5 AVRIL 1995. - Décret contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. (Cité comme : DABM) <TRADUCTION> (NOTE : art. 16.1.1. et 16.4.19 modifiés avec effet à une date indéterminée par DCFL 2016-07-15/08, art. 28 et 29; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-06-1995 et mise à jour au 30-12-2025)
Article 16.5.12. [¹ Les gardes-champêtres visés à l'article 61 du Code rural sont vêtus de la compétence de rechercher et de constater des délits environnementaux relatifs aux [³ prescriptions environnementales visées]³ à l'article 16.1.1, alinéa premier, sub 2°, [² 3°,]² 4°, 14°, 15° et 16°.]¹
(1)2009-04-30/87, art. 28, 024; En vigueur : 25-06-2009>
(2)2010-12-23/39, art. 91, 028; En vigueur : 28-02-2011>
(3)2018-06-08/08, art. 41, 062; En vigueur : 12-07-2018>
Article 16.6.3bis.
2018-06-08/08, art. 45, 062; En vigueur : 12-07-2018>
Article 16.6.3ter. [¹ Toute personne qui délibérément, contrairement aux [³ prescriptions environnementales]³ :
1° possède, capture, s'approprie, endommage, tue ou commercialise des spécimens d'espèces protégées vivantes d'animaux ou de plantes sauvages, telles que visées aux annexes Ire, II et III du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, ou qui possède des oeufs de ces animaux ou des parties ou des produits dérivés de ces espèces d'animaux ou de plantes, ou
2° endommage les nids, lieux de repos ou de reproduction des ces espèces d'animaux;
3° [² ...]².
est punie d'un emprisonnement d'un mois jusqu'à cinq ans et d'une amende de 100 à 500 000 euros ou de l'une de ses peines seulement.
Toute personne qui par manque de précaution ou de prudence, contrairement aux [³ prescriptions environnementales]³ :
1° possède, capture, s'approprie, endommage, tue ou commercialise des spécimens d'espèces protégées vivantes d'animaux ou de plantes sauvages, telles que visées aux annexes Ire, II et III du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, ou qui possède des oeufs de ces animaux ou des parties ou des produits dérivés de ces espèces d'animaux ou de plantes, ou
2° endommage les nids, lieux de repos ou de reproduction des ces espèces d'animaux;
3° [² ...]².
est punie d'un emprisonnement d'un mois jusqu'à trois ans et d'une amende de 100 à 350.000 euros ou de l'une de ses peines seulement.]¹
(1)2009-04-30/87, art. 33, 024; En vigueur : 25-06-2009>
(2)2015-12-18/24, art. 40, 048; En vigueur : 08-01-2016>
(3)2018-06-08/08, art. 46, 062; En vigueur : 12-07-2018>
Article 16.6.3quater. [¹ Toute personne qui délibérément, contrairement aux [² prescriptions environnementales]², cause des dégâts signifiants à un habitat visé à l'annexe Ire, à un habitat d'une espèce visée aux annexes II ou III, ou à l'habitat d'une espèce visée à l'annexe IV du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, à l'intérieur du périmètre d'une zone de protection spéciale définitivement fixée et délimitée sur la base de l'article 36bis du même décret, est punie d'un emprisonnement d'un mois jusqu'à cinq ans et d'une amende de 100 à 500. 000 euros ou de l'une de ses peines seulement.
Toute personne qui par manque de précaution ou de prudence, contrairement aux [² prescriptions environnementales]², cause des dégâts signifiants à un habitat visé à l'annexe Ire, à un habitat d'une espèce visée aux annexes II ou III, ou à l'habitat d'une espèce visée à l'annexe IV du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, à l'intérieur du périmètre d'une zone de protection spéciale définitivement fixée et délimitée sur la base de l'article 36bis du même décret, est punie d'un emprisonnement d'un mois jusqu'à trois ans et d'une amende de 100 à 350.000 euros ou de l'une de ses peines seulement.
Toute personne qui délibérément ne respecte pas les [² prescriptions environnementales]² de l'article 25, § 3, 2°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, est punie d'un emprisonnement d'un mois jusqu'à cinq ans et d'une amende de 100 à 500 .000 euros ou de l'une de ses peines seulement.
Toute personne qui par manque de précaution ou de prudence, ne respecte pas les [² prescriptions environnementales]² de l'article 25, § 3, 2°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, est punie d'un emprisonnement d'un mois jusqu'à trois ans et d'une amende de 100 à 350.000 euros ou de l'une de ses peines seulement.]¹
(1)2009-04-30/87, art. 34, 024; En vigueur : 25-06-2009>
(2)2018-06-08/08, art. 47, 062; En vigueur : 12-07-2018>
Article 16.6.3quinquies. [¹ [² Toute personne qui délibérément,]² contrairement aux [³ prescriptions environnementales]³, effectue des actes causant la disparition entière ou partielle d'une superficie d'arbres, telle que visée à l'article 3, §§ 1er et 2, du Décret forestier du 13 juin 1990, et associe à ce terrain une autre affectation ou utilisation, est punie d'un emprisonnement d'un mois jusqu'à cinq ans et d'une amende de 100 à 500 .000 euros ou de l'une de ses peines seulement.
Toute personne qui par manque de précaution ou de prudence, contrairement aux [³ prescriptions environnementales]³, effectue des actes causant la disparition entière ou partielle d'une superficie d'arbres, telle que visée à l'article 3, §§ 1er et 2, du Décret forestier du 13 juin 1990, et associe à ce terrain une autre affectation ou utilisation, est punie d'un emprisonnement d'un mois jusqu'à trois ans et d'une amende de 100 à 350 000 euros ou de l'une de ses peines seulement.]¹
(1)2009-04-30/87, art. 35, 024; En vigueur : 25-06-2009>
(2)2013-11-22/36, art. 44, 039; En vigueur : 31-01-2014>
(3)2018-06-08/08, art. 48, 062; En vigueur : 12-07-2018>
Article 16.6.3sexies.
2018-06-08/08, art. 49, 062; En vigueur : 12-07-2018>
Article 16.6.3septies.
2013-11-22/36, art. 45, 039; En vigueur : 31-01-2014>
Article 16.6.6. [¹ § 1. Outre la peine, le tribunal peut, soit d'office, soit sur demande du ministère public, soit sur demande du fonctionnaire autorisé, soit sur demande de la partie civile, ordonner de réparer les lieux dans leur état original, de cesser l'utilisation contradictoire ou d'exécuter des travaux d'adaptation.
Les demandes de réparation introduites à cet effet par le fonctionnaire autorisé se font sur la base de cette demande.
§ 2. Cette demande de réparation est introduite par le fonctionnaire autorisé auprès du parquet par une lettre ordinaire, au nom de la Région flamande.
La demande mentionne au moins les [² prescriptions environnementales]² en vigueur ainsi qu'une description de l'état tel qu'il était avant le délit.
[² Le droit d'action du fonctionnaire autorisé se prescrit dans le délai de cinq ans suivant la clôture, par un surveillant, d'un procès-verbal pour le délit environnemental, étant entendu que le droit d'action ne peut se prescrire tant qu'une mesure administrative peut être imposée conformément à l'article 16.4.8bis ou tant que l'action publique n'est pas éteinte.]²
§ 3. Le tribunal fixe le délai de l'exécution des mesures réparatrices, compte tenu du délai prévu dans la demande de réparation, visée au § 1er, en vue de l'exécution des mesures de réparation.
Sur la demande du fonctionnaire autorisé, le tribunal peut prononcer une astreinte par jour de retard dans l'exécution des mesures réparatrices.]¹
(1)2009-04-30/87, art. 38, 024; En vigueur : 25-06-2009>
(2)2018-06-08/08, art. 50, 062; En vigueur : 12-07-2018>
Article 16.6.7. [¹ Le fonctionnaire autorisé peut également demander les mesures réparatrices, visées à l'article 16.6.6, devant le tribunal de première instance, dans le ressort dans lequel le délit environnemental a eu lieu.]¹
(1)2009-04-30/87, art. 39, 024; En vigueur : 25-06-2009>
Article 16.6.8. [¹ Si la personne devant exécuter les mesures réparatrices, les a volontairement exécutées, il en informe le fonctionnaire autorisé par lettre recommandée ou par dépôt contre récépissé.
Immédiatement après le contrôle sur les lieux, le fonctionnaire autorisé dresse un procès-verbal de constatation. Le fonctionnaire autorisé envoie une copie de ce procès-verbal à la personne devant prendre les mesures réparatrices.
Le procès-verbal de constatation fait foi de la réparation et de la date de la réparation.]¹
(1)2009-04-30/87, art. 40, 024; En vigueur : 25-06-2009>
Article 16.6.9. [¹ Le fonctionnaire autorisé peut exécuter lui-même, aux frais de la personne ayant été jugée à l'exécution de la mesure réparatrice, le jugement ou l'arrêt si cette personne n'a pas respecté la mesure de réparation dans le délai fixé par le juge.]¹
(1)2013-11-22/36, art. 46, 039; En vigueur : 31-01-2014>
Article 16.6.10. [¹ La prescription [² du droit à l'exécution de la mesure de réparation visée à l'article 16.6.9]² prend cours à partir de l'écoulement du délai que le tribunal a fixé pour son exécution, conformément à l'article 16.6.6, § 3.]¹
(1)2009-04-30/87, art. 42, 024; En vigueur : 25-06-2009>
(2)2018-06-08/08, art. 51, 062; En vigueur : 12-07-2018>
Article 4.6.3bis. [¹ § 1er. L'initiateur vérifie les conséquences considérables de la mise en oeuvre des plans et programmes pour l'environnement, entre autres afin de pouvoir identifier des conséquences négatives imprévues dès le début et de pouvoir prendre les mesures réparatrices adéquates.
§ 2. Afin de répondre aux dispositions du paragraphe 1er, les règles de monitoring peuvent, s'il tel est adéquat, être appliquer afin d'éviter un chevauchement des règles de monitoring.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités du monitoring.]¹
(1)2010-12-23/39, art. 48, 028; En vigueur : 28-02-2011>
Section III. - La commission consultative.
CHAPITRE VII. - Dispositions de surveillance et dispositions pénales.
CHAPITRE 1ER - [¹ Définitions et objectif ]¹
(1)2014-04-25/M4, art. 175, 049; En vigueur : 23-02-2017>
CHAPITRE II. - Dispositions particulières relatives aux conditions environnementales générales et sectorielles.
Section 1re. - [¹ Généralités ]¹
(1)2014-04-25/M4, art. 188, 049; En vigueur : 23-02-2017>
Section IV.
2024-05-17/53, art. 2, 086; En vigueur : 01-12-2025>
Section II. - Les livres d'instructions, évaluation et monitoring.
Section 1re. - Création.
Section I.
2024-05-17/53, art. 2, 086; En vigueur : 01-12-2025>
CHAPITRE 6. - [¹ Agréments]¹
(1)2014-04-25/M4, art. 210, 049; En vigueur : 23-02-2017>
CHAPITRE 1ER DROIT FUTUR. - {fut}[¹ Définitions et objectif ]¹{/fut}
(1)2014-04-25/M4, art. 175, 049; En vigueur : 23-02-2017>
Section IV.
2024-05-17/53, art. 2, 086; En vigueur : 01-12-2025>
Section I.
2024-05-17/53, art. 2, 086; En vigueur : 01-12-2025>
CHAPITRE Ier. - [¹ Dispositions générales]¹
(1)2012-11-16/04, art. 3, 036; En vigueur : 01-01-2013>
TITRE VI. [¹ - Conventions environnementales ]¹
(1)2012-11-16/04, art. 2, 036; En vigueur : 01-01-2013>
CHAPITRE II. [¹ - Réalisation, affiliation, modification et fin]¹
(1)2012-11-16/04, art. 8, 036; En vigueur : 01-01-2013>
CHAPITRE II. [¹ - Réalisation, affiliation, modification et fin]¹
(1)2012-11-16/04, art. 8, 036; En vigueur : 01-01-2013>
CHAPITRE III. [¹ - Contrôle et rapport]¹
(1)2012-11-16/04, art. 14, 036; En vigueur : 01-01-2013>
TITRE VIII. [¹ - Climat]¹
(1)2014-02-14/27, art. 2, 041; En vigueur : 06-05-2014>
TITRE VIII. [¹ - Climat]¹
(1)2014-02-14/27, art. 2, 041; En vigueur : 06-05-2014>
CHAPITRE III. [¹ - Dispositions relatives aux exploitants d'aéronefs]¹
(1)2014-02-14/27, art. 9, 041; En vigueur : 06-05-2014>
Section 1bis. [¹ - Dérogations applicables par anticipation de la mise en oeuvre, d'ici 2020, d'une convention internationale sur l'application d'un mécanisme de marché mondial]¹
(1)2016-11-18/11, art. 3, 051; En vigueur : 23-12-2016>
Section 1ter. [¹ - Mise en oeuvre de CORSIA.]¹
(1)2022-07-08/16, art. 5, 076; En vigueur : 23-09-2022>
Section 4. [¹ L'analyse et l'utilisation du RSE]¹
(1)2024-05-17/53, art. 85, 086; En vigueur : 01-12-2025>
Section 2. [¹ - Allocation de quotas d'émission à titre gratuit]¹
(1)2014-02-14/27, art. 14, 041; En vigueur : 06-05-2014>
CHAPITRE IV. [¹ - Programmes d'aide pour l'application des mécanismes de flexibilité]¹
(1)2014-02-14/27, art. 20, 041; En vigueur : 06-05-2014>
Section 2. [¹ - Importance de l'intervention]¹
(1)2014-02-14/27, art. 23, 041; En vigueur : 06-05-2014>
TITRE X. - Agences.
CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives.
CHAPITRE II. - ("La Vlaamse Milieumaatschappij" (Société flamande de l'Environnement)").
CHAPITRE III. - La " Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij " (Société publique des déchets pour la Région flamande).
CHAPITRE III. - La " Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij " (Société publique des déchets pour la Région flamande).
CHAPITRE III. - La " Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij " (Société publique des déchets pour la Région flamande).
Section 2. Mission, tâches et compétences.
Section 5. - [¹ Evaluations ]¹
(1)2014-04-25/M4, art. 202, 049; En vigueur : 01-01-2018>
Section 3. Moyens financiers.
Section 1re. - Administration et fonctionnement.
TITRE XI. - Conseils stratégiques.
CHAPITRE III. - Composition et organisation.
CHAPITRE III. - Composition et organisation.
TITRE XII. - [¹ Ressources génétiques]¹
(1)2019-03-22/09, art. 2, 067; En vigueur : 22-04-2019>
TITRE VI. [¹ - Conventions environnementales ]¹
(1)2012-11-16/04, art. 2, 036; En vigueur : 01-01-2013>
CHAPITRE Ier. - [¹ Dispositions introductives]¹
(1)2019-03-22/09, art. 3, 067; En vigueur : 22-04-2019>
TITRE XII. - [¹ Ressources génétiques]¹
(1)2019-03-22/09, art. 2, 067; En vigueur : 22-04-2019>
CHAPITRE III. - [¹ Instance compétente]¹
(1)2019-03-22/09, art. 9, 067; En vigueur : 22-04-2019>
CHAPITRE II. [¹ - Dispositions relatives aux établissements BKG]¹
(1)2014-02-14/27, art. 6, 041; En vigueur : 06-05-2014>
TITRE XV. - Dommages environnementaux. <inséré par DCFL 2007-12-21/80 , art. 2; En vigueur : 30-04-2007
Section 1re. [¹ Dispositions générales]¹
(1)2014-02-14/27, art. 10, 041; En vigueur : 06-05-2014>
Section Ire. - Définitions. <inséré par DCFL 2007-12-21/80 , art. 2; En vigueur : 30-04-2007
Section III. - Rapport avec d'autres droits. 2007-12-21/80 , art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007>
CHAPITRE II. - Actions préventives. 2007-12-21/80 , art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007>
Section II. - Choix et définition des mesures de réparation. 2007-12-21/80 , art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007>
CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives.
Section Ire. - Obligation de l'exploitant. 2007-12-21/80 , art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007>
Section III. - Autorisation. 2007-12-21/80 , art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007>
CHAPITRE VII. - Recours. 2007-12-21/80 , art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007>
Section II. - Tâches. 2007-12-21/80 , art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007>
Sous-section II. - Actions préventives. 2007-12-21/80 , art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007>
Sous-section III. - Actions de réparation. 2007-12-21/80 , art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007>
CHAPITRE II. - [¹ Obligations des utilisateurs]¹
(1)2019-03-22/09, art. 6, 067; En vigueur : 22-04-2019>
Section II. - [¹ Tâches]¹
(1)2019-03-22/09, art. 1, 067; En vigueur : 22-04-2019>
CHAPITRE IX. - Sûretés financières. 2007-12-21/80 , art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007>
Section II. - Domaine d'application. 2007-12-21/80 , art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007>
TITRE XVI. - Contrôle, maintien et mesures de sécurité. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>
A.
2010-12-23/39, art. 61, 3°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>
[¹ Sous-section II]¹. (ancien B devient Sous-section II.) Composition. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>
(1)2010-12-23/39, art. 61, 4°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>
[¹ Sous-section III]¹. (ancien C devient Sous-section III) Fonctionnement. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>
(1)2010-12-23/39, art. 61, 5°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>
CHAPITRE III. - Actions de réparation. 2007-12-21/80 , art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007>
[¹ Sous-section Ier]¹. (ancien Sous-section II devient Sous-section Ier) - Dispositions de base. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>
(1)2010-12-23/39, art. 61, 7°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>
[¹ Sous-section II]¹. (ancien B devient Sous-section II.) Composition. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>
(1)2010-12-23/39, art. 61, 4°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>
[¹ Sous-section III]¹. (ancien Sous-section IV devient Sous-section III) - Imposition d'une amende administrative exclusive. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>
(1)2010-12-23/39, art. 61, 9°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>
[¹ Sous-section Ier]¹. (ancien Sous-section II devient Sous-section Ier) - Dispositions de base. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>
(1)2010-12-23/39, art. 61, 7°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>
D.
2010-12-23/39, art. 61, 14°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>
[¹ Section V]¹. (ancien Sous-section V devient Section V) - Recours auprès du Collège de Maintien environnemental. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>
(1)2010-12-23/39, art. 61, 10°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>
F.
2010-12-23/39, art. 61, 16°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>
Sous-section IV. - [¹ Détermination des mesures de confinement et de réparation]¹
(1)2015-12-18/24, art. 37, 048; En vigueur : 08-01-2016>
Sous-section III. - Abrogation. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>
Sous-section IV. - Exécution. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>
Sous-section V. [¹ - Recours contre mesures administratives ou contre l'astreinte administrative]¹
(1)2013-11-22/36, art. 22, 039; En vigueur : 31-01-2014>
ANNEXES.
Article N5.
2018-06-08/08, art. 52, 062; En vigueur : 12-07-2018>
Article 6.1.1.. 6.1.1.[¹ Par convention environnementale, il faut entendre toute convention passée entre la Région flamande, dénommée ci-après la Région, qui est représentée à cet effet par le Gouvernement flamand, d'une part et une ou plusieurs organisations représentatives de coordination d'entreprises, dénommée ci-après l'organisation, d'autre part, en vue de prévenir la pollution de l'environnement, d'en limiter ou neutraliser les effets ou de promouvoir une gestion efficace de l'environnement. Le cas échéant, la Région et l'organisation peuvent également demander à d'autres acteurs d'être partenaire dans une convention environnementale.
La Région pourra uniquement conclure des conventions environnementales avec des organisations qui sont à même d'établir qu'elles :
1° jouissent de la personnalité civile;
2° sont représentatives d'entreprises qui exercent une activité commune ou sont confrontées à un problème écologique commun ou sont implantées dans la même région;
3° sont mandatés par leurs membres pour passer une convention environnementale avec la Région et de les engager par ce fait au sens de l'article 6.1.4.]¹
(1)2012-11-16/04, art. 4, 036; En vigueur : 01-01-2013>
Article 6.1.2.. 6.1.2. [¹ Aucune convention environnementale ne peut remplacer la législation ou la réglementation en vigueur ni y déroger dans un sens moins restrictif.]¹
(1)2012-11-16/04, art. 5, 036; En vigueur : 01-01-2013>
Article 6.1.3.. 6.1.3. [¹ § 1er. Pendant la durée de validité de la convention environnementale, la Région ne mettra pas en vigueur par un arrêté d'exécution des règlements énonçant relativement aux questions réglées par la convention environnementale des conditions plus restrictives que celles requises par celle-ci. La Région conserve néanmoins le pouvoir de prendre des dispositions réglementaires en cas d'urgence ou afin de satisfaire à des obligations de droit international ou européen. Avant d'user de cette compétence, la Région se concertera avec les autres parties contractantes de la convention environnementale.
La Région est habilitée à porter dans un règlement, intégralement ou en partie, les dispositions d'une convention environnementale, même pendant la durée de validité de celle-ci.
§ 2. Une convention environnementale ne portera pas atteinte à la compétence d'autres autorités que la Région.]¹
(1)2012-11-16/04, art. 6, 036; En vigueur : 01-01-2013>
Article 6.1.4.. 6.1.4. [¹ La convention environnementale est obligatoire pour les parties contractantes. Suivant les clauses de la convention, elle sera également obligatoire pour tous les membres de l'organisation ou une partie de ses membres définis en des termes généraux.
La convention est obligatoire de droit pour les entreprises qui adhèrent à l'organisation après la conclusion de la convention. Les membres d'un organisme qui a conclu une convention environnementale ne peuvent se soustraite à leurs obligations en renonçant à leur affiliation.]¹
(1)2012-11-16/04, art. 7, 036; En vigueur : 01-01-2013>
Article 6.2.1.. 6.2.1. [¹ § 1er. Avant le début des négociations sur une convention environnementale, une note de départ est élaborée. La note de départ motive le choix pour l'instrument 'convention environnementale' et décrit les principaux objectifs et les lignes directrices pour la convention environnementale qui fera l'objet des négociations.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'élaboration de la note de départ.
§ 2. Une consultation est organisée sur la note de départ, au sein de laquelle chacun peut formuler des objections et des remarques pendant au moins trente jours. A cet effet,
1° la note de départ est transmise au Conseil Mina et au Président du Parlement flamand;
2° le site web sur lequel la note de départ est disponible, est notifié aux autres intéressés.
Le Conseil Mina rend un avis dans les trente jours suivant la réception de la note de départ.
Le Gouvernement flamand :
1° arrête les modalités relatives à l'organisation de la consultation et relatives au mode de traitement des objections et remarques formulées;
2° approuve la note de départ. Si le Conseil Mina rend avis sur la note de départ, le Gouvernement flamand explique dans un rapport de quelle manière il a été ou non tenu compte des remarques et suggestions d'adaptation de l'avis du Conseil Mina.
§ 3. Le projet de convention environnementale est communiqué au Gouvernement flamand.
§ 4. Une consultation est organisée sur le projet de convention environnementale, au sein de laquelle chacun peut formuler des objections et des remarques pendant au moins trente jours. A cet effet,
1° une synthèse du projet de convention environnementale est publiée au Moniteur belge, à l'initiative de la Région. La synthèse mentionnera au moins l'objet et la portée générale de la convention environnementale et indiquer le site web sur lequel le projet de la convention est disponible.
2° le projet de convention environnementale est transmise au Conseil Mina et au Président du Parlement flamand;
3° le site web sur lequel la convention environnementale est disponible, est notifié aux autres intéressés.
Le Gouvernement flamand :
1° arrête les modalités relatives à l'organisation de la consultation et relatives au mode de traitement des objections et remarques formulées;
2° approuve la convention environnementale.
§ 5. Une convention environnementale est publiée entièrement au Moniteur belge après la signature par les parties.
Sauf stipulation contraire, une convention environnementale entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.]¹
(1)2012-11-16/04, art. 9, 036; En vigueur : 01-01-2013>
Article 6.2.2.. 6.2.2. [¹ Une organisation regroupant des entreprises qui satisfait aux conditions visées à l'article 6.1.1, peut uniquement adhérer à une convention environnementale avec l'assentiment de la Région. Le Gouvernement flamand fixe la procédure à cet effet. L'affiliation est publiée au Moniteur belge. La convention environnementale devient obligatoire pour l'organisation adhérente le jour de la publication. Suivant les clauses de l'acte d'adhérence, la convention sera également obligatoire pour tous les membres de l'organisation adhérente ou une partie de ses membres définis en des termes généraux. Du fait de son adhérence, l'organisation adhérente devient une des parties contractantes de la convention environnementale.]¹
(1)2012-11-16/04, art. 10, 036; En vigueur : 01-01-2013>
Article 6.2.3.. 6.2.3. [¹ Toute convention environnementale est conclue pour une certaine période qui ne pourra en aucun cas être supérieure à huit ans. Une convention environnementale ne peut être renouvelée tacitement.
Les parties peuvent convenir de la renouveler pendant le délai de validité. Dans ce cas, les dispositions de l'article 6.2.1, § 4, doivent être appliquées. Les modifications sont publiées au Moniteur belge. Elles sont obligatoires pour quiconque était déjà lié auparavant par la convention.]¹
(1)2012-11-16/04, art. 11, 036; En vigueur : 01-01-2013>
Article 6.2.4.. 6.2.4. [¹ Les parties peuvent résilier à tout moment la convention environnementale, moyennant le respect d'un délai de préavis. Sauf stipulation contraire dans la convention, ce délai est de six mois. En aucun cas le délai de préavis détermine dans la convention ne peut dépasser un an. Tout délai supérieur est réduit de droit à un an. Lorsque le préavis n'émane pas de la Région, la convention environnementale doit être résiliée conjointement par les autres parties. La notification de ce préavis se fait, sous peine de nullité, soit par lettre recommandée, soit par exploit d'huissier. Le délai de préavis prend cours à partir du premier jour du moins suivant la notification.]¹
(1)2012-11-16/04, art. 12, 036; En vigueur : 01-01-2013>
Article 6.2.5.. 6.2.5. [¹ Une convention environnementale prend fin de l'accord des parties contractantes ou à l'expiration du délai de validité ou par résiliation. La promulgation de la réglementation telle que visée à l'article 6.1.3 ne met pas fin à la convention.]¹
(1)2012-11-16/04, art. 13, 036; En vigueur : 01-01-2013>
Article 6.3.1.. 6.3.1. [¹ La convention environnementale détermine les modalités de contrôle quant au respect de ses dispositions.
En cas d'infraction aux dispositions d'une convention environnementale, quiconque est lié par la convention peut requérir des mesures coercitives en nature ou équivalentes contre le contrevenant.]¹
(1)2012-11-16/04, art. 15, 036; En vigueur : 01-01-2013>
Article 6.3.2.. 6.3.2. [¹ L'organisation soumet un rapport annuel sur l'exécution de la convention environnementale. Tous les deux ans, le Gouvernement flamand présente un rapport au Parlement flamand sur l'exécution de la convention environnementale.
La forme et les conditions qui doivent être respectées par rapport à ce rapport sont déterminées par le Gouvernement flamand.]¹
(1)2012-11-16/04, art. 16, 036; En vigueur : 01-01-2013>
Section 2 DROIT FUTUR. - {fut}[¹ Définitions d'organismes génétiquement modifiés ou d'organismes pathogènes]¹{/fut}
(1)2014-04-25/M4, art. 178, 049; En vigueur : 23-02-2017>
CHAPITRE III. [¹ - Contrôle et rapport]¹
(1)2012-11-16/04, art. 14, 036; En vigueur : 01-01-2013>
CHAPITRE Ier. [¹ - Dispositions générales]¹
(1)2014-02-14/27, art. 3, 041; En vigueur : 06-05-2014>
Chapitre 2. [¹ Rapports de sécurité concernant les plans d'exécution spatiale]¹
(1)2024-05-17/53, art. 72, 086; En vigueur : 01-12-2025>
CHAPITRE IV. [¹ - Programmes d'aide pour l'application des mécanismes de flexibilité]¹
(1)2014-02-14/27, art. 20, 041; En vigueur : 06-05-2014>
Section 1re. [¹ Disposition générale]¹
(1)2014-02-14/27, art. 21, 041; En vigueur : 06-05-2014>
TITRE VIII. [¹ - Climat]¹
(1)2014-02-14/27, art. 2, 041; En vigueur : 06-05-2014>
TITRE X. - Agences.
CHAPITRE VI. - Dispositions communes.
CHAPITRE V. - L' " Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek " (Institut de Recherche des Forêts et de la Nature).
(NOTE : dans le texte du titre 10, le chapitre V comprenant les articles 10.5.1 à 10.5.5 inclus, inséré par 2004-05-07/63, art. 5; **En vigueur :** indéterminée > sont abroges par )
CHAPITRE III. - Composition et organisation.
CHAPITRE IV. - Fonctionnement.
TITRE XII. - [¹ Ressources génétiques]¹
(1)2019-03-22/09, art. 2, 067; En vigueur : 22-04-2019>
CHAPITRE II. - Actions préventives. 2007-12-21/80 , art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007>
Section I. - [¹ Désignation]¹
(1)2019-03-22/09, art. 10, 067; En vigueur : 22-04-2019>
TITRE VIII. [¹ - Climat]¹
(1)2014-02-14/27, art. 2, 041; En vigueur : 06-05-2014>
Section IV. - Exceptions. 2007-12-21/80 , art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007>
CHAPITRE IV. [¹ - Programmes d'aide pour l'application des mécanismes de flexibilité]¹
(1)2014-02-14/27, art. 20, 041; En vigueur : 06-05-2014>
Sous-section Ire. - Réparation de dommages aux habitats naturels, aux espèces protégés et aux eaux. 2007-12-21/80 , art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007>
CHAPITRE III. - Actions de réparation. 2007-12-21/80 , art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007>
Sous-section Ire. - Tâches générales. 2007-12-21/80 , art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007>
Sous-section VI. - Traitement des demandes de mesures. 2007-12-21/80 , art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007>
CHAPITRE II. [¹ - Politique de maintien de l'environnement]¹
(1)2021-02-26/18, art. 2, 075; En vigueur : 01-04-2021>
Section II.
2021-02-26/18, art. 8, 075; En vigueur : 01-04-2021>
Section II.
2021-02-26/18, art. 8, 075; En vigueur : 01-04-2021>
Section II. - Choix et définition des mesures de réparation. 2007-12-21/80 , art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007>
Sous-section Ire. - Dispositions générales. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>
A.
2010-12-23/39, art. 61, 3°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>
[¹ Sous-section II]¹. (ancien B devient Sous-section II.) Composition. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>
(1)2010-12-23/39, art. 61, 4°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>
[¹ Sous-section III]¹. (ancien C devient Sous-section III) Fonctionnement. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>
(1)2010-12-23/39, art. 61, 5°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>
Sous-section II. [¹ - Surveillants communaux, surveillants intercommunaux et surveillants des zones de police]¹
(1)2018-06-08/08, art. 7, 062; En vigueur : 12-07-2018>
[¹ Sous-section II]¹. (ancien B devient Sous-section II.) Composition. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>
(1)2010-12-23/39, art. 61, 4°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>
A.
2010-12-23/39, art. 61, 11°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>
B.
2010-12-23/39, art. 61, 12°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>
A.
2010-12-23/39, art. 61, 3°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>
A.
2010-12-23/39, art. 61, 3°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>
[¹ Sous-section III]¹. (ancien C devient Sous-section III) Fonctionnement. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>
(1)2010-12-23/39, art. 61, 5°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>
E.
2010-12-23/39, art. 61, 15°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>
Section Ire. - Dispositions générales. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>
Sous-section Ire. - Imposition. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>
Section III. - [¹ [² Le collège de maintien]² ]¹
(1)2010-12-23/39, art. 61, 1°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) >
(2)2014-04-25/I9, art. 131, 043; En vigueur : 01-03-2018>
Sous-section Ire. - [¹ Dispositions générales]¹
(1)2010-12-23/39, art. 61, 2°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>
Sous-section Ire. - (ancienne Sous-section II) Dispositions de base. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>
(1)2010-12-23/39, art. 61, 7°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>
Section IV. [¹ Les Amendes administratives]¹
(1)2010-12-23/39, art. 61, 6°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>
ANNEXES.
Article 6.1.1. [¹ Par convention environnementale, il faut entendre toute convention passée entre la Région flamande, dénommée ci-après la Région, qui est représentée à cet effet par le Gouvernement flamand, d'une part et une ou plusieurs organisations représentatives de coordination d'entreprises, dénommée ci-après l'organisation, d'autre part, en vue de prévenir la pollution de l'environnement, d'en limiter ou neutraliser les effets ou de promouvoir une gestion efficace de l'environnement. Le cas échéant, la Région et l'organisation peuvent également demander à d'autres acteurs d'être partenaire dans une convention environnementale.
La Région pourra uniquement conclure des conventions environnementales avec des organisations qui sont à même d'établir qu'elles :
1° jouissent de la personnalité civile;
2° sont représentatives d'entreprises qui exercent une activité commune ou sont confrontées à un problème écologique commun ou sont implantées dans la même région;
3° sont mandatés par leurs membres pour passer une convention environnementale avec la Région et de les engager par ce fait au sens de l'article 6.1.4.]¹
(1)2012-11-16/04, art. 4, 036; En vigueur : 01-01-2013>
Article 6.1.2. [¹ Aucune convention environnementale ne peut remplacer la législation ou la réglementation en vigueur ni y déroger dans un sens moins restrictif.]¹
(1)2012-11-16/04, art. 5, 036; En vigueur : 01-01-2013>
Article 6.1.3. [¹ § 1er. Pendant la durée de validité de la convention environnementale, la Région ne mettra pas en vigueur par un arrêté d'exécution des règlements énonçant relativement aux questions réglées par la convention environnementale des conditions plus restrictives que celles requises par celle-ci. La Région conserve néanmoins le pouvoir de prendre des dispositions réglementaires en cas d'urgence ou afin de satisfaire à des obligations de droit international ou européen. Avant d'user de cette compétence, la Région se concertera avec les autres parties contractantes de la convention environnementale.
La Région est habilitée à porter dans un règlement, intégralement ou en partie, les dispositions d'une convention environnementale, même pendant la durée de validité de celle-ci.
§ 2. Une convention environnementale ne portera pas atteinte à la compétence d'autres autorités que la Région.]¹
(1)2012-11-16/04, art. 6, 036; En vigueur : 01-01-2013>
Article 6.1.4. [¹ La convention environnementale est obligatoire pour les parties contractantes. Suivant les clauses de la convention, elle sera également obligatoire pour tous les membres de l'organisation ou une partie de ses membres définis en des termes généraux.
La convention est obligatoire de droit pour les entreprises qui adhèrent à l'organisation après la conclusion de la convention. Les membres d'un organisme qui a conclu une convention environnementale ne peuvent se soustraite à leurs obligations en renonçant à leur affiliation.]¹
(1)2012-11-16/04, art. 7, 036; En vigueur : 01-01-2013>
Article 6.2.1. [¹ § 1er. Avant le début des négociations sur une convention environnementale, une note de départ est élaborée. La note de départ motive le choix pour l'instrument 'convention environnementale' et décrit les principaux objectifs et les lignes directrices pour la convention environnementale qui fera l'objet des négociations.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'élaboration de la note de départ.
§ 2. Une consultation est organisée sur la note de départ, au sein de laquelle chacun peut formuler des objections et des remarques pendant au moins trente jours. A cet effet,
1° la note de départ est transmise au Conseil Mina et au Président du Parlement flamand;
2° le site web sur lequel la note de départ est disponible, est notifié aux autres intéressés. Le Conseil Mina rend un avis dans les trente jours suivant la réception de la note de départ.
Le Gouvernement flamand :
1° arrête les modalités relatives à l'organisation de la consultation et relatives au mode de traitement des objections et remarques formulées;
2° approuve la note de départ. Si le Conseil Mina rend avis sur la note de départ, le Gouvernement flamand explique dans un rapport de quelle manière il a été ou non tenu compte des remarques et suggestions d'adaptation de l'avis du Conseil Mina.
§ 3. Le projet de convention environnementale est communiqué au Gouvernement flamand.
§ 4. Une consultation est organisée sur le projet de convention environnementale, au sein de laquelle chacun peut formuler des objections et des remarques pendant au moins trente jours. A cet effet,
1° une synthèse du projet de convention environnementale est publiée au Moniteur belge, à l'initiative de la Région. La synthèse mentionnera au moins l'objet et la portée générale de la convention environnementale et indiquer le site web sur lequel le projet de la convention est disponible.
2° le projet de convention environnementale est transmise au Conseil Mina et au Président du Parlement flamand;
3° le site web sur lequel la convention environnementale est disponible, est notifié aux autres intéressés.
Le Gouvernement flamand :
1° arrête les modalités relatives à l'organisation de la consultation et relatives au mode de traitement des objections et remarques formulées;
2° approuve la convention environnementale.
§ 5. Une convention environnementale est publiée entièrement au Moniteur belge après la signature par les parties.
Sauf stipulation contraire, une convention environnementale entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.]¹
(1)2012-11-16/04, art. 9, 036; En vigueur : 01-01-2013>
Article 6.2.2. [¹ Une organisation regroupant des entreprises qui satisfait aux conditions visées à l'article 6.1.1, peut uniquement adhérer à une convention environnementale avec l'assentiment de la Région. Le Gouvernement flamand fixe la procédure à cet effet. L'affiliation est publiée au Moniteur belge. La convention environnementale devient obligatoire pour l'organisation adhérente le jour de la publication. Suivant les clauses de l'acte d'adhérence, la convention sera également obligatoire pour tous les membres de l'organisation adhérente ou une partie de ses membres définis en des termes généraux. Du fait de son adhérence, l'organisation adhérente devient une des parties contractantes de la convention environnementale.]¹
(1)2012-11-16/04, art. 10, 036; En vigueur : 01-01-2013>
Article 6.2.3. [¹ Toute convention environnementale est conclue pour une certaine période qui ne pourra en aucun cas être supérieure à huit ans. Une convention environnementale ne peut être renouvelée tacitement.
Les parties peuvent convenir de la renouveler pendant le délai de validité. Dans ce cas, les dispositions de l'article 6.2.1, § 4, doivent être appliquées. Les modifications sont publiées au Moniteur belge. Elles sont obligatoires pour quiconque était déjà lié auparavant par la convention.]¹
(1)2012-11-16/04, art. 11, 036; En vigueur : 01-01-2013>
Article 6.2.4. [¹ Les parties peuvent résilier à tout moment la convention environnementale, moyennant le respect d'un délai de préavis. Sauf stipulation contraire dans la convention, ce délai est de six mois. En aucun cas le délai de préavis détermine dans la convention ne peut dépasser un an. Tout délai supérieur est réduit de droit à un an. Lorsque le préavis n'émane pas de la Région, la convention environnementale doit être résiliée conjointement par les autres parties. La notification de ce préavis se fait, sous peine de nullité, soit par lettre recommandée, soit par exploit d'huissier. Le délai de préavis prend cours à partir du premier jour du moins suivant la notification.]¹
(1)2012-11-16/04, art. 12, 036; En vigueur : 01-01-2013>
Article 6.2.5. [¹ Une convention environnementale prend fin de l'accord des parties contractantes ou à l'expiration du délai de validité ou par résiliation. La promulgation de la réglementation telle que visée à l'article 6.1.3 ne met pas fin à la convention.]¹
(1)2012-11-16/04, art. 13, 036; En vigueur : 01-01-2013>
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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