5 AVRIL 1995. - Décret contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. (Cité comme : DABM) <TRADUCTION> (NOTE : art. 16.1.1. et 16.4.19 modifiés avec effet à une date indéterminée par DCFL 2016-07-15/08, art. 28 et 29; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-06-1995 et mise à jour au 30-12-2025)
de l'organisation de l'enquête publique relative aux plans de gestion des bassins hydrographiques;
[¹ de participer aux activités des secrétariats des bassins, visés à l'article 28 du décret sur la politique intégrée de l'eau, entre autres par la coordination de l'établissement des plans de gestion des bassins hydrographiques, des rapports de suivi des bassins et des programmes de mise en oeuvre en matière d'eau;]¹
4° assurer la contribution du domaine politique à la planification de la politique intégrée de l'eau, en collaboration avec le domaine politique;
5° [¹ ...]¹;
6° réaliser des analyses et des évaluations des caractéristiques des bassins hydrographiques, des effets de l'activité humaine sur l'état de l'eau souterraine et de surface et de l'utilisation des eaux, visées à l'article 60 du décret sur la politique intégrée de l'eau;
7° émettre des avis relatifs à l'évaluation aquatique, visée à l'article 8, § 3, du décret sur la politique intégrée de l'eau, au cas où la (" Vlaamse Milieumaatschappij ") est désignée par le Gouvernement flamand comme instance consultative;
8° [⁶ l'exercice du contrôle de la Société, visée à l'article 2.6.1.1.1, § 1er, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, visé au titre II, chapitre VI, section 1, sous-sections 1 et 2, du décret précité, et l'établissement, le contrôle et le suivi des programmes de subventionnement pour l'épuration des eaux usées déversées dans les égouts publics et les collecteurs ; ]⁶
[⁶ 8° bis le pilotage de l'élaboration du réseau d'égouts communal, y compris le subventionnement et le contrôle de l'élaboration et de la gestion de l'infrastructure d'épuration ;]⁶
9° la gestion des eaux souterraines, à l'exception des dispositions à ce sujet à l'article 31, § 2, troisième alinéa, du décret sur la politique intégrée de l'eau, et des propositions de délimitation des zones de captage d'eau et des zones de protection;
10° en ce qui concerne les cours d'eau non navigables :
la coordination de l'exécution de la loi relative aux cours d'eau non navigables;
tenir l'Atlas hydrographique flamand;
la gestion des cours d'eau non navigables de première catégorie [¹ ...]¹;
la gestion des propriétés de la Région flamande des cours d'eau non navigables non classés;
11° contribuer à la normalisation et à la caractérisation des sols d'eau, et la gestion des sols d'eau des cours d'eau de première catégorie, dans la mesure où celle-ci n'est pas transférée à l'agence d'eau conformément à l'article 31, § 2, troisième alinéa, du décret sur la politique intégrée de l'eau;
12° le contrôle et le suivi du fonctionnement des polders et wateringues et l'encadrement technique et subventionnement de leur gestion de l'eau;
13° [³ ...]³;
14° [⁵ contribuer à la préparation politique, au contrôle et au suivi des aspects suivants concernant les eaux destinées à l'utilisation humaine :
la qualité et la fourniture ;
la prestation de services, y compris les obligations de service public ;
les tarifs associés aux aspects visés aux points a) et b) ;]⁵
15° organiser, contrôler, suivre et agir d'office au sujet de la dératisation dans la Région flamande, la lutte effective contre les rats dans ou dans les environs des masses d'eau de surface qui relèvent de la compétence de la Région flamande ou dans des zones pour lesquelles un accord a été conclu;
16° l'imposition, la perception et le recouvrement de la redevance sur la pollution des eaux, visée à la loi sur les eaux de surface et de la redevance sur le captage d'eaux souterraines, visée au décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines;
17° le développement d'instruments et l'élaboration de mesures en vue de prévenir, réduire ou supprimer les effets nocifs pour les systèmes d'eau.
(18° le contrôle sur les sociétés de distribution d'eau relativement à l'imputation des frais résultant de l'obligation d'assainissement.)
(19° communiquer sur simple demande des exploitants d'un réseau public de distribution d'eau, de la société visée à l'article 32septies, § 1er, les communes, les régies communales, les intercommunales, les structures de coopération communales ou les entités désignées par la commune après enquête du marché qui sont chargées par les communes et assurent l'aménagement, l'adaptation, l'entretien ou l'exploitation d'infrastructures sanitaires communales, les données dont dispose la Société sur des redevables, visés à l'article 35quinquies et l'article 35septies de la Loi sur les Eaux de surface, dans la mesure où ils sont nécessaires dans le cadre de l'imputation de la cotisation, visée à l'article 16bis, § 1er du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine et l'indemnité, visée à l'article 16quinquies, § 1er du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine et l'article 32septies, § 4 de la Loi sur les Eaux de surface;)
(20° établir des plans de zonage pour l'assainissement des eaux usées. Les plans de zonage font une distinction entre les zones d'assainissement collectif et les zones d'assainissement individuel. En exécution d'un ou plusieurs plans de zonage, il est établi un plan d'exécution couvrant la zone par zone d'épuration qui règle l'exécution et le calendrier des projets concernant l'obligation d'assainissement communale et supracommunale ainsi que l'harmonisation nécessaire des projets. Ces plans de zonage et d'exécution deviennent obligatoires pour tiers après approbation par le Gouvernement flamand;)
(21° l'appui du développement de circuits d'eau grise en vue de la protection des nappes aquifères vulnérables par le subventionnement de fournisseurs d'eau grise.) 2006-06-30/62, art. 37, 015; **En vigueur :** 13-12-2006>
([⁶ En ce qui concerne la mission définie à l'alinéa 2, 8° et 8° bis, un recours peut être introduit auprès du ministre flamand chargé de l'environnement, contre les décisions de la Société flamande de l'Environnement.]⁶ Le Gouvernement flamand arrêté les conditions en la matière.)
§ 2. Les tâches de la (" Vlaamse Milieumaatschappij ") relatives à la pollution de l'atmosphère sont :
1° la collecte, l'évaluation et le traitement de données et d'informations :
en mesurant la pollution de l'atmosphère;
en inventoriant les émissions des facteurs de pollution dans l'atmosphère et les sources pertinentes de celles-ci;
par la modélisation et (la contribution au développement) de scénarios; 2007-12-07/51, art. 59, 019; **En vigueur :** 14-01-2008>
en évaluant les données et informations visées ci-dessus;
en traitant les données et informations visées ci-dessus en vue d'établir des rapports et d'informer à ce sujet;
2° [⁴ la préparation de la politique, le suivi, l'évaluation et le compte rendu sur la mise en oeuvre et l'avancement de la politique, et le développement et l'utilisation des instruments et l'élaboration et la mise en oeuvre des mesures visant à prévenir et à réduire la pollution de l'atmosphère, à l'exception de la pollution causée par les gaz à effet de serre ;]⁴
3° (...)
§ 3. (...)
§ 4. Dans le cadre de sa mission et de ses tâches, la (" Vlaamse Milieumaatschappij ") contribue à la politique concernant les établissements et activités classés, visés au [² décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ]².
(1)2015-12-18/24, art. 30, 048; En vigueur : 08-01-2016>
(2)2014-04-25/M4, art. 218, 049; En vigueur : 23-02-2017>
(3)2018-07-06/20, art. 8, 063; En vigueur : 09-09-2018>
(4)2020-12-04/08, art. 10, 073; En vigueur : 01-01-2021>
(5)2022-06-24/16, art. 6, 077; En vigueur : 26-09-2022>
(6)2022-10-21/10, art. 2, 078; En vigueur : 23-01-2023>
Article 10.2.4. § 1er. La (" Vlaamse Milieumaatschappij ") peut exercer toute activité qui contribue directement ou indirectement à la réalisation de sa mission ou de ses tâches.
§ 2. La (" Vlaamse Milieumaatschappij ") peut acquérir les biens immobiliers qui sont utiles à l'accomplissement de sa mission et de ses tâches. Elle peut également aliéner ces biens du moment qu'ils ne sont plus utiles.
Le Gouvernement flamand peut autoriser la (" Vlaamse Milieumaatschappij ") à exproprier quand il estime que l'acquisition des biens en question est nécessaire à l'intérêt public.
§ 3. La (" Vlaamse Milieumaatschappij ") peut faire effectuer de la recherche scientifique dans la mesure où cela est utile à l'accomplissement de ses tâches.
§ 4. La (" Vlaamse Milieumaatschappij ") peut créer, s'il est souhaitable, des laboratoires pour effectuer des analyses ou mesurages de l'air, de l'eau ou des nuisances, mais elle peut aussi bien les faire effectuer par des laboratoires agréés par le Gouvernement flamand ou accrédités selon les normes internationales en vigueur. Le Gouvernement flamand peut désigner un laboratoire de référence.
(§ 5. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités concernant les missions citées aux §§ 1er à 3 inclus de l'article X.2.3.)
[¹ § 6. Par dérogation aux paragraphes précédents du présent article, la " Vlaamse Milieumaatschappij " est autorisée, après approbation par le Gouvernement flamand, de vendre [² l'infrastructure d'épuration des eaux d'égout et/ou les terrains y afférents]² à la SA Aquafin.]¹
(1)2010-07-09/15, art. 55, 027; En vigueur : 28-07-2010>
(2)2011-07-08/06, art. 23, 029; En vigueur : 04-08-2011>
Article 10.3.3. § 1er. Les tâches de l'OVAM relatives à la gestion durable des [¹ cycles des matériaux]¹ et des déchets sont :
1° le développement d'instruments et l'élaboration de mesures en vue de promouvoir l'utilisation économe des matières premières, entre autres en fermant les [¹ cycles des matériaux]¹ autant que possible;
2° la promotion de la qualité des produits et des processus de production en prêtant une attention particulière à la prévention qualitative et quantitative en ce qui concerne l'utilisation de matières premières, la diffusion de substances dangereuses pour l'environnement et la prévention de déchets;
3° le développement d'instruments et l'élaboration de mesures en vue de la promotion d'un comportement de consommation durable, en ce qui concerne l'utilisation de matières premières, la diffusion de substances dangereuses pour l'environnement et la prévention de déchets;
4° le développement d'instruments et l'élaboration de mesures en vue d'une gestion sure des substances dangereuses pour l'environnement et en vue de la prévention et, si nécessaire, la réduction de fuites de substances dangereuses pour l'environnement de leurs cycles;
5° en complément aux tâches précédentes, le pilotage et la coordination de la collecte de déchets et l'élimination sûre ainsi que l'élimination d'office de ceux-ci;
6° le développement d'instruments et l'élaboration de mesures en vue de garantir le fonctionnement correct du marché des déchets.
[⁴ 7° le développement d'outils et de mesures permettant d'aboutir à une politique de désamiantage, notamment par le biais de projets pilotes, d'analyses politiques, d'inventaires de matériaux contenant de l'amiante, jusqu'à une transition volontaire vers l'enlèvement des matériaux contenant de l'amiante.]⁴
§ 2. L'OVAM accomplit ces tâches en effectuant les activités suivantes :
1° la collecte, l'évaluation et le traitement de données et d'informations :
en inventoriant [⁴ les déchets, les matériaux et les cycles de matériaux]⁴, en réservant une attention particulière aux substances dangereuses pour l'environnement;
en inventoriant les sources pertinentes de déchets et de processus générant des déchets;
par la modélisation et le développement de scénarios;
en évaluant les données et informations visées ci-dessus;
en traitant les données et informations visées ci-dessus en vue d'établir des rapports et d'informer à ce sujet;
2° [¹ l'élaboration de programmes de prévention et de plans d'exécution, visés aux articles 17 et 18 du décret sur les matériaux, ainsi que le contrôle et le suivi de l'exécution des plans de prévention et d'exécution précités et la préparation et la co-élaboration de programmes conformément aux prescriptions internationales et européennes en vigueur, dont l'exécution relève du champ d'application du décret sur les Matériaux;]¹
3° [¹ la conclusion de conventions avec les communes ou associations de communes en vue de promouvoir ou d'encadrer l'organisation de la collecte sélective ou le ramassage des ordures ménagères, visée à l'article 27, du décret sur les matériaux;]¹
4° [¹ la préparation des négociations en vue de conclure des conventions en matière de la gestion environnementale, visées au décret sur les Matériaux;]¹
5° [⁵ le traitement des demandes et l'octroi, la suspension et la suppression des agréments visés à l'article 7, 9, 32/1 et 33 du décret sur les matériaux ;]⁵
6° contribuer à la politique concernant les établissements et activités classés, visés au [³ titre V]³;
7° [¹ effectuer des tâches dans le cadre de la responsabilité du producteur, visée à l'article 21 du décret sur les matériaux, et de l'obligation de reprise, visée à l'accord de coopération sur les déchets d'emballages;]¹
8° [¹ l'imposition, la perception et le recouvrement la redevance écologique sur l'élimination des déchets, visée aux articles 44 à 65 inclus du décret sur les matériaux;]¹
9° [¹ le traitement des demandes de subvention [⁴ et l'octroi des subventions]⁴, visé à l'article 15 du Décret sur les matériaux;]¹
10° le suivi et le contrôle des [¹ flux de matériaux]¹.
(11° l'intervention en tant qu'autorité compétente pour la Région flamande dans le cadre de la réglementation européenne à propos du transfert de déchets.) <DC
[¹ 12° rendre des avis au Gouvernement flamand sur les dérogations à l'hiérarchie telle que visée à l'article 8 du décret sur les matériaux.]¹
[² 13° l'intervention en tant qu'autorité compétente pour la Région flamande dans le cadre de la réglementation européenne relative au recyclage des navires au sens de l'article 3, alinéa 1, 11, du règlement du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/CE.]²
[⁴ 14° la remise des certificats d'inventaires d'amiante, visée à l'article 33/11 du Décret sur les matériaux.]⁴
[⁴ 15° la gestion de la base de données des certificats d'inventaires d'amiante visée à l'article 33/10 du Décret sur les matériaux.]⁴
[⁴ 16° le démantèlement, la collecte, le transport ou le traitement des matériaux contenant de l'amiante, ainsi que son allègement, son préfinancement ou financement, visés à l'article 33/8 du Décret sur les matériaux.]⁴
[⁴ 17° la création d'un inventaire d'amiante conformément à l'article 33/12 du Décret sur les matériaux, et son allègement, son préfinancement ou financement, visés à l'article 33/8 du Décret sur les matériaux.]⁴
[⁴ 18° le traitement des demandes et l'octroi, la suspension et le retrait de l'agrément visé à l'article 33/16 du Décret sur les matériaux.]⁴
[⁴ 19° la perception des rétributions visées à l'article 66, § 1er, du Décret sur les matériaux.]⁴
[⁶ 20° l'exécution des tâches dans le cadre des déchets particuliers, visés aux articles 22 et 32 du Décret sur les Matériaux ;
21° l'exécution des tâches dans le cadre du contrôle, du maintien et des mesures de sécurité tels que visés au titre XVI ;
22° la désignation d'une organisation pour reprendre les tâches de l'organisme de certification amiante, visé à l'article 33/16 du Décret sur les Matériaux.]⁶
§ 3. Les tâches de l'OVAM relatives à l'assainissement du sol sont :
1° le développement d'instruments et l'élaboration de mesures en vue de prévenir la pollution du sol récente;
2° le développement d'instruments et l'élaboration de mesures en vue de stimuler les assainissements individuels et collectifs;
3° l'assainissement de la pollution du sol historique et récente, y compris le soin de redonner à des terrains abandonnés, dans la mesure du possible, une fonction utile;
4° le développement d'instruments et l'élaboration de mesures en vue de garantir le fonctionnement correct du marché de l'assainissement du sol.
§ 4. L'OVAM accomplit ces tâches en effectuant les activités suivantes :
1° la collecte, l'évaluation et le traitement de données et d'informations :
en collectant des données sur la pollution du sol;
en collectant des données sur les facteurs, établissements et activités donnant lieu ou pouvant donner lieu à la pollution du sol;
en inventoriant les sols pollués;
par la modélisation et le développement de scénarios;
en évaluant les données visées ci-dessus;
en traitant les données et informations visées ci-dessus en vue d'établir des rapports et d'informer à ce sujet;
2° recevoir et effectuer des reconnaissances d'orientation du sol, imposer ou effectuer des reconnaissances descriptives du sol, des projets et des travaux d'assainissement du sol, et imposer des mesures de surveillance et de contrôle après l'exécution de l'assainissement du sol, constituer une banque de données pour l'identification et l'inventaire des terrains pollués ou éventuellement pollués, proposer des restrictions d'utilisation et imposer des mesures de précaution, imposer des mesures coercitives, demander de constituer des sûretés financières, délivrer des attestations du sol, visé au décret sur l'assainissement du sol;
3° contribuer au maintien de la réglementation relative à l'assainissement du sol;
4° la gestion de la réglementation relative aux terres excavées, visée au décret sur l'assainissement du sol.
(1)2011-12-23/33, art. 75, 031; En vigueur : 01-06-2012 (voir AGF 2012-02-17/18, art. 12.3)>
(2)2015-12-18/24, art. 31, 048; En vigueur : 08-01-2016>
(3)2014-04-25/M4, art. 219, 049; En vigueur : 23-02-2017>
(4)2019-03-29/23, art. 2, 068; En vigueur : 27-04-2019>
(5)2019-04-26/31, art. 61, 069; En vigueur : 29-06-2019>
(6)2021-02-26/27, art. 2, 074; En vigueur : 11-04-2021>
Sous-section 1. - Le rapport environnemental.
Sous-section 3. - Le programme environnemental annuel régional.
Sous-section 2. - Le programme environnemental annuel provincial.
Section 4. - Planification environnementale au niveau communal.
Sous-section 2. - Le programme environnemental annuel communal.
Article 10.3.4. § 1er. L'OVAM peut exercer toute activité qui contribue directement ou indirectement à la réalisation de sa mission ou de ses tâches.
§ 2. L'OVAM peut acquérir les biens immobiliers qui sont utiles à l'accomplissement de sa mission et de ses tâches. Elle peut également aliéner ces biens du moment qu'ils ne sont plus utiles.
Le Gouvernement flamand peut autoriser l'OVAM à exproprier quand il estime que l'acquisition des biens en question est nécessaire à l'intérêt public.
§ 3. L'OVAM peut faire effectuer de la recherche scientifique dans la mesure où cela est utile à l'accomplissement de sa mission ou de ses tâches.
§ 4. [² ...]²
§ 5. L'OVAM peut mettre les produits obtenus par la récupération et la régénération, et les déchets réutilisables, sur le marché et les vendre.
[¹ § 6. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités des tâches visées à l'article 10.3.3.]¹
(1)2008-12-12/72, art. 37, 021; En vigueur : 14-02-2009>
(2)2011-12-23/33, art. 76, 031; En vigueur : 03-05-2013. Voir AGF 2013-03-01/22, art. 192>
Article 10. 2.3. § 1er. La (" Vlaamse Milieumaatschappij ") a pour mission de contribuer à la politique intégrée de l'eau, visée à l'article 4 du décret sur la politique intégrée de l'eau.
La (" Vlaamse Milieumaatschappij ") accomplit cette tâche en effectuant les activités suivantes :
1° la collecte, l'évaluation et le traitement de données et d'informations :
en mesurant la situation - notamment la quantité, la qualité et la valeur écologique - des systèmes d'eau; l'agence n'est cependant pas compétente pour le mesurage de la quantité d'eau des voies d'eau;
en inventoriant les émissions directes ou indirectes des facteurs de pollution dans les systèmes d'eau et les sources de celles-ci;
en inventoriant d'autres formes et sources d'effets nocifs pour les systèmes d'eau;
par la modélisation et le développement de scénarios;
en évaluant les données et informations visées ci-dessus;
en traitant les données et informations visées ci-dessus en vue d'établir des rapports et d'informer à ce sujet;
2° l'établissement et l'ajustement continuel de bilans hydrologiques et de bilans des charges polluantes par bassin hydrographique et par bassin;
3° la coordination et l'organisation de la planification de la politique intégrée de l'eau, en collaboration avec le domaine politique et sous la coordination du Gouvernement flamand :
assurer le secrétariat et le soutien la cellule de planification de la Commission de Coordination de la Politique intégrée de l'Eau (CPIE), visée à l'article 25 du décret sur la politique intégrée de l'eau, en vue :
d'établir la note de politique de l'eau;
de fixer les plans de gestion des bassins hydrographiques, y compris les programmes des mesures;
de l'organisation de l'enquête publique relative aux plans de gestion des bassins hydrographiques;
de participer aux activités des secrétariats des bassins, visés à l'article 28 du décret sur la politique intégrée de l'eau, entre autres par la coordination de l'établissement des plans de gestion des bassins hydrographiques et des rapports de suivi des bassins;
4° assurer la contribution du domaine politique à la planification de la politique intégrée de l'eau, en collaboration avec le domaine politique;
5° le cas échéant, participer au fonctionnement des agences de l'eau, visées aux articles 30 et 31 du décret de la politique intégrée de l'eau;
6° réaliser des analyses et des évaluations des caractéristiques des bassins hydrographiques, des effets de l'activité humaine sur l'état de l'eau souterraine et de surface et de l'utilisation des eaux, visées à l'article 60 du décret sur la politique intégrée de l'eau;
7° émettre des avis relatifs à l'évaluation aquatique, visée à l'article 8, § 3, du décret sur la politique intégrée de l'eau, au cas où la (" Vlaamse Milieumaatschappij ") est désignée par le Gouvernement flamand comme instance consultative;
8° (l'établissement, le contrôle et le suivi des programmes d'investissement et des programmes de subventionnement pour l'épuration des eaux usées déversées dans les égouts publics et les collecteurs; le pilotage de l'élaboration du réseau d'égouts communal, y compris le subventionnement et le contrôle écologique et économique de l'élaboration et de la gestion de l'infrastructure d'épuration;) 2006-06-30/62, art. 37, 015; **En vigueur :** 13-12-2006>
9° la gestion des eaux souterraines, à l'exception des dispositions à ce sujet à l'article 31, § 2, troisième alinéa, du décret sur la politique intégrée de l'eau, et des propositions de délimitation des zones de captage d'eau et des zones de protection;
10° en ce qui concerne les cours d'eau non navigables :
la coordination de l'exécution de la loi relative aux cours d'eau non navigables;
tenir l'Atlas hydrographique flamand;
la gestion des cours d'eau non navigables de première catégorie, à l'exception de celle qui est transférée à l'agence de l'eau conformément à l'article 31, § 2, troisième alinéa, du décret sur la politique intégrée de l'eau;
la gestion des propriétés de la Région flamande des cours d'eau non navigables non classés;
11° contribuer à la normalisation et à la caractérisation des sols d'eau, et la gestion des sols d'eau des cours d'eau de première catégorie, dans la mesure où celle-ci n'est pas transférée à l'agence d'eau conformément à l'article 31, § 2, troisième alinéa, du décret sur la politique intégrée de l'eau;
12° le contrôle et le suivi du fonctionnement des polders et wateringues et l'encadrement technique et subventionnement de leur gestion de l'eau;
13° la gestion du secrétariat du fonds des dommages en matière de l'exploitation des eaux souterraines;
14° contribuer à la préparation politique et contrôler et suivre les aspects écologiques de des eaux destinées à l'utilisation humaine;
15° organiser, contrôler, suivre et agir d'office au sujet de la dératisation dans la Région flamande, la lutte effective contre les rats dans ou dans les environs des masses d'eau de surface qui relèvent de la compétence de la Région flamande ou dans des zones pour lesquelles un accord a été conclu;
16° l'imposition, la perception et le recouvrement de la redevance sur la pollution des eaux, visée à la loi sur les eaux de surface et de la redevance sur le captage d'eaux souterraines, visée au décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines;
17° le développement d'instruments et l'élaboration de mesures en vue de prévenir, réduire ou supprimer les effets nocifs pour les systèmes d'eau.
(18° le contrôle sur les societés de distribution d'eau relativement à l'imputation des frais résultant de l'obligation d'assainissement.)
(19° communiquer sur simple demande des exploitants d'un réseau public de distribution d'eau, de la société visée à l'article 32septies, § 1er, les communes, les régies communales, les intercommunales, les structures de coopération communales ou les entités désignées par la commune après enquête du marché qui sont chargées par les communes et assurent l'aménagement, l'adaptation, l'entretien ou l'exploitation d'infrastructures sanitaires communales, les données dont dispose la Société sur des redevables, visés a l'article 35quinquies et l'article 35septies de la Loi sur les Eaux de surface, dans la mesure où ils sont nécessaires dans le cadre de l'imputation de la cotisation, visée à l'article 16bis, § 1er du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine et l'indemnité, visée à l'article 16quinquies, § 1er du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine et l'article 32septies, § 4 de la Loi sur les Eaux de surface;)
(20° établir des plans de zonage pour l'assainissement des eaux usées. Les plans de zonage font une distinction entre les zones d'assainissement collectif et les zones d'assainissement individuel. En exécution d'un ou plusieurs plans de zonage, il est établi un plan d'exécution couvrant la zone par zone d'épuration qui règle l'exécution et le calendrier des projets concernant l'obligation d'assainissement communale et supracommunale ainsi que l'harmonisation nécessaire des projets. Ces plans de zonage et d'exécution deviennent obligatoires pour tiers après approbation par le Gouvernement flamand;)
(21° l'appui du développement de circuits d'eau grise en vue de la protection des nappes aquifères vulnérables par le subventionnement de fournisseurs d'eau grise.) 2006-06-30/62, art. 37, 015; **En vigueur :** 13-12-2006>
(En ce qui concerne la mission définie au § 1er, alinéa deux, 8°, un recours est ouvert contre les décisions du contrôleur écologique et économique auprès du Ministre flamand chargé de l'environnement. Le Gouvernement flamand arrêté les conditions en la matière.)
§ 2. Les tâches de la (" Vlaamse Milieumaatschappij ") relatives à la pollution de l'atmosphère sont :
1° la collecte, l'évaluation et le traitement de données et d'informations :
en mesurant la pollution de l'atmosphère;
en inventoriant les émissions des facteurs de pollution dans l'atmosphère et les sources pertinentes de celles-ci;
par la modélisation et le développement de scénarios;
en évaluant les données et informations visées ci-dessus;
en traitant les données et informations visées ci-dessus en vue d'établir des rapports et d'informer à ce sujet;
2° le développement d'instruments et l'élaboration de mesures en vue de prévenir et à réduire la pollution de l'atmosphère;
3° (...)
§ 3. (...)
§ 4. Dans le cadre de sa mission et de ses tâches, la (" Vlaamse Milieumaatschappij ") contribue à la politique concernant les établissements et activités classés, visés au décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique.
Article 2.1.17bis. § 1er. Lors de la révision du plan en vue de son concordance avec le plan régional d'orientation environnementale, mentionnée à l'article 2.1.15, § 3, il suffit que le conseil provincial fixe le plan par décision motivée. Le plan revu est communiqué aux instances, mentionnées à l'article 2.1.17, § 1er.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut, dans un délai de trois mois après la notification, visée au § 1er, annuler par arrêté motivé les dispositions du plan qui sont contraires aux dispositions obligatoires du plan régional d'orientation environnementale.
Article 2.1.18bis. Un plan d'orientation environnementale, tel que mentionné à l'article 2.1.15, est établi pour la première fois en 2007. A ce moment, il peut être opté pour une ratification ou actualisation du plan provincial d'orientation environnementale existant, le cas échéant en combinaison avec une prolongation de la période de plan. Dans ce cas suffit une procédure de révision telle que mentionnée à l'article 2.1.17bis.
Section 4. - Planification environnementale au niveau communal.
Sous-section 1. - Le plan communal d'orientation environnementale.
Article 2.1.23bis. § 1er. Lors de la révision du plan en vue de son concordance avec le plan régional ou le plan provincial d'orientation environnementale, mentionnée à l'article 2.1.21, § 3, il suffit que le conseil communal fixe le plan par décision motivée. Le plan revu est communiqué aux instances, mentionnées à l'article 2.1.23, § 1er.
§ 2. La députation [¹ ...]¹ peut, dans un délai de trois mois après la notification, visée au § 1er, annuler par décision motivée les dispositions du plan qui sont contraires aux dispositions obligatoires du plan régional ou du plan provincial d'orientation environnementale.
(1)2014-04-25/M4, art. 140, 049; En vigueur : 23-02-2017>
Article 2.1.24bis. Un plan communal d'orientation environnementale, tel que mentionné à l'article 2.1.21, est établi pour la première fois en 2007. A ce moment, il peut être opté pour une ratification ou actualisation du plan communal d'orientation environnementale existant, le cas échéant en combinaison avec une prolongation de la période de plan. Dans ce cas suffit une procédure de révision telle que mentionnée à l'article 2.1.23bis.
CHAPITRE II. - Normes environnementales qualitatives.
Section 1. - Généralités.
Section 2. - Dispositions spéciales.
CHAPITRE I. - (Objectifs et définitions.)
CHAPITRE II. - (Coordinateur environnemental.)
CHAPITRE VI. - (Politique d'entreprise visant à prévenir les accidents graves et à limiter leurs effets pour l'homme et l'environnement.)
CHAPITRE VII. - (Obligation de déclaration et d'alerte en cas d'émissions et d'incidents accidentels.)
CHAPITRE I. - Définitions, dispositions de procédure, objectifs et caractéristiques de l'évaluation des incidences sur l'environnement et la sécurité.
Section I. - Définitions.
Section II. - Dispositions générales relatives aux procédures.
Section III. - Objectif et caractéristiques.
Section IV. - Relations entre les évaluations.
Section V. - Traduction dans le processus décisionnel.
CHAPITRE II. - (Evaluation des incidences sur l'environnement concernant des plans et des programmes.) 2007-04-27/25 , art. 4, 018; **En vigueur :** 01-12-2007>
Sous-section 1re. - Champ d'application. 2007-04-27/25 , art. 4; **En vigueur :** 01-12-2007>
Sous-section 2. - Obligation d'établissement d'un plan MER. 2007-04-27/25 , art. 4; **En vigueur :** 01-12-2007>
Section 2. - Analyse en vue de l'évaluation des incidences sur l'environnement. 2007-04-27/25 , art. 4, 018; **En vigueur :** 01-12-2007>
Section 3. - Notification et délimitation du contenu du plan MER. 2007-04-27/25 , art. 4, 018; **En vigueur :** 01-12-2007>
Section 5. - L'analyse et l'utilisation du plan MER. 2007-04-27/25 , art. 4; **En vigueur :** 01-12-2007>
Article 4.2.10. [¹ L'initiateur informe l'administration régulièrement de l'avancement du projet de plan-MER et du processus de planification. L'administration examine le projet de plan-MER et les renseignements qui y sont repris pendant le processus de planification sur le fond au regard de la décision visée à l'article 4.2.8, § 6. L'initiateur veille à ce que les renseignements nécessaires à cet effet soient disponibles en temps utile et à tout moment pour l'administration.]¹
(1)2016-07-01/23, art. 5, 056; En vigueur : 01-05-2017>
Article 4.2.11. [¹ L'initiateur transmet, au besoin, le projet de plan ou de programme accompagné du projet de plan-MER et de la décision visée à l'article 4.2.8, § 6, au collège des bourgmestre et échevins de chaque commune pour laquelle le projet de plan ou de programme est pertinent. Ces communes organisent une enquête publique qui dure soixante jours au moins. Si une enquête publique doit être organisée sur la base d'une autre législation applicable, les règles de procédure de cette législation s'appliquent à l'enquête publique.
L'enquête publique a lieu en tout état de cause avant que le plan ou le programme ne soit adopté ou soumis à la procédure législative.
Les observations sont adressées par écrit au collège des bourgmestre et échevins avant la fin du délai prévu pour l'enquête publique. Elles sont jointes au procès-verbal de clôture de l'enquête publique qui est dressé par le collège des bourgmestre et échevins dans les quinze jours de sa clôture. Le collège des bourgmestre et échevins transmet les observations et le procès-verbal de clôture de l'enquête publique à l'initiateur dans les trente jours de la clôture.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'enquête publique.
§ 2. Au moment où l'initiateur soumet les documents visés au § 1er à l'enquête publique, il transmet également ces documents pour avis aux instances déjà consultées.
Si le plan ou le programme envisagé est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'homme ou l'environnement dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou dans des parties contractantes à la convention ou dans d'autres régions, ou si les autorités compétentes de ces Etats membres, parties contractantes ou régions en font la demande, l'initiateur transmet les documents visés au § 1er pour avis aux autorités compétentes des Etats membres, parties contractantes ou régions concernés.
Les avis doivent être transmis à l'initiateur dans les quarante-cinq jours de la demande d'avis. En cas d'incidences transfrontalières ou transrégionales, telles que visées à l'alinéa 2, le délai est prolongé de soixante jours.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de communication par les autorités compétentes et les citoyens des Etats membres, des parties contractantes ou des régions de leur avis sur le projet de plan-MER et le projet de plan ou de programme ainsi que les modalités de concertation en la matière.
§ 3. L'initiateur transmet les observations et avis visés aux §§ 1er et 2 et le plan-MER finalisé à l'administration par signification ou par remise contre récépissé.
§ 4. L'administration examine le plan-MER sur le fond au regard de la décision visée à l'article 4.2.8, § 6, compte tenu des observations et avis visés aux §§ 1er et 2.
L'administration statue finalement avant l'adoption définitive du plan ou du programme sur l'approbation ou le refus du plan-MER . Elle signifie cette décision sans délai à l'initiateur et aux administrations, instances et autorités consultées des Etats membres, parties contractantes ou régions. En cas de refus, elle indique les lacunes du plan-MER .
§ 5. La décision visée au paragraphe 4 précise que l'initiateur peut signifier ou remettre contre récépissé une demande motivée de reconsidération de la décision dans le délai de vingt jours de la réception de la décision.
En cas de reconsidération, l'administration statue après avis de la commission consultative, comme prévu à l'article 4.6.4.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de la procédure de reconsidération.
§ 6. Lors de la l'élaboration du plan ou du programme et avant qu'il ne soit adopté ou soumis à la procédure législative, il est tenu compte :
1° du plan-MER approuvé conformément au paragraphe 4 ;
2° des observations, des avis et du résultat de la consultation transfrontalière ou transrégionale visés aux paragraphes 1er et 2.
§ 7. Lors de l'adoption d'un plan ou d'un programme, l'initiateur communique aux instances visées au paragraphe 2, alinéa 1er, au public et aux autorités de tous les Etats membres de l'Union européenne, des parties contractantes ou régions consultées en vertu du paragraphe 2, alinéa 2, les documents suivants :
1° le plan ou le programme tel qu'il a été adopté ;
2° une déclaration résumant :
la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le plan ou le programme ;
la manière dont le plan-MER approuvé conformément au paragraphe 4, les observations et les avis exprimés conformément aux paragraphes 1er et 2 et le résultat des consultations transfrontalières ou transrégionales ont été pris en considération ;
les raisons du choix du plan ou du programme tel qu'adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables qui avaient été envisagées ;
3° les mesures de suivi décidées en application de l'article 4.6.3bis.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à cette information et au mode de notification.]¹
(1)2016-07-01/23, art. 6, 056; En vigueur : 01-05-2017>
CHAPITRE III. - L'évaluation des incidences sur l'environnement concernant des projets.
Section II. - [¹ - Notification et délimitation du contenu du projet MER envisagé]¹
(1)2014-04-25/M4, art. 157, 049; En vigueur : 23-02-2017>
Section III. - L'établissement du projet MER.
CHAPITRE IV. - Evaluation de la sécurité concernant les plans d'exécution spatiale.
Section I. - Champ d'application.
Section III. - Etablissement du rapport de sécurité environnementale.
Section IV. - L'analyse et l'utilisation du rapport de sécurité environnementale.
CHAPITRE VI. - Aspects communs de gestion de la qualité.
Section II. - Les livres d'instructions, évaluation et monitoring.
Section III. - La commission consultative.
Sous-section 2.
2024-05-17/53, art. 2, 086; En vigueur : 01-12-2025>
TITRE V - [¹ Exploitation des établissements et activités et personnes agréées]¹
(1)2014-04-25/M4, art. 174, 049; En vigueur : 23-02-2017>
CHAPITRE II. - Dispositions particulières relatives aux conditions environnementales générales et sectorielles.
CHAPITRE 4. - [¹ Conditions environnementales et évaluations ]¹
(1)2014-04-25/M4, art. 187, 049; En vigueur : 23-02-2017>
CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires
CHAPITRE IV.
2024-05-17/53, art. 2, 086; En vigueur : 01-12-2025>
Section 4. - [¹ Obligations de l'exploitant]¹
(1)2014-04-25/M4, art. 199, 049; En vigueur : 23-02-2017>
Article 10.1.1. Pour l'application du présent titre, il faut entendre par :
1° [² le Décret de gouvernance : le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018]²;
2° [¹ Décret sur les Matériaux, le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable des cycles de matériaux et des déchets;]¹
3° accord de coopération sur les déchets d'emballages : accord de coopération du 30 mai 1996 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages;
4° décret sur l'assainissement du sol : décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol;
5° loi sur les eaux de surface : loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;
6° décret sur la politique intégrée de l'eau : le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau;
7° l'OVAM : " Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij " (Société publique des déchets pour la Région flamande);
8° (VMM : Vlaamse Milieumaatschappij (Société flamande de l'Environnement);)
9° (...)
(1)2011-12-23/33, art. 73, 031; En vigueur : 01-06-2012 (voir AGF 2012-02-17/18, art. 12.3)>
(2)2018-12-07/05, art. IV.21, 065; En vigueur : 01-01-2019>
Section 5. - [¹ Evaluations ]¹
(1)2014-04-25/M4, art. 202, 049; En vigueur : 01-01-2018>
Section 5. - [¹ Evaluations ]¹
(1)2014-04-25/M4, art. 202, 049; En vigueur : 01-01-2018>
Article 10.2.1. § 1er. Il est créé une agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique telle que visée [¹ aux articles III.4 à III.6 du Décret de gouvernance]¹. Cette agence porte le nom (" Vlaamse Milieumaatschappij "). C'est le successeur en droit de la " Vlaamse Milieumaatschappij " (Société flamande de l'Environnement), visée à l'article 32bis, § 1er, de la loi sur les eaux de surface.
§ 2. Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène dont l'agence fait partie.
(1)2018-12-07/05, art. IV.22, 065; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE V.
2024-05-17/53, art. 2, 086; En vigueur : 01-12-2025>
Article 10.2.2. La (" Vlaamse Milieumaatschappij ") a pour mission de contribuer à la réalisation des objectifs de la politique de l'environnement, visée à l'article 1.2.1, § 1er, en prévenant, en réduisant et en supprimant les effets nocifs pour les systèmes d'eau, la pollution de l'atmosphère (...), et à la réalisation des objectifs de la politique intégrée de l'eau, visée à l'article 5 du décret sur la politique intégrée de l'eau.
Sous-section 1re. [¹ Validation spéciale des conditions environnementales sectorielles pour les éoliennes]¹
(1)2025-03-21/06, art. 2, 082; En vigueur : 03-04-2025>
Article 10.2.5. § 1er. La (" Vlaamse Milieumaatschappij ") peut disposer des recettes suivantes :
1° des dotations;
2° des prêts;
3° des prélèvements fiscaux dans la mesure où ils sont attribués par décret à la (" Vlaamse Milieumaatschappij ");
4° des rétributions dans la mesure où ils sont attribués par décret à la (" Vlaamse Milieumaatschappij ");
5° des recettes résultant des actes de gestion ou de disposition relatifs aux immeubles domaniaux propres;
6° des prix, des dons et des legs en espèces;
7° des recettes des propres participations et des prêts octroyés par (la " Vlaamse Milieumaatschappij ") à des tiers;
8° des profits de la vente de propres participations;
9° les subventions pour lesquelles la (" Vlaamse Milieumaatschappij ") entre en ligne de compte comme bénéficiaire;
10° les recouvrements de dépenses indues;
11° des indemnités pour prestations à des tiers [⁴ ...]⁴;
12° des produits résultant des droits intellectuels;
13° (les recettes provenant de :
[² ...]²
les contributions volontaires, contractuelles, réglementaires ou décrétales de personnes physiques, personnes morales, administrations publiques et institutions pour la réalisation des objectifs mentionnés aux articles 5, 8, 9 et 13 de la loi du 28 décembre 1967 sur les cours d'eau non navigables, du Titre V de la loi du 5 juillet 1956 relative aux wateringues et du Titre V de la loi du 3 juin 1957 relative aux polders;
le produit des amendes administratives et tous les montants perçus par les services de la Région flamande à charge des contrevenants de la législation et de la réglementation en matière d'économie hydraulique, des polders et des wateringues;
le produit des concessions, location et aliénations de propriétés, installations et dépendances acquises en vue de la réalisation des objectifs en matière d'économie hydraulique, des polders et des wateringues.) 2006-12-22/31, art. 42, §3, 016; **En vigueur :** 01-04-2006>
[¹ e) la quote-part d'autorités co-mandantes dans des projets en matière d'économie hydraulique où la Société flamande de l'Environnement agit, conformément à la réglementation relative aux marchés publics dans le cadre d'un marché unique, en tant qu'autorité adjudicatrice et préfinance la quote-part des autorités co-mandantes;]¹
14° (Les contributions des personnes physiques ou morales de droit privé ou public dont les activités puissent occasionner ou aggraver les dommages prévus par le décret du 24 janvier 1984 portant de mesures en matière de gestion des eaux souterraines et, à titre complémentaire, par les prêts à court terme auxquels la Région flamande peut attacher sa garantie régionale. Le Gouvernement flamand détermine la quote-part de chaque type de revenu et les critères de détermination des redevables, le montant et les modalités de perception.) 2006-12-22/31, art. 42, §3, 016; **En vigueur :** 01-04-2006>
§ 2. Sauf dispositions contraires dans un décret, les recettes visées au § 1er sont à considérer comme des recettes destinées aux dépenses communes.
[³ Par dérogation à l'alinéa 1er, les recettes mentionnées au paragraphe 1er, 13° et 14°, sont considérées comme des recettes attribuées. Elles peuvent être affectées à la gestion en matière de régulation des débits, et aux Polders et Wateringues, à l'exception toutefois des charges salariales et des frais de fonctionnement de la Vlaamse Milieumaatschappij.]³
[³ ...]³
§ 3. La (" Vlaamse Milieumaatschappij ") peut accepter des dons et des legs. Le chef de l'agence évalue préalablement l'opportunité et les risques liés à l'acceptation.
§ 4. La (" Vlaamse Milieumaatschappij ") peut réaliser, à l'intérieur du pays et à l'étranger, la connaissance qu'elle a acquise lors de l'accomplissement de sa mission et de ses tâches.
(§ 5. 1° Il est créé auprès de la " Vlaamse Milieumaatschappij " un Fonds de l'Economie hydraulique;
2° Le Fonds de l'Economie hydraulique est alimenté par les recettes visées au § 1er, 13° [³ et 14°]³;
3° Le solde disponible au 12 mai 2006 et les créances, engagements et obligations non réglés à cette date du Fonds de l'Economie hydraulique, créé par le décret du 22 novembre 1995, article 17, sont transférés au Fonds de l'Economie hydraulique créé par le présent décret;
[³ 3° /1 le solde disponible au 12 mai 2006 et les créances, engagements et obligations impayés à cette date du Schadefonds, créé par le décret du 24 janvier 1984 et modifié par le décret du 12 décembre 1990, sont transférés au Fonds voor de Waterhuishouding, créé par le présent décret;]³
4° [³ les moyens du Fonds voor de Waterhuishouding peuvent être affectés à tout ce qui est utile dans le cadre de la gestion en matière de régulation des débits, et aux polders et wateringues, à l'exception toutefois des charges salariales et des frais de fonctionnement de la Vlaamse Milieumaatschappij.]³
§ 6. [³ ...]³
(1)2012-12-21/01, art. 52, 037; En vigueur : 01-01-2013>
(2)2014-12-19/18, art. 79, 045; En vigueur : 01-01-2015>
(3)2018-07-06/20, art. 9, 063; En vigueur : 09-09-2018>
(4)2018-12-07/05, art. IV.23, 065; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE 5. - [¹ Organismes génétiquement modifiés ou organismes pathogènes]¹
(1)2014-04-25/M4, art. 207, 049; En vigueur : 23-02-2017>
Sous-section 2. [¹ Validation spéciale des dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement]¹
(1)2025-03-21/06, art. 3, 082; En vigueur : 03-04-2025>
Article 10.3.1. § 1er. Il est créé une agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique telle que visée [¹ aux articles III.4 à III.6 du Décret de gouvernance]¹. Cette agence porte le nom " Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij ". C'est le successeur en droit de la " Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest ", visée à l'article 38 du décret sur les déchets.
§ 2. Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène dont l'agence fait partie.
(1)2018-12-07/05, art. IV.24, 065; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE 5. - [¹ Organismes génétiquement modifiés ou organismes pathogènes]¹
(1)2014-04-25/M4, art. 207, 049; En vigueur : 23-02-2017>
Article 10.3.2. L'OVAM a pour mission de contribuer à la réalisation des objectifs de la politique de l'environnement, visée à l'article 1.2.1, § 1er, en contribuant à la gestion durable des [¹ cycles de matériaux]¹ et à la réalisation des objectifs de la politique des déchets, [¹ visés à l'article 4 du décret sur les matériaux]¹, et en mettant en oeuvre une politique d'assainissement du sol, conformément au décret sur l'assainissement du sol.
(1)2011-12-23/33, art. 74, 031; En vigueur : 01-06-2012 (voir AGF 2012-02-17/18, art. 12.3)>
CHAPITRE VI.
2024-05-17/53, art. 2, 086; En vigueur : 01-12-2025>
Article 10.3.5. § 1er. L'OVAM peut disposer des recettes suivantes :
1° des dotations;
2° des prêts;
3° des prélèvements fiscaux dans la mesure où ils sont attribués par décret à l'OVAM;
4° des rétributions dans la mesure où elles sont attribuées par décret à l'OVAM;
5° des recettes résultant des actes de gestion ou de disposition relatifs aux immeubles domaniaux propres;
6° des prix, des dons et des legs en espèces;
7° des recettes des propres participations et des prêts octroyés par l'OVAM à des tiers;
8° des profits de la vente de propres participations;
9° les subventions pour lesquelles l'OVAM entre en ligne de compte comme bénéficiaire;
10° les recouvrements de dépenses indues;
11° des indemnités pour prestations à des tiers [¹ ...]¹;
12° des produits résultant des droits intellectuels;
13° des recettes provenant de la mise sur le marché et de la vente de produits obtenus par la récupération et la régénération et de déchets réutilisables;
14° des moyens recouvrés de l'élimination d'office de déchets et de l'assainissement du sol d'office.
§ 2. Sauf dispositions contraires dans un décret, les recettes visées au § 1er sont à considérer comme des recettes destinées aux dépenses communes.
§ 3. L'OVAM peut accepter des dons et des legs. Le chef de l'agence évalue préalablement l'opportunité et les risques liés à l'acceptation.
§ 4. L'OVAM peut réaliser, à l'intérieur du pays et à l'étranger, la connaissance qu'elle a acquise lors de l'accomplissement de sa mission et de ses tâches.
(1)2018-12-07/05, art. IV.25, 065; En vigueur : 01-01-2019>
CHAPITRE Ier. - [¹ Dispositions générales]¹
(1)2012-11-16/04, art. 3, 036; En vigueur : 01-01-2013>
Section II.
2024-05-17/53, art. 2, 086; En vigueur : 01-12-2025>
TITRE VI. [¹ - Conventions environnementales ]¹
(1)2012-11-16/04, art. 2, 036; En vigueur : 01-01-2013>
TITRE VI. [¹ - Conventions environnementales ]¹
(1)2012-11-16/04, art. 2, 036; En vigueur : 01-01-2013>
Article 10.6.1. Les dispositions [¹ du Décret de gouvernance]¹ s'appliquent aux agences visées au présent titre.
Les agences visées au présent titre poursuivent leur mission et accomplissent leurs tâches en vue de contribuer à la préparation de la politique, y compris à la planification environnementale et à la réglementation ou en vue de mettre en oeuvre la politique fixée. La préparation et l'exécution de la politique font l'objet des cycles de politique et de gestion pilotés par le Gouvernement flamand et le Département.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités concernant l'administration et le fonctionnement des agences, visées au présent titre.
(1)2018-12-07/05, art. IV.26, 065; En vigueur : 01-01-2019>
Section III.
2024-05-17/53, art. 2, 086; En vigueur : 01-12-2025>
Article 10.6.2. Le Gouvernement flamand peut créer, sur la proposition du chef d'une des agences visées au présent titre, un comité consultatif.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités concernant la tâche, la composition et le fonctionnement du comité consultatif et fixer une indemnité pour les membres dudit comité.
CHAPITRE Ier. - [¹ Dispositions générales]¹
(1)2012-11-16/04, art. 3, 036; En vigueur : 01-01-2013>
Article 10.6.3. Dans le cadre de leur mission et de leurs tâches, les agences visées au présent titre contribuent, en coopération avec le domaine politique et sous la coordination du Gouvernement flamand et du Département :
1° à la coopération et prise de décision internationales, européennes, supra régionales et interrégionales en matière d'environnement;
2° à la promotion de la réalisation des objectifs de la politique de l'environnement par d'autres domaines politiques et l'élaboration de possibilités de coopération à cet effet;
3° à la réalisation de possibilités de coopération avec des autorités locales;
4° à la réalisation de formes de coopération avec des organisations non gouvernementales et des groupes d'intérêt.
Article 10.6.4. Dans le cadre de leur mission et de leurs tâches, les agences visées au présent titre contribuent, en coopération avec le domaine politique et sous la coordination du Gouvernement flamand et du Département :
1° à la transposition et application complètes du droit environnemental international et européen et des accords de coopération avec les autres régions;
2° à la stratégie de communication et de planification du domaine politique, y compris la sensibilisation et la fourniture d'informations;
3° à la réalisation d'une large assise sociale pour leur mission et à la promotion de la participation sociale à celle-ci;
4° à la politique des groupes cibles coordonnée du domaine politique;
5° à l'élaboration d'instruments intègres le mieux possible pour la politique de l'environnement;
6° à la détermination du besoin d'information, à la collecte intégrée de données et d'informations et à la gestion intégrée de l'information;
7° au pilotage intégré de la recherche scientifique.
Titre IV/1. [¹ Rapports de sécurité]¹
(1)2024-05-17/53, art. 59, 086; En vigueur : 01-12-2025>
Chapitre 1er. [¹ Définitions, dispositions procédurales, objectifs et caractéristiques des rapports de sécurité]¹
(1)2024-05-17/53, art. 60, 086; En vigueur : 01-12-2025>
Article 11.1.1. Définitions.
Dans le présent décret on entend par projets d'arrêté du Gouvernement flamand d'importance stratégique : des projets d'arrêté réglementaire ou organique qui mettent en oeuvre le contenu d'un décret et qui sont considérés par le Gouvernement flamand comme des arrêtés d'exécution de base.
Article 11.1.2. Création.
Il est créé un conseil consultatif stratégique pour la politique de l'environnement, [² tel que visé à l'article III.93, premier alinéa du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018]².
[¹ Ce Conseil fait office de conseil consultatif stratégique du domaine politique de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie.]¹
Le conseil consultatif stratégique porte le nom de Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, ci-après dénommé Conseil MiNa. Il possède la personnalité juridique.
Les dispositions du [² titre III, chapitre 3, section 7, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018]² sont applicables au Conseil MiNa.
(1)2008-12-19/14, art. 27, 022; En vigueur : 01-01-2009>
(2)2018-12-07/05, art. IV.27, 065; En vigueur : 01-01-2019>
Section 2. [¹ Dispositions générales sur les procédures]¹
(1)2024-05-17/53, art. 63, 086; En vigueur : 01-12-2025>
Article 11.2.1. Mission.
Le Conseil MiNa a, compte tenu des objectifs et principes formulés à l'article 1.2.1 du présent décret, les missions suivantes :
1° émettre des avis, d'initiative ou sur demande, sur les lignes de force de la politique de l'environnement ou sur la politique relative à l'aspect environnemental du développement durable;
2° contribuer à la formation d'une vision politique sur la politique de l'environnement ou sur la politique relative à l'aspect environnemental du développement durable;
3° suivre et interpréter les développements sociaux et politiques concernant l'environnement et l'aspect environnemental du développement durable aux différents niveaux politiques et dans les divers domaines politiques;
4° émettre des avis sur des avant-projets de décret relatifs à la politique de l'environnement ou des avant-projets de décret relatifs à d'autres domaines politiques qui ont des incidences majeures sur l'environnement;
5° émettre des avis, d'initiative ou sur demande, sur des projets de décret relatifs à la politique de l'environnement ou des projets de décret relatifs à d'autres domaines politiques qui ont des incidences majeures sur l'environnement;
6° émettre des avis, d'initiative ou sur demande, sur des projets d'arrêté du Gouvernement flamand relatifs à la politique de l'environnement;
7° fournir des réflexions sur les notes d'orientation présentées au Parlement flamand concernant la politique de l'environnement et l'aspect environnemental du développement durable en Flandre;
8° émettre des avis, d'initiative ou sur demande, sur des projets d'accord de coopération d'importance stratégique pour la politique de l'environnement ou l'aspect environnemental du développement durable que la Région flamande veut passer avec l'Etat ou d'autres régions ainsi que les plans nationaux d'importance stratégique pour la politique de l'environnement ou pour la politique relative à l'aspect environnemental du développement durable;
9° émettre des avis, d'initiative ou sur demande sur des intentions politiques, plans politiques et réglementations en préparation au niveau de l'Union européenne ainsi que sur des traités internationaux en voie de préparation qui ont une importance stratégique pour la politique de l'environnement ou pour la politique relative à l'aspect environnemental du développement durable
§ 2. Le Gouvernement flamand est obligé de demander un avis sur :
1° les avant-projets de décret visés au § 1er, 4°;
2° les projets d'arrêté du Gouvernement flamand qui ont une importance stratégique, visés au § 1er, 6°.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut, moyennant motivation, déroger aux avis d'un conseil consultatif stratégique visés au § 2, et en informe le Conseil MiNa.
§ 4. Les avis du Conseil MiNa sont publics.
Section 3. [¹ Objectif et caractéristiques]¹
(1)2024-05-17/53, art. 65, 086; En vigueur : 01-12-2025>
Article 11.3.1. Composition.
§ 1er. Le Conseil MiNa est composé de représentants de la société civile qui sont actifs dans ou peuvent être saisis par la politique de l'environnement, d'experts indépendants en matière d'environnement ou de la politique de l'environnement ainsi que de représentants des villes, communes et provinces.
§ 2. Les organisations ou groupements suivants de la société civile sont représentés dans le Conseil MiNa :
1° les associations de défense de l'environnement, à savoir toute organisation qui est créée à l'initiative privée et sans but lucratif, qui opère principalement en Flandre et qui a pour objectif central et explicite la promotion de la protection de l'environnement ou de la conservation de la nature au sens de l'article 1.2.1 du présent décret, et entreprend à cet effet de larges activités politiques.
2° les organisations socio-économiques, à savoir toute organisation qui est créée à l'initiative privée et sans but lucratif, qui opère principalement en Flandre et qui a pour objectif central et explicite la défense des intérêts des employeurs et des travailleurs dans les entreprises ou certains secteurs ou branches économiques spécifiques;
3° les organisations agricoles, à savoir toute organisation qui est créée à l'initiative privée et sans but lucratif, à l'exclusion des organisations prévues sous 1° et 2°, qui représentent le secteur agricole au niveau flamand;
4° les organisations liées à l'espace libre, à savoir toute organisation qui est créée à l'initiative privée et sans but lucratif, à l'exclusion des organisations prévues sous 1°, 2° et 3°, qui représentent un intérêt spécifique au niveau flamand qui a trait à l'utilisation économique ou récréatif de l'environnement et de la nature en l'espace libre en Flandre;
5° les organisations socioculturelles qui représentent les intérêts des consommateurs et des ménages, à savoir toute organisation qui est créée à l'initiative privée et sans but lucratif, à l'exclusion des associations de défense de l'environnement qui représentent au niveau flamand les intérêts des consommateurs, des ménages ou d'autres groupes dans la société et qui a par conséquent intérêt au bon état de l'environnement ou de la nature en Flandre.
§ 3. Par experts indépendants on entend : académiciens, experts environnementaux qui travaillent pour un bureau conseil indépendant ou comme indépendant ou autres personnes qui ont acquis de l'autorité pour cause de leur expérience, engagement ou expertise pour ce qui concerne la réalisation des objectifs prévus à l'article 1.2.1 du présent décret.
Article 11.3.2. Mode de composition.
§ 1er. Le Conseil MiNa est composé de vingt-quatre membres qui sont nommés par le Gouvernement flamand pour un délai de quatre ans.
Parmi ceux, dix-huit représentants sont nommés sur la proposition de la société civile, à savoir :
1° pour les associations de défense de l'environnement : huit représentants sur la proposition d'une organisation de coordination, visée à l'article 11, § 2, alinéa premier, du décret du 29 avril 1991 et fixant les règles générales relatives à l'agrément et au subventionnement des associations écologiques, ou sur la proposition d'associations de membres régionales qui sont agréées comme telles en vertu du même décret, après avis d'une organisation de coordination;.
2° pour les organisations socio-économiques : six représentants sur la proposition des organisations socio-économiques représentées dans le Conseil socio-économique de la Flandre, y compris un représentant d'une organisation agricole;
3° pour les organisations liées à l'espace libre : deux représentants sur la proposition de ces organisations;
4° pour les organisations socioculturelles qui représentent les intérêts des consommateurs et des ménages : deux représentants sur la proposition de ces organisations.
Deux membres sont nommés sur la proposition des organisations qui représentent les villes et communes flamandes ou les provinces flamandes.
Les quatre autres membres sont des experts indépendants. Ils sont désignés après un appel public à candidatures.
§ 2. Les organisations qui représentent la société civile ainsi que les organisations qui représentent les villes, communes ou provinces, proposent à chaque présentation tant un membre effectif qu'un suppléant. Aucun suppléant n'est désigné pour les experts indépendants.
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