Historique des réformes

25 FEVRIER 1999. - Décret relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-12-2005 et mise à jour au 13-01-2021)

15 versions · 1999-03-18
2019-09-06
25 FEVRIER 1999. - Décret relatif aux subventions octroyées à certains
2017-01-01
25 FEVRIER 1999. - Décret relatif aux subventions octroyées à certains
2016-01-01
25 FEVRIER 1999. - Décret relatif aux subventions octroyées à certains
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25 FEVRIER 1999. - Décret relatif aux subventions octroyées à certains
2014-05-16
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2014-01-01
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2013-01-01
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2012-01-01
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2011-01-01
25 FEVRIER 1999. - Décret relatif aux subventions octroyées à certains
2010-01-01
25 FEVRIER 1999. - Décret relatif aux subventions octroyées à certains
2009-01-01
25 FEVRIER 1999. - Décret relatif aux subventions octroyées à certains

Changements du 2009-01-01

@@ -52,7 +52,7 @@
### Section 1. - Des petites infrastructures.
##### Article 4. Le taux de la subvention est de [75 %] pour les investissements relatifs à des installations immobilières et dont les montants sont inférieurs ou égaux à [¹ six cent quatre-vingt-cinq mille euros]¹ hors T.V.A. et frais d'acte. <DRW [2005-11-17/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005111735), art. 3, 002; **En vigueur :** 16-02-2005>
##### Article 4. Le taux de la subvention est de [75 %] pour les investissements relatifs à des installations immobilières et dont les montants sont inférieurs ou égaux à [¹ [² [³ un million deux cents mille euros]³ ]² ]¹ hors T.V.A. et frais d'acte. <DRW [2005-11-17/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005111735), art. 3, 002; **En vigueur :** 16-02-2005>
En cas d'acquisition, le montant pris en compte pour le calcul de la subvention correspond au prix d'acquisition, qui ne peut excéder l'estimation du receveur de l'enregistrement compétent ou du Comité d'acquisition d'immeubles, déduction faite de la valeur du terrain.
@@ -68,6 +68,10 @@
(1)<DRW [2007-12-19/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007121942), art. 66, 004; En vigueur : 01-01-2008>
(2)<DRW [2008-12-18/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121848), art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2008>
(3)<DRW [2008-12-18/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121855), art. 67, 006; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 5. Pour les cafétérias et les buvettes, le montant de l'investissement pouvant être subventionné est limité :
1° au tiers, plafonné à (trente-sept mille deux cents euros) hors T.V.A., de l'investissement nécessaire à l'acquisition, à l'extension ou à la rénovation de l'installation immobilière; <DRW 2005-11-17/35, art. 4, 002; **En vigueur :** 16-02-2005>
@@ -90,7 +94,7 @@
### Section 2. - Des grandes infrastructures.
##### Article 8. Le taux de la subvention est de 60 % pour les investissements relatifs à des installations immobilières et dont les montants sont supérieurs à [¹ six cent quatre-vingt-cinq mille euros]¹ hors T.V.A. et frais d'acte. <DRW [2005-11-17/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005111735), art. 7, 002; **En vigueur :** 16-02-2005>
##### Article 8. Le taux de la subvention est de 60 % pour les investissements relatifs à des installations immobilières et dont les montants sont supérieurs à [¹ [² [³ un million deux cents mille euros]³ ]² ]¹ hors T.V.A. et frais d'acte. <DRW [2005-11-17/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005111735), art. 7, 002; **En vigueur :** 16-02-2005>
En cas d'acquisition, le montant pris en compte pour le calcul de la subvention correspond au prix d'acquisition, qui ne peut excéder l'estimation du receveur de l'enregistrement compétent ou du Comité d'acquisition d'immeubles, déduction faite de la valeur du terrain.
@@ -104,6 +108,10 @@
(1)<DRW [2007-12-19/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007121942), art. 66, 004; En vigueur : 01-01-2008>
(2)<DRW [2008-12-18/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121848), art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2008>
(3)<DRW [2008-12-18/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121855), art. 67, 006; En vigueur : 01-01-2009>
##### Article 9. Pour les cafétérias et les buvettes, le montant de l'investissement pouvant être subventionné est limité :
1° au tiers, plafonné à (septante-quatre mille quatre cents euros) hors T.V.A., de l'investissement nécessaire à l'acquisition, à l'extension ou à la rénovation de l'installation immobilière; <DRW 2005-11-17/35, art. 8, 002; **En vigueur :** 16-02-2005>
@@ -228,12 +236,20 @@
W. ANCION
##### Article 4bis.. 4bis. [¹ Dans un premier temps, le montant de la subvention accordée sur base de la promesse ferme visée à l'article 7 sera toutefois liquidé au taux de 60 %. Le solde, soit 15 %, sera liquidé sur base du décompte final à produire par le demandeur et à condition que les investissements ne dépassent pas 685.000 euros, hors T.V.A. et frais d'acte.]¹
##### Article 4bis.. 4bis.[¹ [² [³ Dans un premier temps, le montant de la subvention accordée sur base de la promesse ferme visée à l'article 7 sera toutefois liquidé au taux de 60 %. Le solde, soit 15 %, sera liquidé sur base du décompte final à produire par le demandeur et à condition que les investissements ne dépassent pas 1.200.000 euros, hors T.V.A. et frais d'acte. "
Toutefois, si le montant des travaux hors T.V.A., lors de l'adjudication, est compris entre 1.200.001 euros et 1.500.000 euros, la subvention est limitée à 60 % du montant de la promesse ferme de subsidiation.
Si le montant des travaux hors T.V.A., lors de l'adjudication, dépasse 1.500.000 euros, la subvention n'est pas accordée.]³ ]² ]¹
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(1)<Inséré par DRW [2007-12-19/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007121942), art. 66, 004; En vigueur : 01-01-2008>
(2)<DRW [2008-12-18/48](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121848), art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2008>
(3)<DRW [2008-12-18/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121855), art. 67, 006; En vigueur : 01-01-2009>
### Section 2. - Des grandes infrastructures.
### Section 3. - Des infrastructures spécifiques de haut niveau.
2008-01-01
25 FEVRIER 1999. - Décret relatif aux subventions octroyées à certains
2007-05-30
25 FEVRIER 1999. - Décret relatif aux subventions octroyées à certains
2005-12-16
25 FEVRIER 1999. - Décret relatif aux subventions octroyées à certains
1999-03-18
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