5 AVRIL 1995. - Décret contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. (Cité comme : DABM) <TRADUCTION> (NOTE : art. 16.1.1. et 16.4.19 modifiés avec effet à une date indéterminée par DCFL 2016-07-15/08, art. 28 et 29; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-06-1995 et mise à jour au 30-12-2025)
L'hypothèque est inscrite sur la demande de l'instance compétente. L'inscription a lieu, nonobstant opposition, contestation ou recours, sur présentation d'une copie de la contrainte déclarée conforme par ce fonctionnaire et faisant mention de sa notification.
[¹ L'article XX.113, alinéa 2, du Code de droit économique]¹ ne s'applique pas à l'hypothèque légale en matière des coûts des mesures.
Le Gouvernement flamand peut accepter d'autres formes de sûreté financière.
(1)2024-05-17/29, art. 33, 081; En vigueur : 20-07-2024>
Article 15.8.15. 2007-12-21/80, art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007> En dérogation à l'[¹ article 15.8.12]¹ , le Gouvernement flamand peut décider de renoncer au recouvrement lorsque les coûts du recouvrement sont supérieurs au montant à recouvrer ou lorsque l'exploitant ne peut pas être identifié.
(1)2008-12-12/72, art. 156, 021; En vigueur : 14-02-2009>
Article 15.8.16. 2007-12-21/80, art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007> L'instance compétente a le droit d'introduire une procédure contre l'exploitant en vue du recouvrement des coûts relatifs à toutes les mesures prises sur la base du présent titre, avant qu'un délai de cinq ans ne s'est écoulé, à compter à partir de la date à laquelle les mesures ont entièrement été prises ou à la date à laquelle l'exploitant a été identifié si cette date tombe plus tard.
Article 15.8.17. 2007-12-21/80, art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007> Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités et procédures en vue de déterminer les coûts et d'assurer le recouvrement des coûts.
CHAPITRE III. [¹ - Contrôle et rapport]¹
(1)2012-11-16/04, art. 14, 036; En vigueur : 01-01-2013>
Article 15.8.18. 2007-12-21/80, art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007> L'instance compétente prend en considération les observations et les demandes de mesure rendant acceptable l'existence de dommages environnementaux. L'article 15.8.11 s'applique par analogie.
Article 15.8.19. 2007-12-21/80, art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007> L'instance compétente informe dans les plus brefs délais possibles les personnes visées à l'article 15.6.1 de la décision de prendre ou de ne pas prendre des mesures ainsi que de la motivation de cette décision.
Article 15.8.20.
2015-12-18/24, art. 39, 048; En vigueur : 08-01-2016>
Article 15.8.21. [¹ Si les mesures comportent des actes, établissements ou activités soumis à l'obligation de notification ou d'autorisation en vertu du titre V ou de l'article 4.2.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, la décision visée à l'article 15.8.20 tient lieu d'acte de notification ou de permis d'environnement.]¹
(1)2014-04-25/M4, art. 220, 049; En vigueur : 23-02-2017 ; abrogé lui-même par DCFL 2015-12-18/24, art. 152>
Article 15.8.22.
2014-02-28/11, art. 46, 040; En vigueur : 04-04-2014>
CHAPITRE IV. - [¹ Dispositions de sanction]¹
(1)2019-03-22/09, art. 18, 067; En vigueur : 22-04-2019>
Article 15.9.1. 2007-12-21/80, art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007> Le Gouvernement flamand prend des mesures en vue d'encourager les acteurs économiques et financiers appropriés de développer des instruments et marchés d'instruments de sûreté financière, y compris des mécanismes financiers pour des cas d'insolvabilité pour que les exploitants puissent utiliser des garanties financières afin de respecter leurs responsabilités en vertu du présent titre.
Sous-section II. - [¹ Contrôle]¹
(1)2019-03-22/09, art. 1, 067; En vigueur : 22-04-2019>
Article 15.10.1. 2007-12-21/80, art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007> Lorsqu'un dommage environnemental affecte ou menace d'affecter une ou plusieurs régions, l'autorité fédérale ou d'autres états membres de l'Union européenne, l'instance compétente coopère avec les instances compétentes des autres régions, de l'autorité fédérale ou des autres états membres, notamment par un échange approprié d'informations, en vue de prendre les mesures nécessaires relatives à ce dommage environnemental ou à la menace immédiate de dommage environnemental.
Lorsqu'un dommage environnemental s'est produit conformément à l'alinéa premier, l'instance compétente fournit des informations suffisantes aux instances compétentes des autres régions, de l'autorité fédérale ou des autres états membres de l'Union européenne.
Lorsque l'instance compétente identifie un dommage dont la cause est extérieure à ses frontières, elle peut en informer les instances compétentes de toutes les régions concernées, de l'autorité fédérale ou des états membres de l'Union européenne, le cas échéant la Commission européenne; elle peut faire des recommandations relatives à l'adoption des mesures nécessaires et tenter de recouvrer les frais des mesures adoptées.
Cette coopération ne porte pas préjudice aux formes de coopération existantes et futures.
CHAPITRE IV. - [¹ Dispositions de sanction]¹
(1)2019-03-22/09, art. 18, 067; En vigueur : 22-04-2019>
Article 15.11.1. 2007-12-21/80, art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007> A partir de la date de l'entrée en vigueur du titre présent, l'instance compétente transmet un rapport biennal sur l'application du présent titre au Gouvernement flamand.
Ce rapport contient au moins les informations suivantes :
1° les mesures prises en vue de la promotion de l'utilisation d'instruments de sûreté financière et leurs résultats;
2° les cas de dommages environnementaux, le type de dommages environnementaux, les dates auxquelles les dommages environnementaux sont survenus ou auxquelles ils ont été découverts;
3° les résultats des processus de réparation;
4° les résultats des procédures de recours;
5° l'estimation des coûts administratifs supplémentaires qui doivent annuellement être supportés par l'autorité publique;
6° les évaluation des moyens de défense visés aux articles 15.5.1 à 15.5.6, notamment en ce qui concerne l'application de l'état des connaissances scientifiques et technologiques;
7° la non application de la procédure pour les demandes de mesures dans les cas de menace immédiate de dommage environnemental.
Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités en la matière.
TITRE XV. - Dommages environnementaux. <inséré par DCFL 2007-12-21/80 , art. 2; En vigueur : 30-04-2007
CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives. <inséré par DCFL 2007-12-21/80 , art. 2; En vigueur : 30-04-2007
Article 16.1.1. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> [¹ [³ Les dispositions du présent titre s'appliquent aux lois et décrets suivants en ce qui concerne les compétences de la Région flamande, y compris leurs arrêtés d'exécution et les obligations imposées en vertu des lois et décrets suivants et leurs arrêtés d'exécution :]³
1° [⁷ tous les [¹¹ ...]¹¹ titres du présent décret, à l'exception du titre Ier - Dispositions générales, titre II - Délibération et participation, titre X - Agences, titre XI - Conseils consultatifs stratégiques et titre VIII - Climat;]⁷
2° le Code forestier du 19 décembre 1854;
3° la loi du 1er juillet 1954 sur la pêche fluviale;
4° la loi sur la Chasse du 28 février 1882;
5° la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique;
[¹³ 5° /1 la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables ;]¹³
[¹⁵ 5° /2 la loi du 24 décembre 1970 relative aux mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de distribution de gaz]¹⁵
6° [⁶ la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, à l'exception du chapitre IV, section IV, et du chapitre VI, du présent titre, en ce qui concerne les infractions au chapitre IIIbis et ses arrêtés d'exécution;]⁶
[³ 6°/1 [¹¹ ...]¹¹;]³
7° la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
8° la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit;
9° la loi du 10 janvier 1977 organisant la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine;
10° [⁴ le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable des cycles de matériaux et des déchets;]⁴
11° la loi du 28 juillet 1981 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973;
12° [⁶ le décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, à l'exception du chapitre IV, section IV, et du chapitre VI, du présent titre, en ce qui concerne les infractions au chapitre IIIbis et ses arrêtés d'exécution;]⁶
13° le décret du 28 juin 1985 concernant l'autorisation écologique;
[³ 13°bis la loi du 12 juillet 1985 relative à la protection de l'homme et de l'environnement contre les effets nocifs et les nuisances provoquées par les radiations non ionisantes, les infrasons et les ultrasons;]³
14° le Décret forestier du 13 juin 1990;
15° le Décret sur la chasse du 24 juillet 1991;
16° le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;
17° le décret du 4 avril 2003 relatif aux minerais de surface;
[³ 17°bis le décret du 18 [¹¹ juillet]¹¹ 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, en ce qui concerne les articles 8, 10 à 17 compris, 62 à 70 du titre Ier]³
18° le décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol;
19° le décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, avec maintient de l'application de l'article [¹⁰ article 61, § 2]¹⁰, du décret;
[² 19°bis le décret du 8 mei 2009 concernant le sous-sol profond;]²
[⁹ 19° ter : le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement pour autant qu'il concerne les projets visés à l'article 5, 1°, c, et 2°, b.]⁹
20° [¹¹ ...]¹¹;]³]¹
[⁵ 21° le décret du 8 février 2013 relatif à une utilisation durable des pesticides en Région flamande;]⁵
[⁸ 22° le décret du 28 mars 2014 relatif à la prévention, la surveillance et la lutte contre les maladies chez les animaux vivant à l'état sauvage;]⁸
[¹² 23° le décret du 21 décembre 2018 relatif à la qualité de l'air à l'intérieur de véhicules.]¹²
[¹⁴ 24° le décret du 26 janvier 2024 sur l'approche programmatique de l'azote.]¹⁴
[¹ En dérogation à l'alinéa premier, les chapitres III, IV, V, Vbis, VI et VII du présent titre ne s'appliquent aux lois et décrets cités à l'alinéa premier sub 2°, 3°, 4°, 7°, 11°, 14°, 15°, 16°, 17° et 19°, y compris leurs arrêtés d'exécution respectifs, qu'au moment arrêté par le Gouvernement flamand.]¹
[⁹ Le chapitre II et le chapitre IV, sections III et V, du présent titre s'appliquent au titre VI du Code flamand de l'aménagement du territoire du 15 mai 2009.]⁹
[¹¹ Les dispositions du présent titre s'appliquent également à la réglementation environnementale de l'Union européenne et internationale, déterminée par le Gouvernement flamand, ainsi qu'aux dispositions arrêtées et aux obligations imposées par ou en vertu de la réglementation précitée, en ce qui concerne les compétences de la Région flamande.]¹¹
(1)2009-04-30/87, art. 2, 024; En vigueur : 25-06-2009>
(2)2009-05-08/15, art. 71, 026; En vigueur : 06-09-2011>
(3)2010-12-23/39, art. 49, 028; En vigueur : 28-02-2011>
(4)2011-12-23/33, art. 77, 031; En vigueur : 01-06-2012 (voir AGF 2012-02-17/18, art. 12.3)>
(5)2013-02-08/01, art. 12, 035; En vigueur : 04-03-2013>
(6)2014-02-28/11, art. 48, 040; En vigueur : 01-01-2014>
(7)2014-02-14/27, art. 32, 041; En vigueur : 06-05-2014>
(8)2014-03-28/37, art. 11, 042; En vigueur : 01-01-2015>
(9)2014-04-25/I9, art. 118, 043; En vigueur : 01-03-2018>
(10)2015-06-12/15, art. 48, 047; En vigueur : 01-01-2015>
(11)2018-06-08/08, art. 2, 062; En vigueur : 12-07-2018>
(12)2018-12-21/68, art. 6, 066; En vigueur : 09-02-2019>
(13)2019-04-26/31, art. 62, 069; En vigueur : 29-06-2019>
(14)2024-01-26/27, art. 64, 080; En vigueur : 23-02-2024>
(15)2024-05-17/09, art. 6, 083; En vigueur : 01-04-2025>
Article 16.1.2. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Sauf explicitement stipulé pour l'application du présent décret, on entend par :
1° infraction environnementale : un comportement contraire à une [⁴ prescription environnementale]⁴ maintenue en application du présent titre. Ce comportement :
[² ...]²
ne concerne pas des émissions telles que visées à l'article 16.6.2;
ne concerne pas l'abandon, la gestion ou le transport de déchets tels que visés à l'article 16.6.3;
ne nuit pas à la santé ou ne cause pas la mort;
[² ne peut pas faire l'objet d'une peine]² conformément aux dispositions du présent titre;
doit être repris dans une liste à établir par le Gouvernement flamand.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa premier, les comportements violant :
l'obligation de disposer d'une autorisation écologique [⁴ , d'un permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée]⁴ ou d'un agrément;
l'obligation établir un rapport de sécurité ou un rapport sur les incidences sur l'environnement;
ne peuvent cependant pas être considérés comme étant une infraction environnementale;
2° délit environnemental : un comportement contraire à une [⁴ prescription environnementale]⁴ maintenue en application du présent titre, [² faisant l'objet d'une peine]² conformément aux dispositions du présent titre;
3° [² [⁴ notification : une communication écrite qui est faite par envoi sécurisé]⁴;]²
[⁴ 3° bis envoi sécurisé : l'un des modes de signification suivants :
une lettre recommandée ;
une remise contre récépissé ;
tout autre mode de signification autorisé par le Gouvernement flamand permettant d'établir la date de notification avec certitude ;]⁴
4° [⁵ entité régionale : les membres du personnel du Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire désignés par le Gouvernement flamand ou son délégué afin d'imposer une amende administrative conformément à l'article 16.4.25 ;]⁵
[¹ 5° fonctionnaire autorisé : le ou les fonctionnaire(s) désigné(s) par le Gouvernement flamand;
6° méthode de mesurage de référence : méthode écrite et accessible au public devant être appliqué à un certain mesurage. Sont en tout cas considérés comme méthode de mesurage de référence et sont appliqués en cas de contradictions mutuelles dans l'ordre cité ci-dessous :
les dispositions applicables des lois, décrets et arrêtes belges;
les Normes belges publiées par le Bureau de Normalisation (NBN);
les normes publiées par le Comité Européen de Normalisation (CEN);
les normes publiées par l'Institution flamande pour la recherche technologique (VITO);
les normes publiées par la "International Organization for Standardization (ISO)".]¹
[⁴ 7° prescription environnementale : toute disposition comportant une obligation, que le régime s'applique de manière générale ou individuelle, à condition que la disposition relève du champ d'application visé à l'article 16.1.1.]⁴
(1)2009-04-30/87, art. 3, 024; En vigueur : 25-06-2009>
(2)2013-11-22/36, art. 2, 039; En vigueur : 31-01-2014>
(3)2017-10-27/06, art. 17, 058; En vigueur : 07-12-2017>
(4)2018-06-08/08, art. 3, 062; En vigueur : 12-07-2018>
(5)2024-03-22/15, art. 2, 085; En vigueur : 01-10-2025>
Section II. - Domaine d'application. 2007-12-21/80 , art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007>
Section 1ter. [¹ - Mise en oeuvre de CORSIA.]¹
(1)2022-07-08/16, art. 5, 076; En vigueur : 23-09-2022>
Article 16.2.1. [¹ § 1er. Dans le respect des prérogatives des autorités compétentes, le Gouvernement flamand est chargé de la coordination et du contenu de la politique de maintien en matière d'environnement, d'aménagement du territoire et de son intégration dans l'environnement, dénommée politique de maintien de l'environnement.
§ 2. Afin d'assurer le respect effectif de la législation environnementale, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire et du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, le Gouvernement flamand se concerte avec les autorités compétentes en la matière.
Les accords conclus sur la base de la concertation visée à l'alinéa premier, sont fixés dans des protocoles.
Le Gouvernement flamand peut arrêter la procédure pour fixer les protocoles visés à l'alinéa deux.]¹
(1)2021-02-26/18, art. 4, 075; En vigueur : 01-04-2021>
Article 16.2.2. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand établit un programme quinquennal de maintien de l'environnement qui contient les objectifs politiques stratégiques et opérationnels globaux et les priorités politiques pour une politique régionale intégrée et coordonnée de maintien de l'environnement et qui regroupe les priorités de maintien individuelles quinquennales des instances chargées du maintien. Les objectifs politiques globaux comprennent la vision politique régionale et les lignes politiques régionales de maintien de l'environnement. Cela ne crée ni droits ni obligations pour les justiciables.
Des recommandations sur le maintien au niveau communal et provincial et sur la collaboration avec et entre tous les niveaux politiques concernés peuvent être ajoutées au programme de maintien de l'environnement visé à l'alinéa premier.
Le programme de maintien de l'environnement est établi conformément au droit, y compris aux principes généraux de bonne gouvernance.
Le Gouvernement flamand peut spécifier ou compléter les priorités politiques visées à l'alinéa premier.
§ 2. Les autorités qui font partie de la Région flamande et qui sont chargées du maintien du droit de l'environnement, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ou du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement transmettent sur simple demande leurs priorités individuelles de maintien quinquennales.
Le Gouvernement flamand invite les autorités chargées du maintien du droit de l'environnement, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ou du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement et pour lequel la Région flamande n'est pas compétente, de transmettre leurs priorités individuelles de maintien quinquennales.
Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités concernant la procédure à suivre pour la présentation des priorités de maintien individuelles.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités du programme de maintien environnemental en ce qui concerne son contenu, son établissement, son entrée en vigueur, sa diffusion et son actualisation.
Pour l'actualisation des priorités politiques visées au paragraphe premier, alinéa trois, le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités pour leur entrée en vigueur et leur diffusion.
§ 4. Le programme définitif de maintien de l'environnement est établi sur la base :
1° d'un projet de programme de maintien de l'environnement;
2° des avis des instances suivantes sur le projet, visé au point 1° :
les conseils consultatifs stratégiques compétents en matière d'environnement, d'aménagement du territoire et d'environnement;
le Conseil socio-économique de la Flandre;
l'Association flamande des villes et communes;
L'Association des Intercommunales flamandes de développement régional.
§ 5. Le Programme de maintien environnemental 2015-2019 du 22 avril 2016 reste en vigueur jusqu'à la veille de la date d'entrée en vigueur du programme de maintien environnemental quinquennal.]¹
(1)2021-02-26/18, art. 5, 075; En vigueur : 01-04-2021>
Article 16.2.3. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand fait périodiquement rapport, au cours des deuxième et cinquième années de la législature, sur la politique de maintien de l'environnement et sa mise en oeuvre.
Le rapportage comprend une description, une analyse et une évaluation de l'état actuel de la mise en oeuvre du maintien de l'environnement et de la politique menée en la matière, telles que reprises dans les objectifs de la politique et les priorités individuelles de maintien dans le programme de maintien de l'environnement, visé à l'article 16.2.2.
§ 2. Chaque année, toutes les autorités qui font partie de la Région flamande et qui sont chargées du maintien du droit de l'environnement, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ou du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, mettent à disposition toutes les informations chiffrées dont elles disposent et qui peuvent être utiles pour le rapportage périodique visé au paragraphe 1er. Elles le font sur simple demande ou de leur propre initiative.
Chaque année, le Gouvernement flamand invite les autorités chargées du maintien du droit de l'environnement, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ou du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, pour lequel la Région flamande n'est pas compétente, à mettre volontairement à disposition les informations chiffrées dont elles disposent et qui peuvent être utiles pour le rapportage périodique.
En vue du rapportage périodique visé au paragraphe 1er, une explication y afférente peut être demandée à ces autorités en plus des informations chiffrées, visées aux alinéas premier et deux.
Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités concernant la procédure à suivre pour la présentation des informations chiffrées et des explications y afférentes.
§ 3. Le rapportage visé au paragraphe 1er est communiqué au Parlement flamand.
§ 4. Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités pour le contenu, l'établissement et la diffusion du rapportage visé au paragraphe 1er, et également pour la publication annuelle des informations chiffrées.]¹
(1)2021-02-26/18, art. 6, 075; En vigueur : 01-04-2021>
Article 16.2.4. [¹ Le Gouvernement flamand organise une plateforme de réseau et de connaissances pour les partenaires de maintien concernés par le maintien de la législation environnementale, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire et du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement. Ce forum est utilisé pour échanger des informations sur leurs tâches et leurs missions et pour faciliter le partage des connaissances entre eux afin de favoriser la rationalisation du maintien.]¹
(1)2021-02-26/18, art. 7, 075; En vigueur : 01-04-2021>
Article 16.2.5.
2021-02-26/18, art. 3, 075; En vigueur : 01-04-2021>
Section Ire. - Obligations de base. 2007-12-21/80 , art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007>
Article 16.2.6.
2021-02-26/18, art. 8, 075; En vigueur : 01-04-2021>
Article 16.2.7.
2021-02-26/18, art. 8, 075; En vigueur : 01-04-2021>
Article 16.2.8.
2021-02-26/18, art. 8, 075; En vigueur : 01-04-2021>
Article 16.2.9.
2021-02-26/18, art. 8, 075; En vigueur : 01-04-2021>
Article 16.2.10.
2021-02-26/18, art. 8, 075; En vigueur : 01-04-2021>
Article 16.2.11.
2021-02-26/18, art. 8, 075; En vigueur : 01-04-2021>
Section Ire. - Obligations de base. 2007-12-21/80 , art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007>
Sous-section Ire. - Réparation de dommages aux habitats naturels, aux espèces protégés et aux eaux. 2007-12-21/80 , art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007>
CHAPITRE V. [¹ - Sanctions]¹
(1)2014-02-14/27, art. 26, 041; En vigueur : 06-05-2014>
Article 16.3.1. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> § 1er. Les personnes suivantes peuvent être surveillant :
1° [¹ les membres du personnel du département et des agences appartenant à un des domaines politiques visés à [⁶ l'article III.1, premier alinéa du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018]⁶, qui sont désignés par le Gouvernement flamand, à appeler ci-après contrôleurs régionaux;]¹
2° les membres du personnel de la province, qui sont désignés par [³la]³ députation [² ...]², à appeler surveillants provinciaux ci-après;
3° les membres du personnel de la commune, qui sont désignés par [⁴le]⁴ collège des bourgmestre et échevins, à appeler surveillants communaux ci-après;
4° [⁵ les membres du personnel d'une structure de coopération intercommunale dotée de la personnalité juridique, qui sont désignés par l'organe compétent, ci-après dénommés surveillants intercommunaux]⁵;
5° les membres d'une zone policière, qui sont désignés par l'organe compétent, à appeler surveillants des zones policières ci-après.
§ 2. Les membres du personnel contractuels ne peuvent être surveillant que lorsqu'ils sont spécialement attitrés à cet effet. Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions de la prestation de serment.
(1)2010-12-23/39, art. 51, 028; En vigueur : 28-02-2011>
(2)2010-12-23/39, art. 52, 028; En vigueur : 28-02-2011>
(3)2010-12-23/39, art. 53, 028; En vigueur : 28-02-2011>
(4)2010-12-23/39, art. 54, 028; En vigueur : 28-02-2011>
(5)2018-06-08/08, art. 5, 062; En vigueur : 12-07-2018>
(6)2018-12-07/05, art. IV.29, 065; En vigueur : 01-01-2019>
Article 16.3.2. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Seules les personnes disposant des qualifications et des qualités nécessaires pour assurer la mission de surveillance peuvent être désignées comme surveillant.
[¹ Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités, ayant entre autres trait aux exigences d'écolage, auxquelles les surveillants doivent satisfaire.]¹
Si nécessaire, le Gouvernement flamand peut également arrêter les mesures transitoires relatives à ces conditions pour les personnes qui exerçaient déjà la tâche de surveillant avant que ces conditions n'entraient en vigueur.
(1)2009-04-30/87, art. 4, 024; En vigueur : 25-06-2009>
Article 16.3.3. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Les surveillants exercent la surveillance de façon indépendante et neutre.
Ils doivent être en mesure d'exercer convenablement leur tâche et obtiennent les moyens nécessaires à cet effet.
Ils ne peuvent pas subir de préjudice suite à la tâche qu'ils exercent en tant que surveillant.
Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités à cet effet.
Article 16.3.4. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement flamand peut subventionner la désignation des surveillants, visés à l'article 16.3.1, § 1er, 2°, 3°, 4° en 5°, ainsi que procurer de l'aide à la formation permanente et continuée de ces surveillants. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités à cet effet.
CHAPITRE IV. - Coûts liés à la prévention et à la réparation. 2007-12-21/80 , art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007>
Article 16.3.5. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Les surveillants communaux peuvent exercer la surveillance dans leur propre commune, dans une commune avoisinante ou dans d'autres communes de [¹ la structure de coopération intercommunale]¹ ou de la zone policière dont la propre commune fait partie, à condition qu'ils aient obtenu l'autorisation à cet effet des autres communes.
[¹ Les surveillants intercommunaux ne peuvent exercer la surveillance que dans les communes appartenant à la structure de coopération intercommunale par laquelle ils ont été désignés]¹.
Les surveillants des zones policières ne peuvent exercer la surveillance que dans les communes appartenant à la zone policière.
Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités à cet effet.
(1)2018-06-08/08, art. 8, 062; En vigueur : 12-07-2018>
Article 16.3.6. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Le Gouvernement flamand peut arrêter le nombre minimal de surveillants pour les communes, les [¹ structures de coopération]¹ intercommunales ou les zones policières. A cet effet, il peut se baser sur le nombre d'habitants, la superficie concernée [¹ ou le nombre et le type d'établissements incommodants, classés conformément à la liste de classification, visés à l'article 5.2.1, § 1er]¹.
(1)2018-06-08/08, art. 9, 062; En vigueur : 12-07-2018>
Article 16.3.7. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> En cas d'empêchement des surveillants désignés en vertu de l'article 16.3.1, § 1, 3°, 4° et 5°, des surveillants faisant fonction peuvent être désignés pour une période d'au maximum 1 an.
Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités à cet effet.
CHAPITRE II. - ("La Vlaamse Milieumaatschappij" (Société flamande de l'Environnement)").
Article 16.3.8. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> [¹ § 1er.]¹ Les surveillants régionaux ne peuvent pas avoir la qualité d'officier de la police judiciaire.
[¹ alinéa abrogé]¹
[¹ § 2. En dérogation au § 1er, les surveillants régionaux exerçant la surveillance sur les [³ prescriptions environnementales]³, cités à l'article 16.1.1, 2°, à l'article 16.1.1, 3°, à l'article 16.1.1, 4°, à l'article 16.1.1, 7°, à l'article 16.1.1, 11°, à l'article 16.1.1, 14°, à l'article 16.1.1, 15°, et à l'article 16.1.1, 16°, peuvent également avoir la qualité d'officier de la police judiciaire.
[³ La dérogation visée à l'alinéa 1er s'applique également aux prescriptions environnementales internationales et européennes dont le Gouvernement flamand détermine, en vertu de l'article 16.1.1, que les dispositions du titre XVI s'y appliquent également et qui relèvent de la compétence des surveillants régionaux visés à l'alinéa 1er]³.]¹
[² § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, les surveillants exerçant le contrôle sur le décret, y compris les arrêtes d'exécution, visés à l'article 16.1.1, alinéa premier, 19° ter, et sur le titre V y compris les arrêtés d'exécution et qui sont chargés de l'exécution du maintien sur le champ politique de l'Aménagement du Territoire peuvent également avoir la qualité d'officier de la police judiciaire.]²
(1)2009-04-30/87, art. 6, 024; En vigueur : 25-06-2009>
(2)2016-05-04/15, art. 4, 050; En vigueur : 01-09-2016>
(3)2018-06-08/08, art. 10, 062; En vigueur : 12-07-2018>
Sous-section II. - Réparation de dommage au sol. 2007-12-21/80 , art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007>
Article 16.3.9. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> § 1er. [² Les surveillants veillent au respect des prescriptions environnementales visées à l'article 16.1.1, alinéas 1er et 4]².
§ 2. Le Gouvernement flamand fixe les missions de surveillance pour chaque catégorie de surveillants.
Les surveillants portent une légitimation et la produisent immédiatement sur demande.
Le Gouvernement flamand détermine quelle instance délivre la légitimation ainsi que son modèle et son contenu.
[¹ § 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à la façon dont les surveillants exercent leurs missions de surveillance, visées au § 2.]¹
(1)2012-05-25/07, art. 8, 034; En vigueur : 07-01-2013>
(2)2018-06-08/08, art. 11, 062; En vigueur : 12-07-2018>
Section III. - Mise en oeuvre détaillée. 2007-12-21/80 , art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007>
Section II. - Recouvrement des coûts en cas de parties multiples. 2007-12-21/80 , art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007>
Article 16.3.10. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Lors de l'exécution de leurs missions de surveillance les surveillants disposent des droits de surveillance suivants :
1° le droit d'accès, visé à l'article 16.3.12;
2° le droit de consultation et copie de données d'affaires, visées à l'article 16.3.13;
3° le droit d'enquête d'affaires, y compris le droit d'échantillonnage, de mesurage d'essais et d'analyse, visé à l'article 16.3.14;
4° le droit d'enquête de moyens de transport, visé à l'article 16.3.17;
5° le droit d'assistance, visé à l'article 16.3.18;
6° le droit de procéder à des constatations à l'aide de moyens audiovisuels, visés à l'article 16.3.19;
7° le droit d'assistance de la police, visé à l'article 16.3.21.
Le Gouvernement détermine les droits de surveillance que chaque catégorie peut exercer.
Article 16.3.11. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Les surveillants ne font valoir leurs droits de surveillance que pour autant que cela soit jugé raisonnablement utile pour l'exécution de leurs missions de surveillance.
CHAPITRE V. - Moyens de défense. 2007-12-21/80 , art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007>
Article 16.3.12. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Les surveillants peuvent, à tout moment et sans avertissement préalable, accéder à tout endroit et emporter le matériel nécessaire. A cet effet, ils doivent respecter les procédures de sécurité internes et externes.
Toutefois, ils n'ont accès aux locaux habités que s'ils remplissent au moins l'une des conditions suivantes :
1° ils ont reçu l'autorisation préalable et écrite de l'habitant;
2° ils ont reçu l'habilitation préalable et écrite du juge au tribunal de police. Dans ce cas, les surveillants n'ont accès qu'entre cinq heures du matin et vingt et une heures les soir.
Section 1re. - Création.
Article 16.3.13. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> En vue de l'exercice des droits de surveillance, tels que visés à l'article 16.3.10, 1° à 5° compris, les surveillants peuvent exiger de consulter tout les documents d'affaires nécessaires à cet effet ainsi que d'autres porteurs d'informations d'affaires. A cet effet, ils peuvent se faire présenter ces porteurs d'informations à l'endroit qu'ils désignent.
Ils peuvent se faire transmettre une copie gratuite de tous les documents d'affaires et d'autres porteurs d'informations d'affaires ou en faire une copie eux-mêmes. S'il n'est pas possible d'en faire une copie, ils peuvent garder ces porteurs d'informations contre une attestation écrite délivrée ou les emporter pendant la période nécessaire à remplir leur mission.
Section Ire. - Dispositions générales. 2007-12-21/80 , art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007>
Article 16.3.14. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> § 1er. Les surveillants peuvent examiner ou faire examiner des affaires. Ils peuvent entre autres les tester ou les faire tester, en prendre des échantillons ou en faire prendre des échantillons, les mesurer ou les faire mesurer et les analyser ou les faire analyser. A cet effet, ils peuvent ouvrir ou faire ouvrir des emballages.
Si l'enquête ne peut pas être effectué sur place, ils peuvent emporter les éléments nécessaires contre une attestation écrite qu'ils délivrent pendant la période nécessaire à effectuer l'enquête.
§ 2. Les surveillants peuvent exiger gratuitement [¹ les moyens techniques et le personnel]¹ en vue d'effectuer un échantillonnage, un mesurage ou un essai du détenteur des affaires à examiner.
[² § 3. Pendant la période nécessaire à effectuer l'enquête, les surveillants peuvent interdire le transport, l'utilisation et le transport de choses, sans que des frais soient portés en compte.]²
(1)2009-04-30/87, art. 7, 024; En vigueur : 25-06-2009>
(2)2013-11-22/36, art. 7, 039; En vigueur : 31-01-2014>
Article 16.3.15. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Les échantillonnages, mesurages ou essais sont effectués par les surveillants ou par des laboratoires ou des experts environnementaux agréés à cet effet.
Les analyses sont effectuées par les surveillants ou par des laboratoires agréés à cet effet.
[¹ Si pour un échantillonnage, mesurage, essai ou analyse, il n'existe pas d'agrément, cet échantillonnage, mesurage, essai ou analyse est effectué par les surveillants ou par les laboratoires accrédités ou suivant une méthode de mesurage de référence ou, à défaut d'une telle méthode, suivant une méthode acceptée par une instance désignée à cet effet par le Gouvernement flamand.]¹
(1)2009-04-30/87, art. 8, 024; En vigueur : 25-06-2009>
Article 16.3.16. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités d'exécution des échantillonnages, mesurages et analyses.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les règles d'agrément des laboratoires et des experts environnementaux. Il peut également arrêter les conditions auxquelles l'emploi de l'agrément doit répondre.
Section 3. Moyens financiers.
Article 16.3.17. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Les surveillants peuvent examiner ou faire examiner les moyens de transport et leurs cargaisons et exiger de consulter les documents légalement prescrits.
Ils peuvent donner des ordres aux conducteurs ou convoyeurs. Ils peuvent entre autres ordonner les conducteurs ou convoyeurs de gratuitement arrêter leur moyen de transport et de les conduire gratuitement vers un endroit qu'ils indiquent.
Section III. - Autorisation. 2007-12-21/80 , art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007>
Article 16.3.18. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Lors de l'exercice de leurs de surveillance, les surveillants peuvent se faire assister par des personnes qu'ils ont désignées à cet effet sur la base de leur expertise.
[¹ Les surveillants communaux peuvent se faire assister par des surveillants régionaux. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités en la matière.]¹
(1)2013-11-22/36, art. 8, 039; En vigueur : 31-01-2014>
Section IV. - Etat des connaissances scientifiques et techniques. 2007-12-21/80 , art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007>
Article 16.3.19. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Les surveillants peuvent procéder à des constatations à l'aide de moyens audiovisuels sans faire préjudice à la réglementation [¹ relatif à la protection de la vie privée, y compris l'article 8 CEDH, et le règlement relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.]¹
(1)2018-06-08/04, art. 173, 061; En vigueur : 25-05-2018>
CHAPITRE VI. - Demandes de mesures. 2007-12-21/80 , art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007>
Article 16.3.20. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Chacun doit accorder l'assistance que les surveillants peuvent raisonnablement demander lors de l'exercice de leurs droits de surveillance dans les délais demandés par ces derniers.
Article 16.3.21. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Les surveillants peuvent exiger l'assistance de la police dans l'exercice de leur mission de surveillance.
Afin de permettre l'exercice du droit de consultation et de copie des données d'affaires, les surveillants peuvent procéder, avec l'assistance de la police, à ouvrir ou à utiliser ou à faire utiliser des affaires s'il est répondu aux conditions suivantes :
1° la réalisation de la mission de surveillance exige l'exercice du droit de surveillance;
2° l'exercice du droit de surveillance n'est pas possible d'une autre façon;
3° la personne bénéficiant de la jouissance des affaires en question n'a aucune autorisation d'ouverture ou d'utilisation.
Section 3. - Rapports avec d'autres niveaux administratifs, domaines politiques et acteurs, la coopération et la coordination au niveau du contenu.
CHAPITRE VIII. - Instance compétente. 2007-12-21/80 , art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007>
Article 16.3.22. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Lorsque des surveillants constatent qu'une infraction ou un délit environnemental est imminent, ils peuvent donner tous les conseils qu'ils jugent utiles en vue de leur prévention.
TITRE XI. - Conseils stratégiques.
Article 16.3.23. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Lors de la constatation d'une infraction environnementale, les surveillants peuvent rédiger un rapport de constatation. Ils le transmettent immédiatement à l'entité régionale. Ils transmettent simultanément une copie du rapport de constatation au contrevenant présumé.
[¹ Le Gouvernement flamand peut arrêter la forme du rapport de constatation, ainsi que les autres autorités pouvant être informées au sujet des infractions environnementales constatées, visées à l'alinéa premier, et les modalités de cette information.]¹
(1)2014-04-25/I9, art. 127, 043; En vigueur : 01-03-2018>
Section Ire. - Désignation. 2007-12-21/80 , art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007>
Article 16.3.24. [¹ [² Les surveillants peuvent constater les délits environnementaux]² dans un procès-verbal qu'ils transmettent immédiatement au procureur du Roi auprès du tribunal du ressort judiciaire dans lequel le délit environnemental a été commis.
Les surveillants peuvent transmettre une copie du procès-verbal aux autorités régionales pertinentes qui sont chargées du maintien [² des prescriptions environnementales visées à l'article 16.1.1, alinéas 1er et 4]².
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités du procès-verbal, ainsi que les autres autorités qui doivent être informées quant aux délits environnementaux constatés et la façon dont cela doit se faire.
Le Gouvernement flamand peut déterminer les cas dans lesquels les surveillants doivent transmettre une copie du procès-verbal.]¹
(1)2013-11-22/36, art. 9, 039; En vigueur : 31-01-2014>
(2)2018-06-08/08, art. 12, 062; En vigueur : 12-07-2018>
Article 16.3.25. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire.
Si le contrevenant présumé est connu, une copie du procès-verbal est notifiée au contrevenant présumé sous peine d'échéance de la preuve du contraire. Cette notification se fait dans un délai de quinze jours [¹ suivant la date du procès-verbal]¹ .
[² La constatation de délits environnementaux par les fonctionnaires, visés à l'article 16.3.24bis, n'est pas valable jusqu'à preuve du contraire.]²
(1)2013-11-22/36, art. 10, 039; En vigueur : 31-01-2014>
(2)2014-04-25/I9, art. 130, 043; En vigueur : 01-03-2018>
Article 16.3.26. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Lors de la constatation d'un délit environnemental, les surveillants peuvent, en vue de leur argumentation, prendre toute mesure conservatoire relative aux affaires pour un délai d'au maximum septante deux heures. Les surveillants qui ont ainsi une mesure conservatoire, en informe immédiatement le procureur du Roi auprès du tribunal du ressort judiciaire dans lequel le délit a été commis.
CHAPITRE III. - Composition et organisation.
Article 16.3.27. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Si les surveillants constatent une infraction environnementale ou un délit environnemental pendant l'exercice de leur mission de surveillance, ils peuvent sommer le contrevenant présumé ainsi que tous les autres concernés éventuels de prendre les mesures nécessaires afin de mettre fin à cette infraction environnementale ou à ce délit environnemental, de réparer entièrement ou partiellement leurs conséquences ou d'en prévenir la répétition.
CHAPITRE X. - Coopération avec les régions, l'autorité fédérale et les autres états membres. 2007-12-21/80 , art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007>
Sous-section III. - Actions de réparation. 2007-12-21/80 , art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007>
Article 16.4.1. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Les surveillants conservent leurs droits de surveillance pendant la phase de maintien administratif.
Article 16.4.2. 2007-12-21/82, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2009> Le maintien administratif peut prendre la forme de mesures administratives ou d'amendes administratives. Conjointement avec l'amende administrative, un dessaisissement administratif d'un avantage de fortune illégalement obtenu peut être imposé.
[¹ Conjointement avec les mesures administratives, une astreinte administrative peut être imposée, dans le cas où les mesures administratives ne sont pas exécutée ou ne sont pas exécutées à temps.]¹
(1)2013-11-22/36, art. 11, 039; En vigueur : 31-01-2014>
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