Historique des réformes

25 FEVRIER 1999. - Décret relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-12-2005 et mise à jour au 13-01-2021)

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25 FEVRIER 1999. - Décret relatif aux subventions octroyées à certains
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25 FEVRIER 1999. - Décret relatif aux subventions octroyées à certains
2014-05-16
25 FEVRIER 1999. - Décret relatif aux subventions octroyées à certains

Changements du 2014-05-16

@@ -12,9 +12,11 @@
1° la construction, l'extension, la rénovation, l'acquisition d'une installation immobilière;
2° l'acquisition du premier équipement sportif, nécessaire au fonctionnement de l'installation immobilière visée au 1°, à l'exclusion du matériel d'entretien;
3° la construction ou l'aménagement de cafétérias et buvettes.
2° l'acquisition du premier équipement sportif, nécessaire au fonctionnement de l'installation immobilière visée au 1°, à l'exclusion du matériel d'entretien; [¹ Par premier équipement sportif nécessaire au fonctionnement de l'installation immobilière visée au 1°, on entend l'équipement sportif acquis par le bénéficiaire à l'occasion de la construction, l'extension, la rénovation, l'acquisition d'une infrastructure sportive ayant fait l'objet d'une subvention et destiné à rendre cette infrastructure parfaitement fonctionnelle.]¹
3° la construction ou l'aménagement de cafétérias et buvettes;
[¹ 4° l'acquisition de l'équipement sportif nécessaire au fonctionnement et à l'exploitation d'une infrastructure sportive, qu'elle ait fait ou non l'octroi d'un subside, à l'exception du premier équipement visé au 2°.]¹
Le Gouvernement arrête :
@@ -28,7 +30,13 @@
c) le dossier relatif à l'attribution du marché visé à l'article 14;
3° les modalités de calcul de la subvention, en distinguant selon qu'il s'agit d'une petite infrastructure, d'une grande infrastructure ou d'une infrastructure spécifique de haut niveau.
[¹ d) le dossier technique visé à l'article 20bis, § 2.]¹
3° [¹ les modalités de calcul de la subvention, en distinguant selon qu'il s'agit d'une petite et moyenne infrastructure, d'une grande infrastructure, d'une infrastructure spécifique de haut niveau ou de l'équipement sportif nécessaire au fonctionnement et à l'exploitation d'une infrastructure sportive.]¹
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(1)<DRW [2014-04-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041102), art. 2, 013; En vigueur : 16-05-2014>
##### Article 3. § 1er. Peuvent bénéficier de la subvention pour les petites infrastructures :
@@ -40,33 +48,99 @@
d) les régies autonomes;
2° les groupements sportifs qui ne sont pas constitués en sociétés commerciales, ainsi que les associations sans but lucratif gérant des bâtiments et complexes sportifs, propriétés des personnes morales énumérées au 1°, pour autant qu'ils soient titulaires d'un droit à la jouissance d'un terrain ou d'un local qui permette la pratique d'au moins un sport, pour une durée minimale de vingt ans, prenant cours à dater de l'introduction de la demande d'octroi de subvention.
(3° les sociétés de logement de service public visées par le Code wallon du logement pour autant qu'elles soient titulaires d'un droit réel sur un terrain pour une durée minimale de vingt ans, prenant cours à dater de l'introduction de la demande d'octroi de subvention.
2° [¹ les groupements sportifs constitués en associations sans but lucratif]¹, ainsi que les associations sans but lucratif gérant des bâtiments et complexes sportifs, propriétés des personnes morales énumérées au 1°, pour autant qu'ils soient titulaires d'un droit à la jouissance d'un terrain ou d'un local qui permette la pratique d'au moins un sport, pour une durée minimale de vingt ans, prenant cours à dater de l'introduction de la demande d'octroi de subvention.
(3° les sociétés de logement de service public visées par le Code wallon du logement pour autant qu'elles soient titulaires d'un droit réel sur un terrain pour une durée minimale de vingt ans, prenant cours à dater de l'introduction de la demande d'octroi de subvention;
[¹ 4° les associations sans but lucratif gérant des bâtiments et complexes sportifs, propriété de sociétés coopératives à responsabilité limitée agréées préalablement par le Conseil national de la coopération ou de sociétés coopératives à responsabilité limitée à finalité sociale, pour autant qu'elles soient titulaires d'un droit à la jouissance d'un terrain ou d'un local qui permette la pratique d'au moins un sport, pour une durée minimale de vingt ans, prenant cours à dater de l'introduction de la demande d'octroi de subvention;
5° les écoles, propriétaires ou gérant une ou plusieurs infrastructure(s) sportive(s) pour autant que l'école permette l'utilisation publique de son ou de ses infrastructure(s) sportive(s) en dehors des heures scolaires et que l'objet de la demande de l'école n'entre pas en concurrence avec une autre infrastructure publique existante.]¹
Ce terrain sera destiné à la réalisation d'installations qui ont pour objet de définir un espace sportif dans le cadre d'un projet d'animation de quartier accessible à tous.) <DRW 2005-11-17/35, art. 2, 002; **En vigueur :** 16-02-2005>
§ 2. Les provinces, les communes. les associations de communes et leurs régies autonomes peuvent bénéficier de la subvention pour les grandes infrastructures et les infrastructures spécifiques de haut niveau.
[¹ § 3. Peuvent bénéficier de la subvention pour l'acquisition de l'équipement sportif nécessaire au fonctionnement et à l'exploitation d'une infrastructure sportive, les personnes morales visées sous le paragraphe 1er, 1° au 5°.]¹
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(1)<DRW [2014-04-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041102), art. 3, 013; En vigueur : 16-05-2014>
### CHAPITRE II. - Des subventions.
### Section 1. - Des petites infrastructures.
##### Article 4. Le taux de la subvention est de [75 %] pour les investissements relatifs à des installations immobilières et dont les montants sont inférieurs ou égaux à [¹ un million cinq cents mille euros]¹ hors T.V.A. et frais d'acte.
En cas d'acquisition, le montant pris en compte pour le calcul de la subvention correspond au prix d'acquisition, qui ne peut excéder l'estimation du receveur de l'enregistrement compétent ou du Comité d'acquisition d'immeubles, déduction faite de la valeur du terrain.
En cas de construction, d'extension ou de rénovation, le montant pris en compte pour le calcul de la subvention comprend :
1° le coût des travaux ou des matériaux mis en oeuvre, admis à la subvention;
2° les frais de location du matériel nécessaire à la réalisation des travaux envisagés.
Pour les dossiers introduits par les communes et leurs régies autonomes [ainsi que les sociétés de logement de service public], le taux visé à l'alinéa 1er est porté à 85 % pour les installations qui ont pour objet de définir un espace sportif [, couvert ou non,] dans le cadre d'un projet d'animation de quartier accessible à tous. <DRW [2005-11-17/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005111735), art. 3, 002; **En vigueur :** 16-02-2005> <DRW [2005-11-17/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005111735), art. 3, 002; **En vigueur :** 16-02-2005>
(1)<DRW [2013-12-11/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121112), art. 58, 012; En vigueur : 01-01-2014>
### Section 1. - [¹ Des petites et moyennes infrastructures]¹
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(1)<DRW [2014-04-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041102), art. 4, 013; En vigueur : 16-05-2014>
##### Article 4. [¹ § 1er. Le taux de la subvention est de 75 pour-cent pour les investissements relatifs à des installations immobilières et dont les montants sont inférieurs ou égaux à un million cinq cents mille euros hors T.V.A. et frais d'acte, pour les provinces, communes, associations de communes et régies autonomes.
§ 2. Le taux de la subvention est porté à 85 pour-cent pour les dossiers introduits par les communes et leurs régies autonomes, par les sociétés de logement de service public et par les écoles pour les installations qui définissent un espace sportif, couvert ou non, dans le cadre d'un projet d'animation de quartier accessible à tous et repris sous la dénomination " Sport de Rue " et dont les montants sont inférieurs ou égaux à cinq cents mille euros hors T.V.A. et frais d'acte.
Les dossiers visés à l'alinéa précédent ont pour objet des espaces sportifs, ouverts au public, qui permettent la pratique de plusieurs sports, qui sont implantés au sein de quartier socialement défavorisés ou dépourvus d'infrastructure sportive et qui doivent faire l'objet d'une animation par un comité de quartier.
Pour ces dossiers de " Sport de Rue ", l'avis préalable de la Direction interdépartementale de la Cohésion sociale (DICS) doit être sollicité.
La DICS remet un avis sur les caractéristiques sociologiques du quartier en tenant compte, notamment du nombre d'associations sociales, sportives et culturelles présentes dans le quartier, du nombre de logements sociaux, du nombre de jeunes et d'éventuelles actions sociales, culturelles ou sportives spécifiques menées au sein du quartier.
La DICS analyse également le motif et l'opportunité du projet sur base d'une description de celui-ci, du lieu d'implantation, de la justification du choix et de l'engagement et/ou de la formation éventuel(les)d'animateur(s) de quartier.
§ 3. Le taux de la subvention est de 75 pour-cent pour les investissements relatifs à des installations immobilières et dont les montants sont inférieurs ou égaux à un million cinq cents mille euros hors T.V.A. et frais d'acte :
1° pour les associations sans but lucratif gérant des bâtiments et complexes sportifs propriété des personnes morales citées sous l'article 3, § 1er, 1°, et 3, § 1er, 4°;
2° pour les groupements sportifs constitués en associations sans but lucratif et qui sont titulaires d'un droit de jouissance sur les installations immobilières objets de l'investissement, détenues en propriété des personnes morales citées sous l'article 3, § 1er, 1°;
3° pour les groupements sportifs constitués en associations sans but lucratif, et qui sont titulaires d'un droit de propriété sur les installations immobilières porteuses de l'investissement;
4° pour les groupements sportifs constitués en associations sans but lucratif, titulaires d'un droit de jouissance sur les installations immobilières objets de l'investissement, détenues en propriété par des personnes morales ou physiques non éligibles au subside ou visées par l'article 3, § 1er, 5°, pour autant :
a) que le droit de jouissance dont ils bénéficient soit établi sous la forme d'un droit réel d'une durée supérieure ou égale à 27 ans;
b) que le groupement sportif compte plus de deux années d'existence et d'activités sportives régulières au moment de l'introduction de la demande de subvention;
c) que le conseil d'administration soit constitué d'un nombre de personnes supérieur à 7, dont la majorité n'est pas liée par filiation, ni alliée au premier ou second degré.
Les conditions reprises sous a), b), c) sont cumulatives;
5° pour les écoles, propriétaires ou gérant une ou plusieurs infrastructure(s) sportive(s) pour autant :
a) que l'école permette l'utilisation publique de son ou de ses infrastructure(s) sportive(s) en dehors des heures scolaires;
b) que, sous réserve de son utilisation par ses propres élèves, l'école permette l'utilisation de son ou de ses infrastructure(s) sportives à tous les élèves de toutes les écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, y compris durant les heures scolaires;
c) que l'objet de la demande n'entre pas en concurrence avec une autre infrastructure publique existante située à moins de 8 kilomètres pour les écoles de l'enseignement fondamental et à moins de 15 kilomètres pour les écoles de l'enseignement secondaire;
d) qu'une demande d'avis portant sur le respect du c) ait été sollicitée, au moins quinze jours avant l'introduction de la demande de subside, auprès du collège communal de la commune dans laquelle est établie l'infrastructure à subsidier;
e) que les octrois de subsides aux écoles soient précédés d'une procédure annuelle d'appel à projets, ouverte à toutes les écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.
Le Gouvernement arrête les modalités de la procédure d'appel à projet visé à l'alinéa précédent. Il arrête également son lancement annuel et décide de l'octroi des subventions.
Les conditions reprises sous a), b), c), d) et e) sont cumulatives.
La preuve du respect des conditions reprises sous a), b), c) et d) est apportée dans le dossier technique visé à l'article 7.
Pour les décisions d'octroi des subsides, le Gouvernement tiendra compte :
- de l'avis du collège communal visé au d), tant pour les projets de rénovation que d'extension;
- de l'absence d'infrastructure sportive proposant une offre sportive similaire dans la commune dans laquelle le subside est sollicité;
- des projets introduits par les établissements ou implantations bénéficiaires de discriminations positives, au sens de l'article 54, § 1er, du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives;
- de l'implantation rurale de l'école sollicitant le subside.
§ 4. Le taux de la subvention est de 75 pour-cent pour les investissements relatifs à des installations immobilières et dont les montants sont inférieurs ou égaux à cent trente cinq mille euros hors T.V.A. et frais d'acte, pour les groupements sportifs titulaires d'un droit de jouissance sur les installations immobilières porteuses de l'investissement, détenues en propriété par des personnes morales ou physiques non éligibles au subside ou visées à l'article 3, § 1er, 5°, et qui ne répondent pas à une ou plusieurs conditions reprises sous l'article 4, § 3, 4°.
§ 5. Quel que soit le demandeur, en cas d'acquisition, le montant pris en compte pour le calcul de la subvention correspond au prix d'acquisition, qui ne peut excéder l'estimation du receveur de l'enregistrement compétent ou du Comité d'acquisition d'immeubles, déduction faite de la valeur du terrain.
En cas de construction, d'extension ou de rénovation, le montant pris en compte pour le calcul de la subvention comprend le coût des travaux réalisés par entreprise et, le cas échéant, la taxe sur la valeur ajoutée et les frais généraux.]¹
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(1)<DRW [2014-04-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041102), art. 5, 013; En vigueur : 16-05-2014>
##### Article 5. Pour les cafétérias et les buvettes, le montant de l'investissement pouvant être subventionné est limité :
@@ -78,6 +152,12 @@
Dans l'hypothèse de l'intervention d'un auteur de projet distinct du maître d'ouvrage, le montant des frais généraux est fixé forfaitairement à 5 % du montant de l'investissement pris en considération pour l'octroi de la subvention.
[¹ Dans l'hypothèse où il n'est pas fait appel à l'intervention d'un auteur de projet distinct du maître d'ouvrage lorsque ce dernier est un des demandeurs visés à l'article 3, § 1er, 1°, le montant des frais généraux est fixé forfaitairement à 3 pour-cent du montant de l'investissement pris en considération pour l'octroi de la subvention.]¹
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(1)<DRW [2014-04-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041102), art. 7, 013; En vigueur : 16-05-2014>
##### Article 7. <DRW 2005-11-17/35, art. 6, 002; **En vigueur :** 16-02-2005> Le demandeur transmet son dossier technique à l'administration.
Le dossier technique est soumis à l'accord du Gouvernement endéans les trente jours ouvrables à dater de la réception par l'administration du dossier complet. Toutefois, le Gouvernement peut, par décision motivée et notifiée au demandeur avant l'expiration du délai, le proroger une seule fois pour un nouveau délai de trente jours ouvrables au maximum.
@@ -90,19 +170,15 @@
### Section 2. - Des grandes infrastructures.
##### Article 8. Le taux de la subvention est de 60 % pour les investissements relatifs à des installations immobilières et dont les montants sont supérieurs à [¹ un million cinq cents mille euros]¹ hors T.V.A. et frais d'acte.
En cas d'acquisition, le montant pris en compte pour le calcul de la subvention correspond au prix d'acquisition, qui ne peut excéder l'estimation du receveur de l'enregistrement compétent ou du Comité d'acquisition d'immeubles, déduction faite de la valeur du terrain.
En cas de construction, d'extension ou de rénovation, le montant pris en compte pour le calcul de la subvention comprend :
a) le coût des travaux ou des matériaux mis en oeuvre, admis à la subvention;
b) les frais de location du matériel nécessaire à la réalisation des travaux envisagés.
(1)<DRW [2013-12-11/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121112), art. 58, 012; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 8. [¹ Le taux de la subvention est de 60 pour-cent pour les investissements relatifs à des installations immobilières et dont les montants sont supérieurs à un million cinq cents mille euros hors T.V.A. et frais d'acte.
En cas d'acquisition, le montant pris en compte pour le calcul de la subvention correspond au prix d'acquisition, qui ne peut pas excéder l'estimation du receveur de l'enregistrement compétent ou du comité d'acquisition d'immeubles, déduction faite de la valeur du terrain.
En cas de construction, d'extension ou de rénovation, le montant pris en compte pour le calcul de la subvention comprend le coût des travaux réalisés par entreprise et, le cas échéant, la taxe sur la valeur ajoutée et les frais généraux.]¹
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(1)<DRW [2014-04-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041102), art. 8, 013; En vigueur : 16-05-2014>
##### Article 9. Pour les cafétérias et les buvettes, le montant de l'investissement pouvant être subventionné est limité :
@@ -114,19 +190,29 @@
Dans l'hypothèse de l'intervention d'un auteur de projet distinct du maître d'ouvrage, le montant des frais généraux est fixé forfaitairement à 5 % du montant de l'investissement pris en considération pour l'octroi de la subvention.
[¹ Dans l'hypothèse où il n'est pas fait appel à l'intervention d'un auteur de projet distinct du maître d'ouvrage lorsque ce dernier est un des demandeurs visés à l'article 3, § 1er, 1°, le montant des frais généraux est fixé forfaitairement à 3 pour-cent du montant de l'investissement pris en considération pour l'octroi de la subvention.]¹
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(1)<DRW [2014-04-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041102), art. 9, 013; En vigueur : 16-05-2014>
##### Article 11. <DRW 2005-11-17/35, art. 10, 002; **En vigueur :** 16-02-2005> Le demandeur adresse son projet d'investissement à l'administration.
Le projet d'investissement est soumis à l'accord de principe du Gouvernement endéans les trente jours ouvrables à dater de la réception par l'administration du dossier complet. Toutefois, le Gouvernement peut, par décision motivée et notifiée au demandeur avant l'expiration du délai, le prolonger une seule fois pour un nouveau délai de trente jours ouvrables au maximum.
Lorsque le Gouvernement donne son accord de principe sur le projet d'investissement, il fixe le montant provisoire maximal des investissements pouvant être subventionnés.
##### Article 12. <DRW 2005-11-17/35, art. 11, 002; **En vigueur :** 16-02-2005> Dès réception de la notification de l'accord de principe, le demandeur transmet, dans les meilleurs délais, le dossier technique au Gouvernement qui statue dans un délai de trente jours ouvrables à dater de la réception du dossier technique complet.
##### Article 12. <DRW 2005-11-17/35, art. 11, 002; **En vigueur :** 16-02-2005> Dès réception de la notification de l'accord de principe, le demandeur transmet, [¹ endéans les douze mois]¹, le dossier technique au Gouvernement qui statue dans un délai de trente jours ouvrables à dater de la réception du dossier technique complet.
Ce délai est prolongé d'égale durée s'il commence ou arrive à échéance durant les mois de juillet et d'août. Il est toutefois suspendu s'il commence ou arrive à échéance entre Noël et Nouvel An.
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(1)<DRW [2014-04-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041102), art. 10, 013; En vigueur : 16-05-2014>
##### Article 13. <DRW 2005-11-17/35, art. 12, 002; **En vigueur :** 16-02-2005> Dès la notification de l'approbation du dossier technique par le Gouvernement, le demandeur est autorisé à procéder au lancement du marché public.
##### Article 14. <DRW 2005-11-17/35, art. 13, 002; **En vigueur :** 16-02-2005> Dans les douze mois de la notification de l'accord de principe visé à l'article 11, alinéa 2, le demandeur transmet au Gouvernement le dossier complet relatif à l'attribution du marché. A défaut, l'accord de principe devient caduc.
##### Article 14. <DRW 2005-11-17/35, art. 13, 002; **En vigueur :** 16-02-2005> Dans les [¹ vingt-quatre]¹ mois de la notification de l'accord de principe visé à l'article 11, alinéa 2, le demandeur transmet au Gouvernement le dossier complet relatif à l'attribution du marché. A défaut, l'accord de principe devient caduc.
Le Gouvernement fixe le montant définitif de la subvention après avoir pris en compte et préalablement actualisé à la date de l'ouverture des offres le montant provisoire visé à l'article 11, alinéa 3, et après avoir pris en compte le montant de l'offre approuvée majoré de la taxe sur la valeur ajoutée et des frais généraux.
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En cas de révision à la hausse de l'intervention financière de la Région, le montant subsidiable définitif de la subvention ne peut dépasser de plus de 10 % le montant fixé provisoirement conformément à l'article 11, alinéa 3.
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(1)<DRW [2014-04-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041102), art. 11, 013; En vigueur : 16-05-2014>
##### Article 15. Aucune subvention ne peut être accordée pour l'acquisition du bien immobilier ayant préalablement fait l'objet d'un contrat de location-vente, de crédit-bail, de promotion ou d'un contrat de préfinancement si ce contrat n'a, avant sa conclusion, reçu un accord de principe du Gouvernement.
L'accord de principe visé à l'alinéa 1er a pour but de préserver le droit aux subventions mais ne constitue nullement un engagement ferme d'intervention.
[¹ Le transfert de propriété du bien immobilier donnant lieu à l'acquisition du bien par le demandeur peut s'opérer soit aussitôt après l'octroi de la réception provisoire des travaux, soit à l'issue de la période pendant laquelle un droit réel a été constitué au profit du co-contractant, impliquant l'obligation faite au co-contractant d'octroyer un droit de jouissance de la construction au demandeur, de sorte que le demandeur en devienne propriétaire en fin de contrat.]¹
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(1)<DRW [2014-04-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041102), art. 12, 013; En vigueur : 16-05-2014>
##### Article 16. Le Gouvernement peut, pour les investissements relatifs aux travaux de construction, d'extension ou de rénovation spécifiquement destinés à rendre les installations immobilières conformes aux normes de sécurité et de lutte contre l'incendie, (ou à répondre, endéans de brefs délais, aux directives des fédérations sportives) autoriser le demandeur à utiliser la procédure relative aux petites infrastructures. <DRW 2005-11-17/35, art. 14, 002; **En vigueur :** 16-02-2005>
Le Gouvernement peut, aux conditions qu'il fixe et pour les investissements relatifs à des travaux d'entretien urgents et indispensables à la conservation des installations immobilières, autoriser le demandeur à utiliser la procédure relative aux petites infrastructures.
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##### Article 24. Dès l'octroi de la subvention, la Région peut faire procéder sur place au contrôle de l'emploi des fonds attribués.
##### Article 25. Est tenu de rembourser sans délai le montant de la subvention, l'allocataire qui ne maintient pas l'affectation du bien telle que définie dans la demande d'octroi de subvention pendant une durée minimale de quinze ans. Le remboursement se fait au prorata des années durant lesquelles l'affectation n'a pas été respectée.
Tout ou partie de subvention non justifiée pourra être récupéré sur les montants de toute subvention accordée ultérieurement à l'allocataire sur base du présent décret.
##### Article 25. [¹ § 1er. L'allocataire qui ne maintient pas l'affectation de l'infrastructure, telle que définie dans la demande de subvention, pendant une durée minimale de quinze ans à dater de la mise en service de l'installation, rembourse sans délai la subvention. Le remboursement se fait au prorata des années durant lesquelles l'affectation n'a pas été respectée.
Durant cette période de quinze ans, sous peine de remboursement de la subvention au prorata des années non justifiées, l'allocataire soumet préalablement au Ministre pour accord tout acte de cession ou tout acte similaire, portant sur les dispositions en matière d'exploitation, de gestion ainsi qu'en matière de droits de jouissance s'appliquant au bien subsidié, telles que définies dans la demande de la subvention et ayant justifié l'octroi de la subvention.
Tout ou partie de subvention non justifiée peut être récupéré sur les montants de toute subvention accordée ultérieurement à l'allocataire sur base du présent décret.
§ 2. L'allocataire qui ne maintient pas l'affectation de l'équipement, telle que définie dans la demande d'octroi de subvention, pendant une durée minimale de dix ans à dater de sa mise en service, rembourse sans délai le montant de la subvention. En cas de perte, du vol ou de la destruction de l'équipement subventionné, le bénéficiaire en informe le Ministre au stade du constat. Il fait de même en cas de dissolution de l'organisme bénéficiaire.
Le remboursement se fait au prorata des années durant lesquelles l'affectation n'a pas été respectée.
Durant ladite période de dix ans, sous peine de remboursement de la subvention au prorata des années non justifiées, l'allocataire soumet préalablement au Ministre pour accord tout acte de cession à titre onéreux ou à titre gratuit de l'équipement subventionné.]¹
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(1)<DRW [2014-04-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041102), art. 14, 013; En vigueur : 16-05-2014>
##### Article 26. Les montants prévus par le présent décret varient annuellement en fonction de l'indice des prix à la consommation.
@@ -216,32 +324,92 @@
### Section 3. - Des infrastructures spécifiques de haut niveau.
### Section 3/1. [¹ - De l'équipement sportif nécessaire au fonctionnement et à l'exploitation d'une infrastructure sportive.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2014-04-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041102), art. 13, 013; En vigueur : 16-05-2014>
### CHAPITRE III. - Dispositions finales.
##### Article 4bis. [¹ § 1er. Le montant de la subvention accordée sur base de la promesse ferme visée à l'article 7 est liquidé au taux de 60 pour-cent. Le solde, soit 15 pour-cent, est liquidé sur base du décompte final à produire par le demandeur et à condition que les investissements ne dépassent pas, suivant le cas, les montants repris sous l'article 4, §§ 1er et 2, hors T.V.A., révisions contractuelles et frais d'acte.
Pour les investissements repris sous l'article 4, § 1er, si le montant des travaux hors T.V.A., lors de l'attribution du marché, est compris entre 1.500.001 euros et 1.875.000 euros, la subvention est limitée à 60 pour-cent des dépenses admises à la subvention.
Si le montant des travaux hors T.V.A., lors de l'attribution du marché, dépasse 1.875.000 euros, la subvention n'est pas accordée.
Pour les investissements repris sous l'article 4, § 3, si le montant des travaux hors T.V.A., lors de l'attribution du marché, est compris entre 1.500.001 euros et 1.875.000 euros, la subvention est limitée à 60 pour-cent des dépenses admises à la subvention.
Si le montant des travaux hors T.V.A., lors de l'attribution du marché, dépasse 1.875.000 euros, la subvention n'est pas accordée.
§ 2. Par dérogation à l'article 4, le taux de la subvention est porté à 85 pour-cent relativement à la construction ou la rénovation de pistes d'athlétisme et des équipements annexes.]¹
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(1)<DRW [2014-04-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041102), art. 6, 013; En vigueur : 16-05-2014>
##### Article 26bis. [¹ Une subvention ne peut être octroyée en vertu du présent décret que si l'infrastructure sportive à laquelle elle se rapporte est équipée d'un défibrillateur externe automatique (" DEA "), de catégorie 1re, tel que défini à l'article 1er, 2°, de l'arrêté royal du 21 avril 2007 fixant les normes de sécurité et les autres normes applicables au défibrillateur externe automatique utilisé dans le cadre d'une réanimation.
La pièce justificative de la présence du DEA doit être jointe par le demandeur à son dossier permettant la liquidation de la subvention par le Gouvernement.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2012-11-22/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012112204), art. 2, 011; En vigueur : 13-12-2012>
### CHAPITRE III. - Dispositions finales.
##### Article 20bis. [¹ § 1er. Le taux de la subvention est de 75 pour-cent pour l'acquisition d'équipements sportifs nécessaires au fonctionnement et à l'exploitation d'une l'infrastructure sportive en vue de la pratique d'une discipline sportive, et dont le montant d'achat est supérieur à 125 euros H.T.V.A.
En cas d'acquisition d'équipements sportifs nécessaires au fonctionnement et à l'exploitation d'une infrastructure sportive en vue de la pratique d'une discipline sportive par les personnes à mobilité réduite, le taux de la subvention est porté à 90 pour-cent.
Sont notamment exclus :
1° les équipements et accessoires qui, en raison de leur nature même, sont consomptibles ou d'une utilisation de courte durée;
2° les équipements personnels ou considérés comme tels, des pratiquants sportifs;
3° le matériel d'entretien;
4° le matériel d'évaluation et de suivi de l'entraînement.
§ 2. Le demandeur transmet son dossier technique à l'administration.
Par dérogation à l'article 23, dès réception de l'accusé de réception de l'administration, le demandeur est autorisé à passer commande. Cette autorisation ne constitue pas une promesse ferme d'intervention. Toute commande antérieure à cette date entraîne le refus de la subvention.
Le montant de la subvention est calculé sur le montant de l'acquisition majorée de la taxe sur la valeur ajoutée.
§ 3. Le dossier technique est soumis à l'accord du Gouvernement endéans les trente jours ouvrables à dater de la réception par l'administration du dossier complet.
Lorsque le Gouvernement donne son accord sur la demande, cette notification vaut promesse ferme d'octroi de la subvention.
La notification visée à l'alinéa 2 confère un droit subjectif au paiement de la subvention lorsque toutes les conditions fixées sont remplies.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2014-04-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041102), art. 13, 013; En vigueur : 16-05-2014>
### Section 4. - Dispositions communes.
##### Article 25bis. [¹ Par dérogation à l'article 25, lorsque l'allocataire est un bénéficiaire visé sous l'article 3, § 1er, 5°, du décret, le bénéficiaire rembourse sans délai tout ou partie de la subvention s'il ne permet plus un accès au public à ses infrastructures sportives en dehors des heures scolaires.
Durant une période de quinze ans, sous peine de remboursement de la subvention au prorata des années non justifiées, l'allocataire soumet préalablement au Ministre pour accord tout acte de cession ou tout acte similaire, portant sur les dispositions s'appliquant au bien subsidié en matière d'exploitation, de gestion ainsi qu'en matière de droits de jouissance, telles que définies dans la demande d'octroi de la subvention et ayant justifié l'octroi de la subvention.
Tout ou partie de subvention non justifiée pourra être récupérée sur les montants de toute subvention accordée ultérieurement à l'allocataire sur base du présent décret.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2014-04-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041102), art. 15, 013; En vigueur : 16-05-2014>
##### Article 26ter. [¹ Les services de l'administration collaborent avec les services administratifs de la Fédération Wallonie-Bruxelles notamment dans le cadre d'échanges de bonnes pratiques et d'informations.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2014-04-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041102), art. 16, 013; En vigueur : 16-05-2014>
##### Article 26quater. [¹ Dans le cadre de l'élaboration des dossiers, les demandeurs veillent à motiver spécialement leurs propositions par les aspects techniques promouvant le développement durable et l'amélioration de la performance énergétique de l'infrastructure pour laquelle le subside est sollicité ainsi que, le cas échéant, par rapport aux dispositions applicables au traitement de l'eau s'agissant de demandes portant sur les infrastructures à usage de piscine, en vue notamment de réduire progressivement l'usage du chlore.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2014-04-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041102), art. 17, 013; En vigueur : 16-05-2014>
### CHAPITRE III. - Dispositions finales.
##### Article 4bis. [¹ § 1er. Dans un premier temps, le montant de la subvention accordée sur base de la promesse ferme visée à l'article 7 sera toutefois liquidé au taux de 60 %. Le solde, soit 15 %, sera liquidé sur base du décompte final à produire par le demandeur et à condition que les investissements ne dépassent pas 1.500.000 euros, hors T.V.A. et frais d'acte.
Toutefois, si le montant des travaux hors T.V.A., lors de l'attribution du marché, est compris entre 1.500.001 euros et 1.875.000 euros, la subvention est limitée à 60 % du montant de la promesse ferme de subsidiation.
Si le montant des travaux hors T.V.A., lors de l'attribution du marché, dépasse 1.875.000 euros, la subvention n'est pas accordée.
§ 2. Par dérogation à l'article 4, le taux de la subvention est porté à 85 % relativement à la construction ou la rénovation de pistes d'athlétisme et des équipements annexes.
§ 3. Par dérogation à l'article 4, le taux de la subvention est porté à 85 % pour des investissements présentés conjointement par les bénéficiaires visés à l'article 3, § 1er, 1, du même décret.
§ 4. Par dérogation à l'article 8, le taux de la subvention est porté à maximum 75 % pour des investissements présentés conjointement par les bénéficiaires visés à l'article 3, § 2, du même décret.]¹
(1)<DRW [2013-12-11/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121112), art. 58, 012; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 26bis. [¹ Une subvention ne peut être octroyée en vertu du présent décret que si l'infrastructure sportive à laquelle elle se rapporte est équipée d'un défibrillateur externe automatique (" DEA "), de catégorie 1re, tel que défini à l'article 1er, 2°, de l'arrêté royal du 21 avril 2007 fixant les normes de sécurité et les autres normes applicables au défibrillateur externe automatique utilisé dans le cadre d'une réanimation.
La pièce justificative de la présence du DEA doit être jointe par le demandeur à son dossier permettant la liquidation de la subvention par le Gouvernement.]¹
(1)<Inséré par DRW [2012-11-22/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012112204), art. 2, 011; En vigueur : 13-12-2012>
### CHAPITRE III. - Dispositions finales.
2014-01-01
25 FEVRIER 1999. - Décret relatif aux subventions octroyées à certains
2013-01-01
25 FEVRIER 1999. - Décret relatif aux subventions octroyées à certains
2012-01-01
25 FEVRIER 1999. - Décret relatif aux subventions octroyées à certains
2011-01-01
25 FEVRIER 1999. - Décret relatif aux subventions octroyées à certains
2010-01-01
25 FEVRIER 1999. - Décret relatif aux subventions octroyées à certains
2009-01-01
25 FEVRIER 1999. - Décret relatif aux subventions octroyées à certains
2008-01-01
25 FEVRIER 1999. - Décret relatif aux subventions octroyées à certains
2007-05-30
25 FEVRIER 1999. - Décret relatif aux subventions octroyées à certains
2005-12-16
25 FEVRIER 1999. - Décret relatif aux subventions octroyées à certains
1999-03-18
25 FEVRIER 1999. - Décret relatif aux subventions octroyées à certai
version originale Texte à cette date