5 AVRIL 1995. - Décret contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. (Cité comme : DABM) <TRADUCTION> (NOTE : art. 16.1.1. et 16.4.19 modifiés avec effet à une date indéterminée par DCFL 2016-07-15/08, art. 28 et 29; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-06-1995 et mise à jour au 30-12-2025)

Type Décret
Publication 1995-06-03
Dernière mise à jour 2025-10-01
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 1110
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[¹ [⁴ L'article XX.113, alinéa 2, du Code de droit économique]⁴]¹, ne s'applique pas à l'hypothèque légale en matière d'amendes administratives imposées et, le cas échéant, les frais d'expertise supplémentaires et les dessaisissements d'avantages imposés, pour lesquels une contrainte a été décernée et dont la déclaration de faillite a été notifiée au débiteur.


(1)2009-04-30/87, art. 19, 024; En vigueur : 25-06-2009>

(2)2010-12-23/39, art. 90, 028; En vigueur : 28-02-2011>

(3)2013-11-22/36, art. 37, 039; En vigueur : 31-01-2014>

(4)2024-05-17/29, art. 34, 081; En vigueur : 20-07-2024>

Article 16.5.3. [¹ La compétence de procéder au recouvrement des montants et frais, visés à l'article 16.5.1, § 1er, alinéas premier et trois, s'éteint par prescription après une période de trois cent soixante cinq jours. Ce délai prend cours le jour suivant le jour auquel ces montants et frais auraient dû être payés.

La compétence de procéder au recouvrement des frais des mesures, visées à l'article 16.5.1, § 1er, alinéa deux, s'éteint par prescription à partir du jour de la mise en oeuvre des mesures.

La prescription est interrompue selon le mode et à conditions fixées aux articles 2244 à 2280 inclus du Code civil.]¹


(1)2013-11-22/36, art. 39, 039; En vigueur : 31-01-2014>

Article 16.5.4. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Le fonctionnaire chargé de la perception et du recouvrement, décide également des demandes motivées de sursis ou d'étalement de paiement qui sont adressées par le contrevenant.

Sous-section Ire. - Conseils. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

Article 16.6.1. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> § 1er. Toute atteinte délibérée ou commise suite à un défaut de précaution ou de prudence [¹⁰ aux prescriptions environnementales maintenues]¹⁰ en vertu du présent titre est punissable par un emprisonnement d'un mois jusqu'à deux ans et d'une amende de 100 à 250.000 euros ou par une de ces peines seulement.

Ces peines ne valent pas pour :

1° les comportements définis comme infraction environnemental sur la base de l'article 16.1.2, 1°, et sur la base de l'article 16.4.27, alinéa trois;

2° [⁷ ...]⁷

3° [⁶ [⁸ l'infraction à l'obligation de de déclaration et de paiement des redevances environnementales, visées à l'article 50 du décret du 23 décembre 2001 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, et l'obligation de paiement de l'amende administrative, visée à l'article 58 du décret précité;]⁸ ]⁶

4° [⁷ ...]⁷

[² 5° le non-respect d'obligations administratives dans le cadre de la procédure de demande, telle qu'une procédure de demande d'un permis ou d'une autorisation, de demande d'une subvention ou d'obtention d'un agrément, sauf si des informations n'ont pas été ou partiellement été communiquées délibérément ou si des fausses informations ont été communiquées délibérément;

6° le non-respect d'obligations de forme administrative qui doivent être respectées dans le cas d'une mention, avec maintien de l'application de l'article 16.6.1, § 1er, alinéa premier, relatif à la négligence de quelconque mention préalable de l'activité concernée.]²

§ 2. Les personnes suivantes sont punies d'un emprisonnement de huit jours jusqu'à un an et d'une amende de 100 à 100.000 euros ou de l'une de ces peines seulement :

1° les personnes qui délibérément n'exécutent, ne paient pas ou ignorent les mesures administratives, les amendes administratives, [⁴ les dessaisissements d'avantage]⁴ les mesures de sécurités ou les mesures imposées [³ par le juge]³;

2° les personnes qui délibérément portent atteinte aux droits de surveillance visés à l'article 16.3.10, 1°, 2°, 3°, 4° et 5°;

[¹⁰ 2° /1 les personnes qui, délibérément, ne coopèrent pas à un contrôle d'identité tel que visé aux articles 16.3.26bis et 16.5.11;]¹⁰

[⁴ 3° les personnes qui perturbent l'ordre des sessions du [⁹ collège de maintien]⁹, tel qu'il ressort du procès-verbal de la session.]⁴

[¹¹ 4° les personnes qui n'appliquent pas ou ignorent une injonction telle que visée à l'article 61, § 6, du décret relatif aux engrais du 22 décembre 2006 ;]¹¹


(1)2009-04-30/87, art. 29, 024; En vigueur : 25-06-2009>

(2)2009-04-30/87, art. 30, 024; En vigueur : 25-06-2009>

(3)2009-04-30/87, art. 31, 024; En vigueur : 25-06-2009>

(4)2010-12-23/39, art. 92, 028; En vigueur : 28-02-2011>

(5)2011-12-23/33, art. 78, 031; En vigueur : 01-06-2012 (voir AGF 2012-02-17/18, art. 12.3)>

(6)2013-11-22/36, art. 43, 039; En vigueur : 31-01-2014>

(7)2014-02-28/11, art. 49,1°, 040; En vigueur : 01-01-2014>

(8)2014-02-28/11, art. 49,2°, 040; En vigueur : 04-04-2014>

(9)2014-04-25/I9, art. 139, 043; En vigueur : 01-03-2018>

(10)2018-06-08/08, art. 42, 062; En vigueur : 12-07-2018>

(11)2019-05-24/05, art. 2, 070; En vigueur : 01-01-2019>

Article 16.6.2. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> § 1er. Toute personne propageant ou répandant [² , délibérément et contrairement aux prescriptions environnementales,]² des substances, des micro-organismes, des sons ou d'autres vibrations ou radiations, directement ou indirectement dans ou sur l'eau, le sol ou l'atmosphère, sera punie d'un emprisonnement d'un mois jusqu'à cinq ans et d'une amende de 100 à 500.000 euros ou de l'une de ces peines seulement.

Toute personne propageant ou répandant [² , par défaut de précaution ou de prudence et contrairement aux prescriptions environnementales,]² des substances, des micro-organismes, des sons ou d'autres vibrations ou radiations, directement ou indirectement dans ou sur l'eau, le sol ou l'atmosphère, sera punie d'un emprisonnement d'un mois jusqu'à trois ans et d'une amende de 100 à 350.000 euros ou de l'une de ces peines seulement.

§ 2. En dérogation aux peines visées au § 1er, les communes peut définir des sanctions communales contre des formes limitées de nuisances publiques conformément à l'article 119bis de la Nouvelle Loi communale.

Lorsque la commune n'a pas défini des sanctions communales conformément à l'article 119bis de la Nouvelle Loi communale, les formes limitées de nuisances publiques sont punies d'une amende [² de 43,75 euros maximum]² dans cette commune.


(1)2014-04-25/I9, art. 140, 043; En vigueur : 01-03-2018>

(2)2018-06-08/08, art. 43, 062; En vigueur : 12-07-2018>

Article 16.6.3. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> § 1er. Toute personne gérant, abandonnant ou transportant [² , délibérément et contrairement aux prescriptions environnementales,]² des déchets, sera punie d'un emprisonnement d'un mois jusqu'à cinq ans et d'une amende de 100 à 500.000 euros ou de l'une de ces peines seulement.

Toute personne gérant, abandonnant ou transportant [² , par défaut de précaution ou de prudence et contrairement aux prescriptions environnementales,]² des déchets, sera punie d'un emprisonnement d'un mois jusqu'à trois ans et d'une amende de 100 à 350 000 euros ou de l'une de ces peines seulement.

§ 2. En dérogation aux peines visées au § 1er, les communes peut définir des sanctions communales contre des formes limitées de nuisances publiques conformément à l'article 119bis de la Nouvelle Loi communale.

[² ...]².


(1)2014-04-25/I9, art. 141, 043; En vigueur : 01-03-2018>

(2)2018-06-08/08, art. 44, 062; En vigueur : 12-07-2018>

Article 16.6.4. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Toute personne abandonnant des déchets contrairement aux dispositions du décret [¹ du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets]¹, sera condamnée par le juge pénal à la collecte, au transport et au traitement de ces déchets dans un délai imposé par ce dernier.

Tout en maintenant l'application des dispositions de l'alinéa premier, le condamné peut être obligé à rembourser les frais de la collecte, du transport et du traitement des déchets par la commune, par la Société publique des Déchets de la Région flamande ou par la Région flamande.


(1)2011-12-23/33, art. 79, 031; En vigueur : 01-06-2012 (voir AGF 2012-02-17/18, art. 12.3)>

Article 16.6.5. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Après avoir entendu les parties, le juge peut, par mesure de sécurité, prononcer l'interdiction d'exploiter les établissements qui sont à l'origine du délit environnemental pendant les délais imposés par ce dernier.

Sous-section IIIbis. [¹ - Identification]¹


(1)2009-04-30/87, art. 9, 024; En vigueur : 25-06-2009>

Sous-section IV. - Sommations. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

Article 16.7.1. [¹ § 1er. Les personnes suivantes peuvent prendre des mesures de sécurité dans le cas d'un risque important pour l'homme ou l'environnement :

1° les surveillants, pour la législation environnementale à laquelle leur mission de surveillance a trait;

2° le gouverneur d'une province ou son remplaçant;

3° le bourgmestre ou son remplaçant.

§ 2. Des mesures de sécurité sont des mesures permettant aux personnes, visées au § 1er, de procéder à ou d'imposer tous les actes qu'elles estiment nécessaires dans les conditions données afin d'éliminer un risque considérable pour l'homme ou l'environnement ou afin de le limiter à un niveau acceptable ou à le stabiliser.

Le bourgmestre et le gouverneur de province peuvent prendre ces mesures de sécurité d'office ou à la demande d'un surveillant.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut déterminer dans quels cas les mesures de sécurité, visées au § 1er, doivent être prises et peut définir qui parmi les personnes, visées au paragraphe 1er, doit prendre ces mesures.]¹


(1)2012-05-25/07, art. 10, 034; En vigueur : 07-01-2013>

Article 16.7.2. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Les mesures de sécurité peuvent entre autres mener :

1° à l'arrêt ou à l'exécution instantanés ou dans un certain délai de travaux, d'actes ou d'activités;

2° à l'interdiction d'utilisation de ou à l'apposition de scellés sur des bâtiments, installations, machines, appareils, moyens de transport, conteneurs, terrains et tout ce que s'y trouve;

3° la fermeture entière ou partielle d'un établissement;

4° au transport, à la conservation ou à l'enlèvement d'objets susceptibles de faire l'objet de tels actes, y compris les déchets et les animaux;

5° au non accès de ou à quitter certaines zones, terrains, bâtiments ou routes.

Les mesures de sécurité ne peuvent pas être abrogées si le risque en question n'a pas été éliminé, limité à un niveau acceptable ou stabilisé.

Article 16.7.3. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Les mesures de sécurité imposées par arrêté obligeant à procéder à un acte ou non, décrivent clairement les obligations auxquelles il doit être répondu.

Article 16.7.4. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Les frais faits dans le cadre de l'exécutoire des mesures de sécurité sont entièrement ou partiellement à charge des personnes responsables du risque considérable.

Les montants dus sont perçus et recouvrés conformément aux articles 16.5.1 à 16.5.4 compris.

Sous-section IV. - Sommations. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

Article 16.7.5. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> § 1er. Les mesures de sécurité sont prises par écrit. Si une intervention immédiate est requise, les mesures de sécurité peuvent également être prises oralement.

§ 2. Si les mesures de sécurité sont prises par écrit, cela se fait par notification de la décision portant les mesures de sécurité.

§ 3. Si les mesures de sécurité sont prises oralement et lorsque les personnes, responsables du risque considérable, ne sont pas présentes, un avis écrit est apposé sur place à un endroit visible.

Les personnes, responsables du risque considérable, sont informées par une confirmation écrite des mesures de sécurité prises oralement dans les cinq jours ouvrables après que ces mesures ont été prises. Cette confirmation écrite se fait par notification.

§ 4. Le Gouvernement flamand peut arrêter que la confirmation écrite, visée au § 3, alinéa deux, et la décision, visée au § 2, soit divulguée par voie électronique. Dans ce cas, il en arrête les modalités.

§ 5. La confirmation écrite, visée au § 3, alinéa deux, et la décision, visée au § 2, comprennent au moins :

1° une description du risque considérable nécessitant la prise de mesures de sécurité;

2° une description des mesures de sécurité nécessaires et le délai d'exécution éventuel.

§ 6. Le Gouvernement flamand peut arrêter quelles autorités doivent être informées des mesures de sécurité prises ainsi que de la façon dont cela doit se faire.

Section Ire. - Dispositions générales. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

Article 16.7.6. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Celui qui prend des mesures de sécurité, est également compétent pour les abroger.

Les mesures de sécurité peuvent être abrogées d'office ou sur demande vis-à-vis desquelles les mesures de sécurité ont été prises.

L'abrogation des mesures de sécurité peut aller de paire [¹ avec la prise]¹ de nouvelles mesures de sécurité.


(1)2012-05-25/07, art. 11, 034; En vigueur : 07-01-2013>

Article 16.7.7. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Lorsque le risque considérable pour lequel les mesures de sécurité ont été prises est éliminé, limité à un niveau acceptable ou stabilisé, la personne ayant pris les mesures de sécurité, peut les abroger de façon motivée.

Article 16.7.8. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Toute personne contre laquelle des mesures de sécurité ont été prises, peut demander leur abrogation. La demande motivée est communiquée à la personne ayant pris les mesures de sécurité. [¹ ...]¹

La personne ayant prises les mesures de sécurité décide dans un délai de trente jours après la [¹ communication]¹ de la demande motivée.

Une décision portant abrogation des mesures de sécurité sur demande motivée exige un rapport préalable dans lequel la personne compétente constate que le risque considérable pour lequel des mesures de sécurité ont été prises est éliminé, limité à un niveau acceptable ou stabilisé. Le Gouvernement flamand peut arrêter la forme et les conditions de ce rapport.


(1)2013-11-22/36, art. 47, 039; En vigueur : 31-01-2014>

Article 16.7.9. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Les personnes contre lesquelles des mesures de sécurité ont été prises sont informées dans un délai de dix jours de la décision portant l'abrogation d'office ou sur demande des mesures de sécurité. Cela se fait par notification.

Le délai, visé à l'alinéa premier, commence le jour auquel cette décision a été prise.

ANNEXES.

Article N3. 2007-12-21/80, art. 3; **En vigueur :** 30-04-2007> ANNEXE III. Critères visant à définir les incidences négatives telles que visées à l'article 15.1.1, 6°

L'étendue d'un dommage qui a des incidences négatives sur la réalisation ou le maintien d'un état de maintien favorable des espèces ou des habitats naturels doit être évaluée à l'aide de l'état de référence, compte tenu des fonctions suite aux services rendus par les agréments qu'ils procurent et à leur capacité de régénération naturelle.

L'étendue des modifications négatives signifiantes survenues à l'état de référence, est définie au moyen des données mesurables telles que :

a)

le nombre d'individus, leur densité ou la surface couverte;

b)

le rôle des individus concernés ou de la zone atteinte par rapport à la conservation de l'espèce ou de l'habitat, la rareté de l'espèce ou de l'habitat tels qu'appréciés à un niveau local, régional ou supérieur, y compris au niveau communautaire;

c)

la capacité de multiplication de l'espèce selon la dynamique propre à cette espèce ou à cette population, sa viabilité ou la capacité de régénération naturelle de l'habitat selon les dynamiques propres aux espèces qui le caractérisent ou à leurs populations;

d)

la capacité de l'espèce ou de l'habitat de se rétablir en un temps limité après la survenance d'un dommage, sans intervention autre que des mesures de protection renforcées, en un état conduisant du fait de la seule dynamique de l'espèce ou de l'habitat à un état jugé équivalent ou supérieur à l'état de référence.

Les incidences sur la santé humaine sont nécessairement qualifiées d'incidences négatives significatives.

Ne sont pas qualifiées d'incidences négatives significatives :

a)

les variations négatives inférieures aux fluctuations naturelles considérées comme normales pour l'espèce ou l'habitat concernés;

b)

les variations négatives dues à des causes naturelles ou résultant des interventions liées à la gestion normale des sites telle que définie dans les dossiers d'habitat, les documents d'objectif ou pratiquée antérieurement par les propriétaires ou exploitants;

c)

les dommages causés aux espèces ou aux habitats, pour lesquels il est établi que les espèces ou les habitats se rétabliront en un temps limité et sans intervention soit à l'état de référence, soit en un état conduisant du fait de la seule dynamique de l'espèce ou de l'habitat à un état jugé équivalent ou supérieur à l'état de référence. "

Article N4. 2007-12-21/80, art. 4; **En vigueur :** 30-04-2007> ANNEXE IV. Activités visées à l'article 15.1.2

Le Gouvernement flamand est autorisé à modifier l'annexe afin de garantir la conformité au droit européen en la matière.

1.

L'exploitation d'installations GPBV, notamment celles telles que définies au point 16° de l'article 1er du titre Ier de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, à appeler VLAREM ci-après, à l'exception des installations ou parties d'installations utilisées pour la recherche, le développement et l'expérimentation de nouveaux produits et procédés.

2.

Toutes les activités de gestion des déchets, notamment le ramassage, le transport, la valorisation et l'élimination des déchets et des déchets dangereux, y compris la surveillance de ces opérations et le traitement ultérieur des sites d'élimination, notamment celles auxquelles la rubrique 2 de l'annexe 1re du titre I du VLAREM s'applique, ou celles soumises à une autre obligation d'autorisation ou d'enregistrement.

Ces activités comportent, entre autres, l'exploitation de décharges et l'exploitation d'installations d'incinération.

L'épandage, à des fins agricoles, de boues d'épuration provenant de stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires, à conditions qu'elles soient traitées conformément à une norme agréée, ne relève pas de ces activités.

3.

Tout rejet effectué dans les eaux de surface auquel les sous-rubriques 3.4 et 3.6.3, de l'annexe 1re du titre Ier du VLAREM s'appliquent et qui est soumis à une autorisation préalable.

4.

Tout rejet de substances dans les eaux souterraines auquel les sous-rubriques 52.1.1°, 52.2.2° et 52.2.3°, de l'annexe 1re du titre I du VLAREM s'appliquent et qui est soumis à une autorisation préalable.

5.

Le rejet ou l'introduction de substances polluantes dans les eaux de surface ou souterraines auquel les sous-rubriques 3.4, 3.6.3, 52.1.1°, 52.2.2° et 52.2.3°, de l'annexe 1re du titre Ier du VLAREM s'appliquent et qui est soumis à un permis ou à une obligation d'autorisation ou d'enregistrement préalable.

6.

Tout captage et endiguement d'eau entres autres ceux auxquels les rubriques et sous-rubriques 53.2, 53.2.1°.b) et c), 53.4.2°.b) et c), 53.6, 53.7, 53.8.2° et 3°, 53.9 et 56, de l'annexe 1re du titre Ier du VLAREM s'appliquent et qui sont soumis à une autorisation préalable.

7.

La fabrication, l'utilisation, le stockage, le traitement, la décharge, le rejet dans l'environnement et le transport sur le site de l'entreprise de :

a)

substances dangereuses;

b)

préparations dangereuses;

c)

produits phytopharmaceutiques;

d)

les produits biocides tels que définis à l'article 8 du titre Ier du VLAREM.

8.

Le transport par route, chemin de fer, voie de navigation intérieure, mer ou air de marchandises dangereuses ou polluantes, entre autres celles, telles que définies, soit dans l'annexe de l'arrêté royal du 9 mars 2003 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, à l'exception des matières explosibles ou dangereuses, soit dans l'annexe de l'arrêté royal du 11 décembre 1998 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer, soit dans le décret du 16 juin 2006 relatif à l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes et à l'organisation du " Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum " (Centre de Coordination et de Sauvetage maritimes).

9.

Dans le cadre du rejet dans l'air de substances polluantes, l'exploitation d'installations, entre autres celles auxquelles la rubrique 20 du titre Ier du VLAREM s'applique et qui sont soumises à l'obligation d'autorisation, à l'exception des sous-rubriques précédées du chiffre 3 dans la troisième colonne.

10.

L'utilisation confinée, y compris le transport, de micro-organismes génétiquement modifiés, entre autres ceux auxquels la rubrique 51 du titre Ier du VLAREM s'applique.

11.

Toute dissémination volontaire dans l'environnement, tout transport ou mise sur le marche d'organismes génétiquement modifiés tels qu'entre autres visés au chapitre II de l'arrêté royal du 21 février 2005 réglementant la dissémination volontaire dans l'environnement ainsi que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifies ou de produits en contenant.

12.

[² Tout transfert transfrontalier de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de l'Union européenne pour lequel une autorisation est requise ou qui est interdit au sens du règlement (CE) no. 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.]²

13.

La gestion d'installations de valorisation de déchets, entre ceux auxquels la rubrique 2.3.11 du titre Ier du VLAREM s'applique.

[¹ 14. L'exploitation de sites de stockage, conformément au décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond.]¹


(1)2011-07-15/41, art. 15, 030; En vigueur : 06-09-2011>

(2)2016-12-16/08, art. 1, 052; En vigueur : 29-01-2017>

Article 16.3.4bis. [¹ [³ Dans les cas suivants, les députations, les collèges des bourgmestre et échevins et les organes compétents, visés à l'article 16.3.1, § 1er, 4° et 5°, sont tenus à une obligation de déclaration concernant la désignation de surveillants tels que visés à l'article 16.3.1, § 1er, 2°, 3°, 4° et 5° :

1° le surveillant n'exerce pas sa fonction pendant six mois au moins ;

2° le surveillant quitte définitivement sa fonction]³.

[³ Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités selon lesquelles et l'instance auprès de laquelle la déclaration doit être faite.]³

Le subventionnement de la désignation des surveillants conformément à l'article 16.3.4 peut être rendu dépendant du respect de cette obligation de mention.]¹


(1)2009-04-30/87, art. 5, 024; En vigueur : 25-06-2009>

(2)2010-12-23/39, art. 55, 028; En vigueur : 28-02-2011>

(3)2018-06-08/08, art. 6, 062; En vigueur : 12-07-2018>

TITRE X. - Agences.

Section 1re. - Création.

Section 2. - Mission, tâches et compétences.

CHAPITRE IV. - Coûts liés à la prévention et à la réparation. 2007-12-21/80 , art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007>

Section II. - Recouvrement des coûts en cas de parties multiples. 2007-12-21/80 , art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007>

CHAPITRE V. - Moyens de défense. 2007-12-21/80 , art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007>

Section IV. - Etat des connaissances scientifiques et techniques. 2007-12-21/80 , art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007>

Section IV. - Etat des connaissances scientifiques et techniques. 2007-12-21/80 , art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007>

CHAPITRE V. - L' " Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek " (Institut de Recherche des Forêts et de la Nature).

(NOTE : dans le texte du titre 10, le chapitre V comprenant les articles 10.5.1 à 10.5.5 inclus, inséré par 2004-05-07/63, art. 5; **En vigueur :** indéterminée > sont abroges par )

Section 1re. - Administration et fonctionnement.

Section 2. - Comité consultatif.

CHAPITRE VII. - Recours. 2007-12-21/80 , art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007>

CHAPITRE VIII. - Instance compétente. 2007-12-21/80 , art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007>

Sous-section II. - Actions préventives. 2007-12-21/80 , art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007>

Sous-section II. - Actions préventives. 2007-12-21/80 , art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007>

Article 16.3.26bis.. 16.3.26bis. [¹ En cas de constatation d'une infraction environnementale ou d'un délit environnemental, les surveillants peuvent contrôler l'identité du contrevenant présumé.

Les documents d'identification remis au surveillant doivent immédiatement être rendus au concerné après vérification de l'identité.]¹


(1)2009-04-30/87, art. 10, 024; En vigueur : 25-06-2009>

Sous-section V. - Recouvrement des coûts. 2007-12-21/80 , art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007>

TITRE XVI. - Contrôle, maintien et mesures de sécurité. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

Sous-section IV. - [¹ Détermination des mesures de confinement et de réparation]¹


(1)2015-12-18/24, art. 37, 048; En vigueur : 08-01-2016>

Sous-section V. - Recouvrement des coûts. 2007-12-21/80 , art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007>

Sous-section VI. - Traitement des demandes de mesures. 2007-12-21/80 , art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007>

Sous-section I. - [¹ Collections]¹


(1)2019-03-22/09, art. 13, 067; En vigueur : 22-04-2019>

CHAPITRE X. - Coopération avec les régions, l'autorité fédérale et les autres états membres. 2007-12-21/80 , art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007>

CHAPITRE IX. - Sûretés financières. 2007-12-21/80 , art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007>

CHAPITRE XI. - Rapport et évaluation. 2007-12-21/80 , art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007>

Section III. - Rapport avec d'autres droits. 2007-12-21/80 , art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007>

C. Fonctionnement. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

Section II.

2021-02-26/18, art. 8, 075; En vigueur : 01-04-2021>

Sous-section Ire. - Réparation de dommages aux habitats naturels, aux espèces protégés et aux eaux. 2007-12-21/80 , art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007>

Section III. - Mise en oeuvre détaillée. 2007-12-21/80 , art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007>

Sous-section IIbis. [¹ - Surveillants provinciaux]¹


(1)2013-11-22/36, art. 5, 039; En vigueur : 31-01-2014>

[¹ Sous-section Ier]¹. (ancien Sous-section II devient Sous-section Ier) - Dispositions de base. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>


(1)2010-12-23/39, art. 61, 7°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

A.

2010-12-23/39, art. 61, 11°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

[¹ Sous-section II]¹. (ancien Sous-section III devient Sous-section II) - Imposition d'une amende administrative alternative. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>


(1)2010-12-23/39, art. 61, 8°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

[¹ Sous-section III]¹. (ancien Sous-section IV devient Sous-section III) - Imposition d'une amende administrative exclusive. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>


(1)2010-12-23/39, art. 61, 9°, 028; En vigueur : 22-07-2011 (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45) (voir AGF 2011-05-27/12, art. 45)>

E. Enquête. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

F. Session et jugement. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

Section IV. - Prévention et constatation d'infractions et de délits environnementaux. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

CHAPITRE IV. - Maintien administratif. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

Article 16.5.5.. 16.5.5. [¹ Le Gouvernement flamand peut, avec maintien des conditions citées à l'article 16.3.8, attribuer la qualité d'officier de la police judiciaire aux membres du personnel du département et des agences appartenant au domaine politique de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, en vue de la recherche des délits environnementaux tells que visés au chapitre VI et à la règlementation, visée à l'article 16.1.1.

Ces officiers de la police judiciaire sont appelés fonctionnaires régionaux de recherche environnementale.]¹


(1)2009-04-30/87, art. 21, 024; En vigueur : 25-06-2009>

Article 16.5.6.. 16.5.6. [¹ Les fonctionnaires régionaux de recherche environnementale doivent disposer des qualifications et qualités exigées afin de pouvoir convenablement exercer leur compétences de recherche.]¹


(1)2009-04-30/87, art. 22, 024; En vigueur : 25-06-2009>

Article 16.5.7.. 16.5.7. [¹ Avant que les fonctionnaires régionaux de recherche environnementale puissent exercer leur tâche de recherche, ils prêtent le serment suivant devant le tribunal de première instance de l'arrondissement judiciaire auquel appartient leur résidence administrative : " Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution, et aux lois du Peuple belge. "

Ils font enregistrer l'acte de leur désignation et de leur assermentation à la greffe des tribunaux de première instance du ressort judiciaire dans lequel ils peuvent exercer leurs compétences.]¹


(1)2009-04-30/87, art. 23, 024; En vigueur : 25-06-2009>

Article 16.5.8.. 16.5.8. [¹ Les fonctionnaires régionaux de recherche environnementale portent une légitimation et la produisent immédiatement sur demande.

Le Gouvernement flamand détermine quelle instance délivre la légitimation ainsi que son contenu et son modèle.]¹


(1)2009-04-30/87, art. 24, 024; En vigueur : 25-06-2009>

Article 16.5.9.. 16.5.9. [¹ Les fonctionnaires régionaux de recherche environnementale transmettent immédiatement une copie du procès-verbal aux autorités régionales pertinentes, chargées du maintien de la législation environnementale, visée à l'article 16.1.1, alinéa premier.]¹


(1)2009-04-30/87, art. 25, 024; En vigueur : 25-06-2009>

Article 16.5.10.. 16.5.10. [¹ Le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire.

Si le contrevenant présumé est connu, une copie du procès-verbal est notifiée au contrevenant présumé sous peine d'échéance de la preuve du contraire. Cette notification se fait dans un délai de quinze jours prenant cours le jour suivant la constatation du délit environnemental.]¹


(1)2009-04-30/87, art. 26, 024; En vigueur : 25-06-2009>

Article 16.5.11.. 16.5.11. [¹ Lors du constat d'un délit environnemental, les fonctionnaires régionaux de recherche environnementale peuvent contrôler l'identité du contrevenant présumé.

Les documents d'identification remis au fonctionnaire régional de recherche environnementale doivent immédiatement être rendus au concerné après vérification de l'identité.]¹


(1)2009-04-30/87, art. 27, 024; En vigueur : 25-06-2009>

Article 16.5.12.. 16.5.12. [¹ Les gardes-champêtres visés à l'article 61 du Code rural sont vêtus de la compétence de rechercher et de constater des délits environnementaux relatifs aux lois et décrets visés à l'article 16.1.1, alinéa premier, sub 2°, 4°, 14°, 15° et 16°.]¹


(1)2009-04-30/87, art. 28, 024; En vigueur : 25-06-2009>

Article 16.6.3bis.. 16.6.3bis. [¹ Toute personne ignorant une interdiction de transport d'engrais telle que visée à l'article 54 du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, est punie d'un emprisonnement d'un mois jusqu'à cinq ans et d'une amende de 100 euro à 500.000 euros ou d'une de ces peines.]¹


(1)2009-04-30/87, art. 32, 024; En vigueur : 25-06-2009>

Article 16.6.3ter.. 16.6.3ter. [¹ Toute personne qui délibérément, contrairement aux prescriptions légales ou à une autorisation :

1° possède, capture, s'approprie, endommage, tue ou commercialise des spécimens d'espèces protégées vivantes d'animaux ou de plantes sauvages, telles que visées aux annexes Ire, II et III du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, ou qui possède des oeufs de ces animaux ou des parties ou des produits dérivés de ces espèces d'animaux ou de plantes, ou

2° endommage les nids, lieux de repos ou de reproduction des ces espèces d'animaux;

3° modifie sans autorisation la végétation, visée à l'article 13, § 4, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, ou en exécution de l'article 13, § 4, du même décret, et avec maintien de l'application de l'article 13, § 6, du même décret;

est punie d'un emprisonnement d'un mois jusqu'à cinq ans et d'une amende de 100 à 500 000 euros ou de l'une de ses peines seulement.

Toute personne qui par manque de précaution ou de prudence, contrairement aux prescriptions légales ou à une autorisation :

1° possède, capture, s'approprie, endommage, tue ou commercialise des spécimens d'espèces protégées vivantes d'animaux ou de plantes sauvages, telles que visées aux annexes Ire, II et III du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, ou qui possède des oeufs de ces animaux ou des parties ou des produits dérivés de ces espèces d'animaux ou de plantes, ou

2° endommage les nids, lieux de repos ou de reproduction des ces espèces d'animaux;

3° modifie sans autorisation la végétation, visée à l'article 13, § 4, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, ou en exécution de l'article 13, § 4, du même décret, et avec maintien de l'application de l'article 13, § 6, du même décret;

est punie d'un emprisonnement d'un mois jusqu'à trois ans et d'une amende de 100 à 350.000 euros ou de l'une de ses peines seulement.]¹


(1)2009-04-30/87, art. 33, 024; En vigueur : 25-06-2009>

Article 16.6.3quater.. 16.6.3quater. [¹ Toute personne qui délibérément, contrairement aux prescriptions légales ou à une autorisation, cause des dégâts signifiants à un habitat visé à l'annexe Ire, à un habitat d'une espèce visée aux annexes II ou III, ou à l'habitat d'une espèce visée à l'annexe IV du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, à l'intérieur du périmètre d'une zone de protection spéciale définitivement fixée et délimitée sur la base de l'article 36bis du même décret, est punie d'un emprisonnement d'un mois jusqu'à cinq ans et d'une amende de 100 à 500. 000 euros ou de l'une de ses peines seulement.

Toute personne qui par manque de précaution ou de prudence, contrairement aux prescriptions légales ou à une autorisation, cause des dégâts signifiants à un habitat visé à l'annexe Ire, à un habitat d'une espèce visée aux annexes II ou III, ou à l'habitat d'une espèce visée à l'annexe IV du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, à l'intérieur du périmètre d'une zone de protection spéciale définitivement fixée et délimitée sur la base de l'article 36bis du même décret, est punie d'un emprisonnement d'un mois jusqu'à trois ans et d'une amende de 100 à 350.000 euros ou de l'une de ses peines seulement.

Toute personne qui délibérément ne respecte pas les prescriptions de l'article 25, § 3, 2°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, est punie d'un emprisonnement d'un mois jusqu'à cinq ans et d'une amende de 100 à 500 .000 euros ou de l'une de ses peines seulement.

Toute personne qui par manque de précaution ou de prudence, ne respecte pas les prescriptions de l'article 25, § 3, 2°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, est punie d'un emprisonnement d'un mois jusqu'à trois ans et d'une amende de 100 à 350.000 euros ou de l'une de ses peines seulement.]¹


(1)2009-04-30/87, art. 34, 024; En vigueur : 25-06-2009>

Article 16.6.3quinquies.. 16.6.3quinquies. [¹ Toute personne qui délibérément, contrairement aux prescriptions légales ou à une autorisation, effectue des actes causant la disparition entière ou partielle d'une superficie d'arbres, telle que visée à l'article 3, §§ 1er et 2, du Décret forestier du 13 juin 1990, et associe à ce terrain une autre affectation ou utilisation, est punie d'un emprisonnement d'un mois jusqu'à cinq ans et d'une amende de 100 à 500 .000 euros ou de l'une de ses peines seulement.

Toute personne qui par manque de précaution ou de prudence, contrairement aux prescriptions légales ou à une autorisation, effectue des actes causant la disparition entière ou partielle d'une superficie d'arbres, telle que visée à l'article 3, §§ 1er et 2, du Décret forestier du 13 juin 1990, et associe à ce terrain une autre affectation ou utilisation, est punie d'un emprisonnement d'un mois jusqu'à trois ans et d'une amende de 100 à 350 000 euros ou de l'une de ses peines seulement.]¹


(1)2009-04-30/87, art. 35, 024; En vigueur : 25-06-2009>

Article 16.6.3sexies.. 16.6.3sexies. [¹ Toute personne qui par manque de précaution ou de prudence, contrairement aux dispositions de l'article 58 du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, vent, utilise ou transporte des eaux de drainage et des eaux évacuées, est punissable d'une amende de 26 à 35 euros.]¹


(1)2009-04-30/87, art. 36, 024; En vigueur : 25-06-2009>

Article 16.6.3septies.. 16.6.3septies. [¹ Toute violation délibérée ou par manque de précaution ou de prudence des dispositions sous-mentionnées ou d'une interdiction ou obligation imposée ou autorisation accordée en vertu de ces dispositions, est punissable d'une amende de 10 à 25 euros :

1° l'article 10, § 2 et § 3, l'article 12 et l'article 65 du Décret forestier du 13 juin 1990;

2° l'article 10, alinéa premier, du Décret sur la Chasse du 24 juillet 1991;

3° l'article 13, § 1er, 6°, et l'article 35, § 1er, alinéas premier et deux, et § 2, 1°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.]¹


(1)2009-04-30/87, art. 37, 024; En vigueur : 25-06-2009>

Article 16.6.6.. 16.6.6. [¹ § 1. Outre la peine, le tribunal peut, soit d'office, soit sur demande du ministère public, soit sur demande du fonctionnaire autorisé, soit sur demande de la partie civile, ordonner de réparer les lieux dans leur état original, de cesser l'utilisation contradictoire ou d'exécuter des travaux d'adaptation.

Les demandes de réparation introduites à cet effet par le fonctionnaire autorisé se font sur la base de cette demande.

§ 2. Cette demande de réparation est introduite par le fonctionnaire autorisé auprès du parquet par une lettre ordinaire, au nom de la Région flamande.

La demande mentionne au moins les prescriptions en vigueur ainsi qu'une description de l'état tel qu'il était avant le délit.

§ 3. Le tribunal fixe le délai de l'exécution des mesures réparatrices, compte tenu du délai prévu dans la demande de réparation, visée au § 1er, en vue de l'exécution des mesures de réparation.

Sur la demande du fonctionnaire autorisé, le tribunal peut prononcer une astreinte par jour de retard dans l'exécution des mesures réparatrices.]¹


(1)2009-04-30/87, art. 38, 024; En vigueur : 25-06-2009>

Article 16.6.7.. 16.6.7. [¹ Le fonctionnaire autorisé peut également demander les mesures réparatrices, visées à l'article 16.6.6, devant le tribunal de première instance, dans le ressort dans lequel le délit environnemental a eu lieu.]¹


(1)2009-04-30/87, art. 39, 024; En vigueur : 25-06-2009>

Article 16.6.8.. 16.6.8. [¹ Si la personne devant exécuter les mesures réparatrices, les a volontairement exécutées, il en informe le fonctionnaire autorisé par lettre recommandée ou par dépôt contre récépissé.

Immédiatement après le contrôle sur les lieux, le fonctionnaire autorisé dresse un procès-verbal de constatation. Le fonctionnaire autorisé envoie une copie de ce procès-verbal à la personne devant prendre les mesures réparatrices.

Le procès-verbal de constatation fait foi de la réparation et de la date de la réparation.]¹


(1)2009-04-30/87, art. 40, 024; En vigueur : 25-06-2009>

Article 16.6.9.. 16.6.9. [¹ Le fonctionnaire autorisé impose à la personne, visée à l'article 16.6.8, d'exécuter la mesure réparatrice, ordonnée par le tribunal, dans le délai fixé par le tribunal. Le fonctionnaire autorisé exécute lui-même, aux frais de la personne ayant été jugée à l'exécution de la mesure réparatrice, le jugement ou l'arrêt si cette personne n'a pas respecté cette l'obligation dans le délai fixé.]¹


(1)2009-04-30/87, art. 41, 024; En vigueur : 25-06-2009>

Article 16.6.10.. 16.6.10. [¹ La prescription de la mesure réparatrice prend cours à partir de l'écoulement du délai que le tribunal a fixé pour son exécution, conformément à l'article 16.6.6, § 3.]¹


(1)2009-04-30/87, art. 42, 024; En vigueur : 25-06-2009>

CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

Sous-section III. - Abrogation. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

Sous-section V. [¹ - Recours contre mesures administratives ou contre l'astreinte administrative]¹


(1)2013-11-22/36, art. 22, 039; En vigueur : 31-01-2014>

Sous-section IV. - Exécution. 2007-12-21/82 , art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009>

ANNEXES.

Article 16.3.26bis. [¹ En cas de constatation d'une infraction environnementale ou d'un délit environnemental, les surveillants peuvent contrôler l'identité du contrevenant présumé.

Les documents d'identification remis au surveillant doivent immédiatement être rendus au concerné après vérification de l'identité.]¹

[² A défaut de carte d'identité, la possibilité est offerte au contrevenant présumé de prouver son identité par tout autre moyen.]²


(1)2009-04-30/87, art. 10, 024; En vigueur : 25-06-2009>

(2)2018-06-08/08, art. 13, 062; En vigueur : 12-07-2018>

Article 16.5.5. [¹ Le Gouvernement flamand peut, avec maintien des conditions citées à l'article 16.3.8, attribuer la qualité d'officier de la police judiciaire aux membres du personnel du département et des agences appartenant au [² domaine politique de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire]², en vue de la recherche des délits environnementaux tells que visés au chapitre VI et à la règlementation, visée à l'article 16.1.1.

Ces officiers de la police judiciaire sont appelés fonctionnaires régionaux de recherche environnementale.]¹


(1)2009-04-30/87, art. 21, 024; En vigueur : 25-06-2009>

(2)2017-10-27/06, art. 20, 058; En vigueur : 07-12-2017>

Article 16.5.6. [¹ Les fonctionnaires régionaux de recherche environnementale doivent disposer des qualifications et qualités exigées afin de pouvoir convenablement exercer leur compétences de recherche.]¹


(1)2009-04-30/87, art. 22, 024; En vigueur : 25-06-2009>

Article 16.5.7. [¹ Avant que les fonctionnaires régionaux de recherche environnementale puissent exercer leur tâche de recherche, ils prêtent le serment suivant devant le tribunal de première instance de l'arrondissement judiciaire auquel appartient leur résidence administrative : " Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution, et aux lois du Peuple belge. "

[² Ils sont compétents d'exercer leurs missions sur le territoire entier de la Région flamande.]² ]¹


(1)2009-04-30/87, art. 23, 024; En vigueur : 25-06-2009>

(2)2013-11-22/36, art. 40, 039; En vigueur : 31-01-2014>

Article 16.5.8. [¹ Les fonctionnaires régionaux de recherche environnementale portent une légitimation et la produisent immédiatement sur demande.

Le Gouvernement flamand détermine quelle instance délivre la légitimation ainsi que son contenu et son modèle.]¹


(1)2009-04-30/87, art. 24, 024; En vigueur : 25-06-2009>

Article 16.5.9. [¹ Les fonctionnaires régionaux de recherche environnementale transmettent immédiatement une copie du procès-verbal aux autorités régionales pertinentes, chargées du maintien de la législation environnementale, visée à l'article 16.1.1.]¹


(1)2013-11-22/36, art. 41, 039; En vigueur : 31-01-2014>

Article 16.5.10. [¹ Le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire.

Si le contrevenant présumé est connu, une copie du procès-verbal est notifiée au contrevenant présumé sous peine d'échéance de la preuve du contraire. Cette notification se fait dans un délai de quinze jours [² suivant la date de clôture du procès-verbal]². ]¹


(1)2009-04-30/87, art. 26, 024; En vigueur : 25-06-2009>

(2)2013-11-22/36, art. 42, 039; En vigueur : 31-01-2014>

Article 16.5.11. [¹ Lors du constat d'un délit environnemental, les fonctionnaires régionaux de recherche environnementale peuvent contrôler l'identité du contrevenant présumé.

Les documents d'identification remis au fonctionnaire régional de recherche environnementale doivent immédiatement être rendus au concerné après vérification de l'identité.]¹

[² A défaut de carte d'identité, la possibilité est offerte au contrevenant présumé de prouver son identité par tout autre moyen.]²


(1)2009-04-30/87, art. 27, 024; En vigueur : 25-06-2009>

(2)2018-06-08/08, art. 40, 062; En vigueur : 12-07-2018>

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