5 AVRIL 1995. - Décret contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. (Cité comme : DABM) <TRADUCTION> (NOTE : art. 16.1.1. et 16.4.19 modifiés avec effet à une date indéterminée par DCFL 2016-07-15/08, art. 28 et 29; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-06-1995 et mise à jour au 30-12-2025)
une description des zones susceptibles d'être touchées par un accident majeur ;
3° une description de l'établissement qui comprend tous les éléments suivants :
l'identification des installations et activités au sein de l'établissement susceptibles de provoquer un accident majeur ;
la description des activités et produits des parties de l'établissement qui sont importantes du point de vue de la sécurité ;
une description des procédés et méthodes de travail ;
une description des substances dangereuses qui comprend tous les éléments suivants :
1) une liste des substances dangereuses qui comprend tous les éléments suivants :
la description des substances dangereuses : nom chimique, numéro CAS et nom selon la nomenclature IUPAC ;
ii) la quantité maximale de substances dangereuses présentes ou pouvant être présentes ;
2) les propriétés et données physiques, chimiques et toxicologiques, tant du point de vue des dangers immédiats que des dangers ultérieurs pour l'homme et l'environnement ;
3) le comportement physique ou chimique dans des conditions d'utilisation normale ou lors d'accidents prévisibles ;
4° une identification et une analyse des accidents majeurs avec les conséquences potentielles pour l'homme et l'environnement et les moyens de prévention, qui comprennent tous les éléments suivants :
une description détaillée des scénarios pour des accidents majeurs potentiels et les circonstances dans lesquelles ces accidents peuvent se produire, en ce compris un résumé des incidents susceptibles de jouer un rôle important lors du déclenchement de ces scénarios, indépendamment du fait que ces causes se situent en dehors ou au sein de l'établissement ;
une description des causes possibles d'accidents majeurs et des circonstances dans lesquelles un tel accident majeur pourrait se produire, accompagnée d'une description des mesures préventives adoptées ;
une quantification des risques, telle qu'indiquée dans le livre d'instructions e.s., visé à l'article 4/1.4.2, liés aux scénarios décrits au point a) ;
une évaluation de l'ampleur et de la gravité des conséquences potentielles des accidents majeurs identifiés ;
une description des paramètres techniques qui sont importants pour la sécurité des installations et des appareils prévus pour assurer la sécurité des installations ;
5° un aperçu des mesures de protection et d'intervention pour atténuer les conséquences d'un accident majeur, qui comprend l'ensemble des éléments suivants :
une description des paramètres techniques qui sont importants pour la sécurité des installations et des appareils prévus pour assurer la sécurité des installations ;
une description des appareils aménagés sur les installations pour atténuer les conséquences d'accidents majeurs ;
l'organisation de l'alarme et de l'intervention ;
une description des moyens internes ou externes pouvant être mis en oeuvre ;
une description du plan d'urgence interne, visé à l'article 11 de l'accord de coopération du 16 février 2016 ;
6° une description et une évaluation des mesures de prévention et de limitation des conséquences d'ordre technique et organisationnel que prendra l'initiateur, en ce compris le délai dans lequel ces mesures se réaliseront ;
7° un aperçu des alternatives pouvant être raisonnablement prises en considération en termes de situation, d'implantation, de procédé et de quantités de substances dangereuses, en ce compris l'alternative zéro et la fermeture de l'établissement ;
8° une indication des difficultés, lacunes techniques ou connaissances manquantes constatées, le cas échéant, par l'initiateur ou l'expert lors de la collecte et du traitement des informations requises et de leurs conséquences pour la valeur scientifique du rapport ;
9° un résumé non technique des données fournies, telles que décrites aux points 1° jusqu'à 8° inclus. Le résumé non technique est un résumé qui est suffisamment compréhensible pour le public et qui permet de se forger une idée suffisante des accidents majeurs potentiels, des mesures possibles ou des mesures à prendre.]¹
(1)2024-05-17/53, art. 84, 086; En vigueur : 01-12-2025>
Article 4/1.3.5. [¹ § 1er. L'initiateur transmet le RSE à l'autorité compétente pour prendre une décision sur la demande d'autorisation du projet en première instance administrative, et ce, de la manière visée dans la réglementation relative à la procédure d'autorisation en question.
Avant d'introduire la demande d'autorisation auprès de l'autorité, visée à l'alinéa 1er, l'initiateur peut demander à l'administration, conformément à l'article II.36 du décret administratif du 7 décembre 2018, de soustraire certaines parties du RSE à l'enquête publique dans le cadre de la procédure d'autorisation. Il joint également à sa demande le RSE finalisé et indique de quelles données il s'agit et sur quels motifs la soustraction à la publicité doit se fonder. L'administration procède à une mise en balance des intérêts conformément à l'article II.36 en question. L'administration peut soustraire à la publicité tout ou partie des données visées. Lorsqu'elle décide de soustraire intégralement ou partiellement les données indiquées à la publicité, elle est tenue de reprendre les données pertinentes dans une annexe. L'annexe au RSE ne sera pas mise à la disposition du public pendant la procédure d'autorisation.
Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités concernant la collaboration et l'échange d'informations de l'administration avec les administrations impliquées dans la procédure d'autorisation.
§ 2. Après avoir consulté les organes consultatifs et à l'issue de l'enquête publique de la procédure d'autorisation, l'administration confronte le RSE sur le fond aux éléments suivants :
1° la décision, visée à l'article 4/1.3.2, § 3 ;
2° la description de l'approche de fond du RSE, visée à l'article 4/1.3.2, § 1er, alinéa 2, 7° ;
3° le cas échéant, l'avis, visé à l'article 4/1.3.2, § 4 ;
4° les données requises conformément à l'article 4/1.3.4 ;
5° les avis, remarques et commentaires des organes et du public sur le RSE, communiqués à la suite de l'enquête publique ;
6° le cas échéant, les avis, remarques et commentaires des autorités compétentes, visées à l'article 4/1.3.2, § 2, et du public sur le RSE, communiqués à la suite de l'enquête publique dans un contexte transfrontière.
Le résultat de l'analyse est intégré dans le rapport RSE et débouche sur l'approbation ou le rejet du RSE.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités concernant la consultation des organes consultatifs, visés à l'alinéa 1er, et des autorités compétentes, visées à l'alinéa 1er, 6°, par l'administration.
§ 3. L'administration communique sa décision concernant l'approbation ou le rejet du RSE aux acteurs suivants :
1° l'initiateur ;
2° les administrations, les institutions publiques et les organismes publics désignés par le Gouvernement flamand ;
3° le cas échéant, les autorités compétentes, visées à l'article 4/1.3.2, § 2 ;
4° l'autorité compétente pour prendre une décision sur la demande d'autorisation du projet en première instance.
La décision, visée à l'alinéa 1er, contient également une copie du rapport RSE, visé au paragraphe 2, alinéa 2.
§ 4. Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités concernant l'approbation ou le rejet du RSE et sa publication.]¹
(1)2024-05-17/53, art. 86, 086; En vigueur : 01-12-2025>
Article 4/1.3.6. [¹ § 1er. Dès signification de la décision, visée à l'article 4/1.3.5, § 3, le RSE, le rapport RSE, visé à l'article 4/1.3.5, § 2, alinéa 2, et, le cas échéant, l'avis, visé à l'article 4/1.3.2, § 4, peuvent être consultés auprès de l'administration.
§ 2. L'initiateur peut demander à l'administration d'examiner si, conformément à l'article II.36 du décret administratif du 7 décembre 2018, elle doit soustraire à la consultation les données contenues dans les pièces visées au paragraphe 1er. Il soumet sa demande à l'administration au plus tard au moment de la remise du RSE finalisé à l'administration. Il précise dans sa demande les données en question et les motifs de la soustraction à la consultation.
L'administration prend une décision concernant la demande de l'initiateur, visée à l'alinéa 1er, au plus tard au moment de l'approbation ou du rejet du RSE. Elle fera une pondération des intérêts conformément à l'article II.36 du décret administratif du 7 décembre 2018. L'administration peut soustraire intégralement ou partiellement les données visées à l'alinéa 1er, à la mise en consultation. Lorsqu'elle décide d'une soustraction intégrale ou partielle des données indiquées à la mise en consultation, elle doit reprendre les données pertinentes dans une annexe. L'annexe ne pourra pas être consultée par le public.
§ 3. Lors du processus décisionnel ultérieur concernant le projet envisagé, il convient de tenir compte de la nécessité de garder les activités à risque isolées et à une distance appropriée des zones suivantes :
1° zones d'habitation ;
2° zones fréquentées par le public ;
3° zones vulnérables en termes spatiaux ;
4° zones vulnérables particulières à définir par le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités concernant l'utilisation du RSE lors de toute décision ultérieure concernant le projet envisagé et concernant la publication de l'arrêté relatif au projet.
§ 4. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres règles concernant les modalités selon lesquelles les autorités compétentes et les citoyens des Etats membres, des parties à la convention ou des régions, visées à l'article 4/1.3.2, § 2, peuvent faire part de leurs commentaires sur le RSE et le projet envisagé, et sur les modalités de concertation à ce sujet.
La décision relative à la demande d'autorisation concernant le projet envisagé est envoyée aux autorités compétentes des Etats membres, parties à la convention ou régions concernés, visés à l'article 4/1.3.2, § 2.
§ 5. Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités concernant :
1° la manière dont l'autorité qui est informée par les autorités compétentes des Etats membres, parties à la convention ou régions, visées à l'article 4/1.3.2, § 2, d'une demande d'autorisation comprenant ou non un RSE, en informe l'administration ou la province concernée où les incidences peuvent se produire ;
2° l'enquête publique qui doit, le cas échéant, être organisée.
Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités concernant la fourniture d'un avis sur la demande d'autorisation, visée à l'alinéa 1er, à l'autorité compétente des Etats membres, parties à la convention ou régions, visées à l'article 4/1.3.2, § 2.
Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités concernant :
1° la manière dont l'autorité qui est informée par les autorités compétentes des Etats membres, parties à la convention ou régions, visées à l'article 4/1.3.2, § 2, d'une décision sur une demande d'autorisation comprenant ou non un RSE, en informe l'administration ou la province concernée où les incidences peuvent se produire ;
2° le cas échéant, la mise de la décision, visée au point 1°, à la disposition du public.]¹
(1)2024-05-17/53, art. 87, 086; En vigueur : 01-12-2025>
Article 4/1.4.1. [¹ § 1er. Les dispositions du titre V, chapitre VI, s'appliquent à l'agrément des experts e.s.
§ 2. L'expert e.s. agréé ne peut avoir aucun intérêt personnel à la réalisation de l'action envisagée ou de ses alternatives. Il exécute sa mission en toute indépendance.
L'indépendance de l'expert e.s. agréé est évaluée au niveau de la personne physique individuelle.
Si l'expert e.s. agréé participe à l'élaboration d'un RSS, l'exigence d'indépendance de l'expert e.s. agréé ne l'empêche pas de procéder ultérieurement à l'évaluation d'un projet pour lequel le plan d'exécution spatiale précédemment adopté constitue le cadre pour l'octroi d'autorisations.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut déterminer les autres conditions d'exercice de la mission de l'expert e.s. agréé.]¹
(1)2024-05-17/53, art. 90, 086; En vigueur : 01-12-2025>
Art. 4/1.4.2. [¹ § 1er. L'administration élabore un livre d'instructions sur l'évaluation des incidences sur la sécurité. Ce livre d'instructions e.s. est l'ouvrage de référence sur lequel l'administration, l'initiateur et les experts s'appuient pour le bon déroulement de l'évaluation et le contenu d'un RSS, d'un RSE ou d'une note de sécurité, en ce compris les aspects méthodologiques.
Les directives particulières et, le cas échéant, les directives particulières complémentaires, visées à l'alinéa 3, peuvent de manière motivée compléter le livre d'instructions e.s., contenir des dispositions plus strictes ou y déroger dans le sens de dispositions moins sévères.
L'avis, visé à l'article 4/1.3.2, § 4, comprend les directives particulières et, le cas échéant, les directives particulières complémentaires, visées à l'alinéa 2.
§ 2. L'administration est responsable de la mise à jour régulière des livres d'instructions sur la base des développements scientifiques et sociétaux, et de l'évaluation des expériences en matière d'évaluation des incidences sur la sécurité.]¹
(1)2024-05-17/53, art. 92, 086; En vigueur : 01-12-2025>
Sous-section IIIbis. [¹ - Identification]¹
(1)2009-04-30/87, art. 9, 024; En vigueur : 25-06-2009>
Sous-section IV. - Sommations. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>
Section Ire. - Dispositions générales. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>
Sous-section V. [¹ - Recours contre mesures administratives ou contre l'astreinte administrative]¹
(1)2013-11-22/36, art. 22, 039; En vigueur : 31-01-2014>
Sous-section VI. - Demande d'imposition de mesures administratives. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>
Sous-section Ire. - [¹ Dispositions générales]¹
(1)2010-12-23/39, art. 61, 2°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>
A.
2010-12-23/39, art. 61, 3°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>
[¹ Sous-section II]¹. (ancien B devient Sous-section II.) Composition. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>
(1)2010-12-23/39, art. 61, 4°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>
[¹ Sous-section III]¹. (ancien C devient Sous-section III) Fonctionnement. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>
(1)2010-12-23/39, art. 61, 5°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>
Sous-section II. - (ancienne Sous-section III) Imposition d'une amende administrative alternative. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>
(1)2010-12-23/39, art. 61, 8°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>
[¹ Sous-section III]¹. (ancien Sous-section IV devient Sous-section III) - Imposition d'une amende administrative exclusive. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>
(1)2010-12-23/39, art. 61, 9°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>
Section V.
2018-06-08/08, art. 38, 062; En vigueur : 12-07-2018>
A.
2010-12-23/39, art. 61, 11°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>
B.
2010-12-23/39, art. 61, 12°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>
C.
2010-12-23/39, art. 61, 13°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>
D.
2010-12-23/39, art. 61, 14°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>
E.
2010-12-23/39, art. 61, 15°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>
F.
2010-12-23/39, art. 61, 16°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>
CHAPITRE V. - Perception et recouvrement des montants dus. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>
CHAPITRE Vbis. [¹ - Recherche de délits environnementaux]¹
(1)2009-04-30/87, art. 20, 024; En vigueur : 25-06-2009>
CHAPITRE VI. - Maintien pénal. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>
CHAPITRE VII. - Mesures de sécurité. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>
Section Ire. - Dispositions de base. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>
Section II. - Procédure de prise mesures de sécurité vis-à-vis de personnes, personnes responsables du risque considérable. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>
Section III. - Abrogation des mesures de sécurité. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>
ANNEXES.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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