5 AVRIL 1995. - Décret contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. (Cité comme : DABM) <TRADUCTION> (NOTE : art. 16.1.1. et 16.4.19 modifiés avec effet à une date indéterminée par DCFL 2016-07-15/08, art. 28 et 29; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-06-1995 et mise à jour au 30-12-2025)
est établi et/ou fixé par une instance au niveau régional, provincial ou [⁸ communal]⁸ ou est établi par une instance afin d'être fixé par le Parlement flamand ou le Gouvernement flamand par le biais d'une procédure législative; et
est prescrit au titre de dispositions décrétales ou réglementaires.) 2007-04-27/25, art. 2, 018; **En vigueur :** 01-12-2007>
5° projet :
une activité envisagée soumise à autorisation ou une activité soumise à autorisation pour laquelle une nouvelle autorisation doit être sollicitée à l'expiration de la validité de l'autorisation en cours et qui consiste :
- dans l'exécution de travaux de construction, la réalisation et le cas échéant l'exploitation d'autres établissements, travaux ou autres interventions dans l'environnement, en ce compris les captages d'eaux souterraines et les interventions pour l'exploitation de ressources naturelles; soit
- dans l'exploitation d'un établissement; il s'agit de l'ensemble de la zone gérée par un exploitant où se trouvent des substances dangereuses dans un ou plusieurs établissements, en ce compris l'infrastructure ou les activités communes ou correspondantes; soit
une activité envisagée ayant des incidences négatives sur l'environnement qui est cofinancée par la Région flamande ou la Communauté flamande dans le cadre de la coopération internationale;
6° rapport : un rapport d'incidence sur l'environnement concernant un plan ou programme, un rapport d'incidence sur l'environnement concernant un projet, un rapport sur la sécurité spatiale ou un rapport sur la sécurité environnementale;
7° rapport d'incidence sur l'environnement concernant un plan ou programme : un document public dans lequel les conséquences attendues pour l'homme et l'environnement d'un plan ou programme envisagé et des alternatives à prendre raisonnablement en compte sont analysées et évaluées dans leur cohérence interne de manière systématique et scientifiquement étayée et qui indique de quelle façon des incidences substantielles sur l'environnement peuvent être évitées, limitées, remédiées ou compensées, ci-après dénommé plan MER;
8° rapport d'incidence sur l'environnement concernant un projet : un document public dans lequel les conséquences attendues pour l'homme et l'environnement d'un projet envisagé et des alternatives à prendre raisonnablement en compte sont analysées et évaluées dans leur cohérence interne de manière systématique et scientifiquement étayée et qui indique de quelle façon des incidences substantielles sur l'environnement peuvent être évitées, limitées, remédiées ou compensées, ci-après dénommé projet MER;
9° rapport de sécurité spatiale : un document public qui comporte, par rapport à un avant-projet de plan d'exécution spatiale et des alternatives à prendre raisonnablement en compte, une évaluation scientifique des évolutions prévues pour ce qui concerne des établissements nouveaux ou existants et leur environnement, lorsque leur lieu d'établissement ou les développements mêmes sont susceptibles d'augmenter le risque d'accidents majeurs ou d'en aggraver les conséquences, ci-après dénommé RVR;
10° rapport de sécurité environnementale : un document public dans lequel - outre une description du système de gestion de la sécurité d'un établissement - par rapport à un projet et des alternatives à prendre raisonnablement en compte, sont identifiés, analysés et évalués de manière systématique et étayée les scénarios d'accidents majeurs dans leur cohérence interne, et qui démontrera les mesures (pouvant être) prises pour éviter ces accidents majeurs et pour en limiter les conséquences pour l'homme et l'environnement, ci-après dénommé OVR;
[² 10°/1 [³ note de sécurité : un document public dans lequel il est démontré que la modification d'un établissement autorisé ne comporte aucun risque supplémentaire d'accidents majeurs pour l'homme et l'environnement par rapport à la situation existante telle que décrite dans un rapport de sécurité environnementale approuvé pour cet établissement, et dans lequel, il est démontré par rapport à cette modification quelles mesures ont été prises ou pourront être prises pour prévenir des accidents graves et en limiter les conséquences pour l'homme et l'environnement;]³ ]²
11° résumé non technique : un résumé d'un rapport qui est compréhensible pour le public et qui permet de se faire une idée adéquate des incidences sur l'environnement ou des accidents majeurs potentiels et des mesures potentielles ou à prendre;
12° administration : les services désignés par le Gouvernement flamand qui sont compétents pour l'environnement;
13° initiateur :
[⁵ pour ce qui est des obligations relatives aux plans d'exécution spatiaux, où le plan d'exécution spatial forme le cadre d'un ou de plusieurs projets d'une ou plusieurs personnes physiques ou morales de droit privé ou de droit public : l'autorité qui prend l'initiative d'établir un plan d'exécution spatial [⁶ conformément aux articles 2.2.6, 2.2.9 et 2.2.13 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire]⁶, à moins que cette personne physique ou morale de droit privé ou de droit public n'introduise une demande écrite de reprise de ces obligations auprès de l'autorité qui prend l'initiative d'établir un plan d'exécution spatial [⁷ conformément aux articles 2.2.7, 2.2.12 et 2.2.18 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire]⁷ et que cette autorité accepte la demande. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités du dossier de demande, de la procédure et de la demande de reprise des obligations relatives aux plans d'exécution spatiaux ; pour ce qui est des obligations relatives aux plans d'exécution spatiaux autres que ceux précités : l'autorité qui prend l'initiative d'établir un plan d'exécution spatial [⁷ conformément aux articles 2.2.7, 2.2.12 et 2.2.18 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire]⁷;]⁵
[¹ pour ce qui est des obligations des autres plans et programmes : l'instance qui prend l'initiative d'établir ou de modifier un plan ou un programme;]¹
[¹ pour ce qui est des obligations relatives aux projets : le demandeur ou titulaire d'un permis ou d'une autorisation pour un projet;]¹
14° accord de coopération : l'accord de coopération du 21 juin 1999 conclu entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, approuvé par le décret du 17 juillet 2000;
15° signification : l'envoi par lettre recommandée à la poste, [⁴ ou par courrier électronique]⁴;
16° récépissé : [⁴ la confirmation écrite ou électronique]⁴;
17° jour : jour calendrier;
18° public : une ou plusieurs personnes physiques ou morales et leurs associations, organisations ou groupes.
(19° Convention : la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontalier, signée à Espoo le 25 février 1991;) 2007-04-27/25, art. 2, 3°, 018; **En vigueur :** 01-12-2007>
[⁴ 20° copie : l'information rendue disponible par écrit ou de manière électronique.]⁴
§ 2. Les définitions contenues dans l'accord de coopération s'appliquent à toutes les dispositions du présent titre qui se rapportent à l'évaluation en matière de sécurité.
(1)2008-12-12/72, art. 97, 021; En vigueur : 14-02-2009>
(2)2010-12-23/39, art. 42, 028; En vigueur : 28-02-2011>
(3)2013-03-01/19, art. 28, 038; En vigueur : 25-04-2013>
(4)2014-02-28/11, art. 29, 040; En vigueur : 04-04-2014>
(5)2015-12-18/24, art. 22, 048; En vigueur : 08-01-2016>
(6)2014-04-25/M4, art. 152, 049; En vigueur : 23-02-2017>
(7)2016-07-01/23, art. 2, 056; En vigueur : 01-05-2017>
(8)2019-04-26/31, art. 58, 069; En vigueur : 29-06-2019>
TITRE IV. - Evaluation des incidences sur l'environnement et la sécurité.
Article 4.1.2. § 1. Les délais prennent effet :
1° en cas de signification, [¹ troisième jour ouvrable après le jour de l'envoi]¹;
2° en cas de remise contre récépissé, le lendemain de la date du récépissé.
Les significations et communications d'une seule décision ou d'un seul document adressées à plus d'une personne, se font le même jour.
§ 2. Les délais expirent le dernier jour, à minuit.
(1)2014-02-28/11, art. 30, 040; En vigueur : 04-04-2014>
Article 4.1.3.
2014-02-28/11, art. 31, 040; En vigueur : 04-04-2014>
Section III. - Objectif et caractéristiques.
Article 4.1.4. § 1. L'évaluation des incidences sur l'environnement et la sécurité vise à réserver, dans le cadre du processus décisionnel relatif à des actions susceptibles de provoquer des incidences importantes sur l'environnement et/ou de provoquer un accident majeur, une place importante à l'environnement et à la sécurité et la santé de l'homme, une place qui est équivalente aux intérêts sociaux, économiques et autres.
§ 2. Afin de réaliser l'objectif visé au 1er, l'évaluation des incidences sur l'environnement et la sécurité présente comme caractéristiques essentielles :
1° l'analyse et l'évaluation systématiques et scientifiquement étayées des conséquences prévues ou des conséquences potentielles en cas d'accidents majeurs pour l'homme et l'environnement, d'une action envisagée et des alternatives à prendre raisonnablement en compte pour l'action en question ou des parties de celle-ci, ainsi que la description et l'évaluation des mesures envisageables pour éviter, atténuer, remédier à ou compenser de manière cohérente les conséquences de l'action envisagée;
2° l'évaluation de la qualité des informations rassemblées;
3° la publicité active de l'évaluation et du processus décisionnel concernant l'action envisagée.
[¹ § 3. L'administration dispose d'une expertise suffisante pour examiner les rapports. Si nécessaire, elle a accès à une expertise suffisante pour examiner les rapports.]¹
(1)2016-12-23/58, art. 3, 053; En vigueur : 23-02-2017>
Section 2. [¹ Dispositions générales]¹
(1)2024-05-17/53, art. 8, 086; En vigueur : 01-12-2025>
Article 4.1.5. Le cas échéant il sera tenu compte dans des évaluations ultérieures, qui sont établies en vertu du présent titre, des évaluations effectuées dans les phases antérieures du processus décisionnel ainsi que des rapports approuvés qui en étaient le résultat.
Article 4.1.6. § 1. Lorsqu'il faut procéder à différentes évaluations, soit en vertu du présent titre, soit en vertu du présent titre et d'une autre réglementation régionale et/ou fédérale, l'administration prendra d'initiative ou à la demande de l'initiateur ou des initiateurs une décision concernant la possibilité d'adéquation ou d'intégration des différents rapports et dans la mesure du possible des différentes évaluations. Quoi qu'il en soit, l'objectif est d'assurer dans la mesure du possible l'exécution simultanée des différentes évaluations.
L'administration prend une décision concernant l'opportunité de l'adéquation ou de l'intégration, au plus tard lors de sa décision concernant le contenu du rapport, visée à l'article (4.2.8, § 6), § 1er, [¹ ou, le cas échéant, dans son avis tel que mentionné à l'article 4.3.4, § 4, deuxième alinéa, et l'article 4.5.2, § 4]¹. 2007-04-27/25, art. 3, 018; **En vigueur :** 01-12-2007>
L'administration et le ou les initiateurs se concerteront au préalable sur le sujet.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités concernant l'adéquation et l'intégration des évaluations et des rapports dans le cas visés au présent article.
Cette adéquation ou intégration peut porter sur des évaluations dans différents domaines politiques.
(1)2014-04-25/M4, art. 153, 049; En vigueur : 23-02-2017>
Section V. - Traduction dans le processus décisionnel.
Article 4.1.7. Lors de sa décision concernant l'action envisagée et le cas échéant lors de l'exécution de celle-ci, l'autorité tiendra [² dûment]² compte du rapport approuvé ou des rapports approuvés et des remarques et commentaires émis [¹ au sujet du rapport ou des rapports]¹.
Elle motivera toute décision concernant l'action envisagée, en particulier pour ce qui concerne les points suivants :
1° le choix en faveur de l'action envisagée, d'une alternative déterminée ou de certaines alternatives partielles, sauf pour ce qui concerne le rapport de sécurité environnementale;
2° l'acceptabilité des conséquences prévues ou potentielles pour l'homme et l'environnement de l'alternative choisie;
3° les mesures proposées dans le ou les rapport(s).
(1)2014-04-25/M4, art. 154, 049; En vigueur : 23-02-2017>
(2)2016-12-23/58, art. 4, 053; En vigueur : 23-02-2017>
Section 3. [¹ Incidences environnementales des actions d'autres pays ou régions]¹
(1)2024-05-17/53, art. 13, 086; En vigueur : 01-12-2025>
Section I. - Champ d'application.
Article 4.2.1. 2007-04-27/25, art. 4, 018; **En vigueur :** 01-12-2007> Le présent chapitre s'applique à tout plan ou programme qui constitue le cadre pour l'octroi d'une autorisation à un projet.
Le présent chapitre s'applique également à tout plan ou programme pour lequel, eu égard aux incidences éventuelles sur des zones, une évaluation appropriée est requise au titre de l'article 36ter, § 3, alinéa 1er, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.
Article 4.2.3. 2007-04-27/25, art. 4, 018; **En vigueur :** 01-12-2007> Le plan ou programme qui, conformément à l'article 4.2.1, est régi par le présent chapitre, est soumis, avant qu'il ne soit approuvé, à une évaluation sur les incidences de l'environnement dans les cas prévus par le présent chapitre.
§ 2. Un plan ou programme qui, conformément à l'article 4.2.1, alinéa 1er, est régi par le présent chapitre et qui ne règle pas l'affectation d'une [⁴ petite zone dans une initiative communale ou provinciale de planification ou de programmation]⁴ et n'implique aucune petite modification, doit faire l'objet d'un plan MER, lorsque :
1° le plan ou programme porte sur l'agriculture, la sylviculture, la pêche, l'énergie, l'industrie, le transport, la gestion des déchets, la gestion de l'eau, la télécommunication, le tourisme, l'aménagement du territoire ou l'utilisation du sol, et constitue le cadre pour l'octroi d'une autorisation pour un projet énuméré aux [² annexes Ire, II et III]² de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2004 établissant les catégories de projets soumises à l'évaluation des incidences sur l'environnement.
2° pour un autre plan ou programme que ceux mentionnés sous 1°, l'initiateur ne démontre pas que ce plan ou programme ne peut pas avoir des incidences importantes sur l'environnement à l'aide des critères définis à l'annexe Ire au présent décret. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à l'évaluation de la présence d'incidences importantes sur l'environnement.
§ 3. Un plan ou programme qui, conformément à l'article 4.2.1, [¹ ...]¹ , est régi par le présent chapitre et qui règle l'affectation d'une petite zone au niveau local et implique une petite modification, ne doit pas faire l'objet d'un plan MER dans la mesure où l'initiateur démontre que ce plan ou programme ne peut pas avoir des incidences importantes sur l'environnement à l'aide des critères définis à l'annexe Ire au présent décret. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à l'évaluation de la présence d'incidences importantes sur l'environnement.
[¹ § 3bis. Sur demande motivée de l'initiateur d'un plan ou programme envisagé qui, conformément au § 2 ou au § 3, doit être soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement, l'administration peut dispenser ce plan ou programme envisagé des obligations en matière d'évaluation des incidences sur l'environnement conformément aux articles 4.2.5 à 4.2.10 inclus.
Cette dispense peut être octroyée si l'administration estime que :
le plan ou programme envisagé implique l'élaboration, la modification, la révision ou la continuation d'un plan ou programme pour lequel un plan MER a déjà été approuvé, et qu'un nouveau plan MER ne pourrait raisonnablement contenir des données nouvelles ou complémentaires concernant des incidences importantes sur l'environnement; soit
dans le cadre d'autres rapports ou évaluations, une analyse et une évaluation systématique et scientifique des incidences envisagées pour l'homme et l'environnement ont déjà été établies, qui répondent aux caractéristiques essentielles d'un plan MER, tel que mentionné à l'article 4.1.4, § 2.
§ 3ter. La demande motivée visée au § 3bis, comporte au moins :
1° une description et une précision du plan ou programme envisagé, le cas échéant y compris une délimitation de la zone à laquelle le plan ou le programme a trait;
2° le cas échéant, les données dont l'administration a besoin pour pouvoir informer les autorités compétentes des Etats Membres concernés, parties à la convention et/ou régions;
3° la justification de la demande, et toutes les données justificatives pertinentes.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des règles spécifiques relatives aux informations qui doivent être reprises dans la demande motivée.
§ 3quater. L'administration prend une décision dans un délai de trente jours après la réception de la demande, visée au § 3ter. Le cas échéant, la décision comprend également les conditions y afférentes. Si la décision ne peut pas être prise dans le délai susvisé de trente jours, l'administration en informe l'initiateur par écrit [³ ou par courrier électronique]³ dans ce délai. Dans cette notification, l'administration indique à quel moment la décision sera prise au plus tard.
La décision visée à l'alinéa premier, est notifiée sans délai par l'administration à l'initiateur. Dès la notification de la décision, elle est publiée et elle peut être consultée, ensemble avec la demande motivée telle que visée au § 3ter, à l'administration. Au cas où le plan envisagé ou le programme envisagé pourrait avoir des incidences importantes pour l'homme ou l'environnement dans d'autres Etats membres de l'Union européenne et/ou dans des parties à la Convention et/ou dans d'autres régions, ou si les autorités compétentes de ces Etats membres, parties à la Convention et/ou régions en font la demande, l'administration notifie [³ ...]³ sans délai la décision visée à l'alinéa premier aux autorités compétentes des Etats membres, des parties à la Convention et/ou des régions concernés.]¹
§ 4. Un plan ou programme qui est élaboré aux fins d'urgence ne doit pas faire l'objet d'un plan MER.
§ 5. L'application des § 2 et 3 ne peut toutefois pas impliquer que des plans ou programmes ayant des incidences importantes sur l'environnement soient soustraits au champ d'application du présent chapitre.
(1)2009-05-08/14, art. 2, 025; En vigueur : 13-07-2009>
(2)2013-03-01/19, art. 29, 038; En vigueur : 29-04-2013>
(3)2014-02-28/11, art. 32, 040; En vigueur : 04-04-2014>
(4)2019-04-26/31, art. 59, 068; En vigueur : 29-06-2019>
Section I. - (Domaine d'application.) 2007-04-27/25 , art. 4, 018; **En vigueur :** 01-12-2007>
Article 4.2.4. 2007-04-27/25, art. 5, 018; **En vigueur :** 01-12-2007> § 1er. Pour un plan ou programme [² qui relève du champ d'application du présent chapitre conformément à l'article 4.2.1]², un décret ou arrêté du Gouvernement flamand, qui, le cas échéant, s'applique à l'établissement de ce plan ou programme, peut prévoir [² le mode d'intégration de l'analyse en vue de l'évaluation des incidences sur l'environnement ou du plan-MER]² dans la procédure d'établissement de ce plan ou programme. A cette fin, les obligations suivantes sont prises en compte :
1° l'obligation de plan MER est fixée et le plan MER est établi conformément aux exigences relatives au champ d'application et à la délimitation du contenu du chapitre II du titre IV du présent décret;
2° [² le projet de plan-MER]² ainsi que le projet de plan ou de programme sont mis, aux fins de consultation, à la disposition du public et des instances à consulter;
3° au cas où le plan ou le programme pourrait avoir des incidences importantes pour l'homme ou l'environnement dans d'autres Etats membres de l'Union européenne et/ou dans des parties à la Convention et/ou dans d'autres régions, ou si des autorités compétentes de ces Etats membres, parties à la Convention et/ou régions en font la demande, [² l'analyse en vue de l'évaluation des incidences sur l'environnement ou le projet de RIE ainsi que le projet de plan ou de programme]² sont mis, aux fins de consultation, à la disposition des autorités compétentes des Etats membres, des parties à la Convention et/ou des régions concernés;
4° il est tenu compte des résultats du plan MER lors de la fixation du projet de plan ou de programme;
5° lors de la publication du plan ou du programme, les informations suivantes sont mises à la disposition du public et des instances consultées :
le plan ou le programme tel qu'il est fixé;
une déclaration qui récapitule :
1) le mode d'intégration des considérations écologiques dans le plan ou le programme;
2) comment il est tenu compte [² de plan-MER définitif]² et des avis donnés et du résultat de la consultation transfrontalière;
3) les motifs pour lesquels il a été opté pour le plan ou le programme tel qu'il est fixé, et cela à la lumière des autres alternatives raisonnables qui ont été traitées;
les mesures de monitoring adoptées conformément à l'[¹ article 4.6.3bis]¹ du présent décret.
§ 2. Si aucun mode d'intégration n'est fixé par décret ou arrêté du Gouvernement flamand, les dispositions prévues par le présent chapitre sont applicables à un plan ou programme tel que mentionné au § 1er.
(1)2014-02-28/11, art. 35, 040; En vigueur : 04-04-2014>
(2)2016-07-01/23, art. 3, 056; En vigueur : 01-05-2017>
Article 4.2.5. 2007-04-27/25, art. 4, 018; **En vigueur :** 01-12-2007> Lors de l'analyse effectuée en vue de l'évaluation des incidences sur l'environnement, visée à l'article 4.2.3, § 2, 2° et à l'article 4.2.3, § 3, l'initiateur consulte à temps les instances désignées par le Gouvernement flamand suivant les modalités fixées par ce dernier.
Ces instances rendent leur avis suivant les modalités et dans les délais fixés par le Gouvernement flamand.
Section I. - Définitions.
Article 4.2.6. 2007-04-27/25, art. 4, 018; **En vigueur :** 01-12-2007> § 1er. L'initiateur fait parvenir à l'administration par signification ou [² par remise]² contre récépissé, une copie des documents suivants :
1° une description et une précision du plan ou programme envisagé, le cas échéant y compris une délimitation de la zone à laquelle le plan ou le programme à trait;
2° le cas échéant, les données pourvues d'une traduction nécessaire, dont l'administration a besoin pour entamer l'échange d'informations transfrontalier;
3° la demande de consultation des instances par l'initiateur, visée à l'article 4.2.5, alinéa 1er;
4° les avis rendus, visés à l'article 4.2.5, alinéa deux;
5° l'analyse effectuée par l'initiateur, conformément à l'article 4.2.3, § 2, 2° et l'article 4.2.3, § 3, y compris les motifs pourquoi aucun plan MER ne doit être établi conformément au présent chapitre. Cela peut être le cas si :
[¹ ...]¹
dans le cadre d'autres rapports ou évaluations, une analyse et une évaluation systématique et scientifique des incidences envisagées pour l'homme et l'environnement ont déjà été établies qui répondent aux caractéristiques essentielles d'un plan MER, tel que mentionné à l'article 4.1.4, § 2.
§ 2. L'administration prend une décision sur l'établissement d'un plan MER dans un délai de trente jours après la réception des documents visés au § 1er.
§ 3. Lorsque le plan ou programme envisagé peut avoir des incidences importantes pour l'homme ou l'environnement dans d'autres Etats membres de l'Union européenne et/ou dans des parties à la Convention et/ou dans d'autres régions ou lorsque les autorités compétentes de ces Etats membres, parties à la Convention et/ou régions en font la demande, le délai visé au § 2 est prolongé de soixante jours.
L'administration transmet une copie des documents, visés au § 1er ", aux Etats membres, aux parties à la Convention, aux régions ou aux autorités, visés à l'alinéa 1er ". Le Gouvernement flamand fixe les conditions et les modalités y afférentes.
§ 4. [¹ L'administration transmet sans délai sa décision :
1° à l'initiateur, par notification [² ...]²;
2° aux instances consultées, visées à l'article 4.2.5, alinéa premier;
3° le cas échéant, aux Etats membres, parties à la convention, régions et/ou autorités consultés, visés au § 3, par notification [² ...]².]¹
(1)2009-05-08/14, art. 3, 025; En vigueur : 13-07-2009>
(2)2014-02-28/11, art. 36, 040; En vigueur : 04-04-2014>
Article 4.2.7. 2007-04-27/25, art. 4, 018; **En vigueur :** 01-12-2007> Les documents et la décision, visés à l'article 4.2.6, sont mis à la disposition du public par l'administration, conformément [¹ aux articles II.2, II.3 et II.4 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018]¹.
Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités à cet effet.
(1)2018-12-07/05, art. IV.13, 065; En vigueur : 01-01-2019>
Sous-section 3. - Mode d'intégration. 2007-04-27/25 , art. 4; **En vigueur :** 01-12-2007>
Article 4.2.8. 2007-04-27/25, art. 4, 018; **En vigueur :** 01-12-2007>> § 1er. L'initiateur notifie à l'administration par signification ou [² par remise]² contre récépissé, la portée, le niveau de détail et l'approche du plan MER.
La notification comprend au moins :
1° une description et une précision des intentions relatives au plan ou au programme envisagé, et une délimitation de la zone à laquelle le plan ou le programme à trait;
2° le cas échéant, une copie du projet de plan ou de programme et une référence à la procédure décisionnelle y applicable;
3° le cas échéant, les données dont l'administration a besoin pour entamer l'échange d'informations transfrontalier;
4° le cas échéant, les données pertinentes des évaluations précédentes et des rapports approuvés qui en ont résulté;
5° [³ une proposition du champ d'application et du niveau de détail du plan-MER;]³
6° un document dans lequel l'approche de fond du plan MER, en ce compris la méthodologie, est présentée compte tenu des données prévues au point 5° et du livre d'instructions MER.;
7° une description succincte des alternatives au projet de plan ou de programme ou à des parties de celui-ci, que l'initiateur a envisagées et, de manière concise, ses réflexions sur les avantages et inconvénients des différentes alternatives;
8° les données pertinentes concernant le coordinateur MER agréé proposé et l'équipe proposée d'experts MER, visés à l'article 4.2.9, et la répartition des missions entre les experts;
9° le cas échéant les motifs de la demande de soustraction à la publication et la mise en consultation de la notification ou de certaines parties indiquées de celle-ci.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions et modalités supplémentaires auxquelles la notification doit répondre.
[³ § 1erbis. Le plan-MER doit contenir au moins les données suivantes :
1° un résumé du contenu, une description des objectifs principaux du plan ou du programme et les liens avec d'autres plans et programmes pertinents ;
2° les aspects pertinents de la situation environnementale ainsi que son évolution probable si le plan ou programme n'est pas mis en oeuvre ;
3° les caractéristiques environnementales des zones susceptibles d'être touchées de manière notable ;
4° les problèmes environnementaux liés au plan ou au programme, en particulier ceux qui concernent les zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux directives 79/409/CEE et 92/43/CEE ;
5° les objectifs pertinents pour la protection de l'environnement et la manière dont ces objectifs et les considérations environnementales ont été pris en considération au cours de l'élaboration du plan ou du programme ;
6° une description et une évaluation étayée des incidences notables probables sur l'environnement du plan ou du programme et des autres solutions raisonnables examinées, le cas échéant, sur la santé et la sécurité de l'homme, l'aménagement du territoire, la biodiversité, la faune et la flore, les réserves d'énergies et de matières premières, le sol, l'eau, l'atmosphère, les facteurs climatologiques, le bruit, la lumière, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris le patrimoine architectonique et archéologique, le paysage, la mobilité, et la cohésion entre les facteurs cités. La description des incidences sur l'environnement comprend les effets directs et, le cas échéant, les effets indirects, secondaires, cumulatifs et synergiques, permanents et temporaires, positifs et négatifs, à court, à moyen et à long terme, du plan ou du programme. Les incidences notables sur l'environnement sont évaluées notamment à la lumière des normes de qualité environnementale établies conformément au chapitre II du titre II du présent décret ;
7° les mesures pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser toute incidence négative notable de la mise en oeuvre du plan ou du programme sur l'environnement ;
8° une déclaration résumant les raisons pour lesquelles les autres solutions envisagées ont été sélectionnées, et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée, y compris toute difficulté rencontrée (déficiences techniques ou manque de connaissances) lors de la collecte des données requises ;
9° une description des mesures de suivi ;
10° un résumé non technique des données visées aux points 1° à 9° ;
11° les renseignements utiles concernant les incidences des plans et programmes sur l'environnement obtenus à d'autres niveaux de décision ou en vertu d'autres instruments législatifs et pouvant être utilisés pour fournir les données visées aux points 1° à 9°.]³
§ 2. L'administration statue sur l'exhaustivité de la notification et signifie, au plus tard dans un délai de vingt jours après la date de réception de la notification, cette décision à l'initiateur.
Lorsque la notification est incomplète, l'initiateur peut la compléter conformément à la décision qui énumère les points manquants de la notification et la transmettre à l'administration de la manière visée à l'article 4.2.8, § 1er.
§ 3. L'administration met la notification déclarée complète sans délai à la disposition du public des manières suivantes :
1° [⁴ conformément aux articles II.2, II.3 et II.4 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018]⁴;
2° auprès de l'initiateur;
3° sur le site Internet de l'administration.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de la mise en consultation.
§ 4. Le cas échéant, l'administration fait parvenir à l'administration, aux fins d'avis, une copie de la notification déclarée complète :
1° la province et/ou la commune pour laquelle le plan ou le programme est pertinent;
2° les instances dont l'avis est jugé utile par l'administration.
Le Gouvernement flamand désigne les instances qui ont reçu de la part de l'administration, aux fins d'avis, une copie de la notification déclarée complète.
§ 5. Lors de la publication ou de la transmission de la copie de la notification déclarée complète, il sera clairement indiqué que toute remarque éventuelle du public et des instances concernant le plan MER doit être communiquée à l'administration, dans un délai de trente jours [¹ respectivement à partir de la date de la notification ou à partir de la date de la réception de la copie de la déclaration déclarée complète]¹ sauf prolongation de ce délai, comme prévue à l'alinéa deux.
Au cas où le plan ou le programme pourrait avoir des incidences importantes pour l'homme ou l'environnement dans d'autres Etats membres de l'Union européenne et/ou dans des parties à la Convention et/ou dans d'autres régions, ou si des autorités compétentes de ces pays membres, parties à la Convention et/ou régions en font la demande, l'administration transmet par signification [² ...]², la copie de la notification déclarée complète aux autorités compétentes des Etats membres, des parties à la Convention et/ou des régions concernés. Lors de la transmission de la copie, il sera clairement indiqué qu'ils peuvent faire parvenir d'éventuelles remarques sur le plan MER à l'administration dans un délai de soixante jours de la réception de la copie.
§ 6. Passés ces délais, visés au § 5, l'administration dispose de vingt jours pour statuer sur :
1° la portée, le niveau de détail et l'approche de fond du plan MER, en ce compris la méthodologie, compte tenu de l'état actuel des connaissances et des méthodes d'évaluation, du contenu et du degré de précision du plan ou du programme, de l'état d'avancement du processus décisionnel et du fait que certains aspects seraient mieux évalués dans d'autres phases de ce processus pour éviter la répétition de l'évaluation.
2° les instructions particulières [³ ...]³ pour l'établissement du plan MER que l'administration peut imposer outre les instructions générales reprises dans les livres d'instructions, tels que visés à l'article 4.6.2;
3° l'approbation des auteurs proposés du plan MER, visés à l'article 4.2.9.
Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités concernant la décision.
§ 7. L'administration notifie sans délai sa décision à l'initiateur et aux administrations, instances, autorités Etat membres, parties à la Convention et/ou régions consultés.
La décision est mise à la disposition du public conformément [⁴ aux articles II.2, II.3 et II.4 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018]⁴.
(1)2010-12-23/39, art. 43, 028; En vigueur : 28-02-2011>
(2)2014-02-28/11, art. 37, 040; En vigueur : 04-04-2014>
(3)2016-07-01/23, art. 4, 056; En vigueur : 01-05-2017>
(4)2018-12-07/05, art. IV.14, 065; En vigueur : 01-01-2019>
Article 4.2.9. 2007-04-27/25, art. 4, 018; **En vigueur :** 01-12-2007> § 1er. Le plan MER est établi sous la responsabilité et aux frais de l'initiateur. A cette fin, l'initiateur doit faire appel à un coordinateur MER agrée. Il transmet au coordinateur MER toutes les informations pertinentes. Il apporte toute sa collaboration afin que le coordinateur MER puisse dûment accomplir sa mission.
§ 2. Le coordinateur MER agréé ne peut avoir aucun intérêt au plan ou programme envisagé ni aux alternatives, ni être associé à l'exécution ultérieure du plan ou du programme. Il accomplit sa mission en toute indépendance et dirige, le cas échéant, une équipe de collaborateurs qui est mise à la disposition, en tout ou en partie, de l'initiateur.
Le coordinateur MER agréé veille à ce que la composition de l'équipe de collaborateurs permet d'établir le projet MER conformément aux livre d'instructions MER et à la délimitation du contenu et aux directives particulières visées à l'article 4.2.8, § 6.
§ 3. Pendant l'établissement du projet MER, le coordinateur MER agréé est tenu de se concerter avec l'administration. Le cas échéant, le coordinateur MER doit respecter les instructions écrites particulières et complémentaires de l'administration, qui constituent un complément au contenu délimité et aux directives particulières, visés à l'article 4.2.8, § 6.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions complémentaires concernant l'accomplissement des missions du coordinateur MER agréé
Section III. - Objectif et caractéristiques.
Section I. - Champ d'application.
Article 4.3.1. Avant qu'une autorisation puisse être [¹ octroyée]¹ pour l'activité soumise à autorisation qui fait l'objet du projet, les projets envisagés sont soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement dans les cas définis au présent chapitre.
[² Dans le cas d'une évaluation de l'impact sur l'environnement de projets, les incidences notables directes et indirectes d'un projet sont adéquatement identifiées, décrites et évaluées, au cas par cas, sur la base des disciplines suivantes :
1° la population et la santé humaine ;
2° la biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et habitats protégés, visés aux annexes Ire à IV du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ;
3° les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat ;
4° les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ;
5° l'interaction entre les disciplines visées aux points 1° à 4°.
Les incidences visées à l'alinéa deux, sur les disciplines y énoncées englobent les incidences susceptibles de résulter de la vulnérabilité du projet aux risques d'accidents majeurs et/ou de catastrophes pertinents pour le projet concerné.]²
(1)2012-03-23/19, art. 4, 032; En vigueur : 30-04-2012>
(2)2016-12-23/58, art. 5, 053; En vigueur : 23-02-2017>
Article 4.3.2. [¹ § 1er. Sur la base des critères définis dans l'annexe II jointe au présent décret, le Gouvernement flamand désigne les catégories de projets pour lesquelles un projet MER doit être établi conformément au présent chapitre.
[³ [⁵ L'obligation, visée à l'alinéa premier, ne s'applique pas, à moins que le simple renouvellement de l'autorisation ou de la conversion porte sur les activités qui entraînent des interventions physiques dans le milieu naturel, pour :
1° le simple renouvellement de l'autorisation écologique ;
2° le simple renouvellement du permis d'environnement ;
3° la conversion, visée aux articles 70 et 390 respectivement du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement.]⁵]³
§ 2. Sur la base des critères définis dans l'annexe II jointe au présent décret, le Gouvernement flamand désigne les catégories de projets autres que celles visées au § 1er pour lesquelles il convient d'établir un projet MER ou une demande motivée d'une dispense de l'obligation de rapportage conformément au présent chapitre.
[³ [⁵ L'obligation, visée à l'alinéa premier, ne s'applique pas, à moins que le simple renouvellement de l'autorisation ou de la conversion porte sur les activités qui entraînent des interventions physiques dans le milieu naturel, pour :
1° le simple renouvellement de l'autorisation écologique ;
2° le simple renouvellement du permis d'environnement ;
3° la conversion, visée aux articles 70 et 390 respectivement du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement.]⁵]³
§ 2bis. Sur la base des critères définis dans l'annexe II jointe au présent décret, le Gouvernement flamand désigne les catégories de projets autres que celles visées au § 1er et § 2 pour lesquelles il convient d'établir un projet MER ou une note de screening de projet MER, conformément au présent chapitre.
[³ [⁵ L'obligation, visée à l'alinéa premier, ne s'applique pas, à moins que le simple renouvellement de l'autorisation ou de la conversion porte sur les activités qui entraînent des interventions physiques dans le milieu naturel, pour :
1° le simple renouvellement de l'autorisation écologique ;
2° le simple renouvellement du permis d'environnement ;
3° la conversion, visée aux articles 70 et 390 respectivement du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement.]⁵]³
§ 3. Sur la base des critères définis à l'annexe II jointe au présent décret, le Gouvernement flamand indique pour quels ajustements qui ont été apportés aux projets existants des catégories, visées aux §§ 1er et 2, il convient d'établir un projet MER, conformément au présent chapitre, en vertu d'une décision, prise au cas par cas, par l'administration.
§ 3bis. Sur la base des critères définis à l'annexe II jointe au présent décret, le Gouvernement flamand indique pour quels ajustements qui ont été apportés aux projets existants des catégories, visées aux §§ [² 1er,]² 2 et 2bis, il convient d'établir un projet MER, conformément au présent chapitre, en vertu d'une décision, prise au cas par cas, de l'autorité qui décide de la recevabilité et du caractère complet de la demande d'autorisation.
§ 4. Le Gouvernement flamand peut définir les critères décrits à l'annexe II jointe au présent décret en plus de détail. Sur la base de ces critères, il doit être possible de conclure si un projet spécifique, ou un ajustement de celui-ci entraîne des incidences considérables sur l'environnement ou pas.
Lors de la désignation de catégories de projets conformément aux §§ 1er, 2, 2bis, 3 ou 3bis, le Gouvernement flamand peut également désigner les administrations, institutions publiques et administrations publiques qui doivent recevoir une copie de la notification, conformément à l'article 4.3.4, § 4.
Toute définition ou remplacement des critères, visés dans le premier alinéa, est notifiée à la Commission européenne.]¹
[⁴ § 5. Le Gouvernement flamand peut décider de ne pas appliquer le présent chapitre à des projets ou à des parties de projet, exclusivement destinés à la défense ou à des projets dont l'objectif exclusif est de répondre à des situations d'urgence qui concernent la sécurité civile, s'il estime que son application pourrait nuire à ces objectifs.]⁴
(1)2012-03-23/19, art. 5, 032; En vigueur : 29-04-2013 (voir AGF 2013-03-01/23, art. 22)>
(2)2014-02-28/11, art. 40, 040; En vigueur : 04-04-2014>
(3)2014-04-25/M4, art. 155, 049; En vigueur : 23-02-2017>
(4)2016-12-23/58, art. 6, 053; En vigueur : 23-02-2017>
(5)2017-02-03/01, art. 2, 054; En vigueur : 22-02-2017>
Article 4.3.3. § 1. [² [⁷ Le Gouvernement flamand peut, dans des cas exceptionnels, à la demande motivée de l'initiateur et par rapport à un projet déterminé qui doit être soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement conformément à l'article 4.3.2 et au présent article, dispenser ce projet de l'évaluation des incidences sur l'environnement si l'application des dispositions de l'évaluation des incidences sur l'environnement nuit à l'objectif du projet et qu'il est satisfait aux objectifs, visés au présent chapitre. Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités relatives au contenu de la demande motivée de l'initiateur.
Le Gouvernement flamand examine dans ce cas d'autres formes d'évaluation adéquates et met les informations ainsi recueillies à la disposition du public.
Si le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'homme ou sur l'environnement dans d'autres états-membres de l'Union européenne ou pour les parties contractantes à la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontalier, signée à Espoo le 25 février 1991 ou dans d'autres régions, ou si les autorités compétentes de ces états-membres, parties contractantes ou régions en font la demande, les autorités compétentes des états-membres, parties contractantes ou régions concernés sont associées à la procédure d'évaluation de l'impact sur l'environnement avant qu'une décision ne soit prise.
Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités de la dispense, visée à l'alinéa premier et de la procédure tranfrontalière et transrégionale, visée à l'alinéa trois.]⁷
[⁷ § 1bis. Un projet adopté par un décret spécifique, peut être dispensé par le décret concerné des dispositions relatives à la consultation publique sur le projet-MER (rapport d'incidence sur l'environnement), telles que fixées dans la procédure d'autorisation applicable, s'il a été satisfait aux objectifs, visés dans le présent chapitre.
Si le projet est susceptible d'avoir un impact substantiel sur l'homme ou sur l'environnement dans d'autres états-membres de l'Union européenne ou pour les parties contractantes à la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontalier, signée à Espoo le 25 février 1991 ou dans d'autres régions, ou si les autorités compétentes de ces états-membres, parties contractantes ou régions en font la demande, les autorités compétentes des états-membres, parties contractantes ou régions concernés sont associées à la procédure d'évaluation de l'impact sur l'environnement avant qu'une décision ne soit prise.]⁷
§ 2. [² [⁵ Dans les cas visés à l'article 4.3.2, § 2bis et § 3bis, pour lesquels une note de screening de projet MER a été établi, l'autorité décidant de la recevabilité et du caractère complet de la demande d'autorisation, ou l'autorité compétente pour la requête en transformation en vertu de l'article 390 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, prend une décision quant à la nécessité d'établir un projet MER. Elle le fait au moment de et comme partie de la décision sur la recevabilité et le caractère complet de la demande d'autorisation respectivement au moment de l'examen de la requête en transformation.]⁵ [⁷ La décision quant à la nécessité d'établir un projet MER, est rendue publique par l'autorité délivrant le permis.]⁷ Le Gouvernement flamand peut définir des règles complémentaires relatives au screening des projets MER et peut définir la forme et le contenu de la note de screening de projet MER.]²
[⁶ Une évaluation des incidences sur l'environnement ne doit pas être réalisée si l'autorité, visée au premier alinéa, estime que :
1° une confrontation aux critères de l'annexe II démontre que le projet envisagé ne peut pas avoir de conséquences considérables pour l'environnement et qu'un projet MER ne peut raisonnablement inclure de données nouvelles ou complémentaires quant à des incidences considérables sur l'environnement ; ou
2° un plan MER a déjà été approuvé antérieurement concernant un plan ou programme dans lequel le projet a été évalué avec des incidences comparables ou un projet MER a été approuvé pour un projet dont l'initiative envisagée constitue une répétition, une poursuite ou une alternative, sachant qu'un nouveau projet MER ne peut raisonnablement apporter de données nouvelles ou complémentaires quant à des incidences considérables sur l'environnement.]⁶
§ 3. Dans les cas [² visés à l'article 4.3.2, § 2 et § 3]², l'initiateur peut introduire une demande motivée d'exemption de l'obligation d'évaluation auprès de l'administration.
[² ...]² pour autant que le projet envisagé ne relève pas de l'application de la liste de projets fixée par le Gouvernement flamand conformément à l'article 4.3.2., § 1er, l'administration peut néanmoins exempter un projet de [² l'obligation d'établir un projet MER]² lorsqu'elle est d'avis :
1° qu'un plan MER a déjà été approuvé antérieurement concernant un plan ou programme [³ dans lequel un projet avec des effets similaires a été évalué]³ ou qu'un projet MER a été approuvé concernant un projet dont l'initiative envisagée constitue une répétition, continuation ou alternative, et qu'un nouveau projet MER ne peut raisonnablement contenir des données nouvelles ou supplémentaires concernant les importantes incidences sur l'environnement; ou
2° qu'une analyse en fonction des critères en annexe II démontre que le projet envisagé ne peut avoir des incidences importantes sur l'environnement et qu'un projet MER ne peut raisonnablement contenir des données nouvelles ou importantes concernant les importantes incidences sur l'environnement.
§ 4. [⁷ La demande, visée au paragraphe 3, comprend au moins :
1° une description et un détail du projet envisagé, y compris en particulier :
une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet et, le cas échéant, des travaux de démolition ;
une description de la localisation du projet, en accordant une attention particulière à la sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être affectées ;
2° une description des éléments de l'environnement susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet ;
3° une description de tous les effets notables, dans la mesure des informations disponibles sur ces effets, que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant :
des résidus et des émissions attendus ainsi que de la production de déchets, le cas échéant ;
de l'utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l'eau et la biodiversité ;
4° le cas échéant, une description des caractéristiques du projet envisagé ou des mesures envisagées afin d'éviter ou de prévenir ce qu'auraient autrement été des incidences sur l'environnement notables ;
Lors de la demande, visée au paragraphe 3, il est tenu compte, le cas échéant, des critères visés à l'annexe II, jointe au présent décret et, le cas échéant, des résultats disponibles d'autres évaluations pertinentes des incidences environnementales, établies en application du présent titre ou en application d'autres réglementations régionales ou fédérales.
L'initiateur remet la demande à l'administration par signification ou par remise contre récépissé.]⁷
§ 5. [² ...]²
§ 6. [⁷ L'administration prend une décision sans délai et au plus tard dans les soixante jours après la réception de la demande, visée au paragraphe 3. Le cas échéant, la décision comprend également les conditions liées à l'exemption.
S'il est décidé qu'un projet MER doit être établi, la décision comprend les motivations principales de la nécessité d'établir un projet MER, faisant référence aux critères pertinents, visés à l'annexe II, jointe au présent décret.
S'il est décidé que l'établissement d'un projet MER n'est pas nécessaire, la décision en comprend les motivations principales, faisant référence aux critères pertinents, visés à l'annexe II, jointe au présent décret et lorsque l'initiateur les a présentées, les caractéristiques du projet ou des mesures envisagées afin d'éviter ou de prévenir ce qu'auraient autrement été des incidences environnementales défavorables substantielles.
Le cas échéant, l'administration tient compte, lorsqu'elle prend une décision, des résultats de contrôles effectués au préalable ou des évaluations des incidences environnementales effectuées en application du présent titre ou en application d'autres réglementations régionales ou fédérales.
L'exemption est octroyée pour une durée limitée et échoit lorsque le projet n'est pas démarré endéans le délai fixé dans la décision. L'exemption échoit en tout cas du moment que l'initiateur a omis d'introduire sa demande d'autorisation dans un délai de quatre ans après la décision d'exemption.
La décision est publiée dans un délai de septante jours après la réception de la demande, et est ouverte à la consultation auprès de l'administration et notifiée à l'initiateur.]⁷
§ 7. L'initiateur peut signifier à l'administration une demande motivée de reconsidération de la décision, [² visée au § 3]², ou remettre sa demande contre récépissé. L'article 4.6.4 s'applique par analogie.
§ 8. [⁷ Dans les cas, visés aux paragraphes 1er et 6, l'initiateur joindra]⁷ la décision définitive à la demande d'autorisation [⁵ ou au formulaire de notification visé à l'article 390 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement]⁵.
§ 9. [⁷ L'administration veillera à ce qu'une copie de la décision ou des décisions définitive(s) soit envoyée à la Commission de la Communauté européenne :
1° dans les cas, visés au paragraphe 1er : sans délai et en tout cas avant que la décision d'autorisation n'ait été prise ;
2° dans les cas, visés au paragraphe 1bis : tous les deux ans après le 16 mai 2017.]⁷
§ 10. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités [² en matière [⁷ ...]⁷ de dispense de l'obligation d'établir un projet MER]².
(1)2008-12-12/72, art. 96, 021; En vigueur : 14-02-2009>
(2)2012-03-23/19, art. 6, 032; En vigueur : 29-04-2013 (voir AGF 2013-03-01/23, art. 22)>
(3)2013-03-01/19, art. 30, 038; En vigueur : 25-04-2013>
(4)2014-02-28/11, art. 41, 040; En vigueur : 04-04-2014>
(5)2015-12-18/24, art. 23, 048; En vigueur : 23-02-2017>
(6)2014-04-25/M4, art. 156, 049; En vigueur : 23-02-2017>
(7)2016-12-23/58, art. 7, 053; En vigueur : 23-02-2017>
Section 4. - L'établissement du plan MER. 2007-04-27/25 , art. 4, 018; **En vigueur :** 01-12-2007>
Article 4.3.4. [¹ § 1er. Avant d'introduire la demande d'autorisation ou, le cas échéant, les demandes d'autorisation, l'initiateur notifie à l'administration son intention d'initier un projet MER.
Cette notification contient au moins :
1° une description du projet, y compris [² sa localisation et sa capacité technique et y compris]² une description succincte des alternatives envisagées pour le projet ou des parties du projet ;
2° les autorisations qui doivent être demandées et, le cas échéant, la situation actuelle en matière d'autorisation ;
3° une description des incidences considérables sur l'homme et l'environnement que le projet aura probablement et qu'il convient d'étudier ;
4° une description du déroulement du processus avec, le cas échéant, une description du trajet de participation ;
5° le cas échéant, toutes les informations disponibles concernant les incidences transfrontalières considérables du projet ;
6° les données pertinentes concernant le coordinateur MER proposé et l'équipe proposée d'experts MER, visée à l'article 4.3.6, et la répartition des tâches entre les experts, sur la base de la description, visée au point 3° ;
7° le cas échéant, une demande d'avis sur l'information fournie, visée à l'article 4.3.7 ;
8° le cas échéant, les motifs de la demande de soustraction à la publication de la notification ou de ses parties indiquées.
L'administration peut demander à l'initiateur de fournir des informations complémentaires. La procédure ne peut être poursuivie que lorsque l'administration a reçu les informations qu'elle a demandées.
Le Gouvernement flamand peut arrêter d'autres modalités concernant les informations qui doivent être reprises dans la notification. Il peut s'agir tant d'informations complémentaires qui ne sont pas mentionnées dans le deuxième alinéa que d'une clarification des informations visées au deuxième alinéa.
§ 2. S'il ressort de la notification, visée au paragraphe 1er, que le projet peut avoir des incidences considérables pour l'homme et l'environnement dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou dans les parties à la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, ou dans d'autres régions, ou si les autorités compétentes de ces Etats membres, parties à la Convention ou régions en font la demande, l'administration notifie le projet aux autorités compétentes des Etats membres, partie à la Convention ou régions en question, avec la demande de communiquer leurs commentaires à l'administration. Cette notification contient au moins les informations suivantes :
1° une copie de la notification, visée au paragraphe 1er ;
2° une description de la procédure de rapportage qui est applicable au projet envisagé ;
3° l'information relative à l'obligation d'autorisation à laquelle le projet envisagé est soumis.
L'administration informe l'initiateur du fait que le projet a été notifié aux autorités compétentes des Etats membres, parties à la Convention ou régions en question.
§ 3. L'administration prend une décision concernant les auteurs du projet MER, visé à l'article 4.3.6, et communique sa décision à l'initiateur dans le délai et de la manière fixés par le Gouvernement flamand.
§ 4. Lorsque la notification, visée au paragraphe 1er, contient une demande d'avis telle que mentionnée au paragraphe 1er, deuxième alinéa, 7°, l'administration fournit une copie de la notification pour avis aux administrations, institutions publiques et administrations publiques que le Gouvernement flamand a désignées.
Après réception des avis des instances, visées au premier alinéa, l'administration rend un avis sur [² la portée et le niveau de détail des]² informations que l'initiateur doit fournir conformément à l'article 4.3.7. Dans son avis, l'administration tient compte des remarques et commentaires des administrations, institutions publiques et administrations publiques en question.
§ 5. L'administration émet la notification, visée au paragraphe 1er, dans le délai fixé par le Gouvernement flamand et publié sur son site web.
Si l'initiateur a inclus dans la notification une demande de soustraction à la publication de la notification ou de certaines parties de celle-ci, l'administration procède, dans sa décision, à une pondération des intérêts, conformément à [³ l'article II.36 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018]³. L'administration peut soustraire intégralement ou partiellement les données en question à la publication. Si elle décide de soustraire intégralement ou partiellement les données indiquées à la publication, elle doit reprendre dans une annexe les données qui sont soustraites à la publication. L'annexe n'est pas publiée.
Un recours peut être introduit contre la décision de soustraction à la publication, [³ conformément aux articles II.48 à II.51 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018]³.
§ 6. Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres règles relatives à la procédure de notification, la procédure transfrontalière et interrégionale et la procédure pour les avis rendus par les instances d'avis et l'administration.
§ 7. L'initiateur peut, préalablement à l'introduction de la demande d'autorisation ou des demandes d'autorisation, demander à l'administration d'examiner la qualité du contenu du projet MER.
Dans les cas visés au premier alinéa, l'administration confronte le contenu du projet MER :
1° à la décision, visée au paragraphe 3 ;
2° le cas échéant, à l'avis visé au paragraphe 4, deuxième alinéa ;
3° aux données requises, visées à l'article 4.3.7 ;
4° le cas échéant, aux avis, remarques et commentaires des autorités compétentes, visées au paragraphe 2.
Le résultat de l'examen mène à l'approbation ou au rejet provisoire du projet MER.
L'administration communique sa décision à l'initiateur concernant l'approbation ou le rejet provisoire du projet MER dans un délai déterminé par le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres règles pour l'approbation ou le rejet provisoire du projet MER et sa publication.]¹
(1)2014-04-25/M4, art. 158, 049; En vigueur : 23-02-2017>
(2)2016-12-23/58, art. 8, 053; En vigueur : 23-02-2017>
(3)2018-12-07/05, art. IV.15, 065; En vigueur : 01-01-2019>
Article 4.3.5.
2014-04-25/M4, art. 159, 049; En vigueur : 23-02-2017>{/fut}
Section III. - L'établissement du projet MER.
Article 4.3.6. § 1. Le projet MER est établi sous la responsabilité et aux frais de l'initiateur.
A cette fin, l'initiateur doit faire appel à une équipe d'experts MER agréés sous la direction d'un coordinateur MER agréé. Il transmet au coordinateur MER toutes les informations pertinentes qui sont disponibles. Il apporte toute sa collaboration afin que le coordinateur MER puisse dûment accomplir sa mission.
§ 2. Le coordinateur MER agréé et les experts MER agréés ne peuvent avoir aucun intérêt au projet envisagé ni aux alternatives, ni être associe à l'exécution ultérieure du projet. Ils exécutent leur mission en toute indépendance.
La composition de l'équipe d'experts MER agréés permet d'établir le projet MER conformément aux livre d'instructions m.e.r. et [¹ , le cas échéant, avec l'avis, visé à l'article 4.3.4, § 4, deuxième alinéa]¹.
§ 3. Pendant l'établissement du projet MER, le coordinateur MER agrée et le cas échéant les experts MER agréés sont tenus de se concerter avec l'administration. [¹ ...]¹.
[² § 4. L'administration accomplit ses tâches de façon objective et veille à ne pas aboutir dans une situation donnant lieu à un conflit d'intérêts.]²
(1)2014-04-25/M4, art. 160, 049; En vigueur : 23-02-2017>
(2)2016-12-23/58, art. 9, 053; En vigueur : 23-02-2017>
Article 4.3.7. § 1. [² i un rapport d'incidence sur l'environnement est requis, l'initiateur établit un projet MER et l'introduit. L'information à fournir par l'initiateur comprend au minimum :
1° une description du projet comportant des informations relatives au site, à la conception, aux dimensions et aux autres caractéristiques pertinentes du projet;
2° une description des incidences notables probables du projet sur l'environnement;
3° une description des caractéristiques du projet et/ou des mesures envisagées pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser les incidences négatives notables probables sur l'environnement;
4° une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par l'initiateur, en fonction du projet et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, eu égard aux incidences du projet sur l'environnement;
5° un résumé non technique des informations visées aux points 1° à 4° ;
6° toutes les informations supplémentaires, telles que visées à l'annexe IIbis, jointe au présent décret, en fonction des caractéristiques spécifiques d'un projet ou d'un type de projets particulier et des éléments de l'environnement sur lesquels une incidence pourrait se produire.
Si un avis est émis en application de l'article 4.3.4, § 4, le projet MER est basé sur cet avis et comprend l'information qui peut raisonnablement être exigée afin d'aboutir à une conclusion motivée au niveau des incidences environnementales notables du projet, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes. Pour éviter tout double emploi lors des évaluations, l'initiateur tient compte, lors de l'établissement du projet MER, des résultats disponibles d'autres évaluations pertinentes qui ont été effectuées en application du présent titre ou en application d'autres réglementations régionales ou fédérales.]²
§ 2. Le projet MER ne doit contenir les informations visées au § 1er :
1° que pour autant qu'elles soient pertinentes pour la phase du processus d'octroi d'autorisation dans laquelle l'évaluation des incidences sur l'environnement a lieu et pour autant qu'elles soient pertinentes compte tenu des caractéristiques spécifiques d'un projet déterminé ou de la catégorie de projets dont fait partie l'action examinée et des aspects écologiques qui peuvent être influencés par le projet envisagé;
2° que pour autant que les connaissances existantes et les actuelles méthodes d'analyse et d'évaluation des incidences permettent raisonnablement de rassembler et de traiter ces informations;
§ 3. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités concernant le contenu du projet MER.
(1)2014-04-25/M4, art. 161, 049; En vigueur : 23-02-2017>
(2)2016-12-23/58, art. 10, 053; En vigueur : 23-02-2017>
Section I. - Champ d'application.
Article 4.3.8. [¹ § 1er. De la manière prévue par la législation de la procédure ou des procédures d'autorisation concernées, l'initiateur remet le projet MER à l'autorité qui rendra une décision en première instance administrative concernant la demande d'autorisation pour le projet.
L'initiateur peut demander à l'autorité, visée au premier alinéa, à ce que, dans le cadre de la procédure d'autorisation, certaines parties du projet MER soient soustraites à l'enquête publique. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités.
Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres règles concernant la collaboration et l'échange d'informations entre l'administration et les administrations concernées par la procédure d'autorisation.
§ 2. Après consultation des instances consultatives, visées au troisième alinéa, et après clôture de l'enquête publique relative à la procédure d'autorisation, l'administration confronte le contenu du projet MER :
1° à la décision, visée à l'article 4.3.4, § 3 ;
2° le cas échéant, à l'avis visé au paragraphe 4.3.4, § 4, deuxième alinéa ;
3° aux données requises, visées à l'article 4.3.7 ;
4° aux avis, remarques et commentaires des instances et du public sur le projet MER, fournis dans le cadre de l'enquête publique ;
5° le cas échéant, aux avis, remarques et commentaires des autorités compétentes, visées à l'article 4.3.4, § 2, et du public sur le projet MER, fournis dans le cadre de l'enquête publique dans un contexte transfrontière.
Le résultat de l'examen est repris dans le rapport sur le projet MER et mène à l'approbation ou au rejet du projet MER.
Les instances consultatives, visée au premier alinéa, sont les instances que le Gouvernement flamand a désignées et qui sont mentionnées dans la législation de la procédure d'autorisation concernée.
Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres règles concernant le mode de consultation des instances consultatives, visées au premier alinéa, et des autorités compétentes, visées au premier alinéa, 5°, par l'administration.
§ 3. L'administration communique sa décision concernant l'approbation ou le rejet du projet MER :
1° à l'initiateur ;
2° le cas échéant, aux administrations, institutions publiques et administrations publiques, visées au paragraphe 4.3.4, § 4, premier alinéa ;
3° aux instances consultatives, visées au paragraphe 2, troisième alinéa ;
4° le cas échéant, aux autorités compétentes visées au paragraphe 4.3.4, § 2 ;
5° à l'autorité qui, en première instance administrative, prendra une décision concernant la demande d'autorisation pour le projet.
La décision contient également une copie du rapport du projet MER, visée au paragraphe 2, deuxième alinéa.
§ 4. Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres règles pour l'approbation ou le rejet du projet MER et sa publication.]¹
(1)2014-04-25/M4, art. 162, 049; En vigueur : 23-02-2017>
Article 4.3.9. § 1. [² A partir de la signification de la décision, visée à l'article 4.3.8, § 3, le projet MER, le rapport du projet MER, visé à l'article 4.3.8, § 2, deuxième alinéa, et, le cas échéant, l'avis, visé à l'article 4.3.4, § 4, deuxième alinéa, peuvent être consultés par l'administration.]²
§ 2. L'initiateur peut demander à l'administration d'examiner si, [³ conformément à l'article II.36 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018]³, des données contenues dans les pièces visées au § 1er doivent être soustraites à la consultation. Il soumet sa question à l'administration au plus tard au moment de remettre le projet MER finalisé à l'administration. Il précise dans sa demande les données en question et les motifs de la soustraction à la consultation par le public.
L'administration prend une décision concernant la demande de l'initiateur au plus tard au moment de l'approbation ou du refus du projet MER. Elle fera une pondération des intérêts conformément à l'article précité. L'administration peut soustraire totalement ou partiellement les données visées à la mise en consultation. Lorsqu'elle décide d'une soustraction totale ou partielle des données indiquées à la mise en consultation, elle doit reprendre les données pertinentes dans une annexe. L'annexe ne pourra pas être consultée par le public.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités concernant l'utilisation du projet MER dans le cadre du processus décisionnel ultérieur concernant le projet envisagé et concernant la publication de l'arrêté définitif relatif au projet.
§ 4. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités concernant la façon dont les autorités compétentes et les citoyens des Etats membres, parties à la convention et/ou régions, [² visés à l'article 4.3.4, § 2]², peuvent communiquer leurs commentaires concernant le projet MER approuve et le projet envisagé, et concernant les modalités selon lesquelles une concertation est organisée à ce sujet.
L'arrêté définitif d'octroi de l'autorisation est envoyé aux autorités compétentes des Etats membres, parties à la convention et/ou régions concernés, visés à l'article 4.3.4, § 5.
[¹ § 5. Le Gouvernement flamand peut fixer des règles plus précises concernant la façon dont l'autorité qui est informée par les autorités compétentes des Etats Membres concernés, parties à la convention et/ou régions, mentionnés à l'article 4.3.4, § 2, d'une demande d'autorisation qui comprend ou non un projet MER, en informe l'administration ou la province concernée dans laquelle les effets peuvent se produire et concernant, le cas échéant, la consultation publique à organiser.
Le Gouvernement flamand peut également fixer des règles plus précises concernant la formulation d'un avis sur la demande d'autorisation, visée au premier alinéa, à l'autorité compétente des Etats Membres concernés, parties à la convention et/ou régions, mentionnés à l'article 4.3.4, § 2.
Le Gouvernement flamand peut enfin fixer des règles plus précises concernant la façon dont l'autorité qui est informée par les Etats Membres concernés, parties à la convention et/ou régions, mentionnés à l'article 4.3.4, § 2, d'une décision sur une demande d'autorisation comprenant ou non un projet MER, en informe l'administration ou la province concernée dans laquelle les effets peuvent se produire et concernant, le cas échéant, la mise à la disposition du public de cette décision. ]¹
(1)2015-12-18/24, art. 25, 048; En vigueur : 08-01-2016>
(2)2014-04-25/M4, art. 163, 049; En vigueur : 23-02-2017>
(3)2018-12-07/05, art. IV.17, 065; En vigueur : 01-01-2019>
Sous-section 2. - Obligation d'établissement d'un plan MER. 2007-04-27/25 , art. 4; **En vigueur :** 01-12-2007>
Article 4.4.1. § 1. L'évaluation en matière de sécurité, visée au présent chapitre, porte sur l'établissement des plans d'exécution spatiale, visés au [¹ Code flamand de l'Aménagement du Territoire]¹, afin de donner exécution aux obligations définies à l'article 24 de l'accord de coopération.
§ 2. [² Le Gouvernement flamand arrête les critères permettant de déterminer si un rapport de sécurité spatiale est ou non requis pour un plan d'exécution spatial.]²
(1)2014-04-25/M4, art. 164, 049; En vigueur : 23-02-2017>
(2)2016-07-01/23, art. 7, 056; En vigueur : 01-05-2017>
Article 4.4.2. § 1. Le plan de sécurité spatiale est établi sous la responsabilité et aux frais de l'initiateur.
A cette fin, l'initiateur doit faire appel à un expert VR agréé. Il transmet à l'expert agréé toutes les informations pertinentes qui sont disponibles. Il apporte toute sa collaboration afin que l'expert agréé puisse dûment remplir sa mission.
§ 2. L'expert agréé ne peut avoir aucun intérêt à l'exploitation des établissements existants ou envisagés qui sont éventuellement retenus dans le RVR. Il exécute sa mission en toute indépendance.
§ 3. Pendant l'établissement du plan de sécurité spatiale, l'expert agréé est tenu de se concerter avec l'administration. L'expert agréé doit le cas échéant respecter les instructions écrites [¹ telles qu'intégrées dans la note de cadrage visée à l'article 2.2.4, § 3, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire,]¹ de l'administration.
(1)2016-07-01/23, art. 8, 056; En vigueur : 01-05-2017>
Article 4.4.3. Le rapport sur la sécurité spatiale comprendra au moins les volets suivants :
1° un volet général qui contient les informations suivantes :
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