5 AVRIL 1995. - Décret contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. (Cité comme : DABM) <TRADUCTION> (NOTE : art. 16.1.1. et 16.4.19 modifiés avec effet à une date indéterminée par DCFL 2016-07-15/08, art. 28 et 29; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-06-1995 et mise à jour au 30-12-2025)

Type Décret
Publication 1995-06-03
Dernière mise à jour 2025-10-01
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 1110
Historique des réformes JSON API

§ 3. Les représentants de la société civile et leurs suppléants, ainsi que les représentants des villes, communes et provinces et leurs suppléants, sont proposés sur des listes doubles qui prévoient une représentation équilibrée d'hommes et de femmes.

§ 4. Le président du Conseil MiNa est nommé par le Gouvernement flamand parmi ses membres. Le président représente le conseil en justice, sans préjudice de la possibilité de délégation de cette compétence.

§ 5. Les organisations proposant peuvent à tout moment procéder au remplacement des membres et suppléants proposés par elles, suivant la procédure citée au § 3. Lorsqu'un représentant de la société civile prend démission, son suppléant le remplace de plein droit, et le Gouvernement flamand désigne un nouveau suppléant sur la proposition de l'organisation qui a proposé le membre démissionnaire, suivant la même procédure.

§ 6. Lorsqu'un expert indépendant prend démission, le Gouvernement flamand désigne un nouveau membre après un appel public à candidatures.

§ 7. Lorsqu'il ressort du rapport annuel qu'un membre du conseil ne s'investit pas dans les activités de ce dernier, ce membre est démis de plein droit. [¹ Un membre du conseil ne s'investit manifestement pas dans les activités du conseil, lorsque dans une année d'activité il n'a participé ni aux réunions des commissions de travail, ni à celles du conseil.]¹ Le Gouvernement flamand désigne à ce moment et pour le restant de la durée du mandat concerné pour la catégorie en question, telle que définie à l'article 11.3.1, § 2, un nouveau membre, après appel public à candidatures.


(1)2012-04-20/11, art. 29, 033; En vigueur : 01-06-2012>

Article 11.3.3. Indépendance.

Les membres du Conseil MiNa exercent leurs fonctions en toute indépendance vis-à-vis des autorités flamandes.

Section 5 DROIT FUTUR. - {fut} [¹ Evaluations ]¹{/fut}


(1)2014-04-25/M4, art. 202, 049; En vigueur : 01-01-2018>

Article 11.4.1. Fonctionnement interne.

Le fonctionnement du Conseil MiNa est régi par [² les articles III.99 à III.104 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018]².

[¹ Le Conseil règle son fonctionnement dans un règlement d'ordre intérieur qui fixe au minimum la composition, le fonctionnement et les compétence du bureau journalier, ainsi que les compétences du président et du directeur. Le directeur fait d'office partie du bureau journalier. Ni le bureau journalier, ni le président, ni le directeur ne peuvent être chargé de formuler un avis.]¹


(1)2007-05-25/39, art. 47, 016; En vigueur : 29-06-2007>

(2)2018-12-07/05, art. IV.28, 065; En vigueur : 01-01-2019>

Article 11.4.2. Commissions de travail permanentes.

§ 1er. Il est créé au sein du Conseil MiNa des commissions de travail permanentes pour la politique de la nature, la politique forestière, la politique de la chasse, la politique de la pêche fluviale, [¹ ...]¹, l'Education à la Nature et à l'Environnement (NME) et le Développement durable.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut également créer au sein du Conseil MiNa d'autres commissions de travail permanentes concernant des éléments ou aspects de la politique de l'environnement pour lesquels existe une expertise spécifique et qui s'adressent à des groupes cibles ou groupes sociaux spécifiques.

§ 3. La composition de ces commissions de travail permanentes s'effectue dans le respect d'une représentation équilibrée d'hommes et de femmes, [² ...]² , de la manière suivante :

1° la moitié des membres sont sélectionnes et nommés par le Gouvernement flamand sur la base de leur expertise spécifique et de leur représentativité spécifique qui a trait aux sujets traités par la commission de travail permanente;

2° la moitié des membres sont sélectionnés et nommés par le Gouvernement flamand sur la base de leur expertise spécifique et d'une proposition du Conseil MiNa.

Les commissions de travail permanentes comptent au maximum 16 membres.

§ 4. Le Conseil MiNa délègue aux commissions de travail permanentes la préparation des activités définies à l'article 11.2.1, dans la mesure où celles-ci ont trait à la politique qui fait l'objet de la mission de la commission de travail.

§ 5. Le Conseil MiNa prend toujours la décision finale sur les projets d'avis et autres projets de documents qui sont élaborés dans les commissions de travail permanentes.


(1)2010-12-23/39, art. 99, 028; En vigueur : 28-02-2011>

(2)2010-12-23/39, art. 100, 028; En vigueur : 28-02-2011>

Article 11.4.3. Moyens financiers.

Le Conseil MiNa finance son fonctionnement et l'exécution de sa mission par :

1° des dotations;

2° des recettes propres :

Article 11.4.4. Coopération.

§ 1er. Pour l'examen de matières particulières, le Conseil MiNa peut faire appel à des tiers experts, contre paiement ou non.

§ 2. Pour l'accomplissement de sa mission, le Conseil MiNa peut constituer entre autres les formes de coopération suivantes :

1° une coopération avec d'autres organes consultatifs similaires hors de la Région flamande pour échanger des informations et des idées sur la politique de l'environnement interrégionale, nationale, européenne et internationale et la politique relative à l'aspect environnemental du développement durable;

2° une coopération avec d'autres conseils consultatifs stratégiques de la Région flamande ou de la Communauté flamande afin de conseiller sur les matières politiques qui concernent plusieurs domaines politiques;

3° une coopération avec des conseils consultatifs environnementaux provinciaux et communaux pour échanger des informations et des idées sur la politique de l'environnement flamande, provinciale ou communale.

CHAPITRE II. [¹ - Dispositions relatives aux établissements BKG]¹


(1)2014-02-14/27, art. 6, 041; En vigueur : 06-05-2014>

Section 1re. [¹ Dispositions générales]¹


(1)2014-02-14/27, art. 10, 041; En vigueur : 06-05-2014>

Section 3. [¹ - Allocation de quotas d'émission à titre gratuit de la réserve spéciale]¹


(1)2014-02-14/27, art. 16, 041; En vigueur : 06-05-2014>

Article 15.1.1. 2007-12-21/80, art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007> Pour l'application du présent titre, il faut entendre par :

1° dommage environnemental : les dommages causés aux espèces et habitats naturels protégés, les dommages affectant les eaux et les dommages affectant les sols;

2° dommage : une modification négative mesurable d'une ressource naturelle ou une détérioration mesurable d'une fonction d'écosystème, qui peut survenir de manière directe ou indirecte;

3° ressources naturelles : espèces et habitats naturels, eaux et sols protégés;

4° fonctions et fonctions d'écosystèmes : les fonctions assurées par les ressources naturelles au bénéfice d'autres ressources naturelles ou du public;

5° décret sur la Conservation de la Nature : le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;

6° dommages aux espèces et habitats naturels : toute forme de dommage ayant des incidences négatives significatives ou affectant gravement le maintien d'un état de conservation favorable de ces espèces ou habitats. Ces incidences sont déterminées à l'aide des critères mentionnés dans l'annexe III. Ces dommages n'englobent pas les incidences négatives précédemment identifiées qui résultent d'un acte de l'exploitant qui a été expressément autorisé conformément aux dispositions de l'article 36ter, §§ 3, 4 et 5, ou aux dispositions prises en exécution des articles 51 et 56 du décret sur la Conservation de la Nature en ce qui concerne les espèces ornithologiques visées à l'annexe IV du décret sur la Conservation de la Nature et les oiseaux migrateurs réguliers et non mentionnés dans ladite annexe, et en ce qui concerne les espèces animalières et végétales mentionnées dans l'annexe III du décret sur la Conservation de la Nature;

7° espèces et habitats naturels protégés :

a)

les espèces ornithologiques visées à l'annexe IV du décret sur la Conservation de la Nature, les oiseaux migrateurs réguliers et non mentionnés dans l'annexe IV, les espèces animalières et végétales mentionnées dans l'annexe II ou III du décret sur la Conservation de la Nature;

b)

les habitats des espèces ornithologiques visées à l'annexe IV du décret sur la Conservation de la Nature, les habitats des oiseaux migrateurs réguliers et non mentionnés dans l'annexe IV, les habitats des espèces animalières et végétales mentionnées dans l'annexe II du décret sur la Conservation de la Nature, les habitats mentionnés dans l'annexe Ire du décret sur la Conservation de la Nature et les sites de reproduction et aires de repos des espèces mentionnées dans l'annexe III du décret sur la Conservation de la Nature;

c)

les espèces et habitats, non mentionnés dans les annexes Ire, II, III et IV du décret sur la Conservation de la Nature, qui sont désignés par le Gouvernement flamand, sur avis de l'instance compétente, pour faire l'objet de l'application du présent titre;

8° état de conservation d'un habitat naturel : l'ensemble des influences agissant sur l'habitat naturel concerné ainsi que sur les espèces typiques qu'il abrite, qui peuvent affecter à long terme la répartition naturelle, la structure et les fonctions de cet habitat ainsi que la survie à long terme de ses espèces typiques sur le territoire de la Région flamande ou dans l'aire de répartition naturelle de cet habitat;

9° état de conservation d'une espèce : l'ensemble des influences qui, agissant sur l'espèce concernée, peuvent affecter à long terme la répartition et l'importance de ses populations sur le territoire de la Région flamande ou dans l'aire de répartition naturelle de cette espèce;

10° état de conservation favorable d'un habitat naturel : état qui se produit lorsqu'il est répondu aux conditions suivantes :

a)

l'aire de répartition naturelle de l'habitat et sa superficie sont stables ou en augmentation;

b)

la structure et les fonctions spécifiques nécessaires à son maintien à long terme existent et sont susceptibles de continuer à exister dans un avenir prévisible;

c)

l'état de conservation des espèces typiques que l'habitat abrite est favorable conformément à la définition visée sous 11°;

11° état de conservation d'une espèce : état qui se produit lorsqu'il est répondu aux conditions suivantes :

a)

les données relatives à la dynamique des populations de l'espèce concernée indiquent qu'elle se maintient comme élément viable de son habitat et qu'elle est susceptible de continuer à exister à long terme;

b)

l'aire de répartition naturelle de l'espèce ne diminue pas ou semble ne pas diminuer dans un avenir prévisible;

c)

il existe et il continuera probablement d'exister un habitat suffisamment grand pour maintenir à long terme les populations qu'il abrite;

12° décret sur la Politique intégrée de l'Eau : le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau[², coordonné le 15 juin 2018]²;

13° dommages affectant les eaux : tout dommage qui affecte de manière significative et négative l'état écologique, le potentiel écologique ou l'état chimique ou quantitatif des eaux de surface, tels que définis dans le décret sur la Politique intégrée de l'Eau, à l'exception des incidences négatives auxquelles s'applique l'article 56 du décret sur la Politique intégrée de l'Eau;

14° eau : toutes les eaux de surfaces et souterraines auxquelles s'applique le décret sur la Politique intégrée de l'Eau;

15° décret relatif au sol : décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol;

16° dommages affectant les sols : nouvelle contamination du sol dépassant les normes d'assainissement de sol, conformes aux dispositions du décret relatif au sol;

17° exploitant : toute personne physique ou morale qui exerce ou contrôle une activité professionnelle ou qui a reçu par délégation un pouvoir économique important sur le fonctionnement technique d'une telle activité, y compris le titulaire d'un permis ou d'une autorisation pour une telle activité ou la personne faisant enregistrer ou notifiant une telle activité;

18° activité professionnelle : toute activité exercée dans le cadre d'une activité économique, d'une affaire ou d'une entreprise, indépendamment de son caractère privé ou public, lucratif ou non lucratif;

19° mesures : mesures préventives, restrictives et de réparation;

20° menace immédiate de dommage : une probabilité suffisante de survenance d'un dommage environnemental dans un avenir proche;

21° mesures préventives : toute mesure prise en réponse à un événement, un acte ou une omission qui a créé une menace immédiate de dommage environnemental, afin de prévenir ou de limiter ce dommage à un minimum;

22° mesures restrictives : mesures visant à immédiatement maîtriser, réduire, enlever ou gérer les substances polluantes ou autres facteurs nuisibles afin de limiter ou d'éviter les dommages environnementaux et les incidences négatives sur la santé humaine ou afin de limiter ou d'éviter la détérioration continuée de fonctions;

23° mesures de réparation : mesures, y compris les mesures transitoires visant à restaurer, réhabiliter ou remplacer les ressources naturelles endommagées ou les fonctions d'écosystème détériorés ou à fournir une alternative équivalente à ces ressources ou fonctions, telles que prévues aux articles 15.3.3 à 15.3.11 compris;

24° état de référence : l'état des ressources naturelles ou des fonctions d'écosystèmes, au moment du dommage, qui aurait existé si le dommage environnemental n'était pas survenu, reconstruit à l'aide des meilleures informations disponibles;

25° régénération : dans le cas des eaux, des espèces et habitats naturels protégés, le retour des ressources naturelles endommagées ou des fonctions d'écosystème détériorés à leur état de référence; dans le cas de dommages affectant les sols, l'élimination de tout risque considérable d'incidence négative sur la santé humaine, conformément au dispositions concernées du décret sur le sol. La régénération comprend également la régénération naturelle;

26° mesures de réparation primaires : les mesures permettant de restaurer ou de réparer les ressources naturelles et les fonctions d'écosystème détériorés dans l'état de référence;

27° mesures de réparation complémentaires : mesures relatives aux ressources naturelles ou aux écosystèmes en compensation du fait que les mesures de réparation primaires ne mènent pas à la réparation complète des ressources naturelles et des fonctions d'écosystème détériorées. Elles ont pour but de créer un même niveau de ressources naturelles ou de fonctions d'écosystèmes, si nécessaire à un autre endroit, qui existerait lorsqu'au cas où l'endroit contaminé serait remis en son d'état de référence. L'autre location doit, là où possible et approprié, être géographiquement liée à la location contaminée, compte tenu des intérêts de la population atteinte. Ces mesures sont conçues de sorte que les ressources naturelles supplémentaires ou fonctions d'écosystème répondent aux préférences et au schéma dans le temps des mesures de réparation;

28° mesures de réparation compensatoires : mesures en compensation des pertes intérimaires de ressources naturelles ou de fonctions d'écosystème qui se produisent entre le moment où les dommages commencent à se manifester et le moment où les mesures de réparation primaires ont produit leur plein effet. Cette compensation implique que des améliorations complémentaires sont apportées aux habitats naturels et aux espèces ou aux eaux dans la location adaptée ou alternative. Ces mesures ne consistent pas en une compensation financière pour le public. Ces mesures sont conçues de sorte que les ressources naturelles supplémentaires ou fonctions d'écosystème répondent aux préférences et au schéma dans le temps des mesures de réparation;

29° pertes intérimaires : pertes qui sont la conséquence du fait que les ressources naturelles ou fonctions de ressources naturelles contaminées ne peuvent pas remplir leur fonction écologique ou ne peuvent pas remplir des fonctions pour d'autres ressources naturelles ou pour le public jusqu'à ce que les mesures primaires ou complémentaires aient produit leurs effets. Ces mesures ne consistent pas en une compensation financière pour le public;

30° coûts : les coûts justifiés par la nécessité d'assurer une mise en oeuvre correcte et effective du présent titre. Ces coûts comprennent également les coûts de l'évaluation des dommages environnementaux, de la menace imminente de tels dommages et les coûts de mesures alternatives, ainsi que les coûts administratifs, judiciaires et d'exécution, les coûts de collecte des données et les autres frais généraux, et les coûts de la surveillance et du suivi.


(1)2008-12-12/09, art. 155, 021; En vigueur :14-02-2009>{BR

(2)2024-05-17/29, art. 31, 081; En vigueur : 20-07-2024>

Section 1re. [¹ Dispositions générales]¹


(1)2014-02-14/27, art. 10, 041; En vigueur : 06-05-2014>

Article 15.1.2. 2007-12-21/80, art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007> La présente directive s'applique aux dommages causés à l'environnement par l'une des activités professionnelles énumérées à l'annexe IV, et à la menace immédiate de tels dommages découlant de l'une de ces activités professionnelles.

Ce titre s'applique également aux dommages causés aux espèces et habitats naturels protéges par l'une des activités professionnelles autres que celles énumérées à l'annexe IV ainsi qu'à la menace immédiate de tels dommages découlant de l'une de ces autres activités professionnelles, lorsque l'exploitant a commis une faute ou une négligence.

Section 2. [¹ Notification et délimitation du contenu du RSE envisagé]¹


(1)2024-05-17/53, art. 80, 086; En vigueur : 01-12-2025>

Article 15.1.3. 2007-12-21/80, art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007> Le présent titre s'applique sans préjudice de dispositions plus strictes relatives à l'activité professionnelle relevant du champ d'application du présent titre.

Article 15.1.4. 2007-12-21/80, art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007> Le présent titre s'applique sans préjudice du droit de responsabilité applicable, du droit d'accès au juge et de la législation sur les conflits de juridiction.

Article 15.1.5. 2007-12-21/80, art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007> Le présent titre ne s'applique pas aux cas de lésion corporelle, de dommages à une propriété privée ou à une perte économique et ne confère donc aux personnes aucun droit à indemnisation à la suite d'un dommage environnemental ou d'une menace immédiate d'un tel dommage.

Section 1ter. [¹ - Mise en oeuvre de CORSIA.]¹


(1)2022-07-08/16, art. 5, 076; En vigueur : 23-09-2022>

Article 15.1.6. 2007-12-21/80, art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007> § 1er. Le présent titre ne s'applique pas aux dommages environnementaux ou à une menace immédiate de tels dommages causés par :

1° un conflit armé, des hostilités, une guerre civile ou une insurrection;

2° un phénomène naturel de nature exceptionnelle, inévitable et irrésistible.

§ 2. Le présent titre ne s'applique pas aux activités menées principalement dans l'intérêt de la défense nationale ou de la sécurité internationale.

§ 3. Le présent titre ne s'applique pas aux activités dont l'unique objet est d'assurer la protection contre les catastrophes naturelles.

§ 4. Le présent titre ne s'applique pas :

1° aux dommages causés par une émission, un événement ou un incident ayant eu lieu avant le 30 avril 2007;

2° aux dommages causés par une émission, un événement ou un incident ayant eu lieu le 30 avril 2007 ou après, si les dommages sont causés par une activité spécifique qui a eu lieu et qui a pris fin avant cette date;

3° aux dommages causés par une émission, un événement ou un incident ayant eu lieu il y a plus de trente années.

§ 5. Le présent titre ne s'applique pas aux risques, ni aux dommages environnementaux nucléaires, ni à la menace immédiate de tels dommages qui peuvent résulter d'activités relevant du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique ou d'un incident ou d'une activité à l'égard desquels la responsabilité ou l'indemnisation relèvent du champ d'application d'une des conventions internationales suivantes, y compris toute modification future de ces conventions :

1° la Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire ainsi que la Convention de Bruxelles du 31 janvier 1963 complétant la Convention de Paris;

2° la Convention de Vienne du 21 mai 1963 sur la responsabilité civile dans le domaine des dommages nucléaires;

3° la Convention du 12 septembre 1997 sur le financement complémentaire en relation avec les dommages nucléaires;

4° le protocole conjoint du 21 septembre 1988 concernant l'application de la Convention de Vienne et de la convention de Paris;

5° la Convention de Bruxelles du 17 décembre 1971 relative à la responsabilité civile dans le domaine du transport maritime des matières nucléaires.

§ 6. Le présent titre ne s'applique pas aux dommages environnementaux ou à la menace immédiate de tels dommages qui peuvent résulter d'un incident à l'égard desquels la responsabilité ou l'indemnisation relèvent du champ d'application d'une des conventions internationales suivantes, y compris toute modification future de ces conventions :

1° la convention internationale du 27 novembre 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures;

2° la convention internationale du 27 novembre 1992 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.

§ 7. La présente directive s'applique uniquement aux dommages environnementaux ou à la menace immédiate de tels dommages causés par une pollution à caractère diffus, lorsqu'il est possible d'établir un lien de causalité entre les dommages et les activités des exploitants individuels.

Section 3. [¹ - Allocation de quotas d'émission à titre gratuit de la réserve spéciale]¹


(1)2014-02-14/27, art. 16, 041; En vigueur : 06-05-2014>

Article 15.2.1. 2007-12-21/80, art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007> Lorsqu'un dommage environnemental n'est pas encore survenu, mais qu'il existe une menace immédiate qu'un tel dommage survienne, l'exploitant prend immédiatement les mesures préventives nécessaires.

Article 15.2.2. 2007-12-21/80, art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007> Les exploitants sont tenus d'informer l'autorité compétente de tous les aspects pertinents dans les meilleurs délais lorsqu'une menace immédiate de dommage environnemental ne disparaît pas en dépit des mesures préventives prises par l'exploitant concerné.

Article 15.2.3. 2007-12-21/80, art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007> L'autorité compétente peut, à tout moment :

1° obliger l'exploitant à fournir des informations sur une menace immédiate de dommage environnemental ou dans le cas ou une telle menace immédiate est suspectée;

2° obliger l'exploitant à prendre les mesures préventives nécessaires;

3° donner à l'exploitant les instructions à suivre quant aux mesures préventives nécessaires à prendre.

Article 15.2.4. 2007-12-21/80, art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007> Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités en exécution des dispositions du présent chapitre, notamment en ce qui concerne le contenu et la procédure de l'obligation d'information de l'exploitant.

Section 4. [¹ - Plan de surveillance des émissions et rapport sur les émissions]¹


(1)2014-02-14/27, art. 18, 041; En vigueur : 06-05-2014>

Section 2. [¹ - Importance de l'intervention]¹


(1)2014-02-14/27, art. 23, 041; En vigueur : 06-05-2014>

Article 15.3.1. 2007-12-21/80, art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007> Lorsqu'un dommage environnemental s'est produit :

1° l'exploitant informe sans tarder l'autorité compétente de tous les aspects pertinents de la situation;

2° l'exploitant prend toutes les mesures d'endiguement;

3° l'exploitant prend toutes les mesures de réparation nécessaires conformément aux articles 15.3.3 à 15.3.11 compris.

Article 15.3.2. 2007-12-21/80, art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007> L'autorité compétente peut, à tout moment :

1° obliger l'exploitant à fournir des informations complémentaires concernant tout dommage s'étant produit;

2° obliger l'exploitant à prendre les mesures de réparation nécessaires ainsi que les mesures d'endiguement nécessaires;

3° donner à l'exploitant les instructions à suivre quant aux mesures de réparation nécessaires ainsi qu'aux mesures d'endiguement nécessaires à prendre.

[¹ ...]¹.


(1)2015-12-18/24, art. 32, 048; En vigueur : 08-01-2016>

Section 1re - [¹ Définitions générales]¹


(1)2014-04-25/M4, art. 176, 049; En vigueur : 23-02-2017>

Article 15.3.3. 2007-12-21/80, art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007> Les exploitants déterminent, conformément aux articles 15.3.4 à 15.3.11 compris, les mesures de réparation possibles et les soumettent à l'approbation de l'autorité compétente.

Section 2. - [¹ Définitions d'organismes génétiquement modifiés ou d'organismes pathogènes]¹


(1)2014-04-25/M4, art. 178, 049; En vigueur : 23-02-2017>

Article 15.3.4. 2007-12-21/80, art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007> En vue de la définition des mesures de réparation primaires, des options comprenant des actions pour rapprocher directement les ressources naturelles et les fonctions d'écosystème de leur état de référence d'une manière directe et accélérée, ou par une régénération naturelle, sont à envisager.

Article 15.3.5. 2007-12-21/80, art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007> Lors de la détermination de l'ampleur des mesures de réparation complémentaire et compensatoire, les approches allant dans le sens d'une équivalence des ressources ou des fonctions d'écosystème sont à utiliser en priorité. Dans de telles approches, les actions fournissant des ressources naturelles ou des fonctions d'écosystème de type, qualité et quantité équivalents à ceux endommagés sont à utiliser en priorité. Lorsque cela est impossible, d'autres ressources naturelles ou fonctions d'écosystème sont fournis.

Article 15.3.6. 2007-12-21/80, art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007> Lorsqu'il est impossible d'utiliser les approches conformément à l'article 15.3.5 sur la base d'une équivalence des ressources naturelles ou de fonctions d'écosystème, des techniques d'évaluation alternatives sont utilisées.

S'il est possible d'évaluer les pertes en ressources ou en fonctions d'écosystème, mais qu'il est impossible d'évaluer en temps utile ou à un coût raisonnable les ressources naturelles ou fonctions d'écosystème de remplacement, l'instance compétente peut opter pour des mesures de réparation dont le coût est équivalent à la valeur monétaire estimée des ressources naturelles ou fonctions d'écosystème perdus.

Article 15.3.7. 2007-12-21/80, art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007> Les options de réparation raisonnables sont évaluées à l'aide des meilleures technologies disponibles, sur la base des critères suivants :

1° l'effet de chaque option sur la santé humaine et la sécurité;

2° le coût de la mise en oeuvre des différentes options;

3° les perspectives de réussite de chaque option;

4° la mesure dans laquelle chaque option empêchera tout dommage ultérieur et la mesure dans laquelle la mise en oeuvre de cette option évitera des dommages collatéraux;

5° la mesure dans laquelle chaque option a des effets favorables pour chaque composant des ressources naturelles ou fonctions d'écosystème pertinents en question;

6° la mesure dans laquelle chaque option tient compte des aspects sociaux, économiques et culturels pertinents et des autres facteurs pertinents spécifiques au lieu;

7° le délai nécessaire à la réparation effective du dommage environnemental;

8° la mesure dans laquelle chaque option permet la remise en état du site du dommage environnemental;

9° le lien géographique avec le site endommagé.

Article 15.3.8. 2007-12-21/80, art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007> Lors de l'évaluation des différentes options de réparation, des mesures de réparation primaires qui ne rétablissent pas entièrement l'état de référence des eaux ou des espèces ou habitats naturels protégés endommagés, ou qui le rétablissent plus lentement, peuvent être choisies. Une telle décision ne peut être prise que si les ressources naturelles ou les fonctions d'écosystème faisant l'objet de cette décision, sont compensés par un renforcement des actions complémentaires ou compensatoires aptes à créer un niveau de ressources naturelles ou de fonctions d'écosystème services semblable au niveau existant à l'origine.

Article 15.3.9. 2007-12-21/80, art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007> Nonobstant les prescriptions visées à l'article 15.3.8, l'instance compétente est habilitée à décider que conformément à l'article 15.8.10 aucune mesure de réparation supplémentaire ne doit être prise si :

1° les mesures de réparation déjà prises garantissent qu'il ne subsiste aucun risque grave d'incidence négative sur la santé humaine, les eaux ou les espèces et habitats naturels protégés;

2° le coût des mesures de réparation à prendre pour rétablir l'état de référence ou un niveau équivalent serait disproportionné par rapport aux bénéfices environnementaux escomptés.

Article 15.3.10. 2007-12-21/80, art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007> La réparation de dommages à l'eau, aux espèces et habitats naturels implique également que chaque risque grave d'incidence négative sur la santé humaine soit éliminé.

TITRE X. - Agences.

Article 15.3.11. 2007-12-21/80, art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007> La réparation de dommage au sol se fait conformément aux dispositions pertinentes du Décret relatif au sol.

Section 1re. - [¹ Généralités ]¹


(1)2014-04-25/M4, art. 188, 049; En vigueur : 23-02-2017>

Article 15.3.12. 2007-12-21/80, art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007> Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités en exécution des dispositions du présent chapitre, notamment en ce qui concerne le contenu et la procédure de l'obligation d'information de l'exploitant en en ce qui concerne la mise en oeuvre des techniques d'évaluation.

Section 1re. - Création.

Article 15.4.1. 2007-12-21/80, art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007> L'exploitant supporte les coûts des mesures prises conformément au titre présent, sans préjudice de l'application ultérieure des articles 15.5.1 à 15.5.6 compris.

Les mesures prises par l'instance compétente sur la base des articles 15.8.4 à 15.8.7 compris sont sans effet sur cette obligation de l'exploitation concerné sur la base du titre présent ainsi que sur les mesures en matière d'aide de l'état.

Section 2. - Mission, tâches et compétences.

Section 2. - [¹ Proportion réciproque entre les conditions environnementales générales, les conditions environnementales sectorielles et les conditions environnementales particulières, visées aux articles 72 et 113 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement]¹


(1)2014-04-25/M4, art. 193, 049; En vigueur : 23-02-2017>

CHAPITRE III. - La " Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij " (Société publique des déchets pour la Région flamande).

Article 15.5.1. 2007-12-21/80, art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007> § 1er. Dans les cas où l'exploitant considère qu'il répond aux conditions visées aux articles 15.5.3, 15.5.4, 15.5.5 ou 15.5.6, l'exploitant notifie son point de vue motivé de remboursement des frais encourus auprès de l'instance compétente par lettre recommandée.

Il le fait, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de nonante jours suivant la mise en oeuvre finale des mesures.

§ 2. L'instance compétente examine le point de vue motivé et juge si l'exploitant répond aux conditions posées.

L'instance communique sa décision audit exploitant dans un délai de soixante jours suivant la réception du point de vue motivé.

§ 3. Si l'instance compétente juge que la demande de l'exploitant de remboursement est fondée, l'instance compétente prend les mesures appropriées dans les limites des crédits prévus à cet effet au Fonds MiNa.

§ 4. Dans les cas où l'exploitant fait appel au moyen de défense visé à l'article 15.5.3, l'exploitant doit en première instance recouvrer les frais à charge du tiers. Quand le tiers responsable ne peut pas être identifié ou si ce dernier n'est pas solvable afin de supporter entièrement ou partiellement les coûts, l'exploitant peut recouvrer ses coûts ou leur partie inexigible conformément aux mesures visées au § 1er, alinéa deux.

Article 15.5.2. 2007-12-21/80, art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007> Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux dommages au sol.

Section 2. Mission, tâches et compétences.

Article 15.5.3. 2007-12-21/80, art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007> Un exploitant n'est pas obliger à supporter les coûts des mesures prises conformément au présent titre s'il est en mesure de prouver que le dommage environnemental ou la menace immédiate d'un tel dommage ont été causés par un tiers malgré que les mesures de sécurité appropriées aient été prises et pour autant que le tiers concerné ne soit pas le prédécesseur en droits, le représentant, le désigné ou l'agent exécutant de l'exploitant.

Article 15.5.4. 2007-12-21/80, art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007> Un exploitant n'est pas obliger à supporter les coûts des mesures prises conformément au présent titre s'il est en mesure de prouver que le dommage environnemental ou la menace immédiate d'un tel dommage résultent du suivi d'un ordre ou d'une instruction contraignant d'une autorité publique, sauf s'il s'agit d'un ordre ou d'une instruction suite à une émission ou à un incident causés par les activités de l'exploitant-même.

Section 4. - [¹ Obligations de l'exploitant]¹


(1)2014-04-25/M4, art. 199, 049; En vigueur : 23-02-2017>

Article 15.5.5. 2007-12-21/80, art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007> L'exploitant ne doit pas supporter les frais des mesures de réparation prises sur la base du titre présent, s'il est mesure de prouver qu'il :

1° n'est pas en défaut ou qu'il n'a pas commis de négligence;

2° que le dommage environnemental a été causé par une émission ou par un événement qui a explicitement été autorisé sur la base, et entièrement conforme aux conditions, d'une autorisation qui a été octroyée par ou en vertu des dispositions fédérales et régionales applicables et d'arrêtés d'exécution mettant en oeuvre les mesures légales de la Communauté visées à l'annexe IV, telles qu'appliquées à la date de l'émission ou de l'événement.

Section 3. Moyens financiers.

Article 15.5.6. 2007-12-21/80, art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007> L'exploitant ne doit pas supporter les frais des mesures de réparation prises sur la base du titre présent, s'il est mesure de prouver qu'il :

1° n'est pas en défaut ou qu'il n'a pas commis de négligence;

2° que le dommage environnemental a été causé par des émissions ou activités ou tout mode d'utilisation d'un produit dans le cadre d'une activité dont l'exploitant est en mesures de prouver qu'elle n'était pas considérée comme susceptible de causer des dommages à l'environnement au regard de l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment où l'émission ou l'activité a eu lieu.

CHAPITRE IV. - L' " Agentschap voor Natuur en Bos " (Agence de la Nature et des Forêts).

(NOTE : dans le texte du titre 10, le chapitre IV comprenant les articles 10.4.1 à 10.4.5 inclus, inséré par 2004-05-07/63, art. 5; **En vigueur :** indéterminée > sont abrogés par )

Article 15.6.1. 2007-12-21/80, art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007> Les personnes suivantes ayant connaissance de cas de dommage environnemental peuvent introduire des observations auprès de l'instance compétente et demander à l'instance compétente de prendre des mesures en vertu du présent titre :

1° personnes physiques et morales touchées ou risquant d'être touchées par le dommage environnemental;

2° personnes physiques et morales ayant un intérêt à l'égard du processus décisionnel environnemental relatif au dommage;

[¹ 2° /1 les personnes physiques et morales qui dénoncent une infraction à un droit, lorsque le code de procédure administrative pose une telle condition ;]¹

3° personnes morales telles que visées à l'article [¹ 1]¹ de la loi du 12 janvier 1993 concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement.


(1)2024-05-17/29, art. 32, 081; En vigueur : 20-07-2024>

Article 15.6.2. 2007-12-21/80, art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007> La demande de mesures est accompagnée des informations et données pertinentes venant étayer les observations présentées en relation avec le dommage environnemental en question.

Article 15.6.3. 2007-12-21/80, art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007> Les personnes visées à l'article 15.6.1 sont informées par l'instance compétente dans les plus brefs délais et en tout cas dans un délai de trente jours de sa décision de prendre des mesures ou non en indiquant les raisons qui motivent cette décision.

Article 15.6.4. 2007-12-21/80, art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007> Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de l'introduction, du traitement et de la notification d'une demande de mesures.

CHAPITRE VI. - Dispositions communes.

Article 15.7.1. 2007-12-21/80, art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007> § 1er. Les personnes visées à l'article 15.6.1 peuvent engager une procédure de recours auprès du Gouvernement flamand concernant la décision telle que visée à l'article 15.6.3.

Les exploitants vis-à-vis desquels l'instance compétente a entrepris des actions préventives conformément à l'article 15.2.3, ou des actions de réparation dans le sens de l'article 15.3.2, peuvent également engager une procédure de recours auprès du Gouvernement flamand concernant cette décision.

§ 2. Sous peine d'irrecevabilité, le recours est notifié par envoi recommandé contre récépissé ou délivré contre récépissé au Gouvernement flamand dans les trente jours suivant la réception de la décision contestée.

Le Gouvernement flamand se prononce sur la recevabilité dans un délai de quinze jours après réception du recours.

§ 3. Dans un délai de nonante jours suivant la déclaration de recevabilité du recours, le Gouvernement flamand décide du recours après avoir comparer celui-ci aux prescriptions de droit matériel et procédural du présent titre.

§ 4. Ce recours n'est pas suspensif.

§ 5. Si la décision sur le recours formé n'advient pas dans un délai de nonante jours, le recours est réputé être rejeté.

§ 6. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la manière ont le recours visé au présent article doit être formé, publié et traité.

Section 3. - Rapports avec d'autres niveaux administratifs, domaines politiques et acteurs, la coopération et la coordination au niveau du contenu.

Section 2. - Comité consultatif.

Article 15.8.1. 2007-12-21/80, art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007> Le Gouvernement flamand désigne [² le Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire au sein du domaine politique de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire]² en tant qu'instance compétente responsable de l'exécution des différentes tâches prévues aux articles 15.8.2 à [¹ 15.8.19]¹ compris.

Cette instance compétente peut ordonner ou déléguer une ou plusieurs tâches à des autorités publiques ou à des tiers.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'instance compétente.


(1)2015-12-18/24, art. 33, 048; En vigueur : 08-01-2016>

(2)2017-10-27/06, art. 16, 058; En vigueur : 07-12-2017>

Section 3. - Rapports avec d'autres niveaux administratifs, domaines politiques et acteurs, la coopération et la coordination au niveau du contenu.

CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives.

Article 15.8.2. 2007-12-21/80, art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007> La compétence d'évaluer la nature, l'ampleur et la gravité du dommage incombe à l'instance compétente.

La constatation du dommage au sol se fait conformément aux dispositions pertinentes du Décret relatif au sol.

Article 15.8.3. 2007-12-21/80, art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007> La compétence d'identification de l'exploitant ayant causé le dommage ou la menace immédiate de dommage, incombe à l'instance compétente.

La désignation de la personne tenue de prévenir et de réparer, à ses propres frais, le dommage au sol, se fait conformément aux dispositions pertinentes du Décret relatif au sol.

CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives.

Article 15.8.4. 2007-12-21/80, art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007> L'instance compétente peut à tout moment :

1° obliger l'exploitant à fournir des informations sur une menace immédiate de dommage environnemental ou dans le cas où une telle menace immédiate est suspectée;

2° obliger l'exploitant à prendre les mesures préventives nécessaires;

3° donner à l'exploitant les instructions à suivre quant aux mesures préventives nécessaires à prendre.

4° prendre elle-même les mesures préventives nécessaires.

[¹ Si les mesures mentionnées au premier alinéa comportent des actes, établissements ou activités soumis à l'obligation de notification ou d'autorisation en vertu du décret du 28 juin 1985 relatif au permis d'environnement, ou de l'article 4.2.1 et de l'article 4.2.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, ou de l'article 5.2.1 de ce décret, la décision par laquelle les mesures préventives sont instaurées ou la décision pour prendre d'office des mesures préventives tient lieu d'acte de notification ou de permis d'environnement, de déclaration ou autorisation urbanistique ou d'autorisation, respectivement, de notification ou de permis d'environnement.]¹


(1)2015-12-18/24, art. 35, 048; En vigueur : 08-01-2016>

Article 15.8.5. 2007-12-21/80, art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007> L'instance compétente exige que les mesures préventives soient prises par l'exploitant. Si l'exploitant ne respecte pas les obligations visées aux articles 15.2.1 et 15.2.3, 2° et 3°, ou ne peut être identifié, l'instance compétente peut prendre elle-même ces mesures.

CHAPITRE II. - Missions.

Article 15.8.6. 2007-12-21/80, art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007> L'instance compétente peut à tout moment :

1° obliger l'exploitant à fournir des informations complémentaires concernant tout dommage s'étant produit. L'instance compétente est autorisée à demander de l'exploitant qu'il fasse lui-même une évaluation et qu'il fournisse toutes les informations et données complémentaires;

2° obliger l'exploitant à prendre les mesures de réparation nécessaires ainsi que les mesures d'endiguement nécessaires;

3° donner à l'exploitant les instructions à suivre quant aux mesures de réparation nécessaires ainsi qu'aux mesures d'endiguement nécessaires à prendre.

4° prendre elle-même les mesures de réparation nécessaires ainsi que toute mesure d'endiguement.

[¹ Si les mesures mentionnées au premier alinéa comportent des actes, établissements ou activités soumis à l'obligation de notification ou d'autorisation en vertu du décret du 28 juin 1985 relatif au permis d'environnement, ou de l'article 4.2.1 et de l'article 4.2.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, ou de l'article 5.2.1 de ce décret, la décision imposant des mesures de restriction ou de réparation ou la décision pour prendre d'office des mesures de restriction ou de réparation tient lieu d'acte de notification ou de permis d'environnement, de déclaration ou autorisation urbanistique ou d'autorisation, respectivement, de notification ou de permis d'environnement. ".

Le Gouvernement flamand décide quelles sont les instances devant émettre un avis préalable en la matière, lorsqu'il s'agit de mesures de réparation.]¹


(1)2015-12-18/24, art. 36, 048; En vigueur : 08-01-2016>

Article 15.8.7. 2007-12-21/80, art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007> L'instance compétente exige que les mesures d'endiguement et de réparation soient prises par l'exploitant. Si l'exploitant ne respecte pas les obligations visées aux articles 15.3.1 et 15.3.2, 2° et 3°, ou ne peut être identifié, l'instance compétente peut prendre elle-même ces mesures.

Article 15.8.8. 2007-12-21/80, art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007> La compétence de définir quelles sont les mesures de réparation à mettre en oeuvre conformément aux articles 15.3.3 à 15.3.11, incombe à l'instance compétente.

TITRE XII. - [¹ Ressources génétiques]¹


(1)2019-03-22/09, art. 2, 067; En vigueur : 22-04-2019>

Article 15.8.9. 2007-12-21/80, art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007> Si nécessaire, l'instance compétente coopère avec l'exploitant.

TITRE XII. - [¹ Ressources génétiques]¹


(1)2019-03-22/09, art. 2, 067; En vigueur : 22-04-2019>

Article 15.8.11. 2007-12-21/80, art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007> L'autorité compétente invite les personnes, visées à l'article 15.6.1, et, en tout cas, les personnes sur le terrain desquelles des mesures de réparation et d'endiguement sont prises, ainsi que l'exploitant à présenter leurs remarques. L'instance compétente tient compte de ces remarques.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités du mode de notification.

CHAPITRE II. - Actions préventives. 2007-12-21/80 , art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007>

Article 15.8.12. <inséré par DCFL 2007-12-21/80, art. 2; En vigueur : 30-04-2007 Sans préjudice de l'application des articles 15.5.1 à 15.5.6 compris, l'instance compétente recouvre les coûts qu'elle a supportés liés aux mesures prises sur la base du présent titre, auprès de l'exploitant qui a causé le dommage ou la menace immédiate de dommage.

Ces coûts sont recouvrés et perçus par l'instance compétente au bénéfice du Fonds MiNa.

Article 15.8.13. 2007-12-21/80, art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007> La Région flamande peut recouvrer ces frais par le biais d'une contrainte. La contrainte est visée par l'instance compétente et déclarée exécutoire.

Les dispositions de la partie V du Code judiciaire portant saisies conservatoires et voies d'exécution s'appliquent à la contrainte.

La contrainte est notifiée au débiteur par exploit d'huissier.

Dans un délai de trente jours suivant la réception de la contrainte, le débiteur peut faire opposition auprès de la Région flamande par exploit d'huissier.

L'opposition suspend l'exécutoire. La Région flamande peut demander au juge d'abroger la suspension de l'exécutoire.

Article 15.8.14. 2007-12-21/80, art. 2; **En vigueur :** 30-04-2007> La Région flamande recouvre les frais entre autres par une sûreté réelle ou par d'autres garanties appropriées.

Sur la base d'une contrainte déclarée exécutoire et en vue de la certitude de recouvrement des coûts, la Région flamande bénéficie d'un privilège général sur tous les biens immobiliers de l'exploitant et peut grever d'une hypothèque légale tous les biens de l'exploitant pouvant en faire l'objet et situés et enregistrés dans la Région flamande.

Ce privilège prend rang immédiatement après les privilèges visés aux articles 19 et 20 de la loi du 16 décembre 1851 et à l'article 23 du [¹ Code des privilèges maritimes déterminés et des dispositions diverses]¹.

Le rang de l'hypothèque légale est fixé par la date de l'inscription prise en vertu de la contrainte déclarée exécutoire et notifiée.

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