Historique des réformes
25 FEVRIER 1999. - Décret relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-12-2005 et mise à jour au 13-01-2021)
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25 FEVRIER 1999. - Décret relatif aux subventions octroyées à certains
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2014-01-01
25 FEVRIER 1999. - Décret relatif aux subventions octroyées à certains
Changements du 2014-01-01
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### Section 1. - Des petites infrastructures.
##### Article 4. Le taux de la subvention est de [75 %] pour les investissements relatifs à des installations immobilières et dont les montants sont inférieurs ou égaux à [¹ [² un million cinq cents mille euros]² ]¹ hors T.V.A. et frais d'acte.
##### Article 4. Le taux de la subvention est de [75 %] pour les investissements relatifs à des installations immobilières et dont les montants sont inférieurs ou égaux à [¹ un million cinq cents mille euros]¹ hors T.V.A. et frais d'acte.
En cas d'acquisition, le montant pris en compte pour le calcul de la subvention correspond au prix d'acquisition, qui ne peut excéder l'estimation du receveur de l'enregistrement compétent ou du Comité d'acquisition d'immeubles, déduction faite de la valeur du terrain.
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(1)<DRW [2011-12-15/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011121531), art. 57, 1°, 009; En vigueur : 01-01-2012>
(2)<DRW [2012-12-19/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012121918), art. 65, 010; En vigueur : 01-01-2013>
(1)<DRW [2013-12-11/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121112), art. 58, 012; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 5. Pour les cafétérias et les buvettes, le montant de l'investissement pouvant être subventionné est limité :
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### Section 2. - Des grandes infrastructures.
##### Article 8. Le taux de la subvention est de 60 % pour les investissements relatifs à des installations immobilières et dont les montants sont supérieurs à [¹ [² un million cinq cents mille euros]² ]¹ hors T.V.A. et frais d'acte.
##### Article 8. Le taux de la subvention est de 60 % pour les investissements relatifs à des installations immobilières et dont les montants sont supérieurs à [¹ un million cinq cents mille euros]¹ hors T.V.A. et frais d'acte.
En cas d'acquisition, le montant pris en compte pour le calcul de la subvention correspond au prix d'acquisition, qui ne peut excéder l'estimation du receveur de l'enregistrement compétent ou du Comité d'acquisition d'immeubles, déduction faite de la valeur du terrain.
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(1)<DRW [2011-12-15/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011121531), art. 57, 2°, 009; En vigueur : 01-01-2012>
(2)<DRW [2012-12-19/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012121918), art. 65, 010; En vigueur : 01-01-2013>
(1)<DRW [2013-12-11/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121112), art. 58, 012; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 9. Pour les cafétérias et les buvettes, le montant de l'investissement pouvant être subventionné est limité :
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##### Article 29. Le présent décret entre en vigueur le 1er mars 1999.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 25 février 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Equipement et des Transports,
M. LEBRUN
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
B. ANSELME
Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX
Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales,
W. ANCION
##### Article 4bis.. 4bis.[¹ § 1er. Dans un premier temps, le montant de la subvention accordée sur base de la promesse ferme visée à l'article 7 sera toutefois liquidé au taux de 60 %. Le solde, soit 15 %, sera liquidé su base du décompte final à produire par le demandeur et à condition que les investissements ne dépassent pas 1.500.000 euros, hors T.V.A. et frais d'acte.
Toutefois, si le montant des travaux hors T.V.A., lors de l'attribution du marché, est compris entre 1.500.001 euros et 1.875.000 euros, la subvention est limitée à 60 % du montant de la promesse ferme de subsidiation.
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### CHAPITRE III. - Dispositions finales.
##### Article 4bis. [¹ § 1er. Dans un premier temps, le montant de la subvention accordée sur base de la promesse ferme visée à l'article 7 sera toutefois liquidé au taux de 60 %. Le solde, soit 15 %, sera liquidé su base du décompte final à produire par le demandeur et à condition que les investissements ne dépassent pas 1.500.000 euros, hors T.V.A. et frais d'acte.
##### Article 4bis. [¹ § 1er. Dans un premier temps, le montant de la subvention accordée sur base de la promesse ferme visée à l'article 7 sera toutefois liquidé au taux de 60 %. Le solde, soit 15 %, sera liquidé sur base du décompte final à produire par le demandeur et à condition que les investissements ne dépassent pas 1.500.000 euros, hors T.V.A. et frais d'acte.
Toutefois, si le montant des travaux hors T.V.A., lors de l'attribution du marché, est compris entre 1.500.001 euros et 1.875.000 euros, la subvention est limitée à 60 % du montant de la promesse ferme de subsidiation.
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§ 2. Par dérogation à l'article 4, le taux de la subvention est porté à 85 % relativement à la construction ou la rénovation de pistes d'athlétisme et des équipements annexes.
§ 3. Par dérogation à l'article 4, le taux de la subvention est porté à 85 % pour des investissements présentés conjointement par les bénéficiaires visés à l'article 3, § 1er, 1°, du même décret.
§ 3. Par dérogation à l'article 4, le taux de la subvention est porté à 85 % pour des investissements présentés conjointement par les bénéficiaires visés à l'article 3, § 1er, 1, du même décret.
§ 4. Par dérogation à l'article 8, le taux de la subvention est porté à maximum 75 % pour des investissements présentés conjointement par les bénéficiaires visés à l'article 3, § 2, du même décret.]¹
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(1)<DRW [2011-12-15/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011121531), art. 57, 3°, 009; En vigueur : 01-01-2012>
(1)<DRW [2013-12-11/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013121112), art. 58, 012; En vigueur : 01-01-2014>
##### Article 26bis. [¹ Une subvention ne peut être octroyée en vertu du présent décret que si l'infrastructure sportive à laquelle elle se rapporte est équipée d'un défibrillateur externe automatique (" DEA "), de catégorie 1re, tel que défini à l'article 1er, 2°, de l'arrêté royal du 21 avril 2007 fixant les normes de sécurité et les autres normes applicables au défibrillateur externe automatique utilisé dans le cadre d'une réanimation.
2013-01-01
25 FEVRIER 1999. - Décret relatif aux subventions octroyées à certains
2012-01-01
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2011-01-01
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25 FEVRIER 1999. - Décret relatif aux subventions octroyées à certains
2008-01-01
25 FEVRIER 1999. - Décret relatif aux subventions octroyées à certains
2007-05-30
25 FEVRIER 1999. - Décret relatif aux subventions octroyées à certains
2005-12-16
25 FEVRIER 1999. - Décret relatif aux subventions octroyées à certains
1999-03-18
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