-02-14/27, art. 29, 041; En vigueur : 06-05-2014>

Article 8.5.4. [¹ § 1er. L'intéressé est informé de la décision d'imposition d'une amende administrative par lettre recommandée. La notification motivée indique le montant de l'amende administrative.

§ 2. Lorsque l'intéressé n'est pas d'accord avec l'amende administrative imposée aux termes de l'article 8.5.1 ou l'article 8.5.2, il peut en faire part, par lettre recommandée, dans les dix jours calendaires après la notification visée au § 1er, aux fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand. Passé ce délai, la décision devient définitive.

Sur sa demande, l'intéressé peut consulter les documents sur la base desquels la décision d'imposition d'une amende administrative en vertu des articles 8.5.1 et 8.5.2 a été prise et en recevoir une copie.

Sur sa demande, l'intéressé peut oralement justifier sa défense relative à la décision d'imposition d'une amende administrative en vertu des articles 8.5.1 ou 8.5.2.

Les fonctionnaires compétents peuvent révoquer leur décision ou adapter le montant de l'amende administrative si ces contre-arguments s'avèrent être fondés. Dans ce cas, une nouvelle notification sera envoyée.

§ 3. L'amende administrative est payée dans les soixante jours calendaires après la notification de la décision définitive. Les fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand, peuvent accorder un délai de sursis de paiement qu'ils déterminent.

§ 4. Si l'intéressé manque de régler l'amende administrative, celle-ci est recouvrée par voie de contrainte. La contrainte est visée et déclarée exécutoire par un fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand. La contrainte est notifiée par exploit d'huissier de justice ou par lettre recommandée. Les dispositions, visées à la partie V du Code judiciaire, s'appliquent à la contrainte.

§ 5. La demande en paiement de l'amende administrative se prescrit après cinq ans, à compter du jour où elle est née. La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés à l'article 2244 et suivants du Code civil.]¹


(1)2014-02-14/27, art. 30, 041; En vigueur : 06-05-2014>

Article 8.5.5. [¹ Les recettes découlant du produit des amendes administratives, visées au présent décret, sont directement attribuées au Fonds climatique.]¹


(1)2014-02-14/27, art. 31, 041; En vigueur : 06-05-2014>

Section 3. [¹ - Allocation de quotas d'émission à titre gratuit de la réserve spéciale]¹


(1)2014-02-14/27, art. 16, 041; En vigueur : 06-05-2014>

Section 3. - Moyens financiers.

CHAPITRE IV. - L' " Agentschap voor Natuur en Bos " (Agence de la Nature et des Forêts).

(NOTE : dans le texte du titre 10, le chapitre IV comprenant les articles 10.4.1 à 10.4.5 inclus, inséré par 2004-05-07/63, art. 5; **En vigueur :** indéterminée > sont abrogés par )

CHAPITRE IV. - Fonctionnement.

Section I. - [¹ Désignation]¹


(1)2019-03-22/09, art. 10, 067; En vigueur : 22-04-2019>

Section 2. [¹ - Allocation de quotas d'émission à titre gratuit]¹


(1)2014-02-14/27, art. 14, 041; En vigueur : 06-05-2014>

Sous-section Ire. - Réparation de dommages aux habitats naturels, aux espèces protégés et aux eaux. 2007-12-21/80 , art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007>

Section II. - Tiers responsable et contrainte de l'autorité. 2007-12-21/80 , art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007>

CHAPITRE III. - Surveillance. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

Sous-section III. - Surveillants régionaux. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

Sous-section III. - Surveillants régionaux. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

Section II. - Mission de surveillance. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

Section IV. - Etat des connaissances scientifiques et techniques. 2007-12-21/80 , art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007>

CHAPITRE VI. - Demandes de mesures. 2007-12-21/80 , art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007>

Sous-section III. - Droit de consultation et copies des données d'affaires. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

Sous-section IV. - Droit d'enquête d'affaires. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

Section Ire. - Désignation. 2007-12-21/80 , art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007>

Sous-section VI. - Droit d'assistance. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

A.

2010-12-23/39, art. 61, 3°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

Sous-section II. - Constatation d'infractions environnementales. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

A.

2010-12-23/39, art. 61, 3°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

[¹ Sous-section III]¹. (ancien C devient Sous-section III) Fonctionnement. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>


(1)2010-12-23/39, art. 61, 5°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

[¹ Sous-section III]¹. (ancien C devient Sous-section III) Fonctionnement. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>


(1)2010-12-23/39, art. 61, 5°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

B.

2010-12-23/39, art. 61, 12°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

B.

2010-12-23/39, art. 61, 12°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

D.

2010-12-23/39, art. 61, 14°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

E.

2010-12-23/39, art. 61, 15°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

[¹ Sous-section III]¹. (ancien Sous-section IV devient Sous-section III) - Imposition d'une amende administrative exclusive. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>


(1)2010-12-23/39, art. 61, 9°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

Sous-section Ire. - (ancienne Sous-section II) Dispositions de base. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>


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