Historique des réformes

11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art. 14 ; 15 ; 16 ; 18 ; 19 ; 20 ; 23 ; 35 ; 37 ; 38 ; 40 ; 45 ; 50 ; 53 ; 55 ; 58 ; 60 ; 65 ; 70 ; 71 ; 76quater ; 82 ; 84 ; 85 ; 86 ; 92 ; 93 ; 94 ; 94bis ; 95 ; 176 ; 177 modifiés avec effet à une date indéterminée par DRW 2018-05-24/14, art. 3 et s., 036; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-06-1999 et mise à jour au 24-01-2025)

42 versions · 1999-06-08
2025-01-01
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2024-11-01
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
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11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
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2019-10-26
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2019-06-01
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2019-01-01
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
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2017-06-01
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11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2016-01-01
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2015-06-01
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2015-01-01
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2014-04-05
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2014-04-01
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2013-11-16
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2013-09-13
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2013-01-01
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2012-04-01
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2011-12-04
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2010-08-30
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2009-06-12
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2009-05-18
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2009-02-06
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2008-03-08
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2007-02-03
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
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2005-03-11
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2004-12-02
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2004-06-07
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2003-06-30
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2003-06-11
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2002-10-01
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.

Changements du 2002-10-01

@@ -56,6 +56,8 @@
Si la demande est incomplète, le fonctionnaire technique indique au demandeur les documents manquants. Le demandeur dispose alors de trente jours à dater de la réception de la lettre recommandée pour fournir au fonctionnaire technique les compléments demandés par envoi ou par remise contre récépissé.
(Par dérogation à l'alinéa 2, lorsqu'en application des articles 8, § 4, et 10 du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement en Région wallonne, un complément d'étude ou des informations complémentaires doivent être fournis, le demandeur dispose d'un délai de dix-huit mois pour fournir le complément d'étude ou les informations complémentaires par envoi ou par remise contre récépissé.) <DRW 2002-07-04/34, art. 2, 004; **En vigueur :** 01-10-2002>
Dans les quinze jours suivant la réception des compléments, le fonctionnaire technique envoie au demandeur sa décision sur le caractère complet et recevable de la demande. Si le fonctionnaire technique estime une seconde fois que la demande est incomplète, il la déclare irrecevable.
Si la demande est irrecevable, le fonctionnaire technique indique au demandeur, dans les conditions et délai prévus à l'alinéa 1er, ou, le cas échéant, dans le délai prévu à l'alinéa 2, les motifs de l'irrecevabilité.
@@ -297,3 +299,217 @@
la probabilité de l'impact;
la durée, la fréquence et la réversibilité de l'impact. ".
##### Article 1. Pour l'application du présent décret, on entend par :
1° permis d'environnement : la décision de l'autorité compétente, sur base de laquelle l'exploitant peut exploiter, déplacer, transformer ou étendre un établissement de première ou deuxième classe, pour une durée et à des conditions déterminées;
2° déclaration : l'acte par lequel le déclarant porte à la connaissance de l'autorité compétente, dans les formes prévues par le présent décret, son intention d'exploiter un établissement de classe 3;
3° établissement : unité technique et géographique dans laquelle interviennent une ou plusieurs installations et/ou activités classées pour la protection de l'environnement, ainsi que toute autre installation et/ou activité s'y rapportant directement et qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution;
4° établissement temporaire : tout établissement qui, par nature, est temporaire et dont la durée d'exploitation continue n'excède pas :
a. trois ans s'il s'agit d'un établissement nécessaire à un chantier de construction;
b. la durée de la remise en état des lieux lorsqu'il s'agit d'un établissement destiné à la remise en état d'un site pollué;
c. trois mois ou une durée moindre fixée par le Gouvernement pour les établissements qu'il désigne;
5° établissement d'essai : tout établissement appelé à fonctionner pendant une durée n'excédant pas six mois et qui sert exclusivement ou essentiellement à la mise au point ou à l'essai de nouvelles méthodes ou produits;
6° établissement mobile : toute installation, désignée par le Gouvernement, concue pour être exploitée à différents endroits et dont la durée d'exploitation sur un même site ne dépasse pas un an;
7° exploitation : la mise en place, la mise en service, le maintien en place, le maintien en service, l'entretien ou l'utilisation d'un établissement;
8° exploitant : toute personne qui exploite un établissement classé, ou pour le compte de laquelle un établissement classé est exploité. Pendant la procédure de délivrance du permis, le demandeur est assimilé à l'exploitant;
9° déclarant : la personne qui fait une déclaration;
10° projet : l'établissement envisagé pour lequel un permis d'environnement ou une déclaration est requis;
11° projet mixte : le projet pour lequel il apparaît, au moment de l'introduction de la demande de permis, que sa réalisation requiert un permis d'environnement et un permis d'urbanisme;
12° permis unique : la décision de l'autorité compétente relative à un projet mixte, délivrée à l'issue de la procédure visée au Chapitre XI, qui tient lieu de permis d'environnement au sens de l'article 1er, 1°, du présent décret et de permis d'urbanisme au sens des articles 84 et 127 du CWATUP;
13° remise en état : ensemble d'opérations, en vue de la réintégration de l'établissement dans l'environnement eu égard à la réaffectation de celui-ci à un usage fonctionnel et/ou en vue de la suppression des risques de pollution à partir de celui-ci;
14° dossier d'évaluation des incidences sur l'environnement : la notice d'évaluation ou l'étude d'incidences requises en vertu de la législation organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne;
15° autorité compétente : l'autorité habilitée à recevoir la déclaration ou à délivrer le permis d'environnement;
16° fonctionnaire technique : le ou les fonctionnaires désignés par le Gouvernement;
17° CWATUP : Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine;
18° fonctionnaire délégué : le fonctionnaire délégué par le Gouvernement au sens du CWATUP;
19° meilleures techniques disponibles : le stade de développement le plus efficace et avancé des installations et activités et de leurs modes de conception, de construction, d'exploitation et d'entretien démontrant l'aptitude pratique de techniques particulières à constituer, en principe, la base des valeurs limites d'émission visant à éviter et, lorsque cela s'avère impossible, à réduire de manière générale les émissions et leur impact sur l'environnement dans son ensemble, à condition que ces techniques soient mises au point sur une échelle permettant de les appliquer dans le secteur industriel concerné, dans des conditions économiquement et techniquement viables et soient accessibles dans des conditions raisonnables;
20° pollution : l'introduction directe ou indirecte, par l'activité humaine, de substances, de vibrations, de chaleur, de bruit dans l'eau, l'air ou le sol, susceptibles de porter atteinte à la santé humaine ou à la qualité de l'environnement, d'entraîner des détériorations aux biens, une détérioration ou une entrave à l'agrément de l'environnement ou à d'autres utilisations légitimes de ce dernier;
21° émission : le rejet direct ou indirect, à partir de sources ponctuelles ou diffuses de l'établissement, de substances, de vibrations, de chaleur ou de bruit dans l'air, l'eau ou le sol.
##### Article 50. § 1er. Sans préjudice des articles 1er, 4°, et 52, le permis est accordé pour une durée de vingt ans au maximum.
L'autorité compétente peut indiquer les conditions particulières d'exploitation qui doivent être révisées avant l'expiration du permis, ainsi que la date à laquelle la demande de renouvellement doit être introduite.
§ 2. Le Gouvernement peut fixer une durée de validité maximale du permis plus courte pour les installations et activités classées qu'il désigne.
§ 3. La durée de validité du permis se calcule à partir du jour où la décision accordant ce permis devient exécutoire, conformément à l'article 46.
##### Article 55. § 1er. L'autorité compétente peut, sur proposition du fonctionnaire technique intégrée dans le rapport de synthèse, imposer à l'exploitant de fournir, avant la mise en oeuvre du permis d'environnement, une sûreté au profit du Gouvernement destinée à assurer l'exécution de ses obligations en matière de remise en état du site et dont le montant est équivalent aux frais que supporteraient les pouvoirs publics s'ils devaient faire procéder à la remise en état.
Le Gouvernement détermine les cas où une sûreté est toujours exigée. Il peut prévoir, pour les installations qu'il détermine, que le montant de la sûreté couvre les frais afférents à la période de maintenance, de surveillance et de contrôle de l'établissement.
§ 2. La sûreté consiste, au choix du demandeur, en un dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou en une garantie bancaire indépendante ou en toute autre forme de sûreté que le Gouvernement détermine, à concurrence du montant précisé dans le permis.
Dans le cas où la sûreté consiste en un versement en numéraire, l'exploitant de l'établissement est tenu d'augmenter annuellement la sûreté à concurrence des intérêts produits durant l'année précédente.
Dans le cas où la sûreté consiste en une garantie bancaire indépendante, celle-ci est obligatoirement émise par un établissement de crédit agréé soit auprès de la Commission bancaire et financière, soit auprès d'une autorité d'un Etat, membre de l'Union européenne qui est habilitée à contrôler les établissements de crédit.
Le permis d'environnement peut disposer que la constitution de la sûreté est fractionnée en tranches dans la mesure où celles-ci correspondent à des phases d'exploitation prévues dans ce permis.
§ 3. Dans le cas où une sûreté est requise, le permis d'environnement n'est exécutoire qu'à partir du moment où le fonctionnaire technique reconnaît que la sûreté a été constituée.
Lorsque la sûreté est fractionnée, le permis d'environnement n'est exécutoire pour une partie de l'exploitation qu'à partir du moment où le fonctionnaire technique reconnaît que la tranche correspondante de la sûreté requise a été constituée.
§ 4. Sur proposition du fonctionnaire technique justifiant d'une évolution du coût estimé de la remise en état, l'autorité compétente pour délivrer le permis d'environnement en première instance peut modifier le montant de la sûreté en cours d'exploitation.
§ 5. Le fonctionnaire technique est tenu de constater la remise en état dans un délai de soixante jours à dater de l'introduction par l'exploitant de la demande de constat. A défaut de décision dans le délai requis, la remise en état est réputée conforme.
A l'expiration d'un délai de trois mois à dater du constat de remise en état, et en l'absence de réserves du fonctionnaire technique, la sûreté est libérée et les intérêts éventuels produits sont restitués conformément aux modalités fixées en application du § 7.
§ 6. Le fonctionnaire technique peut accorder un délai complémentaire unique pour la remise en état. Si les lieux ne sont pas remis en état dans le délai requis, le Gouvernement fait procéder d'office à la remise en état, en faisant appel à la sûreté.
Si le montant est insuffisant, le Gouvernement récupère les frais complémentaires exposés auprès du titulaire du permis.
§ 7. Le Gouvernement peut fixer les modalités complémentaires auxquelles les sûretés doivent répondre et, le cas échéant, des conditions types de sûreté. Il détermine les modalités de libération de la sûreté lorsque l'exploitant a satisfait à toutes ses obligations en matière de remise en état, ainsi que la procédure en cas de non-respect de ces obligations.
##### Article 180. Par " permis " au sens du présent article, il y a lieu d'entendre tout permis, toute autorisation, ou tout enregistrement dont l'obtention était prescrite avant l'entrée en vigueur du présent décret pour l'exploitation d'un établissement.
Les permis délivrés avant l'entrée en vigueur du présent décret restent valables pour le terme fixé, sans préjudice de l'application des chapitres VIII, IX et X.
Les demandes de permis, ainsi que les recours administratifs organisés, introduits avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont traités selon la procédure en vigueur au jour de l'introduction de la demande.
##### Article 97. Les chapitres Ier, VII, VIII, IX, X et XIII du présent décret sont applicables au permis unique.
Les articles 50 à 52, les chapitres IX et X ne s'appliquent pas au permis unique en tant qu'il tient lieu de permis d'urbanisme.
Les dispositions suivantes du CWATUP sont applicables au permis unique :
les chapitres Ier, II, IV et VI du Titre premier du Livre premier;
les titres II, III et IV du Livre premier;
les articles 84 à 86, 110 à 114, 123, 126, 127, § 3, 131, 132, alinéa 1er, 134 à 136, 138, 139, les chapitres IV et V du Titre V du Livre premier;
les titres VI, VII et VIII du Livre premier;
les livres II et III.
Le Titre VI du Livre premier du CWATUP ne s'applique pas au permis unique en tant qu'il tient lieu de permis d'environnement.
##### Article 17. Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de la demande, ainsi que le nombre d'exemplaires qui doivent être introduits, l'échelle et le contenu des différents plans qui doivent être joints.
La demande doit notamment permettre :
1° d'identifier l'exploitant et, le cas échéant, d'évaluer ses capacités techniques et financières;
2° de situer et de décrire les installations et/ou activités projetées;
3° d'identifier les matières premières et auxiliaires, les substances et les énergies utilisées dans ou produites par l'installation;
4° de connaître la nature, les quantités et les effets significatifs des émissions prévisibles de l'installation et/ou de l'activité projetée dans chaque milieu;
5° d'identifier les techniques prévues pour prévenir ou, si cela n'est pas possible, réduire ces émissions;
6° d'identifier les mesures prévues concernant la prévention et la valorisation des déchets produits par l'installation projetée;
7° de déterminer les données estimées confidentielles ou liées au secret de fabrication et aux brevets;
8° de connaître l'existence de servitudes du fait de l'homme ou d'obligations conventionnelles concernant l'utilisation du sol qui s'opposent à la réalisation du projet.
La demande comporte un dossier d'évaluation des incidences sur l'environnement et, le cas échéant, tout document requis concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.
##### Article 45. § 1er. La décision accordant le permis mentionne au minimum :
1° l'identité de l'exploitant;
2° la situation, l'identification et la description de l'établissement ou des établissements autorisés;
3° la durée du permis et la date de sa délivrance;
4° le délai dans lequel le permis doit être mis en oeuvre;
5° l'indication que le permis prend cours à dater du jour où il devient exécutoire conformément à l'article 46;
6° les modalités prévues pour la protection de l'air, des eaux et du sol et les mesures concernant la gestion des déchets produits par l'établissement;
7° les mesures et le délai pour la remise en état de l'établissement à la fin de son exploitation.
Elle mentionne également, le cas échéant :
1° les conditions particulières d'exploitation et les garanties techniques et financières jugées nécessaires par l'autorité compétente;
2° le jour où le permis devient exécutoire, dans le cas où celui-ci est accordé sur recours;
3° les éléments du permis initial modifiés ou complétés lorsque la décision accordant le permis a pour objet la transformation ou l'extension d'un établissement.
§ 2. Le Gouvernement précise quelles autres mentions doivent figurer dans le permis.
##### Article 77. § 1er. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 100 francs à 1 million de francs, ou d'une de ces peines seulement :
1° celui qui contrevient aux articles 10, § 1er, et 11;
2° celui qui contrevient à l'article 58, § 1er;
3° celui qui entrave l'exécution de la mission de surveillance prévue à l'article 61.
§ 2. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 100 francs à 500.000 francs, ou d'une de ces peines seulement :
1° celui qui contrevient à l'article 58, § 2, 3°;
2° celui qui contrevient à l'article 58, § 2, 4°, et qui, par ce fait, cause un danger à l'environnement.
§ 3. Est puni d'une amende de 26 francs à 10.000 francs celui qui contrevient aux articles 10, § 2, 57, 58, § 2, 1°, 2°, 4°, et 59.
§ 4. Est puni des peines visées au § 1er, au § 2 ou au § 3 selon le cas, celui qui contrevient aux arrêtés d'exécution pris en application des articles cités.
##### Article 79. § 1er. En cas d'infraction aux articles 10, § 1er, 11 et 58, § 1er, le tribunal peut également condamner le contrevenant :
1° à fournir, à ses frais, une étude de caractérisation, afin de déterminer les mesures de sécurité ou de réparation appropriée; cette étude contient un état des lieux, une description de l'environnement et des propositions de mesures de réparation;
2° à exécuter des mesures de nature à protéger les voisins ou l'environnement des nuisances causées. Il peut également ordonner l'accomplissement de travaux destinés à réduire ou supprimer les nuisances ou à empêcher l'accès aux lieux;
3° à cesser toute exploitation, pendant la durée qu'il détermine, à l'endroit où l'infraction a été commise.
Sauf dérogation individuelle accordée par le Gouvernement ou le fonctionnaire technique, l'étude de caractérisation visée au 1° est réalisée par une personne agréée en qualité d'auteur d'études d'incidences.
Le Gouvernement arrête le contenu de l'étude de caractérisation.
§ 2. En outre, le tribunal ordonne, à la demande du Gouvernement ou, sur délégation, du fonctionnaire technique ou à la demande du Collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise, qu'une étude de caractérisation soit fournie aux frais du contrevenant et que les lieux soient remis en état, soit par le condamné lui-même conformément aux instructions du fonctionnaire technique, soit par la ou les personnes désignées, et ce, aux frais du condamné. Dans ce cas, le remboursement des frais intervient lorsque les travaux ont été exécutés ou au fur et à mesure de leur exécution, sur simple état dressé par le fonctionnaire technique. Cet état a force exécutoire.
Le jugement vaut, s'il échet, permis d'environnement et permis d'urbanisme ou déclaration au sens du présent décret pour la personne visée au jugement.
§ 3. Le tribunal ordonne que le condamné fournisse, sous peine d'astreinte, dans les huit jours qui suivent le jour où le jugement est devenu définitif, une sûreté au bénéfice du Gouvernement suivant les modalités de l'article 55, à concurrence d'un montant égal au coût estimé des mesures ordonnées.
§ 4. Celui qui, condamné en vertu du § 1er et du § 2, n'exécute pas, dans le délai prescrit, les obligations imposées par le tribunal, enfreint les interdictions que ce dernier établit ou s'oppose aux mesures d'office que le tribunal prescrit peut être puni d'une peine de six mois à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 1.000 francs à 500.000 francs ou d'une de ces peines seulement.
En cas d'inexécution des obligations prescrites par le tribunal, le Gouvernement ou, sur délégation, le fonctionnaire technique, ainsi que le Collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise, peut en assurer l'exécution et en récupérer les frais comme indiqué au § 2.
§ 5. Le greffier de la juridiction civile ou pénale notifie au fonctionnaire technique copie des requêtes ou des citations à comparaître relatives à des infractions visées au § 1er et au § 4 devant les juridictions de fond, aussi bien en première instance qu'en appel. Le fonctionnaire technique en transmet, le jour même, une copie au Gouvernement et au Collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle les faits litigieux ont été commis.
§ 6. Les jugements et arrêts où il est fait application du présent article sont notifiés à l'administration régionale par le greffier de la juridiction en même temps qu'au condamné.
##### Article 86. Le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué envoient au demandeur la décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande dans un délai de quinze jours à dater du jour où le fonctionnaire technique recoit la demande conformément à l'article 84.
Si la demande est incomplète, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué indiquent par lettre recommandée au demandeur les documents manquants. Le demandeur dispose alors de trente jours à dater de la réception de la lettre recommandée pour fournir au fonctionnaire technique les compléments demandés par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception ou par remise contre récépissé.
Un exemplaire des compléments demandés et recus est envoyé par le fonctionnaire technique au fonctionnaire délégué dans un délai de cinq jours à dater du jour de la réception des compléments.
Dans les quinze jours suivant la réception des compléments par le fonctionnaire technique, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué envoient au demandeur la décision sur le caractère complet et recevable de la demande suivant la procédure des alinéas 1er et 2.
Si les fonctionnaires estiment une seconde fois que la demande est incomplète, ils la déclarent irrecevable.
Si la demande est irrecevable, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué indiquent au demandeur, dans les conditions et délai prévus à l'alinéa 1er, ou, le cas échéant, dans le délai prévu à l'alinéa 4, les motifs de l'irrecevabilité.
2002-01-01
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2001-07-10
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
1999-06-08
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : ar
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