5 AVRIL 1995. - Décret contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. (Cité comme : DABM) <TRADUCTION> (NOTE : art. 16.1.1. et 16.4.19 modifiés avec effet à une date indéterminée par DCFL 2016-07-15/08, art. 28 et 29; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-06-1995 et mise à jour au 30-12-2025)

Type Décret
Publication 1995-06-03
Dernière mise à jour 2025-10-01
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 1110
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(1)2010-12-23/39, art. 61, 7°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

CHAPITRE VI. - Maintien pénal. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

Sous-section VII. - Droit à l'assistance. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

CHAPITRE Vbis. [¹ - Recherche de délits environnementaux]¹


(1)2009-04-30/87, art. 20, 024; En vigueur : 25-06-2009>

Sous-section II. - Constatation d'infractions environnementales. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

CHAPITRE VI. - Maintien pénal. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

ANNEXES.

Article N6. [¹ Annexe VI. Liste des activités aériennes

Tous les vols au départ et à l'arrivée d'un aérodrome situé sur le territoire [² d'un Etat membre de l'Espace économique européen]² relèvent de l'" activité aérienne ".

On entend par " vol ", un secteur de vol, c'est-à-dire un vol ou une série de vols qui débute et se termine sur un poste de stationnement pour aéronefs.

On entend par " aérodrome ", un terrain ou un plan d'eau (bâtiments, installations et matériels y compris), destiné à être utilisé intégralement ou en partie pour l'arrivée, le départ et le roulage des aéronefs.

Lorsqu'un exploitant d'aéronef effectue une activité aérienne, visée à la présente annexe, il relève du champ d'application du système européen d'échange de quotas d'émission, qu'il figure ou non sur la liste des exploitants d'aéronefs publiée par la Commission en application de l'article 18 bis, paragraphe 3, de la Directive 2003/87/CE.

Ne relèvent pas de cette activité :

1° les vols exclusivement effectués aux fins de transport, en mission officielle, d'un monarque régnant et de sa proche famille, de chefs d'Etat, de chefs de gouvernement et de ministres, à condition que cette situation soit dûment établie par l'indication du statut dans le plan de vol.

Cette exception sera interprétée en fonction exclusivement de l'objet du vol.

" La proche famille " comprend exclusivement le conjoint, tout partenaire considéré comme l'équivalent du conjoint, les enfants et les parents.

" Les Ministres du gouvernement " sont les membres du gouvernement figurant au journal national officiel du pays concerné. Les membres des gouvernements régionaux ou locaux d'un pays ne sont pas couverts par l'exception prévue audit point.

On entend par " mission officielle " une mission dans laquelle la personne concernée agit à titre officiel.

Les vols pour la mise en place ou le convoyage des aéronefs ne sont pas concernés par la présente exemption.

Les vols qui, selon le Service Central des Redevances de route d'Eurocontrol (Central Route Charge Office, CRCO), sont identifiés comme étant des exemptions des redevances de route (ci-après " code d'exemption SCRR ") et être classifiés " S ", sont présumés des vols exclusivement effectués aux fins du transport, en mission officielle, d'un monarque régnant et de sa proche famille, de chefs d'Etat, de chefs de gouvernements et de ministres, à condition que cette situation soit dûment établie par l'indication du statut dans le plan de vol ;

2° des vols militaires qui sont effectués par des aéronefs militaires et des vols effectués par les services de douane et de la police.

On entend par " vols militaires " des vols directement liés à la conduite d'activités militaires.

Les vols militaires effectués par des aéronefs immatriculés en tant qu'aéronefs civils ne sont pas concernés par la présente exemption. Vice versa, les vols civils effectués par des aéronefs militaires ne relèvent pas du point 2°.

Les vols portant le code d'exception SCRR " M " ou " X " sont présumés être des vols militaires exemptés.

Les vols effectués par les services des douanes et de la police sont exemptés, qu'ils soient réalisés par des aéronefs immatriculés en tant qu'aéronefs civils ou en tant qu'aéronefs militaires.

Les vols portant le code d'exemption SCRR " P " sont présumés être des vols exemptés, effectués par les services des douanes et de la police.

3° les vols liés à la recherche et au sauvetage, les vols de lutte contre le feu, les vols humanitaires et les vols de services médicaux d'urgence moyennant l'autorisation de l'autorité compétence.

En ce qui concerne les catégories de vols visées ci-après, les vols pour la mise en place ou le convoyage des aéronefs et les vols transportant exclusivement des équipements et du personnel, ne sont pas concernés par la présente exception. Ces exceptions ne font pas de distinction entre les vols financés par des ressources publiques et les vols financés par des ressources privées.

" Les vols liés à la recherche et au sauvetage " sont des vols offrant des services de recherche et de sauvetage. On entend par " Service de recherche et de sauvetage " l'exécution de tâche de surveillance, de communication, de coordination, de recherche et de sauvetage, ainsi que l'assistance médicale initiale ou l'évacuation médicale, au moyen de l'utilisation de ressources publiques et privées, y compris les aéronefs, navires et autres équipements et installations.

Les vols portant le code d'exception SCRR " R " et les vols classifiés STS/SAR dans la case 18 du plan de vol sont présumés être des vols de recherche et de sauvetage exemptés.

On entend par " Vols de lutte contre le feu " les vols effectués exclusivement en vue d'exécuter des services aériens de lutte contre le feu, c'est-à-dire l'utilisation d'aéronefs ou d'autres ressources aériennes pour combattre les incendies.

Les vols classifiés STS/SAR dans la case 18 du plan de vol sont présumés être des vols de lutte contre le feu exemptés.

On entend par " Vols humanitaires " les vols effectués exclusivement à des fins humanitaires pour le transport du personnel et de biens humanitaires (aliments, vêtements, abris, médicaments et autres objets), pendant ou après une urgence et/ou une catastrophe, et/ou utilisés pour évacuer des personnes d'un lieu où leur vie ou leur santé est menacée par cette urgence et/ou cette catastrophe vers un lieu sûr situé dans le même Etat ou un autre Etat disposé à recevoir ces personnes.

Les vols portant le code d'exception SCRR " H " et les vols classifiés STS/HUM dans la case 18 du plan de vol sont présumés être des vols humanitaires exemptés.

On entend par " Vols de services médicaux d'urgence " les vols effectués exclusivement pour faciliter l'assistance médicale d'urgence, lorsque l'acheminement immédiat et rapide de personnel médical, de fournitures médicales, y compris d'équipement, de sang, d'organes, de médicaments ou le transport des personnes malades ou blessées et des autres personnes directement impliquées se révèlent essentiels.

Les vols classifiés STS/MEDEVAC ou STS/HOSP dans la case 18 du plan de vol sont présumés être des vols médicaux d'urgence exemptés.

[³ 3° /1]³ les vols effectués exclusivement selon les règles de vol à vue telles que définies à l'annexe 2 de la convention de Chicago.

4° les vols se terminant à l'aérodrome d'où l'aéronef avait décollé et au cours desquels aucun atterrissage intermédiaire n'a été effectué ;

5° les vols d'entraînement effectués exclusivement aux fins d'obtention d'une licence, ou d'une évaluation dans le cas du personnel navigant de pilotage, lorsque cela est corroboré par une remarque adéquate sur le plan de vol, à condition que les vols ne servent pas au transport de passagers ou de marchandises, ni pour la mise en place ou le convoyage des aéronefs.

Les vols portant le code d'exception SCRR " T " et les vols classifiés " RMK/ vol d'entraînement " dans la case 18 du plan de vol sont présumés être des vols exemptés conformément au point 5°.

6° les vols effectués exclusivement aux fins de travaux de recherche scientifique ou de contrôles, d'essais ou de certification d'aéronefs ou d'équipements qu'ils soient embarqués ou au sol.

En ce qui concerne les catégories de vols visées ci-après, les vols pour la mise en place ou le convoyage des aéronefs et les vols transportant exclusivement des équipements et du personnel, ne sont pas concernés par la présente exception.

Ne relèvent pas de cette catégorie les vols dont le but exclusif est de réaliser des travaux de recherche scientifique. Pour que l'exception soit applicable, les travaux de recherche scientifique doivent s'effectuer partiellement ou intégralement en vol. Le transport de scientifiques ou d'équipement de recherche n'est pas suffisant en soi pour que le vol soit considéré comme étant une exception.

Les vols portant le code d'exception SCRR " N " et les vols classifiés " STS/FLTCK " dans la case 18 du plan de vol sont présumés exemptés conformément au point 6°.

7° les vols effectués par des aéronefs dont la masse maximale certifiée au décollage est inférieure à 5.700 kg ;

8° les vols effectués dans le cadre d'obligations de service public imposées conformément au Règlement (CEE) n° 2408/92 aux liaisons au sein des régions ultrapériphériques spécifiées à l'article 299, paragraphe 2, du traité ou aux liaisons dont la capacité offerte ne dépasse pas 30.000 sièges par an

Ceci sera interprété comme étant applicable aux régions, énumérées à l'article du 299 (2) du Traité CE. Il s'agit exclusivement des vols de service public au sein d'une seule région ultrapériphérique et des vols entre deux régions ultrapériphériques ;

9° les vols qui, à l'exception de ce point, relèveraient de cette activité, réalisés par un transporteur aérien commercial effectuant :

  • soit moins de 243 vols par période pendant trois périodes consécutives de quatre mois ;
  • soit des vols produisant des émissions totales inférieures à 10 000 tonnes par an.

[³ Les vols visés aux points 11° et 12° ou les vols effectués exclusivement aux fins de transporter, en mission officielle, des monarques régnants et leur proche famille, des chefs d'Etat, des chefs de gouvernement et des ministres d'un Etat membre ne peuvent pas être exclus en vertu du présent point.]³

[² 10° à partir du 1er janvier 2013 au 31 décembre [³ 2030]³ inclus, les vols qui, à l'exception de ce point, relèveraient de cette activité et qui sont exercés par un exploitant d'aéronefs non commercial réalisant des vols dont le total annuel des émissions est inférieur à 1.000 tonnes par an [³ , y compris les émissions des vols visés aux points 11° et 12°]³;]²

[³ 11° les vols au départ d'aérodromes situés en Suisse vers des aérodromes situés sur le territoire d'un Etat membre de l'Espace économique européen ;

12° les vols au départ d'aérodromes situés au Royaume-Uni vers des aérodromes situés sur le territoire d'un Etat membre de l'Espace économique européen.]³

Tous les transporteurs aériens commerciaux doivent être titulaires d'un certificat de transporteur aérien (AOC) en vertu de l'annexe 6, partie Ire, de la Convention de Chicago. Les opérateurs qui ne sont pas titulaires d'un tel certificat ne sont pas considérés comme étant des transporteurs aériens commerciaux.

Pour l'application de la règle de minimis, l'aspect commercial concerne l'exploitant d'aéronefs et non les vols en question. Cela signifie notamment que les vols effectués par un opérateur de transport aérien commercial doivent être pris en compte pour décider si ledit opérateur se situe au-dessus ou au-dessous des seuils d'exemption, même si ces vols ne sont pas effectués contre rémunération.

Seuls les vols au départ et à l'arrivée d'un aérodrome situé sur le territoire d'un Etat membre soumis aux dispositions du traité doivent être pris en compte pour décider si ledit exploitant d'aéronef se situe au-dessus ou au-dessous des seuils d'exemption de la règle de minimis. Les vols exclus en vertu des points 1° à 10° inclus ne sont pas pris en compte aux mêmes fins.

Les vols effectués par un exploitant d'aéronefs commercial réalisant moins de 243 vols par période, pendant trois périodes consécutives de quatre mois, sont exclus. Les périodes de quatre mois sont les suivantes: de janvier à avril inclus ; de mai à août inclus ; de septembre à décembre inclus. C'est l'heure locale de départ du vol qui détermine quelle période de quatre mois doit être prise en compte pour décider si l'exploitant aérien se situe au-dessus ou au-dessous des seuils d'exclusion de la règle de minimis.

Un exploitant d'aéronefs commercial réalisant 243 vols par période ou davantage est inclus dans le système européen d'échange de quotas d'émission pour toute l'année calendaire au cours de laquelle il a atteint ou dépassé le seuil de 243 vols.

Un exploitant d'aéronefs commercial réalisant des vols dont le total annuel des émissions est égal ou supérieur à 10 000 tonnes par an est inclus dans le système européen d'échange de quotas d'émission pour l'année calendaire au cours de laquelle il a atteint ou dépassé le seuil de 10 000 tonnes.]¹


(1)2014-02-14/27, art. 33, 041; En vigueur : 06-05-2014>

(2)2016-11-18/11, art. 6, 051; En vigueur : 23-12-2016>

(3)2022-07-08/16, art. 10, 076; En vigueur : 23-09-2022>

Article 16.3.23bis. [¹ Les fonctionnaires désignés par le collège des bourgmestre et échevins, visés à l'article 6.2.4, alinéa premier, du Code flamand de l'aménagement du territoire du 15 mai 2009, qui sont compétents pour rechercher et constater dans un procès-verbal les infractions visées au titre VI du code précité, peuvent constater dans un rapport de constatation les infractions environnementales qui constituent une violation du décret du 25 avril 2014 relatif au maintien du permis d'environnement et du titre V de ce décret.

Une copie du rapport de constatation est transmise aux autorités régionales chargées du maintien des infractions. Le Gouvernement flamand peut préciser les autorités régionales qui en recevront une copie.]¹


(1)2014-04-25/I9, art. 128, 043; En vigueur : 01-03-2018>

Article 16.3.24bis. [¹ Les fonctionnaires désignés par le collège des bourgmestre et échevins, visés à l'article 6.2.4, alinéa premier, du Code flamand de l'aménagement du territoire du 15 mai 2009, qui sont compétents pour rechercher et constater dans un procès-verbal les infractions visées au titre VI du code précité, peuvent aussi constater dans un rapport de constatation les délits environnementaux qui constituent une violation du décret du 25 avril 2014 relatif au maintien du permis d'environnement et du titre V de ce décret.

Une copie du procès-verbal est transmise aux autorités régionales chargées du maintien des délits. Le Gouvernement flamand peut préciser les autorités régionales qui en recevront une copie.]¹


(1)2014-04-25/I9, art. 129, 043; En vigueur : 01-03-2018>

Sous-section II. [¹ - Surveillants communaux, surveillants intercommunaux et surveillants des zones de police]¹


(1)2018-06-08/08, art. 7, 062; En vigueur : 12-07-2018>

Section III. - Droits de surveillance. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

Sous-section VI. - Droit d'assistance. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

Section II. - Tâches. 2007-12-21/80 , art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007>

Sous-section VII. - Droit de procéder à des constatations à l'aide moyens audiovisuels. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

[¹ Sous-section II]¹. (ancien Sous-section III devient Sous-section II) - Imposition d'une amende administrative alternative. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>


(1)2010-12-23/39, art. 61, 8°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

[¹ Sous-section II]¹. (ancien B devient Sous-section II.) Composition. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>


(1)2010-12-23/39, art. 61, 4°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

[¹ Sous-section III]¹. (ancien C devient Sous-section III) Fonctionnement. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>


(1)2010-12-23/39, art. 61, 5°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

B.

2010-12-23/39, art. 61, 12°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

D.

2010-12-23/39, art. 61, 14°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

A.

2010-12-23/39, art. 61, 3°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

A.

2010-12-23/39, art. 61, 3°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

CHAPITRE VI. - Maintien pénal. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

CHAPITRE Vbis. [¹ - Recherche de délits environnementaux]¹


(1)2009-04-30/87, art. 20, 024; En vigueur : 25-06-2009>

Section IV. - Prévention et constatation d'infractions et de délits environnementaux. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

CHAPITRE VI. - Maintien pénal. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

ANNEXES.

Section IV. - Exceptions. 2007-12-21/80 , art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007>

Sous-section II. - Réparation de dommage au sol. 2007-12-21/80 , art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007>

Sous-section Ire. - Dispositions générales. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

Sous-section III. - Surveillants régionaux. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

Section II. - Tiers responsable et contrainte de l'autorité. 2007-12-21/80 , art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007>

Sous-section Ire. - Dispositions générales. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

Sous-section III. - Droit de consultation et copies des données d'affaires. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

Sous-section IV. - Droit d'enquête d'affaires. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

CHAPITRE VII. - Recours. 2007-12-21/80 , art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007>

Sous-section V. - Droit d'enquête des moyens de transport. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

Sous-section VII. - Droit de procéder à des constatations à l'aide moyens audiovisuels. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

Sous-section III. - Constatation de délits environnementaux. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

[¹ Sous-section II]¹. (ancien B devient Sous-section II.) Composition. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>


(1)2010-12-23/39, art. 61, 4°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

A.

2010-12-23/39, art. 61, 11°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

A.

2010-12-23/39, art. 61, 11°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

C.

2010-12-23/39, art. 61, 13°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

A.

2010-12-23/39, art. 61, 3°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

[¹ Sous-section II]¹. (ancien B devient Sous-section II.) Composition. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>


(1)2010-12-23/39, art. 61, 4°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

A.

2010-12-23/39, art. 61, 3°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

Sous-section II. - Droit d'accès. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

Sous-section Ire. - Conseils. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

Sous-section III. - Constatation de délits environnementaux. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

CHAPITRE VI. - Maintien pénal. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

ANNEXES.

Article 4.3.3_DROIT_FUTUR. 4.3.3 DROIT FUTUR.{fut}

§ 1. [² Le Gouvernement flamand peut]², à la demande motivée de l'initiateur et par rapport à un projet déterminé qui doit être soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement conformément à l'article 4.3.2 et au présent article, dispenser ce projet de l'évaluation des incidences sur l'environnement lorsque la protection de l'intérêt général requiert une réaction à des circonstances exceptionnelles par le biais de l'exécution immédiate du projet.

[¹ Dans ce cas, le Gouvernement flamand examine s'il existe une autre forme d'évaluation qui conviendrait et met les informations ainsi rassemblées à la disposition du public.]¹

§ 2. [² [⁵ Dans les cas visés à l'article 4.3.2, § 2bis et § 3bis, pour lesquels une note de screening de projet MER a été établi, l'autorité décidant de la recevabilité et du caractère complet de la demande d'autorisation, ou l'autorité compétente pour la requête en transformation en vertu de l'article 390 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, prend une décision quant à la nécessité d'établir un projet MER. Elle le fait au moment de et comme partie de la décision sur la recevabilité et le caractère complet de la demande d'autorisation respectivement au moment de l'examen de la requête en transformation.]⁵ La décision quant à la nécessité d'établir un projet MER, est notifiée au public selon le mode défini par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand peut définir des règles complémentaires relatives au screening des projets MER et peut définir la forme et le contenu de la note de screening de projet MER.]²

[⁶ Une évaluation des incidences sur l'environnement ne doit pas être réalisée si l'autorité, visée au premier alinéa, estime que :

1° une confrontation aux critères de l'annexe II démontre que le projet envisagé ne peut pas avoir de conséquences considérables pour l'environnement et qu'un projet MER ne peut raisonnablement inclure de données nouvelles ou complémentaires quant à des incidences considérables sur l'environnement ; ou

2° un plan MER a déjà été approuvé antérieurement concernant un plan ou programme dans lequel le projet a été évalué avec des incidences comparables ou un projet MER a été approuvé pour un projet dont l'initiative envisagée constitue une répétition, une poursuite ou une alternative, sachant qu'un nouveau projet MER ne peut raisonnablement apporter de données nouvelles ou complémentaires quant à des incidences considérables sur l'environnement.]⁶

§ 3. Dans les cas [² visés à l'article 4.3.2, § 2 et § 3]², l'initiateur peut introduire une demande motivée d'exemption de l'obligation d'évaluation auprès de l'administration.

[² ...]² pour autant que le projet envisagé ne relève pas de l'application de la liste de projets fixée par le Gouvernement flamand conformément à l'article 4.3.2., § 1er, l'administration peut néanmoins exempter un projet de [² l'obligation d'établir un projet MER]² lorsqu'elle est d'avis :

1° qu'un plan MER a déjà été approuvé antérieurement concernant un plan ou programme [³ dans lequel un projet avec des effets similaires a été évalué]³ ou qu'un projet MER a été approuvé concernant un projet dont l'initiative envisagée constitue une répétition, continuation ou alternative, et qu'un nouveau projet MER ne peut raisonnablement contenir des données nouvelles ou supplémentaires concernant les importantes incidences sur l'environnement; ou

2° qu'une analyse en fonction des critères en annexe II démontre que le projet envisagé ne peut avoir des incidences importantes sur l'environnement et qu'un projet MER ne peut raisonnablement contenir des données nouvelles ou importantes concernant les importantes incidences sur l'environnement.

§ 4. La demande [² visée au §§ 1er ou 3]², comporte au moins :

1° une description et une précision du projet envisagé en ce compris sa localisation dans l'espace; celle-ci comprend au moins un extrait des plans d'exécution spatiale ou des plans d'aménagement en vigueur et des cartes topographiques des environs;

2° [² ...]²

3° la justification de la demande et toutes les données pertinentes appuyant celle-ci.

L'initiateur transmet la demande à l'administration par signification ou [²par remise]² contre récépissé.

§ 5. [² ...]²

§ 6. Le Gouvernement flamand, respectivement l'administration, prend une décision sans délai et au plus tard dans un délai de soixante jours suivant la réception de la demande. Le cas échéant, la décision comprendra aussi les conditions qui sont liées à la dispense ou l'exemption.

La dispense, visée au § 1er, est accordée pour une durée limitée. Elle expire lorsque le projet n'est pas entamé dans le délai fixé dans la décision. Ce délai ne peut en aucun cas dépasser deux ans.

L'exemption visée au § 3, est accordée pour une durée restreinte. Elle expire lorsque le projet n'est pas entamé dans le délai fixée dans la décision. Ce délai ne peut en aucun cas dépasser quatre ans.

Dans un délai de septante jours suivant la réception de la demande, la décision est rendue publique, ouverte à la consultation auprès de l'administration et signifiée à l'initiateur. Le cas échéant, ce dernier communiquera la décision au Comité de Prévention et de Protection au travail et au coordinateur écologique.

§ 7. L'initiateur peut signifier à l'administration une demande motivée de reconsidération de la décision, [² visée au § 3]², ou remettre sa demande contre récépissé. L'article 4.6.4 s'applique par analogie.

§ 8. L'initiateur joindra la décision définitive à la demande d'autorisation [⁵ ou au formulaire de notification visé à l'article 390 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement]⁵.

§ 9. L'administration veillera à ce qu'une copie de la décision définitive soit transmise sans délai et en tout cas avant la décision relative à l'autorisation :

1° dans les cas [² visés au § 1er]², à la Commission des communautés européennes;

2° [² ...]²

§ 10. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités [² en matière d'exemption et de dispense de l'obligation d'établir un projet MER]².

{/fut}----------

(1)2008-12-12/72, art. 96, 021; En vigueur : 14-02-2009>

(2)2012-03-23/19, art. 6, 032; En vigueur : 29-04-2013 (voir AGF 2013-03-01/23, art. 22)>

(3)2013-03-01/19, art. 30, 038; En vigueur : 25-04-2013>

(4)2014-02-28/11, art. 41, 040; En vigueur : 04-04-2014>

(5)2015-12-18/24, art. 23, 048; En vigueur : indéterminée >

(6)2014-04-25/M4, art. 156, 049; En vigueur : 23-02-2017>

Sous-section 3. - Mode d'intégration. 2007-04-27/25 , art. 4; **En vigueur :** 01-12-2007>

Section 5. [¹ Processus décisionnel]¹


(1)2024-05-17/53, art. 46, 086; En vigueur : 01-12-2025>

Section 3. - Notification et délimitation du contenu du plan MER. 2007-04-27/25 , art. 4, 018; **En vigueur :** 01-12-2007>

CHAPITRE IV. - Evaluation de la sécurité concernant les plans d'exécution spatiale.

TITRE IV.

2024-05-17/53, art. 2, 086; En vigueur : 01-12-2025>

Section III. - Etablissement du rapport de sécurité environnementale.

Section I.

2024-05-17/53, art. 2, 086; En vigueur : 01-12-2025>

Sous-section 3.

2024-05-17/53, art. 2, 086; En vigueur : 01-12-2025>

Section 1re - [¹ Définitions générales]¹


(1)2014-04-25/M4, art. 176, 049; En vigueur : 23-02-2017>

CHAPITRE III. - Dispositions particulières relatives aux conditions environnementales intégrales.

CHAPITRE VI. - Aspects communs de gestion de la qualité.

CHAPITRE 5. - [¹ Organismes génétiquement modifiés ou organismes pathogènes]¹


(1)2014-04-25/M4, art. 207, 049; En vigueur : 23-02-2017>

CHAPITRE 6. - [¹ Agréments]¹


(1)2014-04-25/M4, art. 210, 049; En vigueur : 23-02-2017>

Chapitre 4. [¹ Aspects de la gestion de la qualité]¹


(1)2024-05-17/53, art. 88, 086; En vigueur : 01-12-2025>

CHAPITRE V. [¹ - Sanctions]¹


(1)2014-02-14/27, art. 26, 041; En vigueur : 06-05-2014>

CHAPITRE 2. - [¹ Principes généraux en matière d'obligation d'autorisation et de notification]¹


(1)2014-04-25/M4, art. 182, 049; En vigueur : 23-02-2017>

CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives.

CHAPITRE III. - Composition et organisation.

CHAPITRE Ier. - [¹ Dispositions introductives]¹


(1)2019-03-22/09, art. 3, 067; En vigueur : 22-04-2019>

Article 15.8.3ter. [¹ L'instance compétente informe immédiatement l'exploitant concerné de toute décision imposant des mesures.

La décision mentionnée au premier alinéa précise les motifs sur lesquels elle est fondée, les moyens de recours y compris les délais s'appliquant à ces moyens de recours, qui sont à la disposition de l'exploitant concerné.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités du mode de notification.]¹


(1)2015-12-18/24, art. 34, 048; En vigueur : 08-01-2016>

Section II. - Recouvrement des coûts en cas de parties multiples. 2007-12-21/80 , art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007>

Sous-section III. - Droit de consultation et copies des données d'affaires. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

Sous-section VII. - Droit à l'assistance. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

[¹ Sous-section II]¹. (ancien B devient Sous-section II.) Composition. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>


(1)2010-12-23/39, art. 61, 4°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

D.

2010-12-23/39, art. 61, 14°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

A.

2010-12-23/39, art. 61, 3°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

[¹ Sous-section II]¹. (ancien B devient Sous-section II.) Composition. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>


(1)2010-12-23/39, art. 61, 4°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

Sous-section Ire. - (ancienne Sous-section II) Dispositions de base. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>


(1)2010-12-23/39, art. 61, 7°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

Section II. - Mission de surveillance. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

Sous-section III. - Droit de consultation et copies des données d'affaires. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

CHAPITRE VI. - Maintien pénal. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

Section III. - Abrogation des mesures de sécurité. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

ANNEXES.

Article 2_1.16.DROIT_FUTUR. {fut}

§ 1. La députation [¹ ...]¹ établit le projet de plan.

§ 2. Elle associe à l'élaboration du plan les organes publics, organismes et organisations de droit privé les plus intéressés. Sont en tout cas concernées les administrations représentées dans la commission provinciale [¹ du permis d'environnement]¹ et la "Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij" (Société de Développement régional).

§ 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de consultation et de participation des organes, organismes et organisations visés au § 2.{/fut}


(1)2014-04-25/M4, art. 136, 049; En vigueur : 23-02-2017>

Article 2_1.17.DROIT_FUTUR. {fut}

§ 1. Le projet de plan est communiqué au Gouvernement flamand, aux membres du conseil provincial, aux administrations représentées dans la commission provinciale [¹ du permis d'environnement ]¹, à la "Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij", aux communes et aux organes consultatifs ou organisations désignés par la députation [¹ ...]¹.

§ 2. Le projet de plan peut être consulté à la maison communale pendant soixante jours. La députation [¹ ...]¹ en informe le public par des publications dans la presse et des annonces à la radio et à la télévision.

Chacun peut adresser pendant ce délai ses observations écrites à la députation permanente.

Dans le même délai, les organismes, organes ou organisations visés au § 1er, à l'exception du conseil provincial, notifient leur avis motivé à la députation permanente. Lorsqu'un avis n'est pas émis dans le délai prescrit au premier alinéa, il n'y a pas lieu d'en tenir compte.

§ 3. Dans les soixante jours de l'expiration du délai visé au § 2, le conseil provincial examine les avis émis et fixe le plan par un arrêté motivé tout en communiquant en général ses considérations au sujet des observations et avis introduits.

§ 4. Le plan est communiqué aux instances visées au § 1er. Il peut être consulté à la province et dans les communes.

§ 5. Le Gouvernement flamand peut annuler par arrêté motivé dans un délai de trois mois de la notification visée au § 4, les dispositions du plan contraires aux dispositions obligatoires du plan régional d'orientation environnementale.

§ 6. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de la procédure prévue aux §§ 1er à 4.{/fut}


(1)2014-04-25/M4, art. 137, 049; En vigueur : 23-02-2017>

Article 2_1.19.DROIT_FUTUR. {fut}

§ 1. La députation [¹ ...]¹ peut arrêter chaque année un programme environnemental annuel.

§ 2. (abrogé)

{/fut}


(1)2014-04-25/M4, art. 138, 049; En vigueur : 23-02-2017>

Article 2_1.23.DROIT_FUTUR. {fut}

§ 1. Le projet de plan est communiqué au Gouvernement flamand, aux conseillers communaux, aux administrations représentées dans la commission provinciale [¹ du permis d'environnement]¹, à la députation [¹ ...]¹ du conseil provincial et aux organes consultatifs ou organisations désignés par le collège des bourgmestre et échevins.

§ 2. Le projet de plan peut être consulté à l'administration communale pendant soixante jours. Le collège des bourgmestre et échevins en informe le public par affichage et par des annonces dans au moins deux journaux et/ou hebdomadaires dont un à caractère régional. Chacun peut adresser pendant ce délai ses observations écrites au collège des bourgmestre et échevins.

§ 3. Dans le même délai, les organismes, organes ou organisations visés au § 1er, notifient leur avis motivé au collège des bourgmestre et échevins.

La députation [¹ ...]¹ examine le projet de plan en particulier quant à sa compatibilité avec le plan régional d'orientation environnementale et dans la mesure où il existe, avec le plan provincial d'orientation environnementale et veille à la coordination des plans communaux d'orientation environnementale au sein de la province.

§ 4. Dans les soixante jours de l'expiration du délai visé au § 2, le conseil communal examine les observations introduites et les avis émis et fixe le plan par un arrêté motivé tout en communiquant en général ses considérations au sujet des observations introduites et des avis émis.

§ 5. Le plan est communiqué aux instances visées au § 1er. Il peut être consulté à la commune.

§ 6. La députation [¹ ...]¹ peut annuler par arrêté motivé dans un délai de trois mois de la notification visée au § 5, les dispositions du plan contraires aux dispositions obligatoires du plan régional d'orientation environnementale et dans la mesure où il existe, du plan provincial d'orientation environnementale.

§ 7. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de la procédure prévue aux §§ 1er à 4 inclus.{/fut}


(1)2014-04-25/M4, art. 139, 049; En vigueur : 23-02-2017>

Article 2_1.23bis.DROIT_FUTUR. {fut}

§ 1er. Lors de la révision du plan en vue de son concordance avec le plan régional ou le plan provincial d'orientation environnementale, mentionnée à l'article 2.1.21, § 3, il suffit que le conseil communal fixe le plan par décision motivée. Le plan revu est communiqué aux instances, mentionnées à l'article 2.1.23, § 1er.

§ 2. La députation [¹ ...]¹ peut, dans un délai de trois mois après la notification, visée au § 1er, annuler par décision motivée les dispositions du plan qui sont contraires aux dispositions obligatoires du plan régional ou du plan provincial d'orientation environnementale.{/fut}


(1)2014-04-25/M4, art. 140, 049; En vigueur : 23-02-2017>

Sous-section 2. - Le programme environnemental annuel communal.

Section 2. - Dispositions spéciales.

Article 3.1.2_DROIT_FUTUR. 3.1.2 DROIT FUTUR.{fut}

Dans ce titre on entend par :

1° [¹ établissements et activités : les établissements et activités mentionnés à l'article 5.1.1, 8°, et à l'article 5.1.1, 1°;]¹

2° [¹ autorité délivrant l'autorisation : l'autorité qui peut délivrer le permis d'environnement, visé dans le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement;]¹

3° (abrogé) 2007-12-21/82, art. 2, 020; **En vigueur :** 01-05-2009>

4° (...);

5° site : tout terrain sur lequel sont exercées, en un lieu donné, sous le contrôle d'une entreprise, des activités industrielles y compris tout stockage de matières premières, sous-produits, produits intermédiaires, produits finis et déchets que comportent ces activités ainsi que tout équipement et toute infrastructure fixes ou non intervenant dans l'exercice de ces activités.{/fut}


(1)2014-04-25/M4, art. 141, 049; En vigueur : 23-02-2017>

Article 3.2.1_DROIT_FUTUR. 3.2.1 DROIT FUTUR. {fut}

§ 1. Les exploitants des [³ établissements et activités]³ de première classe doivent désigner un coordinateur environnemental.

Le Gouvernement flamand peut dispenser certaines catégories d'[³ établissements et activités]³ de cette obligation.

§ 2. [³ Le Gouvernement flamand désigne les établissements ou activités de deuxième classe pour lesquels l'exploitant doit désigner un coordinateur environnemental.]³.

§ 3. L'autorité délivrant l'autorisation peut obliger les exploitants des [³ établissements et activités]³ non visés aux §§ 1er ou 2, à désigner un coordinateur environnemental si la nature de l'[³ établissement ou activité]³, la nature de ses effets sur l'environnement ou le lieu où il est situé ou exercé le justifient.

§ 4. Le coordinateur environnemental peut être employé ou non par l'exploitant.

Dans la mesure où cela ne compromet pas un bon accomplissement des missions et où [² la division désignée par le Gouvernement flamand]² donne son accord, un ou plusieurs [³ établissements et activités]³ relèveront conjointement d'un coordinateur environnemental ou d'une personne non employée par l'exploitant.

Un tel accord n'est toutefois pas requis lorsque la désignation d'un coordinateur environnemental concerne plusieurs [³ établissements et activités]³ à la fois qui constituent un site d'activité sous le contrôle de la même personne ou personne morale. [² Cet accord n'est également pas requis s'il s'agit d'une désignation commune d'une personne qui est uniquement agréée en tant que coordinateur environnemental. Dans ce dernier cas, la désignation commune du coordinateur environnemental par l'exploitant est immédiatement notifiée à la division désignée par le Gouvernement flamand.]²

§ 5. Lorsque l'autorité délivrant l'autorisation estime que les différents [³ établissements et activités]³ constituent une unité environnementale, elle peut imposer la désignation d'un coordinateur environnemental commun.

Le fait que plusieurs établissements possèdent un statut de propriété différent, n'empêche pas qu'ils constituent une unité environnementale.

[¹ § 6. L'accord est donné si les conditions fixées par le Gouvernement flamand et publiées préalablement à la demande de l'accord ont été remplies.

§ 7. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la demande, du refus ou de l'octroi et de la publication des accords. A sa demande, le demandeur d'un accord est entendu par l'administration désignée par le Gouvernement flamand. L'administration précitée peut également entendre le demandeur de sa propre initiative.

§ 8. Le Gouvernement flamand peut arrêter que l'accord est réputé obtenu tacitement lorsque l'administration ne notifie pas de décision au demandeur dans le délai fixé par celui-là.

Le Gouvernement flamand ne peut prendre cette décision qu'après le constat que la pondération des intérêts par l'administration visée au § 4, lors de ses décisions au sujet des demandes d'accord sur la désignation multiple de coordinateurs environnementaux, n'est pas indispensable dans tous les cas, pour des raisons obligatoires d'intérêt général, y compris l'intérêt légitime d'une tierce partie.

§ 9. Le Gouvernement flamand peut fixer des conditions d'emploi relatives aux accords.

§ 10. Sans préjudice de l'application des dispositions du titre XVI l'administration désignée par le Gouvernement flamand peut suspendre ou annuler l'accord.

Le Gouvernement flamand définit les cas dans lesquels l'on peut procéder à la suspension ou à l'annulation. Les exploitants et le coordinateur environnemental sont entendus à leur demande. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la procédure à suivre en cas de suspension ou d'annulation de l'accord.

§ 11. La personne qui n'est pas employée par l'exploitant et qui en vertu du § 4 veut être désignée en tant que coordinateur environnemental de deux ou plusieurs [³ établissements et activités]³ ne constituant pas une unité environnementale, doit être agréée comme coordinateur environnemental préalablement à la désignation.

Les dispositions du [³ titre V, chapitre 6]³ s'appliquent à l'agrément comme coordinateur environnemental.]¹

{/fut}----------

(1)2009-03-27/53, art. 10, 023; En vigueur : 01-01-2011, voir AGF 2010-11-19/21, art. 104>

(2)2010-12-23/39, art. 95, 028; En vigueur : 28-02-2011>

(3)2014-04-25/M4, art. 142, 049; En vigueur : 23-02-2017>

Article 3.2.2_DROIT_FUTUR. 3.2.2 DROIT FUTUR. {fut}

§ 1. Le coordinateur environnemental a les missions suivantes :

a)

il contribue au développement, l'introduction, l'application et l'évaluation de méthodes de production et de produits propices à l'environnement;

b)

il veille au respect de la législation environnementale notamment par un contrôle régulier dans les ateliers, des travaux d'épuration et des [¹ flux de matériaux]¹; il rapporte les déficiences constatées à la direction de l'entreprise et fait des propositions pour y remédier;

c)

il veille à l'exécution des mesures d'émission et d'immixtion prescrites et de l'enregistrement de leurs résultats ou les assure lui-même;

d)

[¹ il veille à la tenue du registre des déchets et des matériaux et à l'observation de l'obligation de déclaration visées aux articles 6, 23 à 25 inclus et 30 du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable des flux de matériaux et de déchets;]¹

e)

il fait des propositions et contribue à la communication interne et externe quant aux effets pour l'homme et l'environnement des produits, des déchets et des dispositions et mesures prises pour limiter ces effets.

[² f) il offre sa collaboration et procure des informations pour l'exécution des évaluations, visées à l'article 5.4.11.]²

§ 2. Le coordinateur environnemental rend un avis sur tout investissement envisagé qui peut être significatif sur le plan de l'environnement. Son avis est recueilli à temps et il est soumis à l'organe décideur. Il est entendu à sa demande.

§ 3. Le coordinateur environnemental dresse annuellement un rapport de ses activités à l'intention de la direction de l'entreprise et, le cas échéant, du conseil d'entreprise et du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou à défaut desdits organes, de la représentation syndicale. Ce rapport contient entre autres une énumération des avis rendus par lui et les suites s'y rapportant.

{/fut}----------

(1)2011-12-23/33, art. 70, 031; En vigueur : 01-06-2012 (voir AGF 2012-02-17/18, art. 12.3)>

(2)2014-04-25/M4, art. 143, 049; En vigueur : 23-02-2017>

Article 3.2.3_DROIT_FUTUR. 3.2.3 DROIT FUTUR. {fut}

§ 1. Peut seulement être désigné comme coordinateur environnemental, une personne possédant les qualifications et les qualités requises pour accomplir dûment les missions visées à l'article 3.2.2.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut arrêter par voie de conditions générales ou [² conditions environnementales sectorielles]², les modalités en matière de formation et d'expérience professionnelle ainsi que les autres conditions auxquelles le coordinateur environnemental doit répondre. Le Gouvernement flamand peut, au besoin, prendre des mesures transitoires en relation avec ces conditions au bénéfice des personnes exerçant déjà, en qualité d'employé de l'exploitant, les missions du coordinateur environnemental, avant l'entrée en vigueur du présent décret.

§ 3. L'exploitant notifie la désignation du coordinateur environnemental à [¹ la division désignée par le Gouvernement flamand]¹. Lorsque le coordinateur environnemental ne satisfait pas aux conditions visées au § 1er et, le cas échéant, à celles visées au § 2, [¹ la division compétente]¹ peut exiger que l'exploitant désigne une autre personne dans un délai qu'elle fixe.

{/fut}----------

(1)2010-12-23/39, art. 96, 028; En vigueur : 28-02-2011>

(2)2014-04-25/M4, art. 144, 049; En vigueur : 23-02-2017>

Article 3.2.6_DROIT_FUTUR. 3.2.6 DROIT FUTUR. {fut}[¹ Le Gouvernement flamand détermine les informations qui, dans le cadre de l'application du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement et du titre V, doit être mise à disposition du Comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, à la délégation syndicale ou aux travailleurs par l'autorité délivrant l'autorisation, l'exploitant ou le coordinateur environnemental.

Le Gouvernement flamand peut promulguer des règles en vue de la concertation relative à la protection de l'environnement au sein de l'entreprise entre l'exploitant, le délégué ou le coordinateur environnemental, d'une part, et le Comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, la délégation syndicale ou les travailleurs, d'autre part.]¹{/fut}


(1)2014-04-25/M4, art. 145, 049; En vigueur : 23-02-2017>

CHAPITRE III. - (EMAS et l'audit environnemental imposé par décret.)

Article 3.3.2_DROIT_FUTUR. 3.3.2 DROIT FUTUR. {fut}

1995-04-19/34, art. 2; **En vigueur :** 14-07-1995> § 1. Le Gouvernement flamand désigne au moyen de [conditions environnementales] sectorielles, les catégories d'[² établissements ou activités]² soumises à un audit environnemental périodique ou unique [imposé par décret]. 2004-02-06/36, art. 6, 006; **En vigueur :** 09-03-2004>

[Le Gouvernement flamand peut toutefois exempter de cette obligation, dans les conditions qu'il fixe, les [² établissements ou activités]² qui disposent d'un système de protection de l'environnement interne qui offre des garanties équivalentes.] 2004-02-06/36, art. 6, 006; **En vigueur :** 09-03-2004>

§ 2. L'audit environnemental [imposé par décret] comporte une évaluation systématique, documentée et objective de la gestion, de l'organisation et de l'équipement de l'établissement ou activité concernés dans le domaine de la protection de l'environnement. 2004-02-06/36, art. 6, 006; **En vigueur :** 09-03-2004>

§ 3. L'audit environnemental [imposé par décret] porte sur : 2004-02-06/36, art. 6, 006; **En vigueur :** 09-03-2004>

  • les émissions et les immiscions ainsi que leurs incidences sur l'environnement;
  • la gestion de l'énergie;
  • la gestion des matières premières;
  • la prévention et la gestion des déchets;

[ la gestion du sol;] 2004-02-06/36, art. 6, 006; **En vigueur :** 09-03-2004>

  • les méthodes de production et la gestion des produits;
  • la sécurité externe;
  • l'information, la formation et la participation du personnel à la protection de l'environnement au sein des entreprises;
  • l'information externe;
  • les propositions et les avis du coordinateur environnemental tel que visés à l'article 3.2.2, § 3, et les suites y données.

[Le Gouvernement flamand peut poser des exigences complémentaires concernant le contenu de l'audit environnemental imposé par décret. Il peut à cet effet donner son aval à des directives dont l'application a été recommandée.] 2004-02-06/36, art. 6, 006; **En vigueur :** 09-03-2004>

§ 4. Le Gouvernement flamand détermine les éléments de l'audit environnemental [imposé par décret] qui seront communiqués à l'administration désignée par le Gouvernement flamand. 2004-02-06/36, art. 6, 006; **En vigueur :** 09-03-2004>

§ 5. [¹ Pour la validation de l'audit environnemental imposé par décret, il est fait appel à un vérificateur environnemental agréé en application du [² titre V, chapitre 6]².]¹

§ 6. [¹ ...]¹.

{/fut}----------

(1)2009-03-27/53, art. 11, 023; En vigueur : indéterminée >

(2)2014-04-25/M4, art. 146, 049; En vigueur : 23-02-2017>

Article 3.4.1_DROIT_FUTUR. 3.4.1 DROIT FUTUR. {fut}

§ 1. Le Gouvernement flamand peut imposer, par voie de conditions générales ou [¹ conditions environnementales sectorielles]¹, à l'exploitant d'un [¹ établissement ou activité]¹ dont les émissions, quant à leur nature ou importance, dépassent les seuils prescrits par le Gouvernement, l'obligation de mesurer, calculer et enregistrer en permanence ou périodiquement les valeurs d'émission ou d'immiscions. L'autorité délivrant l'autorisation peut imposer la même obligation à l'exploitant d'un [¹ établissement ou activité]¹.

Dans les zones soumises à des normes environnementales qualitatives telles que visées à l'article 2.2.3, § 3, du présent décret, des seuils plus bas peuvent être fixés ou des obligations plus strictes imposées.

§ 2. Sans préjudice de l'article 3.5.1 l'exploitant tient ces données à la disposition des (surveillants). Il les conserve pendant au moins 5 ans. 2007-12-21/82, art. 3, 020; **En vigueur :** 01-05-2009>

{/fut}


(1)2014-04-25/M4, art. 147, 049; En vigueur : 23-02-2017>

Article 3.4.2_DROIT_FUTUR. 3.4.2 DROIT FUTUR. {fut}

§ 1. Le Gouvernement flamand peut obliger, par voie de conditions générales ou [¹ conditions environnementales sectorielles]¹, l'exploitant d'un [¹ établissement ou activité]¹ comportant des risques de pollution du sol ou des eaux souterraines, à construire des puits témoins. L'autorité délivrant l'autorisation peut imposer la même obligation à l'exploitant d'un [¹ établissement ou activité ]¹.

§ 2. L'exploitant d'un tel [¹ établissement ou activité]¹ peut être obligé à mesurer et à enregistrer à des intervalles réguliers la qualité des eaux souterraines.

§ 3. L'exploitant tient ces données à la disposition des (surveillants). Il les conserve pendant au moins 5 ans. 2007-12-21/82, art. 3, 020; **En vigueur :** 01-05-2009>

{/fut}


(1)2014-04-25/M4, art. 148, 049; En vigueur : 23-02-2017>

Article 3.4.3_DROIT_FUTUR. 3.4.3 DROIT FUTUR. {fut}

§ 1. [¹ Sans préjudice de l'application de l'article 23, alinéa premier, et l'article 30 du décret du 23 décembre 2011 relatives à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets]¹, [² l'exploitant d'un établissement ou d'une activité peut être obligé, par voie de conditions générales ou environnementales sectorielles]², à :

a)

tenir un registre des (substances) dangereux présents; (Erratum. Voir M.B. 27.10.1995, p. 30453)

b)

établir des bilans d'énergie et des matières premières.

§ 2. L'exploitant tient ces données à la disposition des (surveillants). Il les conserve pendant au moins 5 ans. 2007-12-21/82, art. 3, 020; **En vigueur :** 01-05-2009>

{/fut}----------

(1)2011-12-23/33, art. 71, 031; En vigueur : 01-06-2012 (voir AGF 2012-02-17/18, art. 12.3)>

(2)2014-04-25/M4, art. 149, 049; En vigueur : 23-02-2017>

Article 3.5.1_DROIT_FUTUR. 3.5.1 DROIT FUTUR. {fut}

Le Gouvernement flamand désigne par voie de conditions générales ou [² conditions environnementales sectorielles]², les catégories d'[² établissements ou activités]² dont les exploitants sont tenus à adresser annuellement un rapport environnemental annuel à l'autorité désignée à cet effet. Il détermine les données relatives aux émissions et immiscions mesurées ou calculées que doit contenir le rapport environnemental annuel.

[¹ Le Gouvernement flamand peut également prescrire qu'en application de l'article 23, alinéa deux, du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, les données à fournir pour les [² établissements ou activités]², visés à l'alinéa premier, doivent être reprises au rapport environnemental annuel.]¹

{/fut}----------

(1)2011-12-23/33, art. 72, 031; En vigueur : 01-06-2012 (voir AGF 2012-02-17/18, art. 12.3)>

(2)2014-04-25/M4, art. 150, 049; En vigueur : 23-02-2017>

CHAPITRE VI. - (Politique d'entreprise visant à prévenir les accidents graves et à limiter leurs effets pour l'homme et l'environnement.)

Article 3.7.1_DROIT_FUTUR. 3.7.1 DROIT FUTUR. {fut}

§ 1. En cas d'émissions accidentelles susceptibles de générer une pollution, l'exploitant d'un [¹ établissement ou activité]¹ prend les mesures nécessaires pour :

  • en informer sans délai (les surveillants compétents); 2007-12-21/82, art. 4, 020; **En vigueur :** 01-05-2009>
  • alerter sans tarder des tiers susceptibles de subir des préjudices suite à l'émission avec indication des mesures à prendre pour écarter ou limiter le danger; cette disposition n'est toutefois pas d'application lorsque les prescriptions arrêtées par le pouvoir fédéral sont d'application dans le cadre de la protection civile;
  • limiter dans la mesure du possible les effets pour l'homme et l'environnement.

§ 2. An cas où l'émission menacerait d'endommager une installation d'épuration des eaux usées, l'exploitant avertit également le gestionnaire de l'installation concernée.

§ 3. Lorsque les dispositifs d'épuration d'un [¹ établissement ou activité]¹ font défaut en raison d'un incident ou de toute autre cause ou si, pour une raison quelconque les normes d'émission ou d'immiscions sont dépassées, l'exploitant en informe sans tarder (les surveillants compétents). 2007-12-21/82, art. 4, 020; **En vigueur :** 01-05-2009>

{/fut}


(1)2014-04-25/M4, art. 151, 049; En vigueur : 23-02-2017>

CHAPITRE I. - Définitions, dispositions de procédure, objectifs et caractéristiques de l'évaluation des incidences sur l'environnement et la sécurité.

Article 4.1.1_DROIT_FUTUR. 4.1.1 DROIT FUTUR. {fut}

§ 1. Sauf dispositions explicites contraires, on entend par :

1° évaluation des incidences sur l'environnement : la procédure qui aboutit ou non à l'établissement et à l'approbation d'un rapport d'incidence sur l'environnement par rapport à une action envisagée et le cas échéant à son utilisation comme instrument lors du processus décisionnel concernant cette action, ci-après appelée m.e.r.;

2° évaluation des incidences sur la sécurité : la procédure qui aboutit ou non à l'établissement et à l'approbation d'un rapport de sécurité spatiale ou d'un rapport de sécurité environnementale par rapport à une action envisagée et le cas échéant à son utilisation comme instrument lors du processus décisionnel concernant cette action, ci-après appelée v.r.;

3° action : un plan, programme et/ou projet;

4° (plan ou programme : plan ou programme, y compris ceux qui sont cofinancés par l'Union européenne, ainsi que leurs modifications, qui :

a)

est établi et/ou fixé par une instance au niveau régional, provincial ou local ou est établi par une instance afin d'être fixé par le Parlement flamand ou le Gouvernement flamand par le biais d'une procédure législative; et

b)

est prescrit au titre de dispositions décrétales ou réglementaires.) 2007-04-27/25, art. 2, 018; **En vigueur :** 01-12-2007>

5° projet :

a)

une activité envisagée soumise à autorisation ou une activité soumise à autorisation pour laquelle une nouvelle autorisation doit être sollicitée à l'expiration de la validité de l'autorisation en cours et qui consiste :

  • dans l'exécution de travaux de construction, la réalisation et le cas échéant l'exploitation d'autres établissements, travaux ou autres interventions dans l'environnement, en ce compris les captages d'eaux souterraines et les interventions pour l'exploitation de ressources naturelles; soit
  • dans l'exploitation d'un établissement; il s'agit de l'ensemble de la zone gérée par un exploitant où se trouvent des substances dangereuses dans un ou plusieurs établissements, en ce compris l'infrastructure ou les activités communes ou correspondantes; soit
b)

une activité envisagée ayant des incidences négatives sur l'environnement qui est cofinancée par la Région flamande ou la Communauté flamande dans le cadre de la coopération internationale;

6° rapport : un rapport d'incidence sur l'environnement concernant un plan ou programme, un rapport d'incidence sur l'environnement concernant un projet, un rapport sur la sécurité spatiale ou un rapport sur la sécurité environnementale;

7° rapport d'incidence sur l'environnement concernant un plan ou programme : un document public dans lequel les conséquences attendues pour l'homme et l'environnement d'un plan ou programme envisagé et des alternatives à prendre raisonnablement en compte sont analysées et évaluées dans leur cohérence interne de manière systématique et scientifiquement étayée et qui indique de quelle façon des incidences substantielles sur l'environnement peuvent être évitées, limitées, remédiées ou compensées, ci-après dénommé plan MER;

8° rapport d'incidence sur l'environnement concernant un projet : un document public dans lequel les conséquences attendues pour l'homme et l'environnement d'un projet envisagé et des alternatives à prendre raisonnablement en compte sont analysées et évaluées dans leur cohérence interne de manière systématique et scientifiquement étayée et qui indique de quelle façon des incidences substantielles sur l'environnement peuvent être évitées, limitées, remédiées ou compensées, ci-après dénommé projet MER;

9° rapport de sécurité spatiale : un document public qui comporte, par rapport à un avant-projet de plan d'exécution spatiale et des alternatives à prendre raisonnablement en compte, une évaluation scientifique des évolutions prévues pour ce qui concerne des établissements nouveaux ou existants et leur environnement, lorsque leur lieu d'établissement ou les développements mêmes sont susceptibles d'augmenter le risque d'accidents majeurs ou d'en aggraver les conséquences, ci-après dénommé RVR;

10° rapport de sécurité environnementale : un document public dans lequel - outre une description du système de gestion de la sécurité d'un établissement - par rapport à un projet et des alternatives à prendre raisonnablement en compte, sont identifiés, analysés et évalués de manière systématique et étayée les scénarios d'accidents majeurs dans leur cohérence interne, et qui démontrera les mesures (pouvant être) prises pour éviter ces accidents majeurs et pour en limiter les conséquences pour l'homme et l'environnement, ci-après dénommé OVR;

[² 10°/1 [³ note de sécurité : un document public dans lequel il est démontré que la modification d'un établissement autorisé ne comporte aucun risque supplémentaire d'accidents majeurs pour l'homme et l'environnement par rapport à la situation existante telle que décrite dans un rapport de sécurité environnementale approuvé pour cet établissement, et dans lequel, il est démontré par rapport à cette modification quelles mesures ont été prises ou pourront être prises pour prévenir des accidents graves et en limiter les conséquences pour l'homme et l'environnement;]³ ]²

11° résumé non technique : un résumé d'un rapport qui est compréhensible pour le public et qui permet de se faire une idée adéquate des incidences sur l'environnement ou des accidents majeurs potentiels et des mesures potentielles ou à prendre;

12° administration : les services désignés par le Gouvernement flamand qui sont compétents pour l'environnement;

13° initiateur :

a)

[⁵ pour ce qui est des obligations relatives aux plans d'exécution spatiaux, où le plan d'exécution spatial forme le cadre d'un ou de plusieurs projets d'une ou plusieurs personnes physiques ou morales de droit privé ou de droit public : l'autorité qui prend l'initiative d'établir un plan d'exécution spatial [⁶ conformément aux articles 2.2.6, 2.2.9 et 2.2.13 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire]⁶, à moins que cette personne physique ou morale de droit privé ou de droit public n'introduise une demande écrite de reprise de ces obligations auprès de l'autorité qui prend l'initiative d'établir un plan d'exécution spatial conformément aux articles 41, 44 et 48 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire et que cette autorité accepte la demande. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités du dossier de demande, de la procédure et de la demande de reprise des obligations relatives aux plans d'exécution spatiaux ; pour ce qui est des obligations relatives aux plans d'exécution spatiaux autres que ceux précités : l'autorité qui prend l'initiative d'établir un plan d'exécution spatial conformément aux articles 41, 44 et 48 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire;]⁵

b)

[¹ pour ce qui est des obligations des autres plans et programmes : l'instance qui prend l'initiative d'établir ou de modifier un plan ou un programme;]¹

c)

[¹ pour ce qui est des obligations relatives aux projets : le demandeur ou titulaire d'un permis ou d'une autorisation pour un projet;]¹

14° accord de coopération : l'accord de coopération du 21 juin 1999 conclu entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, approuvé par le décret du 17 juillet 2000;

15° signification : l'envoi par lettre recommandée à la poste, [⁴ ou par courrier électronique]⁴;

16° récépissé : [⁴ la confirmation écrite ou électronique]⁴;

17° jour : jour calendrier;

18° public : une ou plusieurs personnes physiques ou morales et leurs associations, organisations ou groupes.

(19° Convention : la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontalier, signée à Espoo le 25 février 1991;) 2007-04-27/25, art. 2, 3°, 018; **En vigueur :** 01-12-2007>

[⁴ 20° copie : l'information rendue disponible par écrit ou de manière électronique.]⁴

§ 2. Les définitions contenues dans l'accord de coopération s'appliquent à toutes les dispositions du présent titre qui se rapportent à l'évaluation en matière de sécurité.

{/fut}----------

(1)2008-12-12/72, art. 97, 021; En vigueur : 14-02-2009>

(2)2010-12-23/39, art. 42, 028; En vigueur : 28-02-2011>

(3)2013-03-01/19, art. 28, 038; En vigueur : 25-04-2013>

(4)2014-02-28/11, art. 29, 040; En vigueur : 04-04-2014>

(5)2015-12-18/24, art. 22, 048; En vigueur : 08-01-2016>

(6)2014-04-25/M4, art. 152, 049; En vigueur : 23-02-2017>

Section IV. - Relations entre les évaluations.

Article 4.1.6_DROIT_FUTUR. 4.1.6 DROIT FUTUR. {fut}

§ 1. Lorsqu'il faut procéder à différentes évaluations, soit en vertu du présent titre, soit en vertu du présent titre et d'une autre réglementation régionale et/ou fédérale, l'administration prendra d'initiative ou à la demande de l'initiateur ou des initiateurs une décision concernant la possibilité d'adéquation ou d'intégration des différents rapports et dans la mesure du possible des différentes évaluations. Quoi qu'il en soit, l'objectif est d'assurer dans la mesure du possible l'exécution simultanée des différentes évaluations.

L'administration prend une décision concernant l'opportunité de l'adéquation ou de l'intégration, au plus tard lors de sa décision concernant le contenu du rapport, visée à l'article (4.2.8, § 6), § 1er, [¹ ou, le cas échéant, dans son avis tel que mentionné à l'article 4.3.4, § 4, deuxième alinéa, et l'article 4.5.2, § 4]¹. 2007-04-27/25, art. 3, 018; **En vigueur :** 01-12-2007>

L'administration et le ou les initiateurs se concerteront au préalable sur le sujet.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités concernant l'adéquation et l'intégration des évaluations et des rapports dans le cas visés au présent article.

Cette adéquation ou intégration peut porter sur des évaluations dans différents domaines politiques.{/fut}


(1)2014-04-25/M4, art. 153, 049; En vigueur : 23-02-2017>

Chapitre 4. [¹ Evaluation environnementale des plans, programmes et projets]¹


(1)2024-05-17/53, art. 33, 086; En vigueur : 01-12-2025>

Article 4.1.7_DROIT_FUTUR. 4.1.7 DROIT FUTUR.{fut}

Lors de sa décision concernant l'action envisagée et le cas échéant lors de l'exécution de celle-ci, l'autorité tiendra compte du rapport approuvé ou des rapports approuvés et des remarques et commentaires émis [¹ au sujet du rapport ou des rapports]¹.

Elle motivera toute décision concernant l'action envisagée, en particulier pour ce qui concerne les points suivants :

1° le choix en faveur de l'action envisagée, d'une alternative déterminée ou de certaines alternatives partielles, sauf pour ce qui concerne le rapport de sécurité environnementale;

2° l'acceptabilité des conséquences prévues ou potentielles pour l'homme et l'environnement de l'alternative choisie;

3° les mesures proposées dans le ou les rapport(s).{/fut}


(1)2014-04-25/M4, art. 154, 049; En vigueur : 23-02-2017>

Section 2. [¹ Notification et scoping]¹


(1)2024-05-17/53, art. 36, 086; En vigueur : 01-12-2025>

Section 5. - L'analyse et l'utilisation du plan MER. 2007-04-27/25 , art. 4; **En vigueur :** 01-12-2007>

Section 3. [¹ Suivi]¹


(1)2024-05-17/53, art. 56, 086; En vigueur : 01-12-2025>

Article 4.3.2_DROIT_FUTUR. 4.3.2 DROIT FUTUR. {fut}

[¹ § 1er. Sur la base des critères définis dans l'annexe II jointe au présent décret, le Gouvernement flamand désigne les catégories de projets pour lesquelles un projet MER doit être établi conformément au présent chapitre.

[³ L'obligation d'exécution d'un projet MER n'est pas applicable au simple renouvellement du permis d'environnement et à la conversion, visés respectivement aux articles 70 et 390, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, à moins que le simple renouvellement ou la conversion porte sur des activités qui entraînent des interventions physiques dans le milieu naturel.]³

§ 2. Sur la base des critères définis dans l'annexe II jointe au présent décret, le Gouvernement flamand désigne les catégories de projets autres que celles visées au § 1er pour lesquelles il convient d'établir un projet MER ou une demande motivée d'une dispense de l'obligation de rapportage conformément au présent chapitre.

[³ L'obligation d'exécution d'un projet MER n'est pas applicable au simple renouvellement du permis d'environnement et à la conversion, visés respectivement aux articles 70 et 390, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, à moins que le simple renouvellement ou la conversion porte sur des activités qui entraînent des interventions physiques dans le milieu naturel.]³

§ 2bis. Sur la base des critères définis dans l'annexe II jointe au présent décret, le Gouvernement flamand désigne les catégories de projets autres que celles visées au § 1er et § 2 pour lesquelles il convient d'établir un projet MER ou une note de screening de projet MER, conformément au présent chapitre.

[³ L'obligation d'exécution d'un projet MER n'est pas applicable au simple renouvellement du permis d'environnement et à la conversion, visés respectivement aux articles 70 et 390, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, à moins que le simple renouvellement ou la conversion porte sur des activités qui entraînent des interventions physiques dans le milieu naturel.]³

§ 3. Sur la base des critères définis à l'annexe II jointe au présent décret, le Gouvernement flamand indique pour quels ajustements qui ont été apportés aux projets existants des catégories, visées aux §§ 1er et 2, il convient d'établir un projet MER, conformément au présent chapitre, en vertu d'une décision, prise au cas par cas, par l'administration.

§ 3bis. Sur la base des critères définis à l'annexe II jointe au présent décret, le Gouvernement flamand indique pour quels ajustements qui ont été apportés aux projets existants des catégories, visées aux §§ [² 1er,]² 2 et 2bis, il convient d'établir un projet MER, conformément au présent chapitre, en vertu d'une décision, prise au cas par cas, de l'autorité qui décide de la recevabilité et du caractère complet de la demande d'autorisation.

§ 4. Le Gouvernement flamand peut définir les critères décrits à l'annexe II jointe au présent décret en plus de détail. Sur la base de ces critères, il doit être possible de conclure si un projet spécifique, ou un ajustement de celui-ci entraîne des incidences considérables sur l'environnement ou pas.

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