Historique des réformes

11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art. 14 ; 15 ; 16 ; 18 ; 19 ; 20 ; 23 ; 35 ; 37 ; 38 ; 40 ; 45 ; 50 ; 53 ; 55 ; 58 ; 60 ; 65 ; 70 ; 71 ; 76quater ; 82 ; 84 ; 85 ; 86 ; 92 ; 93 ; 94 ; 94bis ; 95 ; 176 ; 177 modifiés avec effet à une date indéterminée par DRW 2018-05-24/14, art. 3 et s., 036; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-06-1999 et mise à jour au 24-01-2025)

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11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
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2014-04-05
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
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2013-11-16
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2013-09-13
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2013-01-01
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2012-04-01
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2011-12-04
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2010-08-30
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.

Changements du 2010-08-30

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# 11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art. 14 ; 15 ; 16 ; 18 ; 19 ; 20 ; 23 ; 35 ; 37 ; 38 ; 40 ; 45 ; 50 ; 53 ; 55 ; 58 ; 60 ; 65 ; 70 ; 71 ; 76quater ; 82 ; 84 ; 85 ; 86 ; 92 ; 93 ; 94 ; 94bis ; 95 ; 176 ; 177 modifiés avec effet à une date indéterminée par DRW 2018-05-24/14, art. 3 et s., 036; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-06-1999 et mise à jour au 24-01-2025)
##### Article 10.
§ 1er. Nul ne peut exploiter sans un permis d'environnement un établissement de classe 1 ou de classe 2 (à l'exception des cas visés à l'article 3 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets). <DRW 2001-02-15/31, art. 3; **En vigueur :** 10-07-2001; noter toutefois que la date d'entrée en vigueur du DRW 1999-03-11/39 n'est pas encore fixée au moment où le texte modificatif DRW 2001-02-15/31 entre lui-même en vigueur>
##### Article 10. § 1er. Nul ne peut exploiter sans un permis d'environnement un établissement de classe 1 ou de classe 2 (à l'exception des cas visés à l'article 3 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets). <DRW 2001-02-15/31, art. 3; **En vigueur :** 10-07-2001; noter toutefois que la date d'entrée en vigueur du DRW 1999-03-11/39 n'est pas encore fixée au moment où le texte modificatif DRW 2001-02-15/31 entre lui-même en vigueur>
Sont également soumis à permis :
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2° la transformation ou l'extension d'un établissement de classe 1 ou de classe 2, lorsqu'elle entraîne l'application d'une nouvelle rubrique de classement autre que de classe 3 ou lorsqu'elle est de nature à aggraver directement ou indirectement des dangers, nuisances ou inconvénients à l'égard de l'homme ou de l'environnement.
[¹ Sans préjudice d'autres législations et règlements, la procédure d'instruction du permis est déterminée par la classe de la rubrique de classement correspondant à la transformation ou à l'extension de l'établissement.]¹
[¹ Sans préjudice d'autres législations et règlements, [² et de l'alinéa 4 et 5]² la procédure d'instruction du permis est déterminée par la classe de la rubrique de classement correspondant à la transformation ou à l'extension de l'établissement.]¹ [² Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une transformation ou d'une extension de nature à aggraver directement ou indirectement des dangers, nuisances ou inconvénients à l'égard de l'homme ou de l'environnement, la procédure d'instruction du permis est celle applicable aux établissements de classe 2.]²
[² Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsqu'il s'agit d'une transformation ou d'une extension d'un établissement où se trouvent des substances dangereuses en quantités égales ou supérieures aux seuils figurant aux colonnes 2 et 3 des parties 1 et 2 de l'annexe Ire de l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, les délais de la procédure d'instruction du permis sont ceux applicables aux établissements de classe 1.]²
[² Dans le cas où une étude d'incidences sur l'environnement a été imposée en application des articles D. 66, § 2 et D. 68 du livre 1er du Code de l'Environnement, la procédure d'instruction de la demande est celle applicable aux établissements de classe 1.]²
§ 2. Toute transformation ou extension d'un établissement de classe 1 ou de classe 2 non visée au § 1er, alinéa 2, et affectant le descriptif ou les plans annexés au permis (ou encore une source d'émission de gaz à effet de serre spécifiés) doit être consignée par l'exploitant dans un registre. <DRW 2004-11-10/42, art. 17, 011; **En vigueur :** 02-12-2004>
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(1)<DRW [2007-11-22/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007112239), art. 5, 017; En vigueur : 17-12-2007>
(2)<DRW [2010-07-22/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010072210), art. 72, 023; En vigueur : 30-08-2010>
##### Article 143. A l'article 11 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er du § 1er est remplacé par la disposition suivante :
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Le droit de dossier visé à l'alinéa 1er est fixé comme suit :
1° [500 euros] pour une demande de permis d'environnement relative à un établissement de classe 1; <ARW [2001-12-20/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001122058), art. 1, 003; **En vigueur :** 01-01-2002; noter toutefois que la date d'entrée en vigueur du DRW 1999-03-11/39 n'est pas encore fixée quand la disposition modificative entre elle-même en vigueur>
1° [500 euros] pour une demande de permis d'environnement [² portant sur des installations et activités]² de classe 1; <ARW [2001-12-20/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001122058), art. 1, 003; **En vigueur :** 01-01-2002; noter toutefois que la date d'entrée en vigueur du DRW 1999-03-11/39 n'est pas encore fixée quand la disposition modificative entre elle-même en vigueur>
2° [125 euros] pour une demande de permis d'environnement relative à un établissement de classe 2; <ARW [2001-12-20/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001122058), art. 1, 003; **En vigueur :** 01-01-2002; noter toutefois que la date d'entrée en vigueur du DRW 1999-03-11/39 n'est pas encore fixée quand la disposition modificative entre elle-même en vigueur>
3° [25 euros] pour tout recours introduit conformément [aux articles 40, 41 et 95]. <ARW [2001-12-20/58](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2001122058), art. 1, 003; **En vigueur :** 01-01-2002; noter toutefois que le DRW 1999-03-11/39 n'entre lui-même en vigueur que le 01-10-2002> <DRW [2002-07-04/34](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002070434), art. 9, 004; **En vigueur :** 01-10-2002>
[² Si une même demande porte sur plusieurs installations et activités, le montant des droits de dossier est unique et est fonction de la classe la plus élevée.]²
Le droit de dossier est dû à la date d'introduction de la demande ou du recours.
Le Gouvernement fixe les modalités de perception des droits de dossier.
@@ -56,6 +62,8 @@
(1)<DRW [2008-12-05/75](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008120575), art. 79, 020; En vigueur : 18-05-2009>
(2)<DRW [2010-07-22/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010072210), art. 83, 023; En vigueur : 30-08-2010>
##### Article 12. (Si un établissement existant non visé par la nomenclature reprise au chapitre II du titre Ier de l'arrêté du Régent du 11 février 1946 portant approbation des titres Ier et II du Règlement général pour la protection du travail, et non soumis à autorisation en vertu de la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosifs ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés, au décret du 7 octobre 1985 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution, au décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux potabilisables et au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, est visé par la liste que le Gouvernement arrête en exécution de l'(article 3, alinéa 4), l'exploitant, à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement établissant cette liste, introduit la demande de permis ou fait la déclaration requise, dans un délai de deux ans si l'établissement existant est intégré en classe 1 ou de neuf mois si l'établissement existant est intégré en classe 2 ou en classe 3. <DRW 2003-12-18/65, art. 2, 009; **En vigueur :** 30-06-2003>
(Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les établissements agricoles visés à l'alinéa 1er qui sont repris en classes 1re et 2 par la liste arrêtée par le Gouvernement en application de l'article 3, alinéa 4, le délai d'introduction de la demande de permis est fixé au 31 décembre 2004.) <DRW 2003-12-18/65, art. 1, 009; **En vigueur :** 30-06-2003>
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- les titres II, III et IV du Livre premier;
- les articles (84, 85, 86, [² 87]² ), 110 à 114, (123, dernier alinéa), 126, 127, § 3 [² , 129bis, §§ 1er et 3]² , 131, 132, alinéa 1er, (132bis,) (134 à 139), les chapitres IV et V [¹ , à l'exclusion de l'article 150bis, § 2,]¹ du Titre V du Livre premier; <DRW 2002-07-18/58, art. 72, 006; **En vigueur :** 01-10-2002> <DRW 2005-02-03/39, art. 126, 012; **En vigueur :** 11-03-2005>
- les articles (84, 85, [³ ...]³, [² 87]² ), [³ 89, 94, 95, 96,]³ 110 à 114, (123, dernier alinéa), [³ ...]³ 127, § 3 [³ , 128]³ [² , [³ 129, 129bis, §§ 1er à 3, 129ter]³]² , 131, 132, alinéa 1er, (132bis,) (134 à 139), les chapitres IV et V [¹ , à l'exclusion de l'article 150bis, § 2,]¹ du Titre V du Livre premier; <DRW 2002-07-18/58, art. 72, 006; **En vigueur :** 01-10-2002> <DRW 2005-02-03/39, art. 126, 012; **En vigueur :** 11-03-2005>
- les titres VI, VII et VIII du Livre premier;
- les livres II et III.
- les [livres II, III et IV] <DRW 2007-04-19/34, art. 13; **En vigueur :** 01-09-2008>.
Le Titre VI du Livre premier du CWATUP ne s'applique pas au permis unique en tant qu'il tient lieu de permis d'environnement.
@@ -544,6 +552,8 @@
(2)<DRW [2009-04-30/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043057), art. 91, 4°, 022; En vigueur : 12-06-2009>
(3)<DRW [2010-07-22/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010072210), art. 82, 023; En vigueur : 30-08-2010>
##### Article 17. Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de la demande, ainsi que le nombre d'exemplaires qui doivent être introduits, l'échelle et le contenu des différents plans qui doivent être joints.
La demande doit notamment permettre :
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§ 2. Le plan de remise en état approuvé selon les modalités déterminées par le Gouvernement vaut permis d'environnement et permis d'urbanisme. Le Gouvernement peut déterminer les modalités d'établissement, d'approbation et de réalisation des plans de remise en état.
§ 3. Lorsque l'exploitant reste en défaut d'introduire un plan ou ne le respecte pas une fois approuvé, le bourgmestre ou le Gouvernement peut procéder d'office à la remise en état. Ils agissent conformément à l'article 74, § 4.
§ 3. Lorsque l'exploitant reste en défaut d'introduire un plan ou ne le respecte pas une fois approuvé, le bourgmestre ou le Gouvernement peut procéder d'office à la remise en état. Ils agissent conformément à l'article [² D. 149, § 5, du Code de l'Environnement]².
§ 4. L'exploitant à l'encontre de qui la mesure de sécurité a été prise peut introduire un recours auprès du Gouvernement contre la décision visée au § 1er. Le recours n'est pas suspensif. A défaut de décision dans le délai prescrit par le Gouvernement, le recours est censé être rejeté.
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(1)<DRW [2008-12-05/75](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008120575), art. 78, 020; En vigueur : 18-05-2009>
(2)<DRW [2010-07-22/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010072210), art. 78, 023; En vigueur : 30-08-2010>
##### Article 74.
<Abrogé par DRW [2008-06-05/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008060536), art. 16, 018; En vigueur : 06-02-2009>
@@ -722,9 +734,7 @@
(2)<DRW [2008-12-18/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121847), art. 5, 019; En vigueur : 31-01-2009>
##### Article 65.
§ 1er. (L'autorité compétente, pour délivrer le permis d'environnement en première instance, peut, sur avis du fonctionnaire technique et des instances désignées par le Gouvernement, compléter ou modifier les conditions particulières d'exploitation :
##### Article 65. § 1er. (L'autorité compétente, pour délivrer le permis d'environnement en première instance, peut, sur avis du fonctionnaire technique et des instances désignées par le Gouvernement, compléter ou modifier les conditions particulières d'exploitation :
1° si elle constate que ces conditions ne sont plus appropriées pour éviter, réduire les dangers, nuisances ou inconvénients visés à l'article 2 ou y remédier;
@@ -760,7 +770,7 @@
[⁴ - cette proposition ou cette demande concerne un des cas visés à l'alinéa 1er, 4°.]⁴
Sur la base des avis recueillis, le fonctionnaire technique envoie son avis à l'autorité compétente dans les cinquante jours suivant la clôture de l'enquête publique ou, si aucune enquête n'a été organisée, dans les cinquante jours suivant l'envoi de la proposition ou de la demande de complément ou de modification des conditions particulières. Passé ce délai, la procédure est poursuivie. Le jour où il envoie son avis, le fonctionnaire technique en avise le demandeur et l'exploitant.
Sur la base des avis recueillis, le fonctionnaire technique envoie son avis à l'autorité compétente dans les cinquante jours suivant [⁵ la réception du procès-verbal de clôture de l'enquête publique]⁵ ou, si aucune enquête n'a été organisée, dans les cinquante jours suivant l'envoi de la proposition ou de la demande de complément ou de modification des conditions particulières. Passé ce délai, la procédure est poursuivie. Le jour où il envoie son avis, le fonctionnaire technique en avise le demandeur et l'exploitant.
L'autorité compétente envoie sa décision au demandeur, au fonctionnaire technique, à l'exploitant ainsi qu'à chaque autorité ou administration consultée dans un délai de trente jours à dater du jour où elle reçoit l'avis du fonctionnaire technique.
@@ -778,6 +788,8 @@
(4)<DRW [2008-12-18/47](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2008121847), art. 9, 019; En vigueur : 31-01-2009>
(5)<DRW [2010-07-22/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010072210), art. 76, 023; En vigueur : 30-08-2010>
##### Article 14.
§ 1er. La déclaration est envoyée par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou remise contre récépissé au [¹ collège communal]¹ de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement.
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§ 2. Sous peine d'irrecevabilité, le recours est envoyé au fonctionnaire technique compétent sur recours dans un délai de vingt jours à dater :
1° soit, pour le demandeur [² , le fonctionnaire technique et, lorsqu'il a été fait application de l'article 13, alinéa 2, chaque collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'établissement est situé]², de la réception de la décision émanant de l'autorité compétente lorsque celle-ci a été envoyée dans les délais visés à l'article 35, ou du document en tenant lieu;
1° soit, pour le demandeur [² , le fonctionnaire technique et, lorsqu'il a été fait application de l'article 13, alinéa 2, chaque collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'établissement est situé]², de la réception de la décision émanant de l'autorité compétente lorsque celle-ci a été envoyée dans les délais visés à l'article 35, [⁵ ou du rapport de synthèse qui est envoyé au demandeur en application de l'article 37, alinéa 4]⁵;
2° soit, [² dans les cas visés à l'article 37, alinéas 2, 1°, et 3,]² pour le demandeur [² , le fonctionnaire technique et, lorsqu'il a été fait application de l'article 13, alinéa 2, chaque collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'établissement est situé]², de l'expiration des délais visés à l'article 35;
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(4)<DRW [2007-11-22/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007112239), art. 23, 1., 017; En vigueur : 08-03-2008>
(5)<DRW [2010-07-22/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010072210), art. 74, 023; En vigueur : 30-08-2010>
##### Article 46. Sans préjudice des articles (40, § 5); 54, 55, § 3, et 57, alinéa 2, la décision accordant le permis est exécutoire à partir : <DRW 2005-02-03/39, art. 151, 012; **En vigueur :** 11-03-2005>
1° du jour suivant l'expiration du délai de recours prévu à l'article (40, § 2); <DRW 2005-02-03/39, art. 151, 012; **En vigueur :** 11-03-2005>
@@ -1120,7 +1134,7 @@
(2)<DRW [2007-11-22/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007112239), art. 16, 017; En vigueur : 17-12-2007>
##### Article 94. <DRW 2005-02-03/39, art. 123, 012; **En vigueur :** 11-03-2005> A défaut de l'envoi de la décision dans le délai prévu à l'article 93, si le rapport de synthèse a été envoyé conformément à l'article 92 et s'il comporte un avis favorable du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué, la décision est censée être arrêtée aux conditions générales et sectorielles prévues à l'article 5 et aux conditions particulières éventuellement formulées dans le rapport de synthèse. Le rapport de synthèse est envoyé au demandeur par le fonctionnaire technique.
##### Article 94. <DRW 2005-02-03/39, art. 123, 012; **En vigueur :** 11-03-2005> A défaut de l'envoi de la décision dans le délai prévu à l'article 93, si le rapport de synthèse a été envoyé conformément à l'article 92 et s'il comporte un avis favorable du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué, la décision est censée être arrêtée aux conditions générales et sectorielles prévues à l'article 5 et aux conditions particulières éventuellement formulées dans le rapport de synthèse. [² ...]²
[¹ Le permis est censé être refusé à défaut de l'envoi de la décision dans le délai prévu à l'article 93 :
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Dans les cas visés à l'article 81, § 2, alinéas 2 et 3, le permis est censé être refuse si la décision n'a pas été envoyée dans le délai prévu à l'article 93.
[² A défaut de l'envoi de la décision dans le délai prévu à l'article 93 et lorsque le rapport de synthèse a été envoyé conformément à l'article 92, celui-ci est envoyé au demandeur par le fonctionnaire technique.]²
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(1)<DRW [2007-11-22/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007112239), art. 17, 017; En vigueur : 17-12-2007>
(2)<DRW [2010-07-22/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010072210), art. 79, 023; En vigueur : 30-08-2010>
### Section 4. - Recours.
##### Article 95. (NOTE : voir plus loin la forme de cet article valable à partir du 08-03-2008; voir (4)) <DRW 2005-02-03/39, art. 124, 012; **En vigueur :** 11-03-2005> § 1er. [² Un recours contre la décision émanant de l'autorité compétente lorsque celle-ci a été envoyée dans les délais visés à l'article 93, contre la décision censée être arrêtée conformément à l'article 94, alinéa 1er, ou contre le refus visé à l'article 94, alinéas 2 et 3, est ouvert auprès du Gouvernement à toute personne physique ou morale justifiant d'un intérêt ainsi qu'au fonctionnaire technique, au fonctionnaire délégué et au collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'établissement ou les actes et travaux concernés sont situés.]²
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*Art. 95. <DRW 2005-02-03/39, art. 124, 012; En vigueur : 11-03-2005> § 1er. [² Un recours contre la décision émanant de l'autorité compétente lorsque celle-ci a été envoyée dans les délais visés à l'article 93, contre la décision censée être arrêtée conformément à l'article 94, alinéa 1er, ou contre le refus visé à l'article 94, alinéas 2 et 3, est ouvert auprès du Gouvernement à toute personne physique ou morale justifiant d'un intérêt ainsi qu'au fonctionnaire technique, au fonctionnaire délégué et au collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'établissement ou les actes et travaux concernés sont situés.]² L'absence de décision des autorités visées à l'article 81 relative à la délivrance ou au refus de permis unique entraîne l'impossibilité pour celles-ci d'introduire un recours. § 2. Sous peine d'irrecevabilité, le recours est envoyé à l'administration de l'environnement dans un délai de vingt jours à dater : 1° soit, pour le demandeur, le fonctionnaire technique [² , le fonctionnaire délégué et, lorsqu'il a été fait application de l'article 81, § 2, alinéas 2 et 3, chaque collège communal des communes sur le territoire desquelles l'établissement ou les actes et travaux concernés sont situés]², de la réception de la décision émanant de l'autorité compétente lorsque celle-ci a été envoyée dans les délais visés à l'article 93 ou du rapport de synthèse tenant lieu de décision et qui est envoyé au demandeur en application de l'article 94, alinéa 1er; 2° soit, [² dans les cas visés à l'article 94, alinéas 2, 1°, et 3,]² pour le demandeur, le fonctionnaire technique [² , le fonctionnaire délégué et, lorsqu'il a été fait application de l'article 81, § 2, alinéas 2 et 3, à chaque collège communal de communes sur le territoire desquelles l'établissement ou les actes et travaux concernés sont situés]², de l'expiration des délais visés à l'article 93; 3° soit, pour les personnes non visées au 1°, du premier jour de l'affichage de [⁴ l'avis visé aux articles D.29-22, D.29-23 et D.29-24 du Livre Ier du Code de l'Environnement]⁴. Si la décision est affichée dans plusieurs communes, le délai est prolongé jusqu'au vingtième jour suivant le premier jour de l'affichage dans la commune qui y a procédé la dernière. Dans l'hypothèse où des plans modificatifs ont été dûment adressés a autorité compétente en application de l'article 93, § 3, le demandeur peut joindre à son recours une copie des plans modificatifs et du complément de notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou du complément d'étude d'incidences. L'administration visée à l'alinéa 1er transmet, dans les cinq jours, copie du recours à l'administration de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. § 3. Sur la base des avis recueillis, un rapport de synthèse est rédigé conjointement par les administrations de l'environnement et de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Le rapport de synthèse est envoyé au Gouvernement dans un délai de : 1° cinquante jours si le recours concerne un établissement de classe 2; 2° septante jours si le recours concerne un établissement de classe 1. Ce délai court a dater du premier jour suivant la réception du recours. En cas de pluralité de recours, ce délai débute le premier jour suivant la réception du dernier recours. Le jour ou elles envoient le rapport de synthèse, les administrations visées à l'alinéa 1er en informent par écrit le demandeur [² ainsi que le requérant]². [² Le permis peut être refusé pour les motifs, être assorti de conditions ou consentir les dérogations prévus au titre V du Livre Ier du CWATUP.]² § 4. Les délais visés au paragraphe 3 peuvent être prorogés par décision conjointe des administrations de l'environnement et de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. La durée de la prorogation ne peut excéder trente jours. Cette décision est envoyée dans le délai visé au paragraphe 3, alinéa 2, au Gouvernement, au demandeur ainsi qu'au requérant. § 5. Le recours n'est pas suspensif de la décision attaquée sauf quand il est introduit par les fonctionnaires visés au paragraphe 1er [² ou le collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'établissement ou les actes et travaux concernés sont situés]². § 6. Le Gouvernement détermine : 1° les informations que doit contenir le recours, sa forme et le nombre d'exemplaires devant être introduits; 2° les modalités selon lesquelles le recours est porté à la connaissance du public; 3° les modalités d'instruction du recours, d'établissement du rapport de synthèse, les instances devant être consultées et les délais endéans lesquels les avis sont émis; à défaut d'envoi d'avis dans les délais prévus, l'avis est réputé favorable. § 7. Le Gouvernement envoie sa décision au requérant dans un délai de : 1° septante jours si le recours concerne un établissement de classe 2; 2° cent jours si le recours concerne un établissement de classe 1. Ce délai court à dater du premier jour suivant la réception du recours. En cas de pluralité de recours, ce délai débute à dater du premier jour suivant la réception du dernier recours. Si le rapport de synthèse est envoyé avant l'expiration du délai visé au paragraphe 3, le Gouvernement envoie sa décision dans un délai de : 1° vingt jours à dater du jour où il reçoit le rapport de synthèse des administrations conformément au paragraphe 3, pour les établissements de classe 2; 2° trente jours à dater du jour où il reçoit le rapport de synthèse des administrations conformément au paragraphe 3, pour les etablissements de classe 1. Dans l'hypothèse visée au paragraphe 4, le délai imparti au Gouvernement pour envoyer sa décision est prorogé d'un délai identique à celui fixé par les administrations de l'environnement et de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. § 8. A défaut de l'envoi de la décision dans le délai visé au paragraphe 7 : 1° la décision prise en première instance est confirmée; 2° à défaut de l'envoi de la décision prise en première instance dans le délai prévu à l'article 93, si le rapport de synthèse a été envoyé conformément au paragraphe 3, la décision est censée être arrêtée selon les conclusions fixées dans le rapport de synthèse. Le rapport de synthèse est envoyé au demandeur [² et au requérant]² par [² l'administration visée au § 2]². [² 3° à défaut de l'envoi de la décision prise en première instance dans le délai prévu à l'article 93 et de l'envoi du rapport de synthèse conformément au § 3, la décision est censée être arrêtée selon les conclusions fixées dans le rapport de synthèse envoyé conformément à l'article 94.]² § 9. Il y a lieu a indemnité de vingt fois le montant du droit de dossier visé à l'article 177, alinéa 2, 1° et 2°, à charge de la Région, dans le cas où le refus de permis résulte de l'absence de décision en première instance et en recours et si aucun rapport de synthèse n'a été transmis dans les délais prescrits. Les demandes d'indemnité sont de la compétence des cours et tribunaux.*
*Art. 95. <DRW 2005-02-03/39, art. 124, 012; En vigueur : 11-03-2005> § 1er. [² Un recours contre la décision émanant de l'autorité compétente lorsque celle-ci a été envoyée dans les délais visés à l'article 93, contre la décision censée être arrêtée conformément à l'article 94, alinéa 1er, ou contre le refus visé à l'article 94, alinéas 2 et 3, est ouvert auprès du Gouvernement à toute personne physique ou morale justifiant d'un intérêt ainsi qu'au fonctionnaire technique, au fonctionnaire délégué et au collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'établissement ou les actes et travaux concernés sont situés.]² L'absence de décision des autorités visées à l'article 81 relative à la délivrance ou au refus de permis unique entraîne l'impossibilité pour celles-ci d'introduire un recours. § 2. Sous peine d'irrecevabilité, le recours est envoyé à l'administration de l'environnement dans un délai de vingt jours à dater : 1° soit, pour le demandeur, le fonctionnaire technique [² , le fonctionnaire délégué et, lorsqu'il a été fait application de l'article 81, § 2, alinéas 2 et 3, chaque collège communal des communes sur le territoire desquelles l'établissement ou les actes et travaux concernés sont situés]², de la réception de la décision émanant de l'autorité compétente lorsque celle-ci a été envoyée dans les délais visés à l'article 93 ou du rapport de synthèse [⁵ ...]⁵ et qui est envoyé au demandeur en application de l'article 94, [⁵ alinéa 4]⁵; 2° soit, [² dans les cas visés à l'article 94, alinéas 2, 1°, et 3,]² pour le demandeur, le fonctionnaire technique [² , le fonctionnaire délégué et, lorsqu'il a été fait application de l'article 81, § 2, alinéas 2 et 3, à chaque collège communal de communes sur le territoire desquelles l'établissement ou les actes et travaux concernés sont situés]², de l'expiration des délais visés à l'article 93; 3° soit, pour les personnes non visées au 1°, du premier jour de l'affichage de [⁴ l'avis visé aux articles D.29-22, D.29-23 et D.29-24 du Livre Ier du Code de l'Environnement]⁴. Si la décision est affichée dans plusieurs communes, le délai est prolongé jusqu'au vingtième jour suivant le premier jour de l'affichage dans la commune qui y a procédé la dernière. Dans l'hypothèse où des plans modificatifs ont été dûment adressés a autorité compétente en application de l'article 93, § 3, le demandeur peut joindre à son recours une copie des plans modificatifs et du complément de notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ou du complément d'étude d'incidences. L'administration visée à l'alinéa 1er transmet, dans les cinq jours, copie du recours à l'administration de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. § 3. Sur la base des avis recueillis, un rapport de synthèse est rédigé conjointement par les administrations de l'environnement et de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Le rapport de synthèse est envoyé au Gouvernement dans un délai de : 1° cinquante jours si le recours concerne un établissement de classe 2; 2° septante jours si le recours concerne un établissement de classe 1. Ce délai court a dater du premier jour suivant la réception du recours. En cas de pluralité de recours, ce délai débute le premier jour suivant la réception du dernier recours. Le jour ou elles envoient le rapport de synthèse, les administrations visées à l'alinéa 1er en informent par écrit le demandeur [² ainsi que le requérant]². [² Le permis peut être refusé pour les motifs, être assorti de conditions ou consentir les dérogations prévus au titre V du Livre Ier du CWATUP.]² § 4. Les délais visés au paragraphe 3 peuvent être prorogés par décision conjointe des administrations de l'environnement et de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. La durée de la prorogation ne peut excéder trente jours. Cette décision est envoyée dans le délai visé au paragraphe 3, alinéa 2, au Gouvernement, au demandeur ainsi qu'au requérant. § 5. Le recours n'est pas suspensif de la décision attaquée sauf quand il est introduit par les fonctionnaires visés au paragraphe 1er [² ou le collège communal de la commune sur le territoire de laquelle l'établissement ou les actes et travaux concernés sont situés]². § 6. Le Gouvernement détermine : 1° les informations que doit contenir le recours, sa forme et le nombre d'exemplaires devant être introduits; 2° les modalités selon lesquelles le recours est porté à la connaissance du public; 3° les modalités d'instruction du recours, d'établissement du rapport de synthèse, les instances devant être consultées et les délais endéans lesquels les avis sont émis; à défaut d'envoi d'avis dans les délais prévus, l'avis est réputé favorable. § 7. Le Gouvernement envoie sa décision au requérant dans un délai de : 1° septante jours si le recours concerne un établissement de classe 2; 2° cent jours si le recours concerne un établissement de classe 1. Ce délai court à dater du premier jour suivant la réception du recours. En cas de pluralité de recours, ce délai débute à dater du premier jour suivant la réception du dernier recours. Si le rapport de synthèse est envoyé avant l'expiration du délai visé au paragraphe 3, le Gouvernement envoie sa décision dans un délai de : 1° vingt jours à dater du jour où il reçoit le rapport de synthèse des administrations conformément au paragraphe 3, pour les établissements de classe 2; 2° trente jours à dater du jour où il reçoit le rapport de synthèse des administrations conformément au paragraphe 3, pour les etablissements de classe 1. Dans l'hypothèse visée au paragraphe 4, le délai imparti au Gouvernement pour envoyer sa décision est prorogé d'un délai identique à celui fixé par les administrations de l'environnement et de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. § 8. A défaut de l'envoi de la décision dans le délai visé au paragraphe 7 : 1° la décision prise en première instance est confirmée; 2° à défaut de l'envoi de la décision prise en première instance dans le délai prévu à l'article 93, si le rapport de synthèse a été envoyé conformément au paragraphe 3, la décision est censée être arrêtée selon les conclusions fixées dans le rapport de synthèse. Le rapport de synthèse est envoyé au demandeur [² et au requérant]² par [² l'administration visée au § 2]². [² 3° à défaut de l'envoi de la décision prise en première instance dans le délai prévu à l'article 93 et de l'envoi du rapport de synthèse conformément au § 3, la décision est censée être arrêtée selon les conclusions fixées dans le rapport de synthèse envoyé conformément à l'article 94.]² § 9. Il y a lieu a indemnité de vingt fois le montant du droit de dossier visé à l'article 177, alinéa 2, 1° et 2°, à charge de la Région, dans le cas où le refus de permis résulte de l'absence de décision en première instance et en recours et si aucun rapport de synthèse n'a été transmis dans les délais prescrits. Les demandes d'indemnité sont de la compétence des cours et tribunaux.*
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(4)<DRW [2007-11-22/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007112239), art. 23, 2., 017; En vigueur : 08-03-2008>
(5)<DRW [2010-07-22/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010072210), art. 80, 023; En vigueur : 30-08-2010>
## (Section 5). - Dispositions particulières au projet mixte impliquant une modification à la voirie communale. <Erratum, voir M.B. 22.12.1999, p. 48280>
##### Article 96.
§ 1er. [² Lorsque le projet mixte porte notamment sur l'ouverture, la modification ou la suppression d'une voirie communale au sens de l'article 129bis, § 1er, du CWATUP, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué le précisent dans la décision par laquelle le caractère complet et recevable de la demande est reconnu conformément à l'article 86, et soumettent la demande relative à la voirie communale à la procédure prévue à l'article 129bis, § 2, du CWATUP.
Lorsque le Gouvernement est saisi d'un recours portant sur un projet mixte visé à l'alinéa 1er et constate que la procédure prévue à l'article 129bis, § 2, du CWATUP n'a pas été mise en oeuvre, le Gouvernement ou, conjointement, les administrations chargées de rédiger le rapport de synthèse soumettent la demande relative à la voirie communale à ladite procédure.
Dans ces cas, les délais visés respectivement aux articles 93, § 1er, et 95, § 7, sont prorogés du délai utilisé pour l'obtention de la décision définitive relative à la voirie communale.
Par dérogation aux articles 87, alinéa 1er, 3°, et 90, l'enquête publique organisée dans le cadre de la demande relative à la voirie communale porte également sur le projet mixte visé à l'alinéa 1er. Par dérogation à l'article 129bis, § 2, du CWATUP, l'enquête publique organisée dans le cadre de la demande relative à la voirie communale l'est selon les modalités défi nies au Livre Ier du Code de l'Environnement. La durée de l'enquête publique conjointe correspond à la durée maximale requise par les différentes procédures concernées.]²
§ 2. Lorsque le projet mixte est situé le long d'une voie de la Région ou de la province, l'avis de l'administration intéressée est sollicité.
(1)<DRW [2007-11-22/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007112239), art. 19, 017; En vigueur : 17-12-2007>
(2)<DRW [2009-04-30/57](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043057), art. 91, 3°, 022; En vigueur : 12-06-2009>
##### Article 96. [¹ § 1er. Lorsque le projet mixte porte notamment sur l'ouverture, la modification ou la suppression d'une voirie communale au sens de l'article 129bis, § 1er, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué le précisent dans la décision par laquelle le caractère complet et recevable de la demande est reconnu conformément à l'article 86 ou dans toute autre décision conjointe prise avant l'échéance des délais visés à l'article 93. Ils soumettent, le même jour, la demande relative à la voirie communale à la procédure prévue à l'article 129bis, § 2, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie.
Lorsque le projet mixte porte notamment sur l'ouverture, la modification ou la suppression d'une voirie communale au sens de l'article 129bis, § 1er, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie nécessitant une modification du plan d'alignement, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué le précisent dans la décision par laquelle le caractère complet et recevable de la demande est reconnu conformément à l'article 86 ou dans toute autre décision conjointe prise avant l'échéance des délais visés à l'article 93. Ils envoient, le même jour, la demande relative à la voirie communale et le projet de plan d'alignement élaboré par le demandeur, conformément à l'article 129ter du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie.
L'envoi de la demande relative à la voirie communale au collège communal a pour effet d'interrompre les délais de procédure.
La procédure recommence selon les modalités prévues par l'article 86, § 3, alinéa 1er, à dater de la réception par le fonctionnaire technique de la décision définitive relative à la voirie communale et, le cas échéant, l'arrêté relatif au plan d'alignement. Si un rapport de synthèse a été envoyé conformément à l'article 92, avant la mise en oeuvre de la procédure visée aux alinéas 1er ou 2, ce rapport ne peut produire les effets visés aux articles 93, § 1er, alinéa 2, 94 et 95, § 8.
Lorsque le Gouvernement est saisi d'un recours portant sur un projet mixte visé à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2 et constate que la procédure prévue par ces alinéas n'a pas été mise en oeuvre, le Gouvernement ou, conjointement, les administrations chargées de rédiger le rapport de synthèse soumettent la demande relative à la voirie communale à la procédure prévue à l'article 129bis, § 2, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie ou, le cas échéant, à celle prévue à l'article 129ter du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie.
L'envoi de la demande relative à la voirie communale au collège communal a pour effet d'interrompre les délais visés à l'article 95, §§ 3 et 7.
La procédure recommence selon les modalités prévues par l'article 95, § 3, à dater de la réception par l'administration de l'environnement de la décision définitive relative à la voirie communale et, le cas échéant, de l'arrêté relatif au plan d'alignement. Si un rapport de synthèse a été envoyé conformément à l'article 95, § 3, avant la mise en oeuvre de la procédure visée à l'alinéa 5, ce rapport ne peut produire les effets visés à l'article 95, § 7, alinéa 3 et 95, § 8.
Par dérogation aux articles 87, alinéa 1er, 3°, et 90, l'enquête publique organisée dans le cadre de la demande relative à la voirie communale et, le cas échéant, au projet de plan d'alignement, porte également sur le projet mixte visé à l'alinéa 1er. Par dérogation à l'article 129bis, § 2, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie et, le cas échéant, à l'article 129ter, alinéa 2, l'enquête publique organisée dans le cadre de la demande relative à la voirie communale, ainsi que, le cas échéant, relative au projet de plan d'alignement, l'est selon les modalités définies au Livre 1er du Code de l'Environnement. La durée de l'enquête publique conjointe correspond à la durée maximale requise par les différentes procédures concernées.
§ 2. Lorsque le projet mixte est situé le long d'une voie de la Région ou de la province, l'avis de l'administration intéressée est sollicité.]¹
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(1)<DRW [2010-07-22/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010072210), art. 81, 023; En vigueur : 30-08-2010>
### Section 6. - Dispositions finales.
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##### Article 36. Le fonctionnaire technique et la commune tiennent chacun un registre des permis. Le Gouvernement détermine la forme et le contenu du registre.
##### Article 37. A défaut de l'envoi de la décision dans le délai prévu à l'article 35, si le rapport de synthèse a été envoyé conformément à l'article 32 et s'il comporte un avis favorable du fonctionnaire technique et, le cas échéant, des conditions particulières, la décision est censée être arrêtée aux conditions générales et sectorielles prévues à l'article 5 et aux conditions particulières éventuellement formulées dans le rapport de synthèse visé à l'article 32, que le fonctionnaire technique envoie au demandeur.
##### Article 37. A défaut de l'envoi de la décision dans le délai prévu à l'article 35, si le rapport de synthèse a été envoyé conformément à l'article 32 et s'il comporte un avis favorable du fonctionnaire technique et, le cas échéant, des conditions particulières, la décision est censée être arrêtée aux conditions générales et sectorielles prévues à l'article 5 et aux conditions particulières éventuellement formulées dans le rapport de synthèse visé à l'article 32 [² ...]².
[¹ Le permis est censé être refusé à défaut de l'envoi de la décision dans le délai prévu à l'article 35 :
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[¹ Dans les cas visés à l'article 13, alinéa 2, le permis est censé être refusé si la décision n'a pas été envoyée dans le délai prévu à l'article 35.]¹
[² A défaut de l'envoi de la décision dans le délai prévu à l'article 35 et lorsque le rapport de synthèse a été envoyé conformément à l'article 32, celui-ci est envoyé au demandeur par le fonctionnaire technique.]²
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(1)<DRW [2007-11-22/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007112239), art. 8, 017; En vigueur : 17-12-2007>
(2)<DRW [2010-07-22/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010072210), art. 73, 023; En vigueur : 30-08-2010>
##### Article 38.
<Abrogé par DRW [2007-05-31/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007053146), art. 53, 016; En vigueur : 08-03-2008>
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2° signale immédiatement à l'autorité compétente, tout accident ou incident de nature à porter préjudice aux intérêts visés à l'article 2;
3° fournit toute l'assistance nécessaire pour permettre aux fonctionnaires et agents compétents de mener a bien les actions visées à l'article 61, § 1er, 3°, 4° et 5°;
3° fournit toute l'assistance nécessaire pour permettre aux fonctionnaires et agents compétents de mener a bien les actions visées à l'article [¹ D. 146, 1°, 2°, et 3° du Code de l'Environnement]¹;
4° informe l'autorité compétente et le fonctionnaire technique de toute cessation d'activité au moins dix jours avant cette opération sauf cas de force majeure.
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(1)<DRW [2010-07-22/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010072210), art. 75, 023; En vigueur : 30-08-2010>
##### Article 59. L'exploitant conserve, sur les lieux mêmes de l'établissement ou à tout autre endroit convenu avec l'autorité compétente, l'ensemble des permis ou déclaration en vigueur ainsi que toute décision de l'autorité compétente de prescrire des conditions complémentaires d'exploitation prévues à l'article 14, § 5, et, le cas échéant, la liste des incidents et accidents visés a l'article 58, § 2, 2°.
##### Article 59bis. <Inséré par DRW 2002-09-19/31, art. 10; **En vigueur :** 01-10-2002> Après la remise en état d'un centre d'enfouissement technique, l'exploitant est tenu d'en assurer la post-gestion pour toute la durée que le fonctionnaire technique jugera nécessaire jusqu'à la décision qu'il prendra en vertu de l'article 55, § 6bis , alinéa 4.
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##### Article 68. Avant de prendre une décision sur base de l'article 65, et sauf urgence spécialement motivée, l'autorité compétente donne à l'exploitant la possibilité de faire valoir dans des délais raisonnables ses observations, oralement ou par écrit. Les modalités de la procédure sont fixées par le Gouvernement.
##### Article 70. Toute décision complétant ou modifiant les conditions d'exploitation, suspendant ou retirant le permis, est notifiée à l'exploitant, au fonctionnaire technique et à l'autorité communale. Elle précise le délai de mise en oeuvre de ces conditions. Elle est, en outre, portée à la connaissance du public par voie d'affichage, selon la procédure visée à l'article 38.
##### Article 70. Toute décision complétant ou modifiant les conditions d'exploitation, suspendant ou retirant le permis, est notifiée à l'exploitant, au fonctionnaire technique et à l'autorité communale. Elle précise le délai de mise en oeuvre de ces conditions. Elle est, en outre, portée à la connaissance du public par voie d'affichage, selon la procédure visée à l'article [¹ D. 29-22, § 2, du Code de l'Environnement]¹.
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(1)<DRW [2010-07-22/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010072210), art. 77, 023; En vigueur : 30-08-2010>
### Sous-section 2. - Action sur l'établissement en l'absence d'infraction.
2009-06-12
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2009-05-18
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2009-02-06
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2007-02-03
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
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11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2005-03-11
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2004-12-02
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
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11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2003-06-30
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
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11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
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11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2002-01-01
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2001-07-10
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
1999-06-08
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