Historique des réformes
25 FEVRIER 1999. - Décret relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-12-2005 et mise à jour au 13-01-2021)
15 versions
· 1999-03-18
2019-09-06
25 FEVRIER 1999. - Décret relatif aux subventions octroyées à certains
2017-01-01
25 FEVRIER 1999. - Décret relatif aux subventions octroyées à certains
2016-01-01
25 FEVRIER 1999. - Décret relatif aux subventions octroyées à certains
2015-01-01
25 FEVRIER 1999. - Décret relatif aux subventions octroyées à certains
2014-05-16
25 FEVRIER 1999. - Décret relatif aux subventions octroyées à certains
2014-01-01
25 FEVRIER 1999. - Décret relatif aux subventions octroyées à certains
2013-01-01
25 FEVRIER 1999. - Décret relatif aux subventions octroyées à certains
2012-01-01
25 FEVRIER 1999. - Décret relatif aux subventions octroyées à certains
Changements du 2012-01-01
@@ -66,7 +66,7 @@
----------
(1)<DRW [2010-12-22/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122250), art. 59, 008; En vigueur : 01-01-2011>
(1)<DRW [2011-12-15/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011121531), art. 57, 1°, 009; En vigueur : 01-01-2012>
##### Article 5. Pour les cafétérias et les buvettes, le montant de l'investissement pouvant être subventionné est limité :
@@ -102,154 +102,152 @@
----------
(1)<DRW [2010-12-22/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122250), art. 59, 008; En vigueur : 01-01-2011>
(1)<DRW [2011-12-15/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011121531), art. 57, 2°, 009; En vigueur : 01-01-2012>
##### Article 9. Pour les cafétérias et les buvettes, le montant de l'investissement pouvant être subventionné est limité :
1° au tiers, plafonné à (septante-quatre mille quatre cents euros) hors T.V.A., de l'investissement nécessaire à l'acquisition, à l'extension ou à la rénovation de l'installation immobilière; <DRW 2005-11-17/35, art. 8, 002; **En vigueur :** 16-02-2005>
2° au tiers, plafonné à (cent mille euros) hors T.V.A., de l'investissement nécessaire à la construction de l'installation immobilière. <DRW 2005-11-17/35, art. 8, 002; **En vigueur :** 16-02-2005>
##### Article 10. (La subvention est calculée sur le montant de l'investissement majoré de la T.V.A. et des frais généraux.) <DRW 2005-11-17/35, art. 9, 002; **En vigueur :** 16-02-2005>
Dans l'hypothèse de l'intervention d'un auteur de projet distinct du maître d'ouvrage, le montant des frais généraux est fixé forfaitairement à 5 % du montant de l'investissement pris en considération pour l'octroi de la subvention.
##### Article 11. <DRW 2005-11-17/35, art. 10, 002; **En vigueur :** 16-02-2005> Le demandeur adresse son projet d'investissement à l'administration.
Le projet d'investissement est soumis à l'accord de principe du Gouvernement endéans les trente jours ouvrables à dater de la réception par l'administration du dossier complet. Toutefois, le Gouvernement peut, par décision motivée et notifiée au demandeur avant l'expiration du délai, le prolonger une seule fois pour un nouveau délai de trente jours ouvrables au maximum.
Lorsque le Gouvernement donne son accord de principe sur le projet d'investissement, il fixe le montant provisoire maximal des investissements pouvant être subventionnés.
##### Article 12. <DRW 2005-11-17/35, art. 11, 002; **En vigueur :** 16-02-2005> Dès réception de la notification de l'accord de principe, le demandeur transmet, dans les meilleurs délais, le dossier technique au Gouvernement qui statue dans un délai de trente jours ouvrables à dater de la réception du dossier technique complet.
Ce délai est prolongé d'égale durée s'il commence ou arrive à échéance durant les mois de juillet et d'août. Il est toutefois suspendu s'il commence ou arrive à échéance entre Noël et Nouvel An.
##### Article 13. <DRW 2005-11-17/35, art. 12, 002; **En vigueur :** 16-02-2005> Dès la notification de l'approbation du dossier technique par le Gouvernement, le demandeur est autorisé à procéder au lancement du marché public.
##### Article 14. <DRW 2005-11-17/35, art. 13, 002; **En vigueur :** 16-02-2005> Dans les douze mois de la notification de l'accord de principe visé à l'article 11, alinéa 2, le demandeur transmet au Gouvernement le dossier complet relatif à l'attribution du marché. A défaut, l'accord de principe devient caduc.
Le Gouvernement fixe le montant définitif de la subvention après avoir pris en compte et préalablement actualisé à la date de l'ouverture des offres le montant provisoire visé à l'article 11, alinéa 3, et après avoir pris en compte le montant de l'offre approuvée majoré de la taxe sur la valeur ajoutée et des frais généraux.
Le Gouvernement notifie le montant définitif au demandeur.
La notification visée à l'alinéa précédent confère un droit subjectif au paiement de la subvention lorsque toutes les conditions fixées sont remplies.
En cas de révision à la hausse de l'intervention financière de la Région, le montant subsidiable définitif de la subvention ne peut dépasser de plus de 10 % le montant fixé provisoirement conformément à l'article 11, alinéa 3.
##### Article 15. Aucune subvention ne peut être accordée pour l'acquisition du bien immobilier ayant préalablement fait l'objet d'un contrat de location-vente, de crédit-bail, de promotion ou d'un contrat de préfinancement si ce contrat n'a, avant sa conclusion, reçu un accord de principe du Gouvernement.
L'accord de principe visé à l'alinéa 1er a pour but de préserver le droit aux subventions mais ne constitue nullement un engagement ferme d'intervention.
##### Article 16. Le Gouvernement peut, pour les investissements relatifs aux travaux de construction, d'extension ou de rénovation spécifiquement destinés à rendre les installations immobilières conformes aux normes de sécurité et de lutte contre l'incendie, (ou à répondre, endéans de brefs délais, aux directives des fédérations sportives) autoriser le demandeur à utiliser la procédure relative aux petites infrastructures. <DRW 2005-11-17/35, art. 14, 002; **En vigueur :** 16-02-2005>
Le Gouvernement peut, aux conditions qu'il fixe et pour les investissements relatifs à des travaux d'entretien urgents et indispensables à la conservation des installations immobilières, autoriser le demandeur à utiliser la procédure relative aux petites infrastructures.
L'autorisation visée aux alinéas 1er et 2 est prise sur la base d'une demande motivée.
### Section 3. - Des infrastructures spécifiques de haut niveau.
##### Article 17. Sont considérées comme infrastructures spécifiques de haut niveau, d'une part, les installations immobilières spécialement conçues pour organiser des manifestations sportives de niveaux national et international et qui assurent aux sportifs et aux spectateurs des conditions d'accueil et de sécurité optimales, dans le respect du cahier des charges imposé par les organisateurs et les instances compétentes en matière de sécurité et, d'autre part, des infrastructures spécifiques d'accueil exclusivement réservées aux sportifs de haut niveau ou à l'éducation du sportif en vue de sa formation pour atteindre le haut niveau.
##### Article 18. Le taux de la subvention est de 60 % pour les investissements relatifs à des acquisitions et à des travaux de construction, d'extension ou de rénovation.
##### Article 19. Pour les cafétérias et les buvettes, le montant de l'investissement pouvant être subventionné est limité au tiers des investissements visés à l'article 18.
##### Article 20. La procédure relative aux grandes infrastructures est applicable aux demandes de subvention concernant des infrastructures spécifiques de haut niveau, les modalités de calcul de la subvention étant adaptées à la spécificité de ces installations.
### Section 4. - Dispositions communes.
##### Article 21. Le Gouvernement peut fixer un plafond au montant total des dépenses subsidiables relatif à un projet déterminé.
##### Article 22. Des avances sur le montant de la subvention peuvent être payées aux conditions fixées par le Gouvernement.
##### Article 23. Les travaux et acquisitions réalisés avant la notification de la promesse ferme sont exclus de la subvention.
Des dérogations peuvent toutefois être accordées par le Gouvernement, sur base d'une demande motivée, pour permettre la réalisation urgente d'opérations, sans attendre l'accord ferme visé aux articles 7 et 13.
Ces dérogations ont pour but de préserver le droit aux subventions mais ne constituent nullement un engagement ferme d'intervention.
##### Article 24. Dès l'octroi de la subvention, la Région peut faire procéder sur place au contrôle de l'emploi des fonds attribués.
##### Article 25. Est tenu de rembourser sans délai le montant de la subvention, l'allocataire qui ne maintient pas l'affectation du bien telle que définie dans la demande d'octroi de subvention pendant une durée minimale de quinze ans. Le remboursement se fait au prorata des années durant lesquelles l'affectation n'a pas été respectée.
Tout ou partie de subvention non justifiée pourra être récupéré sur les montants de toute subvention accordée ultérieurement à l'allocataire sur base du présent décret.
##### Article 26. Les montants prévus par le présent décret varient annuellement en fonction de l'indice des prix à la consommation.
(Ces montants sont actualisés au 1er janvier de chaque année.
L'indice de départ à prendre en compte pour le calcul de l'actualisation est l'indice des prix à la consommation du mois précédant l'entrée en vigueur du présent décret.) <DRW 2005-11-17/35, art. 15, 002; **En vigueur :** 16-02-2005>
### CHAPITRE III. - Dispositions finales.
##### Article 27. Sont abrogés :
1° le décret de la Communauté culturelle française du 20 décembre 1976 réglant l'octroi de subventions à certains travaux concernant les installations sportive, modifié par le décret du Conseil de la Communauté française du 5 novembre 1986 et par le décret du Conseil régional wallon du 17 décembre 1997;
2° le décret du 23 décembre 1988 instituant le Conseil supérieur de l'éducation physique, des sports et de la vie en plein air auprès de l'Exécutif de la Communauté française, en ce qu'il concerne les compétences transférées à la Région wallonne en vertu de l'article 3, 1°, du décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;
3° à l'article 2, c., de l'arrêté royal du 22 février 1974 relatif à l'intervention de l'Etat en matière de subsides pour l'exécution de travaux d'infrastructures culturelle et sportive exécutés par les provinces, communes, agglomérations, fédérations et associations de communes et les commissions de la culture de l'agglomération bruxelloise, modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 19 septembre 1991 confirmé par le décret-programme du Conseil de la Communauté française du 26 juin 1992 et modifié par ce dernier, les mots " de centres sportifs et de récréation, de plaines de jeux, de bassins de natation, de salles de sport, d'auberges de jeunesse, de pistes de ski, de lacs et de plages artificiels et de toutes installations destinées à la récréation, au sport et à la vie en plein air, pour autant qu'il ne s'agisse pas de bâtiments somptuaires ou d'installations de luxe, ainsi que ";
4° l'arrêté royal du 1er avril 1977 portant exécution du décret de la Communauté culturelle française du 20 décembre 1976 réglant l'octroi de subventions à certains travaux concernant les installations sportives.
##### Article 28. Les dossiers introduits avant la date d'entrée en vigueur du présent décret restent régis par les anciennes procédures.
##### Article 29. Le présent décret entre en vigueur le 1er mars 1999.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 25 février 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Equipement et des Transports,
M. LEBRUN
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
B. ANSELME
Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX
Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales,
W. ANCION
##### Article 4bis.. 4bis.[¹ § 1er. Dans un premier temps, le montant de la subvention accordée sur base de la promesse ferme visée à l'article 7 sera toutefois liquidé au taux de 60 %. Le solde, soit 15 %, sera liquidé su base du décompte final à produire par le demandeur et à condition que les investissements ne dépassent pas 1.500.000 euros, hors T.V.A. et frais d'acte.
Toutefois, si le montant des travaux hors T.V.A., lors de l'attribution du marché, est compris entre 1.500.001 euros et 1.875.000 euros, la subvention est limitée à 60 % du montant de la promesse ferme de subsidiation.
Si le montant des travaux hors T.V.A., lors de l'attribution du marché, dépasse 1.875.000 euros, la subvention n'est pas accordée.
§ 2. Par dérogation à l'article 4, le taux de la subvention est porté à 85 % relativement à la construction ou la rénovation de pistes d'athlétisme et des équipements annexes.
§ 3. Par dérogation à l'article 4, le taux de la subvention est porté à 85 % pour des investissements présentés conjointement par les bénéficiaires visés à l'article 3, § 1er, 1°, du même décret.
§ 4. Par dérogation à l'article 8, le taux de la subvention est porté à maximum 75 % pour des investissements présentés conjointement par les bénéficiaires visés à l'article 3, § 2, du même décret.]¹
----------
(1)<DRW [2010-12-22/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122250), art. 59, 008; En vigueur : 01-01-2011>
##### Article 9. Pour les cafétérias et les buvettes, le montant de l'investissement pouvant être subventionné est limité :
1° au tiers, plafonné à (septante-quatre mille quatre cents euros) hors T.V.A., de l'investissement nécessaire à l'acquisition, à l'extension ou à la rénovation de l'installation immobilière; <DRW 2005-11-17/35, art. 8, 002; **En vigueur :** 16-02-2005>
2° au tiers, plafonné à (cent mille euros) hors T.V.A., de l'investissement nécessaire à la construction de l'installation immobilière. <DRW 2005-11-17/35, art. 8, 002; **En vigueur :** 16-02-2005>
##### Article 10. (La subvention est calculée sur le montant de l'investissement majoré de la T.V.A. et des frais généraux.) <DRW 2005-11-17/35, art. 9, 002; **En vigueur :** 16-02-2005>
Dans l'hypothèse de l'intervention d'un auteur de projet distinct du maître d'ouvrage, le montant des frais généraux est fixé forfaitairement à 5 % du montant de l'investissement pris en considération pour l'octroi de la subvention.
##### Article 11. <DRW 2005-11-17/35, art. 10, 002; **En vigueur :** 16-02-2005> Le demandeur adresse son projet d'investissement à l'administration.
Le projet d'investissement est soumis à l'accord de principe du Gouvernement endéans les trente jours ouvrables à dater de la réception par l'administration du dossier complet. Toutefois, le Gouvernement peut, par décision motivée et notifiée au demandeur avant l'expiration du délai, le prolonger une seule fois pour un nouveau délai de trente jours ouvrables au maximum.
Lorsque le Gouvernement donne son accord de principe sur le projet d'investissement, il fixe le montant provisoire maximal des investissements pouvant être subventionnés.
##### Article 12. <DRW 2005-11-17/35, art. 11, 002; **En vigueur :** 16-02-2005> Dès réception de la notification de l'accord de principe, le demandeur transmet, dans les meilleurs délais, le dossier technique au Gouvernement qui statue dans un délai de trente jours ouvrables à dater de la réception du dossier technique complet.
Ce délai est prolongé d'égale durée s'il commence ou arrive à échéance durant les mois de juillet et d'août. Il est toutefois suspendu s'il commence ou arrive à échéance entre Noël et Nouvel An.
##### Article 13. <DRW 2005-11-17/35, art. 12, 002; **En vigueur :** 16-02-2005> Dès la notification de l'approbation du dossier technique par le Gouvernement, le demandeur est autorisé à procéder au lancement du marché public.
##### Article 14. <DRW 2005-11-17/35, art. 13, 002; **En vigueur :** 16-02-2005> Dans les douze mois de la notification de l'accord de principe visé à l'article 11, alinéa 2, le demandeur transmet au Gouvernement le dossier complet relatif à l'attribution du marché. A défaut, l'accord de principe devient caduc.
Le Gouvernement fixe le montant définitif de la subvention après avoir pris en compte et préalablement actualisé à la date de l'ouverture des offres le montant provisoire visé à l'article 11, alinéa 3, et après avoir pris en compte le montant de l'offre approuvée majoré de la taxe sur la valeur ajoutée et des frais généraux.
Le Gouvernement notifie le montant définitif au demandeur.
La notification visée à l'alinéa précédent confère un droit subjectif au paiement de la subvention lorsque toutes les conditions fixées sont remplies.
En cas de révision à la hausse de l'intervention financière de la Région, le montant subsidiable définitif de la subvention ne peut dépasser de plus de 10 % le montant fixé provisoirement conformément à l'article 11, alinéa 3.
##### Article 15. Aucune subvention ne peut être accordée pour l'acquisition du bien immobilier ayant préalablement fait l'objet d'un contrat de location-vente, de crédit-bail, de promotion ou d'un contrat de préfinancement si ce contrat n'a, avant sa conclusion, reçu un accord de principe du Gouvernement.
L'accord de principe visé à l'alinéa 1er a pour but de préserver le droit aux subventions mais ne constitue nullement un engagement ferme d'intervention.
##### Article 16. Le Gouvernement peut, pour les investissements relatifs aux travaux de construction, d'extension ou de rénovation spécifiquement destinés à rendre les installations immobilières conformes aux normes de sécurité et de lutte contre l'incendie, (ou à répondre, endéans de brefs délais, aux directives des fédérations sportives) autoriser le demandeur à utiliser la procédure relative aux petites infrastructures. <DRW 2005-11-17/35, art. 14, 002; **En vigueur :** 16-02-2005>
Le Gouvernement peut, aux conditions qu'il fixe et pour les investissements relatifs à des travaux d'entretien urgents et indispensables à la conservation des installations immobilières, autoriser le demandeur à utiliser la procédure relative aux petites infrastructures.
L'autorisation visée aux alinéas 1er et 2 est prise sur la base d'une demande motivée.
(1)<DRW [2011-12-15/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011121531), art. 57, 3°, 009; En vigueur : 01-01-2012>
### Section 2. - Des grandes infrastructures.
### Section 3. - Des infrastructures spécifiques de haut niveau.
##### Article 17. Sont considérées comme infrastructures spécifiques de haut niveau, d'une part, les installations immobilières spécialement conçues pour organiser des manifestations sportives de niveaux national et international et qui assurent aux sportifs et aux spectateurs des conditions d'accueil et de sécurité optimales, dans le respect du cahier des charges imposé par les organisateurs et les instances compétentes en matière de sécurité et, d'autre part, des infrastructures spécifiques d'accueil exclusivement réservées aux sportifs de haut niveau ou à l'éducation du sportif en vue de sa formation pour atteindre le haut niveau.
##### Article 18. Le taux de la subvention est de 60 % pour les investissements relatifs à des acquisitions et à des travaux de construction, d'extension ou de rénovation.
##### Article 19. Pour les cafétérias et les buvettes, le montant de l'investissement pouvant être subventionné est limité au tiers des investissements visés à l'article 18.
##### Article 20. La procédure relative aux grandes infrastructures est applicable aux demandes de subvention concernant des infrastructures spécifiques de haut niveau, les modalités de calcul de la subvention étant adaptées à la spécificité de ces installations.
### Section 4. - Dispositions communes.
##### Article 21. Le Gouvernement peut fixer un plafond au montant total des dépenses subsidiables relatif à un projet déterminé.
##### Article 22. Des avances sur le montant de la subvention peuvent être payées aux conditions fixées par le Gouvernement.
##### Article 23. Les travaux et acquisitions réalisés avant la notification de la promesse ferme sont exclus de la subvention.
Des dérogations peuvent toutefois être accordées par le Gouvernement, sur base d'une demande motivée, pour permettre la réalisation urgente d'opérations, sans attendre l'accord ferme visé aux articles 7 et 13.
Ces dérogations ont pour but de préserver le droit aux subventions mais ne constituent nullement un engagement ferme d'intervention.
##### Article 24. Dès l'octroi de la subvention, la Région peut faire procéder sur place au contrôle de l'emploi des fonds attribués.
##### Article 25. Est tenu de rembourser sans délai le montant de la subvention, l'allocataire qui ne maintient pas l'affectation du bien telle que définie dans la demande d'octroi de subvention pendant une durée minimale de quinze ans. Le remboursement se fait au prorata des années durant lesquelles l'affectation n'a pas été respectée.
Tout ou partie de subvention non justifiée pourra être récupéré sur les montants de toute subvention accordée ultérieurement à l'allocataire sur base du présent décret.
##### Article 26. Les montants prévus par le présent décret varient annuellement en fonction de l'indice des prix à la consommation.
(Ces montants sont actualisés au 1er janvier de chaque année.
L'indice de départ à prendre en compte pour le calcul de l'actualisation est l'indice des prix à la consommation du mois précédant l'entrée en vigueur du présent décret.) <DRW 2005-11-17/35, art. 15, 002; **En vigueur :** 16-02-2005>
### CHAPITRE III. - Dispositions finales.
##### Article 27. Sont abrogés :
1° le décret de la Communauté culturelle française du 20 décembre 1976 réglant l'octroi de subventions à certains travaux concernant les installations sportive, modifié par le décret du Conseil de la Communauté française du 5 novembre 1986 et par le décret du Conseil régional wallon du 17 décembre 1997;
2° le décret du 23 décembre 1988 instituant le Conseil supérieur de l'éducation physique, des sports et de la vie en plein air auprès de l'Exécutif de la Communauté française, en ce qu'il concerne les compétences transférées à la Région wallonne en vertu de l'article 3, 1°, du décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;
3° à l'article 2, c., de l'arrêté royal du 22 février 1974 relatif à l'intervention de l'Etat en matière de subsides pour l'exécution de travaux d'infrastructures culturelle et sportive exécutés par les provinces, communes, agglomérations, fédérations et associations de communes et les commissions de la culture de l'agglomération bruxelloise, modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 19 septembre 1991 confirmé par le décret-programme du Conseil de la Communauté française du 26 juin 1992 et modifié par ce dernier, les mots " de centres sportifs et de récréation, de plaines de jeux, de bassins de natation, de salles de sport, d'auberges de jeunesse, de pistes de ski, de lacs et de plages artificiels et de toutes installations destinées à la récréation, au sport et à la vie en plein air, pour autant qu'il ne s'agisse pas de bâtiments somptuaires ou d'installations de luxe, ainsi que ";
4° l'arrêté royal du 1er avril 1977 portant exécution du décret de la Communauté culturelle française du 20 décembre 1976 réglant l'octroi de subventions à certains travaux concernant les installations sportives.
##### Article 28. Les dossiers introduits avant la date d'entrée en vigueur du présent décret restent régis par les anciennes procédures.
##### Article 29. Le présent décret entre en vigueur le 1er mars 1999.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 25 février 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Equipement et des Transports,
M. LEBRUN
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
B. ANSELME
Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX
Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales,
W. ANCION
##### Article 4bis.. 4bis.[¹ Dans un premier temps, le montant de la subvention accordée sur base de la promesse ferme visée à l'article 7 sera toutefois liquidé au taux de 60 %. Le solde, soit 15 %, sera liquidé sur base du décompte final à produire par le demandeur et à condition que les investissements ne dépassent pas 1.200.000 euros, hors T.V.A. et frais d'acte. "
Toutefois, si le montant des travaux hors T.V.A., lors de l'adjudication, est compris entre 1.200.001 euros et 1.500.000 euros, la subvention est limitée à 60 % du montant de la promesse ferme de subsidiation.
Si le montant des travaux hors T.V.A., lors de l'adjudication, dépasse 1.500.000 euros, la subvention n'est pas accordée.
§ 1er. Par dérogation à l'article 4 du décret du 25 février 1999 relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives, le taux de la subvention est porté à 85 % relativement à la construction ou la rénovation de pistes d'athlétisme et des équipements annexes.
§ 2. Les dérogations visées au présent article portent exclusivement sur les subventions visées à l'allocation de base 63.09 du programme 11 de la division organique 13.]¹
(1)<DRW [2010-12-22/50](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122250), art. 59, 008; En vigueur : 01-01-2011>
### Section 2. - Des grandes infrastructures.
### Section 3. - Des infrastructures spécifiques de haut niveau.
### Section 4. - Dispositions communes.
### CHAPITRE III. - Dispositions finales.
2011-01-01
25 FEVRIER 1999. - Décret relatif aux subventions octroyées à certains
2010-01-01
25 FEVRIER 1999. - Décret relatif aux subventions octroyées à certains
2009-01-01
25 FEVRIER 1999. - Décret relatif aux subventions octroyées à certains
2008-01-01
25 FEVRIER 1999. - Décret relatif aux subventions octroyées à certains
2007-05-30
25 FEVRIER 1999. - Décret relatif aux subventions octroyées à certains
2005-12-16
25 FEVRIER 1999. - Décret relatif aux subventions octroyées à certains
1999-03-18
25 FEVRIER 1999. - Décret relatif aux subventions octroyées à certai
version originale
Texte à cette date