5 AVRIL 1995. - Décret contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. (Cité comme : DABM) <TRADUCTION> (NOTE : art. 16.1.1. et 16.4.19 modifiés avec effet à une date indéterminée par DCFL 2016-07-15/08, art. 28 et 29; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-06-1995 et mise à jour au 30-12-2025)

Type Décret
Publication 1995-06-03
Dernière mise à jour 2025-10-01
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 1110
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Article 16.4.3. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Les mesures administratives ou les amendes administratives ne peuvent être imposées que pour autant que les faits soient contraires aux prescriptions légales arrêtées et entrées en vigueur préalablement aux faits.

Article 16.4.4. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Lorsque des mesures administratives ou des amendes administratives sont imposées, les personnes, visées à l'article 16.4.6, ainsi que l'entité régionale, visée à l'article 16.4.25, prennent soin à ce qu'il n'existe aucune disproportion manifeste entre les faits qui sont à la base des mesures administratives ou des amendes administratives et les mesures ou amendes imposés sur la base de ces faits.

Sous-section IV. - [¹ Détermination des mesures de confinement et de réparation]¹


(1)2015-12-18/24, art. 37, 048; En vigueur : 08-01-2016>

TITRE XII. - [¹ Ressources génétiques]¹


(1)2019-03-22/09, art. 2, 067; En vigueur : 22-04-2019>

Article 16.4.5. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Des mesures administratives peuvent être imposées suite à une constatation d'une infraction environnementale ou d'un délit environnemental.

[² Des mesures administratives peuvent être imposées vis-à-vis de celui qui commet ou a commis une infraction environnementale ou un délit environnemental, ainsi que vis-à-vis de celui qui a donné l'ordre de poser des actes qui font l'objet d'une infraction environnementale ou d'un délit environnemental.]²

[¹ Le Gouvernement flamand peut déterminer les conditions dans lesquelles des mesures administratives doivent être imposées.]¹


(1)2012-05-25/07, art. 9, 034; En vigueur : 07-01-2013>

(2)2013-11-22/36, art. 12, 039; En vigueur : 31-01-2014>

Article 16.4.6. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Les personnes compétentes pour l'imposition des mesures administratives sont :

1° surveillants de la législation environnementale à laquelle leur mission de surveillance à trait;

2° le gouverneur d'une province ou son suppléant, pour les infractions ou délits environnementaux, désignés par le Gouvernement flamand;

3° le bourgmestre ou son suppléant, pour les infractions ou délits environnementaux, désignés par le Gouvernement flamand.

[¹ Lorsque le bourgmestre, le gouverneur de province ou les surveillants [² non régionaux]² n'imposent aucune mesure administratives ou imposent des mesures administratives insuffisantes, les surveillants régionaux compétents peuvent imposer des mesures administratives.]¹

[² Les personnes compétentes, en vertu du présent décret, pour imposer des mesures administratives sont également habilitées à infliger une astreinte administrative.]²


(1)2013-11-22/36, art. 13, 039; En vigueur : 31-01-2014>

(2)2018-06-08/08, art. 15, 062; En vigueur : 12-07-2018>

Article 16.4.7. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> § 1er. Les mesures administratives peuvent adopter la forme :

1° d'un ordre [³ ...]³ de prendre des mesures en vue de mettre fin à cette infraction environnementale ou à ce délit environnemental, de réparer entièrement ou partiellement leurs conséquences ou d'en prévenir la répétition;

2° d'un ordre [³ ...]³ de terminer les activités, les travaux ou l'utilisation d'affaires;

3° d'un acte effectif des personnes, visées à l'article 16.4.6, aux frais [³ de celui vis-à-vis duquel des mesures administratives ont été imposées]³ , afin de mettre fin à l'infraction environnementale ou à ce délit environnemental, de réparer entièrement ou partiellement leurs conséquences ou d'en prévenir la répétition;

4° 3° d'une combinaison des mesures visées aux points 1°, 2° et 3°.

§ 2. Les mesures administratives peuvent entre autres impliquer :

1° l'arrêt ou l'exécution de travaux, d'actes ou d'activités;

2° l'interdiction d'utilisation ou l'apposition de scellés sur des bâtiments, installations, machines, appareils, moyens de transport, conteneurs, terrain et tout ce que s'y trouve;

3° la fermeture entière ou partielle d'un établissement;

4° [² l'enlèvement des affaires susceptibles d'être enlevées dans ce cadre, y compris les déchets, dont la possession est contraire à la législation environnementale, visée à l'article 16.1.1, alinéa premier;]²

[¹ 5° l'élimination immédiate, aux frais [⁴ de celui vis-à-vis duquel des mesures administratives ont été imposées]⁴ , de matières périssables ou dont la possession est interdite. S'il s'agit d'animaux dont la possession est interdite, ils peuvent, aux frais [⁴ de celui vis-à-vis duquel des mesures administratives ont été imposées]⁴ et selon le cas, soit être immédiatement libérés, soit être transportés vers un centre d'accueil agréé pour oiseaux ou animaux sauvages, soit être éliminés.]¹

En vue de la mise en oeuvre de ces mesures, les personnes compétentes, ainsi que les personnes qu'ils ont désignées, peuvent librement visiter tout endroit et emmener tout le matériel nécessaire. Toutefois, ils n'ont accès aux locaux habités que s'ils remplissent au moins l'une des conditions suivantes :

1° ils ont reçu l'autorisation préalable et écrite de l'habitant;

2° ils ont reçu l'habilitation préalable et écrite du juge au tribunal de police. dans ce cas, les surveillants n'ont accès qu'entre cinq heures du matin et vingt et une heures le soir.

Lors de l'exécution des mesures administratives, les personnes compétentes peuvent exiger l'assistance de la police.

[⁵ Les articles 92 à 96, l'article 387 et l'article 397, § 2, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement restent applicables intégralement]⁵.


(1)2009-04-30/87, art. 11, 024; En vigueur : 25-06-2009>

(2)2010-12-23/39, art. 56, 028; En vigueur : 28-02-2011>

(3)2013-11-22/36, art. 14, 039; En vigueur : 31-01-2014>

(4)2013-11-22/36, art. 15, 039; En vigueur : 31-01-2014>

(5)2018-06-08/08, art. 16, 062; En vigueur : 12-07-2018>

Article 16.4.8. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Dans les cas, visés à l'article 16.4.7, § 1er, 1° et 2°, les mesures administratives comprennent une date finale de mise en oeuvre. Lors de la fixation du délai d'exécution, il est tenu compte du temps qui est raisonnablement nécessaire à leur mise en oeuvre.

Si aucune date finale n'est fixée, les mesures administratives doivent être mises en oeuvre dans les plus brefs délais.

Article 16.4.9. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de la forme et du contenu des mesures administratives.

Sous-section V. - Recouvrement des coûts. 2007-12-21/80 , art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007>

Article 16.4.10. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> § 1er. Les mesures administratives sont imposées par écrit. [¹ (NOTE : le DCFL 2009-04-30/87, art. 12, dispose qu'au § 1er, les mots "ou orale" sont insérés après les mots "L'imposition écrite".)]¹

[⁵ § 1er bis. L'astreinte administrative est toujours infligée par écrit dans la décision de mesures administratives à laquelle se rapporte l'astreinte.]⁵

§ 2. L'imposition écrite se fait par notification de l'arrêté portant les mesures administratives.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut décider que l'arrêté portant les mesures administratives soit transmis par voie électronique. Dans ce cas, il en arrête les modalités.

§ 4. L'arrêté portant les mesures administratives comprend au moins :

1° une mention des [³ prescriptions environnementales]³ enfreintes;

2° un aperçu des constatations en matière d'infraction environnementale ou de délit environnemental;

3° une description des mesures administratives imposées et de leur délai de mise en oeuvre;

4° la mention qu'un recours peut être formé contre les mesures administratives, ainsi qu'une description de la procédure de recours;

[⁵ 5° le cas échéant, les motifs qui sous-tendent l'astreinte administrative ainsi que son montant et ses modalités.]⁵

§ 4bis. [⁴ L'imposition orale se fait à la personne à laquelle la mesure administrative est imposée ou à d'autres personnes concernées présentes. Lors de l'imposition orale, la personne à laquelle la mesure administrative est imposée ou les autres personnes concernées présentes sont également le plus amplement possible informées sur les points, visés au paragraphe 4, ainsi que sur l'exigence de la confirmation écrite en temps voulu de la mesure, visée à l'[⁵ alinéa 3]⁵.

Si la personne à laquelle la mesure administrative est imposée, est absente, une mesure administrative visant l'arrêt ou l'exécution de travaux, opérations ou activités peut être apposée sur place à un endroit bien visible.

Sous peine de déchéance de la mesure imposée oralement ou d'une mesure apposée sur place en cas d'absence de la personne à laquelle la mesure administrative est imposée, la mesure doit être confirmée par écrit dans les cinq jours ouvrables de la manière mentionnée pour l'imposition écrite.]⁴

[⁵ La confirmation écrite visée à l'alinéa 3 peut s'accompagner de l'imposition d'une astreinte, qui ne peut cependant être infligée pour la période qui précède la confirmation écrite précitée.]⁵

§ 5. Le Gouvernement flamand peut arrêter quelles autorités doivent être informées des mesures administratives imposées ainsi que de la façon dont cela doit se faire.

[⁵ § 6. Lorsque le délai d'exécution d'une mesure administrative est échu et que celle-ci n'a pas ou que partiellement été exécutée, une nouvelle mesure administrative, assortie, le cas échéant, d'une astreinte, peut être imposée. En pareil cas, la mesure administrative précédente, y compris l'astreinte dont elle a, le cas échéant, été assortie, est abrogée sous réserve de l'application des articles 16.4.11 à 16.4.15.]⁵


(1)2009-04-30/87, art. 12, 024; En vigueur : 25-06-2009>

(2)2010-12-23/39, art. 57, 028; En vigueur : 28-02-2011>

(3)2013-11-22/36, art. 17, 039; En vigueur : 31-01-2014>

(4)2013-11-22/36, art. 18, 039; En vigueur : 31-01-2014>

(5)2018-06-08/08, art. 20, 062; En vigueur : 12-07-2018>

Section I. - [¹ Désignation]¹


(1)2019-03-22/09, art. 10, 067; En vigueur : 22-04-2019>

Article 16.4.11. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Celui qui prend des mesures administratives, est également compétent pour les abroger.

Les mesures administratives peuvent être abrogées, soit d'office, soit sur demande [¹ de celui vis-à-vis duquel]¹ les mesures administratives ont été prises.

[² Lorsqu'une mesure administrative est abrogée, l'astreinte y afférente est également abrogée automatiquement.]²


(1)2013-11-22/36, art. 19, 039; En vigueur : 31-01-2014>

(2)2018-06-08/08, art. 21, 062; En vigueur : 12-07-2018>

Article 16.4.12. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Les mesures administratives, telles que visées à l'article 16.4.7, § 1er, 1° ou 2°, comprennent la description des conditions auxquelles elles sont abrogées [¹ le cas échéant]¹.


(1)2010-12-23/39, art. 58, 028; En vigueur : 28-02-2011>

Article 16.4.13. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> S'il a été répondu aux conditions, mentionnées dans les mesures administratives, celui ayant pris les mesures administratives peut les abroger d'office de façon motivée.

Exceptionnellement, cette personne peut abroger les mesures administratives d'office de façon motivée s'il n'a pas été répondu aux conditions, mentionnées dans les mesures administratives. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités en la matière.

L'abrogation d'office motivée des mesures administratives telles que visées à l'article 16.4.7, § 1er, 1° ou 2°, est également possible si des circonstances changées nécessitent l'imposition de nouvelles mesures administratives.

Article 16.4.14. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> § 1er. [² § 1er. La personne vis-à-vis de laquelle des mesures administratives telles que visées à l'article 16.4.7, § 1er, 1° ou 2°, ont été imposées, peut adresser une demande motivée d'abrogation de ces mesures administratives à la personne qui a pris ces mesures administratives.]²

§ 2. La personne ayant pris les mesures administratives décide dans un délai de quarante cinq jours [² après l'envoi ou la délivrance de la demande motivée]² .

§ 3. [¹ Un décision abrogeant les mesures administratives constate qu'il a été répondu aux conditions imposées ou que des circonstances exceptionnelles ou changées se produisent.]¹


(1)2010-12-23/39, art. 59, 028; En vigueur : 28-02-2011>

(2)2013-11-22/36, art. 20, 039; En vigueur : 31-01-2014>

Article 16.4.15. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> La décision abrogeant les mesures administratives est [¹ communiquée par lettre recommandée]¹ [¹ de celui vis-à-vis duquel des mesures administratives ont été imposées]¹ dans un délai de dix jours. [¹ ...]¹.


(1)2013-11-22/36, art. 21, 039; En vigueur : 31-01-2014>

Sous-section II. - [¹ Contrôle]¹


(1)2019-03-22/09, art. 1, 067; En vigueur : 22-04-2019>

Article 16.4.16. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de l'exécution des mesures administratives imposées.

Si lorsque dans le délai d'exécution aucune suite n'est donnée aux mesures administratives visées à l'article 16.4.7, § 1er, 1° ou 2°, les personnes compétentes peuvent exécuter ou faire exécuter toutes les mesures nécessaires d'office, aux frais et risques [¹ de celui à qui la mesure administrative a été imposée]¹. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités à cet effet.

[¹ L'astreinte est exigible de plein droit le jour suivant celui où la mesure administrative devait avoir été exécutée.]¹


(1)2018-06-08/08, art. 22, 062; En vigueur : 12-07-2018>

CHAPITRE IV. - [¹ Dispositions de sanction]¹


(1)2019-03-22/09, art. 18, 067; En vigueur : 22-04-2019>

Article 16.4.17. [¹ § 1er. Celui à l'égard duquel des mesures administratives ont été imposées peut former un recours auprès du ministre contre la décision de mesures administratives, y compris les éventuelles astreintes administratives infligées.

§ 2. Lorsqu'il est question de différentes mesures imposées dans la décision de mesures administratives, l'auteur du recours peut limiter le recours à une seule ou quelques-unes de ces mesures. Par ailleurs, il peut également ne former recours que contre les astreintes administratives. Le cas échéant, l'objet du recours se limite aux mesures ou aux astreintes administratives contre lesquelles le recours est introduit.

Lorsqu'une mesure assortie d'une astreinte fait l'objet du recours, l'astreinte y afférente fait automatiquement partie de l'objet de ce recours.

La décision de recours mentionne explicitement quelles mesures ou astreintes administratives font l'objet du recours et, par conséquent, de la décision de recours.

§ 3. Sous peine d'irrecevabilité, le recours est introduit dans le délai de quinze jours à partir de la notification de la décision de mesures administratives ou d'astreintes administratives. Le recours ne suspend pas la décision de mesures administratives.

Il est statué sur le recours dans le délai de nonante jours suivant sa notification. Le ministre peut prolonger ce délai une seule fois de nonante jours à condition que l'auteur du recours et la personne ayant imposé les mesures administratives soient informés de cette prolongation dans le délai initial de nonante jours.

A défaut de décision en temps voulu, les mesures administratives ou les astreintes administratives visées par le recours deviennent caduques. Le cas échéant, les astreintes éventuellement déjà encourues s'éteignent de plein droit. Celui à qui les mesures administratives ou les astreintes administratives ont été imposées et la personne ayant imposé les mesures administratives ou les astreintes administratives sont informés de la déchéance par écrit.

§ 4. Si le ministre déclare le recours totalement ou partiellement fondé, il supprime les mesures administratives ou les astreintes administratives pour lesquelles le recours a été déclaré fondé et peut, le cas échéant, imposer de nouvelles mesures administratives ou astreintes administratives.

Si le ministre déclare le recours contre une mesure administrative assortie d'une astreinte totalement ou partiellement fondé, les astreintes y afférentes et les montants éventuellement déjà encourus pour la partie pour laquelle le recours a été déclaré fondé s'éteignent de plein droit.

§ 5. Si le ministre déclare le recours non fondé, il confirme les mesures administratives ou les astreintes administratives pour la partie pour laquelle le recours a été déclaré non fondé.

§ 6. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au recours.]¹


(1)2018-06-08/08, art. 23, 062; En vigueur : 12-07-2018>

TITRE XV. - Dommages environnementaux. <inséré par DCFL 2007-12-21/80 , art. 2; En vigueur : 30-04-2007

Article 16.4.18. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> § 1er. Les personnes suivantes peuvent, si elles sont au courant d'une infraction ou d'un délit environnemental, visés à l'article 16.4.6, demande l'imposition de mesures administratives :

1° les personnes physiques et morales subissant un préjudice direct suite à l'infraction ou au délit environnemental;

2° les personnes physiques et morales ayant un intérêt dans la répression de l'infraction environnementale ou du délit environnemental;

3° personnes morales dans le sens de la loi du 12 janvier 1993 concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement.

§ 2. La demande d'imposition de mesures administratives doit être suffisamment motivée et rendre plausible l'existence d'une infraction ou d'un délit environnemental.

[² La demande mentionne les demandes qui ont éventuellement été introduites antérieurement auprès d'une personne telle que visée à l'article 16.4.6.]²

§ 3. [² Les personnes demandant des mesures administratives sont informées dans les plus brefs délais et en tout cas dans un délai de quarante-cinq jours jours suivant la [³ notification]³ de la demande des personnes, visées à l'article 16.4.6, de la décision de prendre ou non des mesures administratives en indiquant les raisons qui motivent cette décision.]²

§ 4. [¹ Les personnes visées au paragraphe § 1er peuvent former un recours auprès du Ministre contre le refus d'imposition d'une mesure administrative. Une décision relative au recours est prise par le Ministre dans un délai de soixante jours après la [³ notification]³ du recours.]¹

§ 5. Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions de l'introduction, du traitement, de la décision et du recours en matière de la demande de mesures administratives.


(1)2010-12-23/39, art. 60, 028; En vigueur : 28-02-2011>

(2)2013-11-22/36, art. 24, 039; En vigueur : 31-01-2014>

(3)2018-06-08/08, art. 24, 062; En vigueur : 12-07-2018>

Section Ire. - Définitions. <inséré par DCFL 2007-12-21/80 , art. 2; En vigueur : 30-04-2007

CHAPITRE X. - Coopération avec les régions, l'autorité fédérale et les autres états membres. 2007-12-21/80 , art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007>

A. Dispositions générales.

Article 16.4.19. § 1er. Un [⁵ collège de maintien]⁵ est créé [¹ ...]¹.

Le [³[⁵ collège de maintien]⁵]³ est une juridiction administrative telle que visée à l'article 161 de la Constitution.

[⁴ ...]⁴

§ 2. [⁵ § 2. Le collège du maintien se prononce sur :

1° les recours formés contre les décisions de l'entité régionale relatives à l'imposition d'une amende administrative alternative ou exclusive et, le cas échéant, un dessaisissement d'avantage tel que visé au chapitre IV, section IV ;

2° les recours qui sont introduits contre des décisions de l'entité régionale, visée à l'article 6.1.1, 2°, du Code flamand de l'aménagement du territoire, sur l'imposition d'une amende administrative exclusive ou alternative telle que visée aux articles 6.2.2, 6.2.6 et 6.2.13, § 4, de ce code;

3° les recours formés contre les décisions de l'inspecteur du Patrimoine immobilier relatives à l'imposition d'une amende administrative alternative telle que visée aux articles 11.2.5 et 11.2.6 du Décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013.]⁵

§ 3. [² Le traitement du recours par le [³ collège de maintien]³ mène à une des décisions suivantes :

1° déclaration d'incompétence du [⁵ collège de maintien]⁵;

2° constatation de l'irrecevabilité du recours;

3° déclaration d'illégitimité du recours;

4° déclaration de légitimité du recours.]²

§ 4. [⁴ ...]⁴


(1)2009-04-30/87, art. 13, 024; En vigueur : 25-06-2009>

(2)2010-12-23/39, art. 62, 028; En vigueur : 28-02-2011>

(3)2014-04-25/I9, art. 132, 043; En vigueur : 01-03-2018>

(4)2014-04-04/89, art. 64, 044; En vigueur : 01-01-2015>

(5)2016-05-04/15, art. 2, 050; En vigueur : 01-09-2016>

Article 16.4.20.

2014-04-04/89, art. 65, 044; En vigueur : 01-11-2014>

A. Dispositions générales.

Article 16.4.21.

2014-04-04/89, art. 66, 044; En vigueur : 01-11-2014>

Article 16.4.22.

2014-04-04/89, art. 67, 044; En vigueur : 01-11-2014>

B. Composition. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

Article 16.4.23. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Le Gouvernement flamand ne peut aucunement donner des instructions, de quelque manière que ce soit, aux membres du [¹ collège de maintien]¹ quant à la façon dont ils doivent exercer leurs compétences.


(1)2014-04-25/I9, art. 133, 043; En vigueur : 01-03-2018>

Article 16.4.24.

2014-04-04/89, art. 68, 044; En vigueur : 01-01-2015>

Section Ire.

2021-02-26/18, art. 3, 075; En vigueur : 01-04-2021>

Article 16.4.25. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> L'amende administrative est une sanction par laquelle l'entité régionale oblige le contrevenant à payer une somme d'argent. [² Est considéré comme un contrevenant, la personne ayant commis une infraction environnementale ou un délit environnemental, ainsi que la personne ayant donné l'ordre de poser des actes faisant l'objet d'une infraction environnementale ou d'un délit environnemental.]²

[¹ [³ ...]³. Des frais d'expertise que l'entité régionale a du faire pour pouvoir prendre sa décision peuvent éventuellement être ajoutés à une amende administrative.]¹


(1)2010-12-23/39, art. 65, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

(2)2013-11-22/36, art. 29, 039; En vigueur : 31-01-2014>

(3)2018-06-08/08, art. 29, 062; En vigueur : 12-07-2018>

Article 16.4.26. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Un dessaisissement d'avantage peut être imposé conjointement avec l'amende administrative. Un dessaisissement d'avantage est une sanction par laquelle un contrevenant est obligé de payer un montant d'argent, estimé ou non, pour une valeur correspondant à [¹ l'avantage brute de fortune]¹ obtenu suite à l'infraction environnementale ou au délit environnemental.


(1)2013-11-22/36, art. 30, 039; En vigueur : 31-01-2014>

Article 16.4.27. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Une amende administrative peut adopter la forme d'une amende administrative alternative ou d'une amende administrative exclusive.

[¹ Une amende administrative alternative ne peut être imposée qu'aux délits environnementaux visés aux articles 16.6.1, 16.6.2, 16.6.3, 16.6.3bis, 16.6.3ter, 16.6.3quater, 16.6.3quinquies, 16.6.3sexies et 16.6.3septies et s'élève à au maximum [² 2.000.000 d'euros]².]¹

Une amende administrative exclusive ne peut être imposée qu'aux infractions environnementales et s'élève à au maximum [² 400.000]² euros. Le Gouvernement flamand fixe, dans les limites de l'article 16.1.2, 1°, la liste des infractions environnementales. Cette liste doit comprendre une description de la base juridique et de l'obligation légale concrète.


(1)2009-04-30/87, art. 17, 024; En vigueur : 25-06-2009>

(2)2018-06-08/08, art. 30, 062; En vigueur : 12-07-2018>

Article 16.4.28.

2014-04-25/I9, art. 136, 043; En vigueur : 01-03-2018>

Article 16.4.29. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> [¹ § 1.]¹ Si une amende administrative est imposée, l'ampleur de l'amende est adaptée à la gravité de l'infraction environnementale ou au délit environnemental. Il est également tenu compte de la fréquence et des circonstances dans lesquelles le contrevenant [¹ ...]¹ a commis ou terminé les infractions environnementales ou les délits environnementaux.

[¹ § 2. L'amende administrative peut être infligée totalement ou partiellement avec sursis à l'exécution. Le sursis dans le cas de l'amende administrative alternative n'est possible que dans la mesure où il n'a été infligé ni amende administrative, ni amende pénale ni emprisonnement du chef de délit environnemental et/ou d'infraction environnementale au cours des cinq années précédant le délit environnemental. Le sursis dans le cas de l'amende administrative exclusive n'est possible que dans la mesure où il n'a été infligé ni amende administrative, ni amende pénale ni emprisonnement du chef de délit environnemental et/ou d'infraction environnementale au cours des trois années précédant l'infraction environnementale.

Un dessaisissement d'avantages ne peut être infligé qu'avec sursis à l'exécution.

Le sursis est valable pour un délai d'épreuve qui ne peut être inférieur à un an ni excéder trois ans. Le délai d'épreuve prend cours à la date de la notification de la décision d'infliger une amende administrative.

Le sursis est révoqué de plein droit en cas de nouveau délit environnemental ou de nouvelle infraction environnementale commis pendant le délai d'épreuve, entraînant une condamnation à une peine ou à une amende administrative.]¹


(1)2018-06-08/08, art. 31, 062; En vigueur : 12-07-2018>

Article 16.4.30. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> La compétence d'imposition d'une amende administrative alternative échoit après cinq ans [¹ suivant la date de clôture du procès-verbal établi sur le délit environnemental]¹ . La compétence d'imposition d'une amende administrative exclusive échoit après trois ans [¹ suivant la date de clôture du rapport établi sur l'infraction environnementale]¹ .


(1)2013-11-22/36, art. 31, 039; En vigueur : 31-01-2014>

Section II.

2021-02-26/18, art. 8, 075; En vigueur : 01-04-2021>

Article 16.4.31. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Lors de la constatation d'un délit environnemental, le verbalisant transmet immédiatement un procès-verbal au procureur du Roi auprès du tribunal dans le ressort où le délit environnemental a été commis.

Conjointement avec le procès-verbal, le verbalisant transmet une demande écrite dans laquelle le procureur du Roi est demandé de se prononcer sur la procédure pénale ou non du délit environnemental.

Le verbalisant transmet, dans la mesure du possible, également un aperçu de, tant des infractions environnementales constatées auparavant que celles constatées simultanément avec le délit environnemental, et des amendes administratives imposées auparavant.

Article 16.4.32. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> A cet effet, le Procureur du roi dispose d'une période de cent quatre-vingt jours, à compter à partir du jour auquel il a reçu le procès-verbal.

Avant que cette période ne soit échue [¹ ...]¹ elle peut une seule fois être prolongée de façon motivée par une période supplémentaire d'au maximum cent quatre-vingt jours. Le procureur du Roi informe immédiatement l'entité régionale de cette prolongation.

Pendant cette période de cent quatre-vingt jours, éventuellement prolongée d'une période supplémentaire d'au maximum cent quatre-vingt jours, aucune amende administrative ne peut être imposée.


(1)2013-11-22/36, art. 32, 039; En vigueur : 31-01-2014>

Article 16.4.33. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Le procureur du roi informe l'entité régionale de sa décision de procédure pénale ou non d'un délit environnementale. Cette entité informe le verbalisant de la décision du procureur du Roi.

Article 16.4.34. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Une décision portant procédure pénale d'un délit environnementale exclut l'imposition d'une amende administrative.

L'imposition d'une amende administrative est également exclue lorsque le procureur du roi néglige de communiquer sa décision en temps voulu à l'entité régionale.

Une décision ne portant pas une procédure pénale du délit environnemental implique l'échéance de l'action pénale.

Article 16.4.35. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Si le procureur du Roi a informé l'entité régionale en temps voulu de sa décision de ne pas entamer une procédure pénale pour le délit environnemental, l'entité regionale entame la procédure en vue de l'imposition de l'amende administrative alternative.

Article 16.4.36. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> § 1er. Après réception de la décision du procureur du Roi, visée à l'article 16.4.35, l'entité régionale informe le contrevenant présumé dans un délai de trente jours de l'intention d'imposer une amende administrative alternative, avec ou sens dessaisissement d'avantages. Le contrevenant présumé est invité de communiquer sa défense par écrit dans un délai de trente jours suivant la notification de cet avis. Son attention est également attirée sur le fait :

1° qu'il peut consulter les documents qui sont à la base de l'intention d'imposer une amende administrative sur demande et qu'il peut en obtenir des copies;

2° qu'il peut commenter oralement sa défense. Le contrevenant présumé doit introduire une demande à cet effet auprès de l'entité régionale dans les trente jours suivant la notification.

§ 2. L'entité régionale peut demander aux surveillants de fournir des informations supplémentaires.

[¹ § 3. Avant d'imposer une amende administrative alternative, l'entité régionale peut proposer au contrevenant présumé de payer une somme d'argent dans un certain délai.

La proposition de payer une somme d'argent se fait par notification au contrevenant présumé. [³ ...]³.

La somme d'argent est versée au profit du Fonds Mina.

La proposition de payer une somme d'argent suspend la procédure visant à imposer une amende administrative alternative telle que visée aux articles 16.4.37 à 16.4.39 inclus.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives au délai de paiement, à l'imposition de la somme d'argent ainsi que les infractions environnementales auxquelles s'applique la procédure.

§ 4. Le paiement dans le délai fixé par le contrevenant présumé de la somme d'argent proposée annule la procédure visant à imposer une amende administrative alternative telle que visée aux articles 16.4.37 à 16.4.39 inclus du décret.

Lorsque le contrevenant présumé ne paie pas la somme d'argent dans le délai fixé ou qu'il notifie [² par lettre recommandée]² à l'entité régionale qu'il ne donne pas suite à la proposition de payer une somme d'argent, la procédure visant à imposer une amende administrative alternative, telle que visée aux articles 16.4.37 à 16.4.39 inclus, est reprise.]¹


(1)2012-04-20/11, art. 31, 033; En vigueur : 01-06-2012>

(2)2013-11-22/36, art. 33, 039; En vigueur : 31-01-2014>

(3)2018-06-08/08, art. 32, 062; En vigueur : 12-07-2018>

Article 16.4.37. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Dans un délai de cent quatre-vingt jours suivant la notification, visée à l'article 16.4.36, § 1er, l'entité régionale décide de l'imposition d'une amende administrative alternative, avec ou sens dessaisissement d'avantages. [¹ L'entité régionale informe le contrevenant présumé par une notification de sa décision dans un délai de dix jours [² suivant le jour où elle a été prise]².]¹ [¹ ...]¹.

Eu égard aux dispositions de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, la décision mentionne au moins le montant imposé, les possibilités de recours et les conditions du recours, ainsi que le délai et le mode de paiement de l'amende administrative alternative.


(1)2013-11-22/36, art. 34, 039; En vigueur : 31-01-2014>

(2)2018-06-08/08, art. 33, 062; En vigueur : 12-07-2018>

Article 16.4.38. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la manière dont un dossier est introduit auprès de l'entité régionale, ainsi qu'à sa composition et à son accès.

Article 16.4.39. [¹ Celui à qui l'amende a été infligée peut former un recours auprès du collège de maintien contre la décision par laquelle l'entité régionale inflige une amende administrative alternative, le cas échéant avec un dessaisissement d'avantages. Le recours est suspensif de la décision contestée.

Par dérogation à l'article 16.1.3, § 2, le recours visé à l'alinéa 1er peut être introduit dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision contestée, compte tenu des dispositions suivantes :

  • pour l'application du présent article, la notification par lettre recommandée avec ou sans récépissé est réputée avoir lieu le jour ouvrable qui suit la date du cachet de la poste de cette lettre recommandée, sauf preuve du contraire apportée par le destinataire. A cet égard, seule s'applique la date de la présentation par le service des postes, et non la prise de connaissance effective de la lettre recommandée à un moment ultérieur ;
  • pour l'application du présent article, la notification par remise contre récépissé est réputée avoir lieu à la date du récépissé.]¹

(1)2018-06-08/08, art. 34, 062; En vigueur : 12-07-2018>

Sous-section Ire. - Dispositions générales. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

Article 16.4.40. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> L'entité régionale peut imposer une amende administrative exclusive, avec ou sens dessaisissement d'avantages.

Article 16.4.41. [¹ § 1er. Après réception [² de l'acte dans lequel une infraction environnementale est constatée par un verbalisant,]² l'entité régionale peut informer le contrevenant présumé dans un délai de soixante jours de l'intention d'imposer une amende administrative exclusive, avec ou sans dessaisissement d'avantages. Le contrevenant présumé est invité à communiquer sa défense par écrit dans un délai de trente jours suivant la notification de cet avis.

L'attention du contrevenant présumé est également attirée sur le fait :

1° qu'il peut consulter sur demande les documents qui sont à la base de l'intention d'imposer une amende administrative exclusive et qu'il peut en obtenir des copies;

2° qu'il peut commenter oralement sa défense. Le contrevenant présumé introduit une demande à cet effet auprès de l'entité régionale dans les trente jours suivant la notification.

§ 2. Avant d'imposer une amende administrative, l'entité régionale peut proposer au contrevenant présumé de payer une somme d'argent dans un certain délai.

La proposition de payer une somme d'argent se fait par notification au contrevenant présumé. [² ...]².

La somme d'argent est versée au profit du Fonds Mina.

La proposition de payer une somme d'argent suspend la procédure visant à imposer une amende administrative exclusive telle que visée à l'article 16.4.43.

Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives au délai de paiement et à l'imposition de la somme d'argent ainsi que les infractions environnementales auxquelles s'applique la procédure.

§ 3. Le paiement par le contrevenant présumé dans le délai fixé de la somme d'argent proposée par l'entité régionale annule la procédure visant à imposer une amende administrative exclusive telle que visée à l'article 16.4.43 du décret.

Lorsque le contrevenant présumé ne paie pas la somme d'argent dans le délai fixé ou qu'il notifie à l'entité régionale qu'il ne donne pas suite à la proposition de payer une somme d'argent, la procédure visant à imposer une amende administrative exclusive, telle que visée à l'article 16.4.43, est reprise.

§ 4. L'entité régionale informe toujours les surveillants de la suite donnée à un rapport de constatation.]¹


(1)2012-04-20/11, art. 32, 033; En vigueur : 01-06-2012>

(2)2018-06-08/08, art. 35, 062; En vigueur : 12-07-2018>

Article 16.4.42. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> L'entité régionale peut demander aux surveillants de fournir des informations supplémentaires.

Article 16.4.43. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Dans un délai de nonante jours suivant la notification de l'avis, l'entité régionale décide de l'imposition d'une amende administrative exclusive, avec ou sens dessaisissement d'avantages. [¹ L'entité régionale informe le contrevenant présumé par une notification de sa décision dans un délai de dix jours [² suivant le jour où elle a été prise]².]¹ [¹ ...]¹

Eu égard aux dispositions de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, la décision mentionne au moins le montant imposé, les possibilités de recours et les conditions du recours, ainsi que le délai et le mode de paiement de l'amende administrative exclusive.


(1)2013-11-22/36, art. 35, 039; En vigueur : 31-01-2014>

(2)2018-06-08/08, art. 36, 062; En vigueur : 12-07-2018>

Article 16.4.44. [¹ Celui à qui l'amende a été infligée peut former un recours auprès du collège de maintien contre la décision par laquelle l'entité régionale inflige une amende administrative exclusive, le cas échéant avec un dessaisissement d'avantages. Le recours est suspensif de la décision contestée.

Par dérogation à l'article 16.1.3, § 2, le recours visé à l'alinéa 1er peut être introduit dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision contestée, compte tenu des dispositions suivantes :

  • pour l'application du présent article, la notification par lettre recommandée avec ou sans récépissé est réputée avoir lieu le jour ouvrable qui suit la date du cachet de la poste de cette lettre recommandée, sauf preuve du contraire apportée par le destinataire. A cet égard, seule s'applique la date de la présentation par le service des postes, et non la prise de connaissance effective de la lettre recommandée à un moment ultérieur ;
  • pour l'application du présent article, la notification par remise contre récépissé est réputée avoir lieu à la date du récépissé.]¹

(1)2018-06-08/08, art. 37, 062; En vigueur : 12-07-2018>

Section Ire. - Obligation de l'exploitant. 2007-12-21/80 , art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007>

[¹ Sous-section III]¹. (ancien C devient Sous-section III) Fonctionnement. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>


(1)2010-12-23/39, art. 61, 5°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

Article 16.4.45.

2010-12-23/39, art. 68, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

[¹ Sous-section II]¹. (ancien Sous-section III devient Sous-section II) - Imposition d'une amende administrative alternative. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>


(1)2010-12-23/39, art. 61, 8°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

Article 16.4.46.

2010-12-23/39, art. 69, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

Article 16.4.47.

2010-12-23/39, art. 70, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

Article 16.4.48.

2010-12-23/39, art. 71, 028; En vigueur : 28-02-2011>

Article 16.4.49.

2010-12-23/39, art. 72, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

B.

2010-12-23/39, art. 61, 12°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

Article 16.4.50.

2010-12-23/39, art. 73, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

D. Composition du dossier. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

Article 16.4.51.

2010-12-23/39, art. 74, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

Article 16.4.52.

2010-12-23/39, art. 75, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

Article 16.4.53.

2010-12-23/39, art. 76, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

[¹ Sous-section III]¹. (ancien Sous-section IV devient Sous-section III) - Imposition d'une amende administrative exclusive. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>


(1)2010-12-23/39, art. 61, 9°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

Article 16.4.54.

2010-12-23/39, art. 77, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

Article 16.4.55.

2010-12-23/39, art. 78, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

Article 16.4.56.

2010-12-23/39, art. 79, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

Article 16.4.57.

2010-12-23/39, art. 80, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

Article 16.4.58.

2010-12-23/39, art. 81, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

Article 16.4.59.

2010-12-23/39, art. 82, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

[¹ Sous-section III]¹. (ancien Sous-section IV devient Sous-section III) - Imposition d'une amende administrative exclusive. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>


(1)2010-12-23/39, art. 61, 9°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

Article 16.4.60.

2010-12-23/39, art. 83, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

Article 16.4.61.

2010-12-23/39, art. 84, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

Article 16.4.62.

2014-04-04/89, art. 71, 044; En vigueur : 01-01-2015>

Article 16.4.63.

2014-04-04/89, art. 71, 044; En vigueur : 01-01-2015>

Article 16.4.64.

2010-12-23/39, art. 87, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

Article 16.4.65.

2014-04-04/89, art. 71, 044; En vigueur : 01-01-2015>

Sous-section VII. - Droit à l'assistance. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

Article 16.5.1. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> § 1er. [³ Les amendes administratives imposées [⁵ visées à l'article 16.4.19, § 4, et au titre XVI, chapitre IV, section IV]⁵ et, le cas échéant, les dessaisissements d'avantages imposés et les frais d'expertise, sont perçus et recouvrés par le [⁶ Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire]⁶ au profit du Fonds MiNa.]³

Les frais faits [³ pour la mise en oeuvre des mesures administratives, visées à l'article 16.4.7, 1er,]³ [² dans le cadre de l'exécution officielle des mesures administratives imposées et]² dans le cadre de l'exécutoire des mesures de sécurité sont également perçus et recouvrés par le [⁶ Ministère flamand de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire]⁶ au profit du Fonds MiNa. [³ En dérogation à cette disposition, les frais faits pour la mise en oeuvre des mesures dans le cadre de l'exécutoire de ces mesures par les contrôleurs d'OVAM qui exercent le contrôle sur l'application du décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et ses arrêtés d'exécution et sur application des articles 12 et 13 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets et perçus et recouvrés par OVAM au profit d'OVAM.]³

[⁴ Les astreintes administratives sont également perçues et recouvrées par le [⁶ Ministère flamand de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire]⁶ au profit du Fonds MINA.]⁴

[⁷ Par dérogation à cette disposition, les astreintes administratives sont perçues et recouvrées par :

  • la commune sur le territoire de laquelle l'astreinte administrative a été infligée au profit de cette même commune, dans la mesure où l'astreinte administrative est infligée par un surveillant communal, un surveillant intercommunal, un surveillant d'une zone de police, le bourgmestre ou son suppléant ;
  • la province sur le territoire de laquelle l'astreinte administrative a été infligée au profit de cette même province, dans la mesure où l'astreinte administrative est infligée par un surveillant provincial, le gouverneur ou son suppléant.]⁷

§ 2. En cas d'une condamnation, conformément à l' [¹ article 16.6.4, alinéa deux]¹ , de remboursement des frais de collecte, de transport et de traitement de déchets dans les bois et les terrains semblables, les cours d'eau non navigable et réserves naturelles, ce montant est versé sur le compte du Fonds MiNa.

En cas d'une condamnation, conformément à l'article 16.6.5, alinéa deux, de remboursement des frais de collecte, de transport et de traitement de déchets sur la voirie publique, les voies navigables et les ports, y compris leurs attenances spécifiques, ce montant est versé sur le compte du [³ [⁸ de la Région flamande ]⁸]³.


(1)2008-12-12/72, art. 139, 021; En vigueur : 14-02-2009>

(2)2009-04-30/87, art. 18, 024; En vigueur : 25-06-2009>

(3)2010-12-23/39, art. 89, 028; En vigueur : 28-02-2011>

(4)2013-11-22/36, art. 36, 039; En vigueur : 31-01-2014>

(5)2014-04-25/I9, art. 138, 043; En vigueur : 01-03-2018>

(6)2017-10-27/06, art. 19, 058; En vigueur : 23-02-2017>

(7)2018-06-08/08, art. 39, 062; En vigueur : 12-07-2018>

(8)2023-12-22/12, art. 11, 079; En vigueur : 01-01-2024>

Article 16.5.2. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> § 1er. [² Si le concerné ne paie pas les montants dus, majorés des intérêts de recouvrement, visés à l'article 16.5.1, ces montants sont recouvrés par contrainte. La contrainte est visée et déclarée exécutoire par un fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand.]²

§ 2. La contrainte est notifiée au débiteur par exploit d'huissier.

Dans un délai de trente jours suivant la réception de la contrainte, le débiteur peut faire opposition en citant la Région flamande. [³ Si la contrainte a trait aux frais, visés à l'article 16.5.1, § 1er, alinéa deux, qui sont exposés par les surveillants de l'OVAM, opposition peut être faite, par dérogation à cette disposition, en citant l'OVAM.]³

[³ L'opposition suspend l'exécutoire. La Région flamande ou l'OVAM peut demander au juge d'abroger la suspension de l'exécutoire.]³

[³ Les dispositions de la partie V du Code judiciaire portant saisies conservatoires et voies d'exécution s'appliquent à la contrainte.

Un recours contre une contrainte ne peut être introduite que relatif aux litiges qui surviennent en matière de l'exécution de la contrainte. Ces litiges sont portés devant le juge des saisies.]³

§ 3. [³ Sur la base d'une contrainte déclarée exécutoire et en vue de la certitude de recouvrement des montants et frais, mentionnée à l'article 16.5.1, la Région flamande et l'OVAM bénéficient d'un privilège général sur tous les biens mobiliers du créancier et peuvent grever d'une hypothèque légale tous les biens de l'exploitant susceptibles d'en faire l'objet et situés et enregistrés dans la Région flamande.]³

Le privilège visé au § 1er prend rang immédiatement après les privilèges visés aux articles 19 et 20 de la loi du 16 décembre 1851 et à l'article 23 du [⁴ Code des privilèges maritimes déterminés et des dispositions diverses]⁴.

Le rang de l'hypothèque légale est fixé par la date de l'inscription prise en vertu de la contrainte déclarée exécutoire et notifiée.

L'hypothèque est inscrite sur demande du fonctionnaire, visé au § 1er. L'inscription a lieu, nonobstant opposition, contestation ou recours, sur présentation d'une copie de la contrainte déclarée conforme par ce fonctionnaire et faisant mention de sa notification.

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