5 AVRIL 1995. - Décret contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. (Cité comme : DABM) <TRADUCTION> (NOTE : art. 16.1.1. et 16.4.19 modifiés avec effet à une date indéterminée par DCFL 2016-07-15/08, art. 28 et 29; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-06-1995 et mise à jour au 30-12-2025)

Type Décret
Publication 1995-06-03
Dernière mise à jour 2025-10-01
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 1110
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Lors de la désignation de catégories de projets conformément aux §§ 1er, 2, 2bis, 3 ou 3bis, le Gouvernement flamand peut également désigner les administrations, institutions publiques et administrations publiques qui doivent recevoir une copie de la notification, conformément à l'article 4.3.4, § 4.

Toute définition ou remplacement des critères, visés dans le premier alinéa, est notifiée à la Commission européenne.]¹

{/fut}----------

(1)2012-03-23/19, art. 5, 032; En vigueur : 29-04-2013 (voir AGF 2013-03-01/23, art. 22)>

(2)2014-02-28/11, art. 40, 040; En vigueur : 04-04-2014>

(3)2014-04-25/M4, art. 155, 049; En vigueur : 23-02-2017>

Article 4.3.4_DROIT_FUTUR. 4.3.4 DROIT FUTUR.{fut}[¹ § 1er. Avant d'introduire la demande d'autorisation ou, le cas échéant, les demandes d'autorisation, l'initiateur notifie à l'administration son intention d'initier un projet MER.

Cette notification contient au moins :

1° une description du projet, y compris une description succincte des alternatives envisagées pour le projet ou des parties du projet ;

2° les autorisations qui doivent être demandées et, le cas échéant, la situation actuelle en matière d'autorisation ;

3° une description des incidences considérables sur l'homme et l'environnement que le projet aura probablement et qu'il convient d'étudier ;

4° une description du déroulement du processus avec, le cas échéant, une description du trajet de participation ;

5° le cas échéant, toutes les informations disponibles concernant les incidences transfrontalières considérables du projet ;

6° les données pertinentes concernant le coordinateur MER proposé et l'équipe proposée d'experts MER, visée à l'article 4.3.6, et la répartition des tâches entre les experts, sur la base de la description, visée au point 3° ;

7° le cas échéant, une demande d'avis sur l'information fournie, visée à l'article 4.3.7 ;

8° le cas échéant, les motifs de la demande de soustraction à la publication de la notification ou de ses parties indiquées.

L'administration peut demander à l'initiateur de fournir des informations complémentaires. La procédure ne peut être poursuivie que lorsque l'administration a reçu les informations qu'elle a demandées.

Le Gouvernement flamand peut arrêter d'autres modalités concernant les informations qui doivent être reprises dans la notification. Il peut s'agir tant d'informations complémentaires qui ne sont pas mentionnées dans le deuxième alinéa que d'une clarification des informations visées au deuxième alinéa.

§ 2. S'il ressort de la notification, visée au paragraphe 1er, que le projet peut avoir des incidences considérables pour l'homme et l'environnement dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou dans les parties à la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, ou dans d'autres régions, ou si les autorités compétentes de ces Etats membres, parties à la Convention ou régions en font la demande, l'administration notifie le projet aux autorités compétentes des Etats membres, partie à la Convention ou régions en question, avec la demande de communiquer leurs commentaires à l'administration. Cette notification contient au moins les informations suivantes :

1° une copie de la notification, visée au paragraphe 1er ;

2° une description de la procédure de rapportage qui est applicable au projet envisagé ;

3° l'information relative à l'obligation d'autorisation à laquelle le projet envisagé est soumis.

L'administration informe l'initiateur du fait que le projet a été notifié aux autorités compétentes des Etats membres, parties à la Convention ou régions en question.

§ 3. L'administration prend une décision concernant les auteurs du projet MER, visé à l'article 4.3.6, et communique sa décision à l'initiateur dans le délai et de la manière fixés par le Gouvernement flamand.

§ 4. Lorsque la notification, visée au paragraphe 1er, contient une demande d'avis telle que mentionnée au paragraphe 1er, deuxième alinéa, 7°, l'administration fournit une copie de la notification pour avis aux administrations, institutions publiques et administrations publiques que le Gouvernement flamand a désignées.

Après réception des avis des instances, visées au premier alinéa, l'administration rend un avis sur les informations que l'initiateur doit fournir conformément à l'article 4.3.7. Dans son avis, l'administration tient compte des remarques et commentaires des administrations, institutions publiques et administrations publiques en question.

§ 5. L'administration émet la notification, visée au paragraphe 1er, dans le délai fixé par le Gouvernement flamand et publié sur son site web.

Si l'initiateur a inclus dans la notification une demande de soustraction à la publication de la notification ou de certaines parties de celle-ci, l'administration procède, dans sa décision, à une pondération des intérêts, conformément à l'article 15 du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration. L'administration peut soustraire intégralement ou partiellement les données en question à la publication. Si elle décide de soustraire intégralement ou partiellement les données indiquées à la publication, elle doit reprendre dans une annexe les données qui sont soustraites à la publication. L'annexe n'est pas publiée.

Un recours peut être introduit contre la décision de soustraction à la publication, conformément aux articles 22 à 27 inclus du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration.

§ 6. Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres règles relatives à la procédure de notification, la procédure transfrontalière et interrégionale et la procédure pour les avis rendus par les instances d'avis et l'administration.

§ 7. L'initiateur peut, préalablement à l'introduction de la demande d'autorisation ou des demandes d'autorisation, demander à l'administration d'examiner la qualité du contenu du projet MER.

Dans les cas visés au premier alinéa, l'administration confronte le contenu du projet MER :

1° à la décision, visée au paragraphe 3 ;

2° le cas échéant, à l'avis visé au paragraphe 4, deuxième alinéa ;

3° aux données requises, visées à l'article 4.3.7 ;

4° le cas échéant, aux avis, remarques et commentaires des autorités compétentes, visées au paragraphe 2.

Le résultat de l'examen mène à l'approbation ou au rejet provisoire du projet MER.

L'administration communique sa décision à l'initiateur concernant l'approbation ou le rejet provisoire du projet MER dans un délai déterminé par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres règles pour l'approbation ou le rejet provisoire du projet MER et sa publication.]¹{/fut}


(1)2014-04-25/M4, art. 158, 049; En vigueur : 23-02-2017>

Article 4.3.5_DROIT_FUTUR. 4.3.5 DROIT FUTUR.{fut}

2014-04-25/M4, art. 159, 049; En vigueur : 23-02-2017>{/fut}

Section III. - L'établissement du projet MER.

Article 4.3.6_DROIT_FUTUR. 4.3.6 DROIT FUTUR. {fut}

§ 1. Le projet MER est établi sous la responsabilité et aux frais de l'initiateur.

A cette fin, l'initiateur doit faire appel à une équipe d'experts MER agréés sous la direction d'un coordinateur MER agréé. Il transmet au coordinateur MER toutes les informations pertinentes qui sont disponibles. Il apporte toute sa collaboration afin que le coordinateur MER puisse dûment accomplir sa mission.

§ 2. Le coordinateur MER agréé et les experts MER agréés ne peuvent avoir aucun intérêt au projet envisagé ni aux alternatives, ni être associe à l'exécution ultérieure du projet. Ils exécutent leur mission en toute indépendance.

La composition de l'équipe d'experts MER agréés permet d'établir le projet MER conformément aux livre d'instructions m.e.r. et [¹ , le cas échéant, avec l'avis, visé à l'article 4.3.4, § 4, deuxième alinéa]¹.

§ 3. Pendant l'établissement du projet MER, le coordinateur MER agrée et le cas échéant les experts MER agréés sont tenus de se concerter avec l'administration. [¹ ...]¹.{/fut}


(1)2014-04-25/M4, art. 160, 049; En vigueur : 23-02-2017>

Article 4.3.7_DROIT_FUTUR. 4.3.7 DROIT FUTUR. {fut}

§ 1. Sauf dispositions contraires dans [¹ l'avis, visé à l'article 4.3.4, § 4, deuxième alinéa, ]¹ le projet MER se compose au moins des volets suivants :

1° un volet général qui contient les informations suivantes :

a)

une description des objectifs du projet envisagé;

b)

un aperçu des motifs pour le projet envisagé;

c)

une description des lignes de force du projet envisagé basée le cas échéant sur le concept d'unité environnementale, avec en particulier;

1) une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet et des exigences relatives à l'utilisation du sol et du terrain pendant les phases de construction et d'exploitation ainsi que la nature et les quantités de matériaux utilisés;

2) le cas échéant une description des principales caractéristiques des processus de construction et/ou de production par rapport à la consommation d'énergie et de matières premières;

une description de la façon dont il a été tenu compte lors de l'élaboration du projet envisagé des incidences significatives sur l'environnement prévues et un pronostic de la nature et de la quantité des résidus et émissions prévus suite au fonctionnement et le cas échéant à la cessation et au démantèlement du projet;

d)

un résumé des alternatives disponibles pour le projet ou des parties de celui-ci; notamment pour ce qui concerne les objectifs, les localisations et le mode d'exécution ou concernant la protection de l'environnement;

e)

une comparaison entre le projet envisagé et les alternatives disponibles qui peuvent raisonnablement être examinées, ainsi que la motivation pour la sélection des alternatives à examiner;

f)

une référence aux prescriptions légales, décrétales et réglementaires qui sont pertinentes du point de vue de la politique environnementale lors de l'exécution du projet envisagé ou des alternatives examinées, et une étude sur la compatibilité entre le projet envisagé ou les alternatives et ces prescriptions;

g)

une description de la situation actuelle de l'environnement (en ce compris les caractéristiques écologiques des zones pour lesquelles les conséquences peuvent être considérables et de tous les problèmes écologiques existants), pour autant que l'exécution du projet ou de l'une des alternatives examinées peut avoir des conséquences en la matière, et une description de l'évolution attendue de cet environnement dans l'hypothèse où ni le projet, ni l'une des alternatives ne serait exécuté;

2° un volet concernant les incidences écologiques qui comporte les informations suivantes :

a)

une description des méthodiques utilisées pour déterminer et évaluer les incidences sur l'environnement;

b)

une description et une évaluation étayée des importantes incidences écologiques probables du projet envisagé et des alternatives examinées sur ou, le cas échéant, par rapport à la santé et la sécurité de l'homme, le développement spatial, la biodiversité, la faune et la flore, les réserves d'énergies et de matières premières, le sol, l'eau, l'atmosphère, les facteurs climatologiques, le bruit, la lumière, les biens matériels, le patrimoine culturel en ce compris le patrimoine architectonique et archéologique, le paysage, la mobilité, et la cohésion entre les différents facteurs cités; cette description des incidences écologiques comprend les effets directs et le cas échéant les effets indirects, secondaires, cumulatifs et synergétiques, permanents et temporaires, positifs et négatifs, à court, à moyen et à long terme du projet; l'évaluation des importantes incidences écologiques se fait notamment à la lumière des normes de qualité de l'environnement fixées au Chapitre II du Titre II du présent décret;

c)

une description et une évaluation des mesures envisageables pour éviter, limiter, remédier à ou compenser de manière cohérente les importantes incidences écologiques négatives du projet envisagé;

d)

une description des mesures pouvant raisonnablement être prises pour un monitoring et une évaluation adéquats des incidences du projet envisagé;

e)

une évaluation globale du projet envisagé et des alternatives examinées;

3° un aperçu détaillé des effets directs et indirects, temporaires et permanents sur l'emploi du projet envisagé et un aperçu des investissements globaux prévus en ce compris les subventions reçues (à recevoir) et autres mesures d'aide, ainsi qu'un aperçu de la nature, la quantité et l'origine des matériaux utilisés et la nature, la quantité et la destination des marchandises à produire;

4° un aperçu des difficultés, lacunes techniques ou connaissances manquantes constatées par l'initiateur et/ou l'équipe d'experts agréés lors de la collecte et du traitement des informations requises et de leurs conséquences pour la valeur scientifique du rapport;

5° un résumé non technique des informations fournies telles que décrites aux points 1° jusqu'à 4° inclus.

§ 2. Le projet MER ne doit contenir les informations visées au § 1er :

1° que pour autant qu'elles soient pertinentes pour la phase du processus d'octroi d'autorisation dans laquelle l'évaluation des incidences sur l'environnement a lieu et pour autant qu'elles soient pertinentes compte tenu des caractéristiques spécifiques d'un projet déterminé ou de la catégorie de projets dont fait partie l'action examinée et des aspects écologiques qui peuvent être influencés par le projet envisagé;

2° que pour autant que les connaissances existantes et les actuelles méthodes d'analyse et d'évaluation des incidences permettent raisonnablement de rassembler et de traiter ces informations;

§ 3. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités concernant le contenu du projet MER.{/fut}


(1)2014-04-25/M4, art. 161, 049; En vigueur : 23-02-2017>

Article 4.3.8_DROIT_FUTUR. 4.3.8 DROIT FUTUR.{fut}[¹ § 1er. De la manière prévue par la législation de la procédure ou des procédures d'autorisation concernées, l'initiateur remet le projet MER à l'autorité qui rendra une décision en première instance administrative concernant la demande d'autorisation pour le projet.

L'initiateur peut demander à l'autorité, visée au premier alinéa, à ce que, dans le cadre de la procédure d'autorisation, certaines parties du projet MER soient soustraites à l'enquête publique. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités.

Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres règles concernant la collaboration et l'échange d'informations entre l'administration et les administrations concernées par la procédure d'autorisation.

§ 2. Après consultation des instances consultatives, visées au troisième alinéa, et après clôture de l'enquête publique relative à la procédure d'autorisation, l'administration confronte le contenu du projet MER :

1° à la décision, visée à l'article 4.3.4, § 3 ;

2° le cas échéant, à l'avis visé au paragraphe 4.3.4, § 4, deuxième alinéa ;

3° aux données requises, visées à l'article 4.3.7 ;

4° aux avis, remarques et commentaires des instances et du public sur le projet MER, fournis dans le cadre de l'enquête publique ;

5° le cas échéant, aux avis, remarques et commentaires des autorités compétentes, visées à l'article 4.3.4, § 2, et du public sur le projet MER, fournis dans le cadre de l'enquête publique dans un contexte transfrontière.

Le résultat de l'examen est repris dans le rapport sur le projet MER et mène à l'approbation ou au rejet du projet MER.

Les instances consultatives, visée au premier alinéa, sont les instances que le Gouvernement flamand a désignées et qui sont mentionnées dans la législation de la procédure d'autorisation concernée.

Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres règles concernant le mode de consultation des instances consultatives, visées au premier alinéa, et des autorités compétentes, visées au premier alinéa, 5°, par l'administration.

§ 3. L'administration communique sa décision concernant l'approbation ou le rejet du projet MER :

1° à l'initiateur ;

2° le cas échéant, aux administrations, institutions publiques et administrations publiques, visées au paragraphe 4.3.4, § 4, premier alinéa ;

3° aux instances consultatives, visées au paragraphe 2, troisième alinéa ;

4° le cas échéant, aux autorités compétentes visées au paragraphe 4.3.4, § 2 ;

5° à l'autorité qui, en première instance administrative, prendra une décision concernant la demande d'autorisation pour le projet.

La décision contient également une copie du rapport du projet MER, visée au paragraphe 2, deuxième alinéa.

§ 4. Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres règles pour l'approbation ou le rejet du projet MER et sa publication.]¹{/fut}


(1)2014-04-25/M4, art. 162, 049; En vigueur : 23-02-2017>

Article 4.3.9_DROIT_FUTUR. 4.3.9 DROIT FUTUR. {fut}

§ 1. [² A partir de la signification de la décision, visée à l'article 4.3.8, § 3, le projet MER, le rapport du projet MER, visé à l'article 4.3.8, § 2, deuxième alinéa, et, le cas échéant, l'avis, visé à l'article 4.3.4, § 4, deuxième alinéa, peuvent être consultés par l'administration.]²

§ 2. L'initiateur peut demander à l'administration d'examiner si, conformément à l'[² article 15 du décret du 26 mars 2004]² relatif à la publicité de l'administration, des données contenues dans les pièces visées au § 1er doivent être soustraites à la consultation. Il soumet sa question à l'administration au plus tard au moment de remettre le projet MER finalisé à l'administration. Il précise dans sa demande les données en question et les motifs de la soustraction à la consultation par le public.

L'administration prend une décision concernant la demande de l'initiateur au plus tard au moment de l'approbation ou du refus du projet MER. Elle fera une pondération des intérêts conformément à l'article précité. L'administration peut soustraire totalement ou partiellement les données visées à la mise en consultation. Lorsqu'elle décide d'une soustraction totale ou partielle des données indiquées à la mise en consultation, elle doit reprendre les données pertinentes dans une annexe. L'annexe ne pourra pas être consultée par le public.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités concernant l'utilisation du projet MER dans le cadre du processus décisionnel ultérieur concernant le projet envisagé et concernant la publication de l'arrêté définitif relatif au projet.

§ 4. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités concernant la façon dont les autorités compétentes et les citoyens des Etats membres, parties à la convention et/ou régions, [² visés à l'article 4.3.4, § 2]², peuvent communiquer leurs commentaires concernant le projet MER approuve et le projet envisagé, et concernant les modalités selon lesquelles une concertation est organisée à ce sujet.

L'arrêté définitif d'octroi de l'autorisation est envoyé aux autorités compétentes des Etats membres, parties à la convention et/ou régions concernés, visés à l'article 4.3.4, § 5.

[¹ § 5. Le Gouvernement flamand peut fixer des règles plus précises concernant la façon dont l'autorité qui est informée par les autorités compétentes des Etats Membres concernés, parties à la convention et/ou régions, mentionnés à l'article 4.3.4, § 2, d'une demande d'autorisation qui comprend ou non un projet MER, en informe l'administration ou la province concernée dans laquelle les effets peuvent se produire et concernant, le cas échéant, la consultation publique à organiser.

Le Gouvernement flamand peut également fixer des règles plus précises concernant la formulation d'un avis sur la demande d'autorisation, visée au premier alinéa, à l'autorité compétente des Etats Membres concernés, parties à la convention et/ou régions, mentionnés à l'article 4.3.4, § 2.

Le Gouvernement flamand peut enfin fixer des règles plus précises concernant la façon dont l'autorité qui est informée par les Etats Membres concernés, parties à la convention et/ou régions, mentionnés à l'article 4.3.4, § 2, d'une décision sur une demande d'autorisation comprenant ou non un projet MER, en informe l'administration ou la province concernée dans laquelle les effets peuvent se produire et concernant, le cas échéant, la mise à la disposition du public de cette décision. ]¹{/fut}


(1)2015-12-18/24, art. 25, 048; En vigueur : 08-01-2016>

(2)2014-04-25/M4, art. 163, 049; En vigueur : 23-02-2017>

Article 4.4.1_DROIT_FUTUR. 4.4.1 DROIT FUTUR. {fut}

§ 1. L'évaluation en matière de sécurité, visée au présent chapitre, porte sur l'établissement des plans d'exécution spatiale, visés au [¹ Code flamand de l'Aménagement du Territoire]¹, afin de donner exécution aux obligations définies à l'article 24 de l'accord de coopération.

§ 2. Le Gouvernement flamand définit les critères sur la base desquels l'administration décide si l'établissement d'un rapport sur la sécurité spatiale est requis ou non.{/fut}


(1)2014-04-25/M4, art. 164, 049; En vigueur : 23-02-2017>

Section 2. - [¹ Définitions d'organismes génétiquement modifiés ou d'organismes pathogènes]¹


(1)2014-04-25/M4, art. 178, 049; En vigueur : 23-02-2017>

Section I. - Champ d'application.

Article 4.5.1_DROIT_FUTUR. 4.5.1 DROIT FUTUR. {fut}

§ 1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tous les établissements pour lesquels :

1° il convient d'établir un rapport de sécurité conformément à l'article 12 de l'accord de coopération ou, conformément à l'article 13 de l'accord de coopération, de soumettre le rapport de sécurité à une nouvelle évaluation suite à une modification apportée à l'établissement; et

2° [¹ une demande pour une autorisation écologique doit être introduite pour son exploitation ou sa modification]¹ conformément au [⁴ décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement]⁴.

[⁴ Pour le simple renouvellement du permis d'environnement, aucun rapport de sécurité environnementale ne doit être établi.]⁴

§ 2. Le Gouvernement flamand peut designer d'autres catégories d'établissements pour lesquels il faut établir un rapport de sécurité environnementale conformément aux dispositions du présent chapitre. Par dérogation à l'article 4.5.6, le Gouvernement flamand peut décider que le rapport de sécurité environnementale ne doit pas comprendre certaines données pour ces catégories d'établissements.

[² § 3. En dérogation au paragraphe 1er, l'administration peut décider, cas par cas et après une demande motivée de l'initiateur, [⁴ qu'aucune révision n'est nécessaire pour un rapport de sécurité environnementale déjà approuvé pour cet établissement]⁴.

§ 4. la demande motivé visée au paragraphe 3 comprend au moins les données suivantes :

1° une description et une explication de l'établissement autorisé, ainsi que des modifications qui sont demandées dans le cadre de la demande d'autorisation;

2° la justification de la demande et toutes les données justificatives pertinentes.

3° [³ une note de sécurité dans laquelle il est au moins démontré que :

a)

les modifications envisagées ne comportent aucun risque supplémentaire d'accidents majeurs pour l'homme et l'environnement par rapport à la situation existante et qu'un nouveau rapport de sécurité environnementale ne peut raisonnablement pas contenir de données nouvelles ou supplémentaires;

b)

pour ce qui est des modifications envisagées, les mesures de sécurité nécessaires ont été prises ou pourront être prises pour prévenir des accidents majeurs et en limiter les conséquences pour l'homme ou pour l'environnement de manière jugée suffisante et qu'un nouveau rapport de sécurité ne peut raisonnablement pas contenir de données nouvelles ou supplémentaires.]³

[³ L'initiateur doit faire appel à un expert agréé pour l'établissement de la note de sécurité.]³

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à l'information ainsi que les modalités auxquelles la demande motivée doit satisfaire.

§ 5. Dans un délai de vingt jours après réception de la demande visée au paragraphe 4, l'administration prend une décision et la transmet immédiatement à l'initiateur. Le cas échéant, la décision comprend également les conditions y afférentes. Si la décision ne peut pas être prise dans le délai susvisé de vingt jours, l'administration en informe l'initiateur par écrit dans ce délai. Dans cette notification, l'administration indique à quel moment la décision sera prise au plus tard.

§ 6. [³ Dans le cas d'une décision positive, cette décision]³ [⁴ , le rapport de sécurité environnementale visé au paragraphe 3]⁴ et la note de sécurité sont joints à la demande d'autorisation par l'initiateur.]²{/fut}


(1)2010-12-23/39, art. 44, 028; En vigueur : 28-02-2011>

(2)2010-12-23/39, art. 45, 028; En vigueur : 28-02-2011>

(3)2013-03-01/19, art. 31, 038; En vigueur : 25-04-2013>

(4)2014-04-25/M4, art. 165, 049; En vigueur : 23-02-2017>

CHAPITRE 2. - [¹ Principes généraux en matière d'obligation d'autorisation et de notification]¹


(1)2014-04-25/M4, art. 182, 049; En vigueur : 23-02-2017>

Article 4.5.2_DROIT_FUTUR. 4.5.2 DROIT FUTUR.{fut}[¹ § 1er. Avant d'introduire la demande d'autorisation, l'initiateur notifie à l'administration son intention d'établir un RSE.

Cette notification contient au moins :

1° une description du projet, y compris une description succincte des alternatives envisagées pour le projet ou des parties du projet ;

2° les motifs de l'obligation de rapportage de l'établissement ;

3° les autorisations qui doivent être demandées et, le cas échéant, la situation actuelle en matière d'autorisation ;

4° une description du déroulement du processus avec, le cas échéant, une description du trajet de participation ;

5° le cas échéant, les données dont l'administration a besoin pour commencer l'échange d'informations transfrontière, visé au paragraphe 2 ;

6° les données pertinentes relatives à l'expert agréé proposé, visé à l'article 4.5.5, le cas échéant complétées de la liste des experts qui assisteront l'expert agréé ainsi que la répartition des tâches entre les experts ;

7° conformément aux exigences de l'article 4.5.6 et du livre d'instructions v.r., une description de l'approche de fond, y compris la méthodologie du RSE ;

8° le cas échéant, une demande d'avis sur l'information fournie, visée à l'article 4.5.6 ;

9° le cas échéant, les motifs de la demande de soustraction à la publication de la notification ou de ses parties indiquées.

L'administration peut demander à l'initiateur de fournir des informations complémentaires. La procédure ne peut être poursuivie que lorsque l'administration a reçu les informations qu'elle a demandées.

Le Gouvernement flamand peut arrêter d'autres modalités concernant les informations qui doivent être reprises dans la notification. Il peut s'agir tant d'informations complémentaires qui ne sont pas mentionnées dans le deuxième alinéa que d'une clarification des informations visées au deuxième alinéa.

§ 2. S'il ressort de la notification, visée au paragraphe 1er, que le projet peut avoir, à la suite d'un accident majeur, des incidences importantes sur l'homme ou l'environnement dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou dans les parties signataires de la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels majeurs, signée à Helsinki le 17 mars 1992, ou dans d'autres régions, ou si les autorités compétentes de ces Etats membres, parties signataires de la Convention ou régions en font la demande, l'administration notifie le projet aux autorités compétentes des Etats membres, partie à la Convention ou régions en question, avec la demande de communiquer leurs commentaires à l'administration. Cette notification contient au moins les informations suivantes :

1° une copie de la notification, visée au paragraphe 1er ;

2° une description de la procédure de rapportage qui est applicable au projet envisagé ;

3° l'information relative à l'obligation d'autorisation à laquelle le projet envisagé est soumis.

L'administration informe l'initiateur du fait que le projet a été notifié aux autorités compétentes des Etats membres, parties à la Convention ou régions en question.

§ 3. L'administration prend une décision concernant les auteurs du RSE, visé à l'article 4.5.5, et communique sa décision à l'initiateur dans le délai et de la manière fixés par le Gouvernement flamand.

§ 4. Lorsque la notification, visée au paragraphe 1er, contient une demande d'avis telle que mentionnée au paragraphe 1er, deuxième alinéa, 8°, l'administration rend un avis sur l'information que l'initiateur doit fournir, conformément à l'article 4.5.6.

§ 5. L'administration émet la notification, visée au paragraphe 1er, dans le délai fixé par le Gouvernement flamand et publié sur son site web.

Si l'initiateur a inclus dans la notification une demande de soustraction à la publication de la notification ou de certaines parties de celle-ci, l'administration procède, dans sa décision, à une pondération des intérêts, conformément à l'article 15 du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration. L'administration peut soustraire intégralement ou partiellement les données en question à la publication. Si elle décide de soustraire intégralement ou partiellement les données indiquées à la publication, elle doit reprendre dans une annexe les données qui sont soustraites à la publication. L'annexe n'est pas publiée.

Un recours peut être introduit contre la décision de soustraction à la publication, conformément aux articles 22 à 27 inclus du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration.

§ 6. Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres règles relatives à la procédure de notification, la procédure transfrontalière et interrégionale et la procédure pour les avis rendus par l'administration.

§ 7. L'initiateur peut, préalablement à l'introduction de la demande d'autorisation, demander à l'administration d'examiner la qualité du contenu du RSE.

Dans les cas visés au premier alinéa, l'administration confronte le contenu du RSE :

1° la décision, visée au paragraphe 3 ;

2° la description de l'approche de fond du RSE, visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, 7° ;

3° le cas échéant, à l'avis, visé au paragraphe 4 ;

4° aux données requises, visées à l'article 4.5.6 ;

5° le cas échéant, aux avis, remarques et commentaires des autorités compétentes, visées au paragraphe 2.

Le résultat de l'examen mène à l'approbation ou au rejet provisoire du RSE.

L'administration communique sa décision à l'initiateur concernant l'approbation ou le rejet provisoire du RSE dans un délai déterminé par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres règles pour l'approbation ou le rejet provisoire du RSE et sa publication.]¹{/fut}


(1)2014-04-25/M4, art. 166, 049; En vigueur : 23-02-2017>

Article 4.5.3_DROIT_FUTUR. 4.5.3 DROIT FUTUR.{fut}

2014-04-25/M4, art. 167, 049; En vigueur : 23-02-2017> {/fut}

Article 4.5.5_DROIT_FUTUR. 4.5.5 DROIT FUTUR. {fut}

§ 1. Le rapport de sécurité environnementale est établi sous la responsabilité et aux frais de l'initiateur.

A cette fin, l'initiateur doit faire appel à un expert agréé. Il transmet à l'expert agréé toutes les informations pertinentes qui sont disponibles. Il apporte toute sa collaboration afin que l'expert agréé puisse dûment s'accomplir de sa mission.

§ 2. L'expert agréé ne peut avoir aucun intérêt à l'exploitation en question. Il exécute sa mission en toute indépendance.

§ 3. Pendant l'établissement du rapport de sécurité environnementale, l'expert agréé est tenu de se concerter avec l'administration. L'expert agréé doit [¹ l'avis, visé à l'article 4.5.2, § 4]¹.{/fut}


(1)2014-04-25/M4, art. 168, 049; En vigueur : 23-02-2017>

Section IV. - L'analyse et l'utilisation du rapport de sécurité environnementale.

Article 4.5.7_DROIT_FUTUR. 4.5.7 DROIT FUTUR.{fut}[¹ § 1er. De la manière prévue par la législation de la procédure d'autorisation concernée, l'initiateur remet le RSE à l'autorité qui rendra une décision en première instance administrative concernant la demande d'autorisation pour le projet.

L'initiateur peut demander à l'autorité, visée au premier alinéa, à ce que, dans le cadre de la procédure d'autorisation, certaines parties du RSE soient soustraites à l'enquête publique. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités.

Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres règles concernant la collaboration et l'échange d'informations entre l'administration et les administrations concernées par la procédure d'autorisation.

§ 2. Après consultation des instances consultatives et après clôture de l'enquête publique relative à la procédure d'autorisation, l'administration confronte le contenu du RSE :

1° à la décision, visée à l'article 4.5.2, § 3 ;

2° la description de l'approche de fond du RSE, visée à l'article 4.5.2, § 1er, deuxième alinéa, 7° ;

3° le cas échéant, à l'avis visé au paragraphe 4.5.2, § 4 ;

4° aux données requises, visées à l'article 4.5.6 ;

5° aux avis, remarques et commentaires des instances et du public sur le RSE, fournis dans le cadre de l'enquête publique ;

6° le cas échéant, aux avis, remarques et commentaires des autorités compétentes, visées à l'article 4.5.2, § 2, et du public sur le RSE, fournis dans le cadre de l'enquête publique dans un contexte transfrontière.

Le résultat de l'examen est repris dans le rapport sur le rapport de RSE et mène à l'approbation ou au rejet du RSE.

Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres règles concernant le mode de consultation des instances consultatives, visées au premier alinéa, et des autorités compétentes, visées au premier alinéa, 5°, par l'administration.

§ 3. L'administration communique sa décision concernant l'approbation ou le rejet du RSE :

1° à l'initiateur ;

2° aux administrations, institutions publiques et administrations publiques que le Gouvernement flamand a désignées ;

3° le cas échéant, aux autorités compétentes visées au paragraphe 4.5.2, § 2 ;

4° à l'autorité qui, en première instance administrative, prendra une décision concernant la demande d'autorisation pour le projet.

La décision contient également une copie du rapport de RSE, visée au paragraphe 2, deuxième alinéa.

§ 4. Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres règles pour l'approbation ou le rejet du RSE et sa publication.]¹{/fut}


(1)2014-04-25/M4, art. 169, 049; En vigueur : 23-02-2017>

Article 4.5.8_DROIT_FUTUR. 4.5.8 DROIT FUTUR.{fut}

§ 1. [² § 1er. A partir de la signification de la décision, visée à l'article 4.5.7, § 3, le RSE, le rapport du RSE, visé à l'article 4.5.7, § 2, deuxième alinéa, et, le cas échéant, l'avis, visé à l'article 4.5.2, § 4, peuvent être consultés par l'administration.]²

§ 2. L'initiateur peut demander à l'administration d'examiner si, conformément à l'[² article 15 du décret du 26 mars 2004]² relatif à la publicité de l'administration, des données contenues dans les pièces visées au § 1er doivent être soustraites à la consultation. Il soumet sa question à l'administration au plus tard au moment de la remise du OVR finalisé à l'administration. Il précise dans sa demande les données en question et les motifs de la soustraction à la consultation.

L'administration prend une décision concernant la demande de l'initiateur au plus tard au moment de l'approbation ou du refus du OVR. Elle fera une pondération des intérêts conformément à l'article précité. L'administration peut soustraire totalement ou partiellement les données visées à la mise en consultation. Lorsqu'elle décide d'une soustraction totale ou partielle des données indiquées à la mise en consultation, elle doit reprendre les données pertinentes dans une annexe. L'annexe ne pourra pas être consultée par le public.

§ 3. Lors du processus décisionnel ultérieur concernant le projet envisage, il convient de tenir compte de la nécessité de garder les activités à risque isolées et à une distance appropriée des zones d'habitation, de zones fréquentées par le public, de zones vulnérables en termes spatiaux et de zones vulnérables particulières à définir par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités concernant l'utilisation du rapport de sécurité environnementale lors de toute décision ultérieure concernant le projet envisagé et concernant la publication de l'arrêté relatif au projet.

§ 4. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres règles concernant les modalités selon lesquelles les autorités compétentes et les citoyens des Etats membres, parties à la convention et/ou régions, [² visés à l'article 4.5.2, § 2]², peuvent faire part de leurs commentaires sur le rapport de sécurité environnementale approuvé et le projet envisagé, et concernant les modalités de concertation à ce sujet.

L'arrêté définitif d'octroi de l'autorisation pour le projet en question est envoyé aux autorités compétentes des Etats membres, parties à la convention et/ou régions concernés, visés à l'article 4.5.2, § 4.

[¹ § 5. Le Gouvernement flamand peut fixer des règles plus précises concernant la façon dont l'autorité qui est informée par les autorités compétentes des Etats Membres concernés, parties à la convention et/ou régions, mentionnés à l'article 4.5.2, § 2, d'une demande d'autorisation qui comprend ou non un projet OVR, en informe l'administration ou la province concernée dans laquelle les effets peuvent se produire et concernant, le cas échéant, la consultation publique à organiser.

Le Gouvernement flamand peut également fixer des règles plus précises concernant la formulation d'un avis sur la demande d'autorisation, visée au premier alinéa, à l'autorité compétente des Etats Membres concernés, parties à la convention et/ou régions, mentionnés à l'article 4.5.2, § 2.

Le Gouvernement flamand peut enfin fixer des règles plus précises concernant la façon dont l'autorité qui est informée par les Etats Membres concernés, parties à la convention et/ou régions, mentionnés à l'article 4.5.2, § 2, d'une décision sur une demande d'autorisation comprenant ou non un projet OVR, en informe l'administration ou la province concernée dans laquelle les effets peuvent se produire et concernant, le cas échéant, la mise à la disposition du public de cette décision.]¹{/fut}


(1)2015-12-18/24, art. 27, 048; En vigueur : 08-01-2016>

(2)2014-04-25/M4, art. 170, 049; En vigueur : 23-02-2017>

Section 3. - [¹ Dérogation aux conditions environnementales générales et sectorielles]¹


(1)2014-04-25/M4, art. 197, 049; En vigueur : 23-02-2017>

Article 4.6.1_DROIT_FUTUR. 4.6.1 DROIT FUTUR. {fut}

[¹ L'agrément des experts et des coordinateurs est régi par les dispositions du [² titre V, chapitre 6 ]².]¹{/fut}


(1)2009-03-27/53, art. 12, 023; En vigueur : 01-01-2011, voir AGF 2010-11-19/21, art. 104>

(2)2014-04-25/M4, art. 171, 049; En vigueur : 23-02-2017>

Article 4.6.2_DROIT_FUTUR. 4.6.2 DROIT FUTUR. {fut}

§ 1. L'administration établit un livre d'instructions concernant l'évaluation des incidences sur l'environnement. Ce livre d'instructions m.e.r. est l'ouvrage de référence sur lequel l'administration, l'initiateur, les coordinateurs agréés et les experts se basent pour le bon déroulement de l'évaluation et pour le contenu d'un plan MER ou projet MER, en ce compris les aspects méthodologiques.

Les instructions particulières et le cas échéant les instructions particulières complémentaires peuvent compléter le livre d'instructions m.e.r. sur base motivée, contenir des prescriptions plus strictes ou y déroger par des prescriptions moins strictes.

[² L'avis, visé à l'article 4.3.4, § 4, deuxième alinéa, contient les instructions particulières et, le cas échéant, les instructions particulières complémentaires, visées au deuxième alinéa.]²

§ 2. L'administration établit un livre d'instructions concernant le rapport de sécurité. Ce livre d'instructions v.r. est l'ouvrage de référence sur lequel l'administration, l'initiateur et les experts se basent pour le bon déroulement de l'évaluation et pour le contenu d'un rapport de sécurité spatiale [¹ , un rapport de sécurité environnementale ou une note de sécurité,]¹, en ce compris les aspects méthodologiques.

Les instructions particulières et le cas échéant les instructions particulières complémentaires peuvent compléter le livre d'instructions v.r. sur base motivée, contenir des prescriptions plus strictes ou y déroger par des prescriptions moins strictes.

[² L'avis, visé à l'article 4.5.2, § 4, contient les instructions particulières et, le cas échéant, les instructions particulières complémentaires, visées au deuxième alinéa.]²

§ 3. L'administration est responsable pour la mise à jour régulière des livres d'instructions sur la base des évolutions scientifiques et sociales, ainsi que de l'évaluation des expériences acquises dans le cadre de l'évaluation des incidences sur l'environnement et la sécurité.{/fut}


(1)2010-12-23/39, art. 46, 028; En vigueur : 28-02-2011>

(2)2014-04-25/M4, art. 172, 049; En vigueur : 23-02-2017>

Article 4.6.4_DROIT_FUTUR. 4.6.4 DROIT FUTUR. {fut}

§ 1. A la demande motivée de l'initiateur, l'administration peut reconsidérer après avis d'une commission consultative les éléments précisés par l'initiateur dans les décisions suivantes :

1° pour ce qui concerne l'évaluation des incidences sur l'environnement :

a)

l'application de l'obligation d'établir un projet MER, [¹ visée à l'article 4.3.3, § 3]¹;

b)

[² ...]².

c)

[² le rejet du plan MER, visé à l'article 4.2.10, § 2;]²

2° pour ce qui concerne les rapports de sécurité :

a)

[² ...]²;

b)

[² le rejet du rapport de sécurité spatiale, visé à l'article 4.4.4, § 2.]²

(Dernier alinéa abrogé). 2007-04-27/25, art. 5, 018; **En vigueur :** 01-12-2007>.

§ 3. Dans un délai de vingt jours suivant la réception de la demande, visée au § 2, le fonctionnaire dirigeant de l'administration désigne trois ou cinq membres de la commission consultative. Ces membres sont :

1° soit, des experts ayant une certaine expérience dans le domaine de l'évaluation des incidences sur l'environnement ou des risques d'accidents majeurs qui n'établissent pas de rapports conformément au présent décret; ils peuvent toutefois être actifs dans d'autres régions, dans le cadre de la réglementation fédérale ou à l'étranger;

2° soit, des experts dans la problématique qui est soumise à la commission consultative tout en n'étant pas des experts agréés.

Les membres de la commission consultative désignent un président.

Ils ne peuvent avoir aucun intérêt à la réalisation ou la non-réalisation de l'action envisagée ou des alternatives et ils ne peuvent pas avoir participé aux décisions prises dans le cadre des évaluations en question.

§ 4. La commission consultative formule un avis dans un délai de quarante jours suivant la réception de la demande visée au § 2, et communique son avis sans délai et au plus tard dans un délai de dix jours à l'administration.

Pour autant que l'avis soit unanime, il est contraignant.

§ 5. Lorsque l'avis est contraignant, l'administration y donnera suite sans délai.

Dans tous les autres cas, l'administration prend une décision immédiatement et dans un délai de septante jours suivant la réception de la demande, visée au § 2. Elle tiendra compte de l'avis.

L'administration approuve ou rejette le rapport. En cas de refus, l'administration indiquera tous les points sur lesquels le rapport présente des lacunes.

§ 6. L'administration communique la décision immédiatement et dans un délai de quatre-vingts jours suivant la réception de la demande, visée au § 2, :

1° à l'initiateur et au demandeur, par signification;

2° le cas échéant aux intéressés désignes par le Gouvernement flamand.

§ 7. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités concernant l'institution, la rémunération et le fonctionnement de la commission consultative.{/fut}


(1)2012-03-23/19, art. 7, 032; En vigueur : 29-04-2013 (voir AGF 2013-03-01/23, art. 22)>

(2)2014-04-25/M4, art. 173, 049; En vigueur : 23-02-2017>

Article 5.1.1_DROIT_FUTUR. 5.1.1 DROIT FUTUR.{fut}

[¹ Dans ce titre, il y a lieu d'entendre par :

1° activités : les travaux et actes, visés dans la liste de classification ;

2° décret du 25 avril 2014 : le décret relatif au permis d'environnement ;

3° émission : l'émission directe ou indirecte, dans l'air, l'eau ou le sol, de poussières, vibrations, chaleur, lumière ou bruits à partir de sources ponctuelles ou de sources diffuses des installations ou activités ;

4° exploitant : la personne physique ou morale qui exploite une installation classée ou pour le compte de laquelle cette installation est exploitée ;

5° exploitation : l'installation, la mise en service, l'utilisation ou le maintien d'installations classées ou le commencement et l'exécution d'activités classées ;

6° installation réputée incommode : une unité technique fixe dans laquelle se déroulent les opérations et procédés indiqués dans la liste de classification, désignée par la lettre X dans la quatrième colonne de la liste de classification, ainsi que d'autres activités connexes, ayant un rapport technique direct avec les activités à exécuter à cet endroit et qui sont susceptibles d'influencer les émissions et la pollution ;

7° liste de classification : la liste établie par le Gouvernement flamand, qui se compose de rubriques qui contiennent une description des établissements et activités présentant un risque ou des nuisances sérieux pour l'homme ou l'environnement ;

8° établissement classé ou activité classée : un établissement ou une activité et ses compléments en un lieu déterminé ou, le cas échéant, plusieurs établissement ou activités et leurs compléments en un lieu déterminé qui, aux fins de leur exploitation, sont considérés comme un ensemble technique cohérent. Le fait que différents établissements et activités ont un statut différent en matière de propriété n'empêche pas qu'ils puissent, de par leur cohésion technique, être considérés comme un seul établissement ou activité ;

9° établissements : les entreprises, lieux de travail, lieux de stockage, installations, machines et appareils, tels que décrits dans la liste de classification ;

10° établissements ou activités mobiles ou déplaçables : les établissements ou activités désignés par le Gouvernement flamand qui, de par leur nature, peuvent, au sein d'un établissement autorisé ou non, être utilisés en différents endroits ;

11° établissements ou activités temporaires : les établissements ou activités désignés par le Gouvernement flamand qui sont utilisés pendant un an au maximum, s'ils concernent un chantier de construction, ou trois mois au maximum, dans les autres cas, et donc l'exploitation n'entraîne pas de conséquences permanentes pour l'homme et l'environnement ;

12° changements à un établissement classé ou une activité classée :

a)

modification : le déplacement, à l'intérieur de l'établissement ou activité autorisé ou notifié, ou l'emploi d'une autre méthode d'exploitation ;

b)

extension : l'agrandissement en capacité, en force motrice ou en surface sur les parcelles auxquelles a trait l'autorisation ou notification en vigueur ;

c)

ajout : l'agrandissement en capacité de stockage, en force motrice ou en surface sur les parcelles auxquelles à trait l'autorisation ou notification en vigueur ;

13° pollution : l'introduction directe ou indirecte, par l'activité humaine, de substances, de vibrations, de chaleur ou de bruit dans l'air, l'eau ou le sol, susceptibles de porter atteinte à la santé humaine ou à la qualité de l'environnement, d'entraîner des détériorations des biens matériels, une détérioration ou une entrave à l'agrément de l'environnement ou à d'autresutilisations légitimes de ce dernier.]¹{/fut}


(1)2014-04-25/M4, art. 177, 049; En vigueur : 23-02-2017>

Article 5.1.2_DROIT_FUTUR. 5.1.2 DROIT FUTUR. {fut}[¹ Au chapitre V, il convient d'entendre par :

1° micro-organisme génétiquement modifié (MGM) ou organisme génétiquement modifié (OGM) : un micro-organisme ou un organisme dont le matériel génétique est modifié d'une manière qui ne s'effectue pas naturellement, par multiplication ou recombinaison naturelle ;

2° organismes pathogènes : phytopathogènes, pathogènes humains ou zoopathogènes ;

3° utilisation confinée : toute opération dans laquelle des organismes sont génétiquement modifiés ou dans laquelle des OGM ou organismes pathogènes sont cultivés, stockés, transportés, détruits, éliminés ou utilisés de toute autre manière, et pour laquelle des mesures de confinement spécifiques sont prises pour limiter le contact de ces organismes avec l'ensemble de la population et l'environnement ;

4° notification : la remise des documents contenant les données exigées en vue de l'exercice d'activités de classe de risque 1 ou 2 ;

5° permission : la remise des documents contenant les données exigées en vue de l'obtention d'une permission pour l'exercice d'activités de classe de risque 3 ou 4.]¹{/fut}


(1)2014-04-25/M4, art. 179, 049; En vigueur : 23-02-2017>

Article 5.1.3_DROIT_FUTUR. 5.1.3 DROIT FUTUR. {fut}[¹ Le présent titre a pour but :

1° de protéger l'homme et l'environnement contre les risques et nuisances inacceptables découlant de l'exploitation d'établissements ou activités classés.

Les nuisances et risques comprennent :

a)

les nuisances et les risques découlant de l'introduction directe ou indirecte de poussières, vibrations, chaleur, lumière ou bruits dans l'air, l'eau ou le sol, de nature à porter atteinte à la santé humaine ou à la qualité de l'environnement ;

b)

les risques d'accident découlant de l'exploitation et leurs conséquences pour la santé humaine et l'environnement ;

c)

les risques et les nuisances découlant de l'épuisement de ressources renouvelables et non renouvelables, le gaspillage de matériaux et d'énergie en général et les effets nocifs pour l'homme et l'environnement, liés à l'utilisation et la consommation de matériaux ;

d)

les entraves à la mobilité.

La protection vaut également pour les personnes qui se trouvent à l'intérieur de l'établissement et qui ne jouissent pas de la même protection que les travailleurs ou les personnes y assimilées, tels que visés à l'article 2 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ;

2° introduire une reconnaissance pour l'exercice de certaines fonctions, la dispense de formations, le prélèvement d'échantillons et l'exécution de mesures, d'épreuves et d'analyses par des personnes morales ou physiques.

Le présent titre contribue à la réalisation des objectifs décrits à l'article 1.2.1 du présent décret.

Le présent titre vise en outre à encourager un processus d'amélioration permanente de l'exploitation d'établissements et activités classés.]¹{/fut}


(1)2014-04-25/M4, art. 181, 049; En vigueur : 23-02-2017>

Article 5.2.1_DROIT_FUTUR. 5.2.1 DROIT FUTUR. {fut}[¹ § 1er. Le Gouvernement flamand établit la liste de classification.

§ 2. Dans la liste de classification, le Gouvernement flamand détermine, pour chaque établissement ou activité, s'il relève de la première, deuxième ou troisième classe. Les établissements ou activités de la première classe sont ceux qui présentent les risques ou nuisances les plus importants. Les établissements ou activités de la troisième classe sont ceux qui présentent les risques ou nuisances les moins importants.

Dans la liste de classification, le Gouvernement flamand désigne en outre les établissements et activités qui sont temporaires, mobiles ou déplaçables.

§ 3. Un établissement classé ou une activité classée relève de la première classe s'il comporte au moins un établissement ou une activité qui relève de la première classe.

Le cas échéant, un établissement classé ou une activité classée de la première classe contient également tous les établissements et activités des deuxième et troisième classes exploités conjointement à l'endroit en question.

§ 4. Un établissement classé ou une activité classée relève de la deuxième classe s'il comporte au moins un établissement ou une activité qui relève de la deuxième classe, sans contenir d'établissement ou activité de la première classe.

Le cas échéant, un établissement classé ou une activité classée de la deuxième classe contient également tous les établissements et activités de la troisième classe exploités conjointement à l'endroit en question.

§ 5. Un établissement classé ou une activité classée de la troisième classe comporte exclusivement des établissements ou activités classés de la troisième classe.

§ 6. Pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée de la première ou deuxième classe ou pour sa modification, un permis d'environnement, tel que visé à l'article 6, premier alinéa, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, est requis.

Pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée de la troisième classe ou pour sa modification, un acte de notification, tel que visé à l'article 6, deuxième alinéa, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, est requis.]¹{/fut}


(1)2014-04-25/M4, art. 183, 049; En vigueur : 23-02-2017>

Article 5.2.2_DROIT_FUTUR. 5.2.2 DROIT FUTUR. {fut}[¹ Le Gouvernement flamand tient une banque de données des permis d'environnement qui octroient une permission pour l'exploitation d'établissements et activités classés.

Le Gouvernement flamand détermine le contenu de cette banque de données, les données qui sont fournies par les communes et les provinces à la division susmentionnée et la manière dont ces données sont transmises.]¹{/fut}


(1)2014-04-25/M4, art. 184, 049; En vigueur : 23-02-2017>

Article 5.3.1_DROIT_FUTUR. 5.3.1 DROIT FUTUR. {fut}[¹ L'autorité délivrant l'autorisation refuse le permis d'environnement pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée lorsque l'exploitation :

1° implique des risques ou nuisances inacceptables pour l'homme et l'environnement, qui ne peuvent être réduits à un niveau acceptable par des conditions environnementales générales, sectorielles ou particulières ;

2° est en conflit avec :

a)

une disposition légale, décrétale ou réglementaire, instituée en protection de l'homme et de l'environnement contre les risques et les nuisances découlant de l'exploitation d'un établissement ou d'une activité classé, pour autant qu'il ne puisse y être dérogé de manière valable ;

b)

une prescription urbanistique ou une prescription de lotissement, pour autant qu'il ne puisse y être dérogé de manière valable ;

c)

le bon aménagement du territoire.]{/fut}


(1)2014-04-25/M4, art. 186, 049; En vigueur : 23-02-2017>

Article 5.4.1_DROIT_FUTUR. 5.4.1 DROIT FUTUR. {fut}[¹ Le Gouvernement flamand fixe les conditions environnementales générales et sectorielles. Les conditions environnementales générales et sectorielles visent à prévenir et limiter les nuisances et risques inacceptables que peuvent provoquer les établissements et activités concernés. Le cas échéant, elles visent également la réparation des dégâts occasionnés à l'environnement par l'exploitation de l'établissement ou de l'activité.

Le Gouvernement flamand peut fixer des conditions pour la protection de l'homme et de l'environnement contre certaines formes de nuisance et de risque découlant d'établissements ou activités non classés.]¹{/fut}


(1)2014-04-25/M4, art. 189, 049; En vigueur : 23-02-2017>

Article 5.4.2_DROIT_FUTUR. 5.4.2 DROIT FUTUR. {fut}[¹ Les conditions environnementales générales s'appliquent à tous les établissements ou activités classés.

Les conditions environnementales sectorielles s'appliquent à certains types d'établissements ou activités classés.

Les conditions environnementales pour les établissements ou activités non classés s'appliquent aux établissements ou activités non classés que désigne le Gouvernement flamand.]¹{/fut}


(1)2014-04-25/M4, art. 190, 049; En vigueur : 23-02-2017>

Article 5.4.3_DROIT_FUTUR. 5.4.3 DROIT FUTUR. {fut}[¹ § 1er. En cas d'adoption de conditions environnementales générales et sectorielles, une approche intégrée est adoptée et la protection de l'homme et de l'environnement contre les risques et les nuisances découlant de l'exploitation d'établissements et activités classés est garantie.

Les conditions environnementales, visées au premier alinéa, se fondent sur les meilleures techniques disponibles. Le Gouvernement flamand fixe le mode de détermination des meilleures techniques disponibles.

§ 2. En cas d'adoption de conditions environnementales générales et sectorielles, le Gouvernement flamand tient compte :

1° des normes de qualité environnementale en vigueur, y compris des normes de qualité environnementale particulières ;

2° de l'état existant de l'environnement et de la santé de l'homme, dans la mesure où cette santé est influencée par l'état de l'environnement, chaque fois pour autant que les établissements et activités concernés puissent causer des risques ou nuisances ;

3° de la localisation de ces établissements ou activités dans ou à proximité des zones nécessitant une protection spéciale ou d'objets sensibles aux nuisances ;

4° du fait que les nuisances ou les risques découlant de l'exploitation des établissements et activités classés doivent être limités à un niveau acceptable.

§ 3. En vue de la protection de l'homme et de l'environnement, les conditions environnementales peuvent contenir des dispositions restreignant l'admissibilité de certains établissement et activités classés dans ou à proximité de certaines zones ou certains objets sensibles aux nuisances ou les interdisant.

§ 4. Lorsque c'est possible, les conditions environnementales générales et sectorielles mentionnent les objectifs concrets que les intéressés doivent réaliser, de la manière qu'ils déterminent. Elles peuvent également indiquer quels moyens doivent être utilisés. Lorsque c'est possible, elles précisent en outre le niveau de protection ou l'objectif à atteindre de cette manière.]¹{/fut}


(1)2014-04-25/M4, art. 191, 049; En vigueur : 23-02-2017>

Article 5.4.4_DROIT_FUTUR. 5.4.4 DROIT FUTUR. {fut}[¹ L'avant-projet d'arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions environnementales générales et sectorielles est publié pour une durée de trente jours sur le site web de la division compétente pour le permis d'environnement, du Département Environnement, Nature et Energie.

L'avant-projet d'arrêté peut, durant le même délai, être consulté auprès de la division, compétente pour le permis d'environnement, du Département Environnement, Nature et Energie.

Pendant ce délai, toute personne peut communiquer ses remarques à ladite division.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités en matière de publication et de participation de la population.]¹{/fut}


(1)2014-04-25/M4, art. 192, 049; En vigueur : 23-02-2017>

Article 5.4.5_DROIT_FUTUR. 5.4.5 DROIT FUTUR. {fut}[¹ Les conditions environnementales sectorielles complètent les conditions environnementales générales ou stipulent des exigences complémentaires.

Les conditions environnementales sectorielles peuvent être plus sévères que les conditions environnementales générales.

Pour des raisons techniques, les conditions environnementales sectorielles peuvent déroger dans un sens moins restrictif aux conditions environnementales générales, dans les cas fixés par le Gouvernement flamand.]¹{/fut}


(1)2014-04-25/M4, art. 194, 049; En vigueur : 23-02-2017>

Article 5.4.6_DROIT_FUTUR. 5.4.6 DROIT FUTUR. {fut}[¹ Les conditions environnementales particulières, visées aux articles 72 et 113 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, complètent les conditions environnementales générales et sectorielles ou stipulent des exigences complémentaires.

Les conditions environnementales particulières susmentionnées peuvent être plus sévères que les conditions environnementales générales et sectorielles, sauf disposition contraire du Gouvernement flamand.

Pour des raisons techniques, les conditions environnementales particulières susmentionnées peuvent déroger dans un sens moins restrictif aux conditions environnementales générales et sectorielles, dans les cas fixés par le Gouvernement flamand dans les conditions environnementales générales et sectorielles.]¹{/fut}


(1)2014-04-25/M4, art. 195, 049; En vigueur : 23-02-2017>

Article 5.4.7_DROIT_FUTUR. 5.4.7 DROIT FUTUR. {fut}[¹ Sauf disposition contraire du Gouvernement flamand, les conditions environnementales générales et sectorielles sont, éventuellement à l'issue d'un délai de transition à déterminer par le Gouvernement flamand, applicables aux établissements et activités qui, à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté établissant les conditions environnementales, sont autorisés ou pour lesquels il existe un acte de notification. Par dérogation à cette disposition, les conditions environnementales particulières plus restrictives de l'autorisation en cours à cette date ou de la décision en vigueur restent d'application.]¹{/fut}


(1)2014-04-25/M4, art. 196, 049; En vigueur : 23-02-2017>

Article 5.4.8_DROIT_FUTUR. 5.4.8 DROIT FUTUR. {fut}[¹ Le Gouvernement flamand détermine par qui, dans quels cas, les conditions sous lesquelles et les limites dans lesquelles une dérogation aux conditions environnementales générales ou sectorielles peut être accordée et fixe les règles en matière d'introduction et de traitement de la demande de dérogation et sur la décision à cet égard, y compris sur sa publication.]¹{/fut}


(1)2014-04-25/M4, art. 198, 049; En vigueur : 23-02-2017>

Article 5.4.9_DROIT_FUTUR. 5.4.9 DROIT FUTUR. {fut}[¹ § 1er. L'exploitant d'un établissement classé ou d'une activité classée est tenu au respect des conditions environnementales générales, sectorielles et particulières.

§ 2. Quelle que soit l'autorisation environnementale octroyée, l'exploitant prend toujours les mesures nécessaires en vue de prévenir les dommages, nuisances, incidents et accidents qui ont des effets importants sur l'homme ou l'environnement.

Quelle que soit l'autorisation environnementale octroyée, l'exploitant prend immédiatement, en cas d'incident ou d'accident qui a des effets importants sur l'homme ou l'environnement, les mesures nécessaires en vue d'en atténuer les conséquences pour l'homme et l'environnement et de prévenir d'autres incidents ou accidents possibles.]¹{/fut}


(1)2014-04-25/M4, art. 200, 049; En vigueur : 23-02-2017>

Article 5.4.10_DROIT_FUTUR. 5.4.10 DROIT FUTUR. {fut}[¹ Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités relatives aux obligations de l'exploitant, visées à l'article 5.4.9.]¹{/fut}


(1)2014-04-25/M4, art. 201, 049; En vigueur : 23-02-2017>

Article 5.4.11_DROIT_FUTUR. 5.4.11 DROIT FUTUR. {fut}[¹ § 1er. L'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée peut être soumise à une évaluation spécifique en ce qui concerne la nécessité d'actualiser les conditions environnementales à la suite d'évolutions dans le domaine des meilleures techniques disponibles et de la publication de conclusions nouvelles ou modifiées sur les MTD ou de programmes et plans de protection de l'homme et de l'environnement approuvés par le Gouvernement flamand.

L'exploitation d'installations réputées incommodes peut, en outre, être soumise à une évaluation intégrale périodique pour ce qui concerne la nécessité d'actualiser les conditions environnementales.

§ 2. En vue de l'exécution des évaluations visées au paragraphe 1er, des établissements et activités qui relèvent de projets pour lesquels la députation ou la Région flamande sont compétentes pour prendre une décision en première instance administrative concernant la demande d'autorisation, la division qui, au sein du Département Environnement, Nature et Energie, est compétente pour les permis d'environnement établit un programme glissant pluriannuel pour les cinq années civiles suivantes. Chaque année, le programme glissant pluriannuel est actualisé et adapté à l'approche de programmation du maintien environnemental.

Pour l'établissement du programme glissant pluriannuel, la division susmentionnée demandera les données aux autorités délivrant l'autorisation et aux instances d'avis, visées à l'article 24, premier alinéa, et à l'article 42, premier alinéa, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement.

Le programme glissant pluriannuel, son degré d'exécution et les conclusions des évaluations réalisées sont rendu publics chaque année, de la manière déterminée par le Gouvernement flamand.

Le programme glissant pluriannuel et son degré d'exécution sont communiqués annuellement au Gouvernement flamand.

§ 3. En vue de l'exécution des évaluations spécifiques des établissements et activités, visées au paragraphe 1er, premier alinéa, qui relèvent de projets pour lesquels le collège des bourgmestre et échevins est compétent pour prendre une décision en première instance administrative concernant la demande d'autorisation, le collège des bourgmestre et échevins établit, pour son ressort, un programme glissant pluriannuel pour les cinq années civiles suivantes. Chaque année, le programme glissant pluriannuel est actualisé et adapté à l'approche de programmation du maintien environnemental.

Le programme glissant pluriannuel, son degré d'exécution et les conclusions des évaluations réalisées sont rendu publics chaque année, de la manière déterminée par le Gouvernement flamand.]¹{/fut}


(1)2014-04-25/M4, art. 203, 049; En vigueur : 01-01-2018 ; abrogé lui-même par DCFL 2015-12-18/24, art. 149>

Article 5.4.12_DROIT_FUTUR. 5.4.12 DROIT FUTUR.{fut} [¹ § 1er. Le service compétent de la commune est chargé de la coordination et de l'exécution des évaluations des établissements et activités classés qui relèvent de projets pour lesquels le collège des bourgmestre et échevins est compétent pour prendre une décision en première instance administrative concernant la demande d'autorisation.

Le Gouvernement flamand détermine les cas dans lesquels la commission provinciale du permis d'environnement, visée à l'article 16, § 1er, premier alinéa, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, remet, pour l'exécution des évaluations, un avis au collège des bourgmestre et échevins.

§ 2. Les commissions provinciale et régionale du permis d'environnement, visées à l'article 16, § 1er, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, sont chargées de la coordination et de l'exécution des évaluations des établissements et activités classés qui relèvent de projets pour lesquels, respectivement, la députation et la Région flamande sont compétentes pour prendre une décision en première instance administrative concernant la demande d'autorisation.

Les instances d'avis qui, conformément à l'article 24, premier alinéa, [² ...]² du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, sont désignées pour rendre un avis concernant l'établissement ou l'activité classé, rendent un avis dans le cadre de l'évaluation de la commission provinciale ou régionale du permis d'environnement.]¹

[² § 3. Le Gouvernement flamand arrête les délais dans lesquels les avis dont question aux paragraphes 1 et 2 doivent être rendus. Si aucun avis n'est rendu dans le délai fixé, l'instance d'avis ou la commission consultative provinciale du permis d'environnement sera réputée être d'avis qu'aucune modification des conditions en matière d'environnement ne doit être apportée.]²{/fut}


(1)2014-04-25/M4, art. 204, 049; En vigueur : 01-01-2018>

(2)2015-12-18/24, art. 150>

Article 5.4.13_DROIT_FUTUR. 5.4.13 DROIT FUTUR. {fut}[¹ Le service compétent de la commune et les commissions provinciale et régionale du permis d'environnement peuvent, en vue de l'exécution des évaluations, demander des informations à l'exploitant ou au contrôleur compétent, visé au titre XVI.]¹{/fut}


(1)2014-04-25/M4, art. 205, 049; En vigueur : 01-01-2018>

Article 5.4.14_DROIT_FUTUR. 5.4.14 DROIT FUTUR. [¹ Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'exécution des évaluations.]¹


(1)2014-04-25/M4, art. 206, 049; En vigueur : 01-01-2018>

Article 5.5.1_DROIT_FUTUR. 5.5.1 DROIT FUTUR.{fut}[¹ § 1er. Toute personne physique ou morale qui introduit un dossier de notification ou une demande de permission ayant trait à des organismes génétiquement modifiés, des micro-organismes génétiquement modifiés ou des pathogènes, est sujette à une taxe de dossier.

Le produit de la taxe de dossier, dont question au premier alinéa, est directement et intégralement versé au Fonds de Prévention et d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature.

§ 2. La taxe de dossier s'élève à :

1° pour une demande de permission afférente à une première utilisation ou à une utilisation confinée subséquente de niveau 2, 3 ou 4 : 500 euros ;

2° pour une notification d'une première utilisation confinée d'un niveau de risque 1 ou pour une notification d'une utilisation confinée subséquente d'un niveau de risque 2 : 100 euros.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres règles en matière de taxe de dossier.]¹ {/fut}


(1)2014-04-25/M4, art. 208, 049; En vigueur : 23-02-2017 remplacé lui-même par DCFL 2015-12-18/24, art. 151>

Article 5.5.2_DROIT_FUTUR. 5.5.2 DROIT FUTUR. {fut}[¹ § 1er. Pour l'utilisation confinée d'organisme génétiquement modifiés ou d'organismes pathogènes, classés dans la première ou deuxième classe, outre le permis d'environnement pour l'établissement destiné à l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés ou d'organismes pathogènes, une notification ou permission est requise.

Le Gouvernement flamand détermine le mode de notification et la manière dont la permission est demandée et traitée. Le Gouvernement flamand désigne l'autorité qui délivre les permissions et reçoit les notifications. L'autorité qui délivre la permission peut imposer des conditions à cette délivrance.

§ 2. L'octroi de la permission est subordonné à la délivrance du permis d'environnement à l'établissement destiné à l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés ou d'organismes pathogènes.

La notification pour l'utilisation confinée appartenant à la première ou la deuxième classe, prend effet au plus tôt après la délivrance du permis d'environnement à l'établissement destiné à l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés ou d'organismes pathogènes.

§ 3. Si le permis d'environnement, visé au § 1er, expire, le droit de continuer l'utilisation confinée prend fin.

En cas d'expiration, retrait, suspension, suppression ou annulation du permis d'environnement, visé au § 1er, le droit de continuer l'utilisation confinée est suspendu tant que le permis d'environnement est suspendu ou jusqu'à ce que le permis d'environnement, visé au § 1er, soit obtenu.

Le droit de continuer l'utilisation confinée prend fin en tout cas si la date ultime mentionnée dans la permission a expiré.

§ 4. Les conditions qui sont attachées à la permission par l'autorité compétente sont considérées comme les conditions, visées à l'article 72 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement.]¹{/fut}


(1)2014-04-25/M4, art. 209, 049; En vigueur : 23-02-2017>

Article 5.6.1_DROIT_FUTUR. 5.6.1 DROIT FUTUR.{fut} [¹ Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux agréments prescrits par ou en vertu du titre V et des autres titres du présent décret, pour autant que ces titres fassent référence à l'application des dispositions du présent chapitre.

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux agréments prescrits par ou en vertu d'autres lois et décrets, pour autant que ces lois et décrets fassent référence à l'application des dispositions du présent chapitre.]¹{/fut}


(1)2014-04-25/M4, art. 211, 049; En vigueur : 23-02-2017>

Article 5.6.2_DROIT_FUTUR. 5.6.2 DROIT FUTUR.{fut}[¹ L'exercice de certaines fonctions, la dispense de formations, le prélèvement d'échantillons et l'exécution de mesures, d'épreuves et d'analyses par des personnes morales ou physiques peuvent être subordonnés à l'obtention préalable d'un agrément.

Les agréments, mentionnés au premier alinéa, sont classés dans des catégories selon leur nature.

Les personnes morales ou physiques titulaires d'un titre spécifique qui a été accordé par l'Autorité flamande, ou une organisation agréée par celle-ci, obtiennent de plein droit un agrément tel que visé au premier alinéa.

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