Historique des réformes
25 FEVRIER 1999. - Décret relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-12-2005 et mise à jour au 13-01-2021)
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· 1999-03-18
2019-09-06
25 FEVRIER 1999. - Décret relatif aux subventions octroyées à certains
2017-01-01
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2016-01-01
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2014-01-01
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2009-01-01
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2008-01-01
25 FEVRIER 1999. - Décret relatif aux subventions octroyées à certains
Changements du 2008-01-01
@@ -52,7 +52,7 @@
### Section 1. - Des petites infrastructures.
##### Article 4. Le taux de la subvention est de (75 %) pour les investissements relatifs à des installations immobilières et dont les montants sont inférieurs ou égaux à [¹ (six cent quatre-vingt-cinq mille euros)]¹ hors T.V.A. et frais d'acte. <DRW 2005-11-17/35, art. 3, 002; **En vigueur :** 16-02-2005>
##### Article 4. Le taux de la subvention est de [75 %] pour les investissements relatifs à des installations immobilières et dont les montants sont inférieurs ou égaux à [¹ six cent quatre-vingt-cinq mille euros]¹ hors T.V.A. et frais d'acte. <DRW [2005-11-17/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005111735), art. 3, 002; **En vigueur :** 16-02-2005>
En cas d'acquisition, le montant pris en compte pour le calcul de la subvention correspond au prix d'acquisition, qui ne peut excéder l'estimation du receveur de l'enregistrement compétent ou du Comité d'acquisition d'immeubles, déduction faite de la valeur du terrain.
@@ -62,11 +62,11 @@
2° les frais de location du matériel nécessaire à la réalisation des travaux envisagés.
Pour les dossiers introduits par les communes et leurs régies autonomes (ainsi que les sociétés de logement de service public), le taux visé à l'alinéa 1er est porté à 85 % pour les installations qui ont pour objet de définir un espace sportif (, couvert ou non,) dans le cadre d'un projet d'animation de quartier accessible à tous. <DRW 2005-11-17/35, art. 3, 002; **En vigueur :** 16-02-2005> <DRW 2005-11-17/35, art. 3, 002; **En vigueur :** 16-02-2005>
Pour les dossiers introduits par les communes et leurs régies autonomes [ainsi que les sociétés de logement de service public], le taux visé à l'alinéa 1er est porté à 85 % pour les installations qui ont pour objet de définir un espace sportif [, couvert ou non,] dans le cadre d'un projet d'animation de quartier accessible à tous. <DRW [2005-11-17/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005111735), art. 3, 002; **En vigueur :** 16-02-2005> <DRW [2005-11-17/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005111735), art. 3, 002; **En vigueur :** 16-02-2005>
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(1)<DRW [2006-12-21/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122116), art. 60, 003; En vigueur : 30-05-2007>
(1)<DRW [2007-12-19/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007121942), art. 66, 004; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 5. Pour les cafétérias et les buvettes, le montant de l'investissement pouvant être subventionné est limité :
@@ -90,7 +90,7 @@
### Section 2. - Des grandes infrastructures.
##### Article 8. Le taux de la subvention est de 60 % pour les investissements relatifs à des installations immobilières et dont les montants sont supérieurs à ([¹ (six cent quatre-vingt-cinq mille euros)]¹ hors T.V.A. et frais d'acte. <DRW 2005-11-17/35, art. 7, 002; **En vigueur :** 16-02-2005>
##### Article 8. Le taux de la subvention est de 60 % pour les investissements relatifs à des installations immobilières et dont les montants sont supérieurs à [¹ six cent quatre-vingt-cinq mille euros]¹ hors T.V.A. et frais d'acte. <DRW [2005-11-17/35](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005111735), art. 7, 002; **En vigueur :** 16-02-2005>
En cas d'acquisition, le montant pris en compte pour le calcul de la subvention correspond au prix d'acquisition, qui ne peut excéder l'estimation du receveur de l'enregistrement compétent ou du Comité d'acquisition d'immeubles, déduction faite de la valeur du terrain.
@@ -102,7 +102,7 @@
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(1)<DRW [2006-12-21/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122116), art. 60, 003; En vigueur : 30-05-2007>
(1)<DRW [2007-12-19/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007121942), art. 66, 004; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 9. Pour les cafétérias et les buvettes, le montant de l'investissement pouvant être subventionné est limité :
@@ -227,3 +227,17 @@
Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales,
W. ANCION
##### Article 4bis.. 4bis. [¹ Dans un premier temps, le montant de la subvention accordée sur base de la promesse ferme visée à l'article 7 sera toutefois liquidé au taux de 60 %. Le solde, soit 15 %, sera liquidé sur base du décompte final à produire par le demandeur et à condition que les investissements ne dépassent pas 685.000 euros, hors T.V.A. et frais d'acte.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2007-12-19/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007121942), art. 66, 004; En vigueur : 01-01-2008>
### Section 2. - Des grandes infrastructures.
### Section 3. - Des infrastructures spécifiques de haut niveau.
### Section 4. - Dispositions communes.
### CHAPITRE III. - Dispositions finales.
2007-05-30
25 FEVRIER 1999. - Décret relatif aux subventions octroyées à certains
2005-12-16
25 FEVRIER 1999. - Décret relatif aux subventions octroyées à certains
1999-03-18
25 FEVRIER 1999. - Décret relatif aux subventions octroyées à certai
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