5 AVRIL 1995. - Décret contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. (Cité comme : DABM) <TRADUCTION> (NOTE : art. 16.1.1. et 16.4.19 modifiés avec effet à une date indéterminée par DCFL 2016-07-15/08, art. 28 et 29; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-06-1995 et mise à jour au 30-12-2025)

Type Décret
Publication 1995-06-03
Dernière mise à jour 2025-10-01
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 1110
Historique des réformes JSON API
d)

des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement (imputables, par exemple, à des accidents ou à des catastrophes) ;

e)

du cumul des incidences avec d'autres projets existants et/ou approuvés, en tenant compte des problèmes environnementaux existants éventuels relatifs aux zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées ou à l'utilisation des ressources naturelles ;

f)

des incidences du projet sur le climat (par exemple la nature et l'ampleur des émissions de gaz à effet de serre) et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ;

g)

des technologies et des substances utilisées ;

6° une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement, notamment le détail des difficultés (par exemple lacunes techniques ou dans les connaissances) rencontrées en compilant les informations requises, ainsi que des principales incertitudes ;

7° une description des mesures envisagées pour éviter, prévenir, réduire ou, si possible, compenser les incidences négatives notables identifiées du projet sur l'environnement et, le cas échéant, des éventuelles modalités de suivi proposées (par exemple l'élaboration d'une analyse post-projet). Cette description devrait expliquer dans quelle mesure les incidences négatives notables sur l'environnement sont évitées, prévenues, réduites ou compensées et devrait couvrir à la fois les phases de construction et de fonctionnement ;

8° une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents et/ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Les informations pertinentes disponibles et obtenues en application de l'accord de coopération du 5 juin 2015 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ou de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire ou conformément à d'autres évaluations appropriées effectuées en application du titre IV ou en application d'autres réglementations régionales ou fédérales, peuvent être utilisées à cet effet, pour autant que les exigences visées au titre IV, chapitre III, soient remplies. Le cas échéant, cette description devrait comprendre les mesures envisagées pour prévenir ou atténuer les incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence ;

9° un résumé non technique des informations transmises sur la base des points 1 à 8 ;

10° une liste de référence précisant les sources utilisées pour les descriptions et les évaluations figurant dans le rapport.

La description des incidences sur l'environnement notables probables, visée au point 5°, sur les disciplines, visées à l'article 4.3.1, alinéa deux, doit avoir rapport aux incidences directes et, le cas échéant, indirectes, secondaires, cumulatives et transfrontalières à court terme, à moyen terme et à long terme et aux incidences positives et négatives, permanentes et temporaires du projet. Les incidences sur l'environnement notables sont entre autres évaluées à la lumière des normes de qualité environnementale établies conformément au titre II, chapitre II.]¹


(1)2016-12-23/58, art. 13, 053; En vigueur : 23-02-2017>

Article N2bis. [¹ Annexe IIbis. - Informations à intégrer au projet MER, telles que visées à l'article 4.3.7, § 1er

1° une description du projet, y compris en particulier :

a)

une description de la localisation du projet ;

b)

une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement ;

c)

une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet (en particulier tout procédé de fabrication): par exemple, la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles (y compris l'eau, la terre, le sol et la biodiversité) utilisés ;

d)

une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus (tels que la pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation) et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement ;

2° une description des solutions de substitution raisonnables (par exemple en termes de conception du projet, de technologie, de localisation, de dimension et d'échelle) qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement ;

3° une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement (scénario de référence) et un aperçu de son évolution probable en l'absence de mise en oeuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ;

4° une description des disciplines précisées à l'article 4.3.1, alinéa deux, susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet: la population, la santé humaine, la biodiversité (par exemple la faune et la flore), les terres (par exemple l'occupation des terres), le sol (par exemple, les matières organiques, l'érosion, le tassement, l'imperméabilisation), l'eau (par exemple, les changements hydromorphologiques, la quantité et la qualité), l'air, le climat (par exemple, les émissions de gaz à effet de serre, les impacts pertinents pour l'adaptation), les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ;

5° une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres :

a)

de la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ;

b)

de l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ;

c)

de l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, de la chaleur et de la radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et de la valorisation des déchets ;

d)

des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement (imputables, par exemple, à des accidents ou à des catastrophes) ;

e)

du cumul des incidences avec d'autres projets existants et/ou approuvés, en tenant compte des problèmes environnementaux existants éventuels relatifs aux zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées ou à l'utilisation des ressources naturelles ;

f)

des incidences du projet sur le climat (par exemple la nature et l'ampleur des émissions de gaz à effet de serre) et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ;

g)

des technologies et des substances utilisées ;

6° une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement, notamment le détail des difficultés (par exemple lacunes techniques ou dans les connaissances) rencontrées en compilant les informations requises, ainsi que des principales incertitudes ;

7° une description des mesures envisagées pour éviter, prévenir, réduire ou, si possible, compenser les incidences négatives notables identifiées du projet sur l'environnement et, le cas échéant, des éventuelles modalités de suivi proposées (par exemple l'élaboration d'une analyse post-projet). Cette description devrait expliquer dans quelle mesure les incidences négatives notables sur l'environnement sont évitées, prévenues, réduites ou compensées et devrait couvrir à la fois les phases de construction et de fonctionnement ;

8° une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents et/ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Les informations pertinentes disponibles et obtenues en application de l'accord de coopération du 5 juin 2015 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ou de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire ou conformément à d'autres évaluations appropriées effectuées en application du titre IV ou en application d'autres réglementations régionales ou fédérales, peuvent être utilisées à cet effet, pour autant que les exigences visées au titre IV, chapitre III, soient remplies. Le cas échéant, cette description devrait comprendre les mesures envisagées pour prévenir ou atténuer les incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence ;

9° un résumé non technique des informations transmises sur la base des points 1 à 8 ;

10° une liste de référence précisant les sources utilisées pour les descriptions et les évaluations figurant dans le rapport.

La description des incidences sur l'environnement notables probables, visée au point 5°, sur les disciplines, visées à l'article 4.3.1, alinéa deux, doit avoir rapport aux incidences directes et, le cas échéant, indirectes, secondaires, cumulatives et transfrontalières à court terme, à moyen terme et à long terme et aux incidences positives et négatives, permanentes et temporaires du projet. Les incidences sur l'environnement notables sont entre autres évaluées à la lumière des normes de qualité environnementale établies conformément au titre II, chapitre II.]¹


(1)2016-12-23/58, art. 13, 053; En vigueur : 23-02-2017>

Article 16_2.7.DROIT_FUTUR.. 16_2.7.DROIT_FUTUR. {fut}

[¹ § 1er. Le " Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu " compte treize membres, ainsi qu'un secrétaire permanent. Le Gouvernement flamand nomme les membres sur proposition, et le président, le vice-président et le secrétaire permanent parmi les personnes expertes en matière de maintien du droit environnemental ou en matière de maintien du Code flamand de l'aménagement du territoire du 15 mai 2009.

§ 2. Le " Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu " est composé comme suit :

1° un président ;

2° un vice-président, expert en matière de maintien de la législation environnementale ;

3° un vice-président, expert en matière de maintien du Code flamand de l'aménagement du territoire ;

4° [³ ]³

5° [³ huit membres sur proposition du conseil politique du domaine politique de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire;]³

6° un membre sur proposition du " Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen " ;

7° un membre sur proposition du " Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening - Onroerend Erfgoed " ;

8° un membre sur proposition du " Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen " ;

9° un membre sur proposition de la " Vereniging van de Vlaamse Provincies " (Association des Provinces flamandes) ;

10° un membre sur proposition de la " Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten " (Association des Villes et Communes flamandes).

Un suppléant est chaque fois désigné pour les membres visés aux points 4° à 10° inclus de l'alinéa premier.

Les membres, visés aux points 4° à 10° inclus, sont proposés sur une liste double prévoyant une représentation équilibrée d'hommes et de femmes.

Un membre ne peut pas exercer un mandat politique élu.

La composition, visée à l'alinéa premier, peut ultérieurement être élargie par :

1° un représentant désigné sur proposition du collège des procureurs généraux, en représentation des parquets généraux auprès des cours d'appel ;

2° un représentant désigné sur proposition du collège des procureurs généraux, en représentation des parquets généraux auprès des tribunaux de première instance ;

3° un représentant désigné sur proposition du ministre de l'Intérieur compétent, en représentation de la police fédérale ;

4° un représentant désigné sur proposition du ministre de l'Intérieur compétent, en représentation de la police locale.

Un suppléant est chaque fois désigné pour les membres visés au cinquième alinéa.

La non-désignation des représentants visés au cinquième alinéa n'a pas de conséquences, ni pour le fonctionnement du Conseil supérieur flamand pour le maintien du territoire et de l'environnement, ni pour la validité de ses actes.

§ 3. Les membres du Conseil supérieur flamand pour le maintien du territoire et de l'environnement sont nommés pour cinq ans. Leur nomination est renouvelable. Un membre dont le mandat devient vacant est remplacé dans les trois mois.]¹

{/fut}----------

(1)2014-04-25/I9, art. 124, 043; En vigueur : 06-09-2014>

(2)2016-05-04/15, art. 3, 050; En vigueur : 01-09-2016>

(3)2017-10-27/06, art. 18, 058; En vigueur : indéterminée , L'article 18 du présent décret ne produit ses effets qu'à partir du moment où la nomination des membres du Conseil supérieur flamand du Maintien de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement, proposés avant l'entrée en vigueur de l'article 18 par les conseils politiques des domaines politiques de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie et de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier, prend fin conformément à l'article 16.2.7, § 3, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.(Art. 42)>

Sous-section IIIbis. [¹ - Identification]¹


(1)2009-04-30/87, art. 9, 024; En vigueur : 25-06-2009>

A.

2010-12-23/39, art. 61, 3°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

A.

2010-12-23/39, art. 61, 3°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

[¹ Sous-section II]¹. (ancien B devient Sous-section II.) Composition. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>


(1)2010-12-23/39, art. 61, 4°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

[¹ Sous-section III]¹. (ancien C devient Sous-section III) Fonctionnement. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>


(1)2010-12-23/39, art. 61, 5°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

C.

2010-12-23/39, art. 61, 13°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

E.

2010-12-23/39, art. 61, 15°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

[¹ Sous-section III]¹. (ancien Sous-section IV devient Sous-section III) - Imposition d'une amende administrative exclusive. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>


(1)2010-12-23/39, art. 61, 9°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

Sous-section V. - Droit d'enquête des moyens de transport. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

CHAPITRE Vbis. [¹ - Recherche de délits environnementaux]¹


(1)2009-04-30/87, art. 20, 024; En vigueur : 25-06-2009>

CHAPITRE Vbis. [¹ - Recherche de délits environnementaux]¹


(1)2009-04-30/87, art. 20, 024; En vigueur : 25-06-2009>

Section II. - Procédure de prise mesures de sécurité vis-à-vis de personnes, personnes responsables du risque considérable. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

ANNEXES.

Article 16_4.19.DROIT_FUTUR.. 16_4.19.DROIT_FUTUR.{fut}

§ 1er. Un [3 collège de maintien]3 est créé [¹ ...]¹.

Le [³[⁵ collège de maintien]⁵]³ est une juridiction administrative telle que visée à l'article 161 de la Constitution.

[⁴ ...]⁴

§ 2. [⁵ § 2. Le collège du maintien se prononce sur :

1° les recours formés contre les décisions de l'entité régionale relatives à l'imposition d'une amende administrative alternative ou exclusive et, le cas échéant, un dessaisissement d'avantage tel que visé au chapitre IV, section IV ;

2° les recours qui sont introduits contre des décisions de l'entité régionale, visée à l'article 6.1.1, 2°, du Code flamand de l'aménagement du territoire, sur l'imposition d'une amende administrative exclusive ou alternative telle que visée aux articles 6.2.2, 6.2.6 et 6.2.13, § 4, de ce code;

3° les recours formés contre les décisions de l'inspecteur du Patrimoine immobilier relatives à l'imposition d'une amende administrative alternative telle que visée aux articles 11.2.5 et 11.2.6 du Décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013.]⁵

§ 3. [² Le traitement du recours par le [³ collège de maintien]³ mène à une des décisions suivantes :

1° déclaration d'incompétence du [³ collège de maintien]³;

2° constatation de l'irrecevabilité du recours;

3° déclaration d'illégitimité du recours;

4° déclaration de légitimité du recours.]²

§ 4. [⁴ ...]⁴

{/fut}----------

(1)2009-04-30/87, art. 13, 024; En vigueur : 25-06-2009>

(2)2010-12-23/39, art. 62, 028; En vigueur : 28-02-2011>

(3)2014-04-25/I9, art. 132, 043; En vigueur : 01-03-2018>

(4)2014-04-04/89, art. 64, 044; En vigueur : 01-01-2015>

(5)2016-05-04/15, art. 7, 050; En vigueur : indéterminée >

Sous-section IV. - Exécution. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

C.

2010-12-23/39, art. 61, 13°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

[¹ Sous-section III]¹. (ancien Sous-section IV devient Sous-section III) - Imposition d'une amende administrative exclusive. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>


(1)2010-12-23/39, art. 61, 9°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

[¹ Sous-section III]¹. (ancien Sous-section IV devient Sous-section III) - Imposition d'une amende administrative exclusive. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>


(1)2010-12-23/39, art. 61, 9°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

CHAPITRE V. - Perception et recouvrement des montants dus. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

Sous-section III. - Abrogation. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

ANNEXES.

Article 16.3.11bis.. 16.3.11bis. [¹ Conformément à l'article 23, alinéa premier, points e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les entités compétentes auxquelles contrôleurs visés à l'article 16.3.1., § 1, du présent décret appartiennent, peuvent décider de ne pas appliquer les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête concernant une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 2 à 6 sont remplies.

La possibilité visée à l'alinéa premier ne s'applique que pendant la période pendant laquelle la personne concernée est soumise à un audit, à une enquête ou aux activités préparatoires y afférentes, dans le cadre des missions légales et réglementaires des entités compétentes auxquelles appartiennent les contrôleurs visés à l'article 16.3.1, § 1, du présent décret, et à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire au bon déroulement de l'enquête que les obligations et les droits visés aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné ne soient pas appliqués.

L'entité compétente à laquelle appartient le contrôleur visé à l'article 16.3.1, § 1, du présent décret doit, le cas échéant, justifier la décision visée à l'alinéa premier à la demande de l'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données.

Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.

Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa premier a été transmis au ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, et s'il existe une incertitude quant à la confidentialité de l'enquête sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, l'entité compétente à laquelle appartient le contrôleur visé à l'article 16.3.1, § 1, du présent décret ne peut répondre à la demande de la personne concernée conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité, qu'après que le ministère public ou, selon le cas, le juge d'instruction, a confirmé à l'autorité de contrôle compétente visée à l'article 16.3.1, § 1, du présent décret qu'une réponse ne compromet pas ou ne peut pas compromettre l'enquête.

Si, dans le cas visé à l'alinéa premier, au cours de la période visée au deuxième alinéa, la personne concernée soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement précité, l'entité compétente à laquelle appartient le contrôleur visé à l'article 16.3.1, § 1, du présent décret la renvoie à l'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données. L'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données informe uniquement la personne concernée que les vérifications nécessaires ont été effectuées.]¹


(1)2018-06-08/04, art. 172, 061; En vigueur : 25-05-2018>

Sous-section III. - Surveillants régionaux. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

Sous-section II. [¹ - Procédure d'imposition de mesures administratives et d'astreintes administratives]¹


(1)2018-06-08/08, art. 19, 062; En vigueur : 12-07-2018>

[¹ Sous-section III]¹. (ancien Sous-section IV devient Sous-section III) - Imposition d'une amende administrative exclusive. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>


(1)2010-12-23/39, art. 61, 9°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

[¹ Sous-section III]¹. (ancien C devient Sous-section III) Fonctionnement. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>


(1)2010-12-23/39, art. 61, 5°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

D.

2010-12-23/39, art. 61, 14°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

E.

2010-12-23/39, art. 61, 15°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

F.

2010-12-23/39, art. 61, 16°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

CHAPITRE VII. - Mesures de sécurité. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

CHAPITRE VI. - Maintien pénal. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

ANNEXES.

Article 16_2.7.DROIT_FUTUR.

2021-02-26/18, art. 8, 075; En vigueur : 01-04-2021>

Article 16.3.11bis. [¹ En application de l'article 23, paragraphe 1, e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), l'entité compétente dont relèvent les surveillants, visés à l'article 16.3.1, § 1er du présent décret, et les fonctionnaires de recherche environnementale, visés à l'article 16.5.5 du présent décret, peut décider de ne pas appliquer les obligations et droits énoncés aux articles 12 à 22 dudit règlement au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête qui concerne une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 2 à 10 sont remplies.

La possibilité de dérogation visée à l'alinéa premier ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle l'intéressé fait l'objet d'un contrôle, d'une enquête ou des activités préparatoires y afférentes, dans le cadre des missions décrétales et réglementaires de l'entité compétente dont relèvent les surveillants, visés à l'article 16.3.1, § 1er du présent décret, et les fonctionnaires de recherche environnementale, visés à l'article 16.5.5 du présent décret, à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement ne soient pas appliqués. La durée des activités préparatoires ne peut, le cas échéant, dépasser un an à compter de la date de réception d'une demande d'exercice d'un des droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement.

Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er ne seront pas conservées plus longtemps que les finalités pour lesquelles elles sont traitées le requièrent.

La possibilité de dérogation visée à l'alinéa premier ne s'applique pas aux données qui ne sont pas liées à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la restriction des droits, visés à l'alinéa premier.

Si, dans le cas visé à l'alinéa premier, l'intéressé soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 dudit règlement au cours de la période visée au deuxième alinéa, le fonctionnaire à la protection des données compétent en accuse réception.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe l'intéressé par écrit de tout refus ou restriction des droits, visés à l'alinéa premier, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui de la réception de la demande. Il n'est pas nécessaire de fournir des informations complémentaires sur les motifs détaillés d'un tel refus ou d'une telle restriction lorsque cela porterait atteinte aux missions décrétales et réglementaires de l'entité compétente dont relèvent les surveillants, visés à l'article 16.3.1, § 1er du présent décret, et les fonctionnaires de recherche environnementale, visés à l'article 16.5.5 du présent décret, sans préjudice de l'application de l'alinéa 8. Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de deux mois, compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. Le responsable du traitement informe l'intéressé de cette prolongation et des raisons du report dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui où il a reçu la demande.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe également l'intéressé sur la possibilité d'introduire une demande auprès de la commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice.

Le fonctionnaire à la protection des données compétent consigne les motifs factuels ou juridiques sur lesquels la décision est fondée. Il tient ces informations à la disposition de la commission de contrôle flamande précitée.

Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.

Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa premier a été transmis au Ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, et qu'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire à la protection des données compétent ne peut répondre à la demande de l'intéressé conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le Ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction, a confirmé qu'une réponse ne compromet pas ou n'est pas susceptible de compromettre l'enquête.]¹


(1)2019-07-19/22, art. 7, 071; En vigueur : 12-09-2019>

Article 16.4.7bis. [¹ L'astreinte administrative peut être infligée par unité de temps et par infraction ainsi que par mesure imposée.

Si l'astreinte administrative est infligée par unité de temps, par infraction ou par mesure imposée, un plafond maximum du montant à payer peut être mentionné.

Le Gouvernement flamand détermine les cas dans lesquels l'astreinte peut être infligée et ses modalités.]¹


(1)2018-06-08/08, art. 17, 062; En vigueur : 12-07-2018>

Article 16_4.19.DROIT_FUTUR. {fut}

§ 1er. Un [3 collège de maintien]3 est créé [¹ ...]¹.

Le [³[⁵ collège de maintien]⁵]³ est une juridiction administrative telle que visée à l'article 161 de la Constitution.

[⁴ ...]⁴

§ 2. [⁵ § 2. Le collège du maintien se prononce sur :

1° les recours formés contre les décisions de l'entité régionale relatives à l'imposition d'une amende administrative alternative ou exclusive et, le cas échéant, un dessaisissement d'avantage tel que visé au chapitre IV, section IV ;

2° les recours qui sont introduits contre des décisions de l'entité régionale, visée à l'article 6.1.1, 2°, du Code flamand de l'aménagement du territoire, sur l'imposition d'une amende administrative exclusive ou alternative telle que visée aux articles 6.2.2, 6.2.6 et 6.2.13, § 4, de ce code;

3° les recours formés contre les décisions de l'inspecteur du Patrimoine immobilier relatives à l'imposition d'une amende administrative alternative telle que visée aux articles 11.2.5 et 11.2.6 du Décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013.]⁵

§ 3. [² Le traitement du recours par le [³ collège de maintien]³ mène à une des décisions suivantes :

1° déclaration d'incompétence du [³ collège de maintien]³;

2° constatation de l'irrecevabilité du recours;

3° déclaration d'illégitimité du recours;

4° déclaration de légitimité du recours.]²

§ 4. [⁴ ...]⁴

{/fut}----------

(1)2009-04-30/87, art. 13, 024; En vigueur : 25-06-2009>

(2)2010-12-23/39, art. 62, 028; En vigueur : 28-02-2011>

(3)2014-04-25/I9, art. 132, 043; En vigueur : 01-03-2018>

(4)2014-04-04/89, art. 64, 044; En vigueur : 01-01-2015>

(5)2016-05-04/15, art. 7, 050; En vigueur : indéterminée >

[¹ Sous-section III]¹. (ancien Sous-section IV devient Sous-section III) - Imposition d'une amende administrative exclusive. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>


(1)2010-12-23/39, art. 61, 9°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

Section V.

2018-06-08/08, art. 38, 062; En vigueur : 12-07-2018>

CHAPITRE VI. - Maintien pénal. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

ANNEXES.

Article 12.1.1. [¹ Pour l'application du présent titre, les définitions visées à l'article 3 du règlement (UE) n° 511/2014 s'appliquent et dans ce titre, on entend par :

1° Règlement (UE) n° 511/2014 : le Règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l'Union du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation ;

2° Règlement d'exécution (UE) 2015/1866 : le règlement d'exécution (UE) 2015/1866 de la Commission du 13 octobre 2015 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le registre des collections, la surveillance du respect des règles par l'utilisateur et les bonnes pratiques ;

3° ressources génétiques flamandes : les ressources génétiques visées à l'article 2 du Règlement (UE) n° 511/2014, présentes in situ en Région flamande ou conservées ex situ en Région flamande, à l'exception des ressources génétiques conservées par les institutions de recherche qui relèvent de la compétence fédérale.]¹


(1)2019-03-22/09, art. 4, 067; En vigueur : 22-04-2019>

Article 12.1.2. [¹ Le présent titre s'applique aux ressources génétiques, aux connaissances traditionnelles relatives aux ressources génétiques et aux avantages qui en découlent, visés à l'article 2 du règlement (UE) n° 511/2014.]¹


(1)2019-03-22/09, art. 5, 067; En vigueur : 22-04-2019>

Article 12.2.1. [¹ L'accès aux ressources génétiques flamandes, aux connaissances traditionnelles sur ces ressources et aux avantages qui en découlent, visés à l'article 2 du règlement (UE) n° 511/2014, et leur utilisation sont libres.]¹


(1)2019-03-22/09, art. 7, 067; En vigueur : 22-04-2019>

Article 12.2.2. [¹ Lors de l'accès aux et de l'utilisation des ressources génétiques non flamandes, des connaissances traditionnelles sur ces ressources et des avantages qui en découlent, visés à l'article 2 du règlement (UE) n° 511/2014, les utilisateurs respectent le règlement (UE) n° 511/2014 et son règlement d'exécution (UE) 2015/1866.]¹


(1)2019-03-22/09, art. 8, 067; En vigueur : 22-04-2019>

Article 12.3.1. [¹ Pour chacune des tâches visées à la section 2, le Gouvernement flamand désigne l'instance ou les instances compétentes pour les accomplir.]¹


(1)2019-03-22/09, art. 11, 067; En vigueur : 22-04-2019>

Article 12.3.2. [¹ L'instance compétente :

1° examine les demandes d'inscription d'une collection ou d'une partie de collection au registre visé à l'article 5, alinéa 2, du règlement (UE) n° 511/2014 et à l'article 3, alinéas 2 à 4, du règlement d'exécution (UE) 2015/1866 ;

2° est responsable de la vérification, visée à l'article 5, alinéa 4, du règlement (UE) n° 511/2014 et à l'article 4 du règlement d'exécution (UE) 2015/1866, d'une collection flamande ou de partie d'une collection flamande. Une collection flamande est une collection telle que visée à l'article 3, 9°, du Règlement (UE) n° 511/2014, qui est située sur le territoire de la Région flamande, à l'exception des collections conservées par les institutions fédérales de recherche scientifique.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités procédurales concernant l'introduction de la demande d'inscription au registre des collections dans l'UE, visée à l'article 5, alinéa 2, du règlement (UE) n° 511/2014, le traitement de la demande par l'instance compétente visée à l'alinéa 1er, 1°, ainsi que le contrôle périodique et la vérification régulière des collections inscrites au registre des collections de l'UE et l'adoption des mesures et actions réparatrices, des mesures et actions correctives, et des mesures intermédiaires telles que visées à l'alinéa 1er, 2°.]¹


(1)2019-03-22/09, art. 14, 067; En vigueur : 22-04-2019>

Article 12.3.3. [¹ La décision de refus de la demande d'inscription au registre des collections dans l'UE visée à l'article 12.3.2 peut faire l'objet d'un recours auprès du Gouvernement flamand ou de son délégué.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités procédurales relatives à ce recours.]¹


(1)2019-03-22/09, art. 15, 067; En vigueur : 22-04-2019>

Article 12.3.4. [¹ Conformément à l'article 5 du règlement d'exécution (UE) 2015/1866, chaque bénéficiaire de ressources financières, établi en Région flamande, qui sont utilisées pour la recherche relative à l'utilisation des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles relatives aux ressources génétiques doit soumettre la déclaration de diligence visée à l'article 7, alinéa 1er, du règlement (UE) n° 511/2014.

En application de l'article 5, alinéas 1 à 3 et 5, du règlement d'exécution (UE) 2015/1866, la déclaration de diligence visée à l'alinéa 1er est soumise à l'instance compétente dans les cas suivants :

1° le projet de recherche reçoit des fonds de plus d'une source ou concerne plus d'un bénéficiaire des fonds et le(s) bénéficiaire(s) décide(nt) de ne soumettre qu'une seule déclaration, par le coordinateur du projet établi en Région flamande ;

2° le projet de recherche est réalisé dans un Etat membre de l'Union européenne, a un coordinateur de projet qui n'est pas établi dans l'Union, reçoit des fonds de plus d'une source ou concerne plus d'un bénéficiaire des fonds, et le ou les bénéficiaires décident de soumettre la seule déclaration en Région flamande par le coordinateur de projet ;

3° dans les cas autres que ceux visés aux points 1° ou 2°, si l'une des conditions suivantes est remplie :

a)

si le bénéficiaire des fonds est établi dans la Région flamande ;

b)

si le bénéficiaire des fonds n'est pas établi dans l'Union européenne mais que la recherche est effectuée dans la Région flamande.

En ce qui concerne l'utilisation des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles relatives aux ressources génétiques, tout utilisateur établi en Région flamande soumet à l'instance compétente la déclaration de diligence visée à l'alinéa 1er, conformément à l'article 7, alinéa 2, du règlement (UE) n° 511/2014 et à l'article 6 du règlement d'exécution (UE) 2015/1866.]¹


(1)2019-03-22/09, art. 17, 067; En vigueur : 22-04-2019>

Article 12.4.1. [¹ Les infractions aux articles 4 et 7 du règlement (UE) n° 511/2014 sont sanctionnées conformément aux dispositions du titre XVI du présent décret.]¹


(1)2019-03-22/09, art. 19, 067; En vigueur : 22-04-2019>

CHAPITRE III. - Surveillance. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

A.

2010-12-23/39, art. 61, 11°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

B.

2010-12-23/39, art. 61, 12°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

D.

2010-12-23/39, art. 61, 14°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

CHAPITRE V. - Perception et recouvrement des montants dus. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

CHAPITRE V. - Perception et recouvrement des montants dus. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

Sous-section VII. [¹ - Rapport de l'astreinte administrative]¹


(1)2018-06-08/08, art. 25, 062; En vigueur : 12-07-2018>

Section Ire. - Dispositions de base. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

CHAPITRE VII. - Mesures de sécurité. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

Section Ire. - Dispositions de base. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

ANNEXES.

Article 5.4.15.. 5.4.15. [¹ La section 5.20.6 du chapitre 5.20 de la partie 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène et d'environnement, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, pour ce qui concerne l'actualisation des arrêtés précités par rapport à l'évolution de la technique, et modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019 modifiant divers arrêtés en matière d'environnement et d'agriculture, est déclarée valable à partir de la date de son entrée en vigueur. La validation vaut jusqu'à la date d'entrée en vigueur des nouvelles normes sectorielles pour les installations destinées à l'exploitation de l'énergie éolienne pour la production d'électricité que le Gouvernement adopte après l'exécution d'une évaluation des incidences sur l'environnement, et cesse en tout cas d'exister après une période d'au maximum trois ans à partir de l'entrée en vigueur du présent article.

La circulaire EME/2006/01-RO2006/02 du 12 mai 2006 relatif à un cadre d'évaluation et conditions annexes pour l'implantation d'éoliennes est déclarée valable à partir de la date de son entrée en vigueur. La validation vaut jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la circulaire RO/2014/02 du 25 avril 2014 relatif à un cadre d'évaluation et conditions annexes pour l'implantation d'éoliennes.

La validation, visée aux alinéas 1er et 2, est limitée à la violation des dispositions internationales, européennes et nationales relatives à l'obligation d'exécution d'une évaluation de l'impact sur l'environnement pour certains plans et programmes, notamment l'article 7 de la Convention du 25 juin 1988 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, les articles 2 à 9 de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, et le chapitre II du titre IV du présent décret, en raison de l'absence d'une évaluation de l'impact sur l'environnement.]¹


(1)2020-07-17/03, art. 3, 072; En vigueur : 24-07-2020>

Article 5.4.16.. 5.4.16. [¹ Le Gouvernement flamand établit de nouvelles normes sectorielles pour les installations destinées à l'exploitation de l'énergie éolienne pour la production d'électricité, qui entrent en vigueur dans un délai maximal de trois ans à partir de l'entrée en vigueur du présent article. Ces normes sectorielles sont soumises à une évaluation préalable des incidences sur l'environnement conformément au titre IV, chapitre II.]¹


(1)2020-07-17/03, art. 4, 072; En vigueur : 24-07-2020>

CHAPITRE III. [¹ - Dispositions relatives aux exploitants d'aéronefs]¹


(1)2014-02-14/27, art. 9, 041; En vigueur : 06-05-2014>

Section 1bis. [¹ - Dérogations applicables par anticipation de la mise en oeuvre, d'ici 2020, d'une convention internationale sur l'application d'un mécanisme de marché mondial]¹


(1)2016-11-18/11, art. 3, 051; En vigueur : 23-12-2016>

CHAPITRE II. [¹ - Politique de maintien de l'environnement]¹


(1)2021-02-26/18, art. 2, 075; En vigueur : 01-04-2021>

Sous-section VI. - Demande d'imposition de mesures administratives. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

[¹ Sous-section III]¹. (ancien Sous-section IV devient Sous-section III) - Imposition d'une amende administrative exclusive. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>


(1)2010-12-23/39, art. 61, 9°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

[¹ Sous-section III]¹. (ancien Sous-section IV devient Sous-section III) - Imposition d'une amende administrative exclusive. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>


(1)2010-12-23/39, art. 61, 9°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

B.

2010-12-23/39, art. 61, 12°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

A.

2010-12-23/39, art. 61, 11°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

B.

2010-12-23/39, art. 61, 12°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

CHAPITRE IV. - Maintien administratif. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

CHAPITRE V. - Perception et recouvrement des montants dus. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

CHAPITRE VII. - Mesures de sécurité. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

Section III. - [¹ [² Le collège de maintien]² ]¹


(1)2010-12-23/39, art. 61, 1°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) >

(2)2014-04-25/I9, art. 131, 043; En vigueur : 01-03-2018>

CHAPITRE VII. - Mesures de sécurité. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

Section Ire. - Dispositions de base. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

ANNEXES.

Article 8.3.3ter.. 8.3.3ter. [¹ § 1er. Un exploitant d'aéronefs CORSIA qui s'est vu attribuer la Région flamande comme autorité compétente en vertu de l'article 8.3.2 a également la Région flamande comme autorité compétente aux fins de la mise en oeuvre de CORSIA.

§ 2. Un exploitant d'aéronefs CORSIA auquel aucune autorité compétente n'a été attribuée en vertu de l'article 8.3.2 a la Région flamande comme autorité compétente aux fins de la mise en oeuvre de CORSIA, si :

1° soit le siège social de la personne morale de l'exploitant d'aéronefs CORSIA est situé sur le territoire de la Région flamande ;

2° soit la Commission nationale Climat a déterminé que la Région flamande est l'autorité compétente en vertu de l'article 20/2, § 2, alinéa 2 de l'accord de coopération du 2 septembre 2013.

§ 3. L'autorité compétente de chaque exploitant d'aéronefs CORSIA est précisée sur la liste des exploitants d'aéronefs CORSIA publiée par l'administrateur du registre conformément à l'article 20/2, § 3 de l'accord de coopération du 2 septembre 2013.]¹


(1)2022-07-08/16, art. 6, 076; En vigueur : 23-09-2022>

Article 8.3.3quater.. 8.3.3quater. [¹ § 1. L'exploitant d'aéronefs CORSIA tel que visé à l'article 8.3.3ter, § 1er, soumet les plans de surveillance et les rapports sur les émissions pour la mise en oeuvre de CORSIA au gestionnaire de l'aéroport, qui les transmet immédiatement à l'autorité compétente.

§ 2. L'exploitant d'aéronefs CORSIA tel que visé à l'article 8.3.3ter, § 2, soumet à l'autorité compétente les plans de surveillance et les rapports sur les émissions pour la mise en oeuvre de CORSIA.

§ 3. L'autorité compétente est chargée d'approuver les plans de surveillance et les rapports sur les émissions pour la mise en oeuvre de CORSIA.

§ 4. L'autorité compétente est chargée de calculer les obligations de compensation de carbone des exploitants d'aéronefs CORSIA conformément aux règles énoncées au chapitre 3 de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, volume IV - Régime de compensation et de réduction de carbone pour l'aviation internationale, adoptée par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) le 27 juin 2018.]¹


(1)2022-07-08/16, art. 7, 076; En vigueur : 23-09-2022>

Sous-section VII. [¹ - Rapport de l'astreinte administrative]¹


(1)2018-06-08/08, art. 25, 062; En vigueur : 12-07-2018>

A.

2010-12-23/39, art. 61, 11°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

B.

2010-12-23/39, art. 61, 12°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

D.

2010-12-23/39, art. 61, 14°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

D.

2010-12-23/39, art. 61, 14°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

F.

2010-12-23/39, art. 61, 16°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

CHAPITRE VII. - Mesures de sécurité. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

Section Ire. - Dispositions de base. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

Section III. - Abrogation des mesures de sécurité. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

ANNEXES.

Article 5.4.15. [¹ La section 5.20.6 du chapitre 5.20 de la partie 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène et d'environnement, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, pour ce qui concerne l'actualisation des arrêtés précités par rapport à l'évolution de la technique, et modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019 modifiant divers arrêtés en matière d'environnement et d'agriculture, est déclarée valable à partir de la date de son entrée en vigueur. La validation vaut jusqu'à la date d'entrée en vigueur des nouvelles normes sectorielles pour les installations destinées à l'exploitation de l'énergie éolienne pour la production d'électricité que le Gouvernement adopte après l'exécution d'une évaluation des incidences sur l'environnement, et cesse en tout cas d'exister après une période d'au maximum trois ans à partir de l'entrée en vigueur du présent article.

La circulaire EME/2006/01-RO2006/02 du 12 mai 2006 relatif à un cadre d'évaluation et conditions annexes pour l'implantation d'éoliennes est déclarée valable à partir de la date de son entrée en vigueur. La validation vaut jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la circulaire RO/2014/02 du 25 avril 2014 relatif à un cadre d'évaluation et conditions annexes pour l'implantation d'éoliennes.

La validation, visée aux alinéas 1er et 2, est limitée à la violation des dispositions internationales, européennes et nationales relatives à l'obligation d'exécution d'une évaluation de l'impact sur l'environnement pour certains plans et programmes, notamment l'article 7 de la Convention du 25 juin 1988 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, les articles 2 à 9 de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, et le chapitre II du titre IV du présent décret, en raison de l'absence d'une évaluation de l'impact sur l'environnement.]¹


(1)2020-07-17/03, art. 3, 072; En vigueur : 24-07-2020>

Article 5.4.16. [¹ Le Gouvernement flamand établit de nouvelles normes sectorielles pour les installations destinées à l'exploitation de l'énergie éolienne pour la production d'électricité, qui entrent en vigueur dans un délai maximal de trois ans à partir de l'entrée en vigueur du présent article. Ces normes sectorielles sont soumises à une évaluation préalable des incidences sur l'environnement conformément au titre IV, chapitre II.]¹


(1)2020-07-17/03, art. 4, 072; En vigueur : 24-07-2020>

Article 8.3.3ter. [¹ § 1er. Un exploitant d'aéronefs CORSIA qui s'est vu attribuer la Région flamande comme autorité compétente en vertu de l'article 8.3.2 a également la Région flamande comme autorité compétente aux fins de la mise en oeuvre de CORSIA.

§ 2. Un exploitant d'aéronefs CORSIA auquel aucune autorité compétente n'a été attribuée en vertu de l'article 8.3.2 a la Région flamande comme autorité compétente aux fins de la mise en oeuvre de CORSIA, si :

1° soit le siège social de la personne morale de l'exploitant d'aéronefs CORSIA est situé sur le territoire de la Région flamande ;

2° soit la Commission nationale Climat a déterminé que la Région flamande est l'autorité compétente en vertu de l'article 20/2, § 2, alinéa 2 de l'accord de coopération du 2 septembre 2013.

§ 3. L'autorité compétente de chaque exploitant d'aéronefs CORSIA est précisée sur la liste des exploitants d'aéronefs CORSIA publiée par l'administrateur du registre conformément à l'article 20/2, § 3 de l'accord de coopération du 2 septembre 2013.]¹


(1)2022-07-08/16, art. 6, 076; En vigueur : 23-09-2022>

Article 8.3.3quater. [¹ § 1. L'exploitant d'aéronefs CORSIA tel que visé à l'article 8.3.3ter, § 1er, soumet les plans de surveillance et les rapports sur les émissions pour la mise en oeuvre de CORSIA au gestionnaire de l'aéroport, qui les transmet immédiatement à l'autorité compétente.

§ 2. L'exploitant d'aéronefs CORSIA tel que visé à l'article 8.3.3ter, § 2, soumet à l'autorité compétente les plans de surveillance et les rapports sur les émissions pour la mise en oeuvre de CORSIA.

§ 3. L'autorité compétente est chargée d'approuver les plans de surveillance et les rapports sur les émissions pour la mise en oeuvre de CORSIA.

§ 4. L'autorité compétente est chargée de calculer les obligations de compensation de carbone des exploitants d'aéronefs CORSIA conformément aux règles énoncées au chapitre 3 de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, volume IV - Régime de compensation et de réduction de carbone pour l'aviation internationale, adoptée par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) le 27 juin 2018.]¹


(1)2022-07-08/16, art. 7, 076; En vigueur : 23-09-2022>

Article 5.6.8.. 5.6.8. [¹§ 1er. Le Gouvernement flamand désigne les autorités et les organisations qui agissent en tant que responsables du traitement tel que visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, ou en tant que receveur pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du présent chapitre et des missions de surveillance visées au titre XVI du présent décret, en ce qui concerne les agréments.

Les autorités et organisations visées à l'alinéa 1er, traitent des données à caractère personnel pour l'exécution des tâches visées au présent chapitre, et des missions de surveillance visées au titre XVI du présent décret, en ce qui concerne les agréments. Le traitement des données à caractère personnel est nécessaire pour et lors de l'exécution d'une tâche d'intérêt général confiée aux responsables du traitement.

§ 2. Le traitement des données à caractère personnel visé au paragraphe 1er, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :

1° le nom ;

2° le numéro de registre national ou le numéro BIS si l'on ne dispose pas d'un numéro de registre national ;

3° les données d'adresse ;

4° les coordonnées ;

5° les données relatives à la formation et à l'expérience ;

6° les données professionnelles ;

7° le numéro de certificat ;

8° le numéro d'agrément ;

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