Historique des réformes
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art. 14 ; 15 ; 16 ; 18 ; 19 ; 20 ; 23 ; 35 ; 37 ; 38 ; 40 ; 45 ; 50 ; 53 ; 55 ; 58 ; 60 ; 65 ; 70 ; 71 ; 76quater ; 82 ; 84 ; 85 ; 86 ; 92 ; 93 ; 94 ; 94bis ; 95 ; 176 ; 177 modifiés avec effet à une date indéterminée par DRW 2018-05-24/14, art. 3 et s., 036; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-06-1999 et mise à jour au 24-01-2025)
42 versions
· 1999-06-08
2025-01-01
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2024-11-01
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2024-07-01
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2022-06-01
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
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2020-01-01
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2019-10-26
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2019-06-01
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2019-01-01
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2018-12-15
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
Changements du 2018-12-15
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(3)<DRW [2018-05-24/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018052414), art. 36,3°, 036; En vigueur : 01-08-2016>
##### Article 12. (Si un établissement existant non visé par la nomenclature reprise au chapitre II du titre Ier de l'arrêté du Régent du 11 février 1946 portant approbation des titres Ier et II du Règlement général pour la protection du travail, et non soumis à autorisation en vertu de la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosifs ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés, au décret du 7 octobre 1985 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution, au décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux potabilisables et au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, est visé par la liste que le Gouvernement arrête en exécution de l'(article 3, alinéa 4), l'exploitant, à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement établissant cette liste, introduit la demande de permis ou fait la déclaration requise, dans un délai de deux ans si l'établissement existant est intégré en classe 1 ou de neuf mois si l'établissement existant est intégré en classe 2 ou en classe 3. <DRW 2003-12-18/65, art. 2, 009; **En vigueur :** 30-06-2003>
##### Article 12. (Si un établissement existant non visé par la nomenclature reprise au chapitre II du titre Ier de l'arrêté du Régent du 11 février 1946 portant approbation des titres Ier et II du Règlement général pour la protection du travail, et non soumis à autorisation en vertu de la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosifs ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés, [¹ de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables,]¹ au décret du 7 octobre 1985 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution, au décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux potabilisables et au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, est visé par la liste que le Gouvernement arrête en exécution de l'(article 3, alinéa 4), l'exploitant, à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement établissant cette liste, introduit la demande de permis ou fait la déclaration requise, dans un délai de deux ans si l'établissement existant est intégré en classe 1 ou de neuf mois si l'établissement existant est intégré en classe 2 ou en classe 3. <DRW 2003-12-18/65, art. 2, 009; **En vigueur :** 30-06-2003>
(Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les établissements agricoles visés à l'alinéa 1er qui sont repris en classes 1re et 2 par la liste arrêtée par le Gouvernement en application de l'article 3, alinéa 4, le délai d'introduction de la demande de permis est fixé au 31 décembre 2004.) <DRW 2003-12-18/65, art. 1, 009; **En vigueur :** 30-06-2003>
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Si un établissement de classe 1 est rangé en deuxième classe, ou si un établissement de classe 2 est rangé en première classe à la suite d'une modification de la liste des installations et activités classées, le permis déjà délivré reste valable.
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(1)<DRW [2018-10-04/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018100413), art. 5, 038; En vigueur : 15-12-2018>
##### Article 20. <DRW 2005-02-03/39, art. 143, 012; **En vigueur :** 11-03-2005> § 1er. Le fonctionnaire technique envoie au demandeur la décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande, dans un délai de vingt jours à dater du jour où il reçoit la demande conformément à l'article 18.
Si la demande est incomplète, le fonctionnaire technique envoie au demandeur la liste des documents manquants et précise que la procédure recommence à dater de leur réception par la commune auprès de laquelle la demande a été introduite. Le même jour, il adresse une copie de cet envoi à la commune auprès de laquelle la demande a été introduite.
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12° permis unique : la décision de l'autorité compétente relative à un projet mixte, délivrée à l'issue de la procédure visée au Chapitre XI, qui tient lieu de permis d'environnement au sens de l'article 1er, 1°, du présent décret et de permis d'urbanisme au sens [⁷ de l'article D.IV.4 du CoDT]⁷;
13° remise en état : ensemble d'opérations, en vue de la réintégration de l'établissement dans l'environnement eu égard à la réaffectation de celui-ci à un usage fonctionnel et/ou en vue de la suppression des risques de pollution à partir de celui-ci; [³ la remise en état est, pour le sol, celle qui découle des obligations visées à l'article 18 du décret relatif à la gestion des sols;]³
13° remise en état : ensemble d'opérations, en vue de la réintégration de l'établissement dans l'environnement eu égard à la réaffectation de celui-ci à un usage fonctionnel et/ou en vue de la suppression des risques de pollution à partir de celui-ci; [³ la remise en état est, pour le sol, celle qui découle des obligations [⁸ visées à l'article 19 du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols]⁸;]³
14° dossier d'évaluation des incidences sur l'environnement : la notice d'évaluation ou l'étude d'incidences requises en vertu de la législation organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne;
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(7)<DRW [2016-07-20/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016072046), art. 18, 035; En vigueur : 01-06-2017>
(8)<DRW [2018-03-01/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018030132), art. 84, 037; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 50. § 1er. Sans préjudice (de l'alinéa 2 et) des articles 1er, 4°, et 52, le permis est accordé pour une durée de vingt ans au maximum. (Le permis peut être accordé pour une durée illimitée s'il porte sur une carrière.) [¹ Le permis est accordé pour une durée de trente ans maximum s'il porte sur une éolienne.]¹ <DRW 2002-07-04/41, art. 13, 005; **En vigueur :** 01-10-2002>
L'autorité compétente peut indiquer les conditions particulières d'exploitation qui doivent être révisées avant l'expiration du permis, ainsi que la date à laquelle la demande de renouvellement doit être introduite.
[² Le permis relatif aux activités et installations nécessaires ou utiles à la mise en oeuvre d'un permis de recherche ou d'une concession minière est délivré pour une durée allant jusqu'à l'échéance du permis ou de la concession auquel il se rapporte.]²
§ 2. Le Gouvernement peut fixer une durée de validité maximale du permis plus courte pour les installations et activités classées qu'il désigne.
§ 3. La durée de validité du permis se calcule à partir du jour où la décision accordant ce permis devient exécutoire, conformément à l'article 46.
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(1)<DRW [2016-06-23/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062309), art. 89, 033; En vigueur : 01-01-2016>
(2)<DRW [2018-03-01/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018030132), art. 87, 037; En vigueur : 01-04-2018>
##### Article 55.
§ 1er. L'autorité compétente peut, sur proposition du fonctionnaire technique intégrée dans le rapport de synthèse, imposer à l'exploitant de fournir, avant la mise en oeuvre du permis d'environnement, une sûreté au profit du Gouvernement destinée à assurer l'exécution de ses obligations en matière de remise en état du site et dont le montant est équivalent aux frais que supporteraient les pouvoirs publics s'ils devaient faire procéder à la remise en état.
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Par dérogation à l'alinéa 1er, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement au sein de l'Administration de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme et de l'Administration de l'Environnement sont conjointement compétents pour connaitre des demandes de permis unique relatives à des actes et travaux ou des établissements situés sur le territoire de plusieurs communes.
[Le fonctionnaire délégué et le fonctionnaire technique sont exclusivement compétents pour connaître conjointement des demandes de permis uniques relatives a des actes et travaux visés à l'[⁶ article D.IV.22, alinéa 1er, du CoDT, ainsi que des demandes de permis uniques qui portent sur des modifications mineures des permis délivrés par le Gouvernement visés à l'alinéa 6]⁶ [² , ainsi qu'à tout établissement constituant une installation de gestion de déchets d'extraction minière telle que définie par le Gouvernement]²]. <DRW [2005-02-03/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005020339), art. 110, 012; **En vigueur :** 11-03-2005> <DRW [2006-06-01/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006060136), art. 5, 013; **En vigueur :** 25-06-2006>
[³ Le fonctionnaire délégué et le fonctionnaire technique sont également compétents pour connaître conjointement des demandes de permis uniques visées à l'article 63 du décret relatif à la gestion des sols.]³
[Le fonctionnaire délégué et le fonctionnaire technique sont exclusivement compétents pour connaître conjointement des demandes de permis uniques relatives a des actes et travaux visés à l'[⁶ article D.IV.22, alinéa 1er, du CoDT, ainsi que des demandes de permis uniques qui portent sur des modifications mineures des permis délivrés par le Gouvernement visés à l'alinéa 6]⁶ [² , ainsi qu'à tout établissement constituant une installation de gestion de déchets d'extraction minière telle que définie par le Gouvernement]² [⁷ et à toutes installations et activités nécessaires ou utiles à la recherche et à l'exploitation des ressources du sous-sol en ce compris, les puits, galeries, communications souterraines et fosses d'extraction]⁷]. <DRW [2005-02-03/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2005020339), art. 110, 012; **En vigueur :** 11-03-2005> <DRW [2006-06-01/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006060136), art. 5, 013; **En vigueur :** 25-06-2006>
[³ Le fonctionnaire délégué et le fonctionnaire technique sont également compétents pour connaître conjointement des demandes de permis uniques visées à l'[⁸ article 68 du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols]⁸.]³
[⁴ Le fonctionnaire délégué et le fonctionnaire technique sont également compétents pour connaître conjointement des demandes de permis uniques relatives aux installations de captage et de stockage géologique de dioxyde de carbone (CO2) ainsi que pour les installations de forage et équipements de puits destinés à l'exploration et l'injection en vue de stockage géologique de CO2.]⁴
@@ -812,9 +822,13 @@
(6)<DRW [2016-07-20/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016072046), art. 24, 035; En vigueur : 01-06-2017>
(7)<DRW [2018-03-01/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018030132), art. 88,L2, 037; En vigueur : 01-04-2018>
(8)<DRW [2018-03-01/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018030132), art. 88,L1, 037; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 13. Le [¹ collège communal]¹ de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement en projet est compétent pour connaître des déclarations et des demandes de permis d'environnement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le fonctionnaire technique est compétent pour connaître des déclarations et des demandes de permis d'environnement relatives [² à tout établissement constituant une installation de gestion de déchets d'extraction minière telle que définie par le Gouvernement,]² aux établissements mobiles ainsi que des demandes de permis d'environnement relatives aux établissements situés sur le territoire de plusieurs communes. [³ Il est également compétent pour connaître des demandes de permis d'environnement relatives aux installations de captage et de stockage géologique de dioxyde de carbone (CO2) ainsi que pour les installations de forage et équipements de puits destinés à l'exploration et l'injection en vue de stockage géologique de CO2]³ [⁴ et pour les demandes de permis d'environnement qui portent sur les modifications mineures des permis délivrés par Gouvernement visés à l'alinéa 4.]⁴
Par dérogation à l'alinéa 1er, le fonctionnaire technique est compétent pour connaître des déclarations et des demandes de permis d'environnement relatives [² à tout établissement constituant une installation de gestion de déchets d'extraction minière telle que définie par le Gouvernement,]² [⁵ aux activités et installations nécessaires ou utiles à la mise en oeuvre d'un permis de recherche ou d'une concession minière, en ce compris les puits, galeries, communications souterraines et fosses d'extraction, et]⁵ aux établissements mobiles ainsi que des demandes de permis d'environnement relatives aux établissements situés sur le territoire de plusieurs communes. [³ Il est également compétent pour connaître des demandes de permis d'environnement relatives aux installations de captage et de stockage géologique de dioxyde de carbone (CO2) ainsi que pour les installations de forage et équipements de puits destinés à l'exploration et l'injection en vue de stockage géologique de CO2]³ [⁴ et pour les demandes de permis d'environnement qui portent sur les modifications mineures des permis délivrés par Gouvernement visés à l'alinéa 4.]⁴
Le Gouvernement est compétent pour connaître des recours contre les décisions relatives aux permis d'environnement délivrés par l'autorité visée aux alinéas 1er et 2.
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(4)<DRW [2016-07-20/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016072046), art. 20, 035; En vigueur : 01-06-2017>
(5)<DRW [2018-03-01/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018030132), art. 85, 037; En vigueur : 01-04-2018>
##### Article 65. § 1er. (L'autorité compétente, pour délivrer le permis d'environnement en première instance, peut, sur avis du fonctionnaire technique et des instances désignées par le Gouvernement, compléter ou modifier les conditions particulières d'exploitation :
1° si elle constate que ces conditions ne sont plus appropriées pour éviter, réduire les dangers, nuisances ou inconvénients visés à l'article 2 ou y remédier;
@@ -902,7 +918,7 @@
Par dérogation à l'alinéa 1er :
1° la déclaration relative [² à un établissement constituant une installation de gestion de déchets d'extraction minière telle que définie par le Gouvernement ou]² à un établissement mobile est adressée au fonctionnaire technique;
1° la déclaration relative [² à un établissement constituant une installation de gestion de déchets d'extraction minière telle que définie par le Gouvernement]² [⁴ et à toutes installations et activités nécessaires ou utiles à la mise en oeuvre d'un permis de recherche ou d'une concession minière en ce compris, les puits, galeries, communications souterraines et fosses d'extraction, et]⁴ à un établissement mobile est adressée au fonctionnaire technique;
2° la déclaration relative à un établissement situé sur le territoire de plusieurs communes est adressée à la commune reprise à l'adresse du siège d'exploitation.
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(3)<DRW [2014-03-13/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031302), art. 1, 031; En vigueur : 01-01-2015 (ARW [2014-05-15/61](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014051561), art. 14)>
(4)<DRW [2018-03-01/32](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018030132), art. 86, 037; En vigueur : 01-04-2018>
##### Article 16. La demande de permis d'environnement est envoyée (...) au [¹ collège communal]¹ de la commune sur le territoire de laquelle se situe l'établissement. <DRW 2005-02-03/39, art. 140, 012; **En vigueur :** 11-03-2005>
Au cas où l'établissement est situé sur le territoire de plusieurs communes, la demande est envoyée (...) à l'une des communes, au choix du demandeur, sur le territoire de laquelle l'établissement est projeté. <DRW 2005-02-03/39, art. 140, 012; **En vigueur :** 11-03-2005>
2018-06-06
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2017-06-01
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2017-04-08
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2016-01-01
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2015-06-01
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2015-01-01
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2014-04-05
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2014-04-01
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2013-11-16
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2013-09-13
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2013-01-01
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2012-04-01
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2011-12-04
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2010-08-30
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2009-06-12
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2009-05-18
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2009-02-06
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2008-03-08
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2007-02-03
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2006-06-25
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2005-03-11
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2004-12-02
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2004-06-07
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2003-06-30
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2003-06-11
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2002-10-01
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2002-01-01
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2001-07-10
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1999-06-08
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : ar
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