5 AVRIL 1995. - Décret contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. (Cité comme : DABM) <TRADUCTION> (NOTE : art. 16.1.1. et 16.4.19 modifiés avec effet à une date indéterminée par DCFL 2016-07-15/08, art. 28 et 29; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-06-1995 et mise à jour au 30-12-2025)

Type Décret
Publication 1995-06-03
Dernière mise à jour 2025-10-01
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 1110
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9° les données relatives aux condamnations pénales et aux infractions telles que visées à l'article 10, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE, en ce qui concerne les infractions à la législation environnementale en rapport avec l'utilisation d'un agrément ;

10° les données relatives aux agréments suspendus et abrogés ;

11° les données relatives aux contrôles effectuées de maintien environnemental ;

12° les données relatives aux infractions à la législation environnementale.

Les responsables du traitement prennent les mesures appropriées pour garantir l'exactitude des données à caractère personnel. Seules les personnes qui ont un besoin spécifique en vertu de leur fonction, rôle ou responsabilité de traiter ces données à caractère personnel ont accès à ces données.

§ 3. Le traitement des données à caractère personnel visé au paragraphe 1er, concerne les catégories suivantes de personnes concernées :

1° les personnes titulaires d'un titre visé à l'article 5.6.2, alinéa 3, accordé par une personne morale agréée conformément à l'article 5.6.3 ;

2° les personnes agréées ;

3° les personnes visées à une demande d'agrément ;

4° les personnes soumises à un contrôle dans le cadre d'un agrément ;

5° les prestataires de services pour l'exercice temporaire et occasionnel des actes soumis à l'agrément tels que visés à l'article 5.6.2 ;

6° les parties intéressées dans le cadre d'un contrôle de la personne agréée.

Pour les catégories de personnes concernées visées à l'alinéa 1er, 1° à 5°, les données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions telles que les infractions à la législation environnementale, les données relatives aux agréments suspendus et abrogés et les données relatives aux contrôles effectués dans le cadre de maintien environnemental peuvent être traitées.

Les responsables du traitement prennent des mesures pour fournir aux personnes concernées les informations visées aux articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et les communications visées aux articles 15 à 22 et à l'article 34 du règlement (UE) 2016/679 précité concernant le traitement des données à caractère personnel d'une façon concise, transparente, compréhensible et aisément accessible.

§ 4. La durée maximale de conservation des données à caractère personnel traitées sur la base du présent chapitre, en ce qui concerne les agréments, est de 20 ans après l'expiration de l'agrément.

Le Gouvernement flamand peut préciser les règles relatives au traitement des données à caractère personnel, à la protection de ces données et aux garanties appropriées pour les droits et libertés des personnes concernées.]¹


(1)2024-05-17/29, art. 30, 081; En vigueur : 20-07-2024>

Sous-section II. [¹ - Procédure d'imposition de mesures administratives et d'astreintes administratives]¹


(1)2018-06-08/08, art. 19, 062; En vigueur : 12-07-2018>

Sous-section Ire. - [¹ Dispositions générales]¹


(1)2010-12-23/39, art. 61, 2°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

C.

2010-12-23/39, art. 61, 13°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

F.

2010-12-23/39, art. 61, 16°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

Section II. - Procédure de prise mesures de sécurité vis-à-vis de personnes, personnes responsables du risque considérable. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

Section II. - Procédure de prise mesures de sécurité vis-à-vis de personnes, personnes responsables du risque considérable. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

ANNEXES.

Article 5.4.17.. 5.4.17. [¹ L'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement est déclaré valable à partir de la date de son entrée en vigueur.

La validation visée à l'alinéa 1er est limitée à l'absence de la justification requise dans le cadre du principe de standstill en matière de protection de l'environnement, découlant de l'article 1.2.1, § 2, et à l'absence de l'urgence requise et d'une justification cohérente à cet effet, pour demander le traitement d'urgence de la demande d'avis auprès de la section de Législation du Conseil d'Etat.]¹


(1)2025-03-21/06, art. 4, 082; En vigueur : 03-04-2025>

Section III. - Droits de surveillance. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

C.

2010-12-23/39, art. 61, 13°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

F.

2010-12-23/39, art. 61, 16°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

CHAPITRE VI. - Maintien pénal. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

Section Ire. - Dispositions de base. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

Section III. - Abrogation des mesures de sécurité. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

ANNEXES.

Article 16_1.1.DROIT_FUTUR.. 16_1.1.DROIT_FUTUR. {fut}

2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> [¹ [³ Les dispositions du présent titre s'appliquent aux lois et décrets suivants en ce qui concerne les compétences de la Région flamande, y compris leurs arrêtés d'exécution et les obligations imposées en vertu des lois et décrets suivants et leurs arrêtés d'exécution :]³

1° [⁷ tous les [¹¹ ...]¹¹ titres du présent décret, à l'exception du titre Ier - Dispositions générales, titre II - Délibération et participation, titre X - Agences, titre XI - Conseils consultatifs stratégiques et titre VIII - Climat;]⁷

2° le Code forestier du 19 décembre 1854;

3° la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale;

4° la loi sur la Chasse du 28 février 1882;

5° la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique;

[¹³ 5° /1 la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables ;]¹³

[¹⁵ 5° /2 la loi du 24 décembre 1970 relative aux mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de distribution de gaz]¹⁵

6° [⁶ la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, à l'exception du chapitre IV, section IV, et du chapitre VI, du présent titre, en ce qui concerne les infractions au chapitre IIIbis et ses arrêtés d'exécution;]⁶

[³ 6°/1 [¹¹ ...]¹¹;]³

7° la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;

8° la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit;

9° la loi du 10 janvier 1977 organisant la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine;

10° [⁴ le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable des cycles de matériaux et des déchets;]⁴

11° la loi du 28 juillet 1981 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973;

12° [⁶ le décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, à l'exception du chapitre IV, section IV, et du chapitre VI, du présent titre, en ce qui concerne les infractions au chapitre IIIbis et ses arrêtés d'exécution;]⁶

13° le décret du 28 juin 1985 concernant l'autorisation écologique;

[³ 13°bis la loi du 12 juillet 1985 relative à la protection de l'homme et de l'environnement contre les effets nocifs et les nuisances provoquées par les radiations non ionisantes, les infrasons et les ultrasons;]³

14° le Décret forestier du 13 juin 1990;

15° le Décret sur la chasse du 24 juillet 1991;

16° le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;

17° le décret du 4 avril 2003 relatif aux minerais de surface;

[³ 17°bis le décret du 18 [¹¹ juillet]¹¹ 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, en ce qui concerne les articles 8, 10 à 17 compris, 62 à 70 du titre Ier]³

18° le décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol;

19° le décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, avec maintient de l'application de l'article [¹⁰ article 61, § 2]¹⁰, du décret;

[² 19°bis le décret du 8 mei 2009 concernant le sous-sol profond;]²

[⁹ 19° ter : le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement pour autant qu'il concerne les projets visés à l'article 5, 1°, c, et 2°, b.]⁹

20° [¹¹ ...]¹¹;]³]¹

[⁵ 21° le décret du 8 février 2013 relatif à une utilisation durable des pesticides en Région flamande;]⁵

[⁸ 22° le décret du 28 mars 2014 relatif à la prévention, la surveillance et la lutte contre les maladies chez les animaux vivant à l'état sauvage;]⁸

[¹² 23° le décret du 21 décembre 2018 relatif à la qualité de l'air à l'intérieur de véhicules.]¹²

[¹⁴ 24° le décret du 26 janvier 2024 sur l'approche programmatique de l'azote.]¹⁴

[¹ En dérogation à l'alinéa premier, les chapitres III, IV, V, Vbis, VI et VII du présent titre ne s'appliquent aux lois et décrets cités à l'alinéa premier sub 2°, 3°, 4°, 7°, 11°, 14°, 15°, 16°, 17° et 19°, y compris leurs arrêtés d'exécution respectifs, qu'au moment arrêté par le Gouvernement flamand.]¹

[⁹ Le chapitre II et le chapitre IV, sections III et V, du présent titre s'appliquent au titre VI du Code flamand de l'aménagement du territoire du 15 mai 2009.]⁹

[¹¹ Les dispositions du présent titre s'appliquent également à la réglementation environnementale de l'Union européenne et internationale, déterminée par le Gouvernement flamand, ainsi qu'aux dispositions arrêtées et aux obligations imposées par ou en vertu de la réglementation précitée, en ce qui concerne les compétences de la Région flamande.]¹¹

{/fut}----------

(1)2009-04-30/87, art. 2, 024; En vigueur : 25-06-2009>

(2)2009-05-08/15, art. 71, 026; En vigueur : 06-09-2011>

(3)2010-12-23/39, art. 49, 028; En vigueur : 28-02-2011>

(4)2011-12-23/33, art. 77, 031; En vigueur : 01-06-2012 (voir AGF 2012-02-17/18, art. 12.3)>

(5)2013-02-08/01, art. 12, 035; En vigueur : 04-03-2013>

(6)2014-02-28/11, art. 48, 040; En vigueur : 01-01-2014>

(7)2014-02-14/27, art. 32, 041; En vigueur : 06-05-2014>

(8)2014-03-28/37, art. 11, 042; En vigueur : 01-01-2015>

(9)2014-04-25/I9, art. 118, 043; En vigueur : 01-03-2018>

(10)2015-06-12/15, art. 48, 047; En vigueur : 01-01-2015>

(11)2018-06-08/08, art. 2, 062; En vigueur : 12-07-2018>

(12)2018-12-21/68, art. 6, 066; En vigueur : 09-02-2019>

(13)2019-04-26/31, art. 62, 069; En vigueur : 29-06-2019>

(14)2024-01-26/27, art. 64, 080; En vigueur : 23-02-2024>

(15)2024-05-17/09, art. 6, 083; En vigueur : indéterminée >

Sous-section VI. - Demande d'imposition de mesures administratives. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

Sous-section Ire. - Dispositions générales. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

[¹ Sous-section III]¹. (ancien Sous-section IV devient Sous-section III) - Imposition d'une amende administrative exclusive. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>


(1)2010-12-23/39, art. 61, 9°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

Sous-section VII. - Droit de procéder à des constatations à l'aide moyens audiovisuels. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

B.

2010-12-23/39, art. 61, 12°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

E.

2010-12-23/39, art. 61, 15°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

F.

2010-12-23/39, art. 61, 16°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

Sous-section IV. - Exécution. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

Section III. - Abrogation des mesures de sécurité. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

ANNEXES.

Article 5.4.17. [¹ L'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement est déclaré valable à partir de la date de son entrée en vigueur.

La validation visée à l'alinéa 1er est limitée à l'absence de la justification requise dans le cadre du principe de standstill en matière de protection de l'environnement, découlant de l'article 1.2.1, § 2, et à l'absence de l'urgence requise et d'une justification cohérente à cet effet, pour demander le traitement d'urgence de la demande d'avis auprès de la section de Législation du Conseil d'Etat.]¹


(1)2025-03-21/06, art. 4, 082; En vigueur : 03-04-2025>

Article 5.6.8. [¹§ 1er. Le Gouvernement flamand désigne les autorités et les organisations qui agissent en tant que responsables du traitement tel que visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, ou en tant que receveur pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du présent chapitre et des missions de surveillance visées au titre XVI du présent décret, en ce qui concerne les agréments.

Les autorités et organisations visées à l'alinéa 1er, traitent des données à caractère personnel pour l'exécution des tâches visées au présent chapitre, et des missions de surveillance visées au titre XVI du présent décret, en ce qui concerne les agréments. Le traitement des données à caractère personnel est nécessaire pour et lors de l'exécution d'une tâche d'intérêt général confiée aux responsables du traitement.

§ 2. Le traitement des données à caractère personnel visé au paragraphe 1er, concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel :

1° le nom ;

2° le numéro de registre national ou le numéro BIS si l'on ne dispose pas d'un numéro de registre national ;

3° les données d'adresse ;

4° les coordonnées ;

5° les données relatives à la formation et à l'expérience ;

6° les données professionnelles ;

7° le numéro de certificat ;

8° le numéro d'agrément ;

9° les données relatives aux condamnations pénales et aux infractions telles que visées à l'article 10, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE, en ce qui concerne les infractions à la législation environnementale en rapport avec l'utilisation d'un agrément ;

10° les données relatives aux agréments suspendus et abrogés ;

11° les données relatives aux contrôles effectuées de maintien environnemental ;

12° les données relatives aux infractions à la législation environnementale.

Les responsables du traitement prennent les mesures appropriées pour garantir l'exactitude des données à caractère personnel. Seules les personnes qui ont un besoin spécifique en vertu de leur fonction, rôle ou responsabilité de traiter ces données à caractère personnel ont accès à ces données.

§ 3. Le traitement des données à caractère personnel visé au paragraphe 1er, concerne les catégories suivantes de personnes concernées :

1° les personnes titulaires d'un titre visé à l'article 5.6.2, alinéa 3, accordé par une personne morale agréée conformément à l'article 5.6.3 ;

2° les personnes agréées ;

3° les personnes visées à une demande d'agrément ;

4° les personnes soumises à un contrôle dans le cadre d'un agrément ;

5° les prestataires de services pour l'exercice temporaire et occasionnel des actes soumis à l'agrément tels que visés à l'article 5.6.2 ;

6° les parties intéressées dans le cadre d'un contrôle de la personne agréée.

Pour les catégories de personnes concernées visées à l'alinéa 1er, 1° à 5°, les données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions telles que les infractions à la législation environnementale, les données relatives aux agréments suspendus et abrogés et les données relatives aux contrôles effectués dans le cadre de maintien environnemental peuvent être traitées.

Les responsables du traitement prennent des mesures pour fournir aux personnes concernées les informations visées aux articles 13 et 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et les communications visées aux articles 15 à 22 et à l'article 34 du règlement (UE) 2016/679 précité concernant le traitement des données à caractère personnel d'une façon concise, transparente, compréhensible et aisément accessible.

§ 4. La durée maximale de conservation des données à caractère personnel traitées sur la base du présent chapitre, en ce qui concerne les agréments, est de 20 ans après l'expiration de l'agrément.

Le Gouvernement flamand peut préciser les règles relatives au traitement des données à caractère personnel, à la protection de ces données et aux garanties appropriées pour les droits et libertés des personnes concernées.]¹


(1)2024-05-17/29, art. 30, 081; En vigueur : 20-07-2024>

Article 16_1.1.DROIT_FUTUR. {fut}

2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> [¹ [³ Les dispositions du présent titre s'appliquent aux lois et décrets suivants en ce qui concerne les compétences de la Région flamande, y compris leurs arrêtés d'exécution et les obligations imposées en vertu des lois et décrets suivants et leurs arrêtés d'exécution :]³

1° [⁷ tous les [¹¹ ...]¹¹ titres du présent décret, à l'exception du titre Ier - Dispositions générales, titre II - Délibération et participation, titre X - Agences, titre XI - Conseils consultatifs stratégiques et titre VIII - Climat;]⁷

2° le Code forestier du 19 décembre 1854;

3° la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale;

4° la loi sur la Chasse du 28 février 1882;

5° la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique;

[¹³ 5° /1 la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables ;]¹³

[¹⁵ 5° /2 la loi du 24 décembre 1970 relative aux mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de distribution de gaz]¹⁵

6° [⁶ la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, à l'exception du chapitre IV, section IV, et du chapitre VI, du présent titre, en ce qui concerne les infractions au chapitre IIIbis et ses arrêtés d'exécution;]⁶

[³ 6°/1 [¹¹ ...]¹¹;]³

7° la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;

8° la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit;

9° la loi du 10 janvier 1977 organisant la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine;

10° [⁴ le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable des cycles de matériaux et des déchets;]⁴

11° la loi du 28 juillet 1981 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973;

12° [⁶ le décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, à l'exception du chapitre IV, section IV, et du chapitre VI, du présent titre, en ce qui concerne les infractions au chapitre IIIbis et ses arrêtés d'exécution;]⁶

13° le décret du 28 juin 1985 concernant l'autorisation écologique;

[³ 13°bis la loi du 12 juillet 1985 relative à la protection de l'homme et de l'environnement contre les effets nocifs et les nuisances provoquées par les radiations non ionisantes, les infrasons et les ultrasons;]³

14° le Décret forestier du 13 juin 1990;

15° le Décret sur la chasse du 24 juillet 1991;

16° le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;

17° le décret du 4 avril 2003 relatif aux minerais de surface;

[³ 17°bis le décret du 18 [¹¹ juillet]¹¹ 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, en ce qui concerne les articles 8, 10 à 17 compris, 62 à 70 du titre Ier]³

18° le décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol;

19° le décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, avec maintient de l'application de l'article [¹⁰ article 61, § 2]¹⁰, du décret;

[² 19°bis le décret du 8 mei 2009 concernant le sous-sol profond;]²

[⁹ 19° ter : le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement pour autant qu'il concerne les projets visés à l'article 5, 1°, c, et 2°, b.]⁹

20° [¹¹ ...]¹¹;]³]¹

[⁵ 21° le décret du 8 février 2013 relatif à une utilisation durable des pesticides en Région flamande;]⁵

[⁸ 22° le décret du 28 mars 2014 relatif à la prévention, la surveillance et la lutte contre les maladies chez les animaux vivant à l'état sauvage;]⁸

[¹² 23° le décret du 21 décembre 2018 relatif à la qualité de l'air à l'intérieur de véhicules.]¹²

[¹⁴ 24° le décret du 26 janvier 2024 sur l'approche programmatique de l'azote.]¹⁴

[¹ En dérogation à l'alinéa premier, les chapitres III, IV, V, Vbis, VI et VII du présent titre ne s'appliquent aux lois et décrets cités à l'alinéa premier sub 2°, 3°, 4°, 7°, 11°, 14°, 15°, 16°, 17° et 19°, y compris leurs arrêtés d'exécution respectifs, qu'au moment arrêté par le Gouvernement flamand.]¹

[⁹ Le chapitre II et le chapitre IV, sections III et V, du présent titre s'appliquent au titre VI du Code flamand de l'aménagement du territoire du 15 mai 2009.]⁹

[¹¹ Les dispositions du présent titre s'appliquent également à la réglementation environnementale de l'Union européenne et internationale, déterminée par le Gouvernement flamand, ainsi qu'aux dispositions arrêtées et aux obligations imposées par ou en vertu de la réglementation précitée, en ce qui concerne les compétences de la Région flamande.]¹¹

{/fut}----------

(1)2009-04-30/87, art. 2, 024; En vigueur : 25-06-2009>

(2)2009-05-08/15, art. 71, 026; En vigueur : 06-09-2011>

(3)2010-12-23/39, art. 49, 028; En vigueur : 28-02-2011>

(4)2011-12-23/33, art. 77, 031; En vigueur : 01-06-2012 (voir AGF 2012-02-17/18, art. 12.3)>

(5)2013-02-08/01, art. 12, 035; En vigueur : 04-03-2013>

(6)2014-02-28/11, art. 48, 040; En vigueur : 01-01-2014>

(7)2014-02-14/27, art. 32, 041; En vigueur : 06-05-2014>

(8)2014-03-28/37, art. 11, 042; En vigueur : 01-01-2015>

(9)2014-04-25/I9, art. 118, 043; En vigueur : 01-03-2018>

(10)2015-06-12/15, art. 48, 047; En vigueur : 01-01-2015>

(11)2018-06-08/08, art. 2, 062; En vigueur : 12-07-2018>

(12)2018-12-21/68, art. 6, 066; En vigueur : 09-02-2019>

(13)2019-04-26/31, art. 62, 069; En vigueur : 29-06-2019>

(14)2024-01-26/27, art. 64, 080; En vigueur : 23-02-2024>

(15)2024-05-17/09, art. 6, 083; En vigueur : indéterminée >

Section IV. [¹ Les Amendes administratives]¹


(1)2010-12-23/39, art. 61, 6°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

E.

2010-12-23/39, art. 61, 15°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

CHAPITRE VI. - Maintien pénal. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

ANNEXES.

Article 4_1.1.DROIT_FUTUR. {fut}

[¹ Dans le présent titre, on entend par :

1° action : un plan, un programme ou un projet ;

2° public concerné : toute personne physique ou morale, ainsi que toute association, toute organisation ou tout groupe doté de la personnalité morale qui est affecté ou qui risque d'être affecté par le processus décisionnel concernant l'action envisagée ou qui a un intérêt à faire valoir à cet égard, les organisations non gouvernementales qui oeuvrent en faveur de la protection de l'environnement étant réputées avoir un intérêt ;

3° autorité compétente : l'autorité qui est compétente pour adopter un plan ou un programme ou pour statuer sur la demande d'autorisation d'un projet ;

4° incidences environnementales transfrontalières ou transrégionales : les incidences environnementales d'une action envisagée se situant entièrement ou partiellement sur le territoire de la Région flamande, qui sont déclenchées sur le territoire d'une autre partie à la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'une autre région ;

5° initiateur :

a)

pour ce qui concerne les obligations relatives aux plans d'exécution spatiale lorsque le plan d'exécution spatiale constitue le cadre pour un ou plusieurs projets d'une ou plusieurs personnes physiques ou morales de droit privé ou public : l'autorité qui prend l'initiative d'établir un plan d'exécution spatiale conformément aux articles 2.2.7, 2.2.12 et 2.2.18 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, sauf si ces personnes physiques ou morales de droit privé ou public introduisent une demande écrite de reprise de ces obligations auprès de l'autorité qui prend l'initiative d'élaborer un plan d'exécution spatiale conformément aux articles 2.2.7, 2.2.12 et 2.2.18 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 et que cette autorité accède à cette demande ;

b)

pour ce qui concerne les obligations relatives aux plans d'exécution spatiale autres que les plans d'exécution spatiale visés au point a) : l'autorité qui prend l'initiative d'établir un plan d'exécution spatiale conformément aux articles 2.2.7, 2.2.12 et 2.2.18 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 ;

c)

pour ce qui concerne les obligations relatives aux plans et programmes autres que les plans et programmes visés aux points a) et b) : l'autorité qui prend l'initiative d'établir ou de modifier un plan ou programme ;

d)

pour ce qui concerne les obligations liées aux projets : le demandeur d'une autorisation pour un projet ;

6° évaluation environnementale : le processus qui est constitué des étapes suivantes :

a)

l'élaboration et la rédaction d'un rapport sur les incidences environnementales ;

b)

la réalisation de consultations avec les organes consultatifs et le public concerné ;

c)

l'examen par l'autorité compétente des informations présentées dans le rapport sur les incidences environnementales et, le cas échéant, de toute information complémentaire fournie par l'initiateur, ainsi que de toute information pertinente reçue dans le cadre des consultations visées au point b) ;

d)

pour les projets : la conclusion motivée de l'autorité compétente sur les incidences notables de l'action sur l'environnement. Cette conclusion tient compte des résultats de l'examen visé au point c), [² ...]² et, le cas échéant, de son propre examen complémentaire ;

e)

pour les plans et programmes : la déclaration résumant la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le plan ou programme et la manière dont le processus décisionnel tient compte du rapport sur les incidences environnementales rédigé et des résultats des consultations, visées au point b), ainsi que les raisons du choix du plan ou programme tel qu'adopté, compte tenu des autres alternatives raisonnables abordées ;

f)

l'intégration de la conclusion motivée de l'autorité compétente dans la décision relative à la demande d'autorisation pour le projet ;

g)

la fourniture d'informations sur la décision relative à l'action ;

7° rapport sur les incidences environnementales, en abrégé RIE : un ensemble d'informations environnementales, quel que soit le support, dans lequel sont analysées et évaluées dans leur cohérence interne de manière systématique et scientifiquement étayée les conséquences notables prévisibles pour l'homme et l'environnement d'une action envisagée et des alternatives à prendre raisonnablement en compte . Le rapport sur les incidences environnementales indique de quelle façon les incidences environnementales notables peuvent être évitées, limitées, remédiées ou compensées ;

8° RIE de plan : un rapport sur les incidences environnementales relatif à un plan ou programme ;

9° RIE du projet : un rapport sur les incidences environnementales relatif à un projet ;

10° rapport d'incidence sur l'environnement, en abrégé R.I.E. : la réalisation d'une évaluation environnementale ou la vérification, par le biais d'un screening, de la nécessité d'une évaluation environnementale ;

11° résumé non technique : un résumé du rapport sur les incidences environnementales qui est suffisamment compréhensible et qui fournit au public et à l'autorité, impliqués dans le processus décisionnel, des informations suffisantes pour leur permettre de se forger une opinion sur les incidences environnementales notables probables d'une action envisagée ;

12° plan ou programme : un plan ou programme, en ce compris un plan ou programme cofinancé par l'Union européenne, et ses modifications, qui remplit toutes les conditions suivantes :

a)

il a été élaboré et/ou adopté par une autorité au niveau régional, provincial ou communal ou il a été élaboré par une autorité en vue d'être adopté par le biais d'une procédure législative par le Parlement flamand ou le Gouvernement flamand ;

b)

il est prescrit en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives ;

13° projet :

a)

la réalisation de travaux de construction ou d'autres installations ou ouvrages ;

b)

d'autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, en ce compris celles destinées à l'exploitation des ressources du sol ;

14° public : une ou plusieurs personnes physiques ou morales et leurs associations, organisations ou groupes ;

15° scoping : un ensemble d'informations environnementales, quel que soit le support, qui définit le champ d'application, le niveau de détail et l'approche de fond du rapport sur les incidences environnementales ;

16° avis de cadrage : un avis sur le champ d'application, le niveau de détail et l'approche de fond des informations qui doivent être présentées par l'initiateur dans le rapport sur les incidences environnementales ;

17° screening : un ensemble d'informations environnementales, quel que soit le support, qui indique si une action envisagée est susceptible d'avoir des incidences environnementales notables ;

18° autorisation : la décision de l'autorité compétente accordant à l'initiateur le droit de réaliser le projet ;

19° Centre d'Expertise flamand pour les rapports d'incidence sur l'environnement, en abrégé Centre d'Expertise flamand R.I.E. : l'autorité au sein du Département Environnement en charge des tâches relatives aux rapports des incidences sur l'environnement.]¹

{/fut}----------

(1)2024-05-17/53, art. 6, 086; En vigueur : 01-12-2025>

(2)2024-05-17/53, art. 7, 086; En vigueur : indéterminée >

Section 1re. [¹ Objectif et caractéristiques de l'évaluation environnementale]¹


(1)2024-05-17/53, art. 16, 086; En vigueur : 01-12-2025>

Section 1re. [¹ Champ d'application]¹


(1)2024-05-17/53, art. 25, 086; En vigueur : 01-12-2025>

Section 3. [¹ Contenu du RIE]¹


(1)2024-05-17/53, art. 39, 086; En vigueur : 01-12-2025>

Article 4.4.6. [¹ § 1er. L'autorité compétente organise une enquête publique sur le projet de plan ou programme ainsi que sur le RIE de plan, en donnant au public concerné l'occasion de formuler des remarques et avis sur le projet de plan ou programme et sur le RIE de plan. L'enquête publique dure au moins soixante jours.

Si l'obligation d'organiser une enquête publique sur le projet de plan ou programme s'applique déjà en application d'une réglementation autre que le présent titre, les règles de procédure et les délais de cette réglementation s'appliquent à l'organisation de l'enquête publique. Si, conformément à la législation en question, l'enquête publique ne s'adresse pas au public concerné, elle sera étendue à cette fin.

L'enquête publique a lieu en tout état de cause avant que le plan ou programme ne soit adopté ou soumis à la procédure législative.

Le Gouvernement flamand fixe d'autres modalités concernant l'enquête publique.

§ 2. L'autorité compétente met le projet de plan ou programme, ainsi que le RIE du plan, à la disposition du Centre d'Expertise flamand R.I.E. et des organes désignés par le Gouvernement flamand, pour avis.

Le Centre d'Expertise flamand R.I.E. émet un avis sur la qualité du RIE du plan, en vérifiant au moins son exhaustivité compte tenu des données requises, visées à l'article 4.4.4, et en le confrontant à son avis de cadrage ou, le cas échéant, à l'avis de scoping intégré, visé à l'article 4.4.2, § 4.

Le Gouvernement flamand détermine la manière dont la demande d'avis est introduite, ainsi que les modalités et les délais dans lesquels le Centre d'Expertise flamand R.I.E. et les organes consultés communiquent leurs avis.

§ 3. S'il s'avère que le plan ou programme est susceptible d'avoir des incidences environnementales transfrontalières ou transrégionales notables, ou si les autorités compétentes des Etats ou régions concernés en font la demande, l'autorité compétente communiquera le projet de plan ou programme et le RIE de plan aux autorités compétentes en question, pour avis.

Le Gouvernement flamand fixe d'autres modalités afin de convenir de règles détaillées et d'un délai raisonnable avec les autorités compétentes pour garantir que les organes consultatifs et le public concerné dans l'Etat ou la région concerné(e) soient informés dans un délai raisonnable et aient l'occasion de faire connaître leur avis, et détermine les modalités de concertation à ce sujet.]¹


(1)2024-05-17/53, art. 43, 086; En vigueur : 01-12-2025>

Article 4.4.7. [¹ § 1er. L'initiateur remet le RIE du projet à l'autorité compétente pour prendre une décision sur la demande d'autorisation du projet en première instance administrative. Le RIE du projet est soumis à l'enquête publique prévue dans la procédure d'autorisation en question afin que le public concerné puisse formuler des remarques et avis sur le RIE du projet. L'enquête publique dure au moins trente jours.

Si la réglementation de la procédure d'autorisation en question ne prévoit pas l'organisation d'une enquête publique, l'autorité compétente organisera une enquête publique qui donne au public concerné l'occasion de formuler des remarques et avis sur la demande d'autorisation et le RIE du projet. L'enquête publique dure au moins trente jours.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités de l'enquête publique.

Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités concernant la collaboration et l'échange d'informations du Centre d'Expertise flamand R.I.E. avec les administrations impliquées dans la procédure d'autorisation.

§ 2. L'autorité compétente met la demande d'autorisation et le RIE du projet à la disposition des organes désignés par le Gouvernement flamand, pour avis.

Le Gouvernement flamand détermine la manière dont la demande d'avis, visée à l'alinéa 1er, est introduite, ainsi que les modalités et les délais dans lesquels les organes consultés communiquent les avis précités.

§ 3. L'autorité compétente met le RIE du projet à la disposition du Centre d'Expertise flamand R.I.E.

Après clôture de l'enquête publique de la procédure d'autorisation, le Centre d'Expertise flamand R.I.E. confronte le RIE du projet :

1° aux données requises, visées à l'article 4.4.5, § 2 ;

2° le cas échéant, à son avis de cadrage ou à l'avis de cadrage intégré, visé à l'article 4.4.3, §§ 4 et 5 ;

3° aux remarques et avis, visés aux paragraphes 1er et 2 ;

4° le cas échéant, au résultat de la consultation transfrontalière ou transré-gionale, visée au paragraphe 4 du présent article et à l'article 4.4.3, § 6.

Outre les avis visés au paragraphe 2, le Centre d'Expertise flamand R.I.E. peut également recueillir l'avis de tout service, institution ou organisation développant des activités dans le domaine de l'énergie, de l'environnement, de la politique de l'eau, de la rénovation rurale, de la conservation de la nature, de l'aménagement du territoire, de la sécurité ou de la mobilité, qu'il juge utile pour l'évaluation, visée à l'alinéa 2.

Le résultat de l'évaluation, visée à l'alinéa 2, débouche sur la décision d'approbation ou de rejet du RIE du projet.

Le Gouvernement flamand détermine la manière dont le RIE du projet est mis à disposition, ainsi que les modalités et les délais dans lesquels le Centre d'Expertise flamand R.I.E. communique sa décision d'approbation ou de rejet.

Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités concernant la décision d'approbation ou de rejet du RIE du projet et sa publication.

§ 4. S'il s'avère que le projet est susceptible d'avoir des incidences environnementales transfrontalières ou transrégionales notables, ou si les autorités compétentes des Etats ou régions concernés en font la demande, l'autorité compétente communiquera toutes les informations suivantes aux autorités compétentes des états ou régions concernés :

1° une description du projet contenant toutes les informations disponibles sur ses incidences transfrontalières probables ;

2° le RIE du projet ;

3° des informations sur la nature de la décision qui peut être prise.

La communication, visée à l'alinéa 1er, a lieu dès que possible et au plus tard au début de l'enquête publique. La communication susmentionnée permet aux organes consultatifs pertinents et au public concerné dans les Etats ou régions concernés d'être informés dans un délai raisonnable et d'avoir l'occasion de faire connaître leurs avis et remarques.

Le Gouvernement flamand détermine la manière dont les informations, visées à l'alinéa 1er, sont communiquées, les modalités et les délais dans lesquels les remarques et avis, visés à l'alinéa 2, sont formulés, ainsi que les modalités de concertation à ce sujet.

§ 5. L'autorité compétente met à la disposition du public concerné les avis, visés au paragraphe 2, le RIE du projet, la décision d'approbation ou de rejet du RIE du projet, visée au paragraphe 3, alinéa 4, et, le cas échéant, l'avis de cadrage intégré, visé à l'article 4.4.3, § 4.

Le Gouvernement flamand détermine les modalités et les délais dans lesquels les informations, visées à l'alinéa 1er, sont mises à disposition.]¹


(1)2024-05-17/53, art. 44, 086; En vigueur : 01-12-2025>

Article 4_4.7.DROIT_FUTUR. [¹ § 1er. L'initiateur remet le RIE du projet à l'autorité compétente pour prendre une décision sur la demande d'autorisation du projet en première instance administrative. Le RIE du projet est soumis à l'enquête publique prévue dans la procédure d'autorisation en question afin que le public concerné puisse formuler des remarques et avis sur le RIE du projet. L'enquête publique dure au moins trente jours.

Si la réglementation de la procédure d'autorisation en question ne prévoit pas l'organisation d'une enquête publique, l'autorité compétente organisera une enquête publique qui donne au public concerné l'occasion de formuler des remarques et avis sur la demande d'autorisation et le RIE du projet. L'enquête publique dure au moins trente jours.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités de l'enquête publique.

Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités concernant la collaboration et l'échange d'informations du Centre d'Expertise flamand R.I.E. avec les administrations impliquées dans la procédure d'autorisation.

§ 2. L'autorité compétente met la demande d'autorisation et le RIE du projet à la disposition du Centre d'Expertise flamand R.I.E. et des organes désignés par le Gouvernement flamand, pour avis.

Le Centre d'Expertise flamand R.I.E. émet un avis sur la qualité du RIE du projet, en vérifiant au moins son exhaustivité compte tenu des données requises, visées à l'article 4.4.5, § 2, et en le confrontant, le cas échéant, à son avis de cadrage ou à l'avis de cadrage intégré, visé à l'article 4.4.3, §§ 4 et 5.

Le Gouvernement flamand détermine la manière dont la demande d'avis est introduite, ainsi que les modalités et les délais dans lesquels le Centre d'Expertise flamand R.I.E. et les organes consultés communiquent leurs avis.

§ 3. S'il s'avère que le projet est susceptible d'avoir des incidences environnementales transfrontalières ou transrégionales notables, ou si les autorités compétentes des Etats ou régions concernés en font la demande, l'autorité compétente communiquera toutes les informations suivantes aux autorités compétentes des états ou régions concernés :

1° une description du projet contenant toutes les informations disponibles sur ses incidences transfrontalières probables ;

2° le RIE du projet ;

3° des informations sur la nature de la décision qui peut être prise.

La communication, visée à l'alinéa 1er, a lieu dès que possible et au plus tard au début de l'enquête publique. La communication permet aux organes consultatifs pertinents et au public concerné dans les Etats ou régions concernés d'être informés dans un délai raisonnable et d'avoir l'occasion de faire connaître leurs avis et remarques.

Le Gouvernement flamand détermine la manière dont les informations, visées à l'alinéa 1er, sont communiquées, les modalités et les délais dans lesquels les remarques et avis, visés à l'alinéa 2, sont émis, ainsi que les modalités de concertation à ce sujet.

§ 4. L'autorité compétente met à la disposition du public concerné les avis, visés au paragraphe 2, le RIE du projet, l'avis relatif à la qualité, visé au paragraphe 2, alinéa 2, et, le cas échéant, l'avis de cadrage intégré, visé à l'article 4.4.3, § 4.

Le Gouvernement flamand détermine les modalités et les délais dans lesquels les informations, visées à l'alinéa 1er, sont mises à disposition.]¹


(1)2024-05-17/53, art. 1, 086; En vigueur : 01-12-2025>

Article 4.4.8. [¹ § 1er. Lors de sa décision relative au plan ou programme envisagé et, le cas échéant, lors de son élaboration, l'autorité compétente tient compte de tous les éléments suivants :

1° le RIE de plan ;

2° les remarques et avis, ainsi que le résultat de la consultation transfrontalière ou transrégionale, visée à l'article 4.4.2, §§ 2 à 5, et à l'article 4.4.6.

L'autorité compétente motive sa décision notamment en établissant la déclaration, visée à l'article 4.1.1, 6°, e), et, le cas échéant, en ce qui concerne l'actualité du RIE.

§ 2. Lors de l'adoption d'un plan ou programme, l'autorité compétente informe le public, les organes consultés conformément à l'article 4.4.6, § 2, et, le cas échéant, les autorités compétentes des Etats ou régions concernés en application de l'article 4.4.6, § 3, de tous les éléments suivants :

1° le plan ou programme tel qu'il a été adopté ;

2° la déclaration, visée à l'article 4.1.1, 6°, e) ;

3° les mesures de suivi décidées en application de l'article 4.5.4.

Le Gouvernement flamand détermine les modalités et les délais dans lesquels la notification, visée à l'alinéa 1er, s'effectue.]¹


(1)2024-05-17/53, art. 47, 086; En vigueur : 01-12-2025>

Article 4.4.9. [¹ § 1er. Lors de sa décision relative au projet envisagé et, le cas échéant, lors de son élaboration, l'autorité compétente tient compte de tous les éléments suivants :

1° le RIE du projet ;

2° les remarques et avis, la décision relative à l'approbation ou au rejet du RIE du projet et le résultat de la consultation transfrontalière ou transrégionale, visée à l'article 4.4.3, §§ 2 à 6, et à l'article 4.4.7, §§ 1er à 4.

L'autorité compétente ne peut accorder l'autorisation que si le RIE du projet est approuvé.

L'autorité compétente motive sa décision relative au projet envisagé notamment par les points suivants :

1° le contenu de la décision d'autorisation et les éventuelles conditions d'autorisation y liées ;

2° le choix de l'action envisagée, d'une alternative particulière ou d'alternatives partielles particulières ;

3° l'acceptabilité des conséquences prévisibles ou probables de l'alternative choisie pour l'homme ou l'environnement ;

4° la conclusion motivée sur les incidences notables de l'action sur l'environnement ;

5° le cas échéant, une description des principales mesures proposées dans le RIE du projet pour éviter, prévenir ou limiter et, dans la mesure du possible, compenser les incidences environnementales négatives notables ;

6° le cas échéant, les mesures de suivi ;

7° après avoir étudié les remarques et les avis du public concerné, les principales raisons et considérations sur lesquelles la décision est fondée, en ce compris les informations relatives à la consultation publique, visée à l'alinéa 1er, 2°, et le RIE du projet ;

8° le cas échéant, l'actualité du RIE du projet.

§ 2. Une fois qu'une décision a été prise sur la demande d'autorisation, l'autorité compétente en informe le public concerné conformément aux dispositions de la procédure d'autorisation en question. L'autorité compétente informe le public, les organes consultés conformément à l'article 4.4.7, § 2, et, le cas échéant, les autorités compétentes des Etats ou régions concernés en application de l'article 4.4.7, § 4, dans le délai fixé par le Gouvernement flamand.]¹


(1)2024-05-17/53, art. 48, 086; En vigueur : 01-12-2025>

Article 4_4.9.DROIT_FUTUR. {fut}

[¹ § 1er. Lors de sa décision relative au projet envisagé et, le cas échéant, lors de son élaboration, l'autorité compétente tient compte de tous les éléments suivants :

1° le RIE du projet ;

2° [² les remarques et avis, ainsi que le résultat de la consultation transfrontalière ou transrégionale, visée à l'article 4.4.3, §§ 2 à 6, et à l'article 4.4.7, §§ 1er à 3]².

[² ...]².

L'autorité compétente motive sa décision relative au projet envisagé notamment par les points suivants :

1° le contenu de la décision d'autorisation et les éventuelles conditions d'autorisation y liées ;

2° le choix de l'action envisagée, d'une alternative particulière ou d'alternatives partielles particulières ;

3° l'acceptabilité des conséquences prévisibles ou probables de l'alternative choisie pour l'homme ou l'environnement ;

4° la conclusion motivée sur les incidences notables de l'action sur l'environnement ;

5° le cas échéant, une description des principales mesures proposées dans le RIE du projet pour éviter, prévenir ou limiter et, dans la mesure du possible, compenser les incidences environnementales négatives notables ;

6° le cas échéant, les mesures de suivi ;

7° après avoir étudié les remarques et les avis du public concerné, les principales raisons et considérations sur lesquelles la décision est fondée, en ce compris les informations relatives à la consultation publique, visée à l'alinéa 1er, 2°, et le RIE du projet ;

8° le cas échéant, l'actualité du RIE du projet.

§ 2. Une fois qu'une décision a été prise sur la demande d'autorisation, l'autorité compétente en informe le public concerné conformément aux dispositions de la procédure d'autorisation en question. L'autorité compétente informe le public, les organes consultés conformément à l'article 4.4.7, § 2, et, le cas échéant, les autorités compétentes des Etats ou régions concernés en application de l'article 4.4.7, § 4, dans le délai fixé par le Gouvernement flamand.]¹

{/fut}----------

(1)2024-05-17/53, art. 48, 086; En vigueur : 01-12-2025>

(2)2024-05-17/53, art. 49, 086; En vigueur : indéterminée >

Sous-section 1re.

2024-05-17/53, art. 2, 086; En vigueur : 01-12-2025>

Section I.

2024-05-17/53, art. 2, 086; En vigueur : 01-12-2025>

Section II.

2024-05-17/53, art. 2, 086; En vigueur : 01-12-2025>

Article 4/1.1.1. [¹ Dans le présent titre, on entend par :

1° action : un plan d'exécution spatiale ou projet ;

2° administration : les services désignés par le Gouvernement flamand qui sont compétents pour l'environnement ;

3° signification : l'envoi par courrier recommandé ou électronique ;

4° initiateur :

a)

pour ce qui concerne les obligations relatives aux plans d'exécution spatiale lorsque le plan d'exécution spatiale constitue le cadre pour un ou plusieurs projets d'une ou plusieurs personnes physiques ou morales de droit privé ou public : l'autorité qui prend l'initiative d'établir un plan d'exécution spatiale conformément aux articles 2.2.7, 2.2.12 et 2.2.18 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, sauf si ces personnes physiques ou morales de droit privé ou public introduisent une demande écrite de reprise de ces obligations auprès de l'autorité qui prend l'initiative d'élaborer un plan d'exécution spatiale conformément aux articles 2.2.7, 2.2.12 et 2.2.18 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 et que cette autorité accède à cette demande ;

b)

pour ce qui concerne les obligations relatives aux plans d'exécution spatiale autres que les plans d'exécution spatiale visés au point a) : l'autorité qui prend l'initiative d'établir un plan d'exécution spatiale conformément aux articles 2.2.7, 2.2.12 et 2.2.18 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 ;

c)

pour ce qui concerne les obligations liées aux projets : le demandeur d'une autorisation pour un projet ;

5° rapport de sécurité environnementale, en abrégé RSE : un document public dans lequel, outre une description du système de gestion de la sécurité d'un établissement, sont identifiés, analysés et évalués dans leur cohérence interne de manière systématique et scientifiquement étayée les scénarios d'accidents majeurs d'un projet et des alternatives à prendre raisonnablement en compte, et qui démontre quelles mesures peuvent être prises et seront prises pour éviter ces accidents majeurs et en limiter les conséquences pour l'homme et l'environnement ;

6° public : une ou plusieurs personnes physiques ou morales et leurs associations, organisations ou groupes ;

7° projet : une activité envisagée soumise à autorisation ou une activité soumise à autorisation pour laquelle une nouvelle autorisation doit être sollicitée à l'expiration de la validité de l'autorisation en cours et qui consiste dans l'exploitation d'un établissement. Il s'agit de l'ensemble de la zone gérée par un exploitant où se trouvent des substances dangereuses dans un ou plusieurs établissements, en ce compris l'infrastructure ou les activités communes ou correspondantes ;

8° rapport : un RSS ou un RSE ;

9° rapport de sécurité spatiale, en abrégé RSS : un document public qui comporte, par rapport à un avant-projet de plan d'exécution spatiale et des alternatives à prendre raisonnablement en compte, une évaluation scientifique des évolutions prévues pour ce qui concerne des établissements nouveaux ou existants et leur environnement, lorsque leur lieu d'établissement ou les développements mêmes sont susceptibles d'augmenter le risque d'accidents majeurs ou d'en aggraver les conséquences ;

10° accord de coopération du 16 février 2016 : l'accord de coopération du 16 février 2016 conclu entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ;

11° note de sécurité : un document public dans lequel il est démontré que la modification d'un établissement autorisé ne comporte aucun risque supplémentaire d'accidents majeurs pour l'homme et l'environnement par rapport à la situation existante telle que décrite dans un RSE approuvé pour cet établissement, et dans lequel il est démontré, par rapport à cette modification, quelles mesures ont été prises ou pourront être prises pour éviter les accidents majeurs et en limiter les conséquences pour l'homme et l'environnement ;

12° rapports de sécurité, en abrégé R.S. : la procédure qui aboutit ou non à l'établissement et à l'approbation d'un rapport de sécurité spatiale ou d'un rapport de sécurité environnementale par rapport à une action envisagée et, le cas échéant, à son utilisation comme instrument lors du processus décisionnel concernant cette action.

Les définitions figurant à l'article 2 de l'accord de coopération du 16 février 2016 s'appliquent à toutes les dispositions du présent titre.]¹


(1)2024-05-17/53, art. 62, 086; En vigueur : 01-12-2025>

Article 4/1.1.2. [¹ Les délais commencent à courir :

1° en cas de signification : le troisième jour ouvrable suivant le jour de l'envoi.

2° en cas de remise contre accusé de réception : le jour suivant la date de l'accusé de réception.

Par accusé de réception, on entend l'accusé de réception écrit ou électronique d'un envoi.

Les significations et communications de la même décision ou du même document à plus d'une personne ont lieu le même jour.

Les délais expirent le dernier jour à minuit.]¹


(1)2024-05-17/53, art. 64, 086; En vigueur : 01-12-2025>

Article 4/1.1.3. [¹ Le rapport de sécurité vise, dans le cadre du processus décisionnel relatif à des actions susceptibles de déclencher un accident majeur, à réserver à l'intérêt environnemental, ainsi qu'à la sécurité et à la santé humaines une place équivalente aux intérêts sociaux, économiques et sociétaux autres.

Pour réaliser l'objectif, visé à l'alinéa 1er, le rapport de sécurité présente les caractéristiques essentielles suivantes :

1° l'analyse et l'évaluation systématiques et scientifiquement étayées des conséquences probables pour l'homme et l'environnement d'une action envisagée et des alternatives à prendre raisonnablement en compte pour l'action en question ou des parties de celle-ci, ainsi que la description et l'évaluation des mesures possibles pour éviter, limiter, remédier ou, dans la mesure du possible, compenser de manière cohérente les conséquences de l'action envisagée ;

2° l'évaluation de la qualité des informations rassemblées ;

3° la publicité active des rapports de sécurité et du processus décisionnel relatif à l'action envisagée.

L'administration dispose d'une expertise suffisante pour examiner les rapports. Si nécessaire, elle a accès à une expertise suffisante pour examiner les rapports.]¹


(1)2024-05-17/53, art. 66, 086; En vigueur : 01-12-2025>

Article 4/1.1.4. [¹ Le cas échéant, les rapports ultérieurs, élaborés en vertu du présent titre tiennent compte des rapports élaborés en vertu du présent titre à des stades antérieurs du processus décisionnel ainsi que des rapports approuvés qui en découlent.]¹


(1)2024-05-17/53, art. 68, 086; En vigueur : 01-12-2025>

Article 4/1.1.5. [¹ § 1er. Lorsque différents rapports doivent être réalisés, en vertu du présent titre ou du titre IV ou d'une autre réglementation régionale ou fédérale, l'administration prendra, d'initiative ou à la demande de l'initiateur ou des initiateurs, une décision sur la possibilité d'adéquation ou d'intégration des différents rapports et, dans la mesure du possible, des différentes présentations des rapports. On vise une mise en oeuvre simultanée des différents rapports.

L'administration prend une décision sur l'opportunité de l'adéquation ou de l'intégration au plus tard lors de l'émission de son avis, visé à l'article 4/1.3.2, § 4.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités concernant l'adéquation et l'intégration des évaluations et des rapports dans les cas, visés au présent article.

L'adéquation ou l'intégration, visée au paragraphe 1er, peuvent se rapporter aux évaluations dans différents domaines politiques.]¹


(1)2024-05-17/53, art. 69, 086; En vigueur : 01-12-2025>

Article 4/1.1.6. [¹ Dans sa décision relative à l'action envisagée et, le cas échéant, dans l'élaboration de celle-ci, l'autorité tient compte du ou des rapports approuvés ainsi que des remarques et commentaires émis le ou les concernant.

L'autorité motive chaque décision relative à l'action envisagée notamment par les points suivants :

1° le choix de l'action envisagée, d'une alternative particulière ou d'alternatives partielles particulières, sauf en ce qui concerne le RSE ;

2° l'acceptabilité des conséquences prévisibles ou probables de l'alternative choisie pour l'homme ou l'environnement ;

3° les mesures proposées dans le ou les rapports.]¹


(1)2024-05-17/53, art. 71, 086; En vigueur : 01-12-2025>

Article 4/1.2.1. [¹ L'évaluation des incidences sur la sécurité, visée dans le présent chapitre , se rapporte à l'établissement des plans d'exécution spatiale, visés au chapitre II, titre II du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, afin d'exécuter les obligations, visées à l'article 25 de l'accord de coopération du 16 février 2016.

Le Gouvernement flamand fixe les critères permettant de déterminer si un RSS est nécessaire pour un plan d'exécution spatiale.]¹


(1)2024-05-17/53, art. 73, 086; En vigueur : 01-12-2025>

Article 4/1.2.2. [¹ § 1er. Le RSS est établi sous la responsabilité et aux frais de l'initiateur.

A cette fin, l'initiateur fait appel à un expert e.s. agréé. Il met à la disposition de l'expert e.s. agréé toutes les informations pertinentes disponibles. Il apporte toute sa collaboration afin que l'expert e.s. agréé puisse dûment s'acquitter de sa mission.

§ 2. Pendant l'établissement du RSS, l'expert e.s. agréé se concerte avec l'administration. Le cas échéant, l'expert e.s. agréé doit respecter les instructions écrites intégrées dans la note de cadrage de l'administration, visée à l'article 2.2.4, § 3, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009.]¹


(1)2024-05-17/53, art. 74, 086; En vigueur : 01-12-2025>

Article 4/1.2.3. [¹ Le RSS comprend au moins les volets suivants :

1° un volet général qui contient toutes les informations suivantes :

a)

une description des objectifs et lignes de force de l'avant-projet de plan d'exécution spatiale, en ce compris une carte à une échelle adaptée ;

b)

un aperçu des motifs de l'établissement du plan d'exécution spatiale ;

c)

une description des alternatives examinées pour l'avant-projet de plan d'exécution spatiale ou un résumé succinct des alternatives à prendre raisonnablement en compte pour certaines parties du plan, chaque fois en ce compris les considérations en la matière de l'initiateur ;

d)

une comparaison entre les alternatives décrites et l'avant-projet de plan d'exécution spatiale ou de certaines parties de ce plan ;

2° un volet concernant l'impact du plan d'exécution spatiale sur les risques d'accidents majeurs pour l'homme et l'environnement qui contient les informations suivantes :

a)

une description des méthodiques utilisées pour déterminer et évaluer les risques d'accidents majeurs pour l'homme et l'environnement, en ce compris une énumération et définition des critères pertinents qui sont utilisés dans le RSS pour la délimitation des zones à risque ;

b)

le cas échéant, des informations sur les risques d'accidents majeurs pour l'homme et l'environnement liés aux établissements existants et sur les mesures de sécurité qu'ont adoptées ou que peuvent adopter des établissements existants afin d'éviter des accidents majeurs et d'en limiter les conséquences pour l'homme et l'environnement ;

c)

pour l'avant-projet de plan d'exécution spatiale et les alternatives décrites, une évaluation scientifique de l'impact des développements pris en considération autour d'établissements existants ou de l'implantation éventuelle de nouveaux établissements sur les risques d'accidents majeurs pour l'homme et l'environnement, en ce compris les zones à risque délimitées ;

d)

sur la base de l'évaluation scientifique visée au point c), des recommandations sur :

1) les prescriptions urbanistiques prévues, notamment compte tenu de l'exigence de conserver à long terme également une distance appropriée entre les établissements relevant de l'accord de coopération du 16 février 2016 et certaines zones sensibles, telles que visées à l'article 25, § 2, de l'accord de coopération précité ;

2) les mesures complémentaires que peuvent prendre des établissements existants pour éviter des accidents majeurs et d'en atténuer les conséquences pour l'homme et l'environnement afin de ne pas augmenter les risques ;

e)

une évaluation globale de l'avant-projet de plan d'exécution spatiale et des alternatives décrites dans le cadre de la politique de prévention d'accidents majeurs et de limitation de leurs conséquences pour l'homme et l'environnement ;

3° un relevé des difficultés, lacunes techniques ou connaissances manquantes constatées éventuellement par l'initiateur ou l'expert agréé lors de la collecte et du traitement des informations requises et des implications qui en découlent pour la valeur scientifique du rapport ;

4° un résumé non technique des données fournies telles que décrites du point 1° jusqu'à 3° inclus.]¹


(1)2024-05-17/53, art. 75, 086; En vigueur : 01-12-2025>

Article 4/1.2.4. [¹ Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités concernant l'élaboration, l'analyse et l'utilisation ultérieure du RSS.]¹


(1)2024-05-17/53, art. 76, 086; En vigueur : 01-12-2025>

Article 4/1.3.1. [¹ § 1er. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tous les établissements qui répondent à toutes les conditions suivantes :

1° les établissements pour lesquels un rapport de sécurité doit être établi conformément à l'article 8 de l'accord de coopération du 16 février 2016 ou pour lesquels le rapport de sécurité doit être réévalué suite à une modification de l'établissement conformément à l'article 10 de l'accord de coopération précité ;

2° les établissements pour lesquels une demande d'autorisation doit être introduite pour leur exploitation ou leur modification conformément à l'article 5 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement.

Le simple renouvellement du permis d'environnement ne nécessite pas l'établissement d'un RSE.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut désigner d'autres catégories d'établissements pour lesquels un RSE doit être établi conformément aux dispositions du présent chapitre . Le Gouvernement flamand peut, par dérogation à l'article 4/1.3.4, déterminer que pour les catégories d'établissements susmentionnées, le RSE ne doit pas contenir certaines données.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, l'administration peut décider au cas par cas, après une demande motivée de l'initiateur, que pour les modifications apportées à un établissement autorisé, un RSE déjà approuvé pour cet établissement ne doit pas être mis à jour.

§ 4. La demande motivée, visée au paragraphe 3, comprend au moins toutes les données suivantes :

1° une description et une clarification de l'établissement autorisé, ainsi que des modifications demandées dans le cadre de la demande d'autorisation ;

2° la justification de la demande et toutes les données pertinentes à l'appui de la demande ;

3° une note de sécurité dans laquelle au moins tous les éléments suivants sont démontrés :

a)

la preuve que les modifications prévues ne créent pas un risque significatif supplémentaire d'accidents majeurs pour l'homme et l'environnement par rapport à la situation existante, et la preuve qu'un nouveau RSE ne peut raisonnablement contenir d'informations nouvelles ou supplémentaires en la matière ;

b)

en ce qui concerne les modifications prévues : la preuve que les mesures de sécurité nécessaires ont été prises ou peuvent être prises pour éviter des accidents majeurs et pour limiter d'une manière jugée suffisante les conséquences d'accidents majeurs probables pour l'homme et l'environnement, et la preuve qu'un nouveau RSE ne peut raisonnablement contenir d'informations nouvelles ou supplémentaires en la matière ;

Pour l'établissement de la note de sécurité, visée à l'alinéa 1er, 3°, l'initiateur fait appel à un expert agréé.

Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités concernant les informations et les modalités auxquelles la demande motivée, visée au paragraphe 3, doit répondre.

§ 5. L'administration statue sur la demande motivée, visée au paragraphe 3, dans un délai de vingt jours à compter de la date de réception de cette demande motivée. Elle transmet immédiatement la décision à l'initiateur. Le cas échéant, la décision contient également les conditions dont elle est assortie. Si la décision ne peut être prise dans le délai susmentionné, l'administration en informe l'initiateur par écrit dans ce délai. Dans cette notification, l'administration indique la date à laquelle la décision sera prise au plus tard.

§ 6. En cas de décision positive, l'initiateur joint cette décision et la note de sécurité à la demande d'autorisation.]¹


(1)2024-05-17/53, art. 79, 086; En vigueur : 01-12-2025>

Article 4/1.3.2. [¹ § 1er. Avant d'introduire la demande d'autorisation, l'initiateur notifie à l'administration son intention d'établir un RSE.

La notification, visée à l'alinéa 1er, comprend au moins les éléments suivants :

1° une description du projet, en ce compris une description succincte des alternatives envisagées pour le projet ou pour des parties du projet ;

2° la raison de l'obligation d'évaluation de l'établissement ;

3° les autorisations qui doivent être demandées et, le cas échéant, la situation actuelle en matière d'autorisation ;

4° une description du déroulement du processus avec, le cas échéant, une description du trajet de participation ;

5° le cas échéant, les données dont l'administration a besoin pour l'échange transfrontalier d'informations, visé au paragraphe 2 ;

6° les données pertinentes concernant l'expert agréé proposé, visé à l'article 4/1.3.3, le cas échéant complétées de la liste des experts qui assisteront l'expert agréé, ainsi que la répartition des tâches entre les experts ;

7° conformément à l'article 4/1.3.4 et au livre d'instructions e.s., visé à l'article 4/1.4.2, une description de l'approche de fond, en ce compris la méthodologie du RSE ;

8° le cas échéant, une demande d'avis sur l'information fournie conformément à l'article 4/1.3.4 ;

9° le cas échéant, les motifs de la demande de soustraction à la publication de la notification ou de ses parties indiquées.

L'administration peut toujours demander à l'initiateur de fournir des informations complémentaires. La procédure ne peut être poursuivie que lorsque l'administration a reçu les informations complémentaires qu'elle a demandées.

Le Gouvernement flamand peut arrêter d'autres modalités concernant les informations qui doivent être reprises dans la notification, visée à l'alinéa 1er. Il peut s'agir tant d'informations complémentaires qui ne sont pas mentionnées dans l'alinéa 2 que d'une clarification des éléments, visés à l'alinéa 2.

§ 2. S'il ressort de la notification, visée au paragraphe 1er, qu'à la suite d'un accident majeur, le projet peut avoir des incidences considérables pour l'homme ou l'environnement dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou dans des parties à la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, signée à Helsinki le 17 mars 1992, ou dans d'autres régions, ou si les autorités compétentes de ces Etats membres, parties à la convention ou régions en font la demande, l'administration notifie le projet aux autorités compétentes des Etats membres, parties à la convention ou régions en question, avec la demande de communiquer leurs commentaires à l'administration.

La notification, visée à l'alinéa 1er, comprend au moins toutes les informations suivantes :

1° une copie de la notification, visée au paragraphe 1er ;

2° une description de la procédure d'évaluation qui est applicable au projet envisagé ;

3° l'information relative à l'obligation d'autorisation à laquelle le projet envisagé est soumis.

L'administration informe l'initiateur du fait que le projet a été notifié aux autorités compétentes des Etats membres, parties à la convention ou régions en question.

§ 3. L'administration prend une décision concernant les auteurs du RSE, visé à l'article 4/1.3.3, et communique sa décision à l'initiateur dans le délai et de la manière fixés par le Gouvernement flamand.

§ 4. Lorsque la notification, visée au paragraphe 1er, contient une demande d'avis telle que mentionnée au paragraphe 1er, alinéa 2, 8°, l'administration émet un avis sur l'information que l'initiateur doit fournir, conformément à l'article 4/1.3.4.

§ 5. L'administration émet la notification, visée au paragraphe 1er, dans le délai fixé par le Gouvernement flamand et publié sur son site web.

Dans la notification, visée au paragraphe 1er, l'initiateur peut demander la soustraction intégrale ou partielle de certaines informations à la publication. La demande susmentionnée est traitée par l'organisme public concerné conformément à l'article II.36 du décret administratif du 7 décembre 2018. L'administration peut soustraire intégralement ou partiellement les données en question à la publication. Si elle décide de soustraire intégralement ou partiellement les données indiquées à la publication, elle doit reprendre dans une annexe les données qui sont soustraites à la publication. L'annexe n'est pas publiée.

§ 6. Le Gouvernement flamand fixe les modalités concernant la procédure de notification, la procédure transfrontalière et transrégionale et la procédure pour les avis rendus par l'administration.

§ 7. L'initiateur peut, préalablement à l'introduction de la demande d'autorisation, demander à l'administration d'examiner la qualité du contenu du RSE.

Dans le cas, visé à l'alinéa 1er, l'administration confronte le contenu du RSE aux éléments suivants :

1° la décision, visée au paragraphe 3 ;

2° la description de l'approche de fond du RSE, visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 7° ;

3° le cas échéant, l'avis, visé au paragraphe 4 ;

4° les données requises, visées à l'article 4/1.3.4 ;

5° le cas échéant, les avis, remarques et commentaires des autorités compétentes, visées au paragraphe 2.

Le résultat de l'examen mène à l'approbation ou au rejet provisoire du RSE.

L'administration communique sa décision à l'initiateur concernant l'approbation ou le rejet provisoire du RSE dans un délai déterminé par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres règles pour l'approbation ou le rejet provisoire du RSE et sa publication.]¹


(1)2024-05-17/53, art. 81, 086; En vigueur : 01-12-2025>

Article 4/1.3.3. [¹ § 1er. Le RSE est établi sous la responsabilité et aux frais de l'initiateur.

A cette fin, l'initiateur fait appel à un expert agréé. Il met à la disposition de l'expert agréé toutes les informations pertinentes disponibles. Il apporte toute sa collaboration afin que l'expert agréé puisse dûment s'acquitter de sa mission.

§ 2. L'expert agréé ne peut avoir aucun intérêt à l'exploitation en question. Il exécute sa mission en toute indépendance.

§ 3. Pendant l'établissement du RSE, l'expert agréé se concerte avec l'administration. Le cas échéant, l'expert agréé respecte l'avis, visé à l'article 4/1.3.2, § 4.]¹


(1)2024-05-17/53, art. 83, 086; En vigueur : 01-12-2025>

Article 4/1.3.4. [¹ Le RSE comprend au moins toutes les données suivantes dans la mesure où celles-ci sont disponibles :

1° des informations sur le système de gestion et l'organisation de l'établissement en vue de la prévention d'accidents majeurs. Ces informations couvrent les points, visés à l'annexe 2, jointe à l'accord de coopération du 16 février 2016 ;

2° une présentation des environs de l'établissement qui comprend déjà les éléments suivants :

a)

une description du site, en ce compris la situation géographique, les données météorologiques, géologiques et hydrographiques, ainsi que les éléments de l'historique du site pertinents pour la sécurité ;

b)

une identification des sources de danger externes et des objets environnementaux sensibles, ainsi que les informations disponibles concernant ces sources ;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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