5 AVRIL 1995. - Décret contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. (Cité comme : DABM) <TRADUCTION> (NOTE : art. 16.1.1. et 16.4.19 modifiés avec effet à une date indéterminée par DCFL 2016-07-15/08, art. 28 et 29; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-06-1995 et mise à jour au 30-12-2025)

Type Décret
Publication 1995-06-03
Dernière mise à jour 2025-10-01
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 1110
Historique des réformes JSON API

Les personnes morales ou physiques titulaires d'un titre spécifique accordé par une autorité ou une organisation autre que l'autorité ou l'organisation visées au troisième alinéa dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen ou en Belgique, obtiennent de plein droit un agrément, tel que visé au premier alinéa, si l'équivalence du titre à l'égard de l'agrément spécifique a été établie au préalable.

Par dérogation au premier alinéa, seule une notification préalable peut être exigée de la personne non établie en Région flamande lors de l'exercice temporaire et occasionnel par celle-ci des actes soumis à l'agrément, visés au premier alinéa. Cette procédure est instituée à condition que l'exercice temporaire et occasionnel des actes spécifiques soit raisonnable de par la nature des actes et que les conditions n'aient trait qu'à la détention de qualifications professionnelles.

Le Gouvernement flamand définit les fonctions, formations et actes, visés au premier alinéa, qui sont soumis à l'agrément, le cas échéant, à l'obligation de notification visée au cinquième alinéa. En outre, il arrête les modalités de la mise en oeuvre des dispositions des alinéa 2 à 5 inclus]¹{/fut}


(1)2014-04-25/M4, art. 212, 049; En vigueur : 23-02-2017>

Article 5.6.3_DROIT_FUTUR. 5.6.3 DROIT FUTUR. {fut}[¹ Le Gouvernement flamand arrête, pour les différentes catégories d'agrément, les modalités relatives à la demande, au refus ou à l'octroi et à la publication des agréments. Il détermine les avis recueillis et la manière dont ils sont émis. En outre, il désigne les autorités et organisations amenées à se prononcer de manière motivée sur les demandes d'agrément.

A sa demande, le demandeur d'un agrément est entendu par les autorités ou organisations visées au premier alinéa. Ces autorités ou organisations peuvent entendre le demandeur au sujet de sa prétention à un agrément de leur propre initiative.

L'agrément est octroyé si les conditions définies par le Gouvernement flamand par catégorie d'agrément ou par agrément et publiées préalablement à la demande d'agrément, ont été remplies.

Lors de l'application des conditions, visées au troisième alinéa, il est tenu compte de conditions équivalentes que le demandeur a déjà remplies dans un autre Etat membre européen ou une autre région en Belgique.]¹{/fut}


(1)2014-04-25/M4, art. 213, 049; En vigueur : 23-02-2017>

Article 5.6.4_DROIT_FUTUR. 5.6.4 DROIT FUTUR. {fut}[¹ § 1er. L'autorité ou l'organisation qui doit se prononcer sur la demande d'agrément confirme, dans les trente jours, la réception du dossier du demandeur et l'informe, le cas échéant, au sujet des documents manquants. Dans un délai de nonante jours après l'introduction du dossier complet, l'autorité ou organisation compétente rend sa décision. L'autorité ou organisation compétente peut prolonger ce délai de trente jours au maximum.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut désigner les agréments qui sont considérés comme tacitement accordés lorsqu'aucune décision quant à la demande d'agrément n'a été notifiée dans le délai qu'il a fixé.

Le Gouvernement flamand ne peut prendre cette décision qu'après le constat que la pondération des intérêts par les autorités et organisations, visées à l'article 5.6.3, premier alinéa, lors de leurs décisions au sujet des demandes d'agrément, n'est pas indispensable dans tous les cas, pour des raisons obligatoires d'intérêt général, y compris l'intérêt légitime d'une tierce partie.]¹{/fut}


(1)2014-04-25/M4, art. 214, 049; En vigueur : 23-02-2017>

Article 5.6.5_DROIT_FUTUR. 5.6.5 DROIT FUTUR. {fut}[¹ L'emploi d'agréments peut être soumis à des conditions d'emploi. Ces conditions d'emploi peuvent comprendre des évaluations périodiques dont les résultats peuvent entraîner la déchéance de droit de l'agrément.

Le Gouvernement flamand définit les conditions d'emploi de même que les modalités de la déchéance de droit des agréments.]¹{/fut}


(1)2014-04-25/M4, art. 215, 049; En vigueur : 23-02-2017>

Article 5.6.6_DROIT_FUTUR. 5.6.6 DROIT FUTUR. {fut}[¹ Sans préjudice de l'application des dispositions du titre XVI, l'agrément peut être suspendu ou annulé par les autorités désignées par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand définit les cas dans lesquels on peut procéder à la suspension ou à l'annulation. Le détenteur d'un agrément est entendu à sa demande. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la procédure à suivre en cas de suspension ou d'annulation de l'agrément.]¹{/fut}


(1)2014-04-25/M4, art. 216, 049; En vigueur : 23-02-2017>

Article 5.6.7_DROIT_FUTUR. 5.6.7 DROIT FUTUR.{fut}[¹ Toute personne morale ou physique qui a soumis une demande d'agrément peut être sujette à une redevance pour le traitement de la demande d'agrément. Une pareille redevance peut être demandée pour l'exercice du suivi des conditions d'agrément et d'emploi. Le Gouvernement flamand définit les agréments ou les obligations de suivi pour lesquels une redevance est due et fixe les montants, de même que le mode de paiement de la redevance.]¹{/fut}


(1)2014-04-25/M4, art. 217, 049; En vigueur : 23-02-2017>

CHAPITRE 3. - [¹ Critères d'évaluation]¹


(1)2014-04-25/M4, art. 185, 049; En vigueur : 23-02-2017>

Section 1re. - Création.

Article 10_2.3.DROIT_FUTUR. {fut}

§ 1er. La (" Vlaamse Milieumaatschappij ") a pour mission de contribuer à la politique intégrée de l'eau, visée à l'article 4 du décret sur la politique intégrée de l'eau.

La (" Vlaamse Milieumaatschappij ") accomplit cette tâche en effectuant les activités suivantes :

1° la collecte, l'évaluation et le traitement de données et d'informations :

a)

en mesurant la situation - notamment la quantité, la qualité et la valeur écologique - des systèmes d'eau; l'agence n'est cependant pas compétente pour le mesurage de la quantité d'eau des voies d'eau;

b)

en inventoriant les émissions directes ou indirectes des facteurs de pollution dans les systèmes d'eau et les sources de celles-ci;

c)

en inventoriant d'autres formes et sources d'effets nocifs pour les systèmes d'eau;

d)

par la modélisation et le développement de scénarios;

e)

en évaluant les données et informations visées ci-dessus;

f)

en traitant les données et informations visées ci-dessus en vue d'établir des rapports et d'informer à ce sujet;

2° l'établissement et l'ajustement continuel de bilans hydrologiques et de bilans des charges polluantes par bassin hydrographique et par bassin;

3° la coordination et l'organisation de la planification de la politique intégrée de l'eau, en collaboration avec le domaine politique et sous la coordination du Gouvernement flamand :

a)

assurer le secrétariat et le soutien la cellule de planification de la Commission de Coordination de la Politique intégrée de l'Eau (CPIE), visée à l'article 25 du décret sur la politique intégrée de l'eau, en vue :

b)

d'établir la note de politique de l'eau;

c)

de fixer les plans de gestion des bassins hydrographiques, y compris les programmes des mesures;

d)

de l'organisation de l'enquête publique relative aux plans de gestion des bassins hydrographiques;

e)

[¹ de participer aux activités des secrétariats des bassins, visés à l'article 28 du décret sur la politique intégrée de l'eau, entre autres par la coordination de l'établissement des plans de gestion des bassins hydrographiques, des rapports de suivi des bassins et des programmes de mise en oeuvre en matière d'eau;]¹

4° assurer la contribution du domaine politique à la planification de la politique intégrée de l'eau, en collaboration avec le domaine politique;

5° [¹ ...]¹;

6° réaliser des analyses et des évaluations des caractéristiques des bassins hydrographiques, des effets de l'activité humaine sur l'état de l'eau souterraine et de surface et de l'utilisation des eaux, visées à l'article 60 du décret sur la politique intégrée de l'eau;

7° émettre des avis relatifs à l'évaluation aquatique, visée à l'article 8, § 3, du décret sur la politique intégrée de l'eau, au cas où la (" Vlaamse Milieumaatschappij ") est désignée par le Gouvernement flamand comme instance consultative;

8° (l'établissement, le contrôle et le suivi des programmes d'investissement et des programmes de subventionnement pour l'épuration des eaux usées déversées dans les égouts publics et les collecteurs; le pilotage de l'élaboration du réseau d'égouts communal, y compris le subventionnement et le contrôle écologique et économique de l'élaboration et de la gestion de l'infrastructure d'épuration;) 2006-06-30/62, art. 37, 015; **En vigueur :** 13-12-2006>

9° la gestion des eaux souterraines, à l'exception des dispositions à ce sujet à l'article 31, § 2, troisième alinéa, du décret sur la politique intégrée de l'eau, et des propositions de délimitation des zones de captage d'eau et des zones de protection;

10° en ce qui concerne les cours d'eau non navigables :

a)

la coordination de l'exécution de la loi relative aux cours d'eau non navigables;

b)

tenir l'Atlas hydrographique flamand;

c)

la gestion des cours d'eau non navigables de première catégorie [¹ ...]¹;

d)

la gestion des propriétés de la Région flamande des cours d'eau non navigables non classés;

11° contribuer à la normalisation et à la caractérisation des sols d'eau, et la gestion des sols d'eau des cours d'eau de première catégorie, dans la mesure où celle-ci n'est pas transférée à l'agence d'eau conformément à l'article 31, § 2, troisième alinéa, du décret sur la politique intégrée de l'eau;

12° le contrôle et le suivi du fonctionnement des polders et wateringues et l'encadrement technique et subventionnement de leur gestion de l'eau;

13° la gestion du secrétariat du fonds des dommages en matière de l'exploitation des eaux souterraines;

14° contribuer à la préparation politique et contrôler et suivre les aspects écologiques de des eaux destinées à l'utilisation humaine;

15° organiser, contrôler, suivre et agir d'office au sujet de la dératisation dans la Région flamande, la lutte effective contre les rats dans ou dans les environs des masses d'eau de surface qui relèvent de la compétence de la Région flamande ou dans des zones pour lesquelles un accord a été conclu;

16° l'imposition, la perception et le recouvrement de la redevance sur la pollution des eaux, visée à la loi sur les eaux de surface et de la redevance sur le captage d'eaux souterraines, visée au décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines;

17° le développement d'instruments et l'élaboration de mesures en vue de prévenir, réduire ou supprimer les effets nocifs pour les systèmes d'eau.

(18° le contrôle sur les sociétés de distribution d'eau relativement à l'imputation des frais résultant de l'obligation d'assainissement.)

(19° communiquer sur simple demande des exploitants d'un réseau public de distribution d'eau, de la société visée à l'article 32septies, § 1er, les communes, les régies communales, les intercommunales, les structures de coopération communales ou les entités désignées par la commune après enquête du marché qui sont chargées par les communes et assurent l'aménagement, l'adaptation, l'entretien ou l'exploitation d'infrastructures sanitaires communales, les données dont dispose la Société sur des redevables, visés à l'article 35quinquies et l'article 35septies de la Loi sur les Eaux de surface, dans la mesure où ils sont nécessaires dans le cadre de l'imputation de la cotisation, visée à l'article 16bis, § 1er du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine et l'indemnité, visée à l'article 16quinquies, § 1er du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine et l'article 32septies, § 4 de la Loi sur les Eaux de surface;)

(20° établir des plans de zonage pour l'assainissement des eaux usées. Les plans de zonage font une distinction entre les zones d'assainissement collectif et les zones d'assainissement individuel. En exécution d'un ou plusieurs plans de zonage, il est établi un plan d'exécution couvrant la zone par zone d'épuration qui règle l'exécution et le calendrier des projets concernant l'obligation d'assainissement communale et supracommunale ainsi que l'harmonisation nécessaire des projets. Ces plans de zonage et d'exécution deviennent obligatoires pour tiers après approbation par le Gouvernement flamand;)

(21° l'appui du développement de circuits d'eau grise en vue de la protection des nappes aquifères vulnérables par le subventionnement de fournisseurs d'eau grise.) 2006-06-30/62, art. 37, 015; **En vigueur :** 13-12-2006>

(En ce qui concerne la mission définie au § 1er, alinéa deux, 8°, un recours est ouvert contre les décisions du contrôleur écologique et économique auprès du Ministre flamand chargé de l'environnement. Le Gouvernement flamand arrêté les conditions en la matière.)

§ 2. Les tâches de la (" Vlaamse Milieumaatschappij ") relatives à la pollution de l'atmosphère sont :

1° la collecte, l'évaluation et le traitement de données et d'informations :

a)

en mesurant la pollution de l'atmosphère;

b)

en inventoriant les émissions des facteurs de pollution dans l'atmosphère et les sources pertinentes de celles-ci;

c)

par la modélisation et (la contribution au développement) de scénarios; 2007-12-07/51, art. 59, 019; **En vigueur :** 14-01-2008>

d)

en évaluant les données et informations visées ci-dessus;

e)

en traitant les données et informations visées ci-dessus en vue d'établir des rapports et d'informer à ce sujet;

2° (la contribution au développement) d'instruments et l'élaboration de mesures en vue de prévenir et à réduire la pollution de l'atmosphère; 2007-12-07/51, art. 59, 019; **En vigueur :** 14-01-2008>

3° (...)

§ 3. (...)

§ 4. Dans le cadre de sa mission et de ses tâches, la (" Vlaamse Milieumaatschappij ") contribue à la politique concernant les établissements et activités classés, visés au [² décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ]².

{/fut}----------

(1)2015-12-18/24, art. 30, 048; En vigueur : 08-01-2016>

(2)2014-04-25/M4, art. 218, 049; En vigueur : 23-02-2017>

Article 10_3.3.DROIT_FUTUR. {fut}

§ 1er. Les tâches de l'OVAM relatives à la gestion durable des [¹ cycles des matériaux]¹ et des déchets sont :

1° le développement d'instruments et l'élaboration de mesures en vue de promouvoir l'utilisation économe des matières premières, entre autres en fermant les [¹ cycles des matériaux]¹ autant que possible;

2° la promotion de la qualité des produits et des processus de production en prêtant une attention particulière à la prévention qualitative et quantitative en ce qui concerne l'utilisation de matières premières, la diffusion de substances dangereuses pour l'environnement et la prévention de déchets;

3° le développement d'instruments et l'élaboration de mesures en vue de la promotion d'un comportement de consommation durable, en ce qui concerne l'utilisation de matières premières, la diffusion de substances dangereuses pour l'environnement et la prévention de déchets;

4° le développement d'instruments et l'élaboration de mesures en vue d'une gestion sure des substances dangereuses pour l'environnement et en vue de la prévention et, si nécessaire, la réduction de fuites de substances dangereuses pour l'environnement de leurs cycles;

5° en complément aux tâches précédentes, le pilotage et la coordination de la collecte de déchets et l'élimination sûre ainsi que l'élimination d'office de ceux-ci;

6° le développement d'instruments et l'élaboration de mesures en vue de garantir le fonctionnement correct du marché des déchets.

§ 2. L'OVAM accomplit ces tâches en effectuant les activités suivantes :

1° la collecte, l'évaluation et le traitement de données et d'informations :

a)

en inventoriant les déchets et les [¹ cycles de matériaux]¹, en réservant une attention particulière aux substances dangereuses pour l'environnement;

b)

en inventoriant les sources pertinentes de déchets et de processus générant des déchets;

c)

par la modélisation et le développement de scénarios;

d)

en évaluant les données et informations visées ci-dessus;

e)

en traitant les données et informations visées ci-dessus en vue d'établir des rapports et d'informer à ce sujet;

2° [¹ l'élaboration de programmes de prévention et de plans d'exécution, visés aux articles 17 et 18 du décret sur les matériaux, ainsi que le contrôle et le suivi de l'exécution des plans de prévention et d'exécution précités et la préparation et la co-élaboration de programmes conformément aux prescriptions internationales et européennes en vigueur, dont l'exécution relève du champ d'application du décret sur les Matériaux;]¹

3° [¹ la conclusion de conventions avec les communes ou associations de communes en vue de promouvoir ou d'encadrer l'organisation de la collecte sélective ou le ramassage des ordures ménagères, visée à l'article 27, du décret sur les matériaux;]¹

4° [¹ la préparation des négociations en vue de conclure des conventions en matière de la gestion environnementale, visées au décret sur les Matériaux;]¹

5° [¹ traiter les demandes et rendre des avis au Gouvernement flamand sur l'agrément tel que visé à l'article 7, du décret sur les Matériaux;]¹

6° contribuer à la politique concernant les établissements et activités classés, visés au [³ titre V]³;

7° [¹ effectuer des tâches dans le cadre de la responsabilité du producteur, visée à l'article 21 du décret sur les matériaux, et de l'obligation de reprise, visée à l'accord de coopération sur les déchets d'emballages;]¹

8° [¹ l'imposition, la perception et le recouvrement la redevance écologique sur l'élimination des déchets, visée aux articles 44 à 65 inclus du décret sur les matériaux;]¹

9° [¹ le traitement des demandes de subvention, visé à l'article 15 du Décret sur les matériaux;]¹

10° le suivi et le contrôle des [¹ flux de matériaux]¹.

(11° l'intervention en tant qu'autorité compétente pour la Région flamande dans le cadre de la réglementation européenne à propos du transfert de déchets.) <DC

[¹ 12° rendre des avis au Gouvernement flamand sur les dérogations à l'hiérarchie telle que visée à l'article 8 du décret sur les matériaux.]¹

[² 13° l'intervention en tant qu'autorité compétente pour la Région flamande dans le cadre de la réglementation européenne relative au recyclage des navires au sens de l'article 3, alinéa 1, 11, du règlement du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/CE.]²

§ 3. Les tâches de l'OVAM relatives à l'assainissement du sol sont :

1° le développement d'instruments et l'élaboration de mesures en vue de prévenir la pollution du sol récente;

2° le développement d'instruments et l'élaboration de mesures en vue de stimuler les assainissements individuels et collectifs;

3° l'assainissement de la pollution du sol historique et récente, y compris le soin de redonner à des terrains abandonnés, dans la mesure du possible, une fonction utile;

4° le développement d'instruments et l'élaboration de mesures en vue de garantir le fonctionnement correct du marché de l'assainissement du sol.

§ 4. L'OVAM accomplit ces tâches en effectuant les activités suivantes :

1° la collecte, l'évaluation et le traitement de données et d'informations :

a)

en collectant des données sur la pollution du sol;

b)

en collectant des données sur les facteurs, établissements et activités donnant lieu ou pouvant donner lieu à la pollution du sol;

c)

en inventoriant les sols pollués;

d)

par la modélisation et le développement de scénarios;

e)

en évaluant les données visées ci-dessus;

f)

en traitant les données et informations visées ci-dessus en vue d'établir des rapports et d'informer à ce sujet;

2° recevoir et effectuer des reconnaissances d'orientation du sol, imposer ou effectuer des reconnaissances descriptives du sol, des projets et des travaux d'assainissement du sol, et imposer des mesures de surveillance et de contrôle après l'exécution de l'assainissement du sol, constituer une banque de données pour l'identification et l'inventaire des terrains pollués ou éventuellement pollués, proposer des restrictions d'utilisation et imposer des mesures de précaution, imposer des mesures coercitives, demander de constituer des sûretés financières, délivrer des attestations du sol, visé au décret sur l'assainissement du sol;

3° contribuer au maintien de la réglementation relative à l'assainissement du sol;

4° la gestion de la réglementation relative aux terres excavées, visée au décret sur l'assainissement du sol.

{/fut}----------

(1)2011-12-23/33, art. 75, 031; En vigueur : 01-06-2012 (voir AGF 2012-02-17/18, art. 12.3)>

(2)2015-12-18/24, art. 31, 048; En vigueur : 08-01-2016>

(3)2014-04-25/M4, art. 219, 049; En vigueur : 23-02-2017>

Article 15.8.21_DROIT_FUTUR. 15.8.21 DROIT FUTUR. {fut}[¹ Si les mesures comportent des actes, établissements ou activités soumis à l'obligation de notification ou d'autorisation en vertu du titre V ou de l'article 4.2.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, la décision visée à l'article 15.8.20 tient lieu d'acte de notification ou de permis d'environnement.]¹{/fut}


(1)2014-04-25/M4, art. 220, 049; En vigueur : 23-02-2017 ; abrogé lui-même par DCFL 2015-12-18/24, art. 152>

Sous-section II. - Droit d'accès. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

Sous-section II. - Constatation d'infractions environnementales. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

Sous-section Ire. - Conseils. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

Sous-section IIIbis. [¹ - Identification]¹


(1)2009-04-30/87, art. 9, 024; En vigueur : 25-06-2009>

Sous-section Ire. - Imposition. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

Sous-section Ire. - Imposition. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

Sous-section III. - Abrogation. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

Sous-section VII. [¹ - Rapport de l'astreinte administrative]¹


(1)2018-06-08/08, art. 25, 062; En vigueur : 12-07-2018>

Section Ire. - Surveillants. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

[¹ Sous-section III]¹. (ancien C devient Sous-section III) Fonctionnement. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>


(1)2010-12-23/39, art. 61, 5°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

C.

2010-12-23/39, art. 61, 13°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

C.

2010-12-23/39, art. 61, 13°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

Sous-section II. - (ancienne Sous-section III) Imposition d'une amende administrative alternative. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>


(1)2010-12-23/39, art. 61, 8°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

Section V.

2018-06-08/08, art. 38, 062; En vigueur : 12-07-2018>

A.

2010-12-23/39, art. 61, 11°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

C.

2010-12-23/39, art. 61, 13°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

D.

2010-12-23/39, art. 61, 14°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

E.

2010-12-23/39, art. 61, 15°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

D.

2010-12-23/39, art. 61, 14°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

F.

2010-12-23/39, art. 61, 16°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

F.

2010-12-23/39, art. 61, 16°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

CHAPITRE Vbis. [¹ - Recherche de délits environnementaux]¹


(1)2009-04-30/87, art. 20, 024; En vigueur : 25-06-2009>

CHAPITRE VI. - Maintien pénal. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

CHAPITRE VI. - Maintien pénal. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

Sous-section Ire. - (ancienne Sous-section II) Dispositions de base. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>


(1)2010-12-23/39, art. 61, 7°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

Section III. - Abrogation des mesures de sécurité. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

Section II. - Procédure de prise mesures de sécurité vis-à-vis de personnes, personnes responsables du risque considérable. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

Section III. - Abrogation des mesures de sécurité. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

ANNEXES.

Section 3. - [¹ Objectif]¹


(1)2014-04-25/M4, art. 180, 049; En vigueur : 23-02-2017>

Article 5.4.4. [¹ L'avant-projet d'arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions environnementales générales et sectorielles est publié pour une durée de trente jours sur le site web [² du Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire]².

L'avant-projet d'arrêté peut, durant le même délai, être consulté auprès [² du Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire]².

Pendant ce délai, toute personne peut communiquer ses remarques [² au département mentionné ci-dessus]².

Le Gouvernement flamand fixe les modalités en matière de publication et de participation de la population.]¹


(1)2014-04-25/M4, art. 192, 049; En vigueur : 23-02-2017>

(2)2017-10-27/06, art. 12, 058; En vigueur : 07-12-2017>

Section 2. - [¹ Proportion réciproque entre les conditions environnementales générales, les conditions environnementales sectorielles et les conditions environnementales particulières, visées aux articles 72 et 113 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement]¹


(1)2014-04-25/M4, art. 193, 049; En vigueur : 23-02-2017>

Article 5.4.5. [¹ Les conditions environnementales sectorielles complètent les conditions environnementales générales ou stipulent des exigences complémentaires.

Les conditions environnementales sectorielles peuvent être plus sévères que les conditions environnementales générales.

Pour des raisons techniques, les conditions environnementales sectorielles peuvent déroger dans un sens moins restrictif aux conditions environnementales générales, dans les cas fixés par le Gouvernement flamand.]¹


(1)2014-04-25/M4, art. 194, 049; En vigueur : 23-02-2017>

Article 5.4.6. [¹ Les conditions environnementales particulières, visées aux articles 72 et 113 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, complètent les conditions environnementales générales et sectorielles ou stipulent des exigences complémentaires.

Les conditions environnementales particulières susmentionnées peuvent être plus sévères que les conditions environnementales générales et sectorielles, sauf disposition contraire du Gouvernement flamand.

Pour des raisons techniques, les conditions environnementales particulières susmentionnées peuvent déroger dans un sens moins restrictif aux conditions environnementales générales et sectorielles, dans les cas fixés par le Gouvernement flamand dans les conditions environnementales générales et sectorielles.]¹


(1)2014-04-25/M4, art. 195, 049; En vigueur : 23-02-2017>

Article 5.4.7. [¹ Sauf disposition contraire du Gouvernement flamand, les conditions environnementales générales et sectorielles sont, éventuellement à l'issue d'un délai de transition à déterminer par le Gouvernement flamand, applicables aux établissements et activités qui, à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté établissant les conditions environnementales, sont autorisés ou pour lesquels il existe un acte de notification. Par dérogation à cette disposition, les conditions environnementales particulières plus restrictives de l'autorisation en cours à cette date ou de la décision en vigueur restent d'application.]¹


(1)2014-04-25/M4, art. 196, 049; En vigueur : 23-02-2017>

Article 5.4.8. [¹ Le Gouvernement flamand détermine par qui, dans quels cas, les conditions sous lesquelles et les limites dans lesquelles une dérogation aux conditions environnementales générales ou sectorielles peut être accordée et fixe les règles en matière d'introduction et de traitement de la demande de dérogation et sur la décision à cet égard, y compris sur sa publication.]¹


(1)2014-04-25/M4, art. 198, 049; En vigueur : 23-02-2017>

Article 5.4.9. [¹ § 1er. L'exploitant d'un établissement classé ou d'une activité classée est tenu au respect des conditions environnementales générales, sectorielles et particulières.

§ 2. Quelle que soit l'autorisation environnementale octroyée, l'exploitant prend toujours les mesures nécessaires en vue de prévenir les dommages, nuisances, incidents et accidents qui ont des effets importants sur l'homme ou l'environnement.

Quelle que soit l'autorisation environnementale octroyée, l'exploitant prend immédiatement, en cas d'incident ou d'accident qui a des effets importants sur l'homme ou l'environnement, les mesures nécessaires en vue d'en atténuer les conséquences pour l'homme et l'environnement et de prévenir d'autres incidents ou accidents possibles.]¹


(1)2014-04-25/M4, art. 200, 049; En vigueur : 23-02-2017>

Article 5.4.10. [¹ Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités relatives aux obligations de l'exploitant, visées à l'article 5.4.9.]¹


(1)2014-04-25/M4, art. 201, 049; En vigueur : 23-02-2017>

Article 5.4.11. [¹ § 1. Les conditions environnementales applicables à un établissement classé ou à une activité classée sont soumises à :

1° une évaluation générale dans les cas et pour les aspects que le Gouvernement flamand détermine pour la transposition de la réglementation européenne ;

2° une évaluation ciblée dans les cas et pour les aspects que le Gouvernement flamand détermine pour la transposition de la réglementation européenne ou dans les directives, mentionnées à l'article 5.4.6/1, troisième alinéa.

Lors de l'exécution d'une évaluation mentionnée au premier alinéa, il est examiné si les conditions environnementales sont ajustées, et ce conformément à l'article 82, 2°, a), du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, si une demande doit être introduite auprès de l'autorité concernée. La conclusion d'une évaluation n'exclut pas l'application de l'article 82, 1°, 2°, b) à f), du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement.

§ 2. L'exécution des évaluations générales, mentionnées au paragraphe 1, premier alinéa, des installations réputées incommodes par suite des évolutions sur le plan des meilleures techniques disponibles ou de la communication de toutes nouvelles conclusions en matière de MTD, a lieu sur la base d'un programme glissant pluriannuel pour cinq années civiles consécutives qui est établi par [² le Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire]². Le programme glissant pluriannuel est actualisé chaque année et adapté à l'approche en termes de programme de maintien environnemental.

Le programme glissant pluriannuel et son degré d'exécution sont publiés chaque année de la façon déterminée par le Gouvernement flamand.]¹


(1)2015-12-18/24, art. 29, 048; En vigueur : 01-01-2018>

(2)2017-10-27/06, art. 13, 058; En vigueur : 01-01-2018>

Article 5.4.12. [¹ § 1er. Le service compétent de la commune est chargé de la coordination et de l'exécution des évaluations des établissements et activités classés qui relèvent de projets pour lesquels le collège des bourgmestre et échevins est compétent pour prendre une décision en première instance administrative concernant la demande d'autorisation.

Le Gouvernement flamand détermine les cas dans lesquels la commission provinciale du permis d'environnement, visée à l'article 16, § 1er, premier alinéa, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, remet, pour l'exécution des évaluations, un avis au collège des bourgmestre et échevins.

§ 2. Les commissions provinciale et régionale du permis d'environnement, visées à l'article 16, § 1er, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, sont chargées de la coordination et de l'exécution des évaluations des établissements et activités classés qui relèvent de projets pour lesquels, respectivement, la députation et la Région flamande sont compétentes pour prendre une décision en première instance administrative concernant la demande d'autorisation.

Les instances d'avis qui, conformément à l'article 24, premier alinéa, [² ...]² du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, sont désignées pour rendre un avis concernant l'établissement ou l'activité classé, rendent un avis dans le cadre de l'évaluation de la commission provinciale ou régionale du permis d'environnement.]¹

[² § 3. Le Gouvernement flamand arrête les délais dans lesquels les avis dont question aux paragraphes 1 et 2 doivent être rendus. Si aucun avis n'est rendu dans le délai fixé, l'instance d'avis ou la commission consultative provinciale du permis d'environnement sera réputée être d'avis qu'aucune modification des conditions en matière d'environnement ne doit être apportée.]²


(1)2014-04-25/M4, art. 204, 049; En vigueur : 01-01-2018>

(2)2015-12-18/24, art. 150>

Article 5.4.13. [¹ Le service compétent de la commune et les commissions provinciale et régionale du permis d'environnement peuvent, en vue de l'exécution des évaluations, demander des informations à l'exploitant ou au contrôleur compétent, visé au titre XVI.]¹


(1)2014-04-25/M4, art. 205, 049; En vigueur : 01-01-2018>

Article 5.4.14. [¹ Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'exécution des évaluations.]¹


(1)2014-04-25/M4, art. 206, 049; En vigueur : 01-01-2018>

Article 5.5.1. [¹ § 1er. Toute personne physique ou morale qui introduit un dossier de notification ou une demande de permission ayant trait à des organismes génétiquement modifiés, des micro-organismes génétiquement modifiés ou des pathogènes, est sujette à une taxe de dossier.

Le produit de la taxe de dossier, dont question au premier alinéa, est directement et intégralement versé au [² Fonds pour l'environnement]².

§ 2. La taxe de dossier s'élève à :

1° pour une demande de permission afférente à une première utilisation ou à une utilisation confinée subséquente de niveau 2, 3 ou 4 : 500 euros ;

2° pour une notification d'une première utilisation confinée d'un niveau de risque 1 ou pour une notification d'une utilisation confinée subséquente d'un niveau de risque 2 : 100 euros.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres règles en matière de taxe de dossier.]¹


(1)2014-04-25/M4, art. 208, 049; En vigueur : 23-02-2017 remplacé lui-même par DCFL 2015-12-18/24, art. 151>

(2)2017-12-22/08, art. 77, 060; En vigueur : 01-01-2018>

Article 5.5.2. [¹ § 1er. Pour l'utilisation confinée d'organisme génétiquement modifiés ou d'organismes pathogènes, classés dans la première ou deuxième classe, outre le permis d'environnement pour l'établissement destiné à l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés ou d'organismes pathogènes, une notification ou permission est requise.

Le Gouvernement flamand détermine le mode de notification et la manière dont la permission est demandée et traitée. Le Gouvernement flamand désigne l'autorité qui délivre les permissions et reçoit les notifications. L'autorité qui délivre la permission peut imposer des conditions à cette délivrance.

§ 2. L'octroi de la permission est subordonné à la délivrance du permis d'environnement à l'établissement destiné à l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés ou d'organismes pathogènes.

La notification pour l'utilisation confinée appartenant à la première ou la deuxième classe, prend effet au plus tôt après la délivrance du permis d'environnement à l'établissement destiné à l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés ou d'organismes pathogènes.

§ 3. Si le permis d'environnement, visé au § 1er, expire, le droit de continuer l'utilisation confinée prend fin.

En cas d'expiration, retrait, suspension, suppression ou annulation du permis d'environnement, visé au § 1er, le droit de continuer l'utilisation confinée est suspendu tant que le permis d'environnement est suspendu ou jusqu'à ce que le permis d'environnement, visé au § 1er, soit obtenu.

Le droit de continuer l'utilisation confinée prend fin en tout cas si la date ultime mentionnée dans la permission a expiré.

§ 4. Les conditions qui sont attachées à la permission par l'autorité compétente sont considérées comme les conditions, visées à l'article 72 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement.]¹


(1)2014-04-25/M4, art. 209, 049; En vigueur : 23-02-2017>

Article 5.6.1. [¹ Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux agréments prescrits par ou en vertu du titre V et des autres titres du présent décret, pour autant que ces titres fassent référence à l'application des dispositions du présent chapitre.

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux agréments prescrits par ou en vertu d'autres lois et décrets, pour autant que ces lois et décrets fassent référence à l'application des dispositions du présent chapitre.]¹


(1)2014-04-25/M4, art. 211, 049; En vigueur : 23-02-2017>

Article 5.6.2. [¹ L'exercice de certaines fonctions, la dispense de formations, le prélèvement d'échantillons et l'exécution de mesures, d'épreuves et d'analyses par des personnes morales ou physiques peuvent être subordonnés à l'obtention préalable d'un agrément.

Les agréments, mentionnés au premier alinéa, sont classés dans des catégories selon leur nature.

Les personnes morales ou physiques titulaires d'un titre spécifique qui a été accordé par l'Autorité flamande, ou une organisation agréée par celle-ci, obtiennent de plein droit un agrément tel que visé au premier alinéa.

Les personnes morales ou physiques titulaires d'un titre spécifique accordé par une autorité ou une organisation autre que l'autorité ou l'organisation visées au troisième alinéa dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen ou en Belgique, obtiennent de plein droit un agrément, tel que visé au premier alinéa, si l'équivalence du titre à l'égard de l'agrément spécifique a été établie au préalable.

Par dérogation au premier alinéa, seule une notification préalable peut être exigée de la personne non établie en Région flamande lors de l'exercice temporaire et occasionnel par celle-ci des actes soumis à l'agrément, visés au premier alinéa. Cette procédure est instituée à condition que l'exercice temporaire et occasionnel des actes spécifiques soit raisonnable de par la nature des actes et que les conditions n'aient trait qu'à la détention de qualifications professionnelles.

Le Gouvernement flamand définit les fonctions, formations et actes, visés au premier alinéa, qui sont soumis à l'agrément, le cas échéant, à l'obligation de notification visée au cinquième alinéa. En outre, il arrête les modalités de la mise en oeuvre des dispositions des alinéa 2 à 5 inclus]¹


(1)2014-04-25/M4, art. 212, 049; En vigueur : 23-02-2017>

Article 5.6.3. [¹ Le Gouvernement flamand arrête, pour les différentes catégories d'agrément, les modalités relatives à la demande, au refus ou à l'octroi et à la publication des agréments. Il détermine les avis recueillis et la manière dont ils sont émis. En outre, il désigne les autorités et organisations amenées à se prononcer de manière motivée sur les demandes d'agrément.

A sa demande, le demandeur d'un agrément est entendu par les autorités ou organisations visées au premier alinéa. Ces autorités ou organisations peuvent entendre le demandeur au sujet de sa prétention à un agrément de leur propre initiative.

L'agrément est octroyé si les conditions définies par le Gouvernement flamand par catégorie d'agrément ou par agrément et publiées préalablement à la demande d'agrément, ont été remplies.

Lors de l'application des conditions, visées au troisième alinéa, il est tenu compte de conditions équivalentes que le demandeur a déjà remplies dans un autre Etat membre européen ou une autre région en Belgique.]¹


(1)2014-04-25/M4, art. 213, 049; En vigueur : 23-02-2017>

Article 5.6.4. [¹ § 1er. L'autorité ou l'organisation qui doit se prononcer sur la demande d'agrément confirme, dans les trente jours, la réception du dossier du demandeur et l'informe, le cas échéant, au sujet des documents manquants. Dans un délai de nonante jours après l'introduction du dossier complet, l'autorité ou organisation compétente rend sa décision. L'autorité ou organisation compétente peut prolonger ce délai de trente jours au maximum.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut désigner les agréments qui sont considérés comme tacitement accordés lorsqu'aucune décision quant à la demande d'agrément n'a été notifiée dans le délai qu'il a fixé.

Le Gouvernement flamand ne peut prendre cette décision qu'après le constat que la pondération des intérêts par les autorités et organisations, visées à l'article 5.6.3, premier alinéa, lors de leurs décisions au sujet des demandes d'agrément, n'est pas indispensable dans tous les cas, pour des raisons obligatoires d'intérêt général, y compris l'intérêt légitime d'une tierce partie.]¹


(1)2014-04-25/M4, art. 214, 049; En vigueur : 23-02-2017>

Article 5.6.5. [¹ L'emploi d'agréments peut être soumis à des conditions d'emploi. Ces conditions d'emploi peuvent comprendre des évaluations périodiques dont les résultats peuvent entraîner [² la suspension ou]² la déchéance de droit de l'agrément.

Le Gouvernement flamand définit les conditions d'emploi de même que les modalités de [² la suspension ou de]² la déchéance de droit des agréments.]¹


(1)2014-04-25/M4, art. 215, 049; En vigueur : 23-02-2017>

(2)2017-12-08/06, art. 3, 059; En vigueur : 30-12-2017>

Article 5.6.6. [¹ Sans préjudice de l'application des dispositions du titre XVI, l'agrément peut être suspendu ou annulé par les autorités désignées par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand définit les cas dans lesquels on peut procéder à la suspension ou à l'annulation. Le détenteur d'un agrément est entendu à sa demande. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la procédure à suivre en cas de suspension ou d'annulation de l'agrément.]¹


(1)2014-04-25/M4, art. 216, 049; En vigueur : 23-02-2017>

Article 5.6.7. [¹ Toute personne morale ou physique qui a soumis une demande d'agrément peut être sujette à une redevance pour le traitement de la demande d'agrément. Une pareille redevance peut être demandée pour l'exercice du suivi des conditions d'agrément et d'emploi. Le Gouvernement flamand définit les agréments ou les obligations de suivi pour lesquels une redevance est due et fixe les montants, de même que le mode de paiement de la redevance.]¹


(1)2014-04-25/M4, art. 217, 049; En vigueur : 23-02-2017>

Section 2. [¹ - Allocation de quotas d'émission à titre gratuit]¹


(1)2014-02-14/27, art. 14, 041; En vigueur : 06-05-2014>

Section III. - Autorisation. 2007-12-21/80 , art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007>

Sous-section II. - Constatation d'infractions environnementales. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

Sous-section IV. - Sommations. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

CHAPITRE IV. - Maintien administratif. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

A.

2010-12-23/39, art. 61, 3°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

A.

2010-12-23/39, art. 61, 3°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

A.

2010-12-23/39, art. 61, 3°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

CHAPITRE X. - Coopération avec les régions, l'autorité fédérale et les autres états membres. 2007-12-21/80 , art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007>

B.

2010-12-23/39, art. 61, 12°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

B.

2010-12-23/39, art. 61, 12°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

E.

2010-12-23/39, art. 61, 15°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

Sous-section IV. - Droit d'enquête d'affaires. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

Section V.

2018-06-08/08, art. 38, 062; En vigueur : 12-07-2018>

CHAPITRE V. - Perception et recouvrement des montants dus. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

Section Ire. - Dispositions de base. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

CHAPITRE Vbis. [¹ - Recherche de délits environnementaux]¹


(1)2009-04-30/87, art. 20, 024; En vigueur : 25-06-2009>

CHAPITRE Vbis. [¹ - Recherche de délits environnementaux]¹


(1)2009-04-30/87, art. 20, 024; En vigueur : 25-06-2009>

ANNEXES.

Article 5.4.6/1. [¹ La transposition, en vue du respect des meilleures techniques disponibles, de toutes nouvelles conclusions sur les MTD et des mesures dans la transposition des directives européennes ou provenant des plans et des programmes approuvés par le Gouvernement flamand en ce qui concerne l'exploitation des installations ou activités classées, a lieu si possible et de préférence au moyen de conditions environnementales générales ou sectorielles ou une autre réglementation sectorielle.

En vue de la transposition visée au premier alinéa, le Gouvernement flamand fixe, pour les autorités concernées, des missions de politiques et directives qui indiquent quelles prescriptions et normes sont instaurées, que ce soit via des conditions environnementales générales ou sectorielles, ou via des conditions environnementales particulières dans le permis d'environnement pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée.

Les directives sur les conditions environnementales particulières mentionnent les critères pour les cas où il est recommandé de procéder à une évaluation ciblée en vue de l'application éventuelle de l'article 82, premier alinéa, 2°, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement.]¹


(1)2015-12-18/24, art. 28, 048; En vigueur : 01-01-2018>

Section 6. [¹ - Validation spéciale]¹


(1)2020-07-17/03, art. 2, 072; En vigueur : 24-07-2020>

CHAPITRE Ier. [¹ - Dispositions générales]¹


(1)2014-02-14/27, art. 3, 041; En vigueur : 06-05-2014>

Article 8.3.3bis. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 8.3.6, l'autorité compétente considère que les exigences visées aux articles précités sont satisfaites et ne prend aucune mesure à l'encontre des exploitants d'aéronefs en ce qui concerne :

1° toutes les émissions de vols à destination et en provenance d'aérodromes situés dans des pays en dehors de l'Espace économique européen pour chaque année civile du 1er janvier 2013 au 31 décembre [² 2023]² inclus ;

2° toutes les émissions de vols reliant un aérodrome situé dans une région ultrapériphérique au sens de l'article 349 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et un aérodrome situé dans une autre région de l'Espace économique européen pour chaque année civile du 1er janvier 2013 au 31 décembre [² 2023]² inclus ;

3° [² ...]²

Aux fins de l'article 8.3.6, §§ 2 et 3, les émissions vérifiées dues à des vols autres que les émissions visées à l'alinéa 1er [² ...]², sont considérées comme des émissions vérifiées de l'exploitant d'aéronef.

§ 2. Par dérogation à l'article 8.3.4, § 6, et à l'article 8.3.5, § 6, les exploitants d'aéronefs bénéficiant des dérogations temporaires visées au paragraphe 1er, alinéa 1er [² ...]², reçoivent [² chaque année]², à titre gratuit, un nombre de quotas réduit en proportion de la réduction de l'obligation de restitution des quotas visée au paragraphe 1er, alinéa 1er [² ...]².

[² L'autorité compétente calcule le nombre de quotas d'émission alloués à titre gratuit conformément à l'alinéa 1er et publie ces chiffres au Moniteur belge.]²

§ 3. Par dérogation à l'article 8.3.6, § 1er, les exploitants d'aéronefs ne sont pas tenus de présenter des plans de surveillance comportant des mesures de suivi et de déclaration des émissions pour les vols faisant objet des dérogations temporaires visées au paragraphe 1er, alinéa 1er [² ...]².

§ 4. Par dérogation à l'article 8.3.6, §§ 2 et 4, [² les émissions d'un exploitant d'aéronefs ayant des émissions annuelles totales inférieures à 25 000 tonnes de CO2 ou d'un exploitant d'aéronefs ayant des émissions annuelles totales inférieures à 3 000 tonnes de CO2 provenant de vols autres que ceux visés au paragraphe 1er,]² sont considérées comme des émissions vérifiées si elles ont été déterminées à l'aide de l'outil pour petits émetteurs approuvé par le règlement (UE) n° 606/2010 de la Commission du 9 juillet 2010 portant approbation d'un instrument simplifié mis au point par l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol) afin d'estimer la consommation de carburant de certains exploitants d'aéronefs qui sont des petits émetteurs et sur lequel Eurocontrol enregistre des données provenant de son dispositif d'aide pour le SEQE.]¹


(1)2016-11-18/11, art. 4, 051; En vigueur : 23-12-2016>

(2)2022-07-08/16, art. 4, 076; En vigueur : 23-09-2022>

Sous-section IV. - Sommations. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

Sous-section VI. - Traitement des demandes de mesures. 2007-12-21/80 , art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007>

[¹ Sous-section II]¹. (ancien B devient Sous-section II.) Composition. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>


(1)2010-12-23/39, art. 61, 4°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

CHAPITRE XI. - Rapport et évaluation. 2007-12-21/80 , art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007>

Section Ire.

2021-02-26/18, art. 3, 075; En vigueur : 01-04-2021>

Sous-section Ire. - Dispositions générales. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

[¹ Sous-section II]¹. (ancien B devient Sous-section II.) Composition. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>


(1)2010-12-23/39, art. 61, 4°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

C.

2010-12-23/39, art. 61, 13°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

D.

2010-12-23/39, art. 61, 14°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

F.

2010-12-23/39, art. 61, 16°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

Section V.

2018-06-08/08, art. 38, 062; En vigueur : 12-07-2018>

CHAPITRE Vbis. [¹ - Recherche de délits environnementaux]¹


(1)2009-04-30/87, art. 20, 024; En vigueur : 25-06-2009>

Sous-section Ire. - Imposition. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

CHAPITRE V. - Perception et recouvrement des montants dus. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

Sous-section II. [¹ - Procédure d'imposition de mesures administratives et d'astreintes administratives]¹


(1)2018-06-08/08, art. 19, 062; En vigueur : 12-07-2018>

ANNEXES.

Article N2bis.. N2bis. [¹ Annexe IIbis. - Informations à intégrer au projet MER, telles que visées à l'article 4.3.7, § 1er

1° une description du projet, y compris en particulier :

a)

une description de la localisation du projet ;

b)

une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement ;

c)

une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet (en particulier tout procédé de fabrication): par exemple, la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles (y compris l'eau, la terre, le sol et la biodiversité) utilisés ;

d)

une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus (tels que la pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation) et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement ;

2° une description des solutions de substitution raisonnables (par exemple en termes de conception du projet, de technologie, de localisation, de dimension et d'échelle) qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement ;

3° une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement (scénario de référence) et un aperçu de son évolution probable en l'absence de mise en oeuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ;

4° une description des disciplines précisées à l'article 4.3.1, alinéa deux, susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet: la population, la santé humaine, la biodiversité (par exemple la faune et la flore), les terres (par exemple l'occupation des terres), le sol (par exemple, les matières organiques, l'érosion, le tassement, l'imperméabilisation), l'eau (par exemple, les changements hydromorphologiques, la quantité et la qualité), l'air, le climat (par exemple, les émissions de gaz à effet de serre, les impacts pertinents pour l'adaptation), les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ;

5° une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres :

a)

de la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ;

b)

de l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ;

c)

de l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, de la chaleur et de la radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et de la valorisation des déchets ;

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