Historique des réformes

8 FEVRIER 1999. - Décret relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-04-1999 et mise à jour au 04-08-2025)

18 versions · 1999-04-29
2023-09-14
8 FEVRIER 1999. - Décret relatif aux fonctions et titres des membres du
2022-09-14
8 FEVRIER 1999. - Décret relatif aux fonctions et titres des membres du
2021-09-14
8 FEVRIER 1999. - Décret relatif aux fonctions et titres des membres du
2021-08-30
8 FEVRIER 1999. - Décret relatif aux fonctions et titres des membres du
2020-09-14
8 FEVRIER 1999. - Décret relatif aux fonctions et titres des membres du
2013-06-01
8 FEVRIER 1999. - Décret relatif aux fonctions et titres des membres du
2011-09-15
8 FEVRIER 1999. - Décret relatif aux fonctions et titres des membres du
2009-09-15
8 FEVRIER 1999. - Décret relatif aux fonctions et titres des membres du
2009-02-01
8 FEVRIER 1999. - Décret relatif aux fonctions et titres des membres du
2008-07-03
8 FEVRIER 1999. - Décret relatif aux fonctions et titres des membres du

Changements du 2008-07-03

@@ -112,7 +112,7 @@
| | ou |
| | b. le diplôme d`école ou de cours techniques supérieurs du premier degré |
| | |
| Obstétrique | le diplôme d`accoucheur |
| Obstétrique | le diplôme d`accoucheur [² ou sage-femme]² |
| | |
| [Podologie-podothérapie | a. le diplôme de gradué en podologiepodothérapie] |
| | <DCFR 2004-03-03/44, art. 18, 010; ** En vigueur : ** 01-09-2003> |
@@ -134,6 +134,7 @@
| | |
| Autres cours à conférer | un titre de niveau supérieur du premier degré |
| (1)<DCFR 2008-01-11/35, art. 17, 011; En vigueur : 01-09-2007> | (1)<DCFR 2008-01-11/35, art. 17, 011; En vigueur : 01-09-2007> |
| (2)<DCFR 2008-05-09/75, art. 53, 012; En vigueur : 03-07-2008> | (2)<DCFR 2008-05-09/75, art. 53, 012; En vigueur : 03-07-2008> |
Vu pour être annexé au décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française,
@@ -169,859 +170,700 @@
##### Article N2. ANNEXE 2.
| Cours à conférer | Titres requis |
| --- | --- |
| Agronomie | a. le diplôme d`ingénieur agronome |
| | ou |
| | b. le diplôme ingénieur industriel; |
| | ou |
| | c. le diplôme ingénieur chimiste et des |
| | bio-industries; |
| | ou |
| | d. le diplôme ingénieur agronome (des eaux et |
| | forets); |
| | ou |
| | e. le diplôme ingénieur civil |
| | [ou |
| | le diplôme de docteur en sciences vétérinaires |
| | ou |
| | le diplôme de docteur en médecine vétérinaires] |
| | <DCFR 2004-03-03/44, art. 19, 010; ** En vigueur : ** 01-09-2003> |
| [Art, culture et | a. un diplôme de l`enseignement supérieur |
| technique artistique | artistique de type long ] |
| | <DCFR 2004-03-03/44, art. 19, 010; ** En vigueur : ** 01-09-2003> |
| | |
| Bibliothéconomie | le diplôme de licencie complété par le certificat |
| | d`aptitude à tenir une bibliothèque publique |
| | [ou |
| | le diplôme de licencie complété par le brevet à |
| | tenir une bibliothèque publique] |
| | <DCFR 2004-03-03/44, art. 19, 010; ** En vigueur : ** 01-09-2003> |
| Biochimie | a. le diplôme de licencie en sciences |
| | biochimiques; |
| | ou |
| | b. le diplôme ingénieur chimiste et des |
| | bio-industries; |
| | ou |
| | c. le diplôme ingénieur industriel; |
| | ou |
| | d. le diplôme de docteur en médecine; |
| | ou |
| | e. le diplôme de docteur en médecine vétérinaires; |
| | [ou |
| | f. le diplôme de licencie en sciences biologiques; |
| | ou |
| | g. le diplôme de licencie en sciences chimiques; |
| | ou |
| | h. le diplôme de licencie en sciences biomédicales; |
| | ou |
| | i. le diplôme de pharmacien.] |
| | <DCFR 2001-07-12/36, art. 2, 006; ** En vigueur : ** 01-09-2001> |
| Biologie | a. le diplôme de licencie en sciences biologiques; |
| | ou |
| | b. le diplôme de licencie en sciences |
| | biochimiques; |
| | ou |
| | |
| | c. le diplôme ingénieur chimiste et des |
| | bio-industries |
| | ou |
| | d. le diplôme ingénieur industriel; |
| | ou |
| | e. le diplôme de docteur en médecine; |
| | ou |
| | f. le diplôme de docteur en médecine vétérinaires |
| | ou |
| | g. le diplôme de pharmacien; |
| | ou |
| | h. le diplôme ingénieur agronome |
| Chimie | a. le diplôme de licencie en sciences chimiques |
| | ou |
| | b. le diplôme de licencie en sciences biochimiques |
| | ou |
| | c. le diplôme ingénieur civil; |
| | ou |
| | d. le diplôme ingénieur chimiste et des |
| | bio-industries; |
| | ou |
| | e. le diplôme de pharmacien |
| | ou |
| | f. le diplôme ingénieur industriel |
| | ou |
| | g. le diplôme ingénieur agronome |
| | ou |
| | h. le diplôme de docteur en médecine |
| | ou |
| | i. le diplôme de docteur en médecine vétérinaires |
| Communication | a. le diplôme de licencie en information et |
| | communication |
| | ou |
| | b. le diplôme de licencie en linguistique |
| | ou |
| | c. le diplôme de licencie en études théâtrales |
| | ou |
| | d. le diplôme de licencie en communication |
| | appliquée |
| | ou |
| | e. le diplôme de licencie en arts de diffusion |
| | et information |
| | ou |
| | f. le diplôme de licencie en philosophie |
| Construction | a. le diplôme ingénieur civil; |
| | ou |
| | b. le diplôme ingénieur industriel |
| | ou |
| | c. le diplôme d`architecte |
| Dessin et éducation | a. le diplôme agrégé de l`enseignement |
| plastique | secondaire inférieur, complété par le diplôme |
| | de capacité pour l`enseignement du dessin dans |
| | les écoles normales primaires ou dans les |
| | écoles normales moyennes délivré conformément |
| | aux dispositions de arrêté royal du |
| | 28 avril 1939 d`application de l`article 20 de |
| | la loi du 21 mai 1929 sur la collation des |
| | grades académiques et le programme des |
| | examens universitaires; |
| | ou |
| | [b. un diplôme de licencié en arts plastiques, |
| | visuels et de l`espace] |
| | <DCFR 2004-03-03/44, art. 19, 010; ** En vigueur : ** 01-09-2003> |
| Diététique et nutrition | a. le diplôme de graduat en Diététique complété |
| | par le diplôme de licencie en science de la |
| | Santé publique; |
| | ou |
| | b. le diplôme d`infirmier gradue complété par le |
| | diplôme de licencie en science de la Santé |
| | publique |
| | ou |
| | c. le diplôme de pharmacien |
| | ou |
| | d. le diplôme de licencie en nutrition |
| Droit | a. le diplôme de licencie en droit |
| | ou |
| | b. le diplôme de licencie en criminologie |
| | ou |
| | c. le diplôme de licencie en administration |
| | publique |
| | ou |
| | d. le diplôme de licencie en sciences |
| | administratives |
| Education physique | le diplôme de licencie en éducation physique |
| Electricité, | a. le diplôme ingénieur civil |
| electromecanique, | |
| Mécanique, énergie | |
| nucléaire | |
| | ou |
| | b. le diplôme ingénieur industriel |
| | ou |
| | c. le diplôme de licencie en sciences physiques |
| | ou |
| | d. le diplôme de licencie en sciences chimiques |
| [Electronique | a. le diplôme ingénieur industriel |
| | ou |
| | b. le diplôme ingénieur civil ] |
| | <DCFR 2004-03-03/44, art. 19, 010; ** En vigueur : ** 01-09-2003> |
| [Ergothérapie | Le diplôme de gradue en ergothérapie |
| | complété par le diplôme de licencie |
| | en sciences de la sante publique] |
| | <DCFR 2001-07-12/36, art. 2, 006; ** En vigueur : ** 01-09-2001> |
| Géographie | a. le diplôme de licencie en sciences |
| | géographiques |
| | ou |
| | b. le diplôme de licencie en sciences géologiques |
| [Gestion administrative | a. licencie en droit |
| et juridique de la | ou |
| haute école | b. licencie en administration publique |
| | ou |
| | c. licencie en sciences politiques |
| | ou |
| | d. licencie en sciences administratives |
| Gestion financière et | a. licencie en sciences économiques |
| comptable de la | ou |
| haute école | b. licencie en sciences de gestion |
| | ou |
| | c. licencie en sciences de l`entreprise |
| | ou |
| | d. licencie en sciences commerciales et |
| | financières |
| | ou |
| | e. licencie en sciences commerciales et |
| | consulaires |
| | ou |
| | f. ingénieur commercial ou de gestion] |
| Histoire | le diplôme de licencie en histoire |
| Histoire de l`art | le diplôme de licencie en histoire de l`art et |
| | archéologie |
| [Industries graphiques | a. le diplôme de licencie en informatique |
| infographie | ou |
| | b. le diplôme de licencie en communication |
| | appliquée - presse et information |
| | ou |
| | c. le diplôme de licencie en arts plastiques, |
| | visuels et de l`espace ] |
| | <DCFR 2004-03-03/44, art. 19, 010; ** En vigueur : ** 01-09-2003> |
| Informatique de gestion | a. le diplôme de licencie en informatique |
| | ou |
| | b. le diplôme de licencie en informatique et |
| | sciences humaines |
| | ou |
| | c. le diplôme de licencie en informatique et |
| | communication |
| | ou |
| | d. Le diplôme ingénieur civil |
| | ou |
| | e. le diplôme de licencie en sciences économiques |
| | ou |
| | f. le diplôme de licencie en sciences de gestion |
| | ou |
| | g. le diplôme de licencie en sciences |
| | mathématiques |
| | ou |
| | h. le diplôme de licencie en sciences physiques |
| | ou |
| | i. le diplôme ingénieur industriel |
| | ou |
| | j. le diplôme ingénieur de gestion |
| | ou |
| | k. le diplôme ingénieur commercial |
| | ou |
| | l. le diplôme de licencie en sciences commerciales |
| | et consulaires |
| | ou |
| | m. le diplôme de licencie en sciences commerciales |
| | et financières |
| | ou |
| | n. le diplôme de maître en sciences économiques |
| | ou |
| | o. le diplôme de maître en sciences de gestion |
| | ou |
| | p. le diplôme de maître en informatique |
| Informatique | a. le diplôme ingénieur civil |
| industrielle | |
| | ou |
| | b. le diplôme ingénieur industriel |
| Kinésithérapie | a. le diplôme de licencie en Kinésithérapie et |
| | réadapatation |
| | ou |
| | b. le diplôme de licencie en Kinésithérapie |
| | ou |
| | c. le diplôme de gradue en Kinésithérapie complété |
| | par le diplôme de licencie en sciences de la |
| | sante publique |
| Langues anciennes | le diplôme de licencie en langues et littératures |
| | classiques |
| Langue(s) étranger(s) | a. le diplôme de licencie en langues et |
| [avec mention de la | littératures germaniques |
| (des) langue(s) | |
| étranger(s)] | |
| | ou |
| | b. le diplôme de licencie traducteur |
| | ou |
| | c. le diplôme de licencie-interprète |
| | ou |
| | d. le diplôme de licencie en langues et |
| | littératures slaves |
| | ou |
| | e. le diplôme de licencie en langues et |
| | littératures orientales |
| | ou |
| | f. le diplôme de licencie en langues et |
| | littératures modernes |
| | ou |
| | g. le diplôme de licencie en linguistique |
| | ou |
| | h. le diplôme de licencie en langues et |
| | littératures romanes |
| | ou |
| | i. le diplôme de licencie en langue et |
| | littérature françaises (français langue seconde). |
| Langue française | a. le diplôme de licencie en langues et |
| | littératures romanes |
| | ou |
| | b. le diplôme de licencie en langue et |
| | littérature françaises (français langue seconde); |
| | ou |
| | c. le diplôme de licencie en langues littératures |
| | classiques |
| Logopédie | le diplôme de licencie en Logopédie |
| Morale | a. le diplôme de licencie en philosophie délivré |
| | par un établissement d`enseignement non |
| | confessionnel |
| | ou |
| | b. le diplôme de licencie en assistance en morale |
| | laïque |
| Musique et éducation | le diplôme de capacité pour l`enseignement de la |
| musicale | musique vocale dans les établissements |
| | d`enseignement moyen et d`enseignement normal de |
| | l`Etat du troisième degré, délivré par le jury |
| | institue par le Gouvernement. |
| | [ou |
| | le diplôme de licencie en musique] |
| | <DCFR 2004-03-03/44, art. 19, 010; ** En vigueur : ** 01-09-2003> |
| Pédagogie et | le diplôme de licencie en sciences de éducation |
| méthodologie | |
| Philosophie | le diplôme de licencie en philosophie |
| Physique | a. le diplôme de licencie en sciences physiques |
| | ou |
| | b. le diplôme ingénieur civil |
| | ou |
| | c. le diplôme de licencie en sciences |
| | mathématiques |
| | ou |
| | d. le diplôme ingénieur industriel |
| Psychologie | a. le diplôme de licencie en sciences |
| | psychologiques |
| | ou |
| | b. le diplôme de licencie en sciences de |
| | éducation |
| | ou |
| | c. le diplôme de licencie en sciences de la |
| | famille et de la sexualité |
| Sciences biomédicales | a. le diplôme de licencie en sciences |
| | biomédicales |
| | ou |
| | b. le diplôme de pharmacien |
| | ou |
| | c. le diplôme de docteur en médecine |
| | ou |
| | d. le diplôme de licencie en Kinésithérapie |
| | ou |
| | e. le diplôme de licencie en Kinésithérapie et |
| | réadaptation |
| | ou |
| | f. le diplôme d`infirmier gradue complété par le |
| | diplôme de licencie en science de la Santé |
| | publique. |
| | [ou |
| | le diplôme de gradue en Kinésithérapie complété |
| | par le diplôme de licencie en sciences de |
| | sante publique ] |
| | <DCFR 2004-03-03/44, art. 19, 010; ** En vigueur : ** 01-09-2003> |
| Sciences économiques | a. Le diplôme de licencie en sciences économiques |
| | ou |
| | b. le diplôme de licencie en sciences de gestion |
| | ou |
| | c. le diplôme ingénieur commercial; |
| | ou |
| | d. le diplôme ingénieur de gestion |
| | ou |
| | e. le diplôme de licencie en administration |
| | publique |
| | ou |
| | f. le diplôme de licencie en sciences commerciales |
| | et financières |
| | ou |
| | g. le diplôme de licencie en sciences commerciales |
| | et consulaires |
| | ou |
| | h. le diplôme de licencie en sciences |
| | administratives |
| | ou |
| | i. le diplôme de maître en sciences économiques |
| | ou |
| | j. le diplôme de maître en sciences de gestion |
| Sciences mathématiques | a. le diplôme de licencie en sciences |
| | mathématiques |
| | ou |
| | b. le diplôme ingénieur civil |
| | ou |
| | c. le diplôme de licencie en sciences physiques |
| | ou |
| | d. le diplôme ingénieur industriel |
| Sciences politiques | a. le diplôme de licencie en sciences politiques |
| | ou |
| | b. le diplôme de licencie en administration |
| | publique |
| | ou |
| | c. le diplôme de licencie en sciences |
| | administratives |
| Sciences religieuses | a. le diplôme de licencie en philosophie délivré |
| | par un établissement d`enseignement confessionnel |
| | ou |
| | b. le diplôme de licencie en sciences religieuses |
| | ou |
| | c. le diplôme de licencie en philologie biblique |
| Sciences sociales | a. le diplôme de licencie en sociologie |
| | ou |
| | b. le diplôme de licencie en sociologie et |
| | anthropologie |
| | ou |
| | c. le diplôme de licencie en informatique et |
| | sciences humaines |
| | ou |
| | d. le diplôme de licencie en sciences du travail |
| | ou |
| | e. le diplôme de licencie en politique économique |
| | et sociale |
| | ou |
| | f. le diplôme de licencie en information et |
| | communication |
| | ou |
| | g. le diplôme de licencie en travail social |
| | ou |
| | h. le diplôme de licencie en communication |
| | appliquée |
| | [ou |
| | le diplôme de licencie en sciences politiques] |
| | <DCFR 2004-03-03/44, art. 19, 010; ** En vigueur : ** 01-09-2003> |
| [Sociologie. | Un diplôme vise dans l`annexe 2 en |
| | regard des cours à conférer complété |
| | par un diplôme de docteur délivré |
| | après la soutenance d`une thèse.] |
| | <DCFR 2001-07-12/36, art. 3, 006; ** En vigueur : ** 01-09-2001> |
| | |
| Soins infirmiers | a. le diplôme d`infirmier gradue, complété par le diplome de licencie en science de la |
| | sante publique |
| | ou |
| | b. le diplôme d`accoucheuse [¹ ou sage-femme]¹ |
| [...] | [...] |
| | <DCFR 2001-07-12/36, art. 2, 006; ** En vigueur : ** 01-09-2001> |
| [Techniques de l`image | a. un diplôme d`enseignement supérieur de type |
| | long ou universitaire correspondant au cours |
| | conférer |
| | b. d`il n`existe pas de titre vise au point a., |
| | le diplôme de gradue en techniques de l`image ou |
| | le diplôme de gradue en infographie ou le diplôme |
| | de gradue en techniques graphiques] |
| | <DCFR 2004-03-03/44, art. 19, 010; ** En vigueur : ** 01-09-2003> |
| Textile | a. le diplôme ingénieur industriel |
| | ou |
| | b. le diplôme de licencie en chimie |
| | ou |
| | c. le diplôme ingénieur civil |
| Tourisme | le diplôme de licencie en tourisme |
| Autres cours à conférer | a. un titre du niveau supérieur du troisième degré |
| | ou |
| | b. pour les cours a conférer pour lesquels il |
| | n`existe pas de formation dans une institution |
| | universitaire, une haute école ou un |
| | établissement d`enseignement supérieur de type |
| | long : |
| | - un titre du niveau supérieur du deuxième degré |
| | - un titre du niveau supérieur du premier degré |
| | <DCFR 2000-07-20/45, art. 10, 004; ** En vigueur : ** 01-09-2000> |
| (1)<DCFR 2008-05-09/75, art. 54, 012; En vigueur : 03-07-2008> | (1)<DCFR 2008-05-09/75, art. 54, 012; En vigueur : 03-07-2008> |
Vu pour être annexé au décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française
La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales,
W. ANCION
Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente,
Ch. PICQUE
Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
##### Article 9. § 1. Nul ne peut être nommé ou engagé à titre définitif à la fonction de maître de formation pratique, de maître-assistant ou de chargé de cours, s'il ne peut faire la preuve d'une expérience utile de l'enseignement d'au moins six ans.
Les trois dernières années doivent avoir été prestées dans une des fonctions visées à l'article 5 du décret du 25 juillet 1996 au sein d'une haute école relevant du pouvoir organisateur auprès duquel intervient la nomination ou l'engagement à titre définitif.
Pour le calcul des trois ans ou des six ans visés à l'alinéa 1, les services rendus dans une fonction à prestations incomplètes sont pris en considération au même titre que les services rendus dans une fonction à prestations complètes.
§ 2. (Le membre du personnel visé au § 1, alinéa 1, à l'exception des maîtres assistants chargés de la gestion administrative et juridique et des maîtres assistants chargés de la gestion financière et comptable, doit être porteur du certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur, défini par le décret du 17 juillet 2002.) <DCFR 2002-07-17/40, art. 18, 008; **En vigueur :** 01-09-2002>
##### Article N3. ANNEXE 3.
Cours à conférer Titres requis
Agronomie a. le diplôme d'ingénieur agronome
ou
b. le diplôme ingénieur industriel;
ou
c. le diplôme ingénieur chimiste et des
bio-industries;
ou
d. le diplôme ingénieur agronome (des eaux et
forets);
ou
e. le diplôme ingénieur civil
[ou
le diplôme de docteur en sciences vétérinaires
ou
le diplôme de docteur en médecine vétérinaires]
<DCFR 2004-03-03/44, art. 19, 010; **En vigueur :** 01-09-2003>
[Art, culture et a. un diplôme de l'enseignement supérieur
technique artistique artistique de type long ]
<DCFR 2004-03-03/44, art. 19, 010; **En vigueur :** 01-09-2003>
Bibliothéconomie le diplôme de licencie complété par le certificat
d'aptitude à tenir une bibliothèque publique
[ou
le diplôme de licencie complété par le brevet à
tenir une bibliothèque publique]
<DCFR 2004-03-03/44, art. 19, 010; **En vigueur :** 01-09-2003>
Biochimie a. le diplôme de licencie en sciences
biochimiques;
ou
b. le diplôme ingénieur chimiste et des
bio-industries;
ou
c. le diplôme ingénieur industriel;
ou
d. le diplôme de docteur en médecine;
ou
e. le diplôme de docteur en médecine vétérinaires;
[ou
f. le diplôme de licencie en sciences biologiques;
ou
g. le diplôme de licencie en sciences chimiques;
ou
h. le diplôme de licencie en sciences biomédicales;
ou
i. le diplôme de pharmacien.]
<DCFR 2001-07-12/36, art. 2, 006; **En vigueur :** 01-09-2001>
Biologie a. le diplôme de licencie en sciences biologiques;
ou
b. le diplôme de licencie en sciences
biochimiques;
ou
c. le diplôme ingénieur chimiste et des
Agronomie a. un diplôme vise dans l'annexe 2 en regard des
cours à conférer complété par un diplôme de
docteur délivré après la soutenance d'une thèse;
ou
b. un diplôme ingénieur civil
ou
c. un diplôme ingénieur chimiste et des
bio-industries
ou
d. le diplôme ingénieur industriel;
ou
e. le diplôme de docteur en médecine;
ou
f. le diplôme de docteur en médecine vétérinaires
ou
g. le diplôme de pharmacien;
ou
h. le diplôme ingénieur agronome
Chimie a. le diplôme de licencie en sciences chimiques
ou
b. le diplôme de licencie en sciences biochimiques
ou
c. le diplôme ingénieur civil;
ou
d. le diplôme ingénieur chimiste et des
bio-industries;
ou
e. le diplôme de pharmacien
ou
f. le diplôme ingénieur industriel
ou
g. le diplôme ingénieur agronome
ou
h. le diplôme de docteur en médecine
ou
i. le diplôme de docteur en médecine vétérinaires
Communication a. le diplôme de licencie en information et
communication
ou
b. le diplôme de licencie en linguistique
ou
c. le diplôme de licencie en études théâtrales
ou
d. le diplôme de licencie en communication
appliquée
ou
e. le diplôme de licencie en arts de diffusion
et information
ou
f. le diplôme de licencie en philosophie
Construction a. le diplôme ingénieur civil;
ou
b. le diplôme ingénieur industriel
ou
c. le diplôme d'architecte
Dessin et éducation a. le diplôme agrégé de l'enseignement
plastique secondaire inférieur, complété par le diplôme
de capacité pour l'enseignement du dessin dans
les écoles normales primaires ou dans les
écoles normales moyennes délivré conformément
aux dispositions de arrêté royal du
28 avril 1939 d'application de l'article 20 de
la loi du 21 mai 1929 sur la collation des
grades académiques et le programme des
examens universitaires;
ou
[b. un diplôme de licencié en arts plastiques,
visuels et de l'espace]
<DCFR 2004-03-03/44, art. 19, 010; **En vigueur :** 01-09-2003>
Diététique et nutrition a. le diplôme de graduat en Diététique complété
par le diplôme de licencie en science de la
Santé publique;
ou
b. le diplôme d'infirmier gradue complété par le
diplôme de licencie en science de la Santé
publique
ou
c. le diplôme de pharmacien
ou
d. le diplôme de licencie en nutrition
Droit a. le diplôme de licencie en droit
ou
b. le diplôme de licencie en criminologie
ou
c. le diplôme de licencie en administration
publique
ou
d. le diplôme de licencie en sciences
administratives
Education physique le diplôme de licencie en éducation physique
Electricité, a. le diplôme ingénieur civil
electromecanique,
Mécanique, énergie
nucléaire
ou
b. le diplôme ingénieur industriel
ou
c. le diplôme de licencie en sciences physiques
ou
d. le diplôme de licencie en sciences chimiques
[Electronique a. le diplôme ingénieur industriel
ou
b. le diplôme ingénieur civil ]
<DCFR 2004-03-03/44, art. 19, 010; **En vigueur :** 01-09-2003>
[Ergothérapie Le diplôme de gradue en ergothérapie
complété par le diplôme de licencie
en sciences de la sante publique]
<DCFR 2001-07-12/36, art. 2, 006; **En vigueur :** 01-09-2001>
Géographie a. le diplôme de licencie en sciences
géographiques
ou
b. le diplôme de licencie en sciences géologiques
[Gestion administrative a. licencie en droit
et juridique de la ou
haute école b. licencie en administration publique
ou
c. licencie en sciences politiques
ou
d. licencie en sciences administratives
Gestion financière et a. licencie en sciences économiques
comptable de la ou
haute école b. licencie en sciences de gestion
ou
c. licencie en sciences de l'entreprise
ou
d. licencie en sciences commerciales et
financières
ou
e. licencie en sciences commerciales et
consulaires
ou
f. ingénieur commercial ou de gestion]
Histoire le diplôme de licencie en histoire
Histoire de l'art le diplôme de licencie en histoire de l'art et
archéologie
[Industries graphiques a. le diplôme de licencie en informatique
infographie ou
b. le diplôme de licencie en communication
appliquée - presse et information
ou
c. le diplôme de licencie en arts plastiques,
visuels et de l'espace ]
<DCFR 2004-03-03/44, art. 19, 010; **En vigueur :** 01-09-2003>
Informatique de gestion a. le diplôme de licencie en informatique
ou
b. le diplôme de licencie en informatique et
sciences humaines
ou
c. le diplôme de licencie en informatique et
communication
ou
d. Le diplôme ingénieur civil
ou
e. le diplôme de licencie en sciences économiques
ou
f. le diplôme de licencie en sciences de gestion
ou
g. le diplôme de licencie en sciences
mathématiques
ou
h. le diplôme de licencie en sciences physiques
ou
i. le diplôme ingénieur industriel
ou
j. le diplôme ingénieur de gestion
ou
k. le diplôme ingénieur commercial
ou
l. le diplôme de licencie en sciences commerciales
et consulaires
ou
m. le diplôme de licencie en sciences commerciales
et financières
ou
n. le diplôme de maître en sciences économiques
ou
o. le diplôme de maître en sciences de gestion
ou
p. le diplôme de maître en informatique
Informatique a. le diplôme ingénieur civil
industrielle
ou
b. le diplôme ingénieur industriel
Kinésithérapie a. le diplôme de licencie en Kinésithérapie et
réadapatation
ou
b. le diplôme de licencie en Kinésithérapie
ou
c. le diplôme de gradue en Kinésithérapie complété
par le diplôme de licencie en sciences de la
sante publique
Langues anciennes le diplôme de licencie en langues et littératures
classiques
Langue(s) étranger(s) a. le diplôme de licencie en langues et
[avec mention de la littératures germaniques
d. un diplôme ingénieur agronome
Biochimie a. un diplôme vise dans l'annexe 2 en regard des
cours à conférer complété par un diplôme de
docteur delivrée après la soutenance d'une thèse
ou
b. un diplôme de docteur en médecine
ou
c. un diplôme de docteur en médecine vétérinaires
ou
d. un diplôme ingénieur chimiste et des
bio-industries
ou
e. un diplôme ingénieur agronome
Chimie a. un diplôme vise dans l'annexe 2 en regard des
Biologie cours à conférer complété par un diplôme de
docteur délivré après la soutenance d'une thèse
ou
b. un diplôme ingénieur civil
ou
c. un diplôme ingénieur chimiste et des
bio-industries
ou
d. un diplôme ingénieur agronome
ou
e. un diplôme de pharmacien
ou
f. un diplôme de docteur en médecine
ou
g. un diplôme de docteur en médecine vétérinaires
Construction a. un diplôme vise dans l'annexe 2 en regard des
cours à conférer complété par un diplôme de
docteur délivré après la soutenance d'une thèse
ou
b. un diplôme ingénieur civil
Education physique
Kinésithérapie un diplôme vise dans l'annexe 2 en regard des
Logopedie cours à conférer complété par un diplôme de
docteur délivré après la soutenance d'une thèse
Diététique
Diététique
[Sociologie. Un diplôme vise dans l'annexe 2 en
regard des cours à conférer complété
par un diplôme de docteur délivré
après la soutenance d'une thèse]
<DCFR 2001-07-12/36, art. 3, 006; **En vigueur :** 01-09-2001>
Soins infirmiers
Electricité, a. un diplôme vise dans l'annexe 2 en regard des
electromecanique, cours à conférer complété par un diplôme de
Mécanique, énergie docteur délivré après la soutenance d'une thèse
nucléaire Informatique
de gestion
ou
b. un diplôme ingénieur civil
Informatique a. un diplôme vise dans l'annexe 2 en regard des
industrielle cours à conférer complété par un diplôme de
docteur délivré après la soutenance d'une thèse
ou
b. un diplôme ingénieur civil
Philosophie
Histoire
Langues anciennes
Langue française
Langue(s) étrangère(s)
[avec mention de la
(des) langue(s)
étranger(s)]
ou
b. le diplôme de licencie traducteur
ou
c. le diplôme de licencie-interprète
ou
d. le diplôme de licencie en langues et
littératures slaves
ou
e. le diplôme de licencie en langues et
littératures orientales
ou
f. le diplôme de licencie en langues et
littératures modernes
ou
g. le diplôme de licencie en linguistique
ou
h. le diplôme de licencie en langues et
littératures romanes
ou
i. le diplôme de licencie en langue et
littérature françaises (français langue seconde).
Langue française a. le diplôme de licencie en langues et
littératures romanes
ou
b. le diplôme de licencie en langue et
littérature françaises (français langue seconde);
ou
c. le diplôme de licencie en langues littératures
classiques
Logopédie le diplôme de licencie en Logopédie
Morale a. le diplôme de licencie en philosophie délivré
par un établissement d'enseignement non
confessionnel
ou
b. le diplôme de licencie en assistance en morale
laïque
Musique et éducation le diplôme de capacité pour l'enseignement de la
musicale musique vocale dans les établissements
d'enseignement moyen et d'enseignement normal de
l'Etat du troisième degré, délivré par le jury
institue par le Gouvernement.
[ou
le diplôme de licencie en musique]
<DCFR 2004-03-03/44, art. 19, 010; **En vigueur :** 01-09-2003>
Pédagogie et le diplôme de licencie en sciences de éducation
méthodologie
Philosophie le diplôme de licencie en philosophie
Physique a. le diplôme de licencie en sciences physiques
ou
b. le diplôme ingénieur civil
ou
c. le diplôme de licencie en sciences
mathématiques
ou
d. le diplôme ingénieur industriel
Psychologie a. le diplôme de licencie en sciences
psychologiques
ou
b. le diplôme de licencie en sciences de
éducation
ou
c. le diplôme de licencie en sciences de la
famille et de la sexualité
Sciences biomédicales a. le diplôme de licencie en sciences
biomédicales
ou
b. le diplôme de pharmacien
ou
c. le diplôme de docteur en médecine
ou
d. le diplôme de licencie en Kinésithérapie
ou
e. le diplôme de licencie en Kinésithérapie et
réadaptation
ou
f. le diplôme d'infirmier gradue complété par le
diplôme de licencie en science de la Santé
publique.
[ou
le diplôme de gradue en Kinésithérapie complété
par le diplôme de licencie en sciences de
sante publique ]
<DCFR 2004-03-03/44, art. 19, 010; **En vigueur :** 01-09-2003>
Sciences économiques a. Le diplôme de licencie en sciences économiques
ou
b. le diplôme de licencie en sciences de gestion
ou
c. le diplôme ingénieur commercial;
ou
d. le diplôme ingénieur de gestion
ou
e. le diplôme de licencie en administration
publique
ou
f. le diplôme de licencie en sciences commerciales
et financières
ou
g. le diplôme de licencie en sciences commerciales
et consulaires
ou
h. le diplôme de licencie en sciences
administratives
ou
i. le diplôme de maître en sciences économiques
ou
j. le diplôme de maître en sciences de gestion
Sciences mathématiques a. le diplôme de licencie en sciences
mathématiques
ou
b. le diplôme ingénieur civil
ou
c. le diplôme de licencie en sciences physiques
ou
d. le diplôme ingénieur industriel
Sciences politiques a. le diplôme de licencie en sciences politiques
ou
b. le diplôme de licencie en administration
publique
ou
c. le diplôme de licencie en sciences
administratives
Sciences religieuses a. le diplôme de licencie en philosophie délivré
par un établissement d'enseignement confessionnel
ou
b. le diplôme de licencie en sciences religieuses
ou
c. le diplôme de licencie en philologie biblique
Sciences sociales a. le diplôme de licencie en sociologie
ou
b. le diplôme de licencie en sociologie et
anthropologie
ou
c. le diplôme de licencie en informatique et
sciences humaines
ou
d. le diplôme de licencie en sciences du travail
ou
e. le diplôme de licencie en politique économique
et sociale
ou
f. le diplôme de licencie en information et
communication
ou
g. le diplôme de licencie en travail social
ou
h. le diplôme de licencie en communication
appliquée
[ou
le diplôme de licencie en sciences politiques]
<DCFR 2004-03-03/44, art. 19, 010; **En vigueur :** 01-09-2003>
[Sociologie. Un diplôme vise dans l'annexe 2 en
regard des cours à conférer complété
par un diplôme de docteur délivré
après la soutenance d'une thèse.]
<DCFR 2001-07-12/36, art. 3, 006; **En vigueur :** 01-09-2001>
Soins infirmiers a. le diplôme d'infirmier complété par le
gradue diplome de licencie
ou en science de la
b. le diplôme d'accoucheuse sante publique
[...] [...]
<DCFR 2001-07-12/36, art. 2, 006; **En vigueur :** 01-09-2001>
[Techniques de l'image a. un diplôme d'enseignement supérieur de type
long ou universitaire correspondant au cours
conférer
b. d'il n'existe pas de titre vise au point a.,
le diplôme de gradue en techniques de l'image ou
le diplôme de gradue en infographie ou le diplôme
de gradue en techniques graphiques]
<DCFR 2004-03-03/44, art. 19, 010; **En vigueur :** 01-09-2003>
Textile a. le diplôme ingénieur industriel
ou
b. le diplôme de licencie en chimie
ou
c. le diplôme ingénieur civil
Tourisme le diplôme de licencie en tourisme
Autres cours à conférer a. un titre du niveau supérieur du troisième degré
ou
b. pour les cours a conférer pour lesquels il
n'existe pas de formation dans une institution
universitaire, une haute école ou un
établissement d'enseignement supérieur de type
long :
- un titre du niveau supérieur du deuxieme degré
- un titre du niveau supérieur du premier degré
<DCFR 2000-07-20/45, art. 10, 004; **En vigueur :** 01-09-2000>
Communication
Psychologie un diplôme vise dans l'annexe 2 en regard des
Pédagogie et cours à conférer complété par un diplôme de
méthodologie docteur délivré après la soutenance d'une thèse
Morale
Sciences religieuses
Sciences sociales
Droit
Sciences économiques
Sciences politiques
Géographie
Sciences biomédicales a. un diplôme vise dans l'annexe 2 en regard des
cours à conférer complété par un diplôme de
docteur délivré après la soutenance d'une thèse
ou
b. un diplôme de pharmacien
ou
c. un diplôme de docteur en médecine
Sciences mathématiques a. un diplôme vise dans l'annexe 2 en regard des
Physique cours à conférer complété par un diplôme de
docteur délivré après la soutenance d'une thèse
ou
b. un diplôme ingénieur civil
Textile a. un diplôme vise dans l'annexe 2 en regard des
cours à conférer complété par un diplôme de
docteur délivré après la soutenance d'une thèse
ou
b. un diplôme ingénieur civil
Tourisme un diplôme vise dans l'annexe 2 en regard des
Histoire de l'art cours à conférer complété par un diplôme de
Bibliothéconomie docteur délivré après la soutenance d'une thèse
Autres cours à conférer a. un diplôme de docteur délivré après la
soutenance d'une thèse
ou
b. un diplôme de docteur en médecine vétérinaires
ou
c. un diplôme de docteur en médecine
ou
d. un diplôme de pharmacien
ou
e. un diplôme ingénieur civil
Vu pour être annexé au décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française
@@ -1041,251 +883,351 @@
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
##### Article 9. § 1. Nul ne peut être nommé ou engagé à titre définitif à la fonction de maître de formation pratique, de maître-assistant ou de chargé de cours, s'il ne peut faire la preuve d'une expérience utile de l'enseignement d'au moins six ans.
Les trois dernières années doivent avoir été prestées dans une des fonctions visées à l'article 5 du décret du 25 juillet 1996 au sein d'une haute école relevant du pouvoir organisateur auprès duquel intervient la nomination ou l'engagement à titre définitif.
Pour le calcul des trois ans ou des six ans visés à l'alinéa 1, les services rendus dans une fonction à prestations incomplètes sont pris en considération au même titre que les services rendus dans une fonction à prestations complètes.
§ 2. (Le membre du personnel visé au § 1, alinéa 1, à l'exception des maîtres assistants chargés de la gestion administrative et juridique et des maîtres assistants chargés de la gestion financière et comptable, doit être porteur du certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur, défini par le décret du 17 juillet 2002.) <DCFR 2002-07-17/40, art. 18, 008; **En vigueur :** 01-09-2002>
##### Article N3. ANNEXE 3.
Cours à conférer Titres requis
Agronomie a. un diplôme vise dans l'annexe 2 en regard des
cours à conférer complété par un diplôme de
docteur délivré après la soutenance d'une thèse;
ou
b. un diplôme ingénieur civil
ou
c. un diplôme ingénieur chimiste et des
bio-industries
ou
d. un diplôme ingénieur agronome
Biochimie a. un diplôme vise dans l'annexe 2 en regard des
cours à conférer complété par un diplôme de
docteur delivrée après la soutenance d'une thèse
ou
b. un diplôme de docteur en médecine
ou
c. un diplôme de docteur en médecine vétérinaires
ou
d. un diplôme ingénieur chimiste et des
bio-industries
ou
e. un diplôme ingénieur agronome
Chimie a. un diplôme vise dans l'annexe 2 en regard des
Biologie cours à conférer complété par un diplôme de
docteur délivré après la soutenance d'une thèse
ou
b. un diplôme ingénieur civil
ou
c. un diplôme ingénieur chimiste et des
bio-industries
ou
d. un diplôme ingénieur agronome
ou
e. un diplôme de pharmacien
ou
f. un diplôme de docteur en médecine
ou
g. un diplôme de docteur en médecine vétérinaires
Construction a. un diplôme vise dans l'annexe 2 en regard des
cours à conférer complété par un diplôme de
docteur délivré après la soutenance d'une thèse
ou
b. un diplôme ingénieur civil
Education physique
Kinésithérapie un diplôme vise dans l'annexe 2 en regard des
Logopedie cours à conférer complété par un diplôme de
docteur délivré après la soutenance d'une thèse
Diététique
Diététique
[Sociologie. Un diplôme vise dans l'annexe 2 en
regard des cours à conférer complété
par un diplôme de docteur délivré
après la soutenance d'une thèse]
<DCFR 2001-07-12/36, art. 3, 006; **En vigueur :** 01-09-2001>
Soins infirmiers
Electricité, a. un diplôme vise dans l'annexe 2 en regard des
electromecanique, cours à conférer complété par un diplôme de
Mécanique, énergie docteur délivré après la soutenance d'une thèse
nucléaire Informatique
de gestion
ou
b. un diplôme ingénieur civil
Informatique a. un diplôme vise dans l'annexe 2 en regard des
industrielle cours à conférer complété par un diplôme de
docteur délivré après la soutenance d'une thèse
ou
b. un diplôme ingénieur civil
Philosophie
Histoire
Langues anciennes
Langue française
Langue(s) étrangère(s)
[avec mention de la
(des) langue(s)
étranger(s)]
Communication
Psychologie un diplôme vise dans l'annexe 2 en regard des
Pédagogie et cours à conférer complété par un diplôme de
méthodologie docteur délivré après la soutenance d'une thèse
Morale
Sciences religieuses
Sciences sociales
Droit
Sciences économiques
Sciences politiques
Géographie
Sciences biomédicales a. un diplôme vise dans l'annexe 2 en regard des
cours à conférer complété par un diplôme de
docteur délivré après la soutenance d'une thèse
ou
b. un diplôme de pharmacien
ou
c. un diplôme de docteur en médecine
Sciences mathématiques a. un diplôme vise dans l'annexe 2 en regard des
Physique cours à conférer complété par un diplôme de
docteur délivré après la soutenance d'une thèse
ou
b. un diplôme ingénieur civil
Textile a. un diplôme vise dans l'annexe 2 en regard des
cours à conférer complété par un diplôme de
docteur délivré après la soutenance d'une thèse
ou
b. un diplôme ingénieur civil
Tourisme un diplôme vise dans l'annexe 2 en regard des
Histoire de l'art cours à conférer complété par un diplôme de
Bibliothéconomie docteur délivré après la soutenance d'une thèse
Autres cours à conférer a. un diplôme de docteur délivré après la
soutenance d'une thèse
ou
b. un diplôme de docteur en médecine vétérinaires
ou
c. un diplôme de docteur en médecine
ou
d. un diplôme de pharmacien
ou
e. un diplôme ingénieur civil
Vu pour être annexé au décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française
### CHAPITRE I. - Champ d'application.
##### Article 1. Le présent décret s'applique aux membres du personnel enseignant soumis au décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.
### CHAPITRE II. - Définitions.
##### Article 2. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :
1° Loi du 19 mars 1971 : La loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers;
2° Loi du 7 juillet 1970 : La loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;
3° Décret du 16 avril 1991 : Le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale;
4° Décret du 5 septembre 1994 : Le décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques;
5° Décret du 5 août 1995 : Le décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles;
6° Décret du 25 juillet 1996 : Le décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française;
7° Décret du 9 septembre 1996 : Le décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française;
8° Décret du 24 juillet 1997 : Le décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française;
9° Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 : L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements;
10° Le Gouvernement : Le Gouvernement de la Communauté française;
11° Haute école : La haute école visée à l'article 1, 1°, du décret du 5 août 1995;
12° Pouvoir organisateur : Le pouvoir organisateur d'un établissement d'enseignement tel que défini à l'article 2 de la loi du 29 mai 1959;
13° Autorités de la haute école : Les autorités de la haute école visées à l'article 1, 2°, du décret du 5 août 1995;
14° Emploi vacant : L'emploi vacant tel que visé à l'article 9 du décret du 25 juillet 1996;
15° Certificat d'aptitudes pédagogiques : Le certificat d'aptitudes pédagogiques visé à l'article 16 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements;
16° Certificat d'aptitude pédagogique : Le certificat d'aptitude pédagogique visé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juillet 1994 approuvant les dossiers de référence de l'enseignement supérieur pédagogique de promotion sociale de type court et de régime I délivrant le certificat d'aptitude pédagogique;
17° Certificat de cours normaux techniques moyens : Le certificat de cours normaux techniques moyens visé à l'article 17 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements;
18° Expérience utile de l'enseignement : L'expérience utile de l'enseignement est constituée par les services accomplis dans une fonction de la catégorie du personnel directeur et enseignant, à quelque niveau d'enseignement que ce soit;
19° Expérience utile du métier : L'expérience utile du métier est constituée par les services accomplis soit dans le secteur privé ou public, soit dans un métier ou une profession. Ces services doivent avoir un rapport avec les cours à conférer;
20° Conseil général : Le Conseil général des hautes écoles, constitué conformément aux dispositions de l'article 79 du décret du 5 août 1995;
21° Titres de capacité : Les titres délivrés conformément aux dispositions de l'article 5bis, c), de la loi du 7 juillet 1970, de l'article 6 du décret du 5 septembre 1994 et des articles 14 à 19 du décret du 5 août 1995;
22° Titres requis : Les titres de capacité dont la spécificité est précisée dans les annexes 1, 2 et 3 au présent décret;
23° Temporaire à durée déterminée : Le membre du personnel désigné ou engagé en cette qualité conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 25 juillet 1996;
24° Temporaire à durée indéterminée : Le membre du personnel désigné ou engagé en cette qualité conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 25 juillet 1996;
25° Nomination ou engagement à titre définitif : La nomination ou l'engagement à titre définitif effectués conformément aux dispositions de l'article 12, § 1, du décret du 25 juillet 1996.
(26° Cours à conférer : l'ensemble d'activités d'enseignement qui peuvent être des cours théoriques, des séances d'application, des travaux pratiques ou des activités d'intégration professionnelle figurant dans les grilles horaires minimales, les grilles horaires spécifiques et les grilles horaires de références, telles que définies par le décret du 27 février 2003 établissant les grades académiques délivrés par les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et fixant les grilles horaires minimales.) <DCFR 2004-03-03/44, art. 15, 010; **En vigueur :** 01-09-2003>
##### Article 3. § 1. Pour l'application du présent décret, il y a lieu d'entendre par titres du niveau supérieur du troisième degré :
1° les diplômes d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, de docteur, de maître, de licencié, d'ingénieur ou de pharmacien, délivrés conformément à la législation des grades académiques;
2° les autres diplômes d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, d'architecte, d'ingénieur ou de licencié délivrés par l'enseignement supérieur de type long, ou par un jury d'enseignement supérieur de la Communauté française constitué conformément aux dispositions de l'article 43 du décret du 5 août 1995;
3° le diplôme d'enseignement technique supérieur du troisième degré;
4° le diplôme d'enseignement artistique supérieur du troisième degré;
5° le diplôme d'enseignement supérieur artistique du troisième degré;
6° les diplômes délivrés par l'Ecole royale militaire, à l'issue d'un deuxième cycle d'études.
Pour l'application du présent décret, il y a lieu d'entendre par titres du niveau supérieur du deuxième degré :
1° le diplôme d'ingénieur-technicien;
2° le diplôme universitaire de conducteur civil;
3° le diplôme d'école ou de cours techniques supérieurs du deuxième degré;
4° le diplôme d'enseignement artistique supérieur du deuxième degré.
Pour l'application du présent décret, il y a lieu d'entendre par titres du niveau supérieur du premier degré :
1° un des diplômes conférés conformément aux articles 14 et 15 du décret du 5 août 1995;
2° le diplôme d'école ou de cours techniques supérieurs du premier degré;
3° le diplôme d'enseignement artistique supérieur du premier degré;
4° le diplôme d'enseignement supérieur artistique du premier degré;
5° les diplômes délivrés à l'issue d'un cycle de trois années d'études par des établissements classés en vertu de l'article 2 de la loi du 7 juillet 1970 dans l'enseignement supérieur artistique de type court.
§ 2. Sont également pris en considération au même titre que les diplômes délivrés par l'enseignement de plein exercice :
1° les diplômes correspondants délivrés par l'enseignement de promotion sociale de type long en vertu de l'article 62, alinéa 1, 1°, du décret du 16 avril 1991;
2° les diplômes correspondants délivrés par l'enseignement de promotion sociale de type court en vertu de l'article 45, alinéa 1, 1°, du décret du 16 avril 1991.
### CHAPITRE III. - Des titres de capacité.
##### Article 4. § 1. Nul ne peut exercer les fonctions de professeur, de chef de bureau d'études ou de chargé de cours, s'il n'est porteur d'un diplôme de docteur en médecine, docteur en médecine vétérinaire, docteur conféré après la soutenance d'une thèse, pharmacien, ingénieur ou agrégé de l'enseignement supérieur ou s'il n'est porteur d'un des titres de capacité précisés au § 2, ou si les dispositions du § 3 ne lui ont pas été appliquées.
Nul ne peut exercer les fonctions de chef de travaux ou de maître-assistant, s'il n'est porteur d'un des titres de capacité suivants :
1° un diplôme de docteur en médecine, de docteur en médecine vétérinaire, de pharmacien, d'ingénieur, de maître ou de licencié conféré conformément aux dispositions du décret du 5 septembre 1994;
2° un diplôme d'architecte, d'ingénieur ou de licencié délivré par l'enseignement supérieur de type long, ou par un jury d'enseignement supérieur de la Communauté française, ou un titre dont le porteur a obtenu l'assimilation à un tel diplôme;
3° un diplôme de fin d'études délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur classé au troisième degré ou par un établissement d'enseignement artistique du niveau supérieur classé au troisième degré.
Nul ne peut exercer la fonction de maître de formation pratique, s'il n'est porteur d'un titre de niveau supérieur du premier degré.
§ 2. Les titres de capacité visés au § 1 peuvent aussi être des titres étrangers reconnus équivalents en application de la loi du 19 mars 1971 ou de l'article 36 du décret du 5 septembre 1994 ou correspondants en application de l'article 4quater de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969.
§ 3. Le Gouvernement peut, sur avis favorable du Conseil général, accepter qu'une notoriété professionnelle ou scientifique en relation avec la fonction et les cours à conférer tienne lieu, à titre personnel, des titres exigés au § 1.
Le Conseil général donne son avis sur base de dossiers à introduire par les candidats. Ces dossiers comprennent notamment les documents relatifs aux titres et mérites, à l'expérience utile du métier et de l'enseignement, les mentions des publications scientifiques et des travaux pédagogiques ainsi que des justifications d'expériences professionnelles diverses.
### CHAPITRE IV. - Des cours à conférer et de la spécificité des titres requis.
##### Article 5. La spécificité des titres requis pour l'exercice de la fonction de maître de formation pratique est précisée dans l'annexe 1 au présent décret en regard des cours à conférer.
##### Article 6. La spécificité des titres requis pour l'exercice de la fonction de maître-assistant est précisée dans l'annexe 2 au présent décret en regard des cours à conférer.
##### Article 7. La spécificité des titres requis pour l'exercice de la fonction de chargé de cours est précisée dans l'annexe 3 au présent décret en regard des cours à conférer.
### CHAPITRE V. - Dispositions complémentaires.
##### Article 8. Pour l'exercice de la fonction de maître de formation pratique, une expérience utile du métier d'au moins deux ans est constitutive du titre requis tel que visé à l'article 5.
Le Gouvernement détermine les règles suivant lesquelles cette expérience utile est reconnue.
### CHAPITRE VI. - Dérogations.
##### Article 10. § 1. En cas de pénurie, dûment constatée selon des modalités fixées par le Gouvernement, de candidats en possession des titres visés au présent décret, dérogation accordée à titre individuel aux conditions de titres requis peut être accordée par le Gouvernement, sur avis conforme et motivé du Conseil général. Le Conseil général statue sur base de dossiers à introduire par les candidats. Ces dossiers comprennent notamment les documents relatifs aux titres et mérites, à l'expérience utile du métier et de l'enseignement, les mentions des publications scientifiques ainsi que les justifications d'expériences professionnelles diverses. Si la dérogation n'est pas accordée, le pouvoir organisateur mettra fin immédiatement aux fonctions du ou de la temporaire.
Par dérogation à l'article 10, alinéa 1, du décret du 25 juillet 1996, la reconduction de la désignation ou de l'engagement à durée déterminée n'est pas limitée à une année académique, pour autant que la pénurie soit constatée conformément à l'alinéa 1 au début de chaque année académique.
Ces dérogations ne peuvent donner lieu à une désignation ou un engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée ni à une nomination ou un engagement à titre définitif.
§ 2. Outre les mentions prescrites par les articles 30, alinéa 1, 133, alinéa 2, et 215, alinéa 1, du décret du 24 juillet 1997 précité, tout acte de désignation ou d'engagement établi en vertu du paragraphe 1 comporte un rappel de la règle énoncée à l'alinéa 3 du même paragraphe.
### CHAPITRE VII. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales.
### Section I. - Dispositions modificatives.
##### Article 11. Dans l'article 4quater, alinéa 1, 3°, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 août 1996, les mots " ou au décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française " sont insérés entre les mots " déterminer à quel(s) titre(s), tel(s) que déterminé(s) au chapitre II du présent arrêté " et les mots " , ils correspondent ".
##### Article 12. L'article 9, alinéa 2, du décret du 25 juillet 1996 est remplacé par la disposition suivante :
" La publication prévue à l'article 8 comporte les caractéristiques de l'emploi concerné : la fonction, telle que mentionnée à l'article 5 et la charge telle que prévue à l'article 7, § 1, alinéa 3, sont détaillées avec précision ainsi que, pour les fonctions de rang 1, les cours à conférer tels que visés aux annexes 1, 2 et 3 du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française "
##### Article 13. L'article 12, § 1, 3°, du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" 3° être porteur d'un des titres requis visés au décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française "
##### Article 14. L'article 12, § 1, 8°, du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" 8° satisfaire à la condition d'expérience utile de l'enseignement visée à l'article 9, § 1, du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française "
##### Article 15. L'article 2, 24°, du décret du 24 juillet 1997 est remplacé par la disposition suivante :
" 24° Extension de charge : Pour les fonctions de rang 1, la procédure selon laquelle le pouvoir organisateur étend la charge d'un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif ou d'un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée, dans la même fonction et les mêmes cours à conférer ou dans la même fonction et d'autres cours à conférer et à concurrence d'une charge complète maximum, respectivement à titre définitif ou à titre de temporaire pour une durée indéterminée, dans le respect de l'article 31 du décret du 9 septembre 1996.
Pour les fonctions de rang 2, la procédure selon laquelle le pouvoir organisateur étend à titre définitif la charge d'un membre du personnel dans la même fonction, à concurrence d'une charge complète maximum. "
##### Article 16. L'article 2, 26° du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" 26° Cours à conférer : Les cours auxquels le pouvoir organisateur souhaite pourvoir dans le respect du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française "
##### Article 17. Un article 20bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret :
" Article 20bis. Le Conseil d'administration détermine le cours dont, selon la législation relative aux titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles, relève chaque élément du programme des études organisées dans la haute école concernée. "
##### Article 18. Dans l'article 24, § 2, alinéa 2, du même décret, les mots " les titres de capacité " sont remplacés par les mots " les titres requis ".
##### Article 19. L'article 28, 1°, du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" 1° la fonction et la charge visée à l'article 7, § 1, du décret du 25 juillet 1996. "
##### Article 20. Dans l'article 29, § 2, alinéa 2, du même décret, les mots " selon les cours à conférer " sont remplacés par les mots : " selon la charge visée à l'article 28, 1° ".
##### Article 21. Dans le titre II, chapitre II, du même décret, l'intitulé de la section III est remplacé par l'intitulé suivant :
" Section III : De la nomination à titre définitif, de la disponibilité par défaut d'emploi, de la perte partielle de charge, de la mutation et de l'extension de charge. "
##### Article 22. A l'article 35 du même décret, dont l'alinéa 1 actuel devient le paragraphe 1 et l'alinéa 2 actuel devient le paragraphe 2, le paragraphe 2 est complété par l'alinéa suivant :
" Lorsqu'un membre du personnel en perte partielle de charge pose sa candidature pour un emploi vacant de la fonction à laquelle il a été nommé à titre définitif, mais pour d'autres cours à conférer pour lesquels il possède un titre requis ou bien pour lesquels il a obtenu une notoriété professionnelle ou scientifique et que l'emploi visé à l'article 22 lui est attribué, le membre du personnel devient immédiatement titulaire de ces cours à conférer à titre définitif. "
##### Article 23. Dans le titre II, chapitre II, section III, du même décret est insérée une sous-section IV comprenant un article 40bis, rédigés comme suit :
" Sous-section IV : De l'extension de charge.
Article 40bis. Dans le respect de l'article 31 du décret du 9 septembre 1996, lorsque l'emploi visé à l'article 22 est attribué par extension de charge dans la même fonction et les mêmes cours à conférer, ou bien dans la même fonction et d'autres cours à conférer pour lesquels le membre du personnel possède un titre requis, cette extension de charge se fait, selon le cas, immédiatement à titre définitif ou au titre de temporaire à durée indéterminée. "
##### Article 24. L'article 91 du même décret est complété par la disposition suivante :
" 15° lorsqu'à l'issue de la sixième année académique qui suit la date de sa première désignation dans la fonction et les cours à conférer, le membre du personnel n'est pas titulaire d'un des titres pédagogiques visés à l'article 9, § 2, du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française "
##### Article 25. L'article 95 du même décret est complété par la disposition suivante :
" 14° lorsqu'à l'issue de la sixième année académique qui suit la date de sa première désignation dans la fonction et les cours à conférer, le membre du personnel n'est pas titulaire d'un des titres pédagogiques visés à l'article 9, § 2, du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française "
##### Article 26. Un article 124bis, rédigé comme suit, est inséré dans le titre III, chapitre III, du même décret :
" Article 124bis. Le pouvoir organisateur détermine le cours dont, selon la législation relative aux titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles, relève chaque élément du programme des études qu'il organise. "
##### Article 27. L'article 131, 1°, du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" 1° la fonction et la charge visée à l'article 7, § 1, du décret du 25 juillet 1996; "
##### Article 28. Dans le titre III, chapitre III, du même décret, l'intitulé de la section III est remplacé par l'intitulé suivant :
" Section III : De l'engagement à titre définitif, de la disponibilité par défaut d'emploi, de la perte partielle de charge, de la mutation et de l'extension de charge. "
##### Article 29. A l'article 138 du même décret, dont l'alinéa 1 actuel devient le paragraphe 1 et l'alinéa 2 actuel devient le paragraphe 2, le paragraphe 2 est complété par l'alinéa suivant :
" Lorsqu'un membre du personnel en perte partielle de charge pose sa candidature pour un emploi vacant de la fonction à laquelle il a été engagé à titre définitif, mais pour d'autres cours à conférer pour lesquels il possède un titre requis ou bien pour lesquels il a obtenu une notoriété professionnelle ou scientifique et que l'emploi visé à l'article 125 lui est attribué, le membre du personnel devient immédiatement titulaire de ces cours à conférer à titre définitif. "
##### Article 30. Dans le titre III, chapitre III, section III, du même décret, est insérée une sous-section IV comprenant un article 143bis, rédigés comme suit :
" Sous-section IV : De l'extension de charge.
Article 143bis. Dans le respect de l'article 31 du décret du 9 septembre 1996, lorsque l'emploi visé à l'article 125 est attribué par extension de charge dans la même fonction et les mêmes cours à conférer, ou bien dans la même fonction et d'autres cours à conférer pour lesquels le membre du personnel possède un titre requis, cette extension de charge se fait, selon le cas, immédiatement à titre définitif ou au titre de temporaire à durée indéterminée. "
##### Article 31. L'article 185 du même décret est complété par la disposition suivante :
" 15° lorsqu'à l'issue de la sixième année académique qui suit la date de son premier engagement dans la fonction et les cours à conférer, le membre du personnel n'est pas titulaire d'un des titres pédagogiques visés à l'article 9, § 2, du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française "
##### Article 32. L'article 189 du même décret est complété par la disposition suivante :
" 14° lorsqu'à l'issue de la sixième année académique qui suit la date de son premier engagement dans la fonction et les cours à conférer, le membre du personnel n'est pas titulaire d'un des titres pédagogiques visés à l'article 9, § 2, du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française "
##### Article 33. Un article 206bis, rédigé comme suit, est inséré dans le titre IV, chapitre II, du même décret :
" Article 206bis. Le pouvoir organisateur détermine le cours dont, selon la législation relative aux titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles, relève chaque élément du programme des études qu'il organise. "
##### Article 34. L'article 213, 1°, du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" 1° la fonction et la charge visée à l'article 7, § 1, du décret du 25 juillet 1996. "
##### Article 35. Dans le titre IV, chapitre Il, du même décret, l'intitulé de la section III est remplacé par l'intitulé suivant :
" Section III : De la nomination à titre définitif, de la disponibilité par défaut d'emploi, de la perte partielle de charge, de la mutation et de l'extension de charge. "
##### Article 36. A l'article 220 du même décret, dont l'alinéa 1 actuel devient le paragraphe 1 et l'alinéa 2 actuel devient le paragraphe 2, le paragraphe 2 est complété par l'alinéa suivant :
" Lorsqu'un membre du personnel en perte partielle de charge pose sa candidature à un emploi vacant de la fonction à laquelle il a été nommé à titre définitif, mais pour d'autres cours à conférer pour lesquels il possède un titre requis ou bien pour lesquels il a obtenu une notoriété professionnelle ou scientifique et que l'emploi visé à l'article 207 lui est attribué, le membre du personnel devient immédiatement titulaire de ces cours à conférer à titre définitif. "
##### Article 37. Dans le titre IV, chapitre II, section III, du même décret, est insérée une sous-section IV, comprenant un article 224bis, rédigés comme suit :
" Sous-section IV : De l'extension de charge.
Article 224bis. Dans le respect de l'article 31 du décret du 9 septembre 1996, lorsque l'emploi visé à l'article 207 est attribué par extension de charge dans la même fonction et les mêmes cours à conférer, ou bien dans la même fonction et d'autres cours à conférer pour lesquels le membre du personnel possède un titre requis, cette extension de charge se fait, selon le cas, immédiatement à titre définitif ou au titre de temporaire à durée indéterminée. "
##### Article 38. L'article 264 du même décret est complété par la disposition suivante :
" 15° lorsqu'à l'issue de la sixième année académique qui suit la date de sa première désignation dans la fonction et les cours à conférer, le membre du personnel n'est pas titulaire d'un des titres pédagogiques visés à l'article 9, § 2, du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française "
##### Article 39. L'article 268 du même décret est complété par la disposition suivante :
" 14° lorsqu'à l'issue de la sixième année académique qui suit la date de sa première désignation dans la fonction et les cours à conférer, le membre du personnel n'est pas titulaire d'un des titres pédagogiques visés à l'article 9, § 2, du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française "
##### Article 40. L'article 7 du décret du 30 juin 1998 portant création de l'enseignement supérieur de type long en kinésithérapie au sein des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 7. § 1. Par dérogation à l'article 10 de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, les maîtres-assistants et les maîtres de formation pratique qui ne sont pas titulaires d'un diplôme visé à l'article 10, §§ 2 et 3, de cette loi et qui sont engagés avant la date du 1er octobre 1998 dans l'enseignement conduisant dans l'enseignement supérieur paramédical de plein exercice au diplôme de gradué en kinésithérapie sont réputés à titre personnel et pour l'application du seul article 10 de la loi du 7 juillet 1970 précité posséder les titres de capacité pour exercer dans l'enseignement supérieur de type long.
La situation statutaire et pécuniaire des membres du personnel visés à l'alinéa 1 n'est pas modifiée.
Le présent paragraphe est applicable pendant l'année académique 1998-1999.
§ 2. Jusqu'au 14 septembre 2001, le pouvoir organisateur conformément aux dispositions en vigueur, peut désigner ou engager à titre temporaire des membres du personnel porteurs du titre de gradué en kinésithérapie délivré par une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté française ou par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté française, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles dans la fonction de maître de formation pratique pour les cours à conférer " kinésithérapie. "
### Section II. - Dispositions abrogatoires.
##### Article 41. Sont inapplicables aux membres du personnel soumis au présent décret :
1° l'article 10, §§ 1 à 8, de la loi du 7 juillet 1970;
2° l'article 17, § 4, de la loi du 7 juillet 1970;
3° les articles 10, 11 et 12 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969;
4° l'arrêté ministériel du 30 avril 1969 déterminant les cours généraux, cours spéciaux, cours techniques et de pratique professionnelle dans les écoles normales gardiennes dont la langue de l'enseignement est la langue française ou la langue allemande;
5° l'arrêté ministériel du 30 avril 1969 déterminant les cours généraux, cours spéciaux, cours techniques et de pratique professionnelle dans les écoles normales primaires dont la langue de l'enseignement est la langue française ou la langue allemande;
6° l'arrêté ministériel du 30 avril 1969 déterminant les cours généraux et les cours spéciaux dans les écoles normales moyennes dont la langue de l'enseignement est la langue française ou la langue allemande.
##### Article 42. Sont abrogés :
1° l'arrêté ministériel du 30 avril 1969 précisant la spécificité des titres requis pour la fonction de maître-assistant (cours généraux) dans les écoles normales gardiennes dont la langue de l'enseignement est la langue française;
2° l'arrêté ministériel du 30 avril 1969 précisant la spécificité des titres requis pour la fonction de maître-assistant dans les écoles normales primaires dont la langue de l'enseignement est la langue française;
3° les articles 3, alinéas 2 et 3, 4, 34, 38, alinéa 1, 39, 40 et 48 du décret du 25 juillet 1996;
4° les articles 298, 315 et 320, 1° et 2°, du décret du 24 juillet 1997.
##### Article 43. Dans l'annexe 1 au présent décret, la mention " kinésithérapie : le diplôme de gradué en kinésithérapie " est abrogée.
### Section III. - (Dispositions dérogatoires transitoires). <DCFR 2004-03-03/44, art. 17, 010; **En vigueur :** 01-09-2003>
##### Article 44. Pour l'application du présent décret, les titres universitaires conférés conformément aux dispositions en vigueur avant l'application du décret du 5 septembre 1994, sont assimilés aux grades académiques fixés à l'article 6, §§ 1, 2 et 6, de ce décret.
Pour l'application du présent décret, les titres de capacité conférés conformément aux dispositions en vigueur avant l'application du décret du 5 août 1995, sont assimilés aux titres conférés dans l'enseignement supérieur non universitaire conformément au chapitre III de ce décret.
##### Article 45. § 1. Les membres du personnel qui, avant l'entrée en vigueur du présent décret, ont été désignés ou engagés à titre temporaire pour une période indéterminée ainsi que les membres du personnel qui ont été nommés ou engagés à titre définitif avant la même date sont réputés avoir été, selon le cas, désignés ou engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée, ou nommés ou engagés à titre définitif pour les cours visés aux annexes du présent décret qui correspondent aux prestations qu'ils ont effectuées.
Les membres du personnel visés à l'alinéa 1 conservent le bénéfice de l'échelle barémique qui leur était applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret.
§ 2. Les membres du personnel qui, avant l'entrée en vigueur du présent décret, ont été désignés ou engagés à titre temporaire pour une durée déterminée sont réputés avoir été engagés à titre temporaire pour une durée déterminée pour les cours visés aux annexes du présent décret qui correspondent aux prestations qu'ils ont effectuées.
Ils conservent le bénéfice de l'échelle barémique qui leur était applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret.
##### Article 47. Les membres du personnel nommés à titre définitif après avoir fait l'objet d'une désignation à titre temporaire en application de l'article 20 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif en application de l'article 17bis de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, ainsi que les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif en application de l'article 315 du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, sont réputés satisfaire aux conditions de titres telles que fixées par le présent décret pour obtenir une extension de charge.
##### Article 48. Par dérogation aux dispositions du présent décret et notamment à ses annexes 1 et 2, les membres du personnel visés à l'article 7 du décret du 30 juin 1998 portant création de l'enseignement supérieur de type long en kinésithérapie au sein des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, qui sont maîtres de formation pratique, conservent cette fonction à titre personnel.
### Section IV. - Dispositions finales.
##### Article 49. Le Gouvernement peut coordonner les dispositions législatives, décrétales et réglementaires relatives à l'enseignement supérieur organisé au sein des hautes écoles ainsi que les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où cette coordination sera établie.
A cette fin, il peut :
1° modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à coordonner, sous d'autres divisions;
2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;
3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner, en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie, sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.
La coordination portera l'intitulé suivant :
" Décret relatif à l'enseignement supérieur organisé au sein des hautes écoles coordonné le... "
##### Article 50. Le présent décret entre en vigueur le 1er février 1999 à l'exception de l'article 3, § 2, 1°, dont le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur et à l'exception de l'article 43 qui entre en vigueur le 15 septembre 2001.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 8 février 1999.
La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,
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J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
### CHAPITRE I. - Champ d'application.
##### Article 1. Le présent décret s'applique aux membres du personnel enseignant soumis au décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.
### CHAPITRE II. - Définitions.
##### Article 2. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :
1° Loi du 19 mars 1971 : La loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers;
2° Loi du 7 juillet 1970 : La loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;
3° Décret du 16 avril 1991 : Le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale;
4° Décret du 5 septembre 1994 : Le décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques;
5° Décret du 5 août 1995 : Le décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles;
6° Décret du 25 juillet 1996 : Le décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française;
7° Décret du 9 septembre 1996 : Le décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française;
8° Décret du 24 juillet 1997 : Le décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française;
9° Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 : L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements;
10° Le Gouvernement : Le Gouvernement de la Communauté française;
11° Haute école : La haute école visée à l'article 1, 1°, du décret du 5 août 1995;
12° Pouvoir organisateur : Le pouvoir organisateur d'un établissement d'enseignement tel que défini à l'article 2 de la loi du 29 mai 1959;
13° Autorités de la haute école : Les autorités de la haute école visées à l'article 1, 2°, du décret du 5 août 1995;
14° Emploi vacant : L'emploi vacant tel que visé à l'article 9 du décret du 25 juillet 1996;
15° Certificat d'aptitudes pédagogiques : Le certificat d'aptitudes pédagogiques visé à l'article 16 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements;
16° Certificat d'aptitude pédagogique : Le certificat d'aptitude pédagogique visé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juillet 1994 approuvant les dossiers de référence de l'enseignement supérieur pédagogique de promotion sociale de type court et de régime I délivrant le certificat d'aptitude pédagogique;
17° Certificat de cours normaux techniques moyens : Le certificat de cours normaux techniques moyens visé à l'article 17 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements;
18° Expérience utile de l'enseignement : L'expérience utile de l'enseignement est constituée par les services accomplis dans une fonction de la catégorie du personnel directeur et enseignant, à quelque niveau d'enseignement que ce soit;
19° Expérience utile du métier : L'expérience utile du métier est constituée par les services accomplis soit dans le secteur privé ou public, soit dans un métier ou une profession. Ces services doivent avoir un rapport avec les cours à conférer;
20° Conseil général : Le Conseil général des hautes écoles, constitué conformément aux dispositions de l'article 79 du décret du 5 août 1995;
21° Titres de capacité : Les titres délivrés conformément aux dispositions de l'article 5bis, c), de la loi du 7 juillet 1970, de l'article 6 du décret du 5 septembre 1994 et des articles 14 à 19 du décret du 5 août 1995;
22° Titres requis : Les titres de capacité dont la spécificité est précisée dans les annexes 1, 2 et 3 au présent décret;
23° Temporaire à durée déterminée : Le membre du personnel désigné ou engagé en cette qualité conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 25 juillet 1996;
24° Temporaire à durée indéterminée : Le membre du personnel désigné ou engagé en cette qualité conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 25 juillet 1996;
25° Nomination ou engagement à titre définitif : La nomination ou l'engagement à titre définitif effectués conformément aux dispositions de l'article 12, § 1, du décret du 25 juillet 1996.
(26° Cours à conférer : l'ensemble d'activités d'enseignement qui peuvent être des cours théoriques, des séances d'application, des travaux pratiques ou des activités d'intégration professionnelle figurant dans les grilles horaires minimales, les grilles horaires spécifiques et les grilles horaires de références, telles que définies par le décret du 27 février 2003 établissant les grades académiques délivrés par les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et fixant les grilles horaires minimales.) <DCFR 2004-03-03/44, art. 15, 010; **En vigueur :** 01-09-2003>
##### Article 3. § 1. Pour l'application du présent décret, il y a lieu d'entendre par titres du niveau supérieur du troisième degré :
1° les diplômes d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, de docteur, de maître, de licencié, d'ingénieur ou de pharmacien, délivrés conformément à la législation des grades académiques;
2° les autres diplômes d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, d'architecte, d'ingénieur ou de licencié délivrés par l'enseignement supérieur de type long, ou par un jury d'enseignement supérieur de la Communauté française constitué conformément aux dispositions de l'article 43 du décret du 5 août 1995;
3° le diplôme d'enseignement technique supérieur du troisième degré;
4° le diplôme d'enseignement artistique supérieur du troisième degré;
5° le diplôme d'enseignement supérieur artistique du troisième degré;
6° les diplômes délivrés par l'Ecole royale militaire, à l'issue d'un deuxième cycle d'études.
Pour l'application du présent décret, il y a lieu d'entendre par titres du niveau supérieur du deuxième degré :
1° le diplôme d'ingénieur-technicien;
2° le diplôme universitaire de conducteur civil;
3° le diplôme d'école ou de cours techniques supérieurs du deuxième degré;
4° le diplôme d'enseignement artistique supérieur du deuxième degré.
Pour l'application du présent décret, il y a lieu d'entendre par titres du niveau supérieur du premier degré :
1° un des diplômes conférés conformément aux articles 14 et 15 du décret du 5 août 1995;
2° le diplôme d'école ou de cours techniques supérieurs du premier degré;
3° le diplôme d'enseignement artistique supérieur du premier degré;
4° le diplôme d'enseignement supérieur artistique du premier degré;
5° les diplômes délivrés à l'issue d'un cycle de trois années d'études par des établissements classés en vertu de l'article 2 de la loi du 7 juillet 1970 dans l'enseignement supérieur artistique de type court.
§ 2. Sont également pris en considération au même titre que les diplômes délivrés par l'enseignement de plein exercice :
1° les diplômes correspondants délivrés par l'enseignement de promotion sociale de type long en vertu de l'article 62, alinéa 1, 1°, du décret du 16 avril 1991;
2° les diplômes correspondants délivrés par l'enseignement de promotion sociale de type court en vertu de l'article 45, alinéa 1, 1°, du décret du 16 avril 1991.
### CHAPITRE III. - Des titres de capacité.
##### Article 4. § 1. Nul ne peut exercer les fonctions de professeur, de chef de bureau d'études ou de chargé de cours, s'il n'est porteur d'un diplôme de docteur en médecine, docteur en médecine vétérinaire, docteur conféré après la soutenance d'une thèse, pharmacien, ingénieur ou agrégé de l'enseignement supérieur ou s'il n'est porteur d'un des titres de capacité précisés au § 2, ou si les dispositions du § 3 ne lui ont pas été appliquées.
Nul ne peut exercer les fonctions de chef de travaux ou de maître-assistant, s'il n'est porteur d'un des titres de capacité suivants :
1° un diplôme de docteur en médecine, de docteur en médecine vétérinaire, de pharmacien, d'ingénieur, de maître ou de licencié conféré conformément aux dispositions du décret du 5 septembre 1994;
2° un diplôme d'architecte, d'ingénieur ou de licencié délivré par l'enseignement supérieur de type long, ou par un jury d'enseignement supérieur de la Communauté française, ou un titre dont le porteur a obtenu l'assimilation à un tel diplôme;
3° un diplôme de fin d'études délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur classé au troisième degré ou par un établissement d'enseignement artistique du niveau supérieur classé au troisième degré.
Nul ne peut exercer la fonction de maître de formation pratique, s'il n'est porteur d'un titre de niveau supérieur du premier degré.
§ 2. Les titres de capacité visés au § 1 peuvent aussi être des titres étrangers reconnus équivalents en application de la loi du 19 mars 1971 ou de l'article 36 du décret du 5 septembre 1994 ou correspondants en application de l'article 4quater de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969.
§ 3. Le Gouvernement peut, sur avis favorable du Conseil général, accepter qu'une notoriété professionnelle ou scientifique en relation avec la fonction et les cours à conférer tienne lieu, à titre personnel, des titres exigés au § 1.
Le Conseil général donne son avis sur base de dossiers à introduire par les candidats. Ces dossiers comprennent notamment les documents relatifs aux titres et mérites, à l'expérience utile du métier et de l'enseignement, les mentions des publications scientifiques et des travaux pédagogiques ainsi que des justifications d'expériences professionnelles diverses.
### CHAPITRE IV. - Des cours à conférer et de la spécificité des titres requis.
##### Article 5. La spécificité des titres requis pour l'exercice de la fonction de maître de formation pratique est précisée dans l'annexe 1 au présent décret en regard des cours à conférer.
##### Article 6. La spécificité des titres requis pour l'exercice de la fonction de maître-assistant est précisée dans l'annexe 2 au présent décret en regard des cours à conférer.
##### Article 7. La spécificité des titres requis pour l'exercice de la fonction de chargé de cours est précisée dans l'annexe 3 au présent décret en regard des cours à conférer.
### CHAPITRE V. - Dispositions complémentaires.
##### Article 8. Pour l'exercice de la fonction de maître de formation pratique, une expérience utile du métier d'au moins deux ans est constitutive du titre requis tel que visé à l'article 5.
Le Gouvernement détermine les règles suivant lesquelles cette expérience utile est reconnue.
### CHAPITRE VI. - Dérogations.
##### Article 10. § 1. En cas de pénurie, dûment constatée selon des modalités fixées par le Gouvernement, de candidats en possession des titres visés au présent décret, dérogation accordée à titre individuel aux conditions de titres requis peut être accordée par le Gouvernement, sur avis conforme et motivé du Conseil général. Le Conseil général statue sur base de dossiers à introduire par les candidats. Ces dossiers comprennent notamment les documents relatifs aux titres et mérites, à l'expérience utile du métier et de l'enseignement, les mentions des publications scientifiques ainsi que les justifications d'expériences professionnelles diverses. Si la dérogation n'est pas accordée, le pouvoir organisateur mettra fin immédiatement aux fonctions du ou de la temporaire.
Par dérogation à l'article 10, alinéa 1, du décret du 25 juillet 1996, la reconduction de la désignation ou de l'engagement à durée déterminée n'est pas limitée à une année académique, pour autant que la pénurie soit constatée conformément à l'alinéa 1 au début de chaque année académique.
Ces dérogations ne peuvent donner lieu à une désignation ou un engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée ni à une nomination ou un engagement à titre définitif.
§ 2. Outre les mentions prescrites par les articles 30, alinéa 1, 133, alinéa 2, et 215, alinéa 1, du décret du 24 juillet 1997 précité, tout acte de désignation ou d'engagement établi en vertu du paragraphe 1 comporte un rappel de la règle énoncée à l'alinéa 3 du même paragraphe.
### CHAPITRE VII. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales.
### Section I. - Dispositions modificatives.
##### Article 11. Dans l'article 4quater, alinéa 1, 3°, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 août 1996, les mots " ou au décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française " sont insérés entre les mots " déterminer à quel(s) titre(s), tel(s) que déterminé(s) au chapitre II du présent arrêté " et les mots " , ils correspondent ".
##### Article 12. L'article 9, alinéa 2, du décret du 25 juillet 1996 est remplacé par la disposition suivante :
" La publication prévue à l'article 8 comporte les caractéristiques de l'emploi concerné : la fonction, telle que mentionnée à l'article 5 et la charge telle que prévue à l'article 7, § 1, alinéa 3, sont détaillées avec précision ainsi que, pour les fonctions de rang 1, les cours à conférer tels que visés aux annexes 1, 2 et 3 du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française "
##### Article 13. L'article 12, § 1, 3°, du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" 3° être porteur d'un des titres requis visés au décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française "
##### Article 14. L'article 12, § 1, 8°, du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" 8° satisfaire à la condition d'expérience utile de l'enseignement visée à l'article 9, § 1, du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française "
##### Article 15. L'article 2, 24°, du décret du 24 juillet 1997 est remplacé par la disposition suivante :
" 24° Extension de charge : Pour les fonctions de rang 1, la procédure selon laquelle le pouvoir organisateur étend la charge d'un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif ou d'un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée, dans la même fonction et les mêmes cours à conférer ou dans la même fonction et d'autres cours à conférer et à concurrence d'une charge complète maximum, respectivement à titre définitif ou à titre de temporaire pour une durée indéterminée, dans le respect de l'article 31 du décret du 9 septembre 1996.
Pour les fonctions de rang 2, la procédure selon laquelle le pouvoir organisateur étend à titre définitif la charge d'un membre du personnel dans la même fonction, à concurrence d'une charge complète maximum. "
##### Article 16. L'article 2, 26° du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" 26° Cours à conférer : Les cours auxquels le pouvoir organisateur souhaite pourvoir dans le respect du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française "
##### Article 17. Un article 20bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret :
" Article 20bis. Le Conseil d'administration détermine le cours dont, selon la législation relative aux titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles, relève chaque élément du programme des études organisées dans la haute école concernée. "
##### Article 18. Dans l'article 24, § 2, alinéa 2, du même décret, les mots " les titres de capacité " sont remplacés par les mots " les titres requis ".
##### Article 19. L'article 28, 1°, du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" 1° la fonction et la charge visée à l'article 7, § 1, du décret du 25 juillet 1996. "
##### Article 20. Dans l'article 29, § 2, alinéa 2, du même décret, les mots " selon les cours à conférer " sont remplacés par les mots : " selon la charge visée à l'article 28, 1° ".
##### Article 21. Dans le titre II, chapitre II, du même décret, l'intitulé de la section III est remplacé par l'intitulé suivant :
" Section III : De la nomination à titre définitif, de la disponibilité par défaut d'emploi, de la perte partielle de charge, de la mutation et de l'extension de charge. "
##### Article 22. A l'article 35 du même décret, dont l'alinéa 1 actuel devient le paragraphe 1 et l'alinéa 2 actuel devient le paragraphe 2, le paragraphe 2 est complété par l'alinéa suivant :
" Lorsqu'un membre du personnel en perte partielle de charge pose sa candidature pour un emploi vacant de la fonction à laquelle il a été nommé à titre définitif, mais pour d'autres cours à conférer pour lesquels il possède un titre requis ou bien pour lesquels il a obtenu une notoriété professionnelle ou scientifique et que l'emploi visé à l'article 22 lui est attribué, le membre du personnel devient immédiatement titulaire de ces cours à conférer à titre définitif. "
##### Article 23. Dans le titre II, chapitre II, section III, du même décret est insérée une sous-section IV comprenant un article 40bis, rédigés comme suit :
" Sous-section IV : De l'extension de charge.
Article 40bis. Dans le respect de l'article 31 du décret du 9 septembre 1996, lorsque l'emploi visé à l'article 22 est attribué par extension de charge dans la même fonction et les mêmes cours à conférer, ou bien dans la même fonction et d'autres cours à conférer pour lesquels le membre du personnel possède un titre requis, cette extension de charge se fait, selon le cas, immédiatement à titre définitif ou au titre de temporaire à durée indéterminée. "
##### Article 24. L'article 91 du même décret est complété par la disposition suivante :
" 15° lorsqu'à l'issue de la sixième année académique qui suit la date de sa première désignation dans la fonction et les cours à conférer, le membre du personnel n'est pas titulaire d'un des titres pédagogiques visés à l'article 9, § 2, du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française "
##### Article 25. L'article 95 du même décret est complété par la disposition suivante :
" 14° lorsqu'à l'issue de la sixième année académique qui suit la date de sa première désignation dans la fonction et les cours à conférer, le membre du personnel n'est pas titulaire d'un des titres pédagogiques visés à l'article 9, § 2, du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française "
##### Article 26. Un article 124bis, rédigé comme suit, est inséré dans le titre III, chapitre III, du même décret :
" Article 124bis. Le pouvoir organisateur détermine le cours dont, selon la législation relative aux titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles, relève chaque élément du programme des études qu'il organise. "
##### Article 27. L'article 131, 1°, du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" 1° la fonction et la charge visée à l'article 7, § 1, du décret du 25 juillet 1996; "
##### Article 28. Dans le titre III, chapitre III, du même décret, l'intitulé de la section III est remplacé par l'intitulé suivant :
" Section III : De l'engagement à titre définitif, de la disponibilité par défaut d'emploi, de la perte partielle de charge, de la mutation et de l'extension de charge. "
##### Article 29. A l'article 138 du même décret, dont l'alinéa 1 actuel devient le paragraphe 1 et l'alinéa 2 actuel devient le paragraphe 2, le paragraphe 2 est complété par l'alinéa suivant :
" Lorsqu'un membre du personnel en perte partielle de charge pose sa candidature pour un emploi vacant de la fonction à laquelle il a été engagé à titre définitif, mais pour d'autres cours à conférer pour lesquels il possède un titre requis ou bien pour lesquels il a obtenu une notoriété professionnelle ou scientifique et que l'emploi visé à l'article 125 lui est attribué, le membre du personnel devient immédiatement titulaire de ces cours à conférer à titre définitif. "
##### Article 30. Dans le titre III, chapitre III, section III, du même décret, est insérée une sous-section IV comprenant un article 143bis, rédigés comme suit :
" Sous-section IV : De l'extension de charge.
Article 143bis. Dans le respect de l'article 31 du décret du 9 septembre 1996, lorsque l'emploi visé à l'article 125 est attribué par extension de charge dans la même fonction et les mêmes cours à conférer, ou bien dans la même fonction et d'autres cours à conférer pour lesquels le membre du personnel possède un titre requis, cette extension de charge se fait, selon le cas, immédiatement à titre définitif ou au titre de temporaire à durée indéterminée. "
##### Article 31. L'article 185 du même décret est complété par la disposition suivante :
" 15° lorsqu'à l'issue de la sixième année académique qui suit la date de son premier engagement dans la fonction et les cours à conférer, le membre du personnel n'est pas titulaire d'un des titres pédagogiques visés à l'article 9, § 2, du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française "
##### Article 32. L'article 189 du même décret est complété par la disposition suivante :
" 14° lorsqu'à l'issue de la sixième année académique qui suit la date de son premier engagement dans la fonction et les cours à conférer, le membre du personnel n'est pas titulaire d'un des titres pédagogiques visés à l'article 9, § 2, du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française "
##### Article 33. Un article 206bis, rédigé comme suit, est inséré dans le titre IV, chapitre II, du même décret :
" Article 206bis. Le pouvoir organisateur détermine le cours dont, selon la législation relative aux titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles, relève chaque élément du programme des études qu'il organise. "
##### Article 34. L'article 213, 1°, du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" 1° la fonction et la charge visée à l'article 7, § 1, du décret du 25 juillet 1996. "
##### Article 35. Dans le titre IV, chapitre Il, du même décret, l'intitulé de la section III est remplacé par l'intitulé suivant :
" Section III : De la nomination à titre définitif, de la disponibilité par défaut d'emploi, de la perte partielle de charge, de la mutation et de l'extension de charge. "
##### Article 36. A l'article 220 du même décret, dont l'alinéa 1 actuel devient le paragraphe 1 et l'alinéa 2 actuel devient le paragraphe 2, le paragraphe 2 est complété par l'alinéa suivant :
" Lorsqu'un membre du personnel en perte partielle de charge pose sa candidature à un emploi vacant de la fonction à laquelle il a été nommé à titre définitif, mais pour d'autres cours à conférer pour lesquels il possède un titre requis ou bien pour lesquels il a obtenu une notoriété professionnelle ou scientifique et que l'emploi visé à l'article 207 lui est attribué, le membre du personnel devient immédiatement titulaire de ces cours à conférer à titre définitif. "
##### Article 37. Dans le titre IV, chapitre II, section III, du même décret, est insérée une sous-section IV, comprenant un article 224bis, rédigés comme suit :
" Sous-section IV : De l'extension de charge.
Article 224bis. Dans le respect de l'article 31 du décret du 9 septembre 1996, lorsque l'emploi visé à l'article 207 est attribué par extension de charge dans la même fonction et les mêmes cours à conférer, ou bien dans la même fonction et d'autres cours à conférer pour lesquels le membre du personnel possède un titre requis, cette extension de charge se fait, selon le cas, immédiatement à titre définitif ou au titre de temporaire à durée indéterminée. "
##### Article 38. L'article 264 du même décret est complété par la disposition suivante :
" 15° lorsqu'à l'issue de la sixième année académique qui suit la date de sa première désignation dans la fonction et les cours à conférer, le membre du personnel n'est pas titulaire d'un des titres pédagogiques visés à l'article 9, § 2, du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française "
##### Article 39. L'article 268 du même décret est complété par la disposition suivante :
" 14° lorsqu'à l'issue de la sixième année académique qui suit la date de sa première désignation dans la fonction et les cours à conférer, le membre du personnel n'est pas titulaire d'un des titres pédagogiques visés à l'article 9, § 2, du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française "
##### Article 40. L'article 7 du décret du 30 juin 1998 portant création de l'enseignement supérieur de type long en kinésithérapie au sein des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 7. § 1. Par dérogation à l'article 10 de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, les maîtres-assistants et les maîtres de formation pratique qui ne sont pas titulaires d'un diplôme visé à l'article 10, §§ 2 et 3, de cette loi et qui sont engagés avant la date du 1er octobre 1998 dans l'enseignement conduisant dans l'enseignement supérieur paramédical de plein exercice au diplôme de gradué en kinésithérapie sont réputés à titre personnel et pour l'application du seul article 10 de la loi du 7 juillet 1970 précité posséder les titres de capacité pour exercer dans l'enseignement supérieur de type long.
La situation statutaire et pécuniaire des membres du personnel visés à l'alinéa 1 n'est pas modifiée.
Le présent paragraphe est applicable pendant l'année académique 1998-1999.
§ 2. Jusqu'au 14 septembre 2001, le pouvoir organisateur conformément aux dispositions en vigueur, peut désigner ou engager à titre temporaire des membres du personnel porteurs du titre de gradué en kinésithérapie délivré par une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté française ou par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté française, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles dans la fonction de maître de formation pratique pour les cours à conférer " kinésithérapie. "
### Section II. - Dispositions abrogatoires.
##### Article 41. Sont inapplicables aux membres du personnel soumis au présent décret :
1° l'article 10, §§ 1 à 8, de la loi du 7 juillet 1970;
2° l'article 17, § 4, de la loi du 7 juillet 1970;
3° les articles 10, 11 et 12 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969;
4° l'arrêté ministériel du 30 avril 1969 déterminant les cours généraux, cours spéciaux, cours techniques et de pratique professionnelle dans les écoles normales gardiennes dont la langue de l'enseignement est la langue française ou la langue allemande;
5° l'arrêté ministériel du 30 avril 1969 déterminant les cours généraux, cours spéciaux, cours techniques et de pratique professionnelle dans les écoles normales primaires dont la langue de l'enseignement est la langue française ou la langue allemande;
6° l'arrêté ministériel du 30 avril 1969 déterminant les cours généraux et les cours spéciaux dans les écoles normales moyennes dont la langue de l'enseignement est la langue française ou la langue allemande.
##### Article 42. Sont abrogés :
1° l'arrêté ministériel du 30 avril 1969 précisant la spécificité des titres requis pour la fonction de maître-assistant (cours généraux) dans les écoles normales gardiennes dont la langue de l'enseignement est la langue française;
2° l'arrêté ministériel du 30 avril 1969 précisant la spécificité des titres requis pour la fonction de maître-assistant dans les écoles normales primaires dont la langue de l'enseignement est la langue française;
3° les articles 3, alinéas 2 et 3, 4, 34, 38, alinéa 1, 39, 40 et 48 du décret du 25 juillet 1996;
4° les articles 298, 315 et 320, 1° et 2°, du décret du 24 juillet 1997.
##### Article 43. Dans l'annexe 1 au présent décret, la mention " kinésithérapie : le diplôme de gradué en kinésithérapie " est abrogée.
### Section III. - (Dispositions dérogatoires transitoires). <DCFR 2004-03-03/44, art. 17, 010; **En vigueur :** 01-09-2003>
##### Article 44. Pour l'application du présent décret, les titres universitaires conférés conformément aux dispositions en vigueur avant l'application du décret du 5 septembre 1994, sont assimilés aux grades académiques fixés à l'article 6, §§ 1, 2 et 6, de ce décret.
Pour l'application du présent décret, les titres de capacité conférés conformément aux dispositions en vigueur avant l'application du décret du 5 août 1995, sont assimilés aux titres conférés dans l'enseignement supérieur non universitaire conformément au chapitre III de ce décret.
##### Article 45. § 1. Les membres du personnel qui, avant l'entrée en vigueur du présent décret, ont été désignés ou engagés à titre temporaire pour une période indéterminée ainsi que les membres du personnel qui ont été nommés ou engagés à titre définitif avant la même date sont réputés avoir été, selon le cas, désignés ou engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée, ou nommés ou engagés à titre définitif pour les cours visés aux annexes du présent décret qui correspondent aux prestations qu'ils ont effectuées.
Les membres du personnel visés à l'alinéa 1 conservent le bénéfice de l'échelle barémique qui leur était applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret.
§ 2. Les membres du personnel qui, avant l'entrée en vigueur du présent décret, ont été désignés ou engagés à titre temporaire pour une durée déterminée sont réputés avoir été engagés à titre temporaire pour une durée déterminée pour les cours visés aux annexes du présent décret qui correspondent aux prestations qu'ils ont effectuées.
Ils conservent le bénéfice de l'échelle barémique qui leur était applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret.
##### Article 47. Les membres du personnel nommés à titre définitif après avoir fait l'objet d'une désignation à titre temporaire en application de l'article 20 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif en application de l'article 17bis de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, ainsi que les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif en application de l'article 315 du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, sont réputés satisfaire aux conditions de titres telles que fixées par le présent décret pour obtenir une extension de charge.
##### Article 48. Par dérogation aux dispositions du présent décret et notamment à ses annexes 1 et 2, les membres du personnel visés à l'article 7 du décret du 30 juin 1998 portant création de l'enseignement supérieur de type long en kinésithérapie au sein des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, qui sont maîtres de formation pratique, conservent cette fonction à titre personnel.
### Section IV. - Dispositions finales.
##### Article 49. Le Gouvernement peut coordonner les dispositions législatives, décrétales et réglementaires relatives à l'enseignement supérieur organisé au sein des hautes écoles ainsi que les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où cette coordination sera établie.
A cette fin, il peut :
1° modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à coordonner, sous d'autres divisions;
2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;
3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner, en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie, sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.
La coordination portera l'intitulé suivant :
" Décret relatif à l'enseignement supérieur organisé au sein des hautes écoles coordonné le... "
##### Article 50. Le présent décret entre en vigueur le 1er février 1999 à l'exception de l'article 3, § 2, 1°, dont le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur et à l'exception de l'article 43 qui entre en vigueur le 15 septembre 2001.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 8 février 1999.
La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales,
W. ANCION
Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente,
Ch. PICQUE
Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
### Annexes.
### Section III. - Dispositions transitoires
2007-09-01
8 FEVRIER 1999. - Décret relatif aux fonctions et titres des membres du
2004-04-19
8 FEVRIER 1999. - Décret relatif aux fonctions et titres des membres du
2004-01-01
8 FEVRIER 1999. - Décret relatif aux fonctions et titres des membres du
2002-09-01
8 FEVRIER 1999. - Décret relatif aux fonctions et titres des membres du
2001-09-01
8 FEVRIER 1999. - Décret relatif aux fonctions et titres des membres du
2000-09-01
8 FEVRIER 1999. - Décret relatif aux fonctions et titres des membres du
1999-04-29
8 FEVRIER 1999. - Décret relatif aux fonctions et titres des membres
1999-02-01
8 FEVRIER 1999. - Décret relatif aux fonctions et titres des membres du
version originale Texte à cette date