Historique des réformes

11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art. 14 ; 15 ; 16 ; 18 ; 19 ; 20 ; 23 ; 35 ; 37 ; 38 ; 40 ; 45 ; 50 ; 53 ; 55 ; 58 ; 60 ; 65 ; 70 ; 71 ; 76quater ; 82 ; 84 ; 85 ; 86 ; 92 ; 93 ; 94 ; 94bis ; 95 ; 176 ; 177 modifiés avec effet à une date indéterminée par DRW 2018-05-24/14, art. 3 et s., 036; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-06-1999 et mise à jour au 24-01-2025)

42 versions · 1999-06-08
2025-01-01
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2024-11-01
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2017-06-01
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2016-01-01
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2015-01-01
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2014-04-05
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2014-04-01
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2013-11-16
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2013-09-13
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2012-04-01
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2011-12-04
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2010-08-30
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2009-06-12
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2009-05-18
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2009-02-06
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2008-03-08
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.

Changements du 2008-03-08

@@ -74,7 +74,7 @@
§ 4. Si la demande est irrecevable, le fonctionnaire technique informe le demandeur, dans les conditions et délai visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, ou, le cas échéant, dans le délai visé au paragraphe 3, des motifs de l'irrecevabilité.
§ 5. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 2, lorsqu'en application de l'article 8, § 4, alinéa 2, du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne ou de l'article 26, § 4, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, une étude d'incidences doit être fournie, le demandeur est tenu de déposer une nouvelle demande accompagnée de l'étude d'incidences. Dans ce cas, l'article 177, alinéa 1er et alinéa 2, 1° et 2°, n'est pas d'application.
§ 5. (...) <DRW [2006-11-10/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006111044), art. 14, 015; **En vigueur :** 04-12-2006>
##### Article 170. Les dispositions du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne et son annexe sont remplacées par les dispositions suivantes :
@@ -574,7 +574,7 @@
§ 6. Les jugements et arrêts où il est fait application du présent article sont notifiés à l'administration régionale par le greffier de la juridiction en même temps qu'au condamné.
##### Article 86. <DRW 2005-02-03/39, art. 114, 012; **En vigueur :** 11-03-2005> § 1er. Le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué envoient au demandeur la décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande, dans un délai de vingt jours à dater du jour où le fonctionnaire technique reçoit la demande conformément à l'article 84.
##### Article 86. <DRW 2005-02-03/39, art. 114, 012; **En vigueur :** 11-03-2005> § 1er. Le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué envoient au demandeur la décision statuant sur le caractère complet et recevable de la demande, dans un délai de vingt jours à dater du jour ou le fonctionnaire technique reçoit la demande conformément à l'article 84.
Si la demande est incomplète, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué envoient au demandeur la liste des documents manquants et précisent que la procédure recommence à dater de leur réception par la commune auprès de laquelle la demande a été introduite. Le même jour, ils adressent une copie de cet envoi à la commune auprès de laquelle la demande a été introduite.
@@ -592,7 +592,7 @@
§ 4. Si la demande est irrecevable, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué informent le demandeur, dans les conditions et délai visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, ou, le cas échéant, dans le délai visé au paragraphe 3, des motifs de l'irrecevabilité.
§ 5. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 2, lorsqu'en application de l'article 8, § 4, alinéa 2, du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne ou de l'article 26, § 4, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, une étude d'incidences doit être fournie, le demandeur est tenu de déposer une nouvelle demande accompagnée de l'étude d'incidences. Dans ce cas, l'article 177, alinéa 1er et alinéa 2, 1° et 2°, n'est pas d'application.
§ 5. (...) <DRW [2006-11-10/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006111044), art. 15, 015; **En vigueur :** 04-12-2006>
##### Article 3. (Voir NOTES sous l'intitulé) Les installations et activités sont répertoriées dans des rubriques et réparties en trois classes (classe 1, classe 2 et classe 3) selon l'importance décroissante de leurs impacts sur l'homme et sur l'environnement ainsi que leur aptitude à être encadrées par des conditions générales, sectorielles ou intégrales.
@@ -692,7 +692,7 @@
Lorsqu'il est l'autorité compétente, il transmet sa décision d'organiser une enquête publique au collège des bourgmestre et échevins concomitamment à l'envoi de la proposition ou de la demande visée à l'alinéa 2.
La proposition de l'autorité compétente ou la demande de complément ou de modification des conditions particulières d'exploitation visée à l'article 67 est soumise à une enquête publique organisée par le collège des bourgmestre et échevins dans la ou les communes sur le territoire de laquelle ou desquelles est situé l'établissement, conformément aux articles 24 à 26, § 2, alinéa 1er, et 27 à 29, lorsque :
La proposition de l'autorité compétente ou la demande de complément ou de modification des conditions particulières d'exploitation visée à l'article 67 est soumise à une enquête publique organisée par le collège des bourgmestre et échevins dans la ou les communes sur le territoire de laquelle ou desquelles est situé l'établissement, conformément [¹ selon les modalités définies au Livre Ier du Code de l'Environnement]¹, lorsque :
- cette proposition ou cette demande vise le cas où une pollution causée par l'établissement est telle qu'il convient de réviser les valeurs limites d'émission existantes d'un permis ou d'inclure de nouvelles valeurs limites d'émission;
@@ -706,6 +706,10 @@
§ 2. L'autorité compétente en première instance, sur avis du fonctionnaire technique, suspend temporairement ou retire le permis s'il apparaît que, même en complétant ou modifiant les conditions d'exploitation, l'exploitation cause des dangers, nuisances ou inconvénients présentant une menace grave pour l'homme ou pour l'environnement.
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(1)<DRW [2007-05-31/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007053146), art. 56, 016; En vigueur : 08-03-2008>
##### Article 14. § 1er. La déclaration est envoyée par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou remise contre récépissé au Collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement.
Par dérogation à l'alinéa 1er :
@@ -816,7 +820,7 @@
2° soit, pour le demandeur et le fonctionnaire technique, de l'expiration des délais visés à l'article 35;
3° soit, pour les personnes non visées au 1°, du premier jour de l'affichage de la décision, conformément à l'article 35 ou du document en tenant lieu.
3° soit, pour les personnes non visées au 1°, du premier jour de l'affichage de la décision, [¹ ...]¹ ou du document en tenant lieu [¹ conformément aux modalités des articles D.29-25 et D.29-26 du Livre Ier du Code de l'Environnement]¹
Si la décision est affichée dans plusieurs communes, le délai est prolongé jusqu'au vingtième jour suivant le premier jour de l'affichage dans la commune qui y a procédé la dernière.
@@ -870,6 +874,10 @@
Les demandes d'indemnité sont de la compétence des cours et tribunaux.
----------
(1)<DRW [2007-05-31/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007053146), art. 55, 016; En vigueur : 08-03-2008>
##### Article 46. Sans préjudice des articles (40, § 5); 54, 55, § 3, et 57, alinéa 2, la décision accordant le permis est exécutoire à partir : <DRW 2005-02-03/39, art. 151, 012; **En vigueur :** 11-03-2005>
1° du jour suivant l'expiration du délai de recours prévu à l'article (40, § 2); <DRW 2005-02-03/39, art. 151, 012; **En vigueur :** 11-03-2005>
@@ -914,19 +922,11 @@
##### Article 88. <DRW 2005-02-03/39, art. 116, 012; **En vigueur :** 11-03-2005> Si le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué n'ont pas envoyé au demandeur la décision visée à l'article 86, § 1er, alinéa 1er, ou celle visée à l'article 86, § 3, la demande est considérée comme recevable, au terme des délais prévus par ces dispositions. La procédure est poursuivie.
##### Article 90. Une enquête publique est organisée conformément aux articles 24, 25 et 26, § 1er.
Les délais d'enquête publique sont suspendus du 16 juillet au 15 août.
Cette suspension a pour effet de proroger :
1° le délai visé à l'article 91 imparti aux instances consultées pour remettre leur avis;
2° le délai visé à l'article 92 imparti aux fonctionnaires pour transmettre le rapport de synthèse rédigé conjointement;
3° le délai visé à l'article 93 imparti a l'autorité compétente pour envoyer sa décision au demandeur.
Les articles 27 à 29 et 42, alinéa 2, sont applicables. (Dans le délai visé à l'article 28, une copie des documents et avis visés aux articles 27 et 28 est également envoyée au fonctionnaire délégué par le collège des bourgmestre et échevins de chaque commune où une enquête publique a été réalisée.) <DRW 2005-02-03/39, art. 117, 012; **En vigueur :** 11-03-2005>
##### Article 90. [¹ Une enquête publique est organisée selon les modalités définies au Livre Ier du Code de l'Environnement.]¹
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(1)<DRW [2007-05-31/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007053146), art. 57, 016; En vigueur : 08-03-2008>
##### Article 91. Le jour où le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué envoient à (la commune auprès de laquelle la demande a été introduite) la décision attestant du caractère complet et recevable de la demande conformément à l'article 86 ou, à défaut, dans le délai prévu à l'article 88, le fonctionnaire technique (envoie) le dossier de la demande (ainsi que ses compléments éventuels) pour avis aux différentes instances désignées. Ces instances envoient leur avis (...) dans un délai de soixante jours, si la demande concerne un établissement de classe 1, ou de trente jours, si la demande concerne un établissement de classe 2, à dater de leur saisine par le fonctionnaire technique. Elles en adressent suivant les mêmes formes une copie au fonctionnaire délégué. <DRW 2005-02-03/39, art. 118, 012; **En vigueur :** 11-03-2005>
@@ -990,7 +990,11 @@
Le présent paragraphe ne peut être mis en oeuvre qu'une seule fois à propos de la même demande.
§ 4. Les articles 36 et 38 du présent décret s'appliquent à la décision prise par l'autorité compétente en vertu de la présente section.
§ 4. [¹ L'article 36]¹ du présent décret [¹ s'applique]¹ à la décision prise par l'autorité compétente en vertu de la présente section.
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(1)<DRW [2007-05-31/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007053146), art. 58, 016; En vigueur : 08-03-2008>
##### Article 94. <DRW 2005-02-03/39, art. 123, 012; **En vigueur :** 11-03-2005> A défaut de l'envoi de la décision dans le délai prévu à l'article 93, si le rapport de synthèse a été envoyé conformément à l'article 92 et s'il comporte un avis favorable du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué, la décision est censée être arrêtée aux conditions générales et sectorielles prévues à l'article 5 et aux conditions particulières éventuellement formulées dans le rapport de synthèse. Le rapport de synthèse est envoyé au demandeur par le fonctionnaire technique.
@@ -1010,7 +1014,7 @@
2° soit, pour le demandeur, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué, de l'expiration des délais visés à l'article 93;
3° soit, pour les personnes non visées au 1°, du premier jour de l'affichage de la décision ou du document en tenant lieu conformément à l'article 93.
3° soit, pour les personnes non visées au 1°, du premier jour de l'affichage de la décision ou du document en tenant lieu [¹ conformément aux modalités des articles D.29-25 et D.29-26 du Livre Ier du Code de l'Environnement]¹.
Si la décision est affichée dans plusieurs communes, le délai est prolongé jusqu'au vingtième jour suivant le premier jour de l'affichage dans la commune qui y a procédé la dernière.
@@ -1068,6 +1072,10 @@
Les demandes d'indemnité sont de la compétence des cours et tribunaux.
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(1)<DRW [2007-05-31/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007053146), art. 59, 016; En vigueur : 08-03-2008>
## (Section 5). - Dispositions particulières au projet mixte impliquant une modification à la voirie communale. <Erratum, voir M.B. 22.12.1999, p. 48280>
##### Article 96. § 1er. Lorsque le projet mixte implique l'ouverture de nouvelles voies de communication, la modification du tracé de voies de communication communales existantes, l'élargissement ou la suppression de celles-ci, le Conseil communal prend connaissance des résultats de l'enquête publique et délibère sur les questions de voirie avant que l'autorité compétente ne statue sur la demande de permis.
@@ -1210,45 +1218,25 @@
Toute dérogation prévue à l'alinéa 1er ne peut se faire que dans le respect des législations européennes en vigueur et pour des projets qui ne sont pas de nature à causer des dangers, nuisances ou inconvénients importants pour l'homme ou pour l'environnement.
##### Article 25. L'enquête publique a pour but essentiel de mettre la demande et les informations qu'elle contient à la disposition du public, de donner à celui-ci la possibilité d'exprimer ses observations et objections relatives au projet et, enfin, de permettre au demandeur d'attirer l'attention du public sur l'intérêt du projet pour un développement durable.
L'enquête publique est organisée par le Collège des bourgmestre et échevins dans la ou les communes sur le territoire de laquelle ou desquelles doit être réalisé le projet.
En outre, le Gouvernement peut fixer des critères pour déterminer dans quelles autres communes une enquête doit être organisée parce que le projet est susceptible d'y causer des dangers, nuisances ou inconvénients pour l'homme ou pour l'environnement.
##### Article 26. § 1er. Le Gouvernement arrête les modalités de l'enquête publique en consacrant l'application des principes suivants :
1° la durée d'une enquête publique ne peut être inférieure à quinze jours;
2° les dossiers sont accessibles à la maison communale les jours ouvrables et au moins un jour jusqu'à vingt heures ou le samedi matin;
3° toute personne peut exprimer ses observations et réclamations par écrit ou oralement jusqu'à la clôture de celle-ci;
4° toute personne peut obtenir des explications techniques selon les modalités fixées par le Gouvernement.
Le Gouvernement détermine notamment la durée de l'enquête publique et les documents soumis à enquête.
Le Gouvernement ou la commune peut décider de toute forme supplémentaire de publicité et de consultation.
Le Gouvernement peut prévoir des modalités particulières d'enquête publique applicables aux établissements mobiles, temporaires ou d'essai.
§ 2. Les délais d'enquête publique sont suspendus du 16 juillet au 15 août.
Cette suspension a pour effet de proroger :
1° le délai visé à l'article 30, imparti aux instances consultées pour remettre leur avis;
2° le délai visé à l'article 32, imparti au fonctionnaire technique pour transmettre le rapport de synthèse;
3° le délai visé à l'article 35, imparti à l'autorité compétente pour envoyer sa décision au demandeur.
##### Article 27. Après la clôture de l'enquête publique, le Collège des bourgmestre et échevins dresse procès-verbal de l'enquête et réalise une synthèse des objections et observations écrites et orales formulées au cours de celle-ci.
##### Article 28. Le Collège des bourgmestre et échevins de chaque commune où une enquête publique a été organisée envoie, dans les dix jours de la clôture de l'enquête, au fonctionnaire technique les objections et observations écrites et orales formulées au cours de l'enquête publique, y compris le procès-verbal et la synthèse visés à l'article 27. Il y joint son avis éventuel.
##### Article 29. A défaut pour le Collège des bourgmestre et échevins de satisfaire à ses obligations dans l'organisation de l'enquête publique, le fonctionnaire technique peut envoyer, par pli recommandé, un avertissement motivé lui précisant les mesures qu'il reste en défaut de prendre et lui donnant un délai raisonnable pour prendre celles-ci et pour justifier son attitude.
Au cas où il n'est pas donné suite à cet avertissement, le fonctionnaire technique peut, selon des modalités arrêtées par le Gouvernement, se substituer au Collège et prendre toute mesure utile en lieu et place des autorités communales.
##### Article 25.
<Abrogé par DRW [2007-05-31/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007053146), art. 52, 016; En vigueur : 08-03-2008>
##### Article 26.
<Abrogé par DRW [2007-05-31/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007053146), art. 52, 016; En vigueur : 08-03-2008>
##### Article 27.
<Abrogé par DRW [2007-05-31/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007053146), art. 52, 016; En vigueur : 08-03-2008>
##### Article 28.
<Abrogé par DRW [2007-05-31/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007053146), art. 52, 016; En vigueur : 08-03-2008>
##### Article 29.
<Abrogé par DRW [2007-05-31/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007053146), art. 52, 016; En vigueur : 08-03-2008>
### Section 3. - Avis.
@@ -1270,39 +1258,15 @@
A défaut de l'envoi de la décision dans le délai prévu à l'article 35 et si le rapport de synthèse n'a pas été envoyé conformément à l'article 32 ou s'il comporte un avis défavorable du fonctionnaire technique, le permis est censé être refusé.
##### Article 38. § 1er. Dans la ou les communes sur le territoire de laquelle ou desquelles une enquête publique a été organisée, le bourgmestre procède à l'affichage, pendant au moins dix jours, d'un avis précisant :
1° l'objet de la décision;
2° l'endroit ou les endroits où la décision peut être consultée;
3° les heures auxquelles la décision peut être consultée, et ce, au moins un jour ouvrable par semaine jusqu'à vingt heures ou le samedi matin;
4° l'adresse de l'administration, désignée par le Gouvernement, auprès de laquelle les recours peuvent être introduits, ainsi que les formes et délais les régissant;
5° le droit de toute personne d'avoir accès au dossier dans les services de l'autorité compétente, dans les limites prévues par le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information relative à l'environnement.
§ 2. L'avis doit être affiché dans les dix jours qui suivent soit la prise de décision par le Collège des bourgmestre et échevins, soit la réception de la décision par l'Administration communale, soit l'expiration du délai visé à l'article 35 :
1° à proximité du lieu où le projet doit être réalisé, en un endroit visible depuis la voie publique;
2° à la maison communale;
3° aux endroits ordinaires d'affichage.
A la fin du délai d'affichage, le bourgmestre établit une attestation certifiant cet affichage.
Le délai d'affichage se compte à partir du lendemain du premier jour d'affichage.
§ 3. Durant toute la période d'affichage, la demande et la décision ou le document en tenant lieu sont déposés aux fins de consultation auprès des services de l'Administration communale de la commune ou des communes sur le territoire de laquelle ou desquelles doit être réalisé le projet.
§ 4. Si le Collège des bourgmestre et échevins reste en défaut de procéder à l'affichage dans le délai visé au § 2, avant toute mise en ouvre du permis, toute personne intéressée peut mettre en demeure, par recommandé, le fonctionnaire technique d'y procéder dans les quinze jours et d'établir une attestation certifiant cet affichage.
##### Article 38.
<Abrogé par DRW [2007-05-31/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007053146), art. 53, 016; En vigueur : 08-03-2008>
### Section 5. - Procédure simplifiée.
##### Article 39. Les demandes relatives aux établissements temporaires et aux établissements d'essai sont soumises à une procédure simplifiée dont les modalités sont fixées aux alinéas 2 à 6.
Par dérogation à l'article 24, alinéa 1er, et dans les limites de l'alinéa 2 de cette disposition, les demandes relatives aux établissements temporaires et aux établissements d'essai ne sont pas soumises à enquête publique. Dans l'hypothèse où une enquête publique est néanmoins requise, sa durée est limitée à quinze jours.
[¹ ...]¹
Par dérogation à l'article 30, alinéa 2, les instances envoient leur avis dans un délai de vingt jours.
@@ -1318,6 +1282,10 @@
Dans la ou les communes sur le territoire de laquelle ou desquelles est situé l'établissement en projet, le bourgmestre procède à l'affichage d'un avis suivant les mêmes modalités que celles prévues à l'article 38.
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(1)<DRW [2007-05-31/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007053146), art. 54, 016; En vigueur : 08-03-2008>
### CHAPITRE IV. - Recours.
##### Article 41. Un recours non suspensif est ouvert au déclarant auprès du Gouvernement contre les décisions visées à l'article 14, § 5.
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Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales,
W. ANCION
##### Article 76bis. [¹ La présente section s'applique aux installations et activités déterminées par le Gouvernement.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2007-11-22/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007112239), art. 14, 017; En vigueur : 14-02-2008>
##### Article 76ter. [¹ § 1er. L'exploitant rassemble, pour chaque établissement, les données environnementales et les notifie à l'administration de l'environnement en remplissant le formulaire déterminé par le Gouvernement. Ce formulaire comprend les données environnementales relatives à l'année civile précédant l'année de notification.
Sans préjudice d'autres obligations de notification de données, la notification est annuelle et elle a lieu avant le 31 mars de chaque année.
§ 2. L'exploitant garantit la qualité des données environnementales qu'il fournit à l'administration de l'environnement en utilisant les meilleures informations disponibles, notamment des données de surveillance, des facteurs d'émission, des équations de bilan matière, une surveillance indirecte ou d'autres calculs, des appréciations techniques ou autres et des méthodes internationalement approuvées, s'il en existe. Il tient à la disposition de l'administration de l'environnement les données environnementales fournies et la méthode utilisée pour la collecte de ces données pendant cinq années.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2007-11-22/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007112239), art. 14, 017; En vigueur : 14-02-2008>
##### Article 76quater. [¹ § 1er. L'exploitant a le choix entre le remplissage du formulaire dans sa version papier ou dans sa version électronique. La signature du formulaire en version électronique répond aux conditions de l'article 4, § 4, de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification.
§ 2. Le formulaire est envoyé à l'administration de l'environnement et, après réception du formulaire dûment complété par l'exploitant, celle-ci évalue et décide de la qualité des données environnementales fournies par l'exploitant. Le cas échéant, l'administration de l'environnement demande à l'exploitant des informations complémentaires sur les données environnementales.
Lorsqu'elle estime que la qualité des données est insuffisante sur le plan de l'exhaustivité, de la cohérence et de la crédibilité, l'administration de l'environnement peut modifier les données fournies.
§ 3. L'administration de l'environnement envoie à l'exploitant sa décision sur la qualité des données environnementales dans un délai de six mois à partir de la réception du formulaire.
L'exploitant peut contester cette décision dans un délai de trente jours auprès de l'administration de l'environnement à partir de la réception de la décision. Celle-ci peut désigner un expert chargé de rendre un avis sur les données environnementales fournies par l'exploitant ainsi que sur les éléments avancés par l'administration de l'environnement pour modifier les données. L'expert est désigné de commun accord avec l'exploitant et est compétent en matière de données environnementales relatives aux émissions de polluants dans l'air ou dans l'eau ou dans le sol ou en matière de transfert des déchets. Sur la base de cet avis, l'administration de l'environnement envoie sa décision à l'exploitant dans un délai de soixante jours à partir de la réception de la contestation. A défaut de décision de l'administration de l'environnement dans les délais requis, les données transmises par l'exploitant sont considérées comme valides.
§ 4. Lorsque l'exploitant ne notifie pas à l'administration de l'environnement les données environnementales dans le délai visé à l'article 76ter, § 1er, l'administration de l'environnement utilise les informations qu'elle a en sa possession pour élaborer les données environnementales.
§ 5. Les §§ 2 et 3 ne sont pas applicables aux données environnementales visées par l'article 9, § 1er, du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto.]¹
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(1)<Inséré par DRW [2007-11-22/39](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007112239), art. 14, 017; En vigueur : 14-02-2007>
### CHAPITRE X. - Sanctions pénales.
### CHAPITRE XI. - Du permis unique.
### Section 1. - Champ d'application et autorité compétente.
### Section 2. - Demande, enquête publique et avis.
### Section 3. - Décision.
## (Section 5). - Dispositions particulières au projet mixte impliquant une modification à la voirie communale. <Erratum, voir M.B. 22.12.1999, p. 48280>
### Section 6. - Dispositions finales.
### Section 1. - Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine.
### Section 2. - Eaux.
### Section 3. - Déchets.
### Section 5. - Explosifs.
### Section 6. - Terrils.
### Section 8. - Transport de produits dangereux et exploitation de sites-réservoirs souterrains de stockage de gaz.
### CHAPITRE XIII. - Dispositions finales et transitoires.
2007-02-03
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2006-06-25
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2005-03-11
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2004-12-02
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2004-06-07
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2003-06-30
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2003-06-11
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2002-10-01
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2002-01-01
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
2001-07-10
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : art.
1999-06-08
11 MARS 1999. - Décret relatif au permis d'environnement. (NOTE : ar
version originale Texte à cette date