5 AVRIL 1995. - Décret contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. (Cité comme : DABM) <TRADUCTION> (NOTE : art. 16.1.1. et 16.4.19 modifiés avec effet à une date indéterminée par DCFL 2016-07-15/08, art. 28 et 29; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-06-1995 et mise à jour au 30-12-2025)

Type Décret
Publication 1995-06-03
Dernière mise à jour 2025-10-01
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 1110
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a)

une description des objectifs et lignes de force de l'avant-projet du plan d'exécution spatiale, en ce compris une carte à une échelle adaptée;

b)

un aperçu des motifs de l'établissement du plan d'exécution spatiale;

c)

une description des alternatives examinées pour l'avant-projet de plan d'exécution spatiale ou un résumé succinct des alternatives à prendre raisonnablement en compte pour certaines parties du plan, chaque fois en ce compris les considérations en la matière de l'initiateur;

d)

une comparaison entre les alternatives décrites et l'avant-projet de plan d'exécution spatiale ou de certaines parties de ce plan;

2° un volet concernant l'impact du plan d'exécution spatiale sur les risques d'accidents majeurs pour l'homme et l'environnement qui contient les informations suivantes :

a)

une description des méthodiques utilisées pour déterminer et évaluer les risques d'accidents majeurs pour l'homme et l'environnement en ce compris une énumération et définition des critères pertinents qui sont utilisés dans le rapport de sécurité spatiale pour la délimitation des zones à risque;

b)

le cas échéant des informations sur les risques d'accidents majeurs pour l'homme et l'environnement liés aux établissements existants et sur les mesures de sécurité qu'ont adoptées et/ou que peuvent adopter des établissements existants afin d'éviter des accidents majeurs et d'en limiter les conséquences pour l'homme et l'environnement;

c)

pour l'avant-projet de plan d'exécution spatiale et les alternatives décrites, une évaluation scientifique de l'impact des développements pris en considération autour d'établissements existants et/ou de l'implantation éventuelle de nouveaux établissements sur les risques d'accidents majeurs pour l'homme et l'environnement en ce compris les zones à risque délimitées;

d)

sur la base de l'évaluation visée au c), des recommandations sur :

1) les prescriptions urbanistiques prévues notamment compte tenu de l'exigence de conserver à long terme également une distance appropriée entre les établissements relevant de l'accord de coopération et certaines zones ayant un caractère particulièrement sensible, telles que visées à l'article 24, § 1er, dernier alinéa, de l'accord de coopération;

2) les mesures complémentaires que peuvent prendre des établissements existants pour éviter des accidents majeurs et d'en atténuer les conséquences pour l'homme et l'environnement afin de pas augmenter les risques;

e)

une évaluation globale de l'avant-projet de plan d'exécution spatiale et des alternatives décrites dans le cadre de la politique de prévention d'accidents majeurs et de limitation de leurs conséquences pour l'homme et l'environnement;

3° un relevé des difficultés, lacunes techniques ou connaissances manquantes constatées éventuellement par l'initiateur et/ou l'expert agréé lors de la collecte et du traitement des informations requises et des implications qui en découlent pour la valeur scientifique du rapport;

4° un résumé non technique des données fournies telles que décrites du point 1° jusqu'à 3° inclus.

Article 4.4.4.

2016-07-01/23, art. 9, 056; En vigueur : 01-05-2017>

Article 4.4.5. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités en matière d'établissement, d'analyse et d'utilisation ultérieure du rapport de sécurité spatiale.

CHAPITRE V. - Evaluation de la sécurité dans le cadre de l'exploitation d'établissements.

Section IV. - L'analyse et l'utilisation du projet MER.

Article 4.5.1. § 1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tous les établissements pour lesquels :

1° il convient d'établir un rapport de sécurité conformément à l'article 12 de l'accord de coopération ou, conformément à l'article 13 de l'accord de coopération, de soumettre le rapport de sécurité à une nouvelle évaluation suite à une modification apportée à l'établissement; et

2° [¹ une demande pour une autorisation écologique doit être introduite pour son exploitation ou sa modification]¹ conformément au [⁴ décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement]⁴.

[⁴ Pour le simple renouvellement du permis d'environnement, aucun rapport de sécurité environnementale ne doit être établi.]⁴

§ 2. Le Gouvernement flamand peut designer d'autres catégories d'établissements pour lesquels il faut établir un rapport de sécurité environnementale conformément aux dispositions du présent chapitre. Par dérogation à l'article 4.5.6, le Gouvernement flamand peut décider que le rapport de sécurité environnementale ne doit pas comprendre certaines données pour ces catégories d'établissements.

[² § 3. En dérogation au paragraphe 1er, l'administration peut décider, cas par cas et après une demande motivée de l'initiateur, [⁴ qu'aucune révision n'est nécessaire pour un rapport de sécurité environnementale déjà approuvé pour cet établissement]⁴.

§ 4. la demande motivé visée au paragraphe 3 comprend au moins les données suivantes :

1° une description et une explication de l'établissement autorisé, ainsi que des modifications qui sont demandées dans le cadre de la demande d'autorisation;

2° la justification de la demande et toutes les données justificatives pertinentes.

3° [³ une note de sécurité dans laquelle il est au moins démontré que :

a)

les modifications envisagées ne comportent aucun risque supplémentaire d'accidents majeurs pour l'homme et l'environnement par rapport à la situation existante et qu'un nouveau rapport de sécurité environnementale ne peut raisonnablement pas contenir de données nouvelles ou supplémentaires;

b)

pour ce qui est des modifications envisagées, les mesures de sécurité nécessaires ont été prises ou pourront être prises pour prévenir des accidents majeurs et en limiter les conséquences pour l'homme ou pour l'environnement de manière jugée suffisante et qu'un nouveau rapport de sécurité ne peut raisonnablement pas contenir de données nouvelles ou supplémentaires.]³

[³ L'initiateur doit faire appel à un expert agréé pour l'établissement de la note de sécurité.]³

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à l'information ainsi que les modalités auxquelles la demande motivée doit satisfaire.

§ 5. Dans un délai de vingt jours après réception de la demande visée au paragraphe 4, l'administration prend une décision et la transmet immédiatement à l'initiateur. Le cas échéant, la décision comprend également les conditions y afférentes. Si la décision ne peut pas être prise dans le délai susvisé de vingt jours, l'administration en informe l'initiateur par écrit dans ce délai. Dans cette notification, l'administration indique à quel moment la décision sera prise au plus tard.

§ 6. [³ Dans le cas d'une décision positive, cette décision]³ [⁴ , le rapport de sécurité environnementale visé au paragraphe 3]⁴ et la note de sécurité sont joints à la demande d'autorisation par l'initiateur.]²


(1)2010-12-23/39, art. 44, 028; En vigueur : 28-02-2011>

(2)2010-12-23/39, art. 45, 028; En vigueur : 28-02-2011>

(3)2013-03-01/19, art. 31, 038; En vigueur : 25-04-2013>

(4)2014-04-25/M4, art. 165, 049; En vigueur : 23-02-2017>

Chapitre 5. [¹ Gestion de la qualité]¹


(1)2024-05-17/53, art. 50, 086; En vigueur : 01-12-2025>

Article 4.5.2. [¹ § 1er. Avant d'introduire la demande d'autorisation, l'initiateur notifie à l'administration son intention d'établir un RSE.

Cette notification contient au moins :

1° une description du projet, y compris une description succincte des alternatives envisagées pour le projet ou des parties du projet ;

2° les motifs de l'obligation de rapportage de l'établissement ;

3° les autorisations qui doivent être demandées et, le cas échéant, la situation actuelle en matière d'autorisation ;

4° une description du déroulement du processus avec, le cas échéant, une description du trajet de participation ;

5° le cas échéant, les données dont l'administration a besoin pour commencer l'échange d'informations transfrontière, visé au paragraphe 2 ;

6° les données pertinentes relatives à l'expert agréé proposé, visé à l'article 4.5.5, le cas échéant complétées de la liste des experts qui assisteront l'expert agréé ainsi que la répartition des tâches entre les experts ;

7° conformément aux exigences de l'article 4.5.6 et du livre d'instructions v.r., une description de l'approche de fond, y compris la méthodologie du RSE ;

8° le cas échéant, une demande d'avis sur l'information fournie, visée à l'article 4.5.6 ;

9° le cas échéant, les motifs de la demande de soustraction à la publication de la notification ou de ses parties indiquées.

L'administration peut demander à l'initiateur de fournir des informations complémentaires. La procédure ne peut être poursuivie que lorsque l'administration a reçu les informations qu'elle a demandées.

Le Gouvernement flamand peut arrêter d'autres modalités concernant les informations qui doivent être reprises dans la notification. Il peut s'agir tant d'informations complémentaires qui ne sont pas mentionnées dans le deuxième alinéa que d'une clarification des informations visées au deuxième alinéa.

§ 2. S'il ressort de la notification, visée au paragraphe 1er, que le projet peut avoir, à la suite d'un accident majeur, des incidences importantes sur l'homme ou l'environnement dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou dans les parties signataires de la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels majeurs, signée à Helsinki le 17 mars 1992, ou dans d'autres régions, ou si les autorités compétentes de ces Etats membres, parties signataires de la Convention ou régions en font la demande, l'administration notifie le projet aux autorités compétentes des Etats membres, partie à la Convention ou régions en question, avec la demande de communiquer leurs commentaires à l'administration. Cette notification contient au moins les informations suivantes :

1° une copie de la notification, visée au paragraphe 1er ;

2° une description de la procédure de rapportage qui est applicable au projet envisagé ;

3° l'information relative à l'obligation d'autorisation à laquelle le projet envisagé est soumis.

L'administration informe l'initiateur du fait que le projet a été notifié aux autorités compétentes des Etats membres, parties à la Convention ou régions en question.

§ 3. L'administration prend une décision concernant les auteurs du RSE, visé à l'article 4.5.5, et communique sa décision à l'initiateur dans le délai et de la manière fixés par le Gouvernement flamand.

§ 4. Lorsque la notification, visée au paragraphe 1er, contient une demande d'avis telle que mentionnée au paragraphe 1er, deuxième alinéa, 8°, l'administration rend un avis sur l'information que l'initiateur doit fournir, conformément à l'article 4.5.6.

§ 5. L'administration émet la notification, visée au paragraphe 1er, dans le délai fixé par le Gouvernement flamand et publié sur son site web.

Si l'initiateur a inclus dans la notification une demande de soustraction à la publication de la notification ou de certaines parties de celle-ci, l'administration procède, dans sa décision, à une pondération des intérêts, conformément à [² l'article II.36 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018]². L'administration peut soustraire intégralement ou partiellement les données en question à la publication. Si elle décide de soustraire intégralement ou partiellement les données indiquées à la publication, elle doit reprendre dans une annexe les données qui sont soustraites à la publication. L'annexe n'est pas publiée.

Un recours peut être introduit contre la décision de soustraction à la publication, [² conformément aux articles II.48 à II.51 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018]².

§ 6. Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres règles relatives à la procédure de notification, la procédure transfrontalière et interrégionale et la procédure pour les avis rendus par l'administration.

§ 7. L'initiateur peut, préalablement à l'introduction de la demande d'autorisation, demander à l'administration d'examiner la qualité du contenu du RSE.

Dans les cas visés au premier alinéa, l'administration confronte le contenu du RSE :

1° la décision, visée au paragraphe 3 ;

2° la description de l'approche de fond du RSE, visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, 7° ;

3° le cas échéant, à l'avis, visé au paragraphe 4 ;

4° aux données requises, visées à l'article 4.5.6 ;

5° le cas échéant, aux avis, remarques et commentaires des autorités compétentes, visées au paragraphe 2.

Le résultat de l'examen mène à l'approbation ou au rejet provisoire du RSE.

L'administration communique sa décision à l'initiateur concernant l'approbation ou le rejet provisoire du RSE dans un délai déterminé par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres règles pour l'approbation ou le rejet provisoire du RSE et sa publication.]¹


(1)2014-04-25/M4, art. 166, 049; En vigueur : 23-02-2017>

(2)2018-12-07/05, art. IV.18, 065; En vigueur : 01-01-2019>

Article 4.5.3.

2014-04-25/M4, art. 167, 049; En vigueur : 23-02-2017> {/fut}

Article 4.5.4. Lorsque l'initiateur démontre que certaines substances présentes dans l'établissement ou dans une partie de l'établissement ne peuvent provoquer un accident majeur conformément aux critères visés à l'article 12, § 5, de l'accord de coopération, l'administration peut décider que les données du rapport de sécurité environnementale sont limitées à celles qui sont importantes pour la prévention des risques résiduels d'accidents majeurs et pour l'atténuation de leurs conséquences pour l'homme et l'environnement.

Lorsque l'administration décide de limiter les données du rapport de sécurité environnementale, elle communique sa décision et toutes les informations nécessaires immédiatement et en tout cas avant la décision relative à l'autorisation, à la Commission des Communautés européennes.

Section 2. [¹ Centre d'Expertise flamand R.I.E.]¹


(1)2024-05-17/53, art. 52, 086; En vigueur : 01-12-2025>

Article 4.5.5. § 1. Le rapport de sécurité environnementale est établi sous la responsabilité et aux frais de l'initiateur.

A cette fin, l'initiateur doit faire appel à un expert agréé. Il transmet à l'expert agréé toutes les informations pertinentes qui sont disponibles. Il apporte toute sa collaboration afin que l'expert agréé puisse dûment s'accomplir de sa mission.

§ 2. L'expert agréé ne peut avoir aucun intérêt à l'exploitation en question. Il exécute sa mission en toute indépendance.

§ 3. Pendant l'établissement du rapport de sécurité environnementale, l'expert agréé est tenu de se concerter avec l'administration. L'expert agréé doit [¹ l'avis, visé à l'article 4.5.2, § 4]¹.


(1)2014-04-25/M4, art. 168, 049; En vigueur : 23-02-2017>

Article 4.5.6. Sans préjudice de l'application de l'article 4.5.4, le rapport de sécurité environnementale comprend au moins les données suivantes, dans la mesure où celles-ci peuvent être disponibles :

1° des informations sur le système de gestion et l'organisation de l'établissement en vue de la prévention d'accidents majeurs. Ces informations doivent couvrir tous les points prévus à l'article 10 de l'accord de coopération.

2° une présentation des environs de l'établissement :

a)

une description du site, en ce compris la situation géographique, les données météorologiques, géologiques et hydrographiques ainsi que les éléments de l'historique du site pertinents pour la sécurité;

b)

une identification des sources de danger externes et des objets environnementaux sensibles ainsi que les informations disponibles concernant ces sources;

c)

une description des zones susceptibles d'être touchées par un accident majeur;

3° description de l'établissement :

a)

identification des établissements et activités au sein de l'établissement susceptibles de provoquer un accident majeur;

b)

description des activités et produits des parties de l'établissement qui sont importantes du point de vue sécurité;

c)

description des procédés et méthodes de travail;

d)

description des substances dangereuses :

1) une liste des substances dangereuses, qui comprend :

  • la description des substances dangereuses : nom chimique, numéro CAS, nom selon la nomenclature IUPAC;
  • la quantité maximale de substances dangereuses présentes ou pouvant être présentes;

2) les propriétés et données physiques, chimiques et toxicologiques, tant du point de vue des dangers immédiats que des dangers ultérieurs pour l'homme et l'environnement;

3) le comportement physique ou chimique dans des conditions d'utilisation normale ou lors d'incidents prévisibles;

4° identification et analyse des accidents majeurs avec les conséquences potentielles pour l'homme et l'environnement et les moyens de prévention :

a)

description détaillée des scénarios pour des accidents majeurs potentiels et les circonstances dans lesquelles ces accidents peuvent se produire, en ce compris un résumé des incidents susceptibles de jouer un rôle important lors du déclenchement de ces scénarios, indépendamment du fait que ces causes se situent en dehors ou au sein de l'établissement;

b)

description des causes possibles d'accidents majeurs et des circonstances dans lesquelles un tel accident majeur pourrait se produire, accompagnée d'une description des mesures préventives adoptées;

c)

quantification des risques, telle qu'indiquée dans le livre d'instructions v.r., liés aux scénarios décrits au point a);

d)

évaluation de l'ampleur et de la gravité des conséquences potentielles des accidents majeurs identifiés;

e)

description des paramètres techniques qui sont importants pour la sécurité des établissements et des appareils prévus pour assurer la sécurité des établissements;

5° mesures de protection et d'intervention pour atténuer les conséquences d'un accident majeur :

a)

description des paramètres techniques qui sont importants pour la sécurité des établissements et des appareils prévus pour assurer la sécurité des établissements;

b)

description des appareils aménagés sur les installations pour atténuer les conséquences d'accidents majeurs; organisation de l'alarme et de l'intervention;

c)

description des moyens internes ou externes pouvant être mis en oeuvre;

d)

description du plan d'urgence interne, visé à l'article 15 de l'accord de coopération;

6° une description et évaluation des mesures de prévention et de limitation des conséquences d'ordre technique et organisationnel que prendra l'initiateur, en ce compris le délai dans lequel ces mesures se réaliseront;

7° un aperçu des alternatives pouvant être raisonnablement prises en considération en termes de situation, d'implantation, de procédé et de quantités de substances dangereuses, en ce compris l'alternative zéro et la fermeture de l'établissement;

8° une indication des difficultés, lacunes techniques ou connaissances manquantes constatées le cas échéant par l'initiateur et/ou les experts lors de la collecte et du traitement des informations requises et de leurs conséquences pour la valeur scientifique du rapport;

9° un résumé non technique des données fournies, telles que décrites aux points 1° jusqu'à 8°.

CHAPITRE V. - Evaluation de la sécurité dans le cadre de l'exploitation d'établissements.

Article 4.5.7. [¹ § 1er. De la manière prévue par la législation de la procédure d'autorisation concernée, l'initiateur remet le RSE à l'autorité qui rendra une décision en première instance administrative concernant la demande d'autorisation pour le projet.

L'initiateur peut demander à l'autorité, visée au premier alinéa, à ce que, dans le cadre de la procédure d'autorisation, certaines parties du RSE soient soustraites à l'enquête publique. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités.

Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres règles concernant la collaboration et l'échange d'informations entre l'administration et les administrations concernées par la procédure d'autorisation.

§ 2. Après consultation des instances consultatives et après clôture de l'enquête publique relative à la procédure d'autorisation, l'administration confronte le contenu du RSE :

1° à la décision, visée à l'article 4.5.2, § 3 ;

2° la description de l'approche de fond du RSE, visée à l'article 4.5.2, § 1er, deuxième alinéa, 7° ;

3° le cas échéant, à l'avis visé au paragraphe 4.5.2, § 4 ;

4° aux données requises, visées à l'article 4.5.6 ;

5° aux avis, remarques et commentaires des instances et du public sur le RSE, fournis dans le cadre de l'enquête publique ;

6° le cas échéant, aux avis, remarques et commentaires des autorités compétentes, visées à l'article 4.5.2, § 2, et du public sur le RSE, fournis dans le cadre de l'enquête publique dans un contexte transfrontière.

Le résultat de l'examen est repris dans le rapport sur le rapport de RSE et mène à l'approbation ou au rejet du RSE.

Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres règles concernant le mode de consultation des instances consultatives, visées au premier alinéa, et des autorités compétentes, visées au premier alinéa, 5°, par l'administration.

§ 3. L'administration communique sa décision concernant l'approbation ou le rejet du RSE :

1° à l'initiateur ;

2° aux administrations, institutions publiques et administrations publiques que le Gouvernement flamand a désignées ;

3° le cas échéant, aux autorités compétentes visées au paragraphe 4.5.2, § 2 ;

4° à l'autorité qui, en première instance administrative, prendra une décision concernant la demande d'autorisation pour le projet.

La décision contient également une copie du rapport de RSE, visée au paragraphe 2, deuxième alinéa.

§ 4. Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres règles pour l'approbation ou le rejet du RSE et sa publication.]¹


(1)2014-04-25/M4, art. 169, 049; En vigueur : 23-02-2017>

Article 4.5.8. § 1. [² § 1er. A partir de la signification de la décision, visée à l'article 4.5.7, § 3, le RSE, le rapport du RSE, visé à l'article 4.5.7, § 2, deuxième alinéa, et, le cas échéant, l'avis, visé à l'article 4.5.2, § 4, peuvent être consultés par l'administration.]²

§ 2. L'initiateur peut demander à l'administration d'examiner si, [³ conformément à l'article II.36 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018]³, des données contenues dans les pièces visées au § 1er doivent être soustraites à la consultation. Il soumet sa question à l'administration au plus tard au moment de la remise du OVR finalisé à l'administration. Il précise dans sa demande les données en question et les motifs de la soustraction à la consultation.

L'administration prend une décision concernant la demande de l'initiateur au plus tard au moment de l'approbation ou du refus du OVR. Elle fera une pondération des intérêts conformément à l'article précité. L'administration peut soustraire totalement ou partiellement les données visées à la mise en consultation. Lorsqu'elle décide d'une soustraction totale ou partielle des données indiquées à la mise en consultation, elle doit reprendre les données pertinentes dans une annexe. L'annexe ne pourra pas être consultée par le public.

§ 3. Lors du processus décisionnel ultérieur concernant le projet envisage, il convient de tenir compte de la nécessité de garder les activités à risque isolées et à une distance appropriée des zones d'habitation, de zones fréquentées par le public, de zones vulnérables en termes spatiaux et de zones vulnérables particulières à définir par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités concernant l'utilisation du rapport de sécurité environnementale lors de toute décision ultérieure concernant le projet envisagé et concernant la publication de l'arrêté relatif au projet.

§ 4. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres règles concernant les modalités selon lesquelles les autorités compétentes et les citoyens des Etats membres, parties à la convention et/ou régions, [² visés à l'article 4.5.2, § 2]², peuvent faire part de leurs commentaires sur le rapport de sécurité environnementale approuvé et le projet envisagé, et concernant les modalités de concertation à ce sujet.

L'arrêté définitif d'octroi de l'autorisation pour le projet en question est envoyé aux autorités compétentes des Etats membres, parties à la convention et/ou régions concernés, visés à l'article 4.5.2, § 4.

[¹ § 5. Le Gouvernement flamand peut fixer des règles plus précises concernant la façon dont l'autorité qui est informée par les autorités compétentes des Etats Membres concernés, parties à la convention et/ou régions, mentionnés à l'article 4.5.2, § 2, d'une demande d'autorisation qui comprend ou non un projet OVR, en informe l'administration ou la province concernée dans laquelle les effets peuvent se produire et concernant, le cas échéant, la consultation publique à organiser.

Le Gouvernement flamand peut également fixer des règles plus précises concernant la formulation d'un avis sur la demande d'autorisation, visée au premier alinéa, à l'autorité compétente des Etats Membres concernés, parties à la convention et/ou régions, mentionnés à l'article 4.5.2, § 2.

Le Gouvernement flamand peut enfin fixer des règles plus précises concernant la façon dont l'autorité qui est informée par les Etats Membres concernés, parties à la convention et/ou régions, mentionnés à l'article 4.5.2, § 2, d'une décision sur une demande d'autorisation comprenant ou non un projet OVR, en informe l'administration ou la province concernée dans laquelle les effets peuvent se produire et concernant, le cas échéant, la mise à la disposition du public de cette décision.]¹


(1)2015-12-18/24, art. 27, 048; En vigueur : 08-01-2016>

(2)2014-04-25/M4, art. 170, 049; En vigueur : 23-02-2017>

(3)2018-12-07/05, art. IV.20, 065; En vigueur : 01-01-2019>

Section II. - Notification et délimitation du contenu du rapport de sécurité environnementale envisagé.

Section I.

2024-05-17/53, art. 2, 086; En vigueur : 01-12-2025>

Article 4.6.1. [¹ L'agrément des experts et des coordinateurs est régi par les dispositions du [² titre V, chapitre 6 ]².]¹{/fut}


(1)2009-03-27/53, art. 12, 023; En vigueur : 01-01-2011, voir AGF 2010-11-19/21, art. 104>

(2)2014-04-25/M4, art. 171, 049; En vigueur : 23-02-2017>

Section II.

2024-05-17/53, art. 2, 086; En vigueur : 01-12-2025>

Article 4.6.2. § 1. L'administration établit un livre d'instructions concernant l'évaluation des incidences sur l'environnement. Ce livre d'instructions m.e.r. est l'ouvrage de référence sur lequel l'administration, l'initiateur, les coordinateurs agréés et les experts se basent pour le bon déroulement de l'évaluation et pour le contenu d'un plan MER ou projet MER, en ce compris les aspects méthodologiques.

Les instructions particulières et le cas échéant les instructions particulières complémentaires peuvent compléter le livre d'instructions m.e.r. sur base motivée, contenir des prescriptions plus strictes ou y déroger par des prescriptions moins strictes.

[² L'avis, visé à l'article 4.3.4, § 4, deuxième alinéa, contient les instructions particulières et, le cas échéant, les instructions particulières complémentaires, visées au deuxième alinéa.]²

§ 2. L'administration établit un livre d'instructions concernant le rapport de sécurité. Ce livre d'instructions v.r. est l'ouvrage de référence sur lequel l'administration, l'initiateur et les experts se basent pour le bon déroulement de l'évaluation et pour le contenu d'un rapport de sécurité spatiale [¹ , un rapport de sécurité environnementale ou une note de sécurité,]¹, en ce compris les aspects méthodologiques.

Les instructions particulières et le cas échéant les instructions particulières complémentaires peuvent compléter le livre d'instructions v.r. sur base motivée, contenir des prescriptions plus strictes ou y déroger par des prescriptions moins strictes.

[² L'avis, visé à l'article 4.5.2, § 4, contient les instructions particulières et, le cas échéant, les instructions particulières complémentaires, visées au deuxième alinéa.]²

§ 3. L'administration est responsable pour la mise à jour régulière des livres d'instructions sur la base des évolutions scientifiques et sociales, ainsi que de l'évaluation des expériences acquises dans le cadre de l'évaluation des incidences sur l'environnement et la sécurité.


(1)2010-12-23/39, art. 46, 028; En vigueur : 28-02-2011>

(2)2014-04-25/M4, art. 172, 049; En vigueur : 23-02-2017>

Article 4.6.3. § 1. [¹ Une évaluation ou un monitorage des incidences environnementales nuisibles notables découlant de la construction et de l'exploitation du projet ou des projets est organisée pour un projet ou pour des catégories de projets qui ont été exécutés pendant une période spécifique, susceptibles d'avoir des incidences environnementales nuisibles notables et pour lesquels un projet MER a été établi.

Si opportun, des dispositifs de monitorage existants basés sur d'autres textes législatifs peuvent être utilisés afin d'éviter de doubles monitorages.]¹

§ 2. [¹ Le type de paramètres qui fait l'objet du monitorage et la durée du monitorage doivent être proportionnels à la nature, à la localisation et aux dimensions du projet et à l'importance des incidences environnementales.]¹

§ 3. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités pour la procédure de l'évaluation et du monitoring.


(1)2016-12-23/58, art. 11, 053; En vigueur : 23-02-2017>

Section III.

2024-05-17/53, art. 2, 086; En vigueur : 01-12-2025>

Article 4.6.4. § 1. A la demande motivée de l'initiateur, l'administration peut reconsidérer après avis d'une commission consultative les éléments précisés par l'initiateur dans les décisions suivantes :

1° pour ce qui concerne l'évaluation des incidences sur l'environnement :

a)

l'application de l'obligation d'établir un projet MER, [¹ visée à l'article 4.3.3, § 3]¹;

b)

[² ...]².

c)

[² le rejet du plan MER, visé à l'article 4.2.10, § 2;]²

2° pour ce qui concerne les rapports de sécurité :

a)

[² ...]²;

b)

[² le rejet du rapport de sécurité spatiale, visé à l'article 4.4.4, § 2.]²

(Dernier alinéa abrogé). 2007-04-27/25, art. 5, 018; **En vigueur :** 01-12-2007>.

§ 3. Dans un délai de vingt jours suivant la réception de la demande, visée au § 2, le fonctionnaire dirigeant de l'administration désigne trois ou cinq membres de la commission consultative. Ces membres sont :

1° soit, des experts ayant une certaine expérience dans le domaine de l'évaluation des incidences sur l'environnement ou des risques d'accidents majeurs qui n'établissent pas de rapports conformément au présent décret; ils peuvent toutefois être actifs dans d'autres régions, dans le cadre de la réglementation fédérale ou à l'étranger;

2° soit, des experts dans la problématique qui est soumise à la commission consultative tout en n'étant pas des experts agréés.

Les membres de la commission consultative désignent un président.

Ils ne peuvent avoir aucun intérêt à la réalisation ou la non-réalisation de l'action envisagée ou des alternatives et ils ne peuvent pas avoir participé aux décisions prises dans le cadre des évaluations en question.

§ 4. La commission consultative formule un avis dans un délai de quarante jours suivant la réception de la demande visée au § 2, et communique son avis sans délai et au plus tard dans un délai de dix jours à l'administration.

Pour autant que l'avis soit unanime, il est contraignant.

§ 5. Lorsque l'avis est contraignant, l'administration y donnera suite sans délai.

Dans tous les autres cas, l'administration prend une décision immédiatement et dans un délai de septante jours suivant la réception de la demande, visée au § 2. Elle tiendra compte de l'avis.

L'administration approuve ou rejette le rapport. En cas de refus, l'administration indiquera tous les points sur lesquels le rapport présente des lacunes.

§ 6. L'administration communique la décision immédiatement et dans un délai de quatre-vingts jours suivant la réception de la demande, visée au § 2, :

1° à l'initiateur et au demandeur, par signification;

2° le cas échéant aux intéressés désignes par le Gouvernement flamand.

§ 7. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités concernant l'institution, la rémunération et le fonctionnement de la commission consultative.


(1)2012-03-23/19, art. 7, 032; En vigueur : 29-04-2013 (voir AGF 2013-03-01/23, art. 22)>

(2)2014-04-25/M4, art. 173, 049; En vigueur : 23-02-2017>

Section IV.

2024-05-17/53, art. 2, 086; En vigueur : 01-12-2025>

Article 4.7.1. (abrogé) 2007-12-21/82, art. 8, 020; **En vigueur :** 01-05-2009>

Article 4.7.2. (abrogé) 2007-12-21/82, art. 8, 020; **En vigueur :** 01-05-2009>

Section I. - L'agrément des experts et coordinateurs.

Section I. - L'agrément des experts et coordinateurs.

Article 5.1.1. [¹ Dans ce titre, il y a lieu d'entendre par :

1° activités : les travaux et actes, visés dans la liste de classification ;

2° décret du 25 avril 2014 : le décret relatif au permis d'environnement ;

3° émission : l'émission directe ou indirecte, dans l'air, l'eau ou le sol, de poussières, vibrations, chaleur, lumière ou bruits à partir de sources ponctuelles ou de sources diffuses des installations ou activités ;

4° exploitant : la personne physique ou morale qui exploite une installation classée ou pour le compte de laquelle cette installation est exploitée ;

5° exploitation : l'installation, la mise en service, l'utilisation ou le maintien d'installations classées ou le commencement et l'exécution d'activités classées ;

6° installation réputée incommode : une unité technique fixe dans laquelle se déroulent les opérations et procédés indiqués dans la liste de classification, désignée par la lettre X dans la quatrième colonne de la liste de classification, ainsi que d'autres activités connexes, ayant un rapport technique direct avec les activités à exécuter à cet endroit et qui sont susceptibles d'influencer les émissions et la pollution ;

7° liste de classification : la liste établie par le Gouvernement flamand, qui se compose de rubriques qui contiennent une description des établissements et activités présentant un risque ou des nuisances sérieux pour l'homme ou l'environnement ;

8° établissement classé ou activité classée : un établissement ou une activité et ses compléments en un lieu déterminé ou, le cas échéant, plusieurs établissement ou activités et leurs compléments en un lieu déterminé qui, aux fins de leur exploitation, sont considérés comme un ensemble technique cohérent. Le fait que différents établissements et activités ont un statut différent en matière de propriété n'empêche pas qu'ils puissent, de par leur cohésion technique, être considérés comme un seul établissement ou activité ;

9° établissements : les entreprises, lieux de travail, lieux de stockage, installations, machines et appareils, tels que décrits dans la liste de classification ;

10° établissements ou activités mobiles ou déplaçables : les établissements ou activités désignés par le Gouvernement flamand qui, de par leur nature, peuvent, au sein d'un établissement autorisé ou non, être utilisés en différents endroits ;

11° établissements ou activités temporaires : les établissements ou activités désignés par le Gouvernement flamand qui sont utilisés pendant un an au maximum, s'ils concernent un chantier de construction, ou trois mois au maximum, dans les autres cas, et donc l'exploitation n'entraîne pas de conséquences permanentes pour l'homme et l'environnement ;

12° changements à un établissement classé ou une activité classée :

a)

modification : le déplacement, à l'intérieur [² des établissement ou activité classés]² autorisé ou notifié, ou l'emploi d'une autre méthode d'exploitation ;

b)

extension : l'agrandissement en capacité, en force motrice ou en surface sur les parcelles auxquelles a trait l'autorisation ou notification en vigueur ;

c)

ajout : l'agrandissement en capacité de stockage, en force motrice ou en surface sur les parcelles auxquelles à trait l'autorisation ou notification en vigueur ;

[² d) la scission d'un établissement classé ou d'une activité classée en plusieurs établissements ou activités classés, pour autant que la définition d'un établissement classé ou d'une activité classée, visée au point 8°, ne soit pas affectée.]²

13° pollution : l'introduction directe ou indirecte, par l'activité humaine, de substances, de vibrations, de chaleur ou de bruit dans l'air, l'eau ou le sol, susceptibles de porter atteinte à la santé humaine ou à la qualité de l'environnement, d'entraîner des détériorations des biens matériels, une détérioration ou une entrave à l'agrément de l'environnement ou à d'autresutilisations légitimes de ce dernier.]¹


(1)2014-04-25/M4, art. 177, 049; En vigueur : 23-02-2017>

(2)2017-12-08/06, art. 2, 059; En vigueur : 30-12-2017>

Article 5.1.2. [¹ Au chapitre V, il convient d'entendre par :

1° micro-organisme génétiquement modifié (MGM) ou organisme génétiquement modifié (OGM) : un micro-organisme ou un organisme dont le matériel génétique est modifié d'une manière qui ne s'effectue pas naturellement, par multiplication ou recombinaison naturelle ;

2° organismes pathogènes : phytopathogènes, pathogènes humains ou zoopathogènes ;

3° utilisation confinée : toute opération dans laquelle des organismes sont génétiquement modifiés ou dans laquelle des OGM ou organismes pathogènes sont cultivés, stockés, transportés, détruits, éliminés ou utilisés de toute autre manière, et pour laquelle des mesures de confinement spécifiques sont prises pour limiter le contact de ces organismes avec l'ensemble de la population et l'environnement ;

4° notification : la remise des documents contenant les données exigées en vue de l'exercice d'activités de classe de risque 1 ou 2 ;

5° permission : la remise des documents contenant les données exigées en vue de l'obtention d'une permission pour l'exercice d'activités de classe de risque 3 ou 4.]¹


(1)2014-04-25/M4, art. 179, 049; En vigueur : 23-02-2017>

Article 5.1.3. [¹ Le présent titre a pour but :

1° de protéger l'homme et l'environnement contre les risques et nuisances inacceptables découlant de l'exploitation d'établissements ou activités classés.

Les nuisances et risques comprennent :

a)

les nuisances et les risques découlant de l'introduction directe ou indirecte de poussières, vibrations, chaleur, lumière ou bruits dans l'air, l'eau ou le sol, de nature à porter atteinte à la santé humaine ou à la qualité de l'environnement ;

b)

les risques d'accident découlant de l'exploitation et leurs conséquences pour la santé humaine et l'environnement ;

c)

les risques et les nuisances découlant de l'épuisement de ressources renouvelables et non renouvelables, le gaspillage de matériaux et d'énergie en général et les effets nocifs pour l'homme et l'environnement, liés à l'utilisation et la consommation de matériaux ;

d)

les entraves à la mobilité.

La protection vaut également pour les personnes qui se trouvent à l'intérieur de l'établissement et qui ne jouissent pas de la même protection que les travailleurs ou les personnes y assimilées, tels que visés à l'article 2 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ;

2° introduire une reconnaissance pour l'exercice de certaines fonctions, la dispense de formations, le prélèvement d'échantillons et l'exécution de mesures, d'épreuves et d'analyses par des personnes morales ou physiques.

Le présent titre contribue à la réalisation des objectifs décrits à l'article 1.2.1 du présent décret.

Le présent titre vise en outre à encourager un processus d'amélioration permanente de l'exploitation d'établissements et activités classés.]¹


(1)2014-04-25/M4, art. 181, 049; En vigueur : 23-02-2017>

Article 5.1.4. En cas d'adoption de conditions environnementales générales, sectorielles et intégrales, le Gouvernement flamand tient au moins compte :

1° des normes environnementales qualitatives en vigueur, y compris les normes environnementales qualitatives particulières;

2° de l'état existant de l'environnement et de la santé de l'homme, dans la mesure où cette santé est influencée par l'état de l'environnement, chaque fois pour autant que les établissements et activités concernés puissent causer une perturbation environnementale dans ce domaine;

3° des résultats pouvant être atteints par les meilleurs techniques disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs;

4° du fait que la prévention, la réduction ou la suppression ne puisse s'appliquer à toute forme de perturbation environnementale réduite;

5° du fait que chaque forme de perturbation environnementale ne puisse faire l'objet d'un mesurage ou être évalué comme donnée objective.

Article 5.1.5. § 1er. Dans la mesure du possible, les conditions environnementales générales, sectorielles et intégrales prescrivent les objectifs à réaliser par les intéressés de la manière qu'ils fixent.

Elles peuvent également indiquer les moyens à appliquer. Dans la mesure du possible, elles indiquent également le niveau de protection ou l'objectif poursuivi.

Elle peuvent également imposer d'autres obligations.

§ 2. Au cas où les conditions environnementales indiqueraient quels moyens doivent être appliqués, celui qui exploite l'établissement ou exerce l'activité, peut employer d'autres moyens. Il doit pouvoir démontrer que ces autres moyens préviennent, réduisent et, le cas échéant, suppriment dans une mesure équivalente, la perturbation environnementale causée par l'établissement ou l'activité. L'équivalence est appréciée au besoin et dans la mesure du possible sur la base du niveau de protection ou de l'objectif indiqués.

Toute application d'autres moyens doit être consignée dans un journal environnemental. Le journal environnemental est un support d'information que l'exploitation conserve dans l'établissement. L'autorité peut toujours consulter le document sur simple demande ou en demander copie.

Pour l'application de la présente disposition, les impératifs d'implantation, les interdictions d'implantation ou les règles de distance ne sont pas considérés comme des prescriptions de moyens.

Dans l'arrêté contenant des conditions environnementales, le Gouvernement flamand peut limiter ou exclure cette possibilité. Le Gouvernement flamand peut également promulguer des modalités ou des directives générales relatives au mode d'appréciation de l'équivalence.

Article 5.1.6. § 1er. Le Gouvernement flamand publie par extrait au Moniteur belge, un avant-projet d'arrêté établissant ou modifiant des conditions environnementales. Le texte complet est publié sur le site web de l'autorité flamande.

Le Gouvernement flamand communique le texte d'un avant-projet d'arrêté établissant ou modifiant des conditions environnementales sectorielles ou intégrales à (aux) l'association(s) professionnelle(s) et comité(s) paritaire(s) du secteur concerné.

Dans un délai de soixante jours après la publication de l'avant-projet, quiconque peut adresser par écrit des réclamations ou observations à l'autorité mentionnée à cet effet dans la publication.

§ 2. En même temps que la publication, le Gouvernement flamand soumet l'avant-projet d'arrêté pour avis au(x) conseil(s) consultatif(s) doté(s) de la compétence d'avis générale en matière de politique environnementale. Le(s) conseil(s) rend(ent) un avis motivé dans un délai de soixante jours après réception de l'avant-projet.

§ 3. Pour l'élaboration de l'arrêté, le Gouvernement flamand tient compte d'avis rendus à temps et de réclamations ou observations introduites à temps.

Si le Gouvernement flamand ne donne pas suite à un élément de l'avis adopté à l'unanimité, il en donne justification dans un rapport. Ce rapport est publié simultanément avec l'arrêté établissant ou modifiant des conditions environnementales.

§ 4. Le Gouvernement flamand fixe l'arrêté établissant ou modifiant des conditions environnementales.

§ 5. Dans la mesure où des obligations internationales entravent le respect de la procédure citée aux §§ 1er à 3 inclus, il peut en être dérogé et, au besoin, y renoncé.

Article 5.1.7. Sauf dispositions contraires dans l'arrêté établissant des conditions environnementales, les établissements et activités existants sont régis par des conditions environnementales à l'issue d'un délai transitoire que le Gouvernement flamand fixe. A cet effet, le Gouvernement flamand tient compte des éléments énumérés à l'article 5.1.4.

Article 5.1.8. Le Gouvernement flamand fait évaluer les conditions environnementales au moins tous les dix ans, entre autres à la lumière des éléments énumérés à l'article 5.1.4. Il examine sur base de ces évaluations si une modification des conditions environnementales s'avère nécessaire.

Au plus tard sept ans après l'entrée en vigueur de ce présent titre, le Gouvernement flamand fait effectuer une évaluation du champ d'application des conditions environnementales intégrales visées à l'article 5.1.3.

TITRE V. - Conditions environnementales générales, sectorielles et intégrales.

Article 5.2.1. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand établit la liste de classification.

§ 2. Dans la liste de classification, le Gouvernement flamand détermine, pour chaque établissement ou activité, s'il relève de la première, deuxième ou troisième classe. Les établissements ou activités de la première classe sont ceux qui présentent les risques ou nuisances les plus importants. Les établissements ou activités de la troisième classe sont ceux qui présentent les risques ou nuisances les moins importants.

Dans la liste de classification, le Gouvernement flamand désigne en outre les établissements et activités qui sont temporaires, mobiles ou déplaçables.

§ 3. Un établissement classé ou une activité classée relève de la première classe s'il comporte au moins un établissement ou une activité qui relève de la première classe.

Le cas échéant, un établissement classé ou une activité classée de la première classe contient également tous les établissements et activités des deuxième et troisième classes exploités conjointement à l'endroit en question.

§ 4. Un établissement classé ou une activité classée relève de la deuxième classe s'il comporte au moins un établissement ou une activité qui relève de la deuxième classe, sans contenir d'établissement ou activité de la première classe.

Le cas échéant, un établissement classé ou une activité classée de la deuxième classe contient également tous les établissements et activités de la troisième classe exploités conjointement à l'endroit en question.

§ 5. Un établissement classé ou une activité classée de la troisième classe comporte exclusivement des établissements ou activités classés de la troisième classe.

§ 6. Pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée de la première ou deuxième classe ou pour sa modification, un permis d'environnement, tel que visé à l'article 6, premier alinéa, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, est requis.

Pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée de la troisième classe ou pour sa modification, un acte de notification, tel que visé à l'article 6, deuxième alinéa, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, est requis.]¹


(1)2014-04-25/M4, art. 183, 049; En vigueur : 23-02-2017>

Article 5.2.2. [¹ Le Gouvernement flamand tient une banque de données des permis d'environnement qui octroient une permission pour l'exploitation d'établissements et activités classés.

Le Gouvernement flamand détermine le contenu de cette banque de données, les données qui sont fournies par les communes et les provinces à la division susmentionnée et la manière dont ces données sont transmises.]¹


(1)2014-04-25/M4, art. 184, 049; En vigueur : 23-02-2017>

Article 5.2.3. Les conditions environnementales générales et sectorielles peuvent être complétées par les conditions environnementales stipulées dans une autorisation.

Elles peuvent contenir des prescriptions plus sévères que les conditions environnementales générales et sectorielles, sauf dispositions contraires dans les conditions environnementales générales et sectorielles.

Dans les cas définis dans les conditions environnementales générales et dans les limites déterminées par les conditions environnementales générales ou sectorielles, elles peuvent en déroger de manière moins sévère.

CHAPITRE III. - Dispositions particulières relatives aux conditions environnementales intégrales.

Article 5.3.1. [¹ L'autorité délivrant l'autorisation refuse le permis d'environnement pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée lorsque l'exploitation :

1° implique des risques ou nuisances inacceptables pour l'homme et l'environnement, qui ne peuvent être réduits à un niveau acceptable par des conditions environnementales générales, sectorielles ou particulières ;

2° est en conflit avec :

a)

une disposition légale, décrétale ou réglementaire, instituée en protection de l'homme et de l'environnement contre les risques et les nuisances découlant de l'exploitation d'un établissement ou d'une activité classé, pour autant qu'il ne puisse y être dérogé de manière valable ;

b)

une prescription urbanistique ou une prescription de lotissement, pour autant qu'il ne puisse y être dérogé de manière valable ;

c)

le bon aménagement du territoire.]


(1)2014-04-25/M4, art. 186, 049; En vigueur : 23-02-2017>

Article 5.3.2. Chaque arrêté établissant des conditions environnementales intégrales contient entre autres :

1° les définitions des notions reprises dans l'arrêté;

2° la définition des établissements et activités régis par l'arrêté et, le cas échéant, la définition des établissements et activités non régis par l'arrête;

3° le cas échéant, le défaut d'une obligation de déclaration;

4° les conditions intégrales applicables;

5° le cas échéant, l'information à fournir lors de la déclaration;

6° le cas échéant, les cas et les limites dans lesquels l'autorité compétente peut poser des exigences complémentaires;

7° le cas échéant, les dispositions transitoires.

Article 5.3.3. Sauf dispositions contraires explicites dans l'arrêté établissant des conditions environnementales intégrales, les établissements et activités faisant l'objet de conditions environnementales intégrales, sont soumis a déclaration. Le cas échéant, le Gouvernement flamand mentionne dans le rapport visé à l'article 5.3.1, alinéa deux, les motifs de son renoncement à l'obligation de déclaration.

Article 5.3.4. Les conditions environnementales intégrales peuvent varier suivant :

1° l'importance des établissements et activités concernés;

2° la localisation de ces établissements et activités dans ou à proximité des zones nécessitant une protection spéciale, soit en fonction de leur destination, soit en raison des fonctions qu'elles remplissent ou doivent remplir;

3° la localisation de ces établissements et activités à proximité d'autres établissements et activités.

Les conditions intégrales peuvent contenir un impératif d'implantation, une interdiction d'implantation ou des règles de distance.

Article 5.3.5. § 1er. Un arrêté établissant des conditions environnementales intégrales peut stipuler que les établissements ou activités concernés puissent faire l'objet d'exigences complémentaires. Si un arrêté établissant des conditions environnementales prévoit la possibilité de poser des exigences complémentaires, il détermine les cas et les limites dans lesquels cela s'avère possible.

§ 2. Les conditions environnementales intégrales peuvent être complétées par des exigences complémentaires.

Elles peuvent contenir des conditions plus sévères que les conditions environnementales intégrales, sauf disposition contraire dans les conditions environnementales intégrales.

Elles ne peuvent être imposées que si des conditions locales le justifient.

Article 5.3.6. Si un établissement ou activité est régi par plusieurs arrêtés établissant des conditions intégrales et ces arrêtés ne s'accordent pas sur certains points, l'exploitant applique les conditions garantissant la plus grande protection de l'homme et de l'environnement.

Article 5.3.7. Sans préjudice de l'observation des conditions environnementales intégrales, l'exploitant est tenu à prendre toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées de lui afin de protéger l'homme et l'environnement contre des perturbations environnementales dont la prévention, la réduction ou, le cas échéant, la suppression par les conditions environnementales intégrales s'avère impossible.

CHAPITRE 3. - [¹ Critères d'évaluation]¹


(1)2014-04-25/M4, art. 185, 049; En vigueur : 23-02-2017>

Article 5.4.1. [¹ Le Gouvernement flamand fixe les conditions environnementales générales et sectorielles. Les conditions environnementales générales et sectorielles visent à prévenir et limiter les nuisances et risques inacceptables que peuvent provoquer les établissements et activités concernés. Le cas échéant, elles visent également la réparation des dégâts occasionnés à l'environnement par l'exploitation de l'établissement ou de l'activité.

Le Gouvernement flamand peut fixer des conditions pour la protection de l'homme et de l'environnement contre certaines formes de nuisance et de risque découlant d'établissements ou activités non classés.]¹


(1)2014-04-25/M4, art. 189, 049; En vigueur : 23-02-2017>

Article 5.4.2. [¹ Les conditions environnementales générales s'appliquent à tous les établissements ou activités classés.

Les conditions environnementales sectorielles s'appliquent à certains types d'établissements ou activités classés.

Les conditions environnementales pour les établissements ou activités non classés s'appliquent aux établissements ou activités non classés que désigne le Gouvernement flamand.]¹


(1)2014-04-25/M4, art. 190, 049; En vigueur : 23-02-2017>

Article 5.4.3. [¹ § 1er. En cas d'adoption de conditions environnementales générales et sectorielles, une approche intégrée est adoptée et la protection de l'homme et de l'environnement contre les risques et les nuisances découlant de l'exploitation d'établissements et activités classés est garantie.

Les conditions environnementales, visées au premier alinéa, se fondent sur les meilleures techniques disponibles. Le Gouvernement flamand fixe le mode de détermination des meilleures techniques disponibles.

§ 2. En cas d'adoption de conditions environnementales générales et sectorielles, le Gouvernement flamand tient compte :

1° des normes de qualité environnementale en vigueur, y compris des normes de qualité environnementale particulières ;

2° de l'état existant de l'environnement et de la santé de l'homme, dans la mesure où cette santé est influencée par l'état de l'environnement, chaque fois pour autant que les établissements et activités concernés puissent causer des risques ou nuisances ;

3° de la localisation de ces établissements ou activités dans ou à proximité des zones nécessitant une protection spéciale ou d'objets sensibles aux nuisances ;

4° du fait que les nuisances ou les risques découlant de l'exploitation des établissements et activités classés doivent être limités à un niveau acceptable.

§ 3. En vue de la protection de l'homme et de l'environnement, les conditions environnementales peuvent contenir des dispositions restreignant l'admissibilité de certains établissement et activités classés dans ou à proximité de certaines zones ou certains objets sensibles aux nuisances ou les interdisant.

§ 4. Lorsque c'est possible, les conditions environnementales générales et sectorielles mentionnent les objectifs concrets que les intéressés doivent réaliser, de la manière qu'ils déterminent. Elles peuvent également indiquer quels moyens doivent être utilisés. Lorsque c'est possible, elles précisent en outre le niveau de protection ou l'objectif à atteindre de cette manière.]¹


(1)2014-04-25/M4, art. 191, 049; En vigueur : 23-02-2017>

ANNEXES.

Article N1. Annexe I.

Les critères conformément à (l'article 4.2.3, § 2, 2° et l'article 4.2.3, § 3) sont : 2007-04-27/25, art. 7, 018; **En vigueur :** 01-12-2007>

1.

Les caractéristiques des plans et programmes, plus particulièrement compte tenu :

a. de la mesure dans laquelle le plan ou programme constitue un cadre pour des projets et autres activités liés à la situation, la nature, l'ampleur et les conditions d'utilisation, ainsi que pour ce qui concerne l'affectation de ressources;

b. du degré dans lequel le plan ou programme influence d'autres plans et programmes, en ce compris ceux qui font partie d'un ensemble hiérarchique;

c. de la pertinence du plan ou programme pour l'intégration de considérations écologiques, plus particulièrement en vue de la promotion du développement durable;

d. des problèmes écologiques qui sont pertinents pour le plan ou programme;

e. de la pertinence du plan ou programme pour l'application de la législation environnementale des Communautés européennes (par exemple, des plans et programmes dans le cadre de la gestion des déchets ou de la protection des eaux).

2.

Les caractéristiques des incidences et des zones pouvant être influencées, plus particulièrement compte tenu :

a. de la probabilité, de la durée, la fréquence et le caractère réversible des incidences;

b. de la nature cumulative des incidences;

c. du caractère transfrontalier des incidences;

d. des risques pour la sécurité ou la santé humaines ou pour l'environnement (par exemple par des accidents);

e. de l'ordre de grandeur et de l'étendue spatiale des incidences (zone géographique et ampleur de la population susceptible d'être touchée);

f. de la valeur et la vulnérabilité de la zone susceptible d'être influencée, compte tenu :

  • des propriétés naturelles spécifiques ou du patrimoine culturel;
  • du dépassement des normes de qualité environnementale ou de valeurs-limite;
  • d'un usage intensif du sol;

g. des incidences sur des zones et paysages reconnus comme site protégé par un Etat membre, par la Communauté européenne, ou dans un contexte international.

Article N2. [¹ Annexe II. - Critères tels que visés à l'article 4.3.2, § 1er, § 2, § 2bis, § 3, § 3bis et § 4

Les critères visés à l'article 4.3.2, § 1er, § 2, § 2bis, § 3, § 3bis et § 4 sont :

1° les caractéristiques des projets. Pour ce qui concerne les caractéristiques des projets, les aspects suivants doivent être considérés en particulier :

a)

la dimension et la conception de l'ensemble du projet ;

b)

le cumul avec d'autres projets existants ou approuvés ;

c)

l'utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l'eau et la biodiversité ;

d)

la production de déchets ;

e)

la pollution et les nuisances ;

f)

les risque d'accidents et/ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné, notamment dus au changement climatique, compte tenu de l'état des connaissances scientifiques ;

g)

les risques pour la santé humaine (dus, par exemple, à la contamination de l'eau ou à la pollution atmosphérique) ;

2° la localisation des projets La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte :

a)

l'utilisation existante et approuvée des terres ;

b)

la richesse relative, la disponibilité, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone (y compris le sol, les terres, l'eau et la biodiversité) et de son sous-sol ;

c)

la capacité de charge de l'environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes :

1) zones humides, rives, estuaires ;

2) zones côtières et environnement marin ;

3) zones de montagnes et de forêts ;

4) réserves et parcs naturels ;

5) zones répertoriées ou protégées par la législation nationale ;

6) zones Natura 2000 désignées par le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ;

7) zones ne respectant pas ou considérées comme ne respectant pas les normes de qualité environnementale fixées par la législation de l'Union et pertinentes pour le projet ;

8) zones à forte densité de population ;

9) paysages et sites importants du point de vue historique, culturel ou archéologique ;

3° le type et les caractéristiques de l'impact potentiel. Les incidences notables probables qu'un projet pourrait avoir sur l'environnement doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux points 1° et 2° de la présente annexe, par rapport aux incidences du projet sur les disciplines précisées à l'article 4.3.1, alinéa deux, en tenant compte de :

a)

l'ampleur et l'étendue spatiale de l'impact (zone géographique et importance de la population susceptible d'être touchée, par exemple) ;

b)

la nature de l'impact ;

c)

la nature transfrontalière de l'impact ;

d)

l'intensité et la complexité de l'impact ;

e)

la probabilité de l'impact ;

f)

le début, la durée, la fréquence et la réversibilité attendus de l'impact ;

g)

le cumul de l'impact avec celui d'autres projets existants et/ou approuvés ;

h)

la possibilité de réduire l'impact de manière efficace.]¹


(1)2016-12-23/58, art. 12, 053; En vigueur : 23-02-2017>

Article 10.2.3. § 1er. La (" Vlaamse Milieumaatschappij ") a pour mission de contribuer à la politique intégrée de l'eau, visée à l'article 4 du décret sur la politique intégrée de l'eau.

La (" Vlaamse Milieumaatschappij ") accomplit cette tâche en effectuant les activités suivantes :

1° la collecte, l'évaluation et le traitement de données et d'informations :

a)

en mesurant la situation - notamment la quantité, la qualité et la valeur écologique - des systèmes d'eau; l'agence n'est cependant pas compétente pour le mesurage de la quantité d'eau des voies d'eau;

b)

en inventoriant les émissions directes ou indirectes des facteurs de pollution dans les systèmes d'eau et les sources de celles-ci;

c)

en inventoriant d'autres formes et sources d'effets nocifs pour les systèmes d'eau;

d)

par la modélisation et le développement de scénarios;

e)

en évaluant les données et informations visées ci-dessus;

f)

en traitant les données et informations visées ci-dessus en vue d'établir des rapports et d'informer à ce sujet;

2° l'établissement et l'ajustement continuel de bilans hydrologiques et de bilans des charges polluantes par bassin hydrographique et par bassin;

3° la coordination et l'organisation de la planification de la politique intégrée de l'eau, en collaboration avec le domaine politique et sous la coordination du Gouvernement flamand :

a)

assurer le secrétariat et le soutien la cellule de planification de la Commission de Coordination de la Politique intégrée de l'Eau (CPIE), visée à l'article 25 du décret sur la politique intégrée de l'eau, en vue :

b)

d'établir la note de politique de l'eau;

c)

de fixer les plans de gestion des bassins hydrographiques, y compris les programmes des mesures;

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